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Décret n° 18/053 du 24 décembre 2018 fixant les conditions d’exportation et
d’importation de l’énergie électrique en République Démocratique du Congo
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 ;
Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité,
spécialement en ses articles 28, 29, 39, 66, 67, 70, 71, 72 et 73 ;
Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Marchés publics ;
Vu la Loi n° 18/013 du 09 juillet 2018 portant ratification de l’Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des accises ;
Vu la Loi n° 18/015 du 09 juillet 2018 portant ratification de l'Ordonnance-loi
n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances
du Pouvoir central ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant réforme des procédures
relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des
recettes non fiscales ;
Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier
ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des
Viceministres
telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 18/014 du 15
février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 017/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et
fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du
secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle ;
Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et
fonctionnement d’un établissement public dénommé Agence Nationale de
l’Electrification des services Energétiques en milieux Rural et périurbain, «
ANSER » en sigle ;
Vu le Décret n° 10/22 portant manuel de procédures de la loi relative aux
marchés publics ;
Vu le Décret n° 09/43 du 03 décembre 2009 portant création et organisation de la
Direction Générale des Douanes et Accises, « DGDA » en sigle ;
Vu la réglementation de change en République Démocratique du Congo du 25 mars
2014 ;
Considérant la nécessité d’assurer le fonctionnement efficient des structures de
la gouvernance du secteur de l’électricité ainsi que la conduite et
l’encadrement des opérations dans le secteur de l’électricité ;
Considérant la nécessité de doter le secteur de l’électricité de la République
Démocratique du Congo des instruments permettant l’exercice des activités et la
réalisation des travaux selon des règles conventionnelles de l’art ;
Considérant les engagements internationaux souscrits par la République
Démocratique du Congo, au plan des relations financières extérieures et
spécialement son adhésion aux dispositions de l’article VIII des Statuts du
Fonds Monétaire International relatif au non recours aux restrictions sur les
paiements courants et à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994 ;
Considérant le potentiel disponible en ressources énergétiques de la République
Démocratique du Congo ;
Considérant la politique d’intégration régionale en matière de l’électricité qui
constitue l’élément clef et l’un des fondements des Accords, des Conventions et
autres engagements internationaux souscrits par la République Démocratique du
Congo à travers des mécanismes sous régionaux de gestion de ce secteur, y
compris les pools énergétiques régionaux ;
Sur proposition du Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques, le Conseil
des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre I : Dispositions générales et conditions pour l’exportation ou
l’importation de l’énergie électrique
Article 1
L’exportation et l’importation de l’énergie électrique sont respectivement
subordonnées à la détention préalable d’une licence d’exportation et/ou
d’importation de l’énergie électrique.
Article 2
L’octroi de la licence d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique
est de la compétence exclusive du Gouvernement central, représenté par le
Ministre en charge de l’électricité.
Article 3
Les règles pour l’exercice des activités d’exportation et d’importation de
l’énergie électrique sont rendues applicables par le Ministre en charge de
l’Électricité. L’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité ou
l’administration du Ministère ayant l’électricité dans ses attributions élabore
ces règles et les soumet à l’approbation du Ministre en charge de l’électricité
pour publication.
Tout exportateur et tout importateur de l’énergie électrique sont tenus au
respect des règles et des obligations inhérentes à l’activité de l’exportation
ou de l’importation décrites dans le cahier des charges des activités du secteur
de l’électricité et dans les licences leur octroyées respectivement ainsi qu’aux
obligations du service public de l’électricité et aux règles spécifiques en
matière douanière et de change.
Article 4
Les activités d’exportation et d’importation de l’électricité tiennent compte de
la politique et des besoins énergétiques nationaux, de la sûreté d’alimentation
du territoire national en électricité et, ce, conformément à la règlementation
en matière de commerce, aux engagements de la République Démocratique du Congo
dans différentes sous-régions et pools énergétiques africains, ainsi qu’aux
dispositions de la Loi n° 14/011du 17 juin 2014 relative au secteur de
l'électricité.
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article 72 de la Loi n° 14/011 du 17 juin
2014 relative au secteur de l’électricité, l’Etat peut, en cas de guerre
déclarée ou non ou de tension grave constituant une menace de guerre, suspendre
l’importation ou l’exportation de l’électricité par voie de Décret pris en
Conseil des Ministres.
En tout état de cause, cette mesure doit être de nature temporaire.
Les exportateurs et les importateurs de l’électricité sont informés, le cas
échéant, des délais et des conditions nécessaires à la mise en place et à la
levée de cette suspension.
Article 6
L'exportation de l'énergie électrique est subordonnée à la satisfaction
préalable des besoins nationaux, sauf :
-
dans le cas d’un projet frontalier ou international favorisant les échanges dans
le cadre d'un marché commun d'électricité approuvé par le Gouvernement congolais
;
-
si les capacités de transport ne permettent pas d’évacuer l'énergie produite
vers les distributeurs, les clients grands comptes ou finals nationaux ;
-
par décision expresse du Ministre en charge de l’Electricité, dans le respect
des engagements internationaux de la République Démocratique du Congo.
L’exportation de l’excédent de l’énergie électrique par rapport aux besoins
nationaux est libre de destination et de revente à l’étranger aux conditions les
plus favorables, dans le respect de la politique et des engagements
internationaux de la République Démocratique du Congo.
Article 7
L’opérateur titulaire d’une licence d’importation de l’énergie électrique est
tenu d’indiquer la destination de l’énergie électrique à importer au Ministre en
charge de l’électricité, à chaque importation et pendant la durée de validité de
sa licence, conformément aux dispositions de l’article 70 de la Loi n° 14/011 du
17 juin 2014. Il doit également aussi lui indiquer si cette énergie électrique
sera vendue sur le marché national ou si elle est en transit pour l’exportation.
En cas de besoin, le Ministre en charge de l’Electricité peut demander à
l’opérateur concerné de vendre, sur le marché national, l’énergie électrique
importée et en transit pour l’exportation.
Article 8
Un Arrêté du Ministre en charge de l’électricité, fixe les conditions
garantissant la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon
fonctionnement de l’ensemble du service public, et précise les fondements pour
établir le cahier des charges spécifiques à l’exportation et/ou l’importation de
l’énergie électrique, conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi
n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.
Le cahier des charges général des activités du secteur de l’électricité, élaboré
et publié par le Ministre en charge de ce secteur au Gouvernement central, et le
cahier des charges spécifique, élaboré par l’Autorité de Régulation du secteur
de l’Electricité, annexés à la licence, précisent les conditions
administratives, techniques, commerciales et financières de l’exportation et/ou
de l’importation de l’énergie électrique.
Article 9
Sans préjudice des conditions particulières précisées dans le cahier des charges
spécifiques, tout demandeur d’une licence d’exportation ou d’importation de
l’énergie électrique, personne physique ou morale de droit congolais, est tenue,
notamment, de remplir les conditions suivantes :
-
ne pas faire l’objet des exclusions prévues à l’article 81 de la Loi sur les
marchés publics ;
-
être immatriculé au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier ;
-
avoir un numéro d’identification nationale ;
-
avoir un identifiant fiscal ;
-
avoir un numéro d’impôt ;
-
avoir la notoriété et l’expertise et justifier de capacités techniques et
financières requises pour assumer les responsabilités inhérentes à l’activité
pour laquelle la licence est demandée ;
-
être en règle avec les administrations fiscale et douanière ;
-
fournir les contrats ou protocoles d’accords conclus avec les exploitants des
réseaux de transport transitaires de l’énergie électrique à importer ou à
exporter ;
-
s’acquitter des frais requis pour l’obtention de la licence.
Toute personne physique ou morale de nationalité étrangère, désirant fournir
l’énergie électrique sur le territoire de la République Démocratique du Congo à
un client éligible, est tenue, outre le respect des conditions techniques,
commerciales et financières stipulées dans le cahier des charges, d’obtenir
l’homologation de sa licence d’exportation,
octroyée par les autorités compétentes de son pays, du Ministre en charge de
l’électricité en République Démocratique du Congo, après analyse et avis de
l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité.
Chapitre II : Des obligations de l’importateur et/ou de l’exportateur
Article 10
L’opérateur titulaire d’une licence d’exportation ou d’importation de l’énergie
électrique est tenu, notamment, de :
-
respecter toute législation et toute réglementation en vigueur en République
Démocratique du Congo ;
-
s’acquitter des droits, impôts, taxes, redevances et frais administratifs dus ;
-
présenter, à chaque exportation ou importation de l’énergie électrique, une
déclaration conforme à la réglementation de change ;
-
disposer d’une énergie électrique de qualité et d’en préciser la provenance ;
-
respecter les limites de puissance à exporter ou à importer telles que fixées
dans le cahier de charges spécifiques ;
-
préciser les standards et normes électriques utilisés dans le pays d’origine ou
de destination ;
-
respecter les formalités administratives et douanières, d'urbanisme, de sécurité
du personnel et du public et de protection de l'environnement, et sans préjudice
de toute autre formalité requise dans le respect des lois et règlements en
vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 11
Un droit d'accès aux interconnexions, sur le territoire national ainsi qu’avec
les réseaux électriques de transport situés hors du territoire de la République
Démocratique du Congo, est garanti par l’opérateur public du secteur de
l’électricité et/ou les concessionnaires des réseaux, dans la limite de la
capacité technique disponible de ces interconnexions.
Ce droit d’accès est garanti sur la base d’un accord entre les parties, pour
assurer l'exécution des contrats d’exportation ou d’importation d'énergie
électrique conclus par les titulaires des licences d'exportation ou
d'importation.
Tout refus d’accorder un droit d’accès aux réseaux publics nationaux devra être
dûment motivé et notifié au demandeur, à l’autorité de régulation du secteur et
au Ministre en charge de l’électricité, dans un délai n’excédant pas cinq (5)
jours suivant la réception de la demande d’accès au réseau.
Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques
tenant à l'intégrité, à la sécurité et à la capacité des réseaux et de leurs
équipements, ou sur tout autre motif pertinent conforme aux dispositions de
l’article 60 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014.
Article 12
Les concessionnaires des réseaux de transport, en concertation, le cas échéant,
avec le gestionnaire de l’interconnexion dans le pays étranger concerné,
proposent à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité les tarifs
d’accès à l’interconnexion concernée, établis de manière non-discriminatoire et
transparente.
La fixation de ces tarifs doit se faire dans le respect des dispositions légales
et réglementaires, des règles, des procédures et des modalités de fixation et de
révision des tarifs d’achat de l’électricité aux producteurs d’électricité, des
tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité
ainsi que des tarifs de vente de l’électricité au consommateur final y relatif.
Chapitre III : Procédure d’octroi des licences d’exportation ou d’importation de
l’énergie électrique
Article 13
La licence d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique est accordée
par le Ministre en charge de l’électricité, après avis de l’Autorité de
Régulation du secteur de l’Electricité, conformément aux dispositions de
l’article 39 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité.
Dans le cadre de l’appel d’offres, les dossiers de demande de licence
d’exportation ou d’importation sont déposés auprès de l’Autorité de Régulation
du secteur de l’Electricité, qui, après analyse des offres et avis les transmet,
au Ministre en charge de l’Electricité.
Article 14
La durée de la licence pour l’exportation ou l’importation de l’énergie
électrique est de dix (10) ans renouvelable, conformément aux dispositions de
l’article 67, alinéa 4 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur
de l’électricité.
Article 15
Les modalités de sélection des opérateurs, d’octroi, de modification et
d’annulation des licences d’exportation ou d’importation de l’énergie
électrique, de leur modification et de leur annulation sont précisées par le
Décret fixant les modalités relatives aux concessions, aux licences et aux
autorisations dans le secteur de l’électricité.
Article 16
En cas d'urgence, dûment motivée et ne permettant pas de procéder par appel
d'offres, le Ministre en charge de l’Electricité peut décider d'octroyer une
licence d’exportation ou d’importation dans le cadre d’une procédure de gré à
gré.
Article 17
Les dossiers de demande de licence d’exportation ou d’importation de l’énergie
électrique sont adressés au Ministre en charge de l’électricité et traités
conformément aux dispositions du Décret mentionné dans l’alinéa 1er
du présent article.
Après analyse des dossiers, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité
les transmet au Ministre en charge de l’Electricité avec avis dans un délai de
quinze (15) jours suivant la réception du dossier de demande.
Article 18
Dans le cadre d’une procédure de gré à gré, l’exportateur ou l’importateur de
l’énergie électrique est tenu de respecter les conditions administratives,
techniques, commerciales et financières stipulées dans le cahier des charges
spécifiques, élaboré par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité et
annexé à la licence.
Ledit exportateur ou importateur devra, en outre, justifier d’un contrat
d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique valide précisant
notamment :
-
les accords spécifiques d’achat ou de fourniture pour lesquels la licence est
demandée ;
-
la puissance à exporter ou à importer ;
-
le tarif approuvé par l’autorité compétente ;
-
les tarifs d’achat ou de vente négociés avec les clients ou les fournisseurs et
leurs formules d’ajustement ;
-
le ou les pays d’origine(s) ou de destination(s) ;
-
le lieu de soutirage ou d’injection de l’énergie dont question sur le réseau
national ;
-
le lieu et le point de livraison ou d’approvisionnement de l’énergie à importer
ou à exporter ;
-
les conditions de vente ou d’achat ;
-
la durée des accords avec les clients ou les fournisseurs de l’énergie
électrique ;
-
les pénalités.
Conformément à l’article 20 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au
secteur de l’électricité, l’opérateur doit transmettre, à l’Autorité de
Régulation du secteur de l’Electricité et au Ministre en charge de
l’Electricité, les contrats d’utilisation des lignes et de vente de
l’électricité passés avec les gestionnaires des réseaux électriques et les
clients.
Chapitre IV : Dispositions abrogatoires et finales
Article 19
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 20
Les Ministres ayant respectivement l’Electricité, les Finances, le Budget et le
commerce extérieur dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2018
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