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Décret
n° 18/050 du 24 décembre 2018 fixant les mécanismes et modalités de perception
et de gestion des ressources de l’Autorité de Régulation du secteur de
l’Electricité, « ARE » en sigle
Le Premier ministre,
Vu la
Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique
du Congo, spécialement en son article 92;
Vu la
Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Établissements publics ;
Vu la
Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, spécialement
en son article 95 ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des
Viceministres
telle
que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 18/014 du 15 février
2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 017/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu le
Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et
fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle ;
Vu le
Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et
fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Agence Nationale de
l’Électrification et des Services Énergétiques en Milieu Rural et Périurbain, «
ANSER » en sigle ;
Considérant la nécessité d'établir les mécanismes et les modalités transparents
de perception, de gestion et de répartition des ressources de l’Autorité de
Régulation du
secteur
de l’Electricité ;
Sur
proposition du Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques ;
Le
Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
TITRE I
: DE L’OBJET ET DES RESSOURCES
Chapitre 1 : De l’objet
Article
1
Le
présent Décret fixe les mécanismes et les modalités de perception et de gestion
des ressources de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, « ARE »
en sigle.
Chapitre 2 : Des ressources
Article
2
Conformément aux dispositions de l'article 95 de la Loi n° 14/011 du 17 juin
2014 et sans préjudice aux dispositions des articles 5 et 6 du Décret n° 16/013
du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARE, les
ressources visées par le présent Décret proviennent :
1. de
la dotation budgétaire allouée par l’Etat ;
2. de
la quotité des ressources rétrocédée par ANSER ;
3. des
pénalités pécuniaires ;
4. des
frais administratifs ;
5. des
frais d’arbitrage ;
6. de
la rémunération des services dans le cadre de son expertise ;
7. des
financements, dons et legs dans le cadre de la coopération bilatérale et
multilatérale.
TITRE
II : DES MECANISMES ET MODALITES DE PERCEPTION ET DE GESTION DES RESSOURCES
Article
3
L’ARE
dispose en son sein de structures de perception et de gestion de ses ressources.
Les
différentes ressources visées dans l’article 2 du présent Décret sont perçues et
versées dans les comptes de l’ARE ouverts à cet effet.
Article
4
Pour
permettre le bon fonctionnement de l’ARE, l’Etat met à sa disposition :
1. une
dotation budgétaire annuelle en vue d’assurer l’équilibre financier du budget de
l’Etablissement public ;
2. les
informations suffisantes concernant le montant de la dotation budgétaire afin de
lui permettre de préparer ses budgets à temps.
Le
montant de la subvention publique allouée à l’ARE est fixé conformément aux
dispositions de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances
publiques.
Article
5
Les
frais administratifs perçus par l’ARE sont :
1. les
frais de dépôt et d’instruction des dossiers de demande de concession, de
licence et d’autorisation pour exercer l’une ou l’autre activité du secteur de
l’électricité ;
2. les
frais de dépôt et d’instruction des dossiers d’agrément ou d’homologation des
prestataires des services sur les ouvrages et installations ayant trait à
l’électricité, à l’électrification, à
l’électrotechnique, au froid et à la climatisation et des fournisseurs des
matériels et des équipements de ces installations ;
3. les
frais relatifs à la levée des copies des divers documents émis par l’ARE,
notamment les décisions du Conseil d’administration.
Le
montant des différents frais sus-indiqués est fixé par Arrêté du Ministre ayant
l’Electricité dans ses attributions.
L’instruction des dossiers de demande ou d’octroi de concessions, des licences
et des autorisations se poursuit et se clôture au niveau de l’autorité
compétente alors
que
celui des dossiers d’agrément se fait au niveau de l’autorité compétente et de
son administration. A cet effet, une quotité des frais y relatifs est réservé à
chaque
niveau
d’instruction.
La
répartition des frais de dépôt et d’instruction des dossiers est faite par
Arrêté du Ministre en charge de l’Energie.
Article
6
Les
frais d’arbitrage et des procédures de conciliation préalable, entre opérateurs
ou entre les opérateurs et les consommateurs, sont fixés par Arrêté du Ministre
ayant
l’Electricité dans ses attributions, sur proposition de l’Autorité de Régulation
du secteur de l’Electricité.
Article
7
Le
niveau de la quotité des ressources provenant de l’ANSER est fixé, tous les
trois (3) ans, par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses
attributions, conformément à l’article 40 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016
portant création, organisation et fonctionnement d’ANSER, et dans le cadre d’un
contrat-programme passé pour la même période entre le
Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions et l’ARE.
Cette
quotité est prélevée sur la redevance perçue par l’ANSER sur l’exercice des
activités du service public de l’électricité, la quotité de la taxe sur la
consommation
de
l’électricité et le prélèvement sur les recettes de l’exportation de l’énergie
électrique.
Avant
le terme des trois ans, le niveau des ressources peut être modifié, à la demande
de l’ARE ou du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions, chaque fois
qu’il apparait nécessaire de rehausser ou de réduire le niveau des ressources
concernées, en cas de déficit ou d’excédent budgétaire.
Article
8
Les
pénalités pécuniaires sont perçues conformément à la législation en vigueur.
Article
9
La
facturation par l’ARE des services qu’il rend dans le cadre de son expertise est
établie suivant une grille tarifaire fixée par Arrêté du Ministre ayant
l’Electricité dans ses attributions, sur proposition du Conseil d’administration
de l’ARE, conformément aux dispositions de l’article 8 du Décret n° 16/013 du 21
avril 2016 susvisé.
Article
10
Les
financements de l’ARE par des bailleurs de fonds dans le cadre des accords de
coopération multilatérale et bilatérale sont mobilisés par les Ministres ayant
les Finances et la Coopération internationale dans leurs attributions.
Les
mécanismes de mise à disposition de ces fonds sont contenus dans les accords
spécifiques de prêts ou de dons.
Les
dons et legs sont collectés directement par l’ARE et versés sur ses comptes.
Chapitre 2 : Des mécanismes et des modalités de perception
Article
11
Les
modalités de perception des ressources financières, collectées par l’ANSER, à
rétrocéder à l’ARE sont fixées par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité
dans ses attributions.
Article
12
Les
pénalités pécuniaires, les frais administratifs, les frais d’arbitrage, les
produits de ses travaux et prestations, et toutes autres ressources résultant de
son
activité, sont collectés directement par l’ARE.
Les
montants dus à l’ARE sont payables dans un délai de trente (30) jours ouvrables,
à compter de la date de la réception de la lettre de notification des montants à
recouvrer.
Dans le
cas où le règlement des montants précités n’aura pas été effectué dans les
délais, l’ARE est tenue d’entamer immédiatement les procédures de recouvrement
après mise en demeure dûment notifiée.
Article
13
La
dotation budgétaire est engagée, liquidée, ordonnancée et payée conformément à
la procédure en vigueur.
Chapitre 3 : Des mécanismes et des modalités de gestion des ressources
Article
14
La
Direction générale de l’ARE élabore un manuel de procédures financières et
comptables approuvées par le
conseil
d’administration.
Ce
manuel définit et précise les procédures de préparation et de modification du
budget, les procédures de comptabilisation et celles de gestion de la trésorerie
de l’ARE.
Article
15
La
gestion financière de l’ARE fait l’objet d’un audit comptable et financier
indépendant après chaque exercice comptable, à l’initiative du Ministre en
charge des Finances. Les résultats de l’audit sont annexés au rapport annuel
d’activités de l’ARE.
La
gestion financière de l’ARE est également assujettie au contrôle a posteriori de
la Cour des comptes. A cet effet, le président du Conseil d’administration
transmet, chaque année, les comptes de l’ARE à la Cour des comptes.
Conformément à l’article 21 du Décret n° 16/13 du 21 avril 2016 portant
création, organisation et fonctionnement de l’ARE, les commissaires aux comptes
ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle
sur toutes les opérations de l’ARE.
Article
16
L'exercice financier de l’ARE commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Exceptionnellement, le premier exercice de l’ARE commencera à la date de son
opérationnalisation.
Article
17
Le
Directeur général de l’ARE est l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Il
ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit de
l’ARE. Les paiements correspondants sont versés sur un compte courant ouvert au
nom de l’ARE auprès d'un établissement bancaire national de premier rang.
Les
dépenses de l’ARE sont constituées de :
1.
frais de fonctionnement ;
2.
charges du personnel y compris les dépenses de formation professionnelle et
toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel ;
3.
charges fiscales et toutes autres charges financières ;
4.
coûts des investissements, et de toute autre dépense en rapport avec ses
attributions.
Article
18
Le
Directeur général de l’ARE tient compte de l'excédent budgétaire réalisé au
cours d’un exercice donné pour l’élaboration du budget de l’exercice suivant.
Le
Conseil d’administration décide de l'affectation du résultat de l'exercice en
tenant compte des besoins en équipement, en charges d’expertise extérieure de
l’ARE et en couverture des éventuels déficits budgétaires des exercices futurs.
Article
19
La
Direction générale de l’ARE prépare le budget annuel qui doit s’équilibrer en
recettes et dépenses aussi bien pour le fonctionnement que pour les
investissements.
Le
budget de l’ARE, dûment approuvé par son Conseil d’administration, est soumis,
au plus tard le 1er
octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, à l'approbation
à l’autorité de tutelle représentée par le Ministre en charge du secteur de
l’Electricité, conformément à l’article 30 du Décret n° 16/013 du 21 avril 2016
portant création, organisation et fonctionnement de l’ARE.
Le
budget de l’ARE soumis à l’autorité de tutelle sera considéré comme approuvé
dans le cas où aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de
l'exercice.
Article
20
Les
inscriptions concernant les opérations du budget de fonctionnement sont faites à
titre indicatif.
Pour
obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget
d’investissement, l’ARE doit soumettre un état de prévisions ad hoc à
l'approbation de l'autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise
lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d'un mois à compter du
dépôt.
Article
21
Les
dépenses sont effectuées conformément au budget arrêté tel que décrit supra. Si
ce budget n’est pas approuvé avant le début de l’exercice, les dépenses sont
effectuées mensuellement dans les limites du douzième (1/12) des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent au titre des dépenses de fonctionnement. Dans
ce cas, les crédits engagés doivent être déduits du budget une fois approuvé.
Article
22
Les
opérations financières et comptables de l’ARE sont soumises aux règles de la
comptabilité publique en vigueur en République Démocratique du Congo en
application de l’article 31 du Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant
création, organisation et fonctionnement de l’ARE. A cet effet, ARE doit tenir à
jour les livres comptables, le registre des inventaires de son patrimoine et
dresser, à la clôture de l’exercice comptable annuel : le bilan, le tableau de
formation des résultats, le tableau de financement et le tableau économique,
fiscal et financier.
Article
23
L’inventaire, le bilan, le tableau de formation des résultats et le rapport de
la Direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au
plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Les
mêmes documents ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont transmis
à l’autorité de tutelle, au plus tard, le 30 avril de la même année.
Article
24
Le
résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part les
produits et profits, et d'autre part, les charges et pertes.
Sur le
résultat net, il est prélevé s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les
pertes, antérieures reportées.
Sur le
solde, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’une réserve
dite « statutaire ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite
réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine de l’ARE.
Sur le
nouveau solde, il peut être prélevé la somme que l’Autorité de tutelle, après
examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil d’administration,
juge appropriée pour la constitution des réserves complémentaires.
Sur
décision de l’Autorité de tutelle, le reliquat est soit reporté à nouveau, soit
déversé au Trésor public.
Article
25
Lorsque
le revenu brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les
amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu par les résultats nets
antérieurs reportés et, ensuite, par prélèvement sur la réserve statutaire ou
les réserves complémentaires.
Si ce
prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, la différence est couverte par
la subvention d'exploitation allouée par l’Etat.
Article
26
Le
patrimoine de l’ARE est constitué de :
1. tous
les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat lors du démarrage
de ses activités.
2.
toutes les acquisitions propres ainsi que des apports ultérieurs que l’Etat et
les autres partenaires pourront lui consentir.
Article
27
L’ARE
doit réévaluer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de
réévaluation conformément à la
législation en vigueur en la matière.
Cette
opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle.
Chapitre 4 : Des dispositions abrogatoires et finales
Article
28
Sont
abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article
29
Les
Ministres ayant respectivement l’Electricité, le Budget et les Finances dans
leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent
Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2018 |
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