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Décret n° 010/13 du 23 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 10/002 du Il février 2010 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo au Imité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er litera A et B point 6 ;

Vu l'Ordonnance n 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice­ministres;

Considérant qu'il s'avère impérieux de mettre en place une Commission Nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;

Sur proposition du Ministre de la Justice et Droits Humains ;

Le Conseil des Ministres entendu;

 

DECRETE:

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1

Il est crée une Commission Nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), ci-après dénommée « La Commission".

La Commission est placée sous l'autorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Elle siège au Ministère de la Justice.

 

Chapitre II : Des attributions

            Article 2

La Commission est chargée de l'étude et du suivi des questions relatives à la coopération et à l'intégration en matière de droit des Affaires dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

A cet effet, elle assure des attributions générales et des attributions spéciales définies par les dispositions ci-dessous.

 

Section I: Des attributions générales

 

        Article 3

La Commission assure de manière générale :

1) le traitement, la mise en rouvre et le suivi des actes et décisions relatif à l'harmonisation du droit des affaires ;

2) l'étùde des avant-projets d'actes uniformes ou de règlements et la formulation d'observations pout le compte et à' l'attention du Gouvernement;

3) la promotion de la formation sur le droit des affaires harmonisé;.

4) la collecte, la centralisation, la diffusion de l'information juridique et la vulgarisation de la documentation relative au droit des Affaires harmonisé;

5) l'organisation et le suivi de la mise en conformité du droit national par rapport au droit des affaires harmonisé;

6) la formulation d'observations sur les difficultés constatées dans l'application du Traité, des actes uniformes et des règlements de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) pour le compte du Gouvernement.

Section II : Des attributions spéciales

 

Article 4

La Commission est spécialement chargée, en ce qui concerne les relations fonctionnelles de l'Etat avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après désignée la Cour :

1)  de centraliser et de transmettre à ladite Cour les demandes d'avis consultatifs émanant du Gouvernement ou des juridictions nationales, en application de l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

2) de centraliser et de transmettre aux juridictions nationales les avis consultatifs émanant de ladite Cour et qui sont relatifs aux demandes visées au point 1 du présent article ;

3) de se prononcer, à la demande du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur l'opportunité de saisir la Cour pour avis consultatif;

4) d'étudier les dossiers communiqués au Gouvernement par la Cour, en application des articles 55 et 57 de son règlement de procédure et de faire les observations y relatives.

Chapitre III : De la composition
Article 5 :

La Commission comprend es représentants des structures ci-après :

1)        deux délégués du Cabinet du Président de la République;

2)         deux délégués du Cabinet du Premier Ministre;

3)         trois représentants du Ministère ayant la Justice dans ses attributions ;

4)         deux représentants du Ministère ayant les Finances dans ses attributions

5)         deux représentants du Ministère ayant l'Economie Nationale dans ses attributions ;

6)         deux représentants du Ministère ayant le Commerce, Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions ;

7)         un représentant du Ministère ayant l'Industrie dans ses attributions;

8)         un représentant du Ministère ayant l'Emploi, le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions ;

9)         un représentant du Ministère ayant la Coopération Internationale et Régionale dans ses attributions;              

10)      un représentant du .Ministère ayant le Budget dans ses attributions;

11)      deux représentants du Ministère ayant le Plan dans ses attributions;               -

12)      un représentant du. Ministère ayant le Portefeuille dans-ses attributions;

13)      un représentant du Ministère ayant les Transport et Voies de Communication dans ces attributions ;

14)       un représentant du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions ;

15)       un représentant du Conseil' Supérieur de la Magistrature ;

16)       un représentant de l'Ordre des avocats ;                     '

17)     un représentant des institutions universitaires;

18)     les membres de la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais(30);

19)     un représentant du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques;

20)     un représentant pour chaque organisation patronale de la RDC;

21)     un représentant de l'Association Nationale des Entreprises Publiques

22)     un huissier de justice. désigné par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions;

23)     un notaire désigné par e Ministre ayant la Justice dans ses attributions;

24)     un représentant de l'Ordre des experts-comptables ou, à défaut, un expert-comptable désigné par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ;

25)     un représentant de la Banque Centrale du Congo ;

26)     un représentant du Comité professionnel des' banques privées;

27)     un professionnel du service de des droits d'auteurs, désigné par le Ministre ayant la Propriété Intellectuelle dans ses attributions;

28)     un professionnel du service de la propriété industrielle désigné par le Ministre ayant la Propriété Industrielle dans ses attributions ;

29)     un représentant du Comité professionnel des coopératives agricoles ou artisanales

30)         un représentant du Comité professionnel des coopératives d'épargne et de crédit.

Les membres de la Commission sont nommés par Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur proposition des structures et institutions dont ils relèvent.

 

Chapitre IV : De l'organisation et du fonctionnement

Article 6:

La Commission comprend deux organes :

- l'Assemblée générale;

- le Bureau.

Section I : De l'Assemblée générale

Article 7 :

L'Assemblée générale comprend les membres visés à l'article 5 du présent Décret.

Elle est présidée par le Président du bureau de la Commission et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Vice-président de ce Bureau.

Article 8:

L'Assemblée générale se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou, à défaut, à l'initiative de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le Président et les rapporteurs signent les décisions de l'Assemblée générale.

Article 9:

Sauf cas d'extrême urgence, l'avis de convocation précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion est remis aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Article 10:

L'Assemblée générale donne les grandes orientations des actions de la Commission et apprécie les projets d'actions futures. A cet effet:

1) elle discute du programme d'activités de le Commission et y apporte les amendements et améliorations nécessaires;

2) elle exerce en outre les compétences prévues aux points 2 et 6 de l'article 3 du présent texte.

Section II : Du bureau

Article 11 :

La Commission est dirigée par un bureau comprenant un président, un vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint.

Les membres du bureau sont nommés en cette qualité, parmi les membres de la Commission, par Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 12 :

Le président de la Commission est désigné parmi les représentants du Ministère ayant la Justice dans ses attributions.

Le Vice-président de la Commission est désigné parmi les représentants du Ministère ayant les Finances dans ses attributions.

Le rapporteur est désigné parmi les représentants du Ministère ayant le commerce dans ses attributions.

Le rapporteur adjoint est désigné parmi les représentants du Ministère ayant l'Economie Nationale dans ses attributions.

Article 13 :

Le bureau de la Commission veille à l'accomplissement de la mission confiée à celle-ci. II initie et coordonne les activités de la Commission.

 

Article 14

Le bureau exerce les compétences prévues aux points 1, 3, 4 et 5 de l'article 3 et aux points 3 et 4 de l'article 4 du présent Décret.

Article 15

Dans le cas d'urgence manifeste, le bureau supplée l'Assemblée générale, en dehors des sessions de cette dernière. Sa décision est alors inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale pour information.

Article 16:

Le bureau est assisté d'un secrétaire technique dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par le règlement intérieur de la Commission.

Le règlement intérieur de la Commission est fixé par Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur proposition de la Commission.

Chapitre V : Des dispositions financières

Article 17

La Commission bénéficie, pour son fonctionnement, des crédits budgétaires comme service auxiliaire du Ministère ayant la Justice dans ses attributions. La gestion de ces crédits budgétaires obéit aux règles de la comptabilité publique.

La Commission peut bénéficier de dons, legs et subventions émanant d'un organisme national, ou d'une assistance financière ou matérielle d'un organisme' international. Dans ce dernier cas, la gestion des fonds obéit aux dispositions de l'accord de don.

Chapitre VI : Des dispositions finales

Article 18

Le Ministre de la Justice et des Droits Humains est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 23 mars 2010
Adolphe Muzito
Luzolo Bambi Lesse
Ministre de la Justice et Droits Humains

 


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