|
Décret
n° 18/051 du 24 décembre 2018 portant mécanismes et modalités de perception, de
gestion et de répartition des ressources de l’Agence Nationale
Le Premier ministre,
Vu la
Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique
du Congo spécialement en son article 92 ;
Vu la
Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics, spécialement en ses articles 21 à 24 ;
Vu la
Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;
Vu la
Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, spécialement
en ses articles 87, 91, 96 et 97 ;
Vu la
Loi n° 18/015 du 09 juillet 2018 portant ratification de l'Ordonnance-loi n°
18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du
Pouvoir central ;
Vu la
Loi n° 18/014 du 09 juillet 2018 portant ratification de l’Ordonnance-loi n°
13/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances
des Provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs
modalités de répartition ;
Vu
l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures
relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des
recettes non fiscales ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des
Viceministres
telle
que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 18/014 du 15 février
2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 017/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu le
Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d’allégements fiscaux et
douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de
l’énergie électrique ;
Vu le
Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et
fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle ;
Vu le
Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et
fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Agence Nationale de
l’électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain,
spécialement en ses articles 6 et 32 ;
Vu le
Décret n° 13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le
Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des
Cabinets ministériels ;
Considérant la nécessité d'établir les mécanismes et les modalités de
perception, de gestion et de répartition des ressources de l’Agence Nationale de
l’électrification et des Services Energétiques en milieu Rural et Périurbain ;
Sur
proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l’Energie et Ressources
Hydrauliques, le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
TITRE I
: DE L’OBJET ET DES RESSOURCES
Chapitre 1 : De l’objet
Article
1
Le
présent Décret fixe les mécanismes et les
modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de
l’Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques en milieu
Rural et périurbain,« ANSER » en sigle.
Chapitre 2 : Des ressources
Article
2
Conformément aux dispositions de l'article 97 de la Loi n° 14/011 du 17 juin
2014 et sans préjudice des dispositions des articles 6 et 32 du Décret n° 16/014
du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un
Etablissement public dénommé Agence Nationale de l’électrification et des
Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, les
ressources visées par le présent Décret proviennent notamment de :
1. la
redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité ;
2. la
quotité de la taxe sur la consommation de l'électricité ;
3. le
prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique ;
4. la
dotation budgétaire annuelle allouée par l'État ;
5. la
quotité sur les rétrocessions du « crédit carbone» ;
6. les
financements des bailleurs de fonds ;
7. les
contreparties de l'État aux financements des bailleurs de fonds ;
8. les
dons et subventions d'origines diverses ;
9.
toutes autres ressources financières pouvant être destinées à l'électrification
rurale et périurbaine, notamment :
- la
quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers ;
- la
quotité de la taxe sur la pollution ;
- le
prélèvement sur les recettes de l’exploitation industrielle du bois ;
- le
prélèvement sur les recettes de la production des produits pétroliers ;
- la
quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau.
TITRE
II : DES MECANISMES ET MODALITES DE PERCEPTION, DE GESTION ET DE REPARTITION DES
RESSOURCES
Chapitre 1 : Des mécanismes et modalités de perception des ressources
Article
3 :
Est
assujetti et redevable au paiement :
a) de
la redevance sur l’exercice des activités du service public de l’électricité :
tout opérateur du service public de l’électricité ;
b) de
la quotité de la taxe sur la consommation d’électricité : tout consommateur
d’électricité sur le territoire congolais ;
c) du
prélèvement sur les recettes d’exportation et d’importation de l’électricité :
tout opérateur qui exporte l’énergie électrique ;
d) de
la quotité sur la rétrocession du «crédit carbone», tout bénéficiaire des fonds
du «crédit carbone» ;
e) de
la quotité de la taxe sur l’importation de produits pétroliers : tout
importateur de produits pétroliers ;
f) de
la quotité de la taxe sur la pollution : toute personne physique ou morale qui
exerce une activité polluante ;
g) du
prélèvement sur les recettes de l’exploitation industrielle du bois : tout
exploitant industriel du bois ;
h) du
prélèvement sur les recettes de l’exportation du bois : tout exportateur du bois
;
i) du
prélèvement sur les recettes de la production des produits pétroliers : tout
producteur de ces produits ;
j) de
la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau : tout usager de
la ressource en eau pour la production de l’électricité ou pour son utilisation
en vue de la consommation humaine ou industrielles.
En
application du litera b) de l’alinéa premier du présent article, l’opérateur qui
facture la consommation de l’électricité est assujetti de tout et ou de la
quotité de la taxe sur la consommation d’électricité.
Article
4
L’assiette de la redevance, des quotités et des recettes visées à l’article 2
ci-dessus se présente comme suit :
- la
redevance sur l’exercice des activités du Service public de l’électricité est
assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur la production, le transport, la
distribution, l’importation ou la commercialisation
de l’énergie électrique;
- la
quotité de la taxe sur la consommation de l’électricité est assise sur la valeur
de l’énergie électrique facturée au consommateur mais la déclaration de la taxe
s’effectue sur les recettes
recouvrées ;
- le
prélèvement sur les recettes de l’exportation et de l’importation de l’énergie
électrique est assis sur la valeur de l’énergie électrique exportée mais la
déclaration de la taxe s’effectue sur les recettes recouvrées ;
- la
quotité sur les rétrocessions du crédit carbone est assise sur les montants
rétrocédés tels que figurés dans les avis de crédit bancaire du bénéficiaire
dudit crédit carbone ;
- la
quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers est assise sur le
chiffre d’affaires de cette activité ;
- la
quotité de la taxe sur la pollution est assise sur le chiffre d’affaires
provenant des activités polluantes;
- le
prélèvement sur les recettes d’exportation du bois est assis sur la valeur du
bois exporté ;
- le
prélèvement sur les recettes d’exploitation industrielle du bois est assis sur
la valeur du bois exploité ;
- le
prélèvement sur la production des produits pétroliers est assis sur la valeur de
la production ;
- la
quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau est assise sur le
volume d’eau utilisé.
Article
5
Les
taux des redevances, des prélèvements et des quotités des taxes visés à
l’article 4 ci-avant sont fixés par voie d’Arrêtés interministériels des
Ministres ayant l’Electricité et les Finances dans leurs attributions.
Article
6
Conformément aux dispositions de l’article 33 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les opérateurs
du Service public d’électricité sont tenus de procéder à la déclaration et au
paiement mensuels de la redevance sur l’exercice des activités du Service public
de l’électricité, de la taxe sur la consommation de
l’électricité et du prélèvement des recettes d’exportation de l’énergie
électrique, au plus tard le 10 du mois suivant celui du recouvrement des
recettes aux guichets de l’ANSER ouverts à cet effet.
Article
7
Consécutivement aux dispositions de l’article 32, alinéa 2, du Décret n° 16/014
du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER,
les paiements en faveur de cette dernière de la quotité des rétrocessions du
crédit carbone, de la quotité de la taxe sur la pollution, de la quotité de la
taxe sur l’importation des produits pétroliers, du prélèvement sur
les
recettes d’exploitation industrielle du bois, du prélèvement sur les recettes
d’exportation du bois, du prélèvement sur les recettes de production des
produits pétroliers et de la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource
en eau, se font conformément à la procédure des finances publiques, aux taux
fixés par Arrêtés interministériels.
Article
8
Conformément aux dispositions de l’article 34 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, tous les
redevables des taxes ou redevances inhérentes à l’électrification rurale et
périurbaine sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement desdites
taxes et redevances relatives à leurs activités spécifiques
conformément aux Arrêtés interministériels fixant les taux et les modalités de
leur perception.
Article
9
Conformément aux dispositions de l’article 35 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER :
- le
retard de déclaration ou de paiement entraîne le paiement d’un intérêt moratoire
;
- le
défaut de déclaration ou de paiement par l’opérateur ou l’auto-producteur est
frappé d’une amende ;
- la
fausse déclaration ou le refus de paiement entraîne l’une des sanctions prévues
à l’article 134 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité sans préjudice du paiement du montant dû ;
- les
taux des amendes et des intérêts moratoires sont fixés par voie d’Arrêtés
ministériels ou interministériels.
Article
10
Conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les
déclarations dont questions aux articles 6 et 8 ci-dessus doivent être déposées
auprès de la Direction générale de l’ANSER ou de ses représentations
provinciales.
Article
11
A
l’exception des contreparties de l’Etat au financement consenti par les
bailleurs de fonds, des quotités sur les diverses taxes et de la redevance sur
l’exercice des activités du secteur de l’électricité, les autres ressources de
l’ANSER sont payées directement par les assujettis dans les comptes bancaires de
l’ANSER ouverts à cet effet.
Article
12
Conformément aux dispositions de l’article 38 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, cette
dernière doit être dotée de structures de perception et de gestion des
ressources destinées à la promotion et au financement de l’électrification
rurale et périurbaine.
L’organisation et le fonctionnement de ces structures sont déterminés par Arrêté
du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions.
Chapitre 2 : Des mécanismes et des modalités de perception des ressources
Article
13
La
dotation budgétaire est engagée, liquidée, ordonnancée et payée conformément à
la législation en vigueur.
Article
14
Les
financements de l’électrification en milieux rural et périurbain, par des
bailleurs de fonds dans le cadre des accords de coopération multilatérale et
bilatérale sont mobilisés par les Ministres ayant les Finances et la Coopération
Internationale dans leurs attributions. Les mécanismes de mise à disposition de
ces fonds sont contenus dans les accords spécifiques de
prêts
ou de dons.
Les
dons et legs sont collectés directement par l’ANSER et versés sur ses comptes.
Chapitre 3 : Des mécanismes et modalités de gestion des ressources
Article
15
La
Direction générale de l’ANSER élabore un manuel de procédures financières et
comptables approuvées par le conseil d’administration.
Ce
manuel définit et précise les procédures de préparation et de modification du
budget ainsi que les procédures de comptabilisation des ressources et charges de
l’ANSER.
Article
16
L'exercice financier de l’ANSER commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Exceptionnellement, le premier exercice de l’ANSER commencera à la date de la
mise en place opérationnelle effective de l’ANSER.
Article
17
Les
opérations financières et comptables de l’ANSER sont soumises aux règles de la
comptabilité publique en vigueur en République Démocratique du Congo.
La
gestion financière de l’ANSER est également assujettie au contrôle a posteriori
de la Cour des Comptes. A cet effet, le président du Conseil d’administration
transmet, chaque année les comptes de l’ANSER à la Cour des comptes.
La
gestion financière de l’ANSER fait l’objet d’un audit comptable et financier
indépendant après chaque exercice comptable, à l’initiative du Ministre en
charge des Finances. Les résultats de l’audit sont annexés à son rapport annuel
d’activités.
Article
18
Le
Directeur général de l’ANSER est l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Il
ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit de
l’ANSER. Les paiements correspondants sont versés sur un compte courant ouvert
au nom de l’ANSER auprès d'un établissement bancaire national de premier rang.
Article19
Le
Conseil d’administration établit chaque année un état de prévisions des recettes
et des dépenses pour l'exercice à venir.
Article
20
La
Direction générale de l’ANSER prépare le budget annuel qui doit s’équilibrer en
recettes et dépenses.
Le
budget de l’ANSER, dûment approuvé par son Conseil d’administration, est soumis,
au plus tard le 1er
octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, à l'approbation
de son autorité de tutelle, conformément à l’article 28 du Décret n° 16/014 du
21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER.
Sous
réserve de l'adoption par le Parlement des subventions d’exploitation et
d’équipement émargeant aux budgets annexes de l’Etat, le budget de l’ANSER est
considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard
avant le début de l'exercice de l’ANSER.
Article
21
Le
budget de l’ANSER est subdivisé en budgets d'exploitation et d'investissement.
Article
22
Les
inscriptions concernant les opérations du budget d'exploitation sont faites à
titre indicatif.
Pour
obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget
d'investissement, l’ANSER doit soumettre un état de prévisions ad hoc à
l'approbation de l'Autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise
lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d'un mois à compter du
dépôt.
Article
23
Les
opérations financières et comptables de l’ANSER sont soumises aux règles de la
comptabilité publique en vigueur en République Démocratique du Congo, en
application de l’article 29 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant
création, organisation et fonctionnement de l’ANSER. Elle est tenue de manière à
permettre :
1. à
l’ANSER de connaître et de contrôler les opérations de charges et pertes ainsi
que de produits et profits ;
2. de
connaître la situation patrimoniale de l’ANSER ;
3. de
déterminer les résultats analytiques.
Article
24
A la
fin de chaque exercice, le Conseil d’administration de l’ANSER fait établir :
1.
l’état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives,
les prévisions de recettes et de dépenses, les réalisations de recettes et de
dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;
2. le
bilan ;
3. le
tableau de formation du résultat ;
4. le
tableau de financement ;
5. le
tableau économique, fiscal et financier ;
6.
l’inventaire des biens patrimoniaux.
Il
établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur
l'activité de l’ANSER au cours de l'exercice écoulé.
Ce
rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l’actif du
bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation
précédemment adoptées ont été modifiées : il doit, en outre, contenir les
propositions du Conseil d’administration concernant l'affectation du résultat.
L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, l'affectation du
résultat, le tableau de financement, le tableau économique et financier, l’état
des recettes gérées pour le compte des autres services et le rapport du Conseil
d’administration sont mis à la disposition du Collège des commissaires aux
comptes au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquel1e ils se
rapportent.
Les
mêmes documents, accompagnés du rapport des Commissaires aux comptes, sont
transmis, par l'Autorité de tutelle, au Président de la République au plus tard
le 30 avril de la même année.
Article
25
L'Autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan, le tableau de
formation du résultat, l'affectation du résultat, le tableau de financement, le
tableau économique, fiscal et financier, ainsi que la situation de l’inventaire.
Article
26
Le
résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part les
produits et profits, et d'autre part, les charges et pertes.
Sur le
résultat net, il est prélevé s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les
pertes antérieures reportées.
Sur le
solde, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’une réserve
dite « statutaire ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite
réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine de l’ANSER.
Sur le
nouveau solde, il peut être prélevé la somme que l’Autorité de tutelle, après
examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil d’administration,
juge appropriée pour la constitution des réserves complémentaires.
Sur
décision de l’Autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit
déversé au Trésor public.
Article
27
Lorsque
le revenu brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les
amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu par les résultats nets
antérieurs reportés et, ensuite, par prélèvement sur la réserve statutaire ou
les réserves complémentaires.
Si ce
prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, la différence est couverte par
la subvention d'équilibre allouée par l’Etat.
Article
28
L’ANSER
doit réévaluer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de
réévaluation conformément à la législation en vigueur en la matière.
Cette
opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle.
Chapitre 4 : Des mécanismes et modalités de répartition des ressources
Article
29
Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 1er
de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014, une quotité sur les ressources de l’ANSER
est allouée à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.
Cette
quotité est fixée par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses
attributions, conformément à l’article 40 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016
portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER.
Cette
quotité n’est pas prélevée sur la dotation budgétaire annuelle allouée par
l’Etat à l’ANSER, ni des financements des bailleurs de fonds pour la promotion
et le financement de l’électrification en milieu rural et périurbain, ou des
contreparties de l’Etat aux financements consentis par des bailleurs de fonds,
ou encore des dons et subventions d’origine diverse de
l’ANSER.
Chapitre 5 : Du régime fiscal et douanier des projets relatifs l'électrification
en milieux rural et périurbain.
Article
30
Outre
les avantages prévus par le Code des investissements, et en application des
dispositions de l’article 46 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 relatif à la
création, à l’organisation et au fonctionnement de l’ANSER, les projets et
autres activités se rapportant à l'installation, à l'exploitation et au
développement de systèmes de l’électrification et de fourniture de services
énergétiques en milieux rural et périurbain bénéficient du régime fiscal,
douanier et parafiscal des recettes non fiscales et de change applicables aux
conventions de collaboration et aux projets de coopération prévus par la Loi n°
13/005 du 11 février 2014 portant régimes fiscal, douanier et parafiscal des
recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration
et aux projets de coopération.
TITRE
III : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article
31
Sont
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article
32
Le
Ministre de l’Energie et Ressources
Hydrauliques est chargé de l’exécution du présent
Décret
qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 24 décembre 2018
|
|