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Décret n° 18/051 du 24 décembre 2018 portant mécanismes et modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de l’Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques en Milieux Rural et Périurbain, « ANSER » en sigle

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en ses articles 21 à 24 ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, spécialement en ses articles 87, 91, 96 et 97 ;

Vu la Loi n° 18/015 du 09 juillet 2018 portant ratification de l'Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;

Vu la Loi n° 18/014 du 09 juillet 2018 portant ratification de l’Ordonnance-loi n° 13/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances des Provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Viceministres

telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 017/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d’allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique ;

Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle ;

Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Agence Nationale de l’électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, spécialement en ses articles 6 et 32 ;

Vu le Décret n° 13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels ;

Considérant la nécessité d'établir les mécanismes et les modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de l’Agence Nationale de l’électrification et des Services Energétiques en milieu Rural et Périurbain ;

Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques, le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

TITRE I : DE L’OBJET ET DES RESSOURCES

Chapitre 1 : De l’objet

Article 1

Le présent Décret fixe les mécanismes et les  modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de l’Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques en milieu Rural et périurbain,« ANSER » en sigle.

Chapitre 2 : Des ressources

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 97 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 et sans préjudice des dispositions des articles 6 et 32 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Agence Nationale de l’électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, les

ressources visées par le présent Décret proviennent notamment de :

1. la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité ;

2. la quotité de la taxe sur la consommation de l'électricité ;

3. le prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique ;

4. la dotation budgétaire annuelle allouée par l'État ;

5. la quotité sur les rétrocessions du « crédit carbone» ;

6. les financements des bailleurs de fonds ;

7. les contreparties de l'État aux financements des bailleurs de fonds ;

8. les dons et subventions d'origines diverses ;

9. toutes autres ressources financières pouvant être destinées à l'électrification rurale et périurbaine, notamment :

- la quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers ;

- la quotité de la taxe sur la pollution ;

- le prélèvement sur les recettes de l’exploitation industrielle du bois ;

- le prélèvement sur les recettes de la production des produits pétroliers ;

- la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau.

TITRE II : DES MECANISMES ET MODALITES DE PERCEPTION, DE GESTION ET DE REPARTITION DES RESSOURCES

Chapitre 1 : Des mécanismes et modalités de perception des ressources

Article 3 :

Est assujetti et redevable au paiement :

a) de la redevance sur l’exercice des activités du service public de l’électricité : tout opérateur du service public de l’électricité ;

b) de la quotité de la taxe sur la consommation d’électricité : tout consommateur d’électricité sur le territoire congolais ;

c) du prélèvement sur les recettes d’exportation et d’importation de l’électricité : tout opérateur qui exporte l’énergie électrique ;

d) de la quotité sur la rétrocession du «crédit carbone», tout bénéficiaire des fonds du «crédit carbone» ;

e) de la quotité de la taxe sur l’importation de produits pétroliers : tout importateur de produits pétroliers ;

f) de la quotité de la taxe sur la pollution : toute personne physique ou morale qui exerce une activité polluante ;

g) du prélèvement sur les recettes de l’exploitation industrielle du bois : tout exploitant industriel du bois ;

h) du prélèvement sur les recettes de l’exportation du bois : tout exportateur du bois ;

i) du prélèvement sur les recettes de la production des produits pétroliers : tout producteur de ces produits ;

j) de la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau : tout usager de la ressource en eau pour la production de l’électricité ou pour son utilisation en vue de la consommation humaine ou industrielles.

En application du litera b) de l’alinéa premier du présent article, l’opérateur qui facture la consommation de l’électricité est assujetti de tout et ou de la quotité de la taxe sur la consommation d’électricité.

Article 4

L’assiette de la redevance, des quotités et des recettes visées à l’article 2 ci-dessus se présente comme suit :

- la redevance sur l’exercice des activités du Service public de l’électricité est assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur la production, le transport, la distribution, l’importation ou la commercialisation  de l’énergie électrique;

- la quotité de la taxe sur la consommation de l’électricité est assise sur la valeur de l’énergie électrique facturée au consommateur mais la déclaration de la taxe s’effectue sur les recettes

recouvrées ;

- le prélèvement sur les recettes de l’exportation et de l’importation de l’énergie électrique est assis sur la valeur de l’énergie électrique exportée mais la déclaration de la taxe s’effectue sur les recettes recouvrées ;

- la quotité sur les rétrocessions du crédit carbone est assise sur les montants rétrocédés tels que figurés dans les avis de crédit bancaire du bénéficiaire dudit crédit carbone ;

- la quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers est assise sur le chiffre d’affaires de cette activité ;

- la quotité de la taxe sur la pollution est assise sur le chiffre d’affaires provenant des activités polluantes;

- le prélèvement sur les recettes d’exportation du bois est assis sur la valeur du bois exporté ;

- le prélèvement sur les recettes d’exploitation industrielle du bois est assis sur la valeur du bois exploité ;

- le prélèvement sur la production des produits pétroliers est assis sur la valeur de la production ;

- la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau est assise sur le volume d’eau utilisé.

Article 5

Les taux des redevances, des prélèvements et des quotités des taxes visés à l’article 4 ci-avant sont fixés par voie d’Arrêtés interministériels des Ministres ayant l’Electricité et les Finances dans leurs attributions.

Article 6

Conformément aux dispositions de l’article 33 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les opérateurs du Service public d’électricité sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement mensuels de la redevance sur l’exercice des activités du Service public de l’électricité, de la taxe sur la consommation de

l’électricité et du prélèvement des recettes d’exportation de l’énergie électrique, au plus tard le 10 du mois suivant celui du recouvrement des recettes aux guichets de l’ANSER ouverts à cet effet.

Article 7

Consécutivement aux dispositions de l’article 32, alinéa 2, du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les paiements en faveur de cette dernière de la quotité des rétrocessions du crédit carbone, de la quotité de la taxe sur la pollution, de la quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers, du prélèvement sur

les recettes d’exploitation industrielle du bois, du prélèvement sur les recettes d’exportation du bois, du prélèvement sur les recettes de production des produits pétroliers et de la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau, se font conformément à la procédure des finances publiques, aux taux fixés par Arrêtés interministériels.

Article 8

Conformément aux dispositions de l’article 34 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, tous les redevables des taxes ou redevances inhérentes à l’électrification rurale et périurbaine sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement desdites taxes et redevances relatives à leurs activités spécifiques

conformément aux Arrêtés interministériels fixant les taux et les modalités de leur perception.

Article 9

Conformément aux dispositions de l’article 35 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER :

- le retard de déclaration ou de paiement entraîne le paiement d’un intérêt moratoire ;

- le défaut de déclaration ou de paiement par l’opérateur ou l’auto-producteur est frappé d’une amende ;

- la fausse déclaration ou le refus de paiement entraîne l’une des sanctions prévues à l’article 134 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité sans préjudice du paiement du montant dû ;

- les taux des amendes et des intérêts moratoires sont fixés par voie d’Arrêtés ministériels ou interministériels.

Article 10

Conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les déclarations dont questions aux articles 6 et 8 ci-dessus doivent être déposées auprès de la Direction générale de l’ANSER ou de ses représentations provinciales.

Article 11

A l’exception des contreparties de l’Etat au financement consenti par les bailleurs de fonds, des quotités sur les diverses taxes et de la redevance sur l’exercice des activités du secteur de l’électricité, les autres ressources de l’ANSER sont payées directement par les assujettis dans les comptes bancaires de l’ANSER ouverts à cet effet.

Article 12

Conformément aux dispositions de l’article 38 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, cette  dernière doit être dotée de structures de perception et de gestion des ressources destinées à la promotion et au financement de l’électrification rurale et périurbaine.

L’organisation et le fonctionnement de ces structures sont déterminés par Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions.

Chapitre 2 : Des mécanismes et des modalités de perception des ressources

Article 13

La dotation budgétaire est engagée, liquidée, ordonnancée et payée conformément à la législation en vigueur.

Article 14

Les financements de l’électrification en milieux rural et périurbain, par des bailleurs de fonds dans le cadre des accords de coopération multilatérale et bilatérale sont mobilisés par les Ministres ayant les Finances et la Coopération Internationale dans leurs attributions. Les mécanismes de mise à disposition de ces fonds sont contenus dans les accords spécifiques de

prêts ou de dons.

Les dons et legs sont collectés directement par l’ANSER et versés sur ses comptes.

Chapitre 3 : Des mécanismes et modalités de gestion des ressources

Article 15

La Direction générale de l’ANSER élabore un manuel de procédures financières et comptables approuvées par le conseil d’administration.

Ce manuel définit et précise les procédures de préparation et de modification du budget ainsi que les procédures de comptabilisation des ressources et charges de l’ANSER.

Article 16

L'exercice financier de l’ANSER commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement, le premier exercice de l’ANSER commencera à la date de la mise en place opérationnelle effective de l’ANSER.

Article 17

Les opérations financières et comptables de l’ANSER sont soumises aux règles de la comptabilité publique en vigueur en République Démocratique du Congo.

La gestion financière de l’ANSER est également assujettie au contrôle a posteriori de la Cour des Comptes. A cet effet, le président du Conseil d’administration transmet, chaque année les comptes de l’ANSER à la Cour des comptes.

La gestion financière de l’ANSER fait l’objet d’un audit comptable et financier indépendant après chaque exercice comptable, à l’initiative du Ministre en charge des Finances. Les résultats de l’audit sont annexés à son rapport annuel d’activités.

Article 18

Le Directeur général de l’ANSER est l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Il ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit de l’ANSER. Les paiements correspondants sont versés sur un compte courant ouvert au nom de l’ANSER auprès d'un établissement bancaire national de premier rang.

Article19

Le Conseil d’administration établit chaque année un état de prévisions des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir.

Article 20

La Direction générale de l’ANSER prépare le budget annuel qui doit s’équilibrer en recettes et dépenses.

Le budget de l’ANSER, dûment approuvé par son Conseil d’administration, est soumis, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, à l'approbation de son autorité de tutelle, conformément à l’article 28 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER.

Sous réserve de l'adoption par le Parlement des subventions d’exploitation et d’équipement émargeant aux budgets annexes de l’Etat, le budget de l’ANSER est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l'exercice de l’ANSER.

Article 21

Le budget de l’ANSER est subdivisé en budgets d'exploitation et d'investissement.

Article 22

Les inscriptions concernant les opérations du budget d'exploitation sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d'investissement, l’ANSER doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l'approbation de l'Autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d'un mois à compter du dépôt.

Article 23

Les opérations financières et comptables de l’ANSER sont soumises aux règles de la comptabilité publique en vigueur en République Démocratique du Congo, en application de l’article 29 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER. Elle est tenue de manière à permettre :

1. à l’ANSER de connaître et de contrôler les opérations de charges et pertes ainsi que de produits et profits ;

2. de connaître la situation patrimoniale de l’ANSER ;

3. de déterminer les résultats analytiques.

Article 24

A la fin de chaque exercice, le Conseil d’administration de l’ANSER fait établir :

1. l’état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions de recettes et de dépenses, les réalisations de recettes et de dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

2. le bilan ;

3. le tableau de formation du résultat ;

4. le tableau de financement ;

5. le tableau économique, fiscal et financier ;

6. l’inventaire des biens patrimoniaux.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l’ANSER au cours de l'exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées : il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil d’administration concernant l'affectation du résultat.

L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, l'affectation du résultat, le tableau de financement, le tableau économique et financier, l’état des recettes gérées pour le compte des autres services et le rapport du Conseil d’administration sont mis à la disposition du Collège des commissaires aux comptes au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquel1e ils se rapportent.

Les mêmes documents, accompagnés du rapport des Commissaires aux comptes, sont transmis, par l'Autorité de tutelle, au Président de la République au plus tard le 30 avril de la même année.

Article 25

L'Autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan, le tableau de formation du résultat, l'affectation du résultat, le tableau de financement, le tableau économique, fiscal et financier, ainsi que la situation de l’inventaire.

Article 26

Le résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part les produits et profits, et d'autre part, les charges et pertes.

Sur le résultat net, il est prélevé s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’une réserve dite « statutaire ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine de l’ANSER.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé la somme que l’Autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil d’administration, juge appropriée pour la constitution des réserves complémentaires.

Sur décision de l’Autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit déversé au Trésor public.

Article 27

Lorsque le revenu brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu par les résultats nets antérieurs reportés et, ensuite, par prélèvement sur la réserve statutaire ou les réserves complémentaires.

Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, la différence est couverte par la subvention d'équilibre allouée par l’Etat.

Article 28

L’ANSER doit réévaluer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de réévaluation conformément à la législation en vigueur en la matière.

Cette opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle.

Chapitre 4 : Des mécanismes et modalités de répartition des ressources

Article 29

Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 1er de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014, une quotité sur les ressources de l’ANSER est allouée à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Cette quotité est fixée par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions, conformément à l’article 40 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER.

Cette quotité n’est pas prélevée sur la dotation budgétaire annuelle allouée par l’Etat à l’ANSER, ni des financements des bailleurs de fonds pour la promotion et le financement de l’électrification en milieu rural et périurbain, ou des contreparties de l’Etat aux financements consentis par des bailleurs de fonds, ou encore des dons et subventions d’origine diverse de

l’ANSER.

Chapitre 5 : Du régime fiscal et douanier des projets relatifs l'électrification en milieux rural et périurbain.

Article 30

Outre les avantages prévus par le Code des investissements, et en application des dispositions de l’article 46 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’ANSER, les projets et autres activités se rapportant à l'installation, à l'exploitation et au développement de systèmes de l’électrification et de fourniture de services

énergétiques en milieux rural et périurbain bénéficient du régime fiscal, douanier et parafiscal des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération prévus par la Loi n° 13/005 du 11 février 2014 portant régimes fiscal, douanier et parafiscal des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération.

TITRE III : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 31

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 32

Le Ministre de l’Energie et Ressources

Hydrauliques est chargé de l’exécution du présent

Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2018

  


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