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DECRET DU 12 JUILLET 1932 PORTANT REGLEMENTATION DES CONCESSIONS DE PECHE.Chapitre 1 : Règles Générales concernant les concessions de pêche
Article 1 Le Gouverneur Général et, par délégation de celui-ci, les gouverneurs de province peuvent, aux conditions fixées ci-après et sous réserve des droits indigènes, accorder des concessions de pêche dans les eaux des lacs qui font partie du domaine de la Colonie.
Toutefois, il est permis à toute personne de pêcher à l'intérieur des limites fixées pour les concessions, à condition de n'utiliser que les engins dont l'emploi aura été par ordonnance du gouverneur général, et de ne pas pêcher dans les parties constituées en piège, vivriers ou réservoirs à poissons par des clôtures quelconques.
Article 2 Les concessions de pêche devront porter sur des eaux déterminées, dont la superficie totale ne pourra dépasser 1.200 kilomètres carrés, ni comporter dans sa plus grande dimension plus de soixante kilomètres.
Article 3 La durée de la concession sera de dix, vingt ou trente années, suivant les dispositions spéciales des contrats à intervenir.
La Colonie et le concessionnaire ont le droit de mettre fin à la concession à l'expiration de chaque période de dix années, à charge de la dénoncer six mois d'avance par lettre recommandée à la poste
Toutefois, le concessionnaire pourra, à toute époque, renoncer au bénéfice de la concession après préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste.
(O.L. du 25 février 1948). - "A la demande du concessionnaire, le gouverneur général et le gouverneur de province, lorsqu'ils sont délégués en conformité avec l'article premier, peuvent proroger la durée des concessions pour une période qui n'excédera pas trois ans."
Article 4 Le concessionnaire pourra obtenir des autorités compétentes, en location pour toute la durée de la concession ou en pleine propriété, aux conditions des règlements généraux en vigueur, un terrain à la rive soit d'un tenant, soit en plusieurs parcelles, d'une superficie maximum de 500 hectares et situé à proximité de la concession accordée sans préjudice, en cas de totalisation, de l'application de l'article 15 de la Charte coloniale. Le terrain loué pourra, aux conditions des règlements généraux, être acquis en pleine propriété en tout ou en partie, après un délai de cinq ans, à condition d'avoir été mis en valeur dans les conditions prévues aux contrats. La colonie prendra, envers le concessionnaire, l'engagement de n'accorder, à des tiers, sur les rives des eaux faisant l'objet de la concession accordée, aucun autre terrain en vue de l'établissement d'installations permanentes pour le débarquement et le traitement du poisson. Chapitre 2 : Des Demandes de Concessions et des Formalités Article 5 Les demandes de concessions de pêche fourniront les indications suivantes : a. l'indication précise, avec croquis à l'appui, des limites proposées pour la concession de pêche, ainsi que le croquis du terrain à la rive qui serait demandé en concession en exécution de l'article 4 ci ‑ dessus; b. les méthodes et les engins de pêche perfectionnés que le demandeur compte employer; c. les moyens ou concours financiers dont il dispose pour mettre ses projets à exécution; le domicile élu par le requérant dans une localité du Congo belge, où toutes significations et notifications pourront lui être faites tant en son absence qu'en sa présence.
Les demandes de concession, établies en triple exemplaire, sont adressées au gouverneur de la province sur le territoire de laquelle la concession est demandée.
Chapitre 3 : Du Respect des Droits des Indigènes
Article 6Toute demande de concessions de pêche sera suivie d'une enquête qui aura pour but de vérifier s'il existe des droits de pêche exercés par les indigènes à leur profit propre dans les eaux faisant l'objet de la demande de concession, ou si des tiers sont dans l'habitude de procéder à la pêche pour leurs besoins ou ceux de leurs entreprises. Cette enquête se fera conformément à la procédure suivie pour les enquêtes de vacance de terres. Si l'enquête révèle l'existence de droits de pêche exercés par les indigènes à leur profit propre, la concession sera, soit refusée, soit accordée sous réserve du respect, par le concessionnaire, de l'exercice de ces droits. Les tiers, qui, au moment de la demande de concession, faisaient usage de la permission prévue par le décret du 26 juillet 1910, pourront continuer à pêcher avec les moyens dont ils se sont servis jusque là. Chapitre 4 : Des Obligations du concessionnaire
Article 7 Le concessionnaire s'engage :
1°. à pratiquer la pêche selon des méthodes modernes et au moyen d'engins perfectionnés et autorisés, conformément au litera b, de l'article 5;
2°. à mettre sa concession en valeur par l'exercice effectif de la pêche dans les douze mois qui suivent la signature du contrat et à poursuivre régulièrement cet exercice. Si cet exercice venait à être interrompu par suite de cas fortuit ou de force majeure, le gouverneur de province déterminera le délai à l'expiration duquel il devra être repris;
3°. à ne pas céder, en tout ou en partie, les droits qu'il détient en vertu de la concession, si ce n'est avec l'approbation préalable et écrite du gouverneur de la province.
Article 8 Le concessionnaire paiera à la Colonie une redevance annuelle de 1.000 francs pour la concession de pêche.
Article 9 Le concessionnaire ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, entraver la navigation ou la libre circulation sur les eaux navigables ou flottables.
Il ne pourra, de quelque façon que ce soit, modifier le régime normal des eaux.
Chapitre 5 : De la Révocation de la Concession
Article 10 La Colonie aura le droit, à toute époque et moyennant un préavis de six mois, de révoquer la concession accordée.
Dans ce cas, le concessionnaire pourra obtenir, sur sa demande, et si la chose est possible, une autre concession de pêche de superficie équivalente, aux mêmes conditions que celles qui régissent la concession révoquée.
La Colonie réparera le dommage réel et actuel subi par le concessionnaire du fait de la révocation de sa concession.
Le montant de ce dommage sera fixé à dire d'experts. Il ne pourra en aucun cas être inférieur au prix de revient total pour le concessionnaire, amortissements déduits, de l'ensemble de ses installations, constructions, moyens de pêche et de transport, sous déduction de la valeur de ce que le concessionnaire aurait pu vendre ou transporter ailleurs. Le montant du dommage ainsi fixé sera éventuellement réduit de la valeur de la concession nouvelle qui aurait été accordée en remplacement de la concession révoquée.
Article 11 Au cas où la mise en valeur de la concession de pêche ne serait pas entamée par l'exercice effectif de la pêche dans les douze mois prévus au point 2 de l'article 7 et au cas où cet exercice effectif serait interrompu pendant un délai d'un an au moins sans que le concessionnaire puisse justifier de cas fortuits ou de force majeure, la concession sera résiliée sur simple notification faite par lettre recommandée envoyée par le gouverneur de la province au domicile élu du concessionnaire. A dater de cette notification, le concessionnaire aura six mois pour faire opposition par lettre recommandée entre les mains du gouverneur de la province et un mois à dater de l'opposition pour faire valoir auprès de lui ses motifs.
Si le concessionnaire ne fait pas opposition, la concession sera résolue.
S'il fait opposition et si le gouverneur n'admet pas ses motifs en lui accordant éventuellement un nouveau délai, le litige sera tranché par les tribunaux à la requête de la partie la plus diligente.
Chapitre 6 : Des sanctions
Article 12 Le concessionnaire ou ses préposés qui contreviendront aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, seront punis d'une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs, sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être prévues par d'autres dispositions des lois de la Colonie. Le concessionnaire sera tenu des amendes infligées à ses préposés. En cas d'infractions répétées, par le concessionnaire ou ses préposés, à l'article 9 ci-dessus, ou aux dispositions pénales des décrets, arrêtés ou ordonnances relatifs à la pêche, la concession, si ces infractions sont suffisamment graves, pourra être retirée par le gouverneur de la province, le concessionnaire préalablement entendu. Celui-ci pourra éventuellement prendre son recours, contre la décision du gouverneur de la province et dans les trois mois de sa notification, auprès du gouverneur général, lequel décidera en dernier ressort. Article 13 Notre ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. |
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