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DECRET DU 21 AVRIL 1937 SUR LA PECHE.
Les dispositions autres ont été abrogées Article 57 La pêche est permise sur tout le territoire du Congo belge, sans préjudice de l'application du décret du 12 juillet 1932 relatif aux concessions de pêche et des exceptions prévues ci-après.
Article 58 Nul ne peut pêcher dans les eaux qui appartiennent à autrui si le fonds dont elles dépendent n'est grevé d'un droit de pêche à son profit, ou s'il n'y a consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
N'appartiennent pas à autrui, aux termes du présent décret, les eaux territoriales, lacs, étangs et cours d'eau dont le lit fait partie du domaine de l'Etat.
Article 59 Les indigènes exercent leurs droits traditionnels de pêche, notamment au moyen de barrages, nasses et filets, dans la mesure fixée par la coutume et dans les limites de la circonscription, sous réserve des restrictions du présent décret.
Il est interdit de détruire ces installations. Toutefois, si elles entravent la navigation, provoquent l'envasement ou l'ensablement des cours d'eau, ou constituent un danger au point de vue sanitaire, l'administrateur territorial peut les faire modifier ou enlever.
Article 60 La destruction du frai et des alevins, ainsi que la pêche dans les frayères, sont interdites.
Article 61 Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider, par ordonnance ou arrêté, la fermeture de la pêche, dans certains cours d'eau, lacs ou étangs, pendant certaines périodes et pour les espèces de poissons qu'ils déterminent.
Article 62 Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider par ordonnance ou arrêté que certaines eaux sont constituées en réserve où la pêche est prohibée partiellement ou totalement.
Article 63 (D. du 17 janvier 1957, art. Ier). "Le gouverneur général et le gouverneur de province peuvent, dans les régions qu'ils déterminent, interdire ou restreindre la pêche et le commerce de toutes ou certaines espèces de poissons qui proviennent d'une eau privée conforme aux spécifications de l'alinéa Ier de l'article 66 ci-après.
Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction.
Il est également défendu de détenir, d'exposer en vente, de vendre ou d'acheter, de céder, de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter en connaissance de sa provenance, le poisson dont la pêche est permise mais qui a été pêché illicitement.
Article 64 Dans chaque région, il est défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter les poissons dont la pêche est interdite, sauf s’ils proviennent d’une eau privée conforme aux spécifications de l’alinéa 1er de l’article 66 ci-après.
Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction. Il est également défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou acheter, de céder, de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou colporter, en connaissance de sa provenance, le poisson dont la pêche est permise mais qui a été illicitement.
Article 65 Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent, par ordonnance ou arrêté, déterminer les dimensions minima que pourront avoir les mailles des filets, les mailles ou les interstices des nasses et prohiber l'emploi de certains modes, pièges ou engins de pêche.
Article 66 Les articles 60, 61, 62 et 65 ne s'appliquent pas aux eaux qui appartiennent à autrui et n'ont, avec les eaux territoriales faisant partie du domaine de l'Etat, aucune communication permettant le passage du poisson.
L'article 62 ne s'applique pas non plus aux eaux faisant l'objet d'une concession de pêche.
Article 67 Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent, par ordonnance ou arrêté, réglementer l'introduction d'espèces de poissons étrangers à la faune. |
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