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Décret
n° 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs,
d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et
des autorisations dans le secteur de l’électricité
Le Premier ministre,
Vu la
Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique
du Congo, spécialement en son article 92 ;
Vu la
Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative au secteur de l’eau ;
Vu la
Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité ;
Vu la
Loi n° 11/005 du 11 février 2011 portant régime fiscal, douanier, parafiscal,
des recettes non fiscales et de change, applicables aux conventions de
collaboration et aux projets de coopération ;
Vu la
Loi n° 18/010 du 09 juillet 2018 modifiant la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011
relative aux Finances publiques ;
Vu la
Loi n° 18/013 du 09 juillet 2018 portant ratification de l’Ordonnance-loi n°
10/002 du 20 août 2010 portant Code des accises ;
Vu la
Loi n° 18/015 du 09 juillet 2018 portant ratification de l'Ordonnance-loi n°
18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du
Pouvoir central ;
Vu la
Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé ;
Vu la
Loi organique n° 18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à
la concurrence ;
Vu la
Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la
protection de l’environnement ;
Vu la
Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;
Vu la
Loi n° 02/004 du 21 février 2002 portant Code des investissements ;
Vu la
Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce
jour ;
Vu
l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures
relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des
recettes non fiscales ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des
Viceministres telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n°
18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 017/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu le
Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et
fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Agence Nationale chargée de la
promotion et de financement de l’électrification et des Services Energétiques en
milieux Rural et périurbain, « ANSER » en sigle ;
Vu le
Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et
fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle ;
Vu le
Décret n° 10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement
de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en sigle « ARMP »;
Considérant que l’approvisionnement en énergie électrique est une mission
d’intérêt général qui relève des missions régaliennes de l’Etat et que la
production, le transport, la distribution et l’importation de l’énergie
électrique en vue de sa commercialisation constituent le service public de
l’électricité ;
Considérant que l’énergie électrique est un bien de première nécessité pour les
populations et pour le développement socio-économique d’une nation ;
Considérant la nécessité de favoriser l’investissement dans le secteur de
l’électricité et de favoriser une émergence énergétique nationale, par le
recours aux privés et aux différentes formes de partenariat ;
Sur
proposition du Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques, le Conseil des
Ministres entendu,
DECRETE
TITRE I
: DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : De l’objet et des dispositions pour exercer légalement
Article
1
De
l’objet
Le
présent Décret fixe les modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de
modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations
dans le secteur de l’électricité, en République Démocratique du Congo.
Il
encadre, en outre, les régimes de la déclaration et de la liberté.
Article
2
De
l’acquisition de la qualité d’opérateur Le statut d’opérateur du secteur de
l’électricité s’acquiert par l’exercice de l’une ou l’autre activité de
production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation ou de
commercialisation de l’énergie électrique, consécutivement :
- à
l’aménagement et à l’exploitation des ouvrages et des installations d’un projet
de production, de transport ou de distribution de l’électricité ;
- au
rachat d’un projet d’infrastructures d’électricité en cours d’exécution et à
l’exploitation de ses ouvrages ;
- à la
gestion ou à l’exploitation des installations existantes de production, de
transport ou de distribution de l’électricité par délégation ;
- à
l’exploitation d’une licence de commercialisation, d’importation ou
d’exportation de l’électricité.
L’exercice de ces activités est astreint à l’obtention d’une concession, d’une
licence ou d’une autorisation expresse auprès du Ministre ayant l’Electricité
dans ses attributions ou du Gouverneur de province, dans le respect des
dispositions de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité et celles édictées par le présent Décret.
Article
3
De
l’obligation de détention du titre approprié pour exercer les activités
Nul ne
peut exercer une activité du secteur de l’électricité en République Démocratique
du Congo sans détenir, au préalable, un contrat de concession, une licence ou
une autorisation en cours de validité.
Conformément aux articles 76 et 77 de la Loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative
au secteur de l’électricité, les activités relevant des régimes de la
déclaration et de la liberté ne sont pas soumises à la délivrance d’un permis
d’exercer.
Cependant, les installations doivent être réalisées et maintenues par des
prestataires de services dûment agréés et être conformes aux standards et aux
normes admis en République Démocratique du Congo.
Des
permis existants
Tout
détenteur d’un ou plusieurs titres reçus avant l’entrée en vigueur de la Loi n°
14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, devenus
inappropriés du fait de cette Loi, est tenu de faire convertir chaque titre en
permis conforme aux prescrits et aux conditions édictées par ladite Loi et par
le présent Décret.
Les
contrats de concessions, les licences et les autorisations octroyés après la
promulgation de la Loi susmentionnée et avant l’entrée en vigueur du présent
Décret restent en vigueur jusqu’à leur terme. Toutefois, l’administration du
Ministère en charge de l’Electricité doit s’assurer de leur conformité aux
dispositions légales et réglementaires et inviter, le cas échéant, les
opérateurs concernés à conformer leurs dossiers au présent Décret.
Chapitre 2 : Des mentions et du contenu des documents autorisant d’exercer
Article
5
Des
généralités
Les
concessions, les licences et les autorisations définissent, avec les cahiers des
charges et les règlements d’exploitations qui leur sont associés, les droits et
les obligations qui s’imposent aux opérateurs du secteur de l’électricité pour
le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des ouvrages et
installations des infrastructures du projet et l’exercice de l’activité
concernée.
Les
concessionnaires et les titulaires des licences et des autorisations sont tenus
de ne recourir qu’aux services des contractants et des sous-traitants détenant
des agréments ou des homologations en cours de validité, pour les prestations
des services et des travaux de conception, d’évaluation, d’expertise,
d’aménagement, de montage ou assemblage, de suivi des travaux de construction,
de mise en conformité aux normes, de modernisation, de maintenance, de
réhabilitation et d’extension ainsi que la fourniture locale des matériels et
équipements des ouvrages et installations de production, de transport, de
distribution et de commercialisation de l’électricité.
Article
6
Du
cahier des charges général
Le
cahier des charges général fixe les conditions et les exigences réglementaires
auxquelles sont soumis les opérateurs et les exploitants des activités, des
ouvrages et des installations ainsi que les autres intervenants du secteur de
l’électricité pour chaque type d’activité de ce secteur, les méthodes à
utiliser, les moyens à mettre en oeuvre et les préoccupations dont les
opérateurs doivent tenir compte.
Il
détermine les obligations et les modalités applicables aux activités du secteur
de l’électricité sur le plan administratif, technique, juridique et sécuritaire
aussi bien pour l’octroi du permis concerné à l’opérateur, la conception et
l’aménagement des ouvrages et des installations, l’exécution des travaux,
l’exploitation et la maintenance desdites infrastructures que pour le contrôle,
le suivi et l’évaluation du projet et des actions y relatives.
Le
cahier des charges général est publié par le Ministre ayant l’Electricité dans
ses attributions au sein du Gouvernement central.
Article
7
Du
cahier des charges spécifique ou spécial Le cahier des charges spécial spécifie
notamment :
-
l’activité et le régime juridique y relatif ;
- les
caractéristiques spécifiques du projet et des installations ;
- la
localisation géographique des ouvrages et des installations ;
- les
limites exactes du périmètre, avec les cordonnées géolocalisables, et l’étendue
de l’espace géographique concerné ;
- la
ressource énergétique ou la source de l’énergie électrique à exploiter ;
- les
intervenants ou contractants ;
- la
description exacte des ouvrages et installations à implanter et leur mode
d’exploitation, y compris pour les routes et leur revêtement ;
- les
biens nécessaires à l’accomplissement de la mission ;
- les
modalités d’intégration et de connexion des ouvrages et installations concernées
dans le système énergétique local, provincial et national ;
- le
délai au-delà duquel la concession ou la licence tomberait en désuétude si le
commencement effectif des travaux de construction du projet n’intervient pas ;
- les
modalités d’alimentation des usagers en énergie électrique ;
- les
indicateurs de performance des installations et de l’activité ;
- les
redevances et les ressources de l’opérateur.
Conformément à l’article 51 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au
secteur de l’électricité, ce cahier des charges est élaboré par l’Autorité de
Régulation du secteur de l’Electricité sur base des spécifications techniques,
financières et administratives du projet concerné et soumis à l’approbation
préalable de l’autorité compétente pour faire partie intégrante des pièces du
contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation accordée à
l’opérateur.
Article
8
Du
règlement d’exploitation technique
Le
règlement d’exploitation des infrastructures électriques définit les conditions
et les règles techniques dans lesquelles les opérateurs doivent exercer leurs
activités, mener les opérations y relatives et utiliser les services et les
réseaux publics, conformément aux règles fixées et aux normes admises.
Il
définit les cadres et les limites des prestations des opérateurs du secteur de
l’électricité dans le seul objectif de satisfaction des usagers et de sécurité
des installations, des équipements, des réseaux, des biens et des personnes,
dans le strict respect des principes et des règles d’usage. Il complète les
textes légaux et règlementaires en vigueur.
Il est
publié par Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions dans le
Gouvernement central.
Article
9
Du
contenu des contrats de concession
Les
contrats de concession, les licences et les autorisations précisent notamment :
- les
modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l’implantation des
ouvrages et installations ;
- les
conditions générales de construction, d’exploitation et de maintenance des
ouvrages et installations ;
- les
droits et obligations du détenteur ;
- les
dispositions relatives au financement des travaux et des activités du
concessionnaire ;
- les
conditions tarifaires ;
- le
régime des biens ;
- la
procédure de règlement des litiges ;
- les
modalités d’application des conditions de retour des biens de l’exploitation et
de l’aire géographique en fin de concession, de renonciation ou de déchéance et
de force majeure.
Sont
annexés au contrat de concession, sans limitation :
- les
cahiers des charges général et spécifique ;
-
l’offre de l’opérateur ;
- les
comptes prévisionnels d’exploitation et le plan financier de la concession ;
- le
périmètre de la concession, le chronogramme de réalisation des travaux et de
respect des engagements ;
-
l’inventaire des biens ;
- la
liste des assurances requises ;
- les
engagements en matières sociales et environnementales ainsi que de respect des
normes et des standards.
TITRE
II : DES MODALITES DE SELECTION DES OPERATEURS ET DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES
CONCESSIONS, DES LICENCES ET DES AUTORISATIONS
Chapitre 1 : Des modalités de sélection des operateurs
Section
1 : Des dossiers à présenter
Article
10
De
l’identification du demandeur
La
délivrance d’une concession, d’une licence et d’une autorisation est soumise aux
conditions suivantes:
a) pour
la personne physique :
1. être
une personne physique de nationalité congolaise ou étrangère établie en
République Démocratique du Congo, avec une résidence ou une adresse connue ;
2.
justifier des capacités techniques avérées dans le domaine de l’électricité
3.
disposer des capacités financières suffisantes ;
4.
présenter, le cas échéant, la preuve de l’immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier ;
5.
avoir un numéro d’identification nationale ;
6.
avoir un numéro d’impôt ;
7.
avoir la notoriété et la bonne réputation pour assumer les responsabilités
découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou
l’autorisation est demandée.
b) pour
les personnes morales :
1. être
une personne morale de droit congolais, avec une résidence ou une adresse connue
en République Démocratique du Congo ;
2.
présenter ses statuts notariés ;
3.
justifier des capacités techniques ou de l’expérience dans le domaine de
l’électricité ;
4.
disposer des capacités financières suffisantes ;
5.
présenter la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier ;
6.
avoir un numéro d’identification nationale ;
7.
avoir un numéro d’impôt ;
8.
avoir un personnel dirigeant disposant de la notoriété et de la bonne réputation
requises pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle
la concession, la licence ou l’autorisation est demandée.
Article
11
De la
présentation des demandes
Toute
personne physique ou morale, remplissant les conditions requises, désirant
exercer l’une des activités du secteur de l’électricité, à l’exception de celles
subordonnées au régime de la déclaration et de la liberté, adresse sa demande à
l’autorité compétente.
Article
12
De la
composition des dossiers
La
demande d’autorisation, de licence ou de concession visée à l’article 11 du
présent Décret est accompagnée :
- d’un
dossier administratif ;
- d’un
dossier technique ;
- d’un
dossier financier.
Un
Arrêté du Ministre en charge de l’Electricité au sein du Gouvernement central
détermine la consistance de chacun de ces dossiers.
Article
13
Des
dossiers du régime de la déclaration
Le
dossier relatif au régime de la déclaration comprend :
a. un
acte écrit indiquant les éléments ci-après :
- les
noms, la profession et le domicile pour une personne physique, la raison sociale
et le siège social pour une personne morale ;
- la
source d’énergie utilisée ;
- la
puissance et les caractéristiques techniques de l’installation ;
b. une
attestation de conformité des équipements aux normes et standards admis en
République Démocratique du Congo délivrée par un expert indépendant agréé.
Article
14
Des
dossiers du régime de la liberté
Pour le
régime de la liberté, aucune formalité particulière légale ou administrative
n’est exigible.
Article
15
Du
dossier d’expropriation pour cause d’utilité publique
Lorsque
l’implantation des ouvrages et des installations envisagés nécessite d’autres
pièces, notamment les titres fonciers, les permis de bâtir, l’arrêté,
l’ordonnance ou le décret d’expropriation pour cause d’utilité publique, le
dossier doit être accompagné de ces pièces.
Article
16
Des
pièces complémentaires du dossier
En plus
des pièces énumérées ci-dessus, l’Autorité de Régulation du secteur de
l’Electricité peut demander au postulant de mettre à sa disposition toutes
autres pièces ou informations nécessaires à l’instruction du dossier.
Article
17
Des
pièces des dossiers des installations existantes Au cas où le projet est pourvu
d’études ou s’il s’agit des ouvrages et installations existants, propriétés de
l’Etat, l’autorité adjudicatrice est tenue de fournir les informations et pièces
du dossier y relatives, dans les conditions fixées par la réglementation.
Section
2 : Des modalités de sélection
Article
18
Du mode
de sélection
Conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité, les concessions de production, de transport et de distribution de
l’électricité ainsi que les licences de production indépendante d’électricité
s’octroient à la suite d’appels d’offres.
Lorsque
les marchés ne peuvent être confiés qu’à un opérateur déterminé, pour des
raisons techniques ou impératives de développement du potentiel de production,
de transport ou de distribution de l’électricité, pour un projet donné,
l’autorité compétente peut recourir exceptionnellement à la procédure de gré à
gré.
La
candidature unique d’un investisseur ou opérateur qui dépose une demande
spontanée auprès de l’autorité compétente est acceptée uniquement dans les cas
suivants :
- en
l’absence de l’intérêt manifesté officiellement par un tiers ;
- à
l’issue d’un appel d’offres infructueux.
L’initiative spontanée doit s’intégrer dans le plan d’électrification de la zone
concernée.
Section
3 : Des critères d’octroi des permis aux opérateurs
Article
19
Des
critères
Les
critères d’octroi des concessions, des licences et des autorisations
d’établissement et d’exploitation des activités et des installations du secteur
de l’électricité sont :
- les
conditions énoncées à l’article 10 du présent Décret ;
- le
dossier administratif, technique et financier complet ;
- la
validation des études de faisabilité technique, économico-financière et
socio-environnementale du projet faisant ressortir la capacité de l’installation
de production ou de transport ou la
puissance à distribuer, à importer ou à commercialiser, les spécifications
techniques, les limites du site, les coûts prévisionnels du projet, le
chronogramme de réalisation, y compris le choix technologique, le tarif, la
ressource énergétique primaire à exploiter ou la source de l’énergie électrique
faisant objet de l’activité visée et les garanties relatives à l’efficacité
énergétique ;
-
l’engagement du requérant à respecter les normes techniques, environnementales,
de sûreté et de sécurité admises en République Démocratique du Congo en matière
de construction et d’exploitation des ouvrages, installations et équipements de
production, de transport, de distribution et de commercialisation de
l’électricité ;
- la
prise en considération des sources d’énergie locales ;
- la
prise en compte des actions connexes en faveur de l’environnement et de la
population de la zone de projet ;
- la
compétitivité et l’objectivité du prix proposé pour le service ou pour le
produit de l’activité ;
- la
notoriété et la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités
découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou
l’autorisation est demandée ;
- la
souscription des assurances.
Article
20
Des
actions impératives
Pendant
la phase préparatoire de la mise en oeuvre d’une activité, les parties doivent
s’atteler à satisfaire à l’ensemble des conditions suspensives ci-après du
démarrage de la période de construction, à compter de la date d’entrée en
vigueur du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation :
1.
Acquisition ou mise à disposition des terrains, avec publication de l’arrêté de
déclaration d’utilité publique relatif au projet, le cas échéant et si besoin en
est ;
2.
Soumission des études techniques, économicofinancières et d’impacts
environnementaux et sociaux à l’approbation des autorités compétentes
respectives ;
3.
Bouclage du financement ou signature des accords de financement et, le cas
échéant, présentation de la preuve irréfutable de la disponibilité des fonds
nécessaires ;
4.
Commencement effectif des travaux de construction dans un délai fixé en fonction
de l’envergure du projet et du montage financier y relatif, période ne devant
pas excéder dix-huit (18)
mois
pour les projets de taille moyenne (moins de l’équivalent d’un milliard de
Dollars américains), à dater de la mise à disposition du site à l’opérateur.
Dans le
cas où les conditions suspensives incombant à l’autorité compétente ne seraient
pas levées dans les délais convenus, l’opérateur bénéficie d’une extension du
délai fixé pour la levée des conditions qu’il est tenu de satisfaire. Cette
extension est équivalente au retard accusé par l’autorité compétente dans la
levée desdites conditions suspensives.
Article
21
Des
conditions restrictives
L’aménagement d’une centrale sur un site du domaine public ne peut être envisagé
ou se faire de manière à aliéner l’exploitation de la capacité totale du site
dont question ni de celle de la ressource énergétique. Pour un réseau de
distribution, l’aménagement des ouvrages et installations ne peut se faire de
manière à ne pas être à même d’assurer l’alimentation efficiente de toute la
zone géographique concernée. Les demandes et l’octroi des concessions y
relatives doivent impérativement en tenir compte.
L’option à développer doit être la plus avantageuse en termes de puissance ou de
capacité de transit du flux d’énergie et de couverture des besoins des
consommateurs de la zone concernée, pour autant que l’aménagement des
installations électriques dont question, leur exploitation et leur maintenance
se fassent dans les conditions acceptables de coût et d’impacts
socio-environnementaux.
Le
développement des infrastructures de transport ou de distribution doit se faire
en tenant compte des prévisions du plan directeur national et régional ainsi que
de l’évolution de la demande et des moyens de production de l’électricité de la
zone concernée.
Article
22
Des
assurances et des garanties Le demandeur de tout permis d’opérer dans le secteur
de l’électricité doit fournir l’assurance de la réalisation de son projet dans
le délai et les conditions décrits dans son contrat et dans les cahiers des
charges y relatifs, avec des preuves ou garanties suffisantes et convaincantes
de financement ainsi qu’une feuille de route réaliste, cohérente et réalisable.
En tout
état de cause, l’opérateur ou le développeur du projet est tenu de fournir des
garanties financières en contrepartie du permis qui lui est octroyé pour la
réalisation et la bonne exécution des travaux et du contrat de concession
en soi. Il doit aussi se faire couvrir par toutes les autres assurances
nécessaires.
La
garantie évoquée à l’alinéa précèdent est appelée par l’Etat, ou les acheteurs
engagés par le projet, si ledit projet n’est pas matérialisé ou ne parvient pas
à franchir les étapes spécifiques de sa mise en oeuvre pour des raisons
imputables au promoteur, au développeur ou au contractant ou pour la remise en
état du site en cas d’abandon du projet après les travaux tels que le
déboisement, le terrassement et la déviation de l’eau.
Article
23
De la
délimitation du périmètre des ouvrages
La
délimitation du périmètre d’un site de production, d’une zone de distribution de
l’énergie électrique ou d’un couloir d’emprise d’une ligne électrique doit se
faire en plusieurs sommets suffisamment représentatifs en nombre décrivant un
polygone, avec des coordonnées géolocalisables précises, ou des limites
territoriales connues de l’agglomération concernée par la distribution de
l’énergie électrique. Le nombre de sommets ne peut en aucun cas être inférieur à
huit (8).
La zone
dont question est définie de manière à pouvoir abriter notamment (i) l’ensemble
des terrains, des biens meubles et immeubles utilisés soit pour le prélèvement,
le stockage et la transformation de la ressource énergétique primaire en énergie
électrique ainsi que les postes de transformation ou de conversion électrique,
soit à l’acheminement de cette énergie électrique aux lieux de sa consommation
ou encore chez les usagers finals, (ii) les emprises nécessaires à
l’implantation et à la sécurisation des ouvrages et des tiers, (iii) les aires
de stockage, les aires de service ainsi que les ateliers de maintenance et de
réparation in situ (iv) les routes internes d’accès aux différentes
installations et (v) les bureaux, les résidences et les installations
communautaires du camp de vie des exploitants.
Pour
une ligne de transport de l’énergie électrique, la zone concernée comprend le
couloir de la ligne HT, les postes de transformations et leurs emprises
respectives, les aires de stockage ainsi que les bâtisses destinées à
l’exploitation, aux réparations et au logement au niveau des postes.
La
détermination géographique de la zone de distribution de l’électricité doit
tenir compte des limites géographiques de l’agglomération concernée, de ses
zones de subdivision décrite à l’article 25 du présent Décret et de la capacité
de satisfaction de la demande en énergie des consommateurs pour leur
alimentation électrique efficiente, en rapport avec la quantité d’énergie prévue
par le demandeur de la concession ainsi que de la certitude que ce dernier
possède la puissance électrique dont question qu’il déclare, tenant compte des
obligations du service public de l’électricité.
Article
24
De la
détermination du périmètre
Le
périmètre requis pour l’activité de production est déterminé de manière à
pouvoir abriter les ouvrages et les installations y relatifs, leurs emprises de
sécurité et leurs dépendances.
Selon
la nature de la ressource énergétique ou de l’activité visée, le périmètre de la
centrale peut à la fois englober les espaces géographiques pour l’érection des
ouvrages et des installations d’extraction, de stockage de la ressource et de
son acheminement dans et en dehors du bâtiment des machines pour sa
transformation en énergie électrique.
Le
couloir d’une ligne de transport tient compte du tracé défini par les études, de
la largeur normative requise selon la tension de service retenue ainsi que du
contournement des éventuelles zones inondables, marécageuses et sensibles d’un
point de vue de préservation de l’environnement tel que les forêts et les sites
protégés.
Les
tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des zones d’interdiction de
construire ou des alignements de routes nationales doivent avoir été
expressément autorisés par les autorités compétentes en ces matières.
Article
25
De la
spécificité des grandes agglomérations Le territoire concerné par l’activité de
distribution de l’énergie électrique s’étale sur les limites administratives de
tout ou partie d’une agglomération donnée ou d’une zone bien précise qui déborde
de ces limites.
C’est
une zone d’exclusivité délimitée suivant la quantité précise d’énergie
électrique à distribuer, l’étendue des réseaux MT et BT et leur zone d’influence
immédiate, tenant compte de l’obligations de continuité et de qualité de service
ainsi que de satisfaction des besoins des consommateurs de la zone géographique
dont question.
Les
grandes villes peuvent être subdivisées en plusieurs zones de concessions de
distribution. La délimitation desdites zones est faite par Arrêté du Ministre du
Gouvernement central ayant l’électricité dans ses attributions.
Article
26
Des
précautions pour les sites hydroélectriques
Pour la
mise en valeur en cascade du potentiel d’une rivière, outre les prises ou
dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d’affichage de la
demande de concession, l'Etat se réserve le droit d'établir, d'autoriser
ou de concéder, sur un cours d'eau donné et ses affluents, toutes entreprises
qui en remplissent les conditions requises, pourvu qu'il n'en résulte aucun
dommage pour l’exploitation des installations préexistantes, si toute l'eau est
rendue au cours d'eau à l'amont de leur ouvrage de prise.
Il en
est de même à l'amont de la queue de la retenue ou, à défaut, à l'amont de
l'ouvrage de prise d'eau, objet de l’ancienne concession jusqu'à un point donné,
pour toutes dérivations en vue de satisfaire des besoins d'irrigation,
d'alimentation de centres habités ou de services publics en eau jusqu'à
concurrence d’un certain pourcentage réglementaire du débit de la rivière dont
question, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation.
Cependant, toute entreprise qui s’établit à l'aval ou à l’amont du site ou de la
chute déjà concédée et dont l’aménagement occasionnerait une diminution durable
des performances des premières infrastructures existantes, notamment par
réduction de la hauteur de chute, par réduction ou modification substantielle du
régime ou du programme de fonctionnement, et de ce fait, du revenu de leur
exploitation normale, donnera droit à une indemnisation de son préjudice
énergétique ou financier, dûment et contradictoirement évalué, au profit du
concessionnaire trouvé sur place.
Les
dispositions ci-dessus du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements
ou dérivations d'eau réalisés à des fins domestiques pour autant que le débit
maximum du prélèvement ne dépasse pas les valeurs réglementées. Au-delà de ces
valeurs, le concessionnaire aura droit à être indemnisé du préjudice
correspondant, dûment et contradictoirement évalué.
Article
27
De la
recommandation pour l’importation
Lors de
la demande correspondant à chaque importation, l’opérateur indique la
destination de l’électricité importée selon qu’il s’agit de la vente sur le
marché national ou de l’électricité en transit pour l’exportation.
Chapitre 2 : De la procédure d’octroi des concessions, des licences et des
autorisations
Article
28
De la
règle générale pour l’attribution des concessions et des licences
Les
marchés relatifs aux concessions et aux licences de commercialisation ou
d’importation de l’électricité sont attribués conformément aux procédures
prévues par les prescrits de l’article 17 alinéa 1 de la Loi n° 10/010 du 27
avril 2010 relative aux marchés publics.
Toute
dérogation aux dispositions de la Loi relative aux marchés publics doit être :
-
justifiée par la spécificité et la nature des activités inhérentes au secteur de
l’électricité,
-
justifiée par l’intérêt national ;
-
justifiée par une initiative privée assortie de financement du candidat unique,
en l’absence de l’intérêt manifesté par quelqu’un d’autre ;
-
identifiée par l’autorité compétente dans l’avis de marché.
Article
29
Des
modalités d’habilitation des acteurs du secteur L’octroi des concessions, des
licences et des autorisations relatifs aux activités du secteur de l’électricité
se fait selon les directives édictées par le présent Décret et dans les limites
des compétences de chacune des autorités compétentes concernées tel que défini
dans la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.
Les
conditions et les modalités d’agrément ou d’homologations des titres des autres
intervenants, prestataires des
services sur des installations d’électricité et fournisseurs des équipements et
appareillages de ces installations sont édictées par un Arrêté du Ministre
national en charge de l’Electricité.
Article
30
Du rôle
de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité
Les
dossiers d’octroi des concessions, des licences et des autorisations sont
préalablement analysés par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité
et soumis par cet organe, selon le cas, à la décision du Ministre ayant
l’Electricité dans ses attributions au sein du Gouvernement central ou du
Gouverneur de la province concernée.
L’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité détermine, après évaluation
des offres, ou du dossier de candidature unique, si les conditions d’octroi de
la concession ou de la licence sollicitée sont satisfaisantes et établit un
rapport détaillé, assorti de ses avis et considérations.
Le
rapport est ensuite transmis à l’autorité compétente pour décision.
Article
31
De la
procédure générale pour l’octroi des titres aux opérateurs La demande et
l’octroi des concessions, des licences et des autorisations du secteur de
l’électricité se font soit à l’initiative de l’autorité compétente, soit à celle
d’un opérateur, investisseur ou développeur, public ou privé.
La
procédure générale pour l’octroi du permis demandé est la suivante :
- dépôt
de la lettre de soumission ou de souscription aux différents éléments du dossier
d’appel d’offres public de l’Etat ou dépôt de la demande décrite à l’article 10
du présent Décret ;
-
examen de la conformité, de la recevabilité et du contenu au dépôt du dossier ;
- dans
le cas de concessions et de licences astreintes aux appels d’offres,
publication, par tous moyens appropriés, du fait qu’il est envisagé d’accorder
un permis à un opérateur, avec délai d’attente de tout tiers pouvant être
entendu ;
-
examen du dossier par l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité dans
un délai maximum de trente (30) jours de la réception de la demande pour
soumettre ledit dossier à la décision de l’autorité compétente, avec avis
conforme et notification au demandeur ;
-
décision de l’autorité compétente dans les trente (30) jours à dater de la
réception du dossier par ses services, sur pied de :
_
vérification du dossier par l’administration du Ministère en charge de
l’Electricité ;
_
vérification du dossier par le cabinet du Ministre national ou provincial, selon
le cas, ayant l’Electricité dans ses attributions ;
_
paiement des droits et taxes inhérents à l’octroi du permis d’opérer sollicité.
Article
32
Du
défaut de décision de l’autorité compétente Après large dépassement du délai
imparti, le défaut de décision d’octroi ou de refus d’octroi de la concession,
de la licence et de l’autorisation sollicitée peut amener l’Autorité de
Régulation du secteur de l’Electricité ou le demandeur à porter le dossier à la
Cour administrative d’appel du ressort concerné ou au Conseil d’Etat pour un
arrêt.
Tout
refus d’octroi d’un permis d’opérer sollicité doit être motivé et notifié au
requérant.
Article
33
De la
procédure pour l’octroi et pour la conversion des concessions
Pour
les concessions, les étapes sont les suivantes :
1. Pour
les dossiers d’initiative de l’Etat :
-
lancement de l’appel d’offres ou de l’avis à manifestation d’intérêt ;
- dépôt
et analyse des soumissions ;
-
négociation du contrat avec l’attributaire, conformément aux dispositions en
vigueur;
-
octroi du permis sur pied des dispositions des articles 10, 19, 22, 24, 25, 26
et 27 du présent Décret.
Le
dossier d’appel d’offres doit requérir tous les éléments énumérés aux articles
19, 24 et 27 du présent Décret.
2. Pour
les demandes d’initiative privée spontanée :
-
manifestation d’intérêt de l’investisseur intéressé;
-
publication de l’avis à manifestation d’intérêt, dans le cas d’un projet du
domaine public ;
- dépôt
et analyses de la proposition du promoteur ou des soumissions enregistrées ;
-
notification du promoteur sélectionné ;
-
signature d’un protocole d’accord avec le promoteur pour l’élaboration des
études ;
-
validation des études, schémas et plans ;
-
octroi du permis sur pied des dispositions des articles 10, 19, 22, 24, 25, 26
et 27 du présent Décret.
3. Pour
les anciens titres à convertir :
- dépôt
de la déclaration d’existence ;
-
transmission de la présentation descriptive des infrastructures en exploitation
et leurs états des lieux, avec tous les paramètres et indicateurs
d’exploitation, ainsi que leurs rapports trimestriels d’activités et leurs
statistiques de production, de mouvement de l’énergie et de consommation
d’électricité sur les réseaux exploités pour les trois dernières années ;
-
déclaration des investissements majeurs consentis dans les dix dernières années
;
-
examen et complément du dossier en rapport avec les articles 19, 24 et 27 du
présent Décret ;
-
octroi du permis approprié.
Ne sont
convertibles que les titres dont l’échéance initiale n’est pas encore atteinte.
La conversion est exemptée du paiement de la taxe d’octroi du permis mais donne
lieu au paiement des frais administratifs dus à l’Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité.
Les
détenteurs des anciens permis d’opérer ont un délai de soixante jours, à dater
de la signature du présent Décret, pour se conformer aux dispositions du point 3
ci-avant.
Article
34
De la
procédure pour les autorisations
Pour
les demandes des permis relevant du régime de l’autorisation, les étapes sont
les suivantes :
-
délivrance d’un récépissé de dépôt de la demande par l’Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité, après vérification de la recevabilité du dossier ;
-
transmission de l’avis motivé et du dossier à l’autorité compétente, dans un
délai de trente (30) jours à dater de la réception du dossier ;
-
décision de l’autorité compétente dans les trente (30) jours ouvrés, à compter
de la réception du dossier et de l’avis de l’Autorité de Régulation du secteur
de l’électricité.
Article
35
De la
procédure pour les dossiers de délégation de la gestion Les contrats de
délégation pour l’exploitation des infrastructures appartenant ou rétrocédées à
l’Etat à l’échéance des contrats des anciens opérateurs respectifs sont octroyés
aux concessionnaires ou aux délégataires intéressés par appels d’offres ouverts
à la concurrence.
La
décision de lancer l’appel d’offres est prise par l’autorité compétente, sur
proposition de son administration ou de l’Autorité de Régulation du secteur de
l’électricité.
Article
36
De
l’élaboration des dossiers d’appel d’offres Conformément à l’article 94 de la
Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, l’Autorité
de Régulation du secteur de l’Electricité se charge de l’élaboration du dossier
d’appel d’offres, examine les offres reçues et propose le choix de
l’attributaire à l’autorité compétente, pour décision, en se conformant aux
procédures édictées par la Loi sur les marchés publics. Elle est tenue de le
soumettre à l’appréciation préalable de l’autorité compétente avant son
lancement.
Toutefois, l’autorité compétente peut rédiger des documents de consultation qui
sont constitués de l’ensemble de documents fournis en son nom ou auxquels
celle-ci se réfère. Les documents dont question sont remis à l’Autorité de
Régulation du secteur de l’électricité pour le lancement du processus d’appel
d’offres.
Le
dossier d’appel d’offres contient, notamment :
-
l’avis de marché qui détaille l’objet de la concession, de la licence ou de la
délégation de gestion ;
-
l’invitation formelle à présenter une offre technique et financière ;
- les
spécifications techniques et fonctionnelles comprises dans les cahiers des
charges ;
- la
spécification du marché et la nature de l’appel d’offres (restreint ou ouvert) ;
- la
liste exhaustive des critères de sélection ;
- la
procédure à suivre par les soumissionnaires ;
- les
conditions respectives de passation du marché et d’exécution du contrat ;
- le
délai de remise des soumissions ;
- les
contrats-type, les projets de cahiers des charges y afférents et éventuellement
les études du projet.
Article
37
De
l’appel d’offres
L’organisation et le lancement de l’appel d’offres pour l’octroi de la
concession ou de la licence sont effectués par l’Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité, conformément aux critères et aux procédures définis à
l’article 33 du présent Décret.
Article
38
Des
règles applicables pour les appels d’offres Les appels d’offres sont notamment
soumis aux règles de passation des marchés publics et notamment au respect des
règles suivantes :
- la
transparence et l’ouverture à la concurrence ;
- la
mise à disposition des dossiers dans les délais ;
-
l’adjudication sur la base des propositions techniques et financières prévues
dans le dossier d’appel d’offres ;
- la
notification des résultats par l’Autorité de Régulation du secteur de
l’Electricité aux soumissionnaires.
TITRE
III : DE LA MODIFICATION, DE LA DUREE ET DE L’ANNULATION DE LA CONCESSION, DE LA
LICENCE OU DE L’AUTORISATION
Chapitre 1 : De la modification
Article
39
Des
conditions et des modalités de modification
Les
conditions et les modalités de modification de certains termes de la concession,
de la licence et de l’autorisation ou de leurs cahiers des charges sont définies
dans les contrats.
Pour
une meilleure gestion des activités du secteur de l’électricité et dans
l’intérêt général, le Ministre en charge de l’électricité peut imposer, sur avis
de son administration, la modification de certains termes des permis d’opérer.
Il est
tenu, cependant, de :
-
informer l’opérateur concerné des modifications envisagées et sur les raisons
justifiant ces modifications ;
-
s’assurer de l’objectivité, du caractère non discriminatoire et de la motivation
expresse desdites modifications ;
-
accorder un délai minimum de 30 jours permettant à cet opérateur de s’y
conformer.
Dans
tous les cas, l’avis conforme préalable de l’Autorité de Régulation du secteur
de l’électricité est requis.
Article
40
Des cas
pouvant impactés sur la durée
Les
éventuelles modifications de la durée de la concession ou de la licence doivent
être fondées sur :
- le
retard justifié, et accepté par l’autorité compétente, dans l’achèvement des
travaux ou l’interruption de l’exploitation des installations ou de l’activité
dus aux cas de force majeure ;
- la
réalisation de nouveaux travaux non prévus au contrat initial et de nature à
modifier l’économie générale du contrat, lorsque l’opérateur y est contraint,
pour la bonne exécution du service objet de son contrat ou à la demande de
l’autorité publique et après approbation de l’autorité compétente ;
- les
extensions nécessaires impératives en cours d’exécution du contrat acceptées ou
exigées par l’autorité compétente.
Toute
modification de la concession, de la licence et de l’autorisation ou de leurs
cahiers des charges qui affectent les obligations de l’opérateur doit être
accompagnée d’une proposition de révision des conditions tarifaires ou d’une
compensation financière directe ou encore d’une combinaison de ces deux
procédés.
Article
41
Des
éventualités de modification pour l’intérêt général
L’autorité compétente apporte aux conventions ou à leurs cahiers des charges les
modifications qui sont dictées par des considérations d’intérêt général
conformément aux dispositions de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au
secteur de l’électricité.
En
outre, en vertu du principe de l’équilibre économique et financier des contrats,
en cas de rupture ou de déséquilibre économique, il peut être procédé à des
modifications ou à des révisions de la convention.
A cet
effet, le contrat de concession prévoit les circonstances dans lesquelles il
peut être modifié ainsi que les procédures à suivre, le cas échéant.
Article
42
Des
matières sujettes à modification
L’avenant au contrat de concession, à la licence ou à l’autorisation doit être
soumis à la procédure de signature et d’approbation précisée dans le présent
Décret pour la modification de :
-
l’étendue du périmètre d’activités de l’opérateur ou de ses obligations
contractuelles ;
- les
conditions financières ;
- le
délai de commencement des travaux de construction ;
- la
durée de la convention.
Sans
préjudice des dispositions de l’article 41 du présent Décret, la prorogation est
limitée, dans ces cas, aux délais nécessaires au rétablissement de l’équilibre
financier et à la continuité du service public.
Article
43
Des
dispositions en cas de modification unilatérale
Dans le
cas où l’autorité compétente procède à des modifications unilatérales, en
violation des dispositions du présent Décret et de la Loi, le titulaire de la
concession, de la licence ou de l’autorisation peut exercer tout recours
judiciaire ou administratif en cas de désaccord ou aux fins de bénéfices des
réparations conséquentes.
Chapitre 2 : De la durée et de la révocation du contrat
Article
44
De la
détermination de la durée
La
durée du contrat de concession ou de la licence n'excède pas le temps
raisonnablement escompté par le titulaire de la concession ou de la licence pour
qu'il amortisse les investissements réalisés par l'exploitation des ouvrages
avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements
nécessaires à l'exécution du contrat.
La
durée des concessions de production, de transport et de distribution de
l’énergie électrique ainsi que des licences de production indépendante
d’électricité et des licences est fixée en fonction de la nature des
installations, de la durée de vie des équipements principaux ainsi que des coûts
d’investissement et d’exploitation, traduits dans le plan financier du projet,
de manière à permettre l’amortissement des capitaux investis.
Conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité, la durée de ces conventions ne peut en aucun cas dépasser trente
(30) ans.
Pour
les licences de commercialisation, d’importation et d’exportation de
l’électricité, la durée ne peut pas dépasser dix (10) ans.
Article
45
Du sort
des infrastructures à l’échéance du contrat Si les investissements réalisés pour
l'exploitation des ouvrages sont considérés comme amortis, la concession ou la
licence ne pourront pas se renouveler par voie d’avenant au contrat initial.
La
concession ou la licence devra faire l’objet d’une remise en concurrence par
voie d’appel d’offre dans les conditions prévues au présent Décret et dans la
Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.
Article
46
Des
investissements normaux
Les
investissements à réaliser dans le cadre de la concession ou de la licence
s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être
réalisés pendant la durée du contrat de concession ou de la licence, nécessaires
pour l'exploitation des travaux ou des services concédés.
Sont
notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses
liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements et
à la logistique.
Article
47
De la
méthode de calcul de la valeur de la concession ou de la licence
La
valeur estimée du contrat de concession ou de la licence est calculée selon une
méthode objective et transparente, précisée dans les documents de la
consultation.
Cette
valeur correspond au chiffre d'affaires total hors taxes estimé du
concessionnaire ou titulaire de la licence pendant la durée prévue du contrat,
compte tenu de la nature des prestations qui font l'objet de la concession ou de
la licence.
Pour
estimer la valeur du contrat, l'autorité compétente prend notamment en compte,
et à titre non exhaustif, les éléments suivants :
- la
valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du
contrat de concession ou de la licence pour des raisons admissibles ;
- les
recettes perçues ou à percevoir sur les usagers des ouvrages ou des services,
autres que celles collectées pour le compte de l'autorité compétente ou d'autres
personnes ;
- les
paiements effectués par l'autorité compétente ou toute autre autorité publique
ou tout avantage financier et/ou fiscal octroyé par l'une de celles-ci au
concessionnaire ou titulaire de la licence ;
- la
valeur des subventions éventuelles ou de tout autre avantage financier octroyés
par des tiers pour l'exploitation de la concession ou de la licence;
- les
recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ou de la
licence ;
- la
valeur de toutes les fournitures et services mis à la disposition du
concessionnaire ou titulaire de la licence par l'autorité publique, à condition
qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des
services ;
-
toutes autres primes, paiements ou avantages au profit des soumissionnaires.
Le
choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité compétente ne peut avoir
pour conséquence de soustraire le contrat de concession ou la licence aux
dispositions du présent Décret et de la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative
aux marchés publics qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux
ou services de manière non transparente et discriminatoire.
Tout
allotissement d’un appel d’offres doit être justifié et respecter les principes
de transparence et de non-discrimination.
Article
48
De la
période d’estimation de la valeur du contrat
La
valeur du contrat de concession ou de la licence à prendre en compte pour
déterminer les règles procédurales à mettre en oeuvre pour la passation du
contrat est celle estimée au moment de la publication de l'avis de marché ou, en
tous les cas, lorsque l'autorité compétente engage la procédure de passation.
Article
49
Des
sanctions encourues par l’opérateur défaillant
Si le
titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une l’autorisation ne se conforme
pas à la mise en demeure lui adressée, l’autorité compétente prononce, à son
encontre, l’une des sanctions administratives prévues par les dispositions de
l’article 134 de la Loi n° 14.011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité.
Article
50
De
l’arrêt de production des effets du contrat
La
concession, la licence ou l’autorisation prend fin:
- à
l’échéance normale de son terme ;
- par
la cessation de l’existence de son objet ;
- par
la faillite ou l’abandon de l’exploitation ou du projet ;
- par
le défaut de commencement effectif des travaux de construction dans le délai
convenu, celui-ci ne devant pas dépasser dix-huit (18) mois pour les concessions
des projets de taille moyenne (équivalent de moins d’un milliard de Dollars
américains), à dater de la mise à disposition du site à l’opérateur, afin de ne
pas pénaliser les opportunités de mise en valeur du site et les besoins des
bénéficiaires ;
- par
la résiliation ;
- par
la révocation du contrat ;
- par
le retrait du titre.
L’annulation du contrat est décidée par l’autorité compétente, sur proposition
de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité.
A la
révocation du contrat de concession, le concédant actionne la garantie versée
par le concessionnaire pour son indemnisation.
Article
51
Des
sanctions impactant sur la validité du contrat
Lorsque
le titulaire de la concession, de la licence ou de l’autorisation est coupable
d’un manquement grave ou ne satisfait pas à ses obligations, son contrat peut
être interrompu avant son terme normal, après mise en demeure, sauf cas
d’extrême gravité des faits, sans préjudice de l’application des sanctions
prévues dans la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité et des poursuites judiciaires, par :
- la
suspension du droit d’opérer ;
- la
résiliation du contrat ;
- le
retrait ou l’annulation du titre ;
-
l’interdiction d’exercer dans le secteur de l’électricité.
La
décision doit être dûment motivée et est susceptible de recours devant
l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité et, le cas échéant, devant
les juridictions compétentes.
Article
53
Du
dossier de fin de contrat
Avant
l’échéance du titre, l’opérateur est également tenu de constituer un dossier de
fin de concession ou de licence ou d’autorisation dans le délai de 18 mois, à la
demande de l’autorité administrative, et au plus tard 5 ans avant la fin de sa
concession, de sa licence et de son autorisation.
L’opérateur doit tenir des registres où seront respectivement consignés :
- les
faits saillants et toutes autres données statistiques et caractéristiques de
l’exploitation ;
- les
dépenses portant sur la consistance des actions d’exploitation et de maintenance
;
- les
dépenses des dépendances immobilières concédées ;
- les
dépenses liées aux investissements permettant d’augmenter les capacités de
production de l’installation, en puissance installée ou en productible, ou des
travaux de modernisation, notamment l’adaptation de l’aménagement concédé à des
normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession
sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement
acquises.
Les
dépenses relatives aux travaux qui auraient été
nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession ne
sont pas concernées.
Article
53
Des
tâches impératives avant l’échéance du contrat de concession Cinq (5) ans avant
la fin du terme normal du Contrat de concession, une étude approfondie de l’état
de la centrale doit être menée, aux frais du concessionnaire, par un cabinet
indépendant recruté et placé sous la supervision de l’Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité.
L’étude
consistera à :
-
l’expertise de la centrale afin d'identifier les mesures spécifiques de
maintenance et de réhabilitation à prendre au regard des normes applicables,
avant le transfert de l’infrastructure ;
- la
vérification, pour confirmation, de la bonne exécution des mesures spécifiques
de maintenance et de réhabilitation identifiées dans l'étude.
Le
concessionnaire devra exécuter ou faire exécuter les travaux de remédiation
nécessaires consécutivement aux résultats et aux recommandations de cette étude
d’évaluation ainsi que les réparations imputables aux défaillances dans
l’exécution ou la non-exécution des maintenances normatives, préventives et
curatives.
En
outre, à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la
concession, l’opérateur est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux
neufs jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de l’exploitation
telle que l'envisage l’autorité publique requérante et qu'il est préférable de
réaliser sans attendre l'expiration de la concession.
A cet
effet, l’opérateur tient un compte particulier, différent du compte spécial
d'amortissement. Sont exclus de ce compte particulier, les travaux d'entretien,
de réparation et ceux exigibles pour raison de sécurité civile ou en application
des dispositions législatives impératives.
Dans un
délai de trois (3) mois avant l’expiration du présent contrat, le
concessionnaire doit fournir à l’Autorité de Régulation du secteur de
l’Electricité et à l’Autorité compétente la liste des biens de retour et de
reprise ainsi qu’un état descriptif de leur état.
Si à
l’issue de cette vérification, il apparait que les biens dont question ne sont
pas en état normal d'entretien et de fonctionnement, l’Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité ou l’expert indépendant recruté à cet effet, aux frais
du concessionnaire, formule des remarques et demande éventuellement des actions
correctrices et/ou une remise en état desdits biens, assorties d’un délai. Douze
(12) mois avant l’échéance du contrat, le concessionnaire doit mettre à la
disposition de l’autorité compétente toute information et tout document
technique, juridique ou comptable nécessaire à l’organisation de l’appel
d’offres de recrutement du nouveau gestionnaire. Il n’est pas exclu que le
concessionnaire sortant postule pour cette nouvelle donne.
Article
54
Des
dispositions en cas de cession des droits et devoirs de l’opérateur
S’il
advenait que l’opérateur sollicite de l’autorité compétente l'autorisation de
confier l'exploitation de l'aménagement ou des installations à un tiers,
personne physique ou morale, publique ou privée, toute cession partielle ou
totale de la concession, tout changement d’opérateur ne pourront être effectifs
qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la Loi n°
14/011 du 17 juin 2014. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de
transfert des droits et obligations concédés, établi par le service chargé du
contrôle.
Faute
pour l’opérateur initial de se conformer à ces dispositions, il encourt la
déchéance. La cession ou la substitution en résultant est, en toute hypothèse,
frappée de nullité absolue.
L’opérateur peut toutefois renoncer à la procédure de déchéance au profit d'une
résiliation amiable de la concession, de la licence ou de l’autorisation lui
octroyée.
Article
55
De
l’initiative pour la résiliation ou le retrait du contrat
La
résiliation d’un contrat de concession ou le retrait d’une licence peuvent être
initiées par l’une des parties selon des modalités prévues au contrat de
concession ou selon les termes de la licence.
Les
parties contractantes ont, en outre, la possibilité de résilier la concession ou
la licence par consentement mutuel selon les modalités prévues au contrat de
concession ou selon les termes de la licence.
Article
56
De la
procédure de suspension, de la résiliation et du retrait du permis L’autorité
compétente ne peut suspendre ou résilier la concession ou la licence pendant
l’exploitation des installations que dans le cas où l’opérateur n’a pas respecté
de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou
contractuelles. Dans ce cas, l’autorité compétente lui adresse une mise en
demeure dans laquelle sont spécifiées les irrégularités constatées et le délai,
qui ne peut excéder deux (2) mois, permettant au titulaire de la concession ou
de la licence
de se
conformer aux termes du contrat.
La mise
en demeure est levée sur notification de l’autorité compétente après réception
d’un exemplaire du procès-verbal de constat des corrections dressé par
l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.
La
suspension ou la résiliation du contrat de concession ou le retrait de la
licence, dûment motivée, est prononcée par décision de l’autorité compétente,
selon le cas.
Les
parties sont tenues de prévoir des clauses d’indemnisation au contrat relatif à
la concession ou à la licence.
TITRE
IV : DE LA RESPONSABILITE SUR LES ACTIVITES ET SUR LES OUVRAGES
Chapitre 1 : Des obligations des operateurs
Article
57
De la
responsabilité totale de l’opérateur sur ses activités L’opérateur agit dans un
but de service ou d’intérêt public ou privé, à ses risques, pendant une période
déterminée, dans le cas des concessions et des licences.
Au
cours de cette période, le concessionnaire recouvre ses coûts d’investissement
et de fonctionnement par les revenus tarifaires.
A
l’issue de cette période, les biens de l’exploitation sont remis à l’autorité
compétente, selon les termes du contrat de concession y relatif.
Article
58
Des
activités relavant du service public de l’électricité
Les
opérateurs exerçant les activités de production, de transport, de distribution
et d’importation de l’électricité en vue de sa commercialisation sont astreints
aux obligations de service public.
L’étendue de ces obligations est précisée dans les contrats de concession, les
licences et les autorisations ainsi que les cahiers des charges et le règlement
technique d’exploitation des installations électriques, en application de la Loi
n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.
Article
59
Des
missions du service public de l’électricité
Les
missions du service public consistent :
- à
développer et exploiter des infrastructures qui garantissent l’approvisionnement
en électricité sur l’ensemble du territoire national pour l’intérêt général,
- à
assurer l’accès à l’électricité pour tous, la lutte contre l’exclusion, la
recherche et le progrès technologique ainsi que la défense et la sécurité
publique.
Les
activités du service public relèvent de la mission régalienne de service public
de l’Etat.
Elles
s’exercent dans le respect des principes d’égalité, de continuité et de
régularité de service, d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de
sécurité, de qualité et de coûts, de prix, de protection de l’environnement et
d’efficacité énergétique, économique et sociale.
Article
60
De la
portée du service public
Le
service public de l’électricité s’articule autour de trois axes :
- le
développement équilibré de l’approvisionnement du territoire national en
électricité par l’exploitation responsable et rationnelle des ressources
énergétiques nationales;
- le
développement et l’exploitation efficients des réseaux publics de transport et
de distribution de l’énergie électrique ;
-
l’importation de l’énergie électrique des autres pays pour l’alimentation des
agglomérations ou des opérateurs économiques du territoire national, sans mettre
en péril la production électrique locale ou nationale.
Article
61
Des
obligations inhérentes au service public de l’électricité
Les
obligations du service public de l’électricité sont notamment :
- la
fourniture en continue de l’énergie électrique demandée par les consommateurs ;
- la
limitation de la probabilité d’apparition de grands incidents conduisant à des
coupures durables d’électricité sur des zones géographiques étendues ainsi que
la limitation de leurs conséquences en prévoyant des schémas d’exploitation et
des solutions de secours ;
-
l’adaptation à l’évolution des besoins des usagers, au progrès technologique et
aux évolutions de l’intérêt général, en particulier la recherche du moindre coût
;
-
l’efficacité énergétique, la fiabilité et l’efficacité du flux d’énergie sur le
réseau ;
-
l’égalité de traitement des usagers et des consommateurs ;
- le
maintien et le renforcement de la cohésion sociale en luttant contre l’exclusion
et la discrimination ;
- le
respect des règles de l’art, des normes et des standards en matières
d’aménagement et d’exploitation des infrastructures d’électricité ainsi que
d’aménagement du territoire pour la sécurité du système, des personnes, de leurs
biens et de la beauté des paysages ;
- la
mise à jour régulière des schémas et des plans d’aménagement des installations
et d’occupation des servitudes ;
- la
protection de l’environnement par la réduction impérative des risques de
pollution et des impacts négatifs sur l’environnement et sur les populations par
des choix conséquents de production et des progressions des techniques pour des
activités plus propres et plus efficaces ainsi que pour le respect de
l’esthétique du paysage et les normes urbanistiques ;
- le
développement des réseaux et des activités dans une logique de développement
local, territorial et national ;
- la
contribution à la planification nationale pour le développement du système
énergétique national et d’élaboration du plan directeur national ;
- la
déclaration véridique des données et statistiques de l’exploitation ;
- la
couverture des activités par des polices d’assurance requises et adéquates ;
- le
paiement des taxes, des impôts et des redevances dus.
Les
auto-producteurs d’électricité sont tenus au paiement de la taxe réglementaire
sur la consommation de l’électricité utilisée dans leurs activités économiques
autres que celles relatives à l’électricité.
Article
62
Des
obligations réglementaires pour les activités
Outre
les obligations ci-avant, le titulaire de la concession, de la licence et de
l’autorisation est tenu de :
- se
conformer à toute législation en vigueur en République Démocratique du Congo,
aux normes et standards admis ainsi qu’aux règles urbanistiques, foncières,
environnementales et sécuritaires en vigueur en République Démocratique du Congo
;
-
déclarer à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, à
l’Administration centrale, provinciale ou locale du Ministère en charge de
l’Electricité, l’état d’avancement des travaux de développement du projet et des
paramètres d’exploitation technique de son activité en tant qu’opérateur du
secteur de l’électricité ;
-
laisser inspecter et contrôler les installations concernées par les agents de
l’Etat dûment mandatés ;
-
mettre à la disposition des agents dûment mandatés du Ministère en charge de
l’Electricité tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission
de contrôle, de suivi ou - d’évaluation des activités de mise en oeuvre du
projet ou d’exploitation des installations réalisées, notamment les contrats ou
contrats signés, les cahiers des charges et des prescriptions techniques;
- faire
valider, par l’autorité compétente, toute étude, tout plan et tout schéma
relatifs au développement du projet, aux modifications, aux compléments, aux
extensions des installations concernées, avant mise en exécution ;
-
prendre soin d’intégrer les mesures d’utilisation rationnelle des ressources
énergétiques, de sécurité, d'économie d’énergie et d'utilisation efficace de
l'énergie électrique dans toute fourniture d'électricité et d'offrir aux usagers
des conseils en la matière ;
-
employer un personnel qualifié et compétent dans les domaines d’activités
concernés ;
-
Informer l’autorité de régulation, qui vérifiera la pertinence de la
confidentialité et émettra un avis conforme sur la question, lorsqu’une des
informations d'ordre économique, commercial,
industriel, financier et technique dont la communication serait de nature à
porter atteinte aux règles de non-discrimination et de concurrence libre et
loyale ;
-
équiper et exploiter les infrastructures de manière à ce que soit assurée
l’interopérabilité entre les différents réseaux, tant nationaux que régionaux
ou, le cas échéant, internationaux, sous le contrôle de l’Autorité de Régulation
du secteur de l’Electricité ;
-
contribuer à la planification stratégique provinciale et nationale des
investissements et à l'élaboration coordonnée des programmes d'investissement
dans le secteur de l’électricité ;
-
déclarer à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, à
l’Administration centrale, provinciale ou locale du Ministère en charge de
l’Electricité ses rapports, les statistiques et les faits saillants de son
activité ;
-
assurer l’équilibre financier de ses activités.
Article
63
De la
consignation des obligations et des droits de l’opérateur
Les
contrats de concession, les licences et les autorisations octroyées en
application de la loi régissant le secteur de l’électricité, avec leurs cahiers
des charges respectifs, le règlement d’exploitation et le cahier des charges
général qui en font parties intégrantes, précisent l’étendue des obligations et
des droits de leurs titulaires.
Article
64
Du
champ d’application des permis octroyés aux opérateurs
Les
concessions, les licences et les autorisations octroyées ne sont chacun valables
que sur le territoire et l’aire géographique précis pour lesquels elles ont été
conclues.
Article
65
De
l’accomplissement du service public de l’électricité Les bénéficiaires des
contrats de concession, des licences et des autorisations remplissent les
missions du service public de l’électricité principalement par :
- le
financement, l’aménagement des ouvrages et des installations à exploiter ainsi
que leur rentabilisation ;
- la
gestion de la production, du transport, de la distribution ou de l’importation
de l’énergie électrique pour l’intérêt général et à des fins commerciaux ;
- la
maintenance, le renforcement, l’extension et la modernisation des
infrastructures exploitées ;
- la
gestion des relations avec le pouvoir public, l’Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité, l’Etablissement public chargé de la promotion et du
financement de l’électrification et des services énergétiques en milieux rural
et périurbain, les usagers, les prestataires des services, les fournisseurs des
matériels et des équipements et les autres opérateurs du secteur.
Toutefois, les droits accordés par l’Etat à des tiers pour l’utilisation des
ressources énergétiques, en vue de l’autoproduction de l’électricité sur le
périmètre concerné, en application de la législation en vigueur, sont réservés.
Article
66
Des
critères de gestion du réseau et des installations exploités
Tout
concessionnaire de réseau de transport est tenu de veiller à la sécurité, à la
fiabilité, à la stabilité et à l’efficacité du réseau électrique dans l’aire
géographique qu’il couvre. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer
la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables au maintien
d’un haut niveau de fiabilité et de sécurité du réseau
électrique.
Le
concessionnaire du réseau de distribution est tenu de veiller à l’équilibre du
flux d’électricité, à la sécurité de fonctionnement et à la sûreté de son
système d’exploitation.
Tout
opérateur du secteur de l’électricité est tenu à assurer la disponibilité des
relevés des mesures et fournir aux parties intéressées toutes les informations
nécessaires sur les données statistiques, les règlements et les paiements.
Article
67
Des
critères de mise en oeuvre des projets
L’aménagement des installations de tout projet et l’exercice de toute activité
du secteur de l’électricité sont soumis au strict respect, notamment :
- de
toute législation en vigueur en République Démocratique du Congo en matière
d’exercice des activités commerciales et de prestation de services dans le
secteur de l’électricité ;
- de
l’obtention préalable du permis de l’activité concernée et de l’agrément pour
chacun des prestataires des travaux de construction ou de fournisseurs des
services ;
- des
règles environnementales, urbanistiques, foncières et sécuritaires ;
- des
règles en matière de gestion de l’eau et des bassins versants ;
- des
normes et standards techniques admis en République Démocratique du Congo ;
- de
l’exigence de la réalisation et de la validation préalables de toutes les études
impératives, de tous schémas et de tous plans, par l’autorité compétente, avant
leur mise en exécution sur terrain ;
- de
l’obligation relative à l’obtention du certificat de conformité avant la mise en
service de toute installation électrique ;
- de
l’exigence de certification des capacités technique et financière de l’opérateur
;
- de
l’éligibilité comme personne physique ou morale de droit congolais ;
- du
paiement des droits, taxes, impôts et redevances requis pour le demandeur.
Article
68
Des
spécifications techniques et fonctionnelles
Les
obligations reprises à l’article 67 du présent Décret sont définies dans les
spécifications techniques et fonctionnelles comprises dans les cahiers des
charges attachés aux contrats de concession ou de la licence.
Elles
tiennent compte des dispositions comprises dans les droits connexes tels que le
droit minier, le droit de l’eau, le droit forestier et le droit foncier.
Les
spécifications techniques et fonctionnelles comprises dans les cahiers des
charges spécifiques définissent les caractéristiques requises des travaux ou des
services soumis au régime de la concession ou de la licence de production, de
transport ou de distribution de l’électricité. Elles peuvent aussi faire
référence à un ou plusieurs processus spécifiques d’exécution des travaux ou des
services demandés.
Aux
fins de respecter l’intérêt général, elles doivent demeurer transparentes et non
discriminatoires. Elles ne doivent en aucun cas amener à favoriser ou à éliminer
certains opérateurs pour des raisons autres que des considérations d’ordre
technique et motivées par l’intérêt général.
Article
69
Des
droits, taxes, impôts et redevances dus par les opérateurs
Outre
les droits, taxes, impôts et redevances dus à l’Etat, l’exercice des activités
prévues aux articles ci-dessus donne lieu au paiement d’autres frais et
redevances sur l’utilisation de la ressource énergétique et du service public.
Leur hauteur est déterminée par Arrêté interministériel des Ministres ayant
l’Electricité et les Finances dans leurs attributions.
Il est
interdit à tout usager de se livrer à l’alimentation des tiers en énergie
électrique sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente et sans
contrats de fourniture d’électricité, conformément aux dispositions légales.
Toute
contravention à cette disposition donne lieu au paiement des pénalités prévues
par la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité pour
la période d’exploitation frauduleuse ainsi que des amendes transactionnelles,
en conformité avec la législation en vigueur. En outre, son auteur est
susceptible de poursuites judiciaires et de sanctions administratives prévues
par ladite Loi.
Article
70
Des
autres obligations et autorisations requises
Le
titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation n’est dispensé
d’aucun autre permis ni obligations requis aux regards des autres dispositions
légales et règlementaires en vigueur en
République Démocratique du Congo, notamment en matière d’électricité, de
commerce, d’affaires foncières, d’urbanisme, de travail, de sécurité du
personnel et du public, de l’environnement et des finances.
En
outre, le titulaire du permis est tenu de s’acquitter de toutes ses obligations
en tant qu’opérateur économique et en tant qu’opérateur du secteur de
l’électricité, en ce compris les droits, taxes, impôts et redevances dus ainsi
que la présentation à qui de droit des différents rapports périodiques et la
pleine collaboration pour l’inspection ou la vérification des installations, le
contrôle et le suivi des activités ou des travaux.
Chapitre 2 : Des dispositions sur les biens de l’exploitation
Article
71
De la
catégorisation des biens
Les
biens utilisés pour les missions du service public comprennent les biens de
retour, les biens de reprise et les biens propres.
Article
72
De la
propriété des biens exploités
Les
ouvrages et les installations financés et réalisés par le titulaire de la
concession, de la licence ou de l’autorisation et utilisés pour l’activité
d’électricité pour laquelle le permis a été conclu, biens de reprise ou de
retour, demeurent sa propriété pendant toute la durée de son contrat.
Les
biens, autres que ceux de reprise ou de retour et qui sont la propriété de
l’opérateur titulaire de la concession et qui n’ont pas vocation à rester
affectés à l’exploitation du service public de l’électricité, restent sa
propriété même à l’expiration de son contrat.
Les
cahiers des charges annexés aux contrats de délégation déterminent les biens à
transférer ou susceptibles d’être transférés à l’Etat à l’expiration du contrat
et précise les conditions de reprise.
Article
73
Des
biens des régimes de l’autorisation et de la licence indépendante
Tout
investisseur privé peut être propriétaire des ouvrages de production
indépendante ou d’autoproduction, de transport ou de distribution privés
d’électricité ne se trouvant pas sur le domaine public.
Les
installations électriques relevant des régimes de licence et d’autorisation
n’appartiennent pas au domaine public.
Article
74
Des
biens de retour
Les
biens qui doivent obligatoirement revenir à l’autorité concédante, ou
directement au nouveau délégataire par l’intermédiaire de l’autorité concédante,
sont constitués des ouvrages, des équipements et des installations, des
appareillages, des terrains et des constructions nécessaires pour la
préservation de la ressource énergétique, la production, le transport, la
distribution et la commercialisation de l’énergie électrique.
Conformément à la Loi n° 14/11 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité, lesdits biens sont ceux existants à la date d’entrée en vigueur
de cette Loi, soit à construire ou à incorporer ultérieurement au domaine
public.
Il
s’agit notamment :
- des
biens de l’autorité concédante mis à la disposition des opérateurs en activité
dans le secteur de l’électricité à la date d’entrée en vigueur de la loi ainsi
que, le cas échéant, ceux qui seront mis à la disposition des titulaires des
concessions, des licences et des autorisations ;
- des
biens financés par le titulaire de la concession, de la licence et de
l’autorisation antérieurement et pendant la durée de son contrat et affectés,
par nature, au service concédé et constituant une part indissociable des
infrastructures nécessaires au service public de l’électricité concédé ;
- des
biens intégrés aux biens de retour existants, réalisés et financés par
l’opérateur dans le cadre, notamment, des travaux de gros entretiens ou de
renouvellements ;
- des
biens financés par les tiers pendant la durée de son contrat et affectés par
nature au service public de l’électricité et constituant une part indissociable
des infrastructures nécessaires au service concédé.
Article
75
De la
qualification des biens de retour
Sont
notamment constitutifs des biens de retour :
- les
terrains ;
- les
équipements, les installations et les ouvrages dédiés à la production, au
transport et à la distribution de l’électricité ;
- les
équipements, les installations et les ouvrages à usage d’ateliers, de bureaux,
de magasins ou de logements ainsi que leurs équipements exclusivement affectés
aux activités de service public de l’électricité ou construits sur le domaine
public affectés audit service.
Article
76
Des
biens du domaine de l’Etat
Les
terrains que l’Etat concédant peut mettre à la disposition de l’opérateur sont
essentiellement :
- les
emprises et les implantations qui font partie du domaine public et qui
supportent les équipements, les installations et les ouvrages de captage de la
ressource énergétique, de traitement ou transformation préalable de la ressource
énergétique, de production, de transport et de distribution de l’énergie
électrique ;
- les
terrains strictement nécessaires à l’aménagement et à l’exploitation des
équipements, installations et ouvrages à usage d’ateliers, de bureaux, de
magasins ou de logements ainsi que leurs équipements exclusivement affectés aux
activités de service public de l’électricité ou construits sur le domaine public
affecté audit service.
Article
77
Des
biens de reprises
Les
biens de reprises comprennent notamment les biens meubles spécialisés tels que
les véhicules, les engins, les outillages, les mobiliers de bureaux, les
matériels informatiques, les logiciels, les documentations, les stocks, les
compteurs installés chez les clients ainsi que, le cas échéant, les terrains et
immeubles à usage de bureaux, de magasin, de parcs de stockage ou zone de
garage, d’atelier ou de laboratoire et, d’une manière générale, tous les biens
nécessaires à l’exploitation du service public concédé et qui ont vocation à
rester affectés à cette exploitation.
Article
78
De la
comptabilité des biens
Les
biens affectés au service public de l’électricité et qui ont vocation d’être
rétrocédés à l’Etat et à rester affectés à l’exploitation dudit service doivent
faire respectivement l’objet d’un traitement comptable spécifique.
Les
biens de retour sont propriété inaliénable de l’Etat et ne peuvent faire l’objet
d’aucune cession, sûreté, vente ou transfert à une tierce personne pendant toute
la durée du contrat.
Article
79
Des
dispositions sur les biens de retour avant l’échéance du contrat
A la
fin de la concession, le titulaire remet à l’Etat les installations, la
possession et la propriété des facilités ainsi que des infrastructures et des
biens utilisés dans l’exercice de son activité, à l’exception des biens propres,
dans des conditions d’opérationnalité normale, à dire de l’évaluation d’experts
indépendants, sans coût ni indemnité quelconque et sans charge ni sûretés les
grevant.
Les
conditions d’opérationnalité normale s’entendent, entre autres, par la
réparation des éventuelles anomalies de fonctionnement, sur les installations et
sur les ouvrages, ainsi que la réalisation, à ses frais, de l’une ou l’autre
action normative de maintenance qui n’aurait pas été respectée.
TITRE V
: DES OBLIGATIONS INHERENTES AUXREGIMES DE DECLARATION ET DE LIBERTE
Article
80
De
l’impératif de déclaration
Lorsque
la puissance des installations d’autoproduction, en dehors du domaine public,
est comprise entre 51 et 99 kW, le propriétaire est soumis au régime de la
déclaration.
Toutefois, celui-ci est tenu de :
a) les
statistiques de son exploitation déclarer ses installations avant leur mise en
service auprès de l’administration locale en charge de l’électricité qui lui en
accuse réception ;
b)
déclarer électrique.
Les
modalités pratiques et les formulaires relatifs à la déclaration sont fixés par
voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions.
Article
81
De la
réalisation des ouvrages et des installations
L’auto-producteur bénéficiaire du régime de la déclaration ou de la liberté est
tenu de laisser inspecter ses installations par les fonctionnaires et agents
dûment mandatés.
Les
installations réalisées doivent être réalisées par un prestataire de services
dûment agréé et être conformes aux normes et standards admis en République
Démocratique du Congo et faire l’objet d’une certification technique par un
expert indépendant dûment agréé.
L’auto-producteur est tenu au paiement de la taxe sur la consommation de
l’électricité utilisée dans ses activités économiques autres que celles
relatives à l’électricité.
Article
82
De la
prévention pour les centrales et les lignes privées
Sous
réserve des risques de perturbation du bon fonctionnement des installations
télégraphiques, téléphoniques ou électriques préexistantes ou à venir,
l’établissement et l’exploitation des centrales et des lignes privées des
régimes de la déclaration et de la liberté sont libres lorsque celles-ci sont
entièrement implantées sur une propriété privée.
TITRE
VI : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article
83
Des
différends relatifs aux marchés publics
Le
règlement des différends en matière d’attribution des marchés des concessions et
des licences est mis en oeuvre conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Il est de la compétence de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics.
Article
84
Des
différends relatifs à l’application des règles de passation des marchés
Les
différends résultant de l’application des règles de passation des marchés en vue
de l’octroi, de l’attribution des concessions et des licences ou de la
délégation de service public sont réglés conformément aux articles 73 à 76 de la
Loi relative aux marchés publics et aux articles 152 à 159 du Décret n° 10/22 du
02 juin 2010 portant manuel de procédures de la Loi relative aux marchés
publics.
Article
85
Des
différends sur l’interprétation ou l’exécution des contrats
L’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité et les juridictions
nationales sont compétents pour statuer sur tout litige ou différend qui
pourrait naître de l’interprétation ou de l’exécution des contrats de
concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité.
Article
86
Du
droit applicable pour les différends entre l’opérateur et les concédants
Les
différents résultant des rapports entre le concessionnaire et le concédant sont
des rapports de droit public intéressant l’organisation du service public de
l’électricité et seront réglés conformément aux règles de contentieux du droit
administratif congolais.
Article
87
Du
droit applicable pour les différends entre l’opérateur et les tiers
Les
différends résultant des rapports entre le concessionnaire et les tiers sont des
rapports de droit privé du fait qu’ils mettent en présence des particuliers à
l’occasion d’une activité commerciale ou industrielle seront réglés par les
procédures judiciaires de droit privé.
Il est
bien entendu, ici, que le tiers n’est ni usager ni lié au concessionnaire par un
contrat de travail.
Par
contre, si le tiers évoque des questions liées à la violation du cahier des
charges ou d’un acte administratif, la question sera réglée par le juge
administratif, conformément à la procédure en vigueur.
Article
88
De la
gestion des différends entre les opérateurs et les clients
Conformément aux dispositions de l’article 98 de la Loi n° 14/011 du 17 juin
2014 relative au secteur de l’électricité, le règlement des différends entre les
opérateurs de ce secteur ou entre ceux-ci et les consommateurs d’électricité est
de la compétence de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, avant
toute intervention juridictionnelle.
L’autorité rend sa décision ou, dans le cas échéant, sa proposition de décision
ou de sanction à l’autorité compétente, dans les trente jours de sa saisine. En
cas de nécessité d’enquête, ce délai peut être prolongé à soixante jours
ouvrables.
Les
décisions sont rendues publiques et notifiées aux parties concernées.
Les
différends portés devant l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité
au-delà de cinq ans après leur survenance ne sont pas recevables si aucune
action n’a été entreprise entretemps.
Article
89
Des
différents en matière de tarifs ou de prix de l’électricité
Aux
fins de règlement des différends sur la fixation des prix de l’électricité entre
les opérateurs, entre ceuxci et les usagers ou entre ceux-ci et l’autorité
compétente, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité ou l’autorité
compétente en matière de tarifs, dans le cas des consommateurs, peut être saisie
par la personne physique ou morale concernée, l’organisation professionnelle,
l’association des consommateurs ou des usagers ou par le Ministre en charge de
l’Electricité.
Article
90
De la
saisine des instances juridictionnelles
Pour
les contestations de décisions de l’Autorité de Régulation du secteur de
l’électricité ou du Gouverneur de Province, toute partie intéressée peut saisir
la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur. Il en est de
même des contestations des décisions du Ministre.
TITRE
VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article
91
De la
mise en application
Le
Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent Décret.
Article
92
Des
dispositions antérieures
Sont
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article
93
De
l’entrée en vigueur
Le
présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 24 décembre 2018 |
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