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ORDONNANCE 76-150 du 16 juillet 1976 fixant le Plan comptable général zaïrois.  

TITRE I CONTENU DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL ZAÏROIS

Art. 1er. — Le Plan comptable général zaïrois, en abrégé «P.C.G.Z.» comprend:

1) les dispositions comptables générales et les dispositions comptables techniques édictées dans la loi portant normalisation de la comptabilité au Zaïre;

2) l’ensemble des éléments suivants annexés à la présente ordonnance lesquels forment un tout avec la loi comptable. Il s’agit:

• des règles d’évaluation traitant des principes régissant l’évaluation des immobilisations des titres et des stocks et des questions relatives aux dépréciations et à la réévaluation;

• du cadre des comptes codifié à deux chiffres et réparti en dix classes;

• des fiches de comptes donnant, pour chaque compte du cadre, le contenu et les modalités de fonctionnement;

• des dispositions concernant la liste des comptes;

• des nomenclatures à structure fixe permettant entre autres l’élaboration des statistiques globales et sectorielles;

• des tableaux de synthèses dont la communication est obligatoire, c’est-à-dire, le tableau de formation du résultat, le bilan, le tableau de financement, et le tableau économique, fiscal et financier;

• des dispositions simplifiées pour les agents économiques, de tailles petites et moyennes, classées en deuxième et troisième catégories;

• de la terminologie explicative des mots les plus utilisés en comptabilité au Zaïre.

TITRE II ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL ZAÏROIS

Art. 2. — Le Plan comptable général zaïrois entre en vigueur à la date de la signature de la présente ordonnance.

TITRE III MODALITÉS D’APPLICATION OBLIGATOIRES

Art. 3. — Dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le président de la République fixera, par voie d’ordonnance, les modalités d’application obligatoires du Plan comptable général zaïrois dans les différents secteurs de l’économie nationale.

Art. 4. — Chaque année, à dater de l’entrée en vigueur du Plan comptable général zaïrois, le Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre proposera à la Commission économique et financière, les comités professionnels ou sectoriels à mettre en place en vue d’élaborer les plans comptables professionnels ou sectoriels destinés à adapter le plan comptable général zaïrois aux secteurs ou professions présentant certaines particularités.

Art. 5. — La diffusion des tableaux de synthèse du Plan comptable général zaïrois est de la compétence exclusive du Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre.

Art. 6. — Tout agent économique concerné par l’application obligatoire du Plan comptable général zaïrois, est tenu dans les six mois suivant la fin de l’exercice clos, de faire parvenir deux exemplaires de chaque tableau de synthèse au secrétariat général de la comptabilité au Zaïre.

Art. 7. — À titre transitoire, jusqu’à la mise en vigueur des prescriptions de guides comptables professionnels ou sectoriels, les agents économiques concernés par les ordonnances d’application, devront établir les tableaux de synthèse, conformément aux modèles prévus par le Plan comptable général zaïrois.

Art. 8. — Les règles du Plan comptable général zaïrois ou des guides comptables professionnels ou sectoriels, pourront être révisés par les soins du Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre, en vue d’assurer leur adaptation constante aux nécessités de la vie économique du pays, au perfectionnement et au progrès de la technique comptable.

Les modifications ou adjonctions reconnues nécessaires, suite à l’avis du conseil permanent de la comptabilité au Zaïre, feront l’objet de recommandations à édicter conformément à l’article 14 de la loi portant normalisation de la comptabilité au Zaïre.

Art. 9. —Aucune disposition d’ordre réglementaire susceptible de modifier les prescriptions du Plan comptable général zaïrois ne devra être prise ou proposée sans l’avis préalable du Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. — Le commissaire d’État à l’Économie nationale est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.


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