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Décret n° 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité

Le Premier ministre,

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative au secteur de l’eau ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité ;

Vu la Loi n° 11/005 du 11 février 2011 portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et de change, applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération ;

Vu la Loi n° 18/010 du 09 juillet 2018 modifiant la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;

Vu la Loi n° 18/013 du 09 juillet 2018 portant ratification de l’Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des accises ;

Vu la Loi n° 18/015 du 09 juillet 2018 portant ratification de l'Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;

Vu la Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé ;

Vu la Loi organique n° 18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence ;

Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;

Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;

Vu la Loi n° 02/004 du 21 février 2002 portant Code des investissements ;

Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Viceministres telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 017/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Agence Nationale chargée de la promotion et de financement de l’électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, « ANSER » en sigle ;

Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle ;

Vu le Décret n° 10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en sigle « ARMP »;

Considérant que l’approvisionnement en énergie électrique est une mission d’intérêt général qui relève des missions régaliennes de l’Etat et que la production, le transport, la distribution et l’importation de l’énergie électrique en vue de sa commercialisation constituent le service public de l’électricité ;

Considérant que l’énergie électrique est un bien de première nécessité pour les populations et pour le développement socio-économique d’une nation ;

Considérant la nécessité de favoriser l’investissement dans le secteur de l’électricité et de favoriser une émergence énergétique nationale, par le recours aux privés et aux différentes formes de partenariat ;

Sur proposition du Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques, le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : De l’objet et des dispositions pour exercer légalement

Article 1

De l’objet

Le présent Décret fixe les modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité, en République Démocratique du Congo.

Il encadre, en outre, les régimes de la déclaration et de la liberté.

Article 2

De l’acquisition de la qualité d’opérateur Le statut d’opérateur du secteur de l’électricité s’acquiert par l’exercice de l’une ou l’autre activité de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation ou de commercialisation de l’énergie électrique, consécutivement :

- à l’aménagement et à l’exploitation des ouvrages et des installations d’un projet de production, de transport ou de distribution de l’électricité ;

- au rachat d’un projet d’infrastructures d’électricité en cours d’exécution et à l’exploitation de ses ouvrages ;

- à la gestion ou à l’exploitation des installations existantes de production, de transport ou de distribution de l’électricité par délégation ;

- à l’exploitation d’une licence de commercialisation, d’importation ou d’exportation de l’électricité.

L’exercice de ces activités est astreint à l’obtention d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation expresse auprès du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions ou du Gouverneur de province, dans le respect des dispositions de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et celles édictées par le présent Décret.

Article 3

De l’obligation de détention du titre approprié pour exercer les activités

Nul ne peut exercer une activité du secteur de l’électricité en République Démocratique du Congo sans détenir, au préalable, un contrat de concession, une licence ou une autorisation en cours de validité.

Conformément aux articles 76 et 77 de la Loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, les activités relevant des régimes de la déclaration et de la liberté ne sont pas soumises à la délivrance d’un permis d’exercer.

Cependant, les installations doivent être réalisées et maintenues par des prestataires de services dûment agréés et être conformes aux standards et aux normes admis en République Démocratique du Congo.

Des permis existants

Tout détenteur d’un ou plusieurs titres reçus avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, devenus inappropriés du fait de cette Loi, est tenu de faire convertir chaque titre en permis conforme aux prescrits et aux conditions édictées par ladite Loi et par le présent Décret.

Les contrats de concessions, les licences et les autorisations octroyés après la promulgation de la Loi susmentionnée et avant l’entrée en vigueur du présent Décret restent en vigueur jusqu’à leur terme. Toutefois, l’administration du Ministère en charge de l’Electricité doit s’assurer de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires et inviter, le cas échéant, les opérateurs concernés à conformer leurs dossiers au présent Décret.

 

Chapitre 2 : Des mentions et du contenu des documents autorisant d’exercer

Article 5

Des généralités

Les concessions, les licences et les autorisations définissent, avec les cahiers des charges et les règlements d’exploitations qui leur sont associés, les droits et les obligations qui s’imposent aux opérateurs du secteur de l’électricité pour le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des ouvrages et installations des infrastructures du projet et l’exercice de l’activité concernée.

Les concessionnaires et les titulaires des licences et des autorisations sont tenus de ne recourir qu’aux services des contractants et des sous-traitants détenant des agréments ou des homologations en cours de validité, pour les prestations des services et des travaux de conception, d’évaluation, d’expertise, d’aménagement, de montage ou assemblage, de suivi des travaux de construction, de mise en conformité aux normes, de modernisation, de maintenance, de réhabilitation et d’extension ainsi que la fourniture locale des matériels et équipements des ouvrages et installations de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité.

Article 6

Du cahier des charges général

Le cahier des charges général fixe les conditions et les exigences réglementaires auxquelles sont soumis les opérateurs et les exploitants des activités, des ouvrages et des installations ainsi que les autres intervenants du secteur de l’électricité pour chaque type d’activité de ce secteur, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre en oeuvre et les préoccupations dont les opérateurs doivent tenir compte.

Il détermine les obligations et les modalités applicables aux activités du secteur de l’électricité sur le plan administratif, technique, juridique et sécuritaire aussi bien pour l’octroi du permis concerné à l’opérateur, la conception et l’aménagement des ouvrages et des installations, l’exécution des travaux, l’exploitation et la maintenance desdites infrastructures que pour le contrôle, le suivi et l’évaluation du projet et des actions y relatives.

Le cahier des charges général est publié par le Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions au sein du Gouvernement central.

Article 7

Du cahier des charges spécifique ou spécial Le cahier des charges spécial spécifie notamment :

- l’activité et le régime juridique y relatif ;

- les caractéristiques spécifiques du projet et des installations ;

- la localisation géographique des ouvrages et des installations ;

- les limites exactes du périmètre, avec les cordonnées géolocalisables, et l’étendue de l’espace géographique concerné ;

- la ressource énergétique ou la source de l’énergie électrique à exploiter ;

- les intervenants ou contractants ;

- la description exacte des ouvrages et installations à implanter et leur mode d’exploitation, y compris pour les routes et leur revêtement ;

- les biens nécessaires à l’accomplissement de la mission ;

- les modalités d’intégration et de connexion des ouvrages et installations concernées dans le système énergétique local, provincial et national ;

- le délai au-delà duquel la concession ou la licence tomberait en désuétude si le commencement effectif des travaux de construction du projet n’intervient pas ;

- les modalités d’alimentation des usagers en énergie électrique ;

- les indicateurs de performance des installations et de l’activité ;

- les redevances et les ressources de l’opérateur.

Conformément à l’article 51 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, ce cahier des charges est élaboré par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité sur base des spécifications techniques, financières et administratives du projet concerné et soumis à l’approbation préalable de l’autorité compétente pour faire partie intégrante des pièces du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation accordée à l’opérateur.

Article 8

Du règlement d’exploitation technique

Le règlement d’exploitation des infrastructures électriques définit les conditions et les règles techniques dans lesquelles les opérateurs doivent exercer leurs activités, mener les opérations y relatives et utiliser les services et les réseaux publics, conformément aux règles fixées et aux normes admises.

Il définit les cadres et les limites des prestations des opérateurs du secteur de l’électricité dans le seul objectif de satisfaction des usagers et de sécurité des installations, des équipements, des réseaux, des biens et des personnes, dans le strict respect des principes et des règles d’usage. Il complète les textes légaux et règlementaires en vigueur.

Il est publié par Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions dans le Gouvernement central.

Article 9

Du contenu des contrats de concession

Les contrats de concession, les licences et les autorisations précisent notamment :

- les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l’implantation des ouvrages et installations ;

- les conditions générales de construction, d’exploitation et de maintenance des ouvrages et installations ;

- les droits et obligations du détenteur ;

- les dispositions relatives au financement des travaux et des activités du concessionnaire ;

- les conditions tarifaires ;

- le régime des biens ;

- la procédure de règlement des litiges ;

- les modalités d’application des conditions de retour des biens de l’exploitation et de l’aire géographique en fin de concession, de renonciation ou de déchéance et de force majeure.

Sont annexés au contrat de concession, sans limitation :

- les cahiers des charges général et spécifique ;

- l’offre de l’opérateur ;

- les comptes prévisionnels d’exploitation et le plan financier de la concession ;

- le périmètre de la concession, le chronogramme de réalisation des travaux et de respect des engagements ;

- l’inventaire des biens ;

- la liste des assurances requises ;

- les engagements en matières sociales et environnementales ainsi que de respect des normes et des standards.

TITRE II : DES MODALITES DE SELECTION DES OPERATEURS ET DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES CONCESSIONS, DES LICENCES ET DES AUTORISATIONS

Chapitre 1 : Des modalités de sélection des operateurs

Section 1 : Des dossiers à présenter

Article 10

De l’identification du demandeur

La délivrance d’une concession, d’une licence et d’une autorisation est soumise aux conditions suivantes:

a) pour la personne physique :

1. être une personne physique de nationalité congolaise ou étrangère établie en République Démocratique du Congo, avec une résidence ou une adresse connue ;

2. justifier des capacités techniques avérées dans le domaine de l’électricité

3. disposer des capacités financières suffisantes ;

4. présenter, le cas échéant, la preuve de l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

5. avoir un numéro d’identification nationale ;

6. avoir un numéro d’impôt ;

7. avoir la notoriété et la bonne réputation pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou l’autorisation est demandée.

b) pour les personnes morales :

1. être une personne morale de droit congolais, avec une résidence ou une adresse connue en République Démocratique du Congo ;

2. présenter ses statuts notariés ;

3. justifier des capacités techniques ou de l’expérience dans le domaine de l’électricité ;

4. disposer des capacités financières suffisantes ;

5. présenter la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

6. avoir un numéro d’identification nationale ;

7. avoir un numéro d’impôt ;

8. avoir un personnel dirigeant disposant de la notoriété et de la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou l’autorisation est demandée.

Article 11

De la présentation des demandes

Toute personne physique ou morale, remplissant les conditions requises, désirant exercer l’une des activités du secteur de l’électricité, à l’exception de celles subordonnées au régime de la déclaration et de la liberté, adresse sa demande à l’autorité compétente.

Article 12

De la composition des dossiers

La demande d’autorisation, de licence ou de concession visée à l’article 11 du présent Décret est accompagnée :

- d’un dossier administratif ;

- d’un dossier technique ;

- d’un dossier financier.

Un Arrêté du Ministre en charge de l’Electricité au sein du Gouvernement central détermine la consistance de chacun de ces dossiers.

Article 13

Des dossiers du régime de la déclaration

Le dossier relatif au régime de la déclaration comprend :

a. un acte écrit indiquant les éléments ci-après :

- les noms, la profession et le domicile pour une personne physique, la raison sociale et le siège social pour une personne morale ;

- la source d’énergie utilisée ;

- la puissance et les caractéristiques techniques de l’installation ;

b. une attestation de conformité des équipements aux normes et standards admis en République Démocratique du Congo délivrée par un expert indépendant agréé.

Article 14

Des dossiers du régime de la liberté

Pour le régime de la liberté, aucune formalité particulière légale ou administrative n’est exigible.

Article 15

Du dossier d’expropriation pour cause d’utilité publique

Lorsque l’implantation des ouvrages et des installations envisagés nécessite d’autres pièces, notamment les titres fonciers, les permis de bâtir, l’arrêté, l’ordonnance ou le décret d’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier doit être accompagné de ces pièces.

Article 16

Des pièces complémentaires du dossier

En plus des pièces énumérées ci-dessus, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité peut demander au postulant de mettre à sa disposition toutes autres pièces ou informations nécessaires à l’instruction du dossier.

Article 17

Des pièces des dossiers des installations existantes Au cas où le projet est pourvu d’études ou s’il s’agit des ouvrages et installations existants, propriétés de l’Etat, l’autorité adjudicatrice est tenue de fournir les informations et pièces du dossier y relatives, dans les conditions fixées par la réglementation.

Section 2 : Des modalités de sélection

Article 18

Du mode de sélection

Conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, les concessions de production, de transport et de distribution de l’électricité ainsi que les licences de production indépendante d’électricité s’octroient à la suite d’appels d’offres.

Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un opérateur déterminé, pour des raisons techniques ou impératives de développement du potentiel de production, de transport ou de distribution de l’électricité, pour un projet donné, l’autorité compétente peut recourir exceptionnellement à la procédure de gré à gré.

La candidature unique d’un investisseur ou opérateur qui dépose une demande spontanée auprès de l’autorité compétente est acceptée uniquement dans les cas suivants :

- en l’absence de l’intérêt manifesté officiellement par un tiers ;

- à l’issue d’un appel d’offres infructueux.

L’initiative spontanée doit s’intégrer dans le plan d’électrification de la zone concernée.

Section 3 : Des critères d’octroi des permis aux opérateurs

Article 19

Des critères

Les critères d’octroi des concessions, des licences et des autorisations d’établissement et d’exploitation des activités et des installations du secteur de l’électricité sont :

- les conditions énoncées à l’article 10 du présent Décret ;

- le dossier administratif, technique et financier complet ;

- la validation des études de faisabilité technique, économico-financière et socio-environnementale du projet faisant ressortir la capacité de l’installation de production ou de transport ou la

puissance à distribuer, à importer ou à commercialiser, les spécifications techniques, les limites du site, les coûts prévisionnels du projet, le chronogramme de réalisation, y compris le choix technologique, le tarif, la ressource énergétique primaire à exploiter ou la source de l’énergie électrique faisant objet de l’activité visée et les garanties relatives à l’efficacité énergétique ;

- l’engagement du requérant à respecter les normes techniques, environnementales, de sûreté et de sécurité admises en République Démocratique du Congo en matière de construction et d’exploitation des ouvrages, installations et équipements de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité ;

- la prise en considération des sources d’énergie locales ;

- la prise en compte des actions connexes en faveur de l’environnement et de la population de la zone de projet ;

- la compétitivité et l’objectivité du prix proposé pour le service ou pour le produit de l’activité ;

- la notoriété et la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou l’autorisation est demandée ;

- la souscription des assurances.

Article 20

Des actions impératives

Pendant la phase préparatoire de la mise en oeuvre d’une activité, les parties doivent s’atteler à satisfaire à l’ensemble des conditions suspensives ci-après du démarrage de la période de construction, à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation :

1. Acquisition ou mise à disposition des terrains, avec publication de l’arrêté de déclaration d’utilité publique relatif au projet, le cas échéant et si besoin en est ;

2. Soumission des études techniques, économicofinancières et d’impacts environnementaux et sociaux à l’approbation des autorités compétentes respectives ;

3. Bouclage du financement ou signature des accords de financement et, le cas échéant, présentation de la preuve irréfutable de la disponibilité des fonds nécessaires ;

4. Commencement effectif des travaux de construction dans un délai fixé en fonction de l’envergure du projet et du montage financier y relatif, période ne devant pas excéder dix-huit (18)

mois pour les projets de taille moyenne (moins de l’équivalent d’un milliard de Dollars américains), à dater de la mise à disposition du site à l’opérateur.

Dans le cas où les conditions suspensives incombant à l’autorité compétente ne seraient pas levées dans les délais convenus, l’opérateur bénéficie d’une extension du délai fixé pour la levée des conditions qu’il est tenu de satisfaire. Cette extension est équivalente au retard accusé par l’autorité compétente dans la levée desdites conditions suspensives.

Article 21

Des conditions restrictives

L’aménagement d’une centrale sur un site du domaine public ne peut être envisagé ou se faire de manière à aliéner l’exploitation de la capacité totale du site dont question ni de celle de la ressource énergétique. Pour un réseau de distribution, l’aménagement des ouvrages et installations ne peut se faire de manière à ne pas être à même d’assurer l’alimentation efficiente de toute la zone géographique concernée. Les demandes et l’octroi des concessions y relatives doivent impérativement en tenir compte.

L’option à développer doit être la plus avantageuse en termes de puissance ou de capacité de transit du flux d’énergie et de couverture des besoins des consommateurs de la zone concernée, pour autant que l’aménagement des installations électriques dont question, leur exploitation et leur maintenance se fassent dans les conditions acceptables de coût et d’impacts socio-environnementaux.

Le développement des infrastructures de transport ou de distribution doit se faire en tenant compte des prévisions du plan directeur national et régional ainsi que de l’évolution de la demande et des moyens de production de l’électricité de la zone concernée.

Article 22

Des assurances et des garanties Le demandeur de tout permis d’opérer dans le secteur de l’électricité doit fournir l’assurance de la réalisation de son projet dans le délai et les conditions décrits dans son contrat et dans les cahiers des charges y relatifs, avec des preuves ou garanties suffisantes et convaincantes de financement ainsi qu’une feuille de route réaliste, cohérente et réalisable.

En tout état de cause, l’opérateur ou le développeur du projet est tenu de fournir des garanties financières en contrepartie du permis qui lui est octroyé pour la  réalisation et la bonne exécution des travaux et du contrat de concession en soi. Il doit aussi se faire couvrir par toutes les autres assurances nécessaires.

La garantie évoquée à l’alinéa précèdent est appelée par l’Etat, ou les acheteurs engagés par le projet, si ledit projet n’est pas matérialisé ou ne parvient pas à franchir les étapes spécifiques de sa mise en oeuvre pour des raisons imputables au promoteur, au développeur ou au contractant ou pour la remise en état du site en cas d’abandon du projet après les travaux tels que le déboisement, le terrassement et la déviation de l’eau.

Article 23

De la délimitation du périmètre des ouvrages

La délimitation du périmètre d’un site de production, d’une zone de distribution de l’énergie électrique ou d’un couloir d’emprise d’une ligne électrique doit se faire en plusieurs sommets suffisamment représentatifs en nombre décrivant un polygone, avec des coordonnées géolocalisables précises, ou des limites territoriales connues de l’agglomération concernée par la distribution de l’énergie électrique. Le nombre de sommets ne peut en aucun cas être inférieur à huit (8).

La zone dont question est définie de manière à pouvoir abriter notamment (i) l’ensemble des terrains, des biens meubles et immeubles utilisés soit pour le prélèvement, le stockage et la transformation de la ressource énergétique primaire en énergie électrique ainsi que les postes de transformation ou de conversion électrique, soit à l’acheminement de cette énergie électrique aux lieux de sa consommation ou encore chez les usagers finals, (ii) les emprises nécessaires à l’implantation et à la sécurisation des ouvrages et des tiers, (iii) les aires de stockage, les aires de service ainsi que les ateliers de maintenance et de réparation in situ (iv) les routes internes d’accès aux différentes installations et (v) les bureaux, les résidences et les installations communautaires du camp de vie des exploitants.

Pour une ligne de transport de l’énergie électrique, la zone concernée comprend le couloir de la ligne HT, les postes de transformations et leurs emprises respectives, les aires de stockage ainsi que les bâtisses destinées à l’exploitation, aux réparations et au logement au niveau des postes.

La détermination géographique de la zone de distribution de l’électricité doit tenir compte des limites géographiques de l’agglomération concernée, de ses zones de subdivision décrite à l’article 25 du présent Décret et de la capacité de satisfaction de la demande en énergie des consommateurs pour leur alimentation électrique efficiente, en rapport avec la quantité d’énergie prévue par le demandeur de la concession ainsi que de la certitude que ce dernier possède la puissance électrique dont question qu’il déclare, tenant compte des obligations du service public de l’électricité.

Article 24

De la détermination du périmètre

Le périmètre requis pour l’activité de production est déterminé de manière à pouvoir abriter les ouvrages et les installations y relatifs, leurs emprises de sécurité et leurs dépendances.

Selon la nature de la ressource énergétique ou de l’activité visée, le périmètre de la centrale peut à la fois englober les espaces géographiques pour l’érection des ouvrages et des installations d’extraction, de stockage de la ressource et de son acheminement dans et en dehors du bâtiment des machines pour sa transformation en énergie électrique.

Le couloir d’une ligne de transport tient compte du tracé défini par les études, de la largeur normative requise selon la tension de service retenue ainsi que du contournement des éventuelles zones inondables, marécageuses et sensibles d’un point de vue de préservation de l’environnement tel que les forêts et les sites protégés.

Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des zones d’interdiction de construire ou des alignements de routes nationales doivent avoir été expressément autorisés par les autorités compétentes en ces matières.

Article 25

De la spécificité des grandes agglomérations Le territoire concerné par l’activité de distribution de l’énergie électrique s’étale sur les limites administratives de tout ou partie d’une agglomération donnée ou d’une zone bien précise qui déborde de ces limites.

C’est une zone d’exclusivité délimitée suivant la quantité précise d’énergie électrique à distribuer, l’étendue des réseaux MT et BT et leur zone d’influence immédiate, tenant compte de l’obligations de continuité et de qualité de service ainsi que de satisfaction des besoins des consommateurs de la zone géographique dont question.

Les grandes villes peuvent être subdivisées en plusieurs zones de concessions de distribution. La délimitation desdites zones est faite par Arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant l’électricité dans ses attributions.

Article 26

Des précautions pour les sites hydroélectriques

Pour la mise en valeur en cascade du potentiel d’une rivière, outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d’affichage de la  demande de concession, l'Etat se réserve le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder, sur un cours d'eau donné et ses affluents, toutes entreprises qui en remplissent les conditions requises, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour l’exploitation des installations préexistantes, si toute l'eau est rendue au cours d'eau à l'amont de leur ouvrage de prise.

Il en est de même à l'amont de la queue de la retenue ou, à défaut, à l'amont de l'ouvrage de prise d'eau, objet de l’ancienne concession jusqu'à un point donné, pour toutes dérivations en vue de satisfaire des besoins d'irrigation, d'alimentation de centres habités ou de services publics en eau jusqu'à concurrence d’un certain pourcentage réglementaire du débit de la rivière dont question, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation.

Cependant, toute entreprise qui s’établit à l'aval ou à l’amont du site ou de la chute déjà concédée et dont l’aménagement occasionnerait une diminution durable des performances des premières infrastructures existantes, notamment par réduction de la hauteur de chute, par réduction ou modification substantielle du régime ou du programme de fonctionnement, et de ce fait, du revenu de leur exploitation normale, donnera droit à une indemnisation de son préjudice énergétique ou financier, dûment et contradictoirement évalué, au profit du  concessionnaire trouvé sur place.

Les dispositions ci-dessus du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d'eau réalisés à des fins domestiques pour autant que le débit maximum du prélèvement ne dépasse pas les valeurs réglementées. Au-delà de ces valeurs, le concessionnaire aura droit à être indemnisé du préjudice correspondant, dûment et contradictoirement évalué.

Article 27

De la recommandation pour l’importation

Lors de la demande correspondant à chaque importation, l’opérateur indique la destination de l’électricité importée selon qu’il s’agit de la vente sur le marché national ou de l’électricité en transit pour l’exportation.

Chapitre 2 : De la procédure d’octroi des concessions, des licences et des autorisations

Article 28

De la règle générale pour l’attribution des concessions et des licences

Les marchés relatifs aux concessions et aux licences de commercialisation ou d’importation de l’électricité sont attribués conformément aux procédures prévues par les prescrits de l’article 17 alinéa 1 de la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.

Toute dérogation aux dispositions de la Loi relative aux marchés publics doit être :

- justifiée par la spécificité et la nature des activités inhérentes au secteur de l’électricité,

- justifiée par l’intérêt national ;

- justifiée par une initiative privée assortie de financement du candidat unique, en l’absence de l’intérêt manifesté par quelqu’un d’autre ;

- identifiée par l’autorité compétente dans l’avis de marché.

Article 29

Des modalités d’habilitation des acteurs du secteur L’octroi des concessions, des licences et des autorisations relatifs aux activités du secteur de l’électricité se fait selon les directives édictées par le présent Décret et dans les limites des compétences de chacune des autorités compétentes concernées tel que défini dans la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Les conditions et les modalités d’agrément ou d’homologations des titres des autres intervenants,  prestataires des services sur des installations d’électricité et fournisseurs des équipements et appareillages de ces installations sont édictées par un Arrêté du Ministre national en charge de l’Electricité.

Article 30

Du rôle de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité

Les dossiers d’octroi des concessions, des licences et des autorisations sont préalablement analysés par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité et soumis par cet organe, selon le cas, à la décision du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions au sein du Gouvernement central ou du Gouverneur de la province concernée.

L’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité détermine, après évaluation des offres, ou du dossier de candidature unique, si les conditions d’octroi de la concession ou de la licence sollicitée sont satisfaisantes et établit un rapport détaillé, assorti de ses avis et considérations.

Le rapport est ensuite transmis à l’autorité compétente pour décision.

Article 31

De la procédure générale pour l’octroi des titres aux opérateurs La demande et l’octroi des concessions, des licences et des autorisations du secteur de l’électricité se font soit à l’initiative de l’autorité compétente, soit à celle d’un opérateur, investisseur ou développeur, public ou privé.

La procédure générale pour l’octroi du permis demandé est la suivante :

- dépôt de la lettre de soumission ou de souscription aux différents éléments du dossier d’appel d’offres public de l’Etat ou dépôt de la demande décrite à l’article 10 du présent Décret ;

- examen de la conformité, de la recevabilité et du contenu au dépôt du dossier ;

- dans le cas de concessions et de licences astreintes aux appels d’offres, publication, par tous moyens appropriés, du fait qu’il est envisagé d’accorder un permis à un opérateur, avec délai d’attente de tout tiers pouvant être entendu ;

- examen du dossier par l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité dans un délai maximum de trente (30) jours de la réception de la demande pour soumettre ledit dossier à la décision de l’autorité compétente, avec avis conforme et notification au demandeur ;

- décision de l’autorité compétente dans les trente (30) jours à dater de la réception du dossier par ses services, sur pied de :

_ vérification du dossier par l’administration du Ministère en charge de l’Electricité ;

_ vérification du dossier par le cabinet du Ministre national ou provincial, selon le cas, ayant l’Electricité dans ses attributions ;

_ paiement des droits et taxes inhérents à l’octroi du permis d’opérer sollicité.

Article 32

Du défaut de décision de l’autorité compétente Après large dépassement du délai imparti, le défaut de décision d’octroi ou de refus d’octroi de la concession, de la licence et de l’autorisation sollicitée peut amener l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité ou le demandeur à porter le dossier à la Cour administrative d’appel du ressort concerné ou au Conseil d’Etat pour un arrêt.

Tout refus d’octroi d’un permis d’opérer sollicité doit être motivé et notifié au requérant.

Article 33

De la procédure pour l’octroi et pour la conversion des concessions

Pour les concessions, les étapes sont les suivantes :

1. Pour les dossiers d’initiative de l’Etat :

- lancement de l’appel d’offres ou de l’avis à manifestation d’intérêt ;

- dépôt et analyse des soumissions ;

- négociation du contrat avec l’attributaire, conformément aux dispositions en vigueur;

- octroi du permis sur pied des dispositions des articles 10, 19, 22, 24, 25, 26 et 27 du présent Décret.

Le dossier d’appel d’offres doit requérir tous les éléments énumérés aux articles 19, 24 et 27 du présent Décret.

2. Pour les demandes d’initiative privée spontanée :

- manifestation d’intérêt de l’investisseur intéressé;

- publication de l’avis à manifestation d’intérêt, dans le cas d’un projet du domaine public ;

- dépôt et analyses de la proposition du promoteur ou des soumissions enregistrées ;

- notification du promoteur sélectionné ;

- signature d’un protocole d’accord avec le promoteur pour l’élaboration des études ;

- validation des études, schémas et plans ;

- octroi du permis sur pied des dispositions des articles 10, 19, 22, 24, 25, 26 et 27 du présent Décret.

3. Pour les anciens titres à convertir :

- dépôt de la déclaration d’existence ;

- transmission de la présentation descriptive des infrastructures en exploitation et leurs états des lieux, avec tous les paramètres et indicateurs d’exploitation, ainsi que leurs rapports trimestriels d’activités et leurs statistiques de production, de mouvement de l’énergie et de consommation d’électricité sur les réseaux exploités pour les trois dernières années ;

- déclaration des investissements majeurs consentis dans les dix dernières années ;

- examen et complément du dossier en rapport avec les articles 19, 24 et 27 du présent Décret ;

- octroi du permis approprié.

Ne sont convertibles que les titres dont l’échéance initiale n’est pas encore atteinte. La conversion est exemptée du paiement de la taxe d’octroi du permis mais donne lieu au paiement des frais administratifs dus à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité.

Les détenteurs des anciens permis d’opérer ont un délai de soixante jours, à dater de la signature du présent Décret, pour se conformer aux dispositions du point 3 ci-avant.

Article 34

De la procédure pour les autorisations

Pour les demandes des permis relevant du régime de l’autorisation, les étapes sont les suivantes :

- délivrance d’un récépissé de dépôt de la demande par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, après vérification de la recevabilité du dossier ;

- transmission de l’avis motivé et du dossier à l’autorité compétente, dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception du dossier ;

- décision de l’autorité compétente dans les trente (30) jours ouvrés, à compter de la réception du dossier et de l’avis de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité.

Article 35

De la procédure pour les dossiers de délégation de la gestion Les contrats de délégation pour l’exploitation des infrastructures appartenant ou rétrocédées à l’Etat à l’échéance des contrats des anciens opérateurs respectifs sont octroyés aux concessionnaires ou aux délégataires intéressés par appels d’offres ouverts à la concurrence.

La décision de lancer l’appel d’offres est prise par l’autorité compétente, sur proposition de son administration ou de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité.

Article 36

De l’élaboration des dossiers d’appel d’offres Conformément à l’article 94 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité se charge de l’élaboration du dossier d’appel d’offres, examine les offres reçues et propose le choix de l’attributaire à l’autorité compétente, pour décision, en se conformant aux procédures édictées par la Loi sur les marchés publics. Elle est tenue de le soumettre à l’appréciation préalable de l’autorité compétente avant son lancement.

Toutefois, l’autorité compétente peut rédiger des documents de consultation qui sont constitués de l’ensemble de documents fournis en son nom ou auxquels celle-ci se réfère. Les documents dont question sont remis à l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité pour le lancement du processus d’appel d’offres.

Le dossier d’appel d’offres contient, notamment :

- l’avis de marché qui détaille l’objet de la concession, de la licence ou de la délégation de gestion ;

- l’invitation formelle à présenter une offre technique et financière ;

- les spécifications techniques et fonctionnelles comprises dans les cahiers des charges ;

- la spécification du marché et la nature de l’appel d’offres (restreint ou ouvert) ;

- la liste exhaustive des critères de sélection ;

- la procédure à suivre par les soumissionnaires ;

- les conditions respectives de passation du marché et d’exécution du contrat ;

- le délai de remise des soumissions ;

- les contrats-type, les projets de cahiers des charges y afférents et éventuellement les études du projet.

Article 37

De l’appel d’offres

L’organisation et le lancement de l’appel d’offres pour l’octroi de la concession ou de la licence sont effectués par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, conformément aux critères et aux procédures définis à l’article 33 du présent Décret.

Article 38

Des règles applicables pour les appels d’offres Les appels d’offres sont notamment soumis aux règles de passation des marchés publics et notamment au respect des règles suivantes :

- la transparence et l’ouverture à la concurrence ;

- la mise à disposition des dossiers dans les délais ;

- l’adjudication sur la base des propositions techniques et financières prévues dans le dossier d’appel d’offres ;

- la notification des résultats par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité aux soumissionnaires.

TITRE III : DE LA MODIFICATION, DE LA DUREE ET DE L’ANNULATION DE LA CONCESSION, DE LA LICENCE OU DE L’AUTORISATION

Chapitre 1 : De la modification

Article 39

Des conditions et des modalités de modification

Les conditions et les modalités de modification de certains termes de la concession, de la licence et de l’autorisation ou de leurs cahiers des charges sont définies dans les contrats.

Pour une meilleure gestion des activités du secteur de l’électricité et dans l’intérêt général, le Ministre en charge de l’électricité peut imposer, sur avis de son administration, la modification de certains termes des permis d’opérer.

Il est tenu, cependant, de :

- informer l’opérateur concerné des modifications envisagées et sur les raisons justifiant ces modifications ;

- s’assurer de l’objectivité, du caractère non discriminatoire et de la motivation expresse desdites modifications ;

- accorder un délai minimum de 30 jours permettant à cet opérateur de s’y conformer.

Dans tous les cas, l’avis conforme préalable de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité est requis.

Article 40

Des cas pouvant impactés sur la durée

Les éventuelles modifications de la durée de la concession ou de la licence doivent être fondées sur :

- le retard justifié, et accepté par l’autorité compétente, dans l’achèvement des travaux ou l’interruption de l’exploitation des installations ou de l’activité dus aux cas de force majeure ;

- la réalisation de nouveaux travaux non prévus au contrat initial et de nature à modifier l’économie générale du contrat, lorsque l’opérateur y est contraint, pour la bonne exécution du service objet de son contrat ou à la demande de l’autorité publique et après approbation de l’autorité compétente ;

- les extensions nécessaires impératives en cours d’exécution du contrat acceptées ou exigées par l’autorité compétente.

Toute modification de la concession, de la licence et de l’autorisation ou de leurs cahiers des charges qui affectent les obligations de l’opérateur doit être accompagnée d’une proposition de révision des conditions tarifaires ou d’une compensation financière directe ou encore d’une combinaison de ces deux procédés.

Article 41

Des éventualités de modification pour l’intérêt général

L’autorité compétente apporte aux conventions ou à leurs cahiers des charges les modifications qui sont dictées par des considérations d’intérêt général conformément aux dispositions de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

En outre, en vertu du principe de l’équilibre économique et financier des contrats, en cas de rupture ou de déséquilibre économique, il peut être procédé à des modifications ou à des révisions de la convention.

A cet effet, le contrat de concession prévoit les circonstances dans lesquelles il peut être modifié ainsi que les procédures à suivre, le cas échéant.

Article 42

Des matières sujettes à modification

L’avenant au contrat de concession, à la licence ou à l’autorisation doit être soumis à la procédure de signature et d’approbation précisée dans le présent Décret pour la modification de :

- l’étendue du périmètre d’activités de l’opérateur ou de ses obligations contractuelles ;

- les conditions financières ;

- le délai de commencement des travaux de construction ;

- la durée de la convention.

Sans préjudice des dispositions de l’article 41 du présent Décret, la prorogation est limitée, dans ces cas, aux délais nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier et à la continuité du service public.

Article 43

Des dispositions en cas de modification unilatérale

Dans le cas où l’autorité compétente procède à des modifications unilatérales, en violation des dispositions du présent Décret et de la Loi, le titulaire de la concession, de la licence ou de l’autorisation peut exercer tout recours judiciaire ou administratif en cas de désaccord ou aux fins de bénéfices des réparations conséquentes.

Chapitre 2 : De la durée et de la révocation du contrat

Article 44

De la détermination de la durée

La durée du contrat de concession ou de la licence n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le titulaire de la concession ou de la licence pour qu'il amortisse les investissements réalisés par l'exploitation des ouvrages avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

La durée des concessions de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique ainsi que des licences de production indépendante d’électricité et des licences est fixée en fonction de la nature des installations, de la durée de vie des équipements principaux ainsi que des coûts d’investissement et d’exploitation, traduits dans le plan financier du projet, de manière à permettre l’amortissement des capitaux investis.

Conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, la durée de ces conventions ne peut en aucun cas dépasser trente (30) ans.

Pour les licences de commercialisation, d’importation et d’exportation de l’électricité, la durée ne peut pas dépasser dix (10) ans.

Article 45

Du sort des infrastructures à l’échéance du contrat Si les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages sont considérés comme amortis, la concession ou la licence ne pourront pas se renouveler par voie d’avenant au contrat initial.

La concession ou la licence devra faire l’objet d’une remise en concurrence par voie d’appel d’offre dans les conditions prévues au présent Décret et dans la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.

Article 46

Des investissements normaux

Les investissements à réaliser dans le cadre de la concession ou de la licence s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession ou de la licence, nécessaires pour l'exploitation des travaux ou des services concédés.

Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements et à la logistique.

Article 47

De la méthode de calcul de la valeur de la concession ou de la licence

La valeur estimée du contrat de concession ou de la licence est calculée selon une méthode objective et transparente, précisée dans les documents de la consultation.

Cette valeur correspond au chiffre d'affaires total hors taxes estimé du concessionnaire ou titulaire de la licence pendant la durée prévue du contrat, compte tenu de la nature des prestations qui font l'objet de la concession ou de la licence.

Pour estimer la valeur du contrat, l'autorité compétente prend notamment en compte, et à titre non exhaustif, les éléments suivants :

- la valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ou de la licence pour des raisons admissibles ;

- les recettes perçues ou à percevoir sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'autorité compétente ou d'autres personnes ;

- les paiements effectués par l'autorité compétente ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier et/ou fiscal octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ou titulaire de la licence ;

- la valeur des subventions éventuelles ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ou de la licence;

- les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ou de la licence ;

- la valeur de toutes les fournitures et services mis à la disposition du concessionnaire ou titulaire de la licence par l'autorité publique, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;

- toutes autres primes, paiements ou avantages au profit des soumissionnaires.

Le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité compétente ne peut avoir pour conséquence de soustraire le contrat de concession ou la licence aux dispositions du présent Décret et de la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services de manière non transparente et discriminatoire.

Tout allotissement d’un appel d’offres doit être justifié et respecter les principes de transparence et de non-discrimination.

Article 48

De la période d’estimation de la valeur du contrat

La valeur du contrat de concession ou de la licence à prendre en compte pour déterminer les règles procédurales à mettre en oeuvre pour la passation du contrat est celle estimée au moment de la publication de l'avis de marché ou, en tous les cas, lorsque l'autorité compétente engage la procédure de passation.

Article 49

Des sanctions encourues par l’opérateur défaillant

Si le titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une l’autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure lui adressée, l’autorité compétente prononce, à son encontre, l’une des sanctions administratives prévues par les dispositions de l’article 134 de la Loi n° 14.011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article 50

De l’arrêt de production des effets du contrat

La concession, la licence ou l’autorisation prend fin:

- à l’échéance normale de son terme ;

- par la cessation de l’existence de son objet ;

- par la faillite ou l’abandon de l’exploitation ou du projet ;

- par le défaut de commencement effectif des travaux de construction dans le délai convenu, celui-ci ne devant pas dépasser dix-huit (18) mois pour les concessions des projets de taille moyenne (équivalent de moins d’un milliard de Dollars américains), à dater de la mise à disposition du site à l’opérateur, afin de ne pas pénaliser les opportunités de mise en valeur du site et les besoins des bénéficiaires ;

- par la résiliation ;

- par la révocation du contrat ;

- par le retrait du titre.

L’annulation du contrat est décidée par l’autorité compétente, sur proposition de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité.

A la révocation du contrat de concession, le concédant actionne la garantie versée par le concessionnaire pour son indemnisation.

Article 51

Des sanctions impactant sur la validité du contrat

Lorsque le titulaire de la concession, de la licence ou de l’autorisation est coupable d’un manquement grave ou ne satisfait pas à ses obligations, son contrat peut être interrompu avant son terme normal, après mise en demeure, sauf cas d’extrême gravité des faits, sans préjudice de l’application des sanctions prévues dans la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et des poursuites judiciaires, par :

- la suspension du droit d’opérer ;

- la résiliation du contrat ;

- le retrait ou l’annulation du titre ;

- l’interdiction d’exercer dans le secteur de l’électricité.

La décision doit être dûment motivée et est susceptible de recours devant l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

Article 53

Du dossier de fin de contrat

Avant l’échéance du titre, l’opérateur est également tenu de constituer un dossier de fin de concession ou de licence ou d’autorisation dans le délai de 18 mois, à la demande de l’autorité administrative, et au plus tard 5 ans avant la fin de sa concession, de sa licence et de son autorisation.

L’opérateur doit tenir des registres où seront respectivement consignés :

- les faits saillants et toutes autres données statistiques et caractéristiques de l’exploitation ;

- les dépenses portant sur la consistance des actions d’exploitation et de maintenance ;

- les dépenses des dépendances immobilières concédées ;

- les dépenses liées aux investissements permettant d’augmenter les capacités de production de l’installation, en puissance installée ou en productible, ou des travaux de modernisation, notamment l’adaptation de l’aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises.

Les dépenses relatives aux travaux qui auraient été

nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession ne sont pas concernées.

Article 53

Des tâches impératives avant l’échéance du contrat de concession Cinq (5) ans avant la fin du terme normal du Contrat de concession, une étude approfondie de l’état de la centrale doit être menée, aux frais du concessionnaire, par un cabinet indépendant recruté et placé sous la supervision de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité.

L’étude consistera à :

- l’expertise de la centrale afin d'identifier les mesures spécifiques de maintenance et de réhabilitation à prendre au regard des normes applicables, avant le transfert de l’infrastructure ;

- la vérification, pour confirmation, de la bonne exécution des mesures spécifiques de maintenance et de réhabilitation identifiées dans l'étude.

Le concessionnaire devra exécuter ou faire exécuter les travaux de remédiation nécessaires consécutivement aux résultats et aux recommandations de cette étude d’évaluation ainsi que les réparations imputables aux défaillances dans l’exécution ou la non-exécution des maintenances normatives, préventives et curatives.

En outre, à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, l’opérateur est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux neufs jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de l’exploitation telle que l'envisage l’autorité publique requérante et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.

A cet effet, l’opérateur tient un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement. Sont exclus de ce compte particulier, les travaux d'entretien, de réparation et ceux exigibles pour raison de sécurité civile ou en application des dispositions législatives impératives.

Dans un délai de trois (3) mois avant l’expiration du présent contrat, le concessionnaire doit fournir à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité et à l’Autorité compétente la liste des biens de retour et de reprise ainsi qu’un état descriptif de leur état.

Si à l’issue de cette vérification, il apparait que les biens dont question ne sont pas en état normal d'entretien et de fonctionnement, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité ou l’expert indépendant recruté à cet effet, aux frais du concessionnaire, formule des remarques et demande éventuellement des actions correctrices et/ou une remise en état desdits biens, assorties d’un délai. Douze (12) mois avant l’échéance du contrat, le concessionnaire doit mettre à la disposition de l’autorité compétente toute information et tout document technique, juridique ou comptable nécessaire à l’organisation de l’appel d’offres de recrutement du nouveau gestionnaire. Il n’est pas exclu que le concessionnaire sortant postule pour cette nouvelle donne.

Article 54

Des dispositions en cas de cession des droits et devoirs de l’opérateur

S’il advenait que l’opérateur sollicite de l’autorité compétente l'autorisation de confier l'exploitation de l'aménagement ou des installations à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée, toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement d’opérateur ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédés, établi par le service chargé du contrôle.

Faute pour l’opérateur initial de se conformer à ces dispositions, il encourt la déchéance. La cession ou la substitution en résultant est, en toute hypothèse, frappée de nullité absolue.

L’opérateur peut toutefois renoncer à la procédure de déchéance au profit d'une résiliation amiable de la concession, de la licence ou de l’autorisation lui octroyée.

Article 55

De l’initiative pour la résiliation ou le retrait du contrat

La résiliation d’un contrat de concession ou le retrait d’une licence peuvent être initiées par l’une des parties selon des modalités prévues au contrat de concession ou selon les termes de la licence.

Les parties contractantes ont, en outre, la possibilité de résilier la concession ou la licence par consentement mutuel selon les modalités prévues au contrat de concession ou selon les termes de la licence.

Article 56

De la procédure de suspension, de la résiliation et du retrait du permis L’autorité compétente ne peut suspendre ou résilier la concession ou la licence pendant l’exploitation des installations que dans le cas où l’opérateur n’a pas respecté de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Dans ce cas, l’autorité compétente lui adresse une mise en demeure dans laquelle sont spécifiées les irrégularités constatées et le délai, qui ne peut excéder deux (2) mois, permettant au titulaire de la concession ou de la licence

de se conformer aux termes du contrat.

La mise en demeure est levée sur notification de l’autorité compétente après réception d’un exemplaire du procès-verbal de constat des corrections dressé par l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

La suspension ou la résiliation du contrat de concession ou le retrait de la licence, dûment motivée, est prononcée par décision de l’autorité compétente, selon le cas.

Les parties sont tenues de prévoir des clauses d’indemnisation au contrat relatif à la concession ou à la licence.

TITRE IV : DE LA RESPONSABILITE SUR LES ACTIVITES ET SUR LES OUVRAGES

Chapitre 1 : Des obligations des operateurs

Article 57

De la responsabilité totale de l’opérateur sur ses activités L’opérateur agit dans un but de service ou d’intérêt public ou privé, à ses risques, pendant une période déterminée, dans le cas des concessions et des licences.

Au cours de cette période, le concessionnaire recouvre ses coûts d’investissement et de fonctionnement par les revenus tarifaires.

A l’issue de cette période, les biens de l’exploitation sont remis à l’autorité compétente, selon les termes du contrat de concession y relatif.

Article 58

Des activités relavant du service public de l’électricité

Les opérateurs exerçant les activités de production, de transport, de distribution et d’importation de l’électricité en vue de sa commercialisation sont astreints aux obligations de service public.

L’étendue de ces obligations est précisée dans les contrats de concession, les licences et les autorisations ainsi que les cahiers des charges et le règlement technique d’exploitation des installations électriques, en application de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article 59

Des missions du service public de l’électricité

Les missions du service public consistent :

- à développer et exploiter des infrastructures qui garantissent l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national pour l’intérêt général,

- à assurer l’accès à l’électricité pour tous, la lutte contre l’exclusion, la recherche et le progrès technologique ainsi que la défense et la sécurité publique.

Les activités du service public relèvent de la mission régalienne de service public de l’Etat.

Elles s’exercent dans le respect des principes d’égalité, de continuité et de régularité de service, d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de coûts, de prix, de protection de l’environnement et d’efficacité énergétique, économique et sociale.

Article 60

De la portée du service public

Le service public de l’électricité s’articule autour de trois axes :

- le développement équilibré de l’approvisionnement du territoire national en électricité par l’exploitation responsable et rationnelle des ressources énergétiques nationales;

- le développement et l’exploitation efficients des réseaux publics de transport et de distribution de l’énergie électrique ;

- l’importation de l’énergie électrique des autres pays pour l’alimentation des agglomérations ou des opérateurs économiques du territoire national, sans mettre en péril la production électrique locale ou nationale.

Article 61

Des obligations inhérentes au service public de l’électricité

Les obligations du service public de l’électricité sont notamment :

- la fourniture en continue de l’énergie électrique demandée par les consommateurs ;

- la limitation de la probabilité d’apparition de grands incidents conduisant à des coupures durables d’électricité sur des zones géographiques étendues ainsi que la limitation de leurs conséquences en prévoyant des schémas d’exploitation et des solutions de secours ;

- l’adaptation à l’évolution des besoins des usagers, au progrès technologique et aux évolutions de l’intérêt général, en particulier la recherche du moindre coût ;

- l’efficacité énergétique, la fiabilité et l’efficacité du flux d’énergie sur le réseau ;

- l’égalité de traitement des usagers et des consommateurs ;

- le maintien et le renforcement de la cohésion sociale en luttant contre l’exclusion et la discrimination ;

- le respect des règles de l’art, des normes et des standards en matières d’aménagement et d’exploitation des infrastructures d’électricité ainsi que d’aménagement du territoire pour la sécurité du système, des personnes, de leurs biens et de la beauté des paysages ;

- la mise à jour régulière des schémas et des plans d’aménagement des installations et d’occupation des servitudes ;

- la protection de l’environnement par la réduction impérative des risques de pollution et des impacts négatifs sur l’environnement et sur les populations par des choix conséquents de production et des progressions des techniques pour des activités plus propres et plus efficaces ainsi que pour le respect de l’esthétique du paysage et les normes urbanistiques ;

- le développement des réseaux et des activités dans une logique de développement local, territorial et national ;

- la contribution à la planification nationale pour le développement du système énergétique national et d’élaboration du plan directeur national ;

- la déclaration véridique des données et statistiques de l’exploitation ;

- la couverture des activités par des polices d’assurance requises et adéquates ;

- le paiement des taxes, des impôts et des redevances dus.

Les auto-producteurs d’électricité sont tenus au paiement de la taxe réglementaire sur la consommation de l’électricité utilisée dans leurs activités économiques autres que celles relatives à l’électricité.

Article 62

Des obligations réglementaires pour les activités

Outre les obligations ci-avant, le titulaire de la concession, de la licence et de l’autorisation est tenu de :

- se conformer à toute législation en vigueur en République Démocratique du Congo, aux normes et standards admis ainsi qu’aux règles urbanistiques, foncières, environnementales et sécuritaires en vigueur en République Démocratique du Congo ;

- déclarer à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, à l’Administration centrale, provinciale ou locale du Ministère en charge de l’Electricité, l’état d’avancement des travaux de développement du projet et des paramètres d’exploitation technique de son activité en tant qu’opérateur du secteur de l’électricité ;

- laisser inspecter et contrôler les installations concernées par les agents de l’Etat dûment mandatés ;

- mettre à la disposition des agents dûment mandatés du Ministère en charge de l’Electricité tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de contrôle, de suivi ou - d’évaluation des activités de mise en oeuvre du projet ou d’exploitation des installations réalisées, notamment les contrats ou contrats signés, les cahiers des charges et des prescriptions techniques;

- faire valider, par l’autorité compétente, toute étude, tout plan et tout schéma relatifs au développement du projet, aux modifications, aux compléments, aux extensions des installations concernées, avant mise en exécution ;

- prendre soin d’intégrer les mesures d’utilisation rationnelle des ressources énergétiques, de sécurité, d'économie d’énergie et d'utilisation efficace de l'énergie électrique dans toute fourniture d'électricité et d'offrir aux usagers des conseils en la matière ;

- employer un personnel qualifié et compétent dans les domaines d’activités concernés ;

- Informer l’autorité de régulation, qui vérifiera la pertinence de la confidentialité et émettra un avis conforme sur la question, lorsqu’une des informations d'ordre économique, commercial,

industriel, financier et technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de non-discrimination et de concurrence libre et loyale ;

- équiper et exploiter les infrastructures de manière à ce que soit assurée l’interopérabilité entre les différents réseaux, tant nationaux que régionaux ou, le cas échéant, internationaux, sous le contrôle de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité ;

- contribuer à la planification stratégique provinciale et nationale des investissements et à l'élaboration coordonnée des programmes d'investissement dans le secteur de l’électricité ;

- déclarer à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, à l’Administration centrale, provinciale ou locale du Ministère en charge de l’Electricité ses rapports, les statistiques et les faits saillants de son activité ;

- assurer l’équilibre financier de ses activités.

Article 63

De la consignation des obligations et des droits de l’opérateur

Les contrats de concession, les licences et les autorisations octroyées en application de la loi régissant le secteur de l’électricité, avec leurs cahiers des charges respectifs, le règlement d’exploitation et le cahier des charges général qui en font parties intégrantes, précisent l’étendue des obligations et des droits de leurs titulaires.

Article 64

Du champ d’application des permis octroyés aux opérateurs

Les concessions, les licences et les autorisations octroyées ne sont chacun valables que sur le territoire et l’aire géographique précis pour lesquels elles ont été conclues.

Article 65

De l’accomplissement du service public de l’électricité Les bénéficiaires des contrats de concession, des licences et des autorisations remplissent les missions du service public de l’électricité principalement par :

- le financement, l’aménagement des ouvrages et des installations à exploiter ainsi que leur rentabilisation ;

- la gestion de la production, du transport, de la distribution ou de l’importation de l’énergie électrique pour l’intérêt général et à des fins commerciaux ;

- la maintenance, le renforcement, l’extension et la modernisation des infrastructures exploitées ;

- la gestion des relations avec le pouvoir public, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, l’Etablissement public chargé de la promotion et du financement de l’électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain, les usagers, les prestataires des services, les fournisseurs des matériels et des équipements et les autres opérateurs du secteur.

Toutefois, les droits accordés par l’Etat à des tiers pour l’utilisation des ressources énergétiques, en vue de l’autoproduction de l’électricité sur le périmètre concerné, en application de la législation en vigueur, sont réservés.

Article 66

Des critères de gestion du réseau et des installations exploités

Tout concessionnaire de réseau de transport est tenu de veiller à la sécurité, à la fiabilité, à la stabilité et à l’efficacité du réseau électrique dans l’aire géographique qu’il couvre. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables au maintien d’un haut niveau de fiabilité et de sécurité du réseau  électrique.

Le concessionnaire du réseau de distribution est tenu de veiller à l’équilibre du flux d’électricité, à la sécurité de fonctionnement et à la sûreté de son système d’exploitation.

Tout opérateur du secteur de l’électricité est tenu à assurer la disponibilité des relevés des mesures et fournir aux parties intéressées toutes les informations nécessaires sur les données statistiques, les règlements et les paiements.

Article 67

Des critères de mise en oeuvre des projets

L’aménagement des installations de tout projet et l’exercice de toute activité du secteur de l’électricité sont soumis au strict respect, notamment :

- de toute législation en vigueur en République Démocratique du Congo en matière d’exercice des activités commerciales et de prestation de services dans le secteur de l’électricité ;

- de l’obtention préalable du permis de l’activité concernée et de l’agrément pour chacun des prestataires des travaux de construction ou de fournisseurs des services ;

- des règles environnementales, urbanistiques, foncières et sécuritaires ;

- des règles en matière de gestion de l’eau et des bassins versants ;

- des normes et standards techniques admis en République Démocratique du Congo ;

- de l’exigence de la réalisation et de la validation préalables de toutes les études impératives, de tous schémas et de tous plans, par l’autorité compétente, avant leur mise en exécution sur terrain ;

- de l’obligation relative à l’obtention du certificat de conformité avant la mise en service de toute installation électrique ;

- de l’exigence de certification des capacités technique et financière de l’opérateur ;

- de l’éligibilité comme personne physique ou morale de droit congolais ;

- du paiement des droits, taxes, impôts et redevances requis pour le demandeur.

Article 68

Des spécifications techniques et fonctionnelles

Les obligations reprises à l’article 67 du présent Décret sont définies dans les spécifications techniques et fonctionnelles comprises dans les cahiers des charges attachés aux contrats de concession ou de la licence.

Elles tiennent compte des dispositions comprises dans les droits connexes tels que le droit minier, le droit de l’eau, le droit forestier et le droit foncier.

Les spécifications techniques et fonctionnelles comprises dans les cahiers des charges spécifiques définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services soumis au régime de la concession ou de la licence de production, de transport ou de distribution de l’électricité. Elles peuvent aussi faire référence à un ou plusieurs processus spécifiques d’exécution des travaux ou des services demandés.

Aux fins de respecter l’intérêt général, elles doivent demeurer transparentes et non discriminatoires. Elles ne doivent en aucun cas amener à favoriser ou à éliminer certains opérateurs pour des raisons autres que des considérations d’ordre technique et motivées par l’intérêt général.

Article 69

Des droits, taxes, impôts et redevances dus par les opérateurs

Outre les droits, taxes, impôts et redevances dus à l’Etat, l’exercice des activités prévues aux articles ci-dessus donne lieu au paiement d’autres frais et redevances sur l’utilisation de la ressource énergétique et du service public. Leur hauteur est déterminée par Arrêté interministériel des Ministres ayant l’Electricité et les Finances dans leurs attributions.

Il est interdit à tout usager de se livrer à l’alimentation des tiers en énergie électrique sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente et sans contrats de fourniture d’électricité, conformément aux dispositions légales.

Toute contravention à cette disposition donne lieu au paiement des pénalités prévues par la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité pour la période d’exploitation frauduleuse ainsi que des amendes transactionnelles, en conformité avec la législation en vigueur. En outre, son auteur est susceptible de poursuites judiciaires et de sanctions administratives prévues par ladite Loi.

Article 70

Des autres obligations et autorisations requises

Le titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation n’est dispensé d’aucun autre permis ni obligations requis aux regards des autres dispositions légales et règlementaires en  vigueur en République Démocratique du Congo, notamment en matière d’électricité, de commerce, d’affaires foncières, d’urbanisme, de travail, de sécurité du personnel et du public, de l’environnement et des finances.

En outre, le titulaire du permis est tenu de s’acquitter de toutes ses obligations en tant qu’opérateur économique et en tant qu’opérateur du secteur de l’électricité, en ce compris les droits, taxes, impôts et redevances dus ainsi que la présentation à qui de droit des différents rapports périodiques et la pleine collaboration pour l’inspection ou la vérification des installations, le contrôle et le suivi des activités ou des travaux.

Chapitre 2 : Des dispositions sur les biens de l’exploitation

Article 71

De la catégorisation des biens

Les biens utilisés pour les missions du service public comprennent les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres.

Article 72

De la propriété des biens exploités

Les ouvrages et les installations financés et réalisés par le titulaire de la concession, de la licence ou de l’autorisation et utilisés pour l’activité d’électricité pour laquelle le permis a été conclu, biens de reprise ou de retour, demeurent sa propriété pendant toute la durée de son contrat.

Les biens, autres que ceux de reprise ou de retour et qui sont la propriété de l’opérateur titulaire de la concession et qui n’ont pas vocation à rester affectés à l’exploitation du service public de l’électricité, restent sa propriété même à l’expiration de son contrat.

Les cahiers des charges annexés aux contrats de délégation déterminent les biens à transférer ou susceptibles d’être transférés à l’Etat à l’expiration du contrat et précise les conditions de reprise.

Article 73

Des biens des régimes de l’autorisation et de la licence indépendante

Tout investisseur privé peut être propriétaire des ouvrages de production indépendante ou d’autoproduction, de transport ou de distribution privés d’électricité ne se trouvant pas sur le domaine public.

Les installations électriques relevant des régimes de licence et d’autorisation n’appartiennent pas au domaine public.

Article 74

Des biens de retour

Les biens qui doivent obligatoirement revenir à l’autorité concédante, ou directement au nouveau délégataire par l’intermédiaire de l’autorité concédante, sont constitués des ouvrages, des équipements et des installations, des appareillages, des terrains et des constructions nécessaires pour la préservation de la ressource énergétique, la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique.

Conformément à la Loi n° 14/11 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, lesdits biens sont ceux existants à la date d’entrée en vigueur de cette Loi, soit à construire ou à incorporer ultérieurement au domaine public.

Il s’agit notamment :

- des biens de l’autorité concédante mis à la disposition des opérateurs en activité dans le secteur de l’électricité à la date d’entrée en vigueur de la loi ainsi que, le cas échéant, ceux qui seront mis à la disposition des titulaires des concessions, des licences et des autorisations ;

- des biens financés par le titulaire de la concession, de la licence et de l’autorisation antérieurement et pendant la durée de son contrat et affectés, par nature, au service concédé et constituant une part indissociable des infrastructures nécessaires au service public de l’électricité concédé ;

- des biens intégrés aux biens de retour existants, réalisés et financés par l’opérateur dans le cadre, notamment, des travaux de gros entretiens ou de renouvellements ;

- des biens financés par les tiers pendant la durée de son contrat et affectés par nature au service public de l’électricité et constituant une part indissociable des infrastructures nécessaires au service concédé.

Article 75

De la qualification des biens de retour

Sont notamment constitutifs des biens de retour :

- les terrains ;

- les équipements, les installations et les ouvrages dédiés à la production, au transport et à la distribution de l’électricité ;

- les équipements, les installations et les ouvrages à usage d’ateliers, de bureaux, de magasins ou de logements ainsi que leurs équipements exclusivement affectés aux activités de service public de l’électricité ou construits sur le domaine public affectés audit service.

Article 76

Des biens du domaine de l’Etat

Les terrains que l’Etat concédant peut mettre à la disposition de l’opérateur sont essentiellement :

- les emprises et les implantations qui font partie du domaine public et qui supportent les équipements, les installations et les ouvrages de captage de la ressource énergétique, de traitement ou transformation préalable de la ressource énergétique, de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique ;

- les terrains strictement nécessaires à l’aménagement et à l’exploitation des équipements, installations et ouvrages à usage d’ateliers, de bureaux, de magasins ou de logements ainsi que leurs équipements exclusivement affectés aux activités de service public de l’électricité ou construits sur le domaine public affecté audit service.

Article 77

Des biens de reprises

Les biens de reprises comprennent notamment les biens meubles spécialisés tels que les véhicules, les engins, les outillages, les mobiliers de bureaux, les matériels informatiques, les logiciels, les documentations, les stocks, les compteurs installés chez les clients ainsi que, le cas échéant, les terrains et immeubles à usage de bureaux, de magasin, de parcs de stockage ou zone de garage, d’atelier ou de laboratoire et, d’une manière générale, tous les biens nécessaires à l’exploitation du service public concédé et qui ont vocation à rester affectés à cette exploitation.

Article 78

De la comptabilité des biens

Les biens affectés au service public de l’électricité et qui ont vocation d’être rétrocédés à l’Etat et à rester affectés à l’exploitation dudit service doivent faire respectivement l’objet d’un traitement comptable spécifique.

Les biens de retour sont propriété inaliénable de l’Etat et ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, sûreté, vente ou transfert à une tierce personne pendant toute la durée du contrat.

Article 79

Des dispositions sur les biens de retour avant l’échéance du contrat

A la fin de la concession, le titulaire remet à l’Etat les installations, la possession et la propriété des facilités ainsi que des infrastructures et des biens utilisés dans l’exercice de son activité, à l’exception des biens propres, dans des conditions d’opérationnalité normale, à dire de l’évaluation d’experts indépendants, sans coût ni indemnité quelconque et sans charge ni sûretés les grevant.

Les conditions d’opérationnalité normale s’entendent, entre autres, par la réparation des éventuelles anomalies de fonctionnement, sur les installations et sur les ouvrages, ainsi que la réalisation, à ses frais, de l’une ou l’autre action normative de maintenance qui n’aurait pas été respectée.

TITRE V : DES OBLIGATIONS INHERENTES AUXREGIMES DE DECLARATION ET DE LIBERTE

Article 80

De l’impératif de déclaration

Lorsque la puissance des installations d’autoproduction, en dehors du domaine public, est comprise entre 51 et 99 kW, le propriétaire est soumis au régime de la déclaration.

Toutefois, celui-ci est tenu de :

a) les statistiques de son exploitation déclarer ses installations avant leur mise en service auprès de l’administration locale en charge de l’électricité qui lui en accuse réception ;

b) déclarer électrique.

Les modalités pratiques et les formulaires relatifs à la déclaration sont fixés par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions.

Article 81

De la réalisation des ouvrages et des installations

L’auto-producteur bénéficiaire du régime de la déclaration ou de la liberté est tenu de laisser inspecter ses installations par les fonctionnaires et agents dûment mandatés.

Les installations réalisées doivent être réalisées par un prestataire de services dûment agréé et être conformes aux normes et standards admis en République Démocratique du Congo et faire l’objet d’une certification technique par un expert indépendant dûment agréé.

L’auto-producteur est tenu au paiement de la taxe sur la consommation de l’électricité utilisée dans ses activités économiques autres que celles relatives à l’électricité.

Article 82

De la prévention pour les centrales et les lignes privées

Sous réserve des risques de perturbation du bon fonctionnement des installations télégraphiques, téléphoniques ou électriques préexistantes ou à venir, l’établissement et l’exploitation des centrales et des lignes privées des régimes de la déclaration et de la liberté sont libres lorsque celles-ci sont entièrement implantées sur une propriété privée.

TITRE VI : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 83

Des différends relatifs aux marchés publics

Le règlement des différends en matière d’attribution des marchés des concessions et des licences est mis en oeuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est de la compétence de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Article 84

Des différends relatifs à l’application des règles de passation des marchés

Les différends résultant de l’application des règles de passation des marchés en vue de l’octroi, de l’attribution des concessions et des licences ou de la délégation de service public sont réglés conformément aux articles 73 à 76 de la Loi relative aux marchés publics et aux articles 152 à 159 du Décret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics.

Article 85

Des différends sur l’interprétation ou l’exécution des contrats

L’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité et les juridictions nationales sont compétents pour statuer sur tout litige ou différend qui pourrait naître de l’interprétation ou de l’exécution des contrats de concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité.

Article 86

Du droit applicable pour les différends entre l’opérateur et les concédants

Les différents résultant des rapports entre le concessionnaire et le concédant sont des rapports de droit public intéressant l’organisation du service public de l’électricité et seront réglés conformément aux règles de contentieux du droit administratif congolais.

Article 87

Du droit applicable pour les différends entre l’opérateur et les tiers

Les différends résultant des rapports entre le concessionnaire et les tiers sont des rapports de droit privé du fait qu’ils mettent en présence des particuliers à l’occasion d’une activité commerciale ou industrielle seront réglés par les procédures judiciaires de droit privé.

Il est bien entendu, ici, que le tiers n’est ni usager ni lié au concessionnaire par un contrat de travail.

Par contre, si le tiers évoque des questions liées à la violation du cahier des charges ou d’un acte administratif, la question sera réglée par le juge administratif, conformément à la procédure en vigueur.

Article 88

De la gestion des différends entre les opérateurs et les clients

Conformément aux dispositions de l’article 98 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, le règlement des différends entre les opérateurs de ce secteur ou entre ceux-ci et les consommateurs d’électricité est de la compétence de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, avant toute intervention juridictionnelle.

L’autorité rend sa décision ou, dans le cas échéant, sa proposition de décision ou de sanction à l’autorité compétente, dans les trente jours de sa saisine. En cas de nécessité d’enquête, ce délai peut être prolongé à soixante jours ouvrables.

Les décisions sont rendues publiques et notifiées aux parties concernées.

Les différends portés devant l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité au-delà de cinq ans après leur survenance ne sont pas recevables si aucune action n’a été entreprise entretemps.

Article 89

Des différents en matière de tarifs ou de prix de l’électricité

Aux fins de règlement des différends sur la fixation des prix de l’électricité entre les opérateurs, entre ceuxci et les usagers ou entre ceux-ci et l’autorité compétente, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité ou l’autorité compétente en matière de tarifs, dans le cas des consommateurs, peut être saisie par la personne physique ou morale concernée, l’organisation professionnelle, l’association des consommateurs ou des usagers ou par le Ministre en charge de l’Electricité.

Article 90

De la saisine des instances juridictionnelles

Pour les contestations de décisions de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité ou du Gouverneur de Province, toute partie intéressée peut saisir la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur. Il en est de même des contestations des décisions du Ministre.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 91

De la mise en application

Le Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent Décret.

Article 92

Des dispositions antérieures

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 93

De l’entrée en vigueur

Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2018


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