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Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Exposé des motifs

La République Démocratique du Congo regorge d’importantes potentialités en ressources en eau et en écosystèmes aquatiques dont la gestion, la protection et la mise en valeur sont tributaires de nouveaux défis qu’imposent le développement durable, la lutte contre la pauvreté et le changement climatique.

Par ailleurs, l’accès de la population à l’eau potable reste un défi à relever. Il est donc nécessaire d’instaurer de nouvelles politiques et des schémas de gestion efficients tant au niveau de la ressource que du service public de l’eau en vue de valoriser l’eau, non seulement comme ressource économique, mais aussi la considérer comme bien social, car l’un des rôles essentiels de l’eau reste la préservation de la vie. A ce jour, l’arsenal juridique du secteur de l’eau est constitué des textes épars dont la majorité traite de la gestion des eaux, des lacs et des cours d’eau, de la protection des sources, des cours d’eau, des lacs et de la délimitation de la mer territoriale. Ces textes sont inadaptés et présentent des insuffisances quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution en vigueur. La présente loi trouve son fondement dans les articles 9 et 48 de la Constitution. Elle inclut aussi les dispositions des articles 203, point 16 et 204, point 26, relatives aux compétences constitutionnelles concurrentes et à celles exclusivement dévolues aux provinces ; autant qu’elle respecte les principes universels de gestion des ressources en eau et du service public de l’eau.

Elle a comme objectifs :

- Répondre à l’obligation prescrite à l’Etat par les articles 9 et 48 de la Constitution telle que rappelée ci-dessus ; - Fixer les règles de la gestion durable et équitable des ressources en eau ;

- Fixer les règles de responsabilités relatives au service public de l’eau et à l’assainissement en les adaptant aux exigences actuelles du développement économique et social du pays ;

- Déterminer les instruments nécessaires pour la gestion rationnelle et équilibrée du patrimoine hydrique, selon une approche multisectorielle qui tienne compte des besoins présents et à venir ;

- Résoudre le problème de cadre juridique et institutionnel inadapté ainsi que du faible taux d’accès à l’eau potable ;

- Protéger la ressource en eau et réglementer son utilisation ;

- Rendre performant le secteur ;

 - Attirer, à travers des mesures de sécurisation, les investisseurs vers le secteur et favoriser une émergence hydrique nationale par le recours à la formule du partenariat public/privé.

En outre, elle renforce aussi de manière particulière les exigences relatives à une étude d’impact environnemental et social, préalable à la concession et   au prélèvement des ressources en eau. Elle institue un régime juridique basé sur la déclaration, l’autorisation et la concession. Elle instaure également le principe de consultation préalable du peuple congolais par voie référendaire pour tout transfert d’eau douce en dehors du territoire national. La législation en vigueur en République Démocratique du Congo prône les principes de la décentralisation, de l’accès équitable de tous aux ressources naturelles, du désengagement de l’Etat et de la transformation des entreprises publiques. Elle encourage en conséquence l’initiative privée dans le secteur socio-économique. Ces dimensions nouvelles qui permettent à la République Démocratique du Congo de redéployer ses responsabilités, conformément au nouveau paysage institutionnel prévu par la présente loi. Les innovations importantes apportées dans le cadre de cette loi sont, notamment :

- L’accent mis sur les usages prioritaires de l’eau et la prise en compte de l’option levée par le gouvernement de développer davantage les secteurs porteurs de croissance ; - La couverture des besoins en eau de toutes les catégories de consommateurs ; - La création de cadre fixant les règles tarifaires claires selon les principes de vérité de prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges ;

- L’instauration d’un mécanisme de règlement des différends dans l’érection de certains faits en infractions pénales spéciales et leur répression conséquente en vue d’une application efficace de la loi ;

- La protection des consommateurs en ce qui concerne la potabilité de l’eau ;

- L’obligation de protection de l’environnement pour tous les projets du développement du secteur.

 - La présente loi s’articule autour de 10 titres, à savoir :

Titre 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Titre II : DE LA SOUVERAINETE, DES OBLIGATIONS DE L’ETAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE L’EAU

Titre III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Titre IV : DES USAGES DE L’EAU

Titre V : DU SERVICE PUBLIC DEL’EAU

Titre VI : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

Titre VII : DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Titre VIII : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS

Titre IX : DES DISPOSITIONS PENALES

Titre X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

Telle est l’économie générale de la présente loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1ER : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1er La présente loi a pour objet la gestion durable et équitable des ressources en eau constituées des eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes, conformément aux articles 9 et 48 de la Constitution.

Elle en définit la nature, les régimes de mise en valeur, de protection et de son utilisation comme ressource économique ainsi que de coopération interétatique pour les lacs et les cours d’eau transfrontaliers.

Article 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ressources en eau situées à l’intérieur des limites territoriales de la République Démocratique du Congo ainsi qu’aux aménagements et ouvrages hydrauliques se rapportant à leur gestion.

 Y sont inclus à ce titre :

a) Les fleuves, les rivières, les ruisseaux et leurs lits naturels ou modifiés;

b) Les sources d’eau à écoulement ou débit permanent ou intermittent ainsi que leurs lits ;

c) Les lacs, les lagunes, les étangs naturels et artificiels ;

d) L’eau fluviale non captée dans un domaine privé ;

e) L’eau souterraine et des nappes aquifères ; f) Les rejets d’eaux usées ;

g) Les terres émergées des cours d’eau et des lacs ;

h) Les zones humides et les espaces où la présence de l’eau, sans être permanente, est régulière ;

i) Les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres points d’eau affectés à l’usage public ou à un service public ainsi que leurs périmètres de protection immédiats, délimités en application de la présente loi ;

j) Les ouvrages hydrauliques comprenant notamment les digues, les barrages, les écluses et leurs dépendances ;

k) Les canaux d’irrigation, d’assainissement, de drainage, les aqueducs, les canalisations, les dérivations et les conduites d’eau ;

l) Les réservoirs, les stations d’épuration des eaux usées et, d’une manière générale, les ouvrages hydrauliques affectés à l’usage public ou à un service public ainsi que les installations et les terrains qui en dépendent ; m) Les eaux maritimes.

CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS

 Article 3 Au sens de la présente loi, on entend par :

1. Abreuvoir : une mare, un réservoir construit, un abord spécialement aménagé pour permettre à des animaux d’élevage de s’abreuver ;

 2. Administration en charge de l’eau : ensemble des structures et services de l’Etat aux niveaux central, provincial et local ayant en charge, chacun suivant ses compétences et attributions, la gestion et la mise en œuvre des politiques de l’eau ;

3. Affermage : acte par lequel le maître d’ouvrage fait louer ses installations en vue d’une exploitation par un établissement public ou privé moyennant paiement ;

4. Aire de protection : espace dans lequel certaines activités sont réglementées afin de protéger et conserver les ressources ou des aménagements et installations du domaine public de l’eau ;

5. Aire protégée : zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation ;

6. Agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit nécessaire d’établir et exploiter un système de distribution d’eau potable organisé, ou qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;

7. Aménagement hydraulique : ensemble de mesures, de travaux et d’installations réalisés à des fins de conservation, d’exploitation, d’utilisation des ressources en eau ou de protection des biens et des personnes vis-à-vis de risques liés aux eaux ;

8. Aquifère : couche de terrain ou roche, suffisamment poreuse et perméable contenant une nappe d’eau souterraine ;

 9. Assainissement : ensemble des interventions visant l’amélioration des conditions, qui dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer favorablement sur le bien-être physique, mental ou social. Il comprend en particulier l’évacuation des excréta, la collecte et l’épuration des eaux usées et pluviales, les travaux et les installations d’égouttage, de collecte et d’évacuation des déchets de toute nature ;

10. Autorisation : acte juridique par lequel l’administration permet à une personne physique ou morale d’exploiter ou d’utiliser les eaux ou des ouvrages d’assainissement du domaine public sous certaines conditions ;

11. Bassin hydrographique : aire géographique dans laquelle toutes les eaux de surface convergent à travers un réseau de cours d’eau et éventuellement de lacs vers un seul exutoire ;

 12. Captage : installation permettant le prélèvement d’eau de surface ou souterraine ;

13. Concession : contrat conclu entre l’Etat et une personne physique ou morale, publique ou privée, permettant à celle-ci d’exploiter le domaine public de l’eau sur une période déterminée ;

14. Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue d’exploiter ou d’utiliser les eaux du domaine public sous certaines conditions ;

15. Domaine public : ensemble des ressources en eau, des aménagements et des ouvrages hydrauliques dont la gestion relève exclusivement de la souveraineté de l’Etat et qui ne sont susceptibles d’appropriation privée ;

16. Eau domestique : eau résiduaire qui provient de différents usages domestiques ainsi que les eaux pluviales recueillies sur la parcelle privée ;

17. Eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol ;

18. Ecosystème aquatique : complexe dynamique formé des communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle créée par l’existence d’une eau de surface ou souterraine ;

19. Espèces aquatiques : organismes animaux, végétaux ou micro-organismes vivant dans l’eau ;

20. Eutrophisation : déséquilibre d’un écosystème aquatique dû à un excès de nutriments minéraux tels que nitrates, phosphates provenant des activités humaines ;

21. Franc-bord : espace laissé libre sur le bord et le long d’un cours d’eau ;

22. Fond élevé : espace ou domaine situé en amont d’un cours d’eau ;

23. Fond inférieur : espace ou domaine situé en aval d’un cours d’eau ;

24. Gestion durable de l’eau : gérance qui permet par des moyens techniques performants et économiques le retour au milieu naturel d’une eau dont les qualités satisfont aux exigences sanitaires et environnementales ;

25. Gouvernement : gouvernement central ;

26. Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par l’autorité contractante d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objet du marché ;

27. Maître d’ouvrage : autorité contractante pour le compte de laquelle l’exécution des travaux ou la fourniture d’équipement est réalisée

28. Périmètre de protection : zone délimitée autour des captages des eaux de surface et sources d’eaux naturelles à l’intérieur de laquelle des contraintes sont imposées à toute personne physique ou morale afin de préserver la qualité de l’eau ;

29. Périurbain : agglomération qui est autour d’un centre urbain et constitue sa banlieue ;

30. Plan d’eau : surface recouverte d’eau telle qu’un lac, un étang ou une partie de rivière ou de mer ;

31. Pollution des eaux : introduction dans le milieu aquatique de toute substance ou organisme susceptible de modifier la qualité de l’eau et de créer des risques pour la santé, de nuire à la faune et à la flore terrestre et aquatiques, de porter atteinte à l’agrément de sites ou de gêner toute autre utilisation rationnelle des eaux ;

32. Prélèvement d’eau : action d’extraire, de façon continue et sur une longue durée, une portion de ressources d’eau nationales ;

33. Régie directe : mode de gestion d’un service public assuré directement par la personne publique dont dépend ce service avec son personnel et ses moyens matériels et financiers ;

34. Ressources en eau : gisement ou masse d’eau à l’état naturel susceptible d’être exploité à des fins diverses et faisant l’objet d’une gestion codifiée ou réglementée ;

35. Schéma directeur : plan fixant les orientations pour la gestion et la mise en valeur des ressources en eau ;

36. Service public de l’eau : ensemble d’actions comprenant la production, le transport et la distribution de l’eau potable à la population ;

37. Servitude : charge ou espace qui grève une propriété privée au profit d’une autre propriété ou de la communauté. Une servitude peut être établie du fait de l’homme ou bien de la loi ;

38. Standards de qualité des eaux naturelles : caractéristiques physico-chimiques des eaux naturelles et l’état de leurs biodiversités en dehors de toute pollution ;

39. Zone humide : étendue d’eau stagnante ou courante, côtière ou située à l’intérieur de terres, en montagne, plateau ou plaine, naturelle ou artificielle, constituée d’eau douce, marine, saumâtre, acide ou alcaline.

TITRE II : DE LA SOUVERAINETE, DES OBLIGATIONS DE L’ETAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE L’EAU

CHAPITRE 1ER : DE LA SOUVERAINETE

Article 4 L’Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources en eau.

CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS DE L’ETAT

Article 5 L’Etat garantit à tout Congolais l’accès juste et équitable aux ressources en eau et aux espèces aquatiques. Article 6 Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées assurent, dans les limites de leurs compétences et attributions respectives, les missions d’intérêt général nécessaires à la conservation, l’utilisation et à la protection des ressources en eau.

CHAPITRE 3 : DU DOMAINE DE L’EAU

Article 7 Sous réserve des dérogations établies par la loi, les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques naturels font partie du domaine public.

Article 8 La nomenclature des eaux du domaine public telle que définie par la présente loi est fixée par un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Article 9 La procédure de détermination des dépendances du domaine public de l’eau, en particulier celles des cours d’eau, leurs francs bords et le cas échéant, leurs zones de mobilité, les zones humides, les aménagements et ouvrages, mentionnés à l’article 2, est fixée par un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Article 10 Lorsqu’un fonds privé est classé dans les dépendances du domaine public, à la suite d’une modification des limites de ce dernier, il donne lieu à une indemnisation conformément à la législation particulière en la matière.

TITRE III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Article 11 La gestion des ressources en eau concerne les eaux continentales, maritimes et transfrontalières.

CHAPITRE 1er : DES PRINCIPES DE BASE

Section 1ère : De la politique de gestion des ressources en eau

Article 12 Le gouvernement définit la politique de la nation en matière de gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Il élabore les instruments de gestion au niveau national, notamment le plan d’action et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion par bassin hydrographique.

 Sans préjudice des exigences essentielles liées à la protection de l’environnement, il établit l’ordre de priorité auquel obéissent les différentes utilisations ainsi que les normes et conditions de mise en œuvre de celles-ci.

Toutefois, l’alimentation en eau potable est prioritaire à tout autre usage. Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions en détermine les modalités.

Article 13 Le gouvernement, le gouvernement provincial ainsi que les collèges exécutifs urbain, communal, de secteur et de chefferie prennent, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, les mesures destinées à l’inventaire de toutes les ressources en eau, à leur conversation, en ce compris, les zones humides, les zones côtières et les bassins et sous-bassins versants, ainsi qu’à leur protection, à la prévention et au contrôle de la pollution. Ils adoptent et mettent en œuvre les politiques, schémas directeurs et programmes appropriés en vue notamment de :

a) Couvrir les besoins en eau de la population ;

b) Satisfaire ou concilier les exigences de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, de l’extraction des substances minérales, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs ainsi que de toute autre activité humaine légalement exercée ;

c) Préserver la quantité et la qualité des eaux ;

d) Protéger les écosystèmes aquatiques ;

e) Faire face aux nécessités de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et aux problèmes posés par le changement climatique ;

f) Veiller à la participation de tous les acteurs concernés, notamment les communautés locales, les usagers, la société civile et le secteur privé.

Article 14 Le gouvernement et le gouvernement provincial mettent en place, chacun dans les limites de ses compétences, un organisme consultatif ayant pour missions, notamment de :

a) Contribuer à la définition des objectifs généraux et des orientations de la politique nationale ou provinciale et de la planification de la gestion de l’eau ;

b) Veiller à une gestion patrimoniale, intégrée, participative et concertée du secteur en impliquant toutes les parties prenantes :

c) Formuler ou examiner toutes propositions concernant la conservation, la mise en valeur, l’utilisation et la protection des ressources en eau ;

d) Donner des avis sur les options fondamentales d’aménagement en matière des ressources en eau ; e) Faciliter la coordination et la synchronisation des politiques sectorielles de différents ministères ;

 f) Concilier les parties sur les conflits portant sur les ensembles hydrographiques. Un décret ou un arrêté provincial délibéré en conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement.

Article 15 Un décret délibéré en Conseil des ministres met en place un établissement public chargé, notamment de :

a) L’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux par bassin ou sous-bassin ;

b) La collecte et l’analyse des informations hydrométriques et hydrologiques ;

c) La planification, la mise en œuvre, la gestion et le suivi des aménagements et des installations relatifs à la gestion et à la mise en en valeur des ressources en eau ;

d) La valorisation de l’eau comme ressource économique ;

e) La détermination des standards de qualité des eaux naturelles appropriés à chaque bassin ou sousbassin ;

f) La production, la gestion et la diffusion de l’information sur les ressources en eau et les aménagements hydrauliques ;

g) La participation à la préparation des outils de gestion des ressources en eau ;

h) L’appui aux comités de bassin ou sous-bassin visés à l’article 16 de la présente loi ainsi qu’aux organes mis en place par les provinces et les entités  territoriales décentralisées pour la gestion et la mise en valeur de l’eau ;

 i) L’appui financier à la réalisation des projets du service public de l’eau en milieux ruraux.

Article 16 Le gouvernement et le gouvernement provincial organisent au niveau de bassins ou de sou-bassins, pour leur gestion, leur mise en valeur et le suivi des ressources en eau, des comités de bassin ou de sousbassin qui sont des organes techniques et consultatifs. Les bassins et les sous-bassins qui couvrent plus d’une province sont du ressort du gouvernement.

Ceux qui sont circonscrits totalement dans les limites d’une province relèvent du gouvernement provincial.

Article 17 Le gouvernement provincial élabore et met en œuvre un plan provincial de gestion des ressources en eau qui adapte le plan national à ses particularités.

Article 18 Sans préjudice des prérogatives lui reconnues par la loi, tout conservateur des titres immobiliers tient :

a) Un registre indiquant les sources, les lacs et les cours d’eau ayant fait l’objet des aménagements. Il mentionne pour chacun d’eux les principales caractéristiques, les droits réels immobiliers concédés, les anciens droits de riveraineté régulièrement exercés, les ouvrages d’art et les installations s’y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent ;

b) Un registre annexe où sont inscrites, au nom des fonds grevés et sur présentation du contrat ou du jugement les réalisant, toutes les servitudes légales exercées. L’inscription est radiée lorsque la servitude est perdue ou éteinte. Le registre et le registre annexe peuvent être consultés sans les déplacer dans les bureaux du conservateur. Celui-ci peut en délivrer des extraits moyennant des frais y afférents.

 

Section 2 : De la pollution des eaux

Article 19 Est interdit, tout rejet des déchets, substances, organismes ou espèces biologiques exotiques envahissantes susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé. Les rejets dans l’eau sont constitués de tout déversement, effluent, écoulement, immersion, infiltration et tout dépôt direct ou indirect de substance solide, liquide ou gazeuse.

Ils sont soumis au régime d’interdiction, de déclaration ou d’autorisation. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la nomenclature de ces rejets, les critères physiques, chimiques et biologiques ainsi que les conditions et modalités de gestion et de contrôle de ceux-ci.

CHAPITRE 2 : DES EAUX CONTINENTALES

Section 1ère : Des règles générales

Article 20 Nul ne peut, sauf dérogation, empêcher le libre écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines ni en changer le cours. Les modalités de dérogation sont fixées par arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Section 2 : Des régimes juridiques

Article 21 Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la présente loi, les eaux continentales sont soumises à l’un des régimes juridiques ci-après : - La déclaration ; - L’autorisation ; - La concession.

Paragraphe 1er : De la déclaration

Article 22 Sont soumis au régime de déclaration préalable auprès de l’autorité locale, les aménagements hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou d’incidences néfastes sur l’eau et les écosystèmes aquatiques.

Est également soumise à déclaration sous réserve des restrictions de la présente loi, l’utilisation des eaux à des fins de construction ou d’entretien de bâtiments, d’ouvrages de voirie et d’infrastructures publiques étatiques, locales ou privées.

Paragraphe 2 : De l’autorisation

Article 23 Sont soumis au régime d’autorisation préalable, les aménagements hydrauliques, d’une manière générale les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée entraînant selon le cas :

a) Des prélèvements d’eau de surface ou souterraine à des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution d’eau potable ;

b) Une modification du régime des sources d’eau ;

c) Une eutrophisation des eaux ;

d) Un empêchement de la circulation sur les eaux. Cette autorisation est accordée, selon le cas, par le gouvernement, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, après avis du comité de bassin ou de sous-bassin concerné. Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine les modalités.

Article 24 N’est soumis n i à autorisation ni à déclaration, le prélèvement des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche scientifique.

Est considéré comme usage domestique, tout prélèvement des eaux destinées exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques et à la production végétale ou animale familiale ou de type familial.

Est considéré comme destiné à des fins de recherche scientifique tout prélèvement reconnu comme tel par le ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions après avis du gouverneur de province.

Paragraphe 3 : De la concession

Article 25 Le droit d’utilisation permanente des eaux du domaine public à des fins d’intérêt général, notamment la production d’énergie électrique et la distribution d’eau portable par réseau ainsi que d’activités agricoles, minières, industrielles et touristiques est accordé, selon le cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé par un contrat de concession. Le contrat de concession est révocable dans les limites déterminées par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 26 Est éligible à la concession des ressources en eau, toute personne physique de nationalité congolaise ou morale de droit congolais qui remplit les conditions suivantes :

a) Avoir une résidence ou un domicile connu en République Démocratique du Congo ;

b) Présenter la preuve de son inscription ou registre de commerce, s’il s’agit d’une personne exerçant le commerce ;

c) Justifier d’une capacité technique et financière éprouvée pour sa mise en valeur.

Article 27 La concession peut porter sur tout ou partie d’un cours d’eau, d’un lac naturel ou artificiel et d’aquifères souterrains.

Article 28 Le droit d’utilisation des eaux et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sont limités par l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains, de restituer l’eau de façon qu’elle soit réutilisable et de respecter l’intégrité de l’environnement et des écosystèmes aquatiques.

Article 29 Tout aménagement hydraulique ou mesure relative à la gestion des eaux est assujetti à une enquête publique préalable. L’enquête publique a pour objet :

a) D’informer le public en général et la population locale en particulier sur l’aménagement ou la mesure ;

b) De recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par l’aménagement ou la mesure ;

c) De collecter les appréciations, suggestions et contrepropositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.

Article 30 L’octroi de la concession est assujetti à une étude d’impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion dûment approuvés. Cette étude intègre notamment les données climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques ainsi que l’état des ouvrages de rétention, prélèvement et dérivation des eaux. Article 31 Tout titulaire du contrat de concession a l’obligation :

a) D’utiliser l’eau de façon rationnelle et économique ;

b) D’observer les conditions fixées dans l’acte constitutif du droit ;

c) De respecter les droits des autres usagers des eaux ;

d) De veiller à l’innocuité des eaux de rejet et des installations hydrauliques sur les écosystèmes riverains ;

e) De surveiller en permanence la qualité des eaux.

Article 32 Les usagers de l’eau peuvent se constituer en association locale de l’eau ou association d’usagers, conformément à la loi, en vue de la gestion, de la mise en valeur, de la protection de la ressource en eau et de la protection contre les catastrophes.

Ces associations peuvent être déclarées d’utilité publique par les administrations concernées, même dans le cas où la concession d’utilisation de l’eau accordée n’a pas été elle-même déclarée d’utilité publique.

Article 33 Le droit d’utilisation des eaux est cessible et transmissible. Le cessionnaire est tenu de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 26 de la présente loi. Le cessionnaire et concessionnaire sont tenus de déclarer, auprès de l’autorité compétente, la mutation en vue de sa validation dans un délai de six mois à compter de la date de cession, sous peine de déchéance.

Article 34 Toute cession est assujettie au régime fiscal en vigueur.

Article 35 L’utilisation des eaux concédées est soumise au paiement d’une redevance dont le taux est fixé, selon le cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial.

Article 36 La durée maximale de la concession est de vingt-cinq ans renouvelable. A l’échéance du terme, si aucune demande de renouvellement n’a été présentée à l’administration, le concessionnaire est tenu de remettre à ses frais les lieux en état.

A défaut, l’administration remet en état les lieux aux frais du concessionnaire.

Article 37 La concession peut être annulée ou modifiée avec indemnisation :

a) Dans l’intérêt de la salubrité publique, lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable ;

b) Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

c) En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, lorsque les milieux sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.

Article 38 La concession peut être annulée à tout moment, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit :

a) En cas de perte de l’une des conditions d’éligibilité ;

b) Si l’objet pour lequel elle a été accordée n’a pas connu un commencement d’exécution dans un délai de deux ans ;

c) Lorsque l’installation ou l’ouvrage est abandonné ou ne fait plus l’objet d’un entretien régulier ;

d) En cas d’inobservance des conditions prescrites dans le contrat.

Article 39 Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités d’exécution des articles 37 et 38 de la présente loi.

Section 3 : De la protection des eaux continentales

Paragraphe 1er : Des servitudes

Article 40 Les fonds riverains d’un cours d’eau ou d’un lac sont grevés, sur chaque rive, d’une servitude d’utilité publique d’une largeur de 100 mètres à partir des berges, dite servitude de libre accès, destinée à permettre la mobilité des engins de curage et d’entretien et à l’administration de l’eau d’installer des moyens de signalisation, de mesure et de relevé.

Article 41 Le titulaire d’un droit réel immobilier ou toute personne ayant la jouissance d’un fonds grevé de servitudes est tenu de s’abstenir de tout acte pouvant nuire à l’objet pour lequel la servitude a été établie.

Article 42 Les fonds inférieurs, dits fonds servants, sont tenus, envers ceux plus élevés, dits fonds dominants, de recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

Le titulaire d’un droit réel immobilier sur le fond servant ne peut élever d’obstacle qui empêche cet écoulement.

Le titulaire d’un droit réel immobilier sur le fond dominant ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.

Article 43 Toute personne peut, pour évacuer les eaux se trouvant sur son fond, les conduire souterrainement ou à ciel ouvert à travers les terrains qui séparent ce fond d’un lac, d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement.

Au cas où le passage pourrait se faire à travers différents fonds, le choix portera sur celui qui causerait le moins de dommages possibles.

Article 44 Lorsque par des forages ou des travaux souterrains, un occupant fait surgir des eaux de son fond, le titulaire de droit sur le fond inférieur est tenu de les recevoir.

Toutefois, ce dernier a droit à une indemnité en cas de dommage résultant de la servitude d’écoulement, conformément à la loi.

Article 45 Un arrêté conjoint des ministres ayant les affaires foncières et l’urbanisme dans leurs attributions fixe les conditions et modalités de l’établissement des servitudes ci-dessus, les droits de l’Etat ou du concessionnaire du fonds auquel la servitude est due, ainsi que les causes et modalités de l’extinction de ces servitudes.

Paragraphe 2 : Des aires et des périmètres de protection

Article 46 Des aires de protection sont établies autour de sources, cours d’eau ou parties de cours d’eau, de retenues de barrage, de lacs, de mares, zone de captage d’eau souterraine et, d’une manière générale, des étendues d’eau destinées au moins partiellement, à la consommation humaine ou animale.

Ces aires sont également instituées pour protéger des zones de recharge des nappes souterraines. Pour besoin de captage d’eau de consommation, des périmètres de protection, en tant que mesure de salubrité publique, sont obligatoires.

Article 47 Il existe trois types de périmètre de protection :

a) Le périmètre de protection immédiat ;

b) Le périmètre de protection rapproché ;

c) Le périmètre de protection éloigné.

Les limites de ces périmètres sont déterminées, selon le cas, par arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres ou par décision du collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée.

Elles peuvent être modifiées si de nouvelles circonstances l’exigent.

Article 48 Le périmètre de protection immédiat correspond à l’environnement proche de l’endroit où s’effectue le captage.

Il a pour fonction principale d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter tout déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage.

Sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la présente loi, les fonds faisant partie de ce périmètre rentrent dans le domaine de l’Etat.

Article 49 Sont interdits à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, tout dépôt, installation ou activité de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité de l’eau ou à la rendre impropre à la consommation.

L’interdiction porte, notamment sur le forage de puits d’exploitation, l’extraction de substances minérales et le dépôt ou l’épandage de toute substance présentant des risques de toxicité, tels les produits chimiques, les pesticides et engrais, les ordures, les immondices, les détritus, les fumiers et les hydrocarbures.

Article 50 Des périmètres de protection éloignés sont établis autour des points des captages d’eau et à l’intérieur desquels les dépôts ou activités sont réglementés afin de prévenir les dangers de pollution qu’ils présentent pour les eaux prélevées.

Section 4 : Du transfert des eaux

Article 51 Tout transfert des eaux de surface ou souterraines dans les limites du territoire national ou en dehors de celui-ci est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion dûment approuvés.

Article 52 Dans les limites du territoire national, le transfert des eaux est intégré dans le schéma directeur de l’ensemble hydrographique ou dans les schémas directeurs relatifs aux ensembles concernés préalablement à son approbation par arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Article 53 Tout transfert d’eau douce ne dehors du territoire national vers le territoire d’un autre Etat est soumis à l’accord préalable du peuple Congolais consulté par voie de referendum conformément à l’article 214, alinéa 2, de la Constitution.

CHAPITRE 3 : DES EAUX MARITIMES

Article 54 Est interdite, toute immersion des substances nocives et/ou radioactives susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer et des eaux territoriales.

Article 55 Aux termes de l’article 54 de la présente loi, l’immersion s’entend de tout déversement délibéré dans la mer et les eaux territoriales de substances et de matériaux à partir ou au moyen de toute installation ou embarcation, autre que :

a) Le rejet qui résulte accessoirement ou qui est la suite de la marche normale des navires, bateaux et aéronefs ou de leurs appareillages ;

b) Le rejet qui résulte des activités industrielles en mer ;

c) Le dépôt de substances et matériaux à des fins autres que leur seule élimination pourvu qu’il ne soit pas incompatible avec les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 56 L’interdiction visée à l’article 54 de la présente loi n’est pas applicable :

a) Aux déversements en mer dans le cadre d’opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités nationales compétentes ou par toute personne habilitée par ces dernières ;

b) Aux déversements causés à la suite d’un cas de force majeure.

CHAPITRE 4 : DES EAUX TRANSFRONTALIERES

Article 57 L’Etat conclut avec les Etats riverains des cours d’eau et des transfrontaliers des accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements afin de définir les relations mutuelles en matière d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques de manière équitable. Cette coopération vise en particulier :

a) L’échange d’information et de données ;

b) La gestion intégrée et durable des eaux transfrontalières ;

c) La mise en œuvre de programmes et projets conjoints et de structures bi ou multilatérales de gestion des eaux partagées ;

d) Le renforcement de capacités ;

e) La coordination des actions visant à servir les objectifs et les intérêts communs dans les fora régionaux et internationaux relatifs à la gestion et la protection des ressources en eau. Ces accords portent également sur la conduite à tenir en cas de situations d’urgence ou pour la prévention, la maîtrise et la réduction de toute pollution qui risque d’avoir un impact transfrontalier.

TITRE IV : DES USAGES DE L’EAU

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 58 Sans préjudice des exigences essentielles liées à l’environnement, l’utilisation de l’eau obéit à un ordre de priorité établi de la manière suivante :

- L’usage de d’eau à des fins domestiques pour la consommation, l’hygiène et autres besoins des ménages ;

- L’usage de l’eau par les municipalités et les communautés à des fins liées à leurs fonctions en particulier concernant la santé publique, l’hygiène et l’assainissement ;

- L’usage de l’eau pour la production d’énergie ;

- L’usage de l’eau pour l’activité industrielle ;

- L’usage de l’eau à des fins de navigation et de transport ;

- L’usage de l’eau à des fins sportives, récréatives et touristiques.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS CONCERNANT DIVERS USAGES

Section 1ère : De l’eau de consommation

Article 59 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de la production, du transport ou de la distribution de l’eau de consommation s’assure que l’eau ainsi produite, transportée et distribuée est conforme aux normes de potabilité.

Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de la qualité de l’eau.

Un arrêté du ministre ayant le service public de l’eau dans ses attributions :

 - Fixe les mesures de contrôle, les conditions et modalités de leur application en fonction de divers types d’installation, de leur capacité et du contexte dans lequel elles sont établies. Ces mesures couvrent en particulier la périodicité des contrôles ;

- Détermine les procédures d’agrément des méthodes utilisées afin de rendre potable l’eau destinée à la consommation.

Article 60 Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement la santé publique et le service public de l’eau dans leurs attributions détermine les conditions et procédures d’agrément des organismes de contrôle de la qualité de l’eau de consommation.

Article 61 En cas de constat de difficultés d’approvisionnement de la population en eau de consommation, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, en réglemente l’utilisation pendant la période concernée aux conditions et suivant les modalités réglementaires définies conjointement par les ministres ayant respectivement le service public de l’eau et la gestion des ressources en eau dans leurs attributions.

Article 62 Le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, peut exiger l’arrêt et la remise en état ou la modification d’ouvrages défectueux et le renforcement du contrôle de la qualité de l’eau.

Article 63 L’administration en charge du service public de l’eau, après avis de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau, détermine par voie réglementaire les procédures d’agrément des sites et projets de captage d’eau de consommation en fonction de divers types d’installation, de leur capacité et du contexte dans lequel elles sont établies.

Section 2 : De l’irrigation

Article 64 Les titulaires d’un droit d’exploitation des eaux du domaine public sur les terres agricoles, y compris l’élevage, procèdent à une mise en valeur rationnelle et optimale des ressources en eau faisant l’objet de ce droit.

Article 65 Les normes techniques et les conditions de la réalisation, de l’exploitation et de l’entretien des aménagements, des ouvrages et des installations d’irrigation ainsi que de drainage qui y sont liées, sont fixées par voie réglementaire par l’administration en charge de l’agriculture, après avis de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

Section 3 : De l’hydroélectricité

Article 66 Sans préjudice des lois et règlements relatifs aux installations hydroélectriques, l’administration en charge de la gestion des ressources en eau donne son avis sur toute autorisation d’implantation ou d’extension des sites hydroélectriques et géothermiques.

Section 4 : De la pêche et de la pisciculture

Article 67 Dans les eaux du domaine public, la pêche et la pisciculture, y compris les concessions de droits exclusifs de pêche et de pisciculture, sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les administrations en charge, d’une part, de la pêche et de la pisciculture et, d’autre part, de l’environnement et de la gestion des ressources en eau assurent la tutelle de ces activités.

Section 5 : Des eaux industrielles

Article 68 Sans préjudice des lois et règlements de l’environnement et des installations industrielles, toute autorisation d’implantation ou d’extension d’unités industrielles utilisant les eaux du domaine public requiert l’avis préalable de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

Section 6 : De la navigation, du tourisme et des loisirs

Article 69 Sans préjudice de la réglementation de la navigation, du tourisme et des loisirs sur les cours d’eau et les lacs, toute utilisation de l’eau du domaine public à ces fins requiert l’avis préalable de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

TITRE V : DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

CHAPITRE 1er : DES PRINCIPES GENERAUX

Article 70 Le service public de l’eau relève du pouvoir central, de la province et de l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences et attributions.

 

 Article 71 Le gouvernement définit la politique nationale du service public de l’eau. Il en assure avec le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée la mise en œuvre.

Cette politique se conforme aux principes d’égalité et d’équité entre les usagers, de continuité et d’adaptation des services à l’évolution des besoins.

Article 72 Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée assument, dans les limites de leurs compétences et attributions respectives, les responsabilités de maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage est responsable du développement, de la réhabilitation et de l’extension des installations et des services.

Il s’assure que toutes les mesures nécessaires à leur protection, à leur bon fonctionnement et à leur entretien sont mises en œuvre.

Article 73 Dans le cas des réseaux autonomes de service public d’approvisionnement en eau, des sources et points d’eau aménagés et des installations ponctuelles de prélèvement, en particulier les puits et forages avec ou sans pompe manuelle, la responsabilité de maître d’ouvrage est dévolue aux associations d’usagers ou aux comités locaux d’eau.

Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en fixe les modalités d’exécution.  

Article 74 Le service public de l’eau est ouvert à toute personne physique ou morale.

Article 75 Le gouvernement organise, par décret délibéré en Conseil des ministres, l’autorité de régulation du service public de l’eau ayant pour missions, notamment de :

1. Veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d’exécution des contrats de concession, des déclarations et des autorisations ;

2. Suivre l’application des standards et normes par les opérateurs et exploitants du service public de l’eau ;

3. Etablir les cahiers des charges en vue de l’attribution des concessions et tout document normatif dans le cadre du service public de l’eau, seul ou avec la collaboration des comités de bassin, sous-bassin et comités locaux de l’eau ;

4. Procéder à la conciliation préalable des différends entre opérateurs d’une part et, d’autre part, entre opérateurs et consommateurs du service public de l’eau, avant de saisir éventuellement la justice ;

5. Déterminer et suivre les règles et modalités de fixation des éléments de la structure des prix sur la base desquels le ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions et celui ayant le service public de l’eau dans ses attributions établissent leur arrêté interministériel énoncé à l’article 86 ;

6. Veiller à ce que les tarifs ne dépassent pas les maxima autorisés.

Article 76 Le gouvernement provincial organise une régie chargée notamment de la mise en place des ouvrages pour le service de l’eau. Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en détermine les modalités de fonctionnement.

Article 77 L’entité territoriale décentralisée ou un groupe d’entités territoriales décentralisées crée, s’il échet, une structure pour la réalisation d’un ouvrage de service public de l’eau.

CHAPITRE 2 : DES CONVENTIONS DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Article 78 La province est l’entité territoriale décentralisée, maîtres d’ouvrage, ne sont pas autorisés à exploiter le service public de l’eau en régie directe. Des sociétés et établissements publics ou privés, ou des associations d’usagers, maîtres d’œuvre, assurent la fourniture des services, la gestion et la maintenance des installations dans le cadre de conventions de gestion.

La province et l’entité territoriale décentralisée, chacune dans les limites de ses compétences et attributions, peut déléguer la maîtrise d’ouvrage pour le développement des installations dans le cadre de conventions de gestion.

Article 79 Les conventions de gestion du service public de l’eau couvrent différents modes : la concession, l’affermage ou la gérance, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois modes.

La convention de gestion du service public de l’eau définit son objet, sa durée, son assise territoriale et les obligations mutuelles.

Un cahier des charges y est attaché.

Un arrêté provincial précise les modes de gestion conventionnée, les procédures et conditions d’attribution ainsi que les modalités de régulation et de contrôle du service public de l’eau, en conformité avec la politique nationale en la matière.

Article 80 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l’approvisionnement en eau potable s’assure que l’eau est conforme aux normes de potabilité. Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de sa qualité.

Un arrêté des ministres ayant respectivement la santé publique et la détermination des normes dans leurs attributions fixe les normes de potabilité de l’eau.

 Article 81 Dans les milieux ruraux et périurbains, la gestion du service public de l’eau peut être assurée par une association d’usagers dotée de la personnalité juridique.

Article 82 Les associations gestionnaires d’un service public de l’eau perçoivent les redevances pour la fourniture des services, la surveillance, l’entretien et l’utilisation des ouvrages et des installations dont elles prennent l’initiative et/ou elles assurent la gestion.

Article 83 En cas de défaillance du gestionnaire, le maître d’ouvrage prend des mesures pour le remplacer. A défaut du remplaçant, le maître d’ouvrage peut, à titre exceptionnel, procéder à l’exploitation en régie directe dont la durée ne peut excéder douze mois.

CHAPITRE 3 : DU PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Article 84 Le service public de l’eau est accessible à tous.

Il n’est pas gratuit. Son prix est déterminé par un tarif. Les tarifs de consommation d’eau sont calculés de manière transparente, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par leurs gestionnaires, sans toutefois dépasser les coûts autorisés.

Article 85 Les tarifs de l’eau sont fixés selon les principes de vérité des prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges, celles-ci pouvant faire l’objet d’audit.

La vérité des prix consiste en ce que les tarifs reflètent tous les coûts y compris les coûts d’exploitation encourus pour l’approvisionnement des consommateurs en eau.

Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et transparente et vérifiés par l’autorité de régulation.

L’égalité consiste en ce que les tarifs représentent, pour chaque catégorie de consommateurs, les coûts occasionnés pour son approvisionnement en eau.

L’équité consiste en ce que les tarifs sont jugés acceptables pour chaque catégorie de consommateurs. La non-transférabilité consiste en ce que les tarifs reflètent la structure des coûts encourus selon les différents niveaux de consommation.

Article 86 Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement le service public de l’eau et l’économie dans leurs attributions détermine les règles et les modalités de fixation et de révision des tarifs applicables par les opérateurs du service de l’eau.

Article 87 Les nouveaux tarifs sont proposés par l’opérateur à l’autorité de régulation du service public de l’eau qui, après analyse et avis, les soumet, dans un délai de quinze jours, aux ministres ayant l’économie et le service public de l’eau dans leurs attributions.

A défaut d’un avis contraire dûment motivé, et après ce délai, les tarifs proposés par l’opérateur sont soumis directement aux ministres pour décision.

La décision interministérielle est réputée acquise, sauf opposition dûment motivée de l’un des ministres dans un délai de trente jours suivant la réception des propositions de l’autorité de régulation du secteur de l’eau, ou directement de l’opérateur selon le cas.

Les tarifs autorisés sont publiés au journal officiel par l’autorité de régulation du service public de l’eau.

Article 88 Toute vente d’eau est facturée sur la base de la consommation réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement.

Toute facturation forfaitaire est prohibée.

Article 89 Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée mettent en application la tarification telle que définie à l’article 86 de la présente loi.

CHAPITRE 4 : DE L’ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS

Article 90 Le gouvernement, le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée s’occupent de l’assainissement des agglomérations en matière d’évacuation des eaux usées et pluviales.

Article 91 L’assainissement des agglomérations comprend les travaux, les ouvrages et les mesures visant à assurer l’évacuation rapide et complète des eaux pluviales ainsi que des eaux usées domestiques et industrielles susceptibles de causer des nuisances.

Il intègre en outre leurs traitements et recyclage éventuels dans les conditions qui puissent satisfaire aux exigences de la santé publique, de la préservation de la ressource en eau et de l’environnement.

Article 92 Est obligatoire, dans les agglomérations dotées d’un réseau d’assainissement collectif, le raccordement à l’égout de toute habitation ou établissement rejetant des eaux.

Les conditions et délais d’application des dispositions du présent article sont fixés par voie règlementaire.

Article 93 Est interdite, l’introduction dans les installations d’assainissement et de drainage de toute matière solide, liquide ou gazeuse pouvant affecter la santé du personnel exploitant, occasionner une dégradation ou gêner le fonctionnement des ouvrages de traitement et d’évacuation.

Article 94 Est soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire local du service public d’assainissement, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux résiduaires autres que domestiques.

Au cas où, à l’état brut, les eaux résiduaires sont susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du réseau public d’assainissement et des installations d’épuration, leur prétraitement, avant rejet, est obligatoire.

Article 95 Dans les zones où l’habitat est dispersé ou dans les agglomérations non équipées de réseau d’assainissement collectif, l’évacuation des eaux usées et pluviales se fait au moyen d’installations individuelles d’évacuation.

Les normes relatives à ces installations et les mesures de suivi sont définies par arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres.

Article 96 La gestion du service public de l’assainissement peut être confiée en tout ou en partie à toute personne physique ou morale, publique ou privée selon les conditions définies aux articles 78 et 79 relatives à la convention de gestion du service public de l’eau potable.

Article 97 Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes, les responsabilités et les conditions de l’organisation, du développement, de la gestion, du fonctionnement et du financement du service public d’assainissement et de la gestion des déchets.

TITRE VI : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

Article 98 Sans préjudice des dispositions de la loi, sont protégées les espèces de faune et de flore vivant à l’état sauvage dans les eaux à tous les stades de leur cycle biologique.

Article 99 Tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau maintient un débit minimal garantissant la vie aquatique. Lorsqu’il est implanté dans un cours d’eau fréquenté par des espèces migratrices, il doit en outre être équipé de dispositifs de franchissement.

Article 100 Toute installation classée dont les effluents sont rejetés dans un plan d’eau ou une nappe, outre les contrôles directs de la pollution, pratique l’auto-surveillance de la qualité de ces effluents dans les conditions qui lui sont précisées par l’administration compétente qui, en même temps, valide l’auto-surveillance à la suite d’un contrôle.

 Article 101 Sont interdites ou, le cas échéant, réglementées pour raison d’intérêt public, les actions susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes aquatiques ou d’affecter leur diversité biologique dans les zones humides d’importance particulière et/ou dans les aires protégées.

Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

TITRE VII : DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Article 102 Lorsque des événements imprévus ou exceptionnels affectent les ressources en eau, notamment en cas de sécheresse, de pollution ou d’inondation, le gouvernement, le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, prend les mesures appropriées au cas.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la classification des catastrophes.

Article 103 En cas de constat d’une fourniture d’eau hors normes de potabilité, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée fait procéder sans délai à l’arrêt, à la remise en état ou à la modification d’ouvrages défectueux ainsi qu’au renforcement du contrôle de la qualité des eaux.

Article 104 Dans le cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les espaces sous juridiction nationale à tout engin, véhicule, navire, aéronef, ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant constituer un danger grave et imminent susceptible de porter atteinte au littoral, aux eaux continentales ou aux intérêts connexes, le propriétaire est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers et, le cas échéant, réparer les dégâts qui en découlent. Dans le cas où cette mise en demeure ne produit pas les effets attendus dans le délai imparti ou, en cas d’urgence, l’autorité compétente fait exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire.

Article 105 En cas de survenance d’un événement à bord d’un navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l’intérieur des eaux sous juridiction nationale, le capitaine est tenu de le signaler lorsque l’événement est de nature à constituer une menace de pollution des eaux et des écosystèmes.

Un arrêté du ministère ayant l’environnement dans ses attributions fixe les modalités d’application du présent article.

TITRE VIII : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS

Article 106 Les conflits relatifs aux contestations d’utilisation des ressources en eau ne sont recevables devant les instances judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties devant l’organe prévu aux articles 14 et 75 de la présente loi.

 Article 107 La procédure de conciliation interrompt le délai de prescription prévu en droit commun dès la réception de la demande de conciliation par l’organe prévu aux articles 14 et 75 de la présente loi.

En cas de non-conciliation, la demande est introduite par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du procès-verbal de non conciliation.

Article 108 Toute personne physique ou morale, toute association représentative des communautés locales, ou toute organisation non gouvernementale nationale agréée œuvrant dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion des ressources en eau ou du service public de l’eau, peut ester en justice contre toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’application, ou toute atteinte aux dispositions des accords et conventions internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo, lesquelles causent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ont pour objet de défendre.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 109 Sans préjudice des prérogatives reconnues à l’officier du ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau, de service public de l’eau et/ou d’assainissement.

Article 110 Est punie d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende d’un million de francs congolais à cinq  millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, une ou des substances quelconques dont l’action ou réaction entraînent ou sont susceptibles d’entraîner, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des atteintes aux écosystèmes aquatiques. La peine d’amende ci-haut passe de cinq millions de francs congolais à cinq milliards de francs congolais lorsqu’il s’agit des effluents d’une installation classée. Les rejets ou effluents d’origine étrangère étant présumés dangereux, la peine de servitude applicable ne peut être inférieure à dix ans et l’amende à mille milliards de francs congolais, sans possibilité de choix entre les deux peines.

Article 111 Est punie d’une amende d’un million de francs congolais à cinquante millions de francs congolais, toute personne qui effectue des prélèvements d’eau ou la construction des ouvrages hydrauliques sans déclaration préalable conformément à la présente loi.

Article 112 Est punie d’une amende de cinquante millions de francs congolais à un milliard de francs congolais, toute personne qui effectue des prélèvements d’eau ou la construction des ouvrages hydrauliques sans autorisation préalable conformément à la présente loi. Le juge peut ordonner l’enlèvement aux frais du contrevenant des infrastructures mises en place et la remise en état des lieux.

Article 113 Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de dix millions de francs congolais à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui viole les interdictions et prescriptions instaurées dans un périmètre de protection de captage. Le juge peut ordonner l’arrêt des travaux ou la saisie des installations ainsi que la remise en état des lieux.

Article 114 Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende d’un million de francs congolais à dix millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui a soit construit, soit réalisé des travaux au détriment des servitudes imposées par la présente loi. Le juge peut ordonner la destruction des installations ou ouvrages et la remise en état des lieux.

Article 115 Sans préjudice des dispositions de droit commun en matière de responsabilité civile, est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de cinq millions de francs congolais à cinq cent millions de francs congolais, toute personne qui fournit de l’eau hors normes de potabilité.

Article 116 Est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cinq cent millions de francs congolais à un milliard de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque détruit ou sabote des ouvrages de captage, de traitement et de distribution d’eau. Si cet acte cause la mort ou les blessures graves sans intention de les donner, son auteur est puni conformément au code pénal.

Article 117 Est puni d’une servitude pénale de trois mois à six mois et d’une amende d’un million à cinq cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque interrompt la fourniture d’eau aux consommateurs sans motif valable.

Article 118 Est puni d’une servitude pénale de six mois à douze mois et d’une amende de cinq cent mille francs congolais à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se livre :

 - A la fraude de consommation d’eau ou au raccordement frauduleux ;

- A la destruction des scellés de compteurs ou l’endommagement des équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des utilisateurs.

Article 119 Est puni d’une peine de servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de deux cent cinquante millions de francs congolais à cinq cent millions de francs congolais ou l’une de ces peines seulement, quiconque favorise ou occasionne, sous quelque motif que ce soit, tout transfert d’eau douce en dehors du territoire national vers le territoire d’un autre Etat.

Article 120 Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni de mêmes peines que celles prévues aux articles 110 à 119 de la présente loi, tout agent public de l’Etat qui aura facilité ou couvert la commission de ces infractions.

Article 121 Lorsqu’un même fait constitue à la fois un manquement administratif et une infraction à la présente loi, son auteur est, sans préjudice de l’application des peines prévues, et moyennant une mise en demeure, passible de l’une des sanctions administratives suivantes :

- La suspension du droit d’opérer ;

- La résiliation du contrat ;

- Le retrait du titre ;

- L’interdiction d’exercer dans le secteur.

 - Les mesures visées à l’alinéa ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif.

TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Article 122 Les installations classées existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de vingt quatre mois à compter de sa promulgation pour s’y conformer.

Article 123 Les droits de prélèvement et de gestion des ressources en eau acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci dans un délai de douze mois à dater de sa promulgation.

L’administration compétente dispose de trois mois pour réserver une suite à la demande de mise en conformité de ces droits. Passé ce délai, ces droits sont réputés conformes.

Article 124 Tout propriétaire d’une construction, clôture ou plantation existant dans les zones grevées d’une servitude ou érigée en contradiction avec les interdictions et prescriptions relatives aux périmètres de protection, dispose d’un délai de douze mois, à dater de la publication des mesures d’application de la présente loi, pour la démolir.

Lorsque la construction, la clôture ou la plantation est couverte par un titre immobilier légal, le délai prévu à l’alinéa précédent court à partir du paiement d’une juste et préalable indemnité au propriétaire.

Article 125 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 126 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.    


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