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Arrêté
ministériel n°002/CAB/MIN/TOURISME/ 00/MWB/2015 du 21 mai 2015 relatif à la
classification des établissements hôteliers et similaires en République
Démocratique du Congo portant modification de l’Arrêté n°051/CAB/MIN.ECN-T/93 du
20 octobre 1993 relatif à la classification des établissements hôteliers et
similaires en République du Zaïre
Le
Ministre du Tourisme,
Vu la
Constitution, en ses articles 93 et 203 ;
Vu la
Loi n°78-015 du 11 juillet 1978 portant statut d’établissements hôteliers en
République du Zaïre ;
Vu la
Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la
libre administration des Provinces ;
Vu la
Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec
l’Etat et les Provinces ;
Vu
l’Ordonnance n°079-231 du 16 octobre 1979 fixant les conditions de construction,
d’aménagement et d’exploitation des établissements hôteliers en République du
Zaïre ;
Vu
l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du
Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu
l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Arrêté départemental n°075/CGT/BCG/77 du 30 juillet 1977 portant
réglementation des restaurants en République du Zaïre ;
Vu
l’Arrêté n°025/CAB/MIN/ECN-T/94 du 28 janvier 1994 fixant les normes de
catégorisation des hôtels et autres centres d’hébergement en République du Zaïre
;
Considérant l’impérieuse nécessité de modifier et de compléter l’Arrêté
n°051/CAB/MIN.ECN-T/93 du 20 octobre 1993 relatif à la classification des
établissements hôteliers en République Démocratique du Congo ;
Sur
proposition du Secrétaire général au Tourisme ;
ARRETE
TITRE I
: DE LA CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS DES CATEGORIES
D’ETABLISSEMENTS
Article
1
Les
établissements hôteliers en République Démocratique du Congo sont repartis en
deux catégories : les hôtels et assimilés d’une part, et les restaurants d’autre
part.
Article
2
Les
hôtels sont soit homologués non classés, appelés « hôtels sans étoile », soit
homologués et classés, appelés « hôtels avec étoiles », évalués sur une échelle
de 1 à 5 étoiles.
Article
3
Les
restaurants en République Démocratique du Congo sont classés en deux catégories
: les restaurants homologués non classés appelés restaurants sans fourchette
d’une part, et les restaurants homologués classés, appelés restaurants avec
fourchettes d’autre part, évalués sur une échelle de 1 à 4 fourchettes.
Article
4
Les
établissements homologués classés et non classés sont repartis de la manière
suivante entre les pouvoirs provincial et central :
a)
Etablissements d’intérêt provincial
Pour
les hôtels
-
0
étoile
-
1
étoile
Pour
les restaurants
-
0
fourchette
-
1
fourchette
b)
Etablissements d’intérêt national
Pour
les hôtels
-
2
étoiles
-
3
étoiles
-
4
étoiles
-
5
étoiles
Pour
les restaurants
-
2
fourchettes
-
3
fourchettes
-
4
fourchettes
TITRE
II : DE L’OCTROI DES DOCUMENTS D’EXPLOITATION
Section
I : De la licence d’exploitation
Article
5
Une
licence d’exploitation est délivrée à tout nouvel établissement hôtelier contre
paiement d’une taxe renouvelable tous les trois ans par le Ministre du Tourisme
pour les restaurants relevant du pouvoir central et par le Gouverneur de
Province pour les restaurants relevant du pouvoir provincial.
Section
2 : Du certificat d’homologation
Article
6
Un
certificat d’homologation est délivré après avis conforme de la commission de
validation en dernier ressort et d’homologation, soit par le Ministre du
Tourisme, soit par le Gouverneur de Province ou leurs délégués, moyennant
paiement d’une taxe annuelle, sur proposition de la commission mixte de
classification.
TITRE
III : DE LA COMMISSION MIXTE DE CLASSIFICATION
Article
7
Il est
créé au niveau de chaque Ville et de chaque chef lieu de Province, une
commission technique mixte de classification des établissements hôteliers et
similaires.
Les
commissions de classification, de validation et d’homologation sont composées de
la manière suivante :
a) Au
niveau de la Ville : en charge de classification
-
Le
Maire : Président
-
Le Chef
de bureau déconcentré du Tourisme :
Vice-président
-
Le Chef
de cellule de l’hôtellerie : Secrétaire
-
Le
Délégué de l’Environnement : Membre
-
Le
Délégué de l’Economie : Membre
-
Le
Représentant des hôteliers : Membre
-
Le
Représentant des restaurateurs : Membre
b) Au
niveau de la Province : en charge de validation au 1er
degré
-
Le
Gouverneur de Province ou son délégué :
Président
-
Le Chef
de division provinciale déconcentrée du Tourisme : 1er Vice-président
-
Le Chef
de division provinciale décentralisée du Tourisme : 2e
Vice-président
-
Le Chef
de bureau de l’hôtellerie : Secrétaire
-
Le Chef
de division de l’Environnement : Membre
-
Le chef
de bureau de l’Economie : Membre
-
Le
représentant des hôteliers : Membre
-
Le
représentant des restaurateurs : Membre
c) Au
niveau national : en charge de validation en dernier ressort et d’homologation
-
Le
Secrétaire général au Tourisme : Président
-
Le
Directeur de l’hôtellerie : 1er
Vice-président
-
Le Chef
de division hébergement : Secrétaire
-
Le
Directeur de l’Inspection : Membre
-
Le
Directeur d’Etudes et Planification : Membre
-
Le
Délégué du Secrétariat général à l’Environnement : Membre
-
Le
Délégué du Secrétariat général à l’Economie : Membre
-
Le
Représentant des hôteliers : Membre
-
Le
Représentant des restaurateurs : Membre
Article
8
La
demande des documents d’exploitation adressée aux responsables des entités
provinciales déconcentrées du Tourisme est à déposer au plus tard le 30
septembre.
Cette
demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant notamment :
-
La
photocopie certifiée conforme de la licence d’exploitation pour les
établissements précédemment homologués ;
-
La
photocopie certifiée conforme du certificat d’homologation de l’année antérieure
et la preuve de paiement lisible et certifiée par la régie attitrée ;
-
Le
document mentionnant la capacité d’accueil de l’établissement,
-
Les
types des chambres (simple, double, appartement, suite…) et
-
Le prix
pour chaque type de chambre ;
-
La
liste du personnel (avec son niveau de qualification professionnelle) lié par un
contrat de travail écrit et conclu en bonne et due forme sur pied de l’article
42 du Code du travail ;
-
La
photocopie certifiée conforme de la police d’assurance prévue à l’article 23
ci-dessous.
Article
9
La
Commission mixte se réunit en session ordinaire sur convocation de son
président, au plus tard le 5 octobre de chaque année pour statuer sur la
classification des hôtels, restaurants et établissements similaires précédemment
homologués et sur les nouvelles demandes d’homologation.
En cas
d’urgence, la commission peut se réunir en session extraordinaire, notamment
lorsqu’il s’agit de l’homologation d’un établissement nouvellement construit. La
commission statue dans les mêmes conditions que pour les sessions ordinaires, la
visite préalable étant cependant obligatoire.
La
commission mixte de classification envoie son rapport de classification à la
commission mixte du chef lieu de Province au plus tard fin d’octobre pour
validation au 1er
degré. Avec ses avis et considérations, celle-ci transmet son rapport à la
Commission nationale le 15 décembre au plus tard pour validation en dernier
ressort et homologation. La Commission nationale publie son rapport ad hoc fin
décembre.
Article
10
Si les
critères requis pour la catégorie octroyée évoluent dans un sens ou dans
l’autre, le certificat d’homologation doit être modifiée en conséquence.
Article
11
Tout
hôtel et tout restaurant doit indiquer sur ses enseignes et sur un panonceau
fourni par le Ministère du Tourisme, la catégorie qui lui est reconnue.
Article
12
Tout
opérateur économique qui estime injuste la décision de la commission mixte de
classification introduit son recours endéans 15 jours ouvrables à dater de la
notification de la décision auprès de la Commission mixte du Chef-lieu de
Province. En cas d’insatisfaction,
il lui
est loisible d’interjeter appel auprès de la Commission nationale de validation
en dernier ressort et d’homologation.
TITRE
IV : DE LA SURVEILLANCE
Article
13
Au
niveau national, le contrôle des conditions d’exploitation des hôtels, des
restaurants et des similaires est assuré par le Corps des inspecteurs nationaux
en collaboration avec les experts de l’hôtellerie du Tourisme.
Article
14
Au
niveau provincial, le contrôle des conditions d’exploitation des hôtels, des
restaurants et des similaires est assuré par le corps des inspecteurs du
Tourisme et les experts des services provinciaux déconcentrés du Tourisme.
Article
15
Les
contrôles évoqués ci-haut s’effectuent une fois par semestre ou plusieurs fois
en cas de nécessité, sur proposition du Secrétaire général au Tourisme dans les
établissements d’intérêt national, le Ministre du Tourisme dûment et
préalablement informé, ou du Gouverneur de Province dans les établissements
d’intérêt provincial ou local.
Le
rapport du contrôle est contre-signé par le propriétaire de l’établissement ou
son délégué pour prise de connaissance.
Article
16
Dans
l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs comme les experts de l’hôtellerie
peuvent exiger la visite de toutes les parties de l’établissement. Ils peuvent
ou ne pas prévenir l’exploitant de leur passage dans l’enceinte de l’hôtel.
Article
17
Chaque
hôtelier ou restaurateur est tenu de déposer chaque fin du mois auprès de
l’autorité locale du Tourisme, ses fiches statistiques. Cette dernière les
transmet au courant de la semaine qui suit au Chef de division provinciale
déconcentrée du Tourisme qui à son tour, les fait parvenir au Secrétariat
général au Tourisme au plus tard le 15 du mois.
TITRE V
: DE LA GESTION
Section
1 : DU SEJOUR DANS l’HOTEL
Article
18
L’exploitant de l’établissement hôtelier est tenu d’interdire l’accès en chambre
à toute personne accompagnée d’un mineur et susceptible de pratiquer ou de
favoriser la débauche.
Article
19
Tout
exploitant ou gérant d’un établissement hôtelier soumet les clients, à leur
arrivée, au remplissage de la police d’hôtel (formulaire ad hoc) mentionnant
l’identité, la qualité, la provenance, la durée de séjours et la destination de
ces derniers. Cette police d’hôtel est exigible à toute réquisition par des
services administratifs, judiciaires ou sécuritaires.
Section
2 : Du règlement intérieur
Article
20
Le
règlement d’ordre intérieur des établissements doit contenir notamment les
tarifs de chambres et appartements, les règles relatives à l’utilisation par les
clients des installations spéciales telles que piscine, terrains de tennis et
services divers, les possibilités ou conditions du dépôt d’objets de valeur des
clients.
Ce
règlement intérieur doit être affiché à la réception et déposé dans chaque
chambre.
Il est
soumis à l’approbation du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions.
Section
3 : Des prix
Article
21
Les
prix des chambres et appartements sont fixés par l’hôtelier, en fonction de ses
charges d’exploitation et du standing sous l’encadrement du Ministère de
l’Economie nationale.
Article
22
Les
prix de nuitées sont ostensiblement affichés à la réception et dans chaque
chambre et appartement.
Section
4 : DE L’ASSURANCE
Article
23
L’exploitant a l’obligation d’une part, de souscrire une assurance contre le
risque résultant de sa responsabilité et celle de son personnel et d’autre part,
d’assurer son immeuble contre les risques d’incendie et dégâts des eaux,
conformément à la législation sur les assurances.
TITRE
VI : DES SANCTIONS
Article
24
Les
autorisations prévues aux articles 5 et 6 peuvent être refusées, suspendues ou
retirées, notamment :
Si
l’exploitant cesse de répondre aux conditions techniques nécessaires ou aux
garanties de bonne moralité ;
Si
l’exploitant ou le gérant, dans le cadre de sa gestion, a été condamné en
République Démocratique du Congo pour une des infractions prévues au Code pénal
pour acte d’improbité ;
Si
l’exploitant d’hôtel ou de restaurant a été déclaré en faillite.
Article
25
Le
Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui
entre en vigueur à la
date de
sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 21 mai 2015 |
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