LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979 – Réglementation du petit commerce

Art.1.-Par dérogation aux dispositions du Décret du 6 mars 1951 portant institution du registre du commerce, l’exercice du petit commerce n’est subordonné qu’à la détention d’une patente.

Sauf ce qui sera dit ci-dessous, l’exercice du petit commerce n’est pas soumis non plus à l’obligation de tenir l’ensemble des livres du commerce prévus par le Décret du 31 juillet 1912.

Art.2.- Au sens de la présente Ordonnance-loi, on entend par petit commerce, le commerce de toutes denrées, marchandises ou objets de consommation courante effectué par la vente ou l’offre de vente à l’acheteur, soit au domicile même du vendeur, soit de porte en porte ou de place en place, soit encore sur la voie publique ou sur les marchés publics sauf si l’échoppe ou l’étal placé sur la voie publique constitue le prolongement d’un magasin.

Sont assimilés au petit commerce et soumis aux dispositions de la présente Ordonnance-loi, le petit transport de personnes ou de marchandises ainsi que toute entreprise artisanale se situant dans les limites fixées par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre de l’Economie, industrie et Commerce.

Art.3.- La patente est délivrée, selon le cas, par le Gouverneur, par le Commissaire Sous-régional Urbain, le Commissaire de Zone, ou par leur délégué, suivant qu’elle est demandée pour le ressort de la Ville de Kinshasa, pour celui d’une Sous région Urbaine ou celui d’une Zone Rurale.

La patente est nominative et personnelle. Elle ne peut être cédée ni prêtée. Elle n’est valable que pour la circonscription administrative et pour l’activité pour lesquelles elle a été délivrée.

Art.4.- La patente mentionne les noms, domicile et nationalité du titulaire ainsi que la Zone où il fait le commerce, la raison sociale sous laquelle il agit et la nature de ses opérations.

Ces mentions seront en outre reproduites dans un registre ad hoc tenu par l’autorité habilitée à déli­vrer la patente ou son délégué. La consultation de ce registre pourra être demandée par toute personne intéressée.

Art.5.- Ne peut obtenir la patente que celui qui justifie :

                        1° être de nationalité zaïroise :

                        2°savoir peser et mesurer correctement les produits, calculer correctement les prix d’achat et de vente, tenir une comptabilité tout au moins sommaire de ses opérations commerciales ;

                        3° disposer des mesures de capacité et de longueur, des poids et des instruments de pesage prévu par les lois ou les règlements et nécessaires à son activité commerciale ;

                        4° n’être ni magistrat, ni agent des services publics ou paraétatiques, ni l’épouse ou un intermédiaire de l’une de ces personnes ;

                        5° n’avoir pas été condamné depuis moins de trois ans du chef de vol, abus de confiance, tromperie, escroquerie, faux en écritures, usage de faux, vente illégale de boissons alcooliques, détention de chanvre, hausse illicite de prix ou non-affichage de prix, à une peine de servitude pénale principale de trois mois ou plus.

 La délivrance de la patente pourra être subordonnée à la présentation par le demandeur, de l’extrait de son casier judiciaire.


 

Art.6.- La délivrance de la patente est subordonnée au paiement d’une taxe annuelle dont le montant qui ne peut être inférieur à 100 Zaïres est fixé par le Ministre des Finances suivant les catégories d’activités qu’il détermine.

La taxe est due intégralement pour l’année en cours de laquelle la patente est délivrée. Elle n’est point remboursable.

La patente porte la mention du paiement de cette taxe et son mandant.

Art.7.- Le commerçant patenté est tenu de présenter sa patente à la réquisition de tout agent de l’autorité.

Art.8.- Il est transmis chaque année, par les soins de l’autorité habilitée à délivrer la patente, la liste complète des commerçants ayant obtenu ou renouvelé leur patente dans sa circonscription administrative :

                        1°au Ministre des Finances :

                        2°au Ministre de l’Economie, Industrie et Commerce ;

                        3°au greffier du Tribunal de Grande Instance du ressort ;

                        4°au délégué régional de l’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises.

 

Art.9.- L’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises veille à la formation et à la promotion des entreprises des commerçants patentés qui lui sont signalés. Il prend toutes les mesures utiles en vue de leur apprendre à tenir les livres du commerce. Il signale à l’autorité qui a délivré la patente ainsi qu’aux Finances et à l’Economie. Industrie et Commerce et au greffier du Tribunal de Grande Instance toute entreprise qu’il estime ne plus relever des dispositions de la présente Ordonnance-loi

Art.10.- La validité des patentes expire uniformément au 31 décembre de chaque année. Elles doivent être renouvelées au plus tard le 31 janvier de Vannée suivante.

Art.11.- Le retrait de la patente sera obligatoirement prononcé par le juge lorsque son titulaire aura été condamné à trois mois au moins de servitude pénale pour l’une des infractions reprises à l’article 5,5° de la présente Ordonnance-loi

Ce retrait peut également être décidé par l’autorité qui a délivré la patente si son titulaire tombe dans un des cas prévus par l’article 5, 1 à 4 ci-dessus ou s’il refuse de se soumettre au contrôle organisé par cette autorité ou par le délégué de l’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, le Procureur de la République ou les Ministres des Finances et de l’Economie, Industrie et Commerce.

Art.12.- Quiconque aura vendu ou exposé en vente des marchandises, exploité une entreprise artisanale ou presté des services visés par la présente Ordonnance-loi sans être muni d’une patente en cours de validité sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de 1.000 Zaïres au maximum ou de l’une de ces peines seulement.

Le juge prononcera en outre la confiscation de tout ou partie des marchandises.

Art.13.- Le décret du 2 avril 1957 relatif au commerce ambulant ainsi que toutes dispositions contraires à la présente Ordonnance-loi sont abrogés.

Art.14.-Les Ministres des Finances et de l’Economie, Industrie et Commerce sont chargés de l’exécution de la présente Ordonnance-loi qui entrera en vigueur trois mois après sa promulgation.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.