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Décret n° 22/05 du 1er
mars 2022 fixant les modalités
d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public
de l'eau
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par
la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en
son article 92 ;
Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010
relative aux marchés publics ;
Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;
Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015
relative à l'eau, spécialement en ses articles 21, 22, 23 et 39 ;
Vu la Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018
relative au partenariat public-privé, spécialement en ses articles 7, 46 et
50 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021
portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021
portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des
Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022
portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022
fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 20/009 du 01 avril 2020
portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National
d'Hydraulique Rurale, en sigle ONHR ;
Considérant que l'approvisionnement en eau
est une mission d'intérêt général qui relève des attributions régaliennes de
l'Etat et que la production, le transport et la distribution de l'eau au
profit des consommateurs constituent le Service public de l'eau ;
Considérant que l'eau est un bien de
première nécessité pour les populations et pour le développement
socio-économique d'une nation ;
Sur proposition du Ministre des Ressources
Hydrauliques et Electricité ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Titre I : Des dispositions générales
Article 1
De l'objet
Le présent Décret fixe les modalités
d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public
de l'eau en République Démocratique du Congo.
Il détermine les modalités de sélection des
opérateurs, d'attribution des concessions et des autorisations, ainsi que de
leurs modifications et de leurs annulations.
Il encadre, en outre, les régimes de la
déclaration.
Article 2
De la qualité d'opérateur
Le statut d'opérateur du Service public de
l'eau s'acquiert par l'exercice de l'une ou l'autre activité de production,
de transport, de distribution et de commercialisation de l'eau de
consommation, consécutivement à :
- l'aménagement et l'exploitation des
ouvrages et des installations d'un projet de production, de transport, de
distribution ou de commercialisation de l'eau de consommation ;
- la cession d'un projet
d'infrastructures de l'eau de consommation en cours d'exécution et à
l'exploitation de ces ouvrages ;
- la gestion ou l'exploitation des
installations existantes de production, de transport, de distribution ou de
commercialisation de l'eau de consommation par délégation.
L'exercice de ces activités est astreint à
l'obtention d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration
d'exploitation auprès de l'autorité compétente, selon le cas, dans le
respect des dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à
l'eau et celles édictées par le présent Décret.
Article 3
Des critères
L'aménagement des installations de tout
projet et l'exercice de toute activité du Service public de l'eau sont
soumis au strict respect de (s) :
- toute législation en vigueur en
République Démocratique du Congo, en ce compris les Actes Uniformes de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA), en matière d'exercice
des activités commerciales et de prestation de Service public de l'eau ;
- l'obtention
préalable du permis de l'activité concernée et de l'agrément pour chacun des
prestataires des travaux de construction ou de fournisseurs des Services ;
- règles
environnementales, urbanistiques, foncières, sécuritaires et d'aménagement
du territoire ;
- règles en
matière de gestion de l'eau et des bassins versants ;
- normes et
standards techniques admis en République Démocratique du Congo ;
- l'exigence de la
réalisation et de la validation préalables de toutes les études impératives,
de tous schémas et de tous plans, par l'autorité compétente, avant leur mise
en exécution sur le terrain ;
- l'obligation
relative à l'obtention du certificat de conformité avant la mise en Service
de toute installation d'eau de consommation ;
- l'exigence de
certification des capacités technique et financière de l'opérateur ;
- l'éligibilité
comme personne physique ou morale de droit congolais ;
- paiement des
droits, taxes, impôts et redevances requis pour le demandeur.
Article 4
Des modalités d'octroi du
titre d'opérateur du Service public de l'eau
L'octroi des permis
relatifs aux activités du Service public de l'eau se fait selon les
directives édictées par le présent Décret et dans les limites des
compétences de chacune des autorités compétentes concernées, tel que défini
dans la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau.
Les conditions et les
modalités d'agrément ou d'homologation des titres des autres intervenants,
prestataires des Services sur des installations de l'eau et fournisseurs des
équipements et appareillages de ces installations sont édictées par l'Arrêté
du Ministre national ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.
Article 5
Des droits, taxes, impôts
et redevances dus par les opérateurs
L'exercice des activités
prévues par le présent Décret donne lieu au paiement des droits, taxes,
impôts et redevances dus à l'Etat, y compris d'autres frais relatifs à
l'exploitation du Service public de l'eau.
Les taux des droits,
taxes, impôts et redevances à percevoir pour le compte de l'Etat sont
déterminés par Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement le
Service public de l'eau et les finances dans leurs attributions.
Les autres frais sont
déterminés par Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses
attributions.
Titre II: Des
dispositions spécifiques des régimes juridiques
Chapitre 1 : De la
déclaration
Section I : Du champ
d'application
Article 6
Conformément aux articles
22 et 24 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, sont
soumis au régime de déclaration préalable :
- Les aménagements
hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou d'incidences
néfastes sur l'eau et les écosystèmes aquatiques ;
- l'utilisation
des eaux à des fins de construction ou d'entretien des bâtiments, d'ouvrages
de voirie et d'infrastructures publiques, étatiques, locales ou privées.
Toutefois, le prélèvement
des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche
scientifique n'est pas soumis au régime de déclaration.
Section II : De la
procédure d'octroi
Article 7
Toute personne qui
souhaite procéder aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation des eaux
à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus doit adresser une déclaration à
l'autorité locale de l'entité administrative où ces aménagements ou cette
utilisation doivent être réalisés conformément au modèle défini par une
décision de l'autorité compétente.
Au cas où les
informations contenues dans la déclaration sont données dans une notice
d'impacts environnementaux et sociaux, NIES en sigle, celle-ci fait foi.
Tout détenteur ou
utilisateur des aménagements existants est soumis à la même procédure de
déclaration, à titre de régularisation, endéans douze mois à dater de la
signature du présent Décret.
Article 8
L'autorité locale donne
récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des
prescriptions générales applicables aux aménagements hydrauliques ou à
l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus.
Une copie du récépissé
est affichée pendant une durée minimum d'un mois au bureau de l'autorité
locale compétente, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de
consulter sur place le texte des prescriptions générales.
Le procès-verbal de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins de l'autorité
locale.
Article 9
Toute modification
apportée par le déclarant aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation
des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus, à leurs modes
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'exercice de l'activité ou
à leur voisinage et de nature à entrainer un changement notable des éléments
du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à
la connaissance de l'autorité locale compétente. Celle-ci peut exiger une
nouvelle déclaration.
La nouvelle déclaration
prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la
déclaration initiale.
Article 10
En cas de danger
présentant un caractère d'urgence susceptible de perturber ou empêcher
l'activité, l'exploitant informe sans délais l'autorité locale compétente.
Article 11
Lorsque le bénéfice de la
déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la
déclaration à l'autorité locale compétente ayant délivré les récépissés,
dans les trois mois qui suivent la prise en charge des aménagements ou de
l'utilisation de l'eau à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus.
Cette nouvelle
déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom et
domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du signataire de ladite déclaration. Il
est donné un acte de cette déclaration.
Article 12
Toute cessation
d'activité, pour quelle que cause que ce soit, doit être portée à la
connaissance de l'autorité locale compétente qui en fera un constat par un
procès-verbal de l'état des lieux.
Il est donné un acte de
déclaration par un récépissé.
Article 13
Tout incident ou accident
affectant les aménagements hydrauliques ou l'utilisation des eaux à des fins
prévues à l'article 6 ci-dessus et de nature à porter atteinte aux
dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau doit
être déclaré par le maître d'oeuvre ou l'exploitant selon les modalités
fixées par l'autorité compétente.
Article 14
L'autorité locale peut
décider de la remise en Service d'un aménagement ou des travaux
momentanément hors d'usage pour raison accidentelle.
Cette décision est
subordonnée à une nouvelle déclaration au cas où la remise en Service
entraîne des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou
si l'accidenté est révélateur des risques insuffisamment pris en compte
initialement.
Les modalités de cette
remise en Service sont définies par une décision de l'autorité compétente,
selon le cas.
Article 15
En cas de retrait pour
non-respect des prescriptions, des mesures d'interdiction d'utilisation, de
mise hors Service ou de suppression, l'exploitant ou le maître d'oeuvre doit
assurer la surveillance des aménagements ou du chantier.
Article 16
L'autorité compétente, en
collaboration avec les Services concernés, peut procéder, par décision, au
choix des laboratoires ou organismes agréés, en vue de la réalisation des
analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent
Décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une déclaration pour réaliser
tous autres analyses, contrôles et évaluations.
Chapitre 2 : De
l'autorisation
Section I : Champ
d'application
Article 17
Nul ne peut se livrer à
des prélèvements de l'eau de surface ou souterraine à des fins
industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution
sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Article 18
Conformément aux articles
23 et 24 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, sont
soumis au régime d'autorisation préalable, les aménagements hydrauliques
d'une manière générale, les installations, les ouvrages, les travaux et les
activités réalisées par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, entraînant les prélèvements d'eau de surface ou souterraine à des
fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de
distribution.
Toutefois, le prélèvement
des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche
scientifique n'est pas soumis au régime d'autorisation.
Section II : De la
procédure d'octroi de l'autorisation
Paragraphe I : De la
demande
Article 19
Toute personne physique
ou morale, publique ou privée, de droit congolais souhaitant réaliser une
installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
l'autorisation, doit adresser une demande écrite à l'autorité compétente,
selon le cas, conformément au modèle défini par l'administration en charge
du Service public de l'eau.
Article 20
La demande est adressée,
respectivement, suivant que les installations, les ouvrages, les travaux ou
les activités sont réputés d'intérêt national, provincial ou local :
- au Ministre du
Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions
;
- au Gouverneur de
province ;
- au collège
exécutif de l'Entité Territoriale Décentralisée.
Article 21
Au cas où l'opération
couvre plusieurs provinces, la demande est adressée directement au Ministre
du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses
attributions.
Il en est de même pour
les opérations transfrontalières.
Au cas où plusieurs
ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être
réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande
d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations
conformément à l'article 17 du présent Décret.
Article 22
La lettre de demande
adressée à l'autorité compétente est accompagnée des documents suivants :
- un dossier
administratif ;
- un dossier
technique ;
- un dossier
financier.
Un Arrêté du Ministre
ayant le Service public de l'eau dans ses attributions détermine les
éléments constitutifs de chacun de ces dossiers.
Le dossier ainsi
constitué est déposé au minimum en cinq exemplaires.
L'autorité compétente
délivre un récépissé au demandeur ou l'invite à compléter ou à régulariser
le dossier lorsque celui-ci est déclaré incomplet ou irrégulier.
Le dossier de la demande
d'autorisation est soumis au processus d'enquête dès qu'il est jugé
recevable et une copie est transmise, pouf examen, aux collèges exécutifs
des Entités Territoriales Décentralisées.
Paragraphe II : De
l'enquête technique
Article 23
Une enquête technique est
diligentée par un fonctionnaire dûment mandaté par l'autorité compétente sur
les sites et projets de captage d'eau de consommation, en fonction des
divers types d'installation, de leur capacité et du contexte dans lequel ils
sont établis.
Si plusieurs ouvrages,
installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés
par la même personne sur le même site, il est procédé, le cas échéant, à une
seule enquête.
Cette enquête technique
est sanctionnée par un procès-verbal signé conjointement par le
fonctionnaire enquêteur, les autorités locales et le requérant.
Article 24
Une réunion technique est
tenue sur base d'appréciation des éléments suivants :
- l'importance de
l'opération ;
- les incidences
de l'opération, compte tenu de sa nature ;
- la nécessité
d'une information complémentaire en rapport avec le déroulement de l'enquête
technique.
Article 25
Le fonctionnaire
enquêteur transmet, dans le délai de sept jours à compter de la date de la
clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions, à l'autorité
compétente auprès de laquelle la demande a été déposée pour avis.
Le dossier est ensuite
transmis, par l'autorité compétente, au Service technique chargé de l'eau
territorialement compétent, pour traitement et suite à donner.
Le rapport d'enquête et
les conclusions du Service technique sont transmis à l'autorité compétente
pour décision d'autorisation.
Une copie de ladite
décision est affichée pendant une durée d'un an à compter de la date de
clôture de l'enquête, au bureau de l'autorité compétente.
Toute personne intéressée
peut consulter le rapport et ses conclusions auprès de l'autorité
compétente.
Article 26
Dès l'ouverture de
l'enquête et au plus tard sept jours à compter de cette date, l'autorité
compétente communique pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation
au Service technique compétent chargé du Service public de l'eau, ainsi qu'à
tous autres Services intéressés.
Dans le cas des
installations, ouvrages, travaux et activités non soumis à l'enquête
publique, le dossier complet et régulier de demande d'autorisation est
communiqué aux Services mentionnés à l'alinéa précédent.
Les Services consultés
doivent se prononcer dans un délai de vingt et un jours à compter de la date
de réception du dossier.
En l'absence de réponse
dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Paragraphe III : De la
décision d'autorisation
Article 27
L'autorisation est
accordée par l'autorité compétente conformément à l'article 23 alinéa 2 de
la Loi relative à l'eau, sur fond des éléments du dossier déterminés à
l'article 22 du présent Décret et de :
- études de
faisabilité technique, économique et financière ;
- l'avis favorable
du Comité de bassin ou du sous-bassin concerné ;
- l'avis préalable
de l'Office Congolais des Eaux, « OCE » en sigle.
Article 28
L'autorité compétente
statue dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception
de l'avis du comité de bassin ou de sous-bassin.
En cas d'impossibilité de
statuer dans ce délai, l'autorité compétente fixe, par décision motivée, un
délai supplémentaire qui ne peut excéder deux mois.
Article 29
Toute réalisation
d'ouvrages, d'installations, de travaux, ou le démarrage de l'activité avant
la prise de la décision d'autorisation entraîne, obligatoirement, le rejet
de la demande, sans préjudice des dispositions des articles 112 et 113 de la
Loi relative à l'eau.
En cas de rejet de la
demande, la décision prise énonce les motifs de rejet.
Toutefois, en ce qui
concerne les aménagements existant avant la date de la publication du
présent Décret, tout détenteur ou utilisateur de ceux-ci est soumis à la
même procédure d'autorisation, à titre de régularisation, endéans douze mois
à dater de la signature du présent Décret.
Article 30
Les conditions de
réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations,
d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux
prescriptions fixées par l'acte d'autorisation à défaut, par des actes
réglementaires complémentaires.
L'acte d'autorisation
fixe sa durée de validité.
Il fixe également les
moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation,
des travaux, de l'activité, de surveillance de leurs effets sur l'eau et le
milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats
sont portés à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Il fixe, en outre, s'il y
a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le
bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Paragraphe IV : De
l'exercice de l'autorisation
Article 31
L'autorisation est
accordée avant l'installation.
Article 32
A la demande du
bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, l'autorité ayant
délivré l'autorisation, après avis des Services techniques en charge du
Service public de l'eau, peut prendre des décisions ou Arrêtés
complémentaires qui fixent les prescriptions additionnelles ainsi que la
mise à jour des informations prévues à l'article 30 du présent Décret.
Article 33
Toute modification
apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage ou à
l'installation, de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa
réalisation, à la
connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation avec tous les
éléments d'appréciation.
L'autorité compétente
fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article 19 du présent Décret.
Si elle estime que les
modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
pour les éléments énumérés à l'article 13 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre
2015 relative à l'eau, l'autorité compétente invite le bénéficiaire de
l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Celle-ci est soumise aux
mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
Article 34
Une copie de l'Arrêté ou
de la décision d'autorisation est, selon le cas, publiée au Journal officiel
ou affichée aux valves du bureau de l'autorité locale compétente.
Un avis est, d'une part,
inséré par les soins de l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation,
aux frais de l'exploitant, dans deux journaux quotidiens diffusés dans la
Province intéressée et, d'autre part, diffusé par la radio nationale ou
locale ou par tout autre moyen approprié compte tenu des circonstances
sociales et de lieu.
Article 35
Tout incident ou
accident, affectant une installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité entrant dans le champ d'application du présent Décret et de nature
à porter atteinte aux dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015
relative à l'eau, doit être déclaré par le maître d'oeuvre ou l'exploitant,
selon les modalités fixées par un Arrêté du Ministre ayant le Service public
de l'eau dans ses attributions.
Article 36
Le Ministre ayant le
Service public de l'eau dans ses attributions, en collaboration avec les
Ministres ayant notamment la Santé, l'Industrie et les Infrastructures dans
leurs attributions, peut procéder, par Arrêté, au choix des laboratoires ou
organismes agréés, en vue des analyses, évaluations et contrôles qui peuvent
être prescrits en application du présent Décret.
Article 37
La cessation temporaire
ou définitive de l'exploitation ou de l'affectation indiquée sur la demande
d'autorisation, d'un ouvrage ou d'une installation, ou la renonciation de
l'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou à
défaut, par le propriétaire, auprès de l'autorité ayant délivré
l'autorisation, dans le mois qui suit ladite cessation ou renonciation qui
sera attestée par un procès-verbal de constat des lieux à la suite duquel
l'autorité compétente prend acte de la cessation des activités ou de
renonciation de l'autorisation.
Paragraphe V : Du retrait
de l'autorisation
Article 38
L'autorisation est
retirée par l'autorité compétente, dans les cas suivants :
- le non-respect
de prescriptions de l'autorisation ;
- l'intérêt de la
salubrité publique, notamment lorsque le danger menace l'alimentation en eau
potable des populations ;
- pour prévenir ou
faire cesser les inondations en cas de menaces pour la sécurité publique ;
de menace majeure pour le milieu aquatique et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non
compatibles avec leurs préservations ;
- de fausse
déclaration par l'exploitant ;
- lorsque les
ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un
entretien régulier.
Article 39
Sauf cas de force
majeure, lorsque le fait déploré n'émane pas de l'exploitant, une indemnité
est accordée au bénéficiaire de l'autorisation retirée qui a subi un
préjudice direct matériel et certain, du fait de ce retrait conformément à
la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 40
Lorsqu'il y a lieu de
retirer une autorisation, l'autorité compétente peut établir un projet de
remise en état de lieux accompagné des éléments de nature à le justifier,
L'autorité compétente
notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de
l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou aux
titulaires de droits réels sur celui-ci.
Article 41
Les personnes concernées
disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a
été faite pour faire connaître, par écrit, leurs observations, délai à
l'expiration duquel la procédure est engagée.
Si, après consultation du
responsable de la division fiscale concernée et, s'il y a lieu du
gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation
ou le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou même les détenteurs
des droits réels n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le
dossier préparé par l'administration est déposé auprès de l'autorité
compétente du lieu sur lequel se trouve l'ouvrage, l'installation, les
travaux ou les activités.
Article 42
La remise en état des
lieux entraîne la suppression de l'ouvrage ou de l'installation concernée
par l'autorisation.
Un avis indiquant qu'un
dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage ou de
l'installation est déposé auprès de l'autorité compétente.
Cette dernière le
certifie et le publie pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation ou
aux titulaires des droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire
connaître et de présenter leurs observations sur le projet de remise en
état, dans le délai fixé dans l'avis de l'autorité compétente.
Ce délai ne peut dépasser
quatre mois à compter de la date de l'affichage de l'avis.
A l'expiration de ce
délai, l’instruction du projet de suppression est engagée.
Article 43
La décision de retrait
d'autorisation est prise par l'autorité compétente qui, s'il y a lieu,
prescrit la remise en état du site de sorte qu'il ne s'y manifeste aucun
danger ni impact négatif sur les éléments concourant à la gestion durable de
l'eau.
Article 44
En cas de défaillance du
titulaire de l'autorisation dans l'exécution des travaux prescrits par la
décision de retrait, l'autorité compétente y procède d'office aux frais du
titulaire défaillant.
Article 45
En cas de danger
présentant un caractère d'urgence, l'exploitant informe sans délai
l'autorité administrative compétente.
Les travaux qui sont
exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère
d'urgence sont dispensés des procédures instituées à la section II du
présent chapitre.
Ces travaux doivent faire
l'objet d'un compte rendu motivé dès leur achèvement, indiquant leurs
incidences sur les objectifs assignés à la gestion de l'eau par l'article 13
de la Loi relative à l'eau.
Article 46
En cas de retrait pour
non-respect des prescriptions, de la cessation temporaire ou suspension
d'autorisation, des mesures d'interdiction d'utilisation, de mise hors
Service ou de la suppression de l'ouvrage, l'exploitant ou, à défaut, le
maître d'oeuvre, doit assurer la surveillance de l'ouvrage, de
l'installation ou du chantier.
En cas de retrait pour
des motifs autres que ceux énoncés ci-dessus et prévus à l'article 35 du
présent Décret, il incombe à l'Administration d'assurer la surveillance de
l'ouvrage, de l'installation ou du chantier.
Article 47
L'autorité administrative
compétente peut décider que la remise en Service d'un ouvrage ou d'une
installation, momentanément hors usage pour une raison accidentelle, soit
subordonnée par un acte administratif, au cas où cette remise en Service
entraîne des modifications de son fonctionnement, son exploitation ou si
l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte
initialement.
Paragraphe VI : Du
transfert de l'autorisation
Article 48
Lorsque le bénéfice de
l'autorisation est transmis à une personne autre que celle mentionnée au
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire est tenu d'en
faire part à l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans les trente jours
suivant la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou
les débuts de l'exercice de son activité.
Cette nouvelle
autorisation doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom
et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du signataire de l'autorisation.
II est donné acte de
celle-ci.
Chapitre 3 : De
la concession
Section I : Champ
d'application
Article 49
Nul ne peut utiliser de
manière permanente les eaux du domaine public à des fins d'intérêt général
sans l'obtention d'une concession accordée par l'autorité compétente.Article
50
Des assujettis au régime
de concession
Conformément à l'article
25 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, est soumis au
régime de concession, le droit d'utilisation permanente des eaux du domaine
public à des fins d'intérêt général, notamment la production de l'énergie
électrique et la distribution d'eau par réseau ainsi que d'activités
agricoles, minières, industrielles et touristiques.
La concession du Service
public de l'eau est accordée, selon les cas, par le Ministre ayant le
Service public de l'eau ou le Gouverneur de Province, à toute personne
physique ou morale de droit public ou privé qui en remplit les conditions.
Article 51
Du rôle de la concession
Conformément à l'article
3 point 13 de la Loi relative à l'eau, la concession est un contrat conclu
entre l'Etat et une personne physique ou morale, publique ou privée,
permettant à celle-ci d'exploiter le domaine public de l'eau sur une période
déterminée.
Ce contrat détermine les
droits et obligations des parties contenus dans les cahiers des charges et
les règlements d'exploitation qui lui sont associés.
Ces droits et obligations
s'imposent à l'opérateur du Service public de l'eau pour le financement, la
réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages, installations et
infrastructures des projets ainsi que l'exercice des activités concernées.
Article 52
Du cahier général des
charges
Le cahier général des
charges fixe les conditions et les exigences techniques réglementaires
auxquelles sont soumis les opérateurs et les exploitants des activités, des
ouvrages et installations, ainsi que les autres intervenants du Service
public de l'eau pour chaque type d'activité.
Il détermine les droits,
obligations et les modalités applicables aux activités du Service public de
l'eau sur le plan administratif, technique, juridique et sécuritaire aussi
bien pour l'octroi de la concession concernée à l'opérateur, la conception
et l'aménagement des ouvrages et des installations, l'exécution des travaux,
l'exploitation et la maintenance des infrastructures, que pour le contrôle,
le suivi et l'évaluation du projet et des actions y relatives.
Il est publié par voie
d'Arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de
l'eau dans ses attributions.
Article 53
Du cahier spécifique des
charges
Le cahier spécifique des
charges définit notamment :
- l'activité et le
régime juridique y relatif ;
- les
caractéristiques spécifiques du projet et des installations ;
- la localisation
géographique des ouvrages et des installations ;
- les limites
exactes du périmètre, avec les cordonnées géo-localisables et l'étendue de
l'espace géographique concerné ;
- la ressource en
eau à exploiter ; les intervenants et les contractants ;
- la description
exacte des ouvrages et installations à implanter et leur mode
d'exploitation, y compris pour les voies d'accès et leur revêtement ;
- les biens
nécessaires à l'accomplissement de la mission ;
- les modalités
d'intégration et de connexion des ouvrages et installations concernées dans
le système d'adduction en eau potable local, provincial et/ou national ;
- le délai au-delà
duquel la concession tomberait en désuétude si le commencement effectif des
travaux de construction du projet n'intervient pas ;
- les modalités
d'alimentation des usagers en eau ;
- les indicateurs
de performance des installations et de l'activité ;
- les redevances
et les ressources de l'opérateur.
Article 54
Du règlement
d'exploitation
Le règlement
d'exploitation des infrastructures d'approvisionnement en eau de
consommation définit les conditions et les règles techniques selon
lesquelles les opérateurs doivent exercer leurs activités, mener les
opérations y relatives et utiliser les Services et réseaux publics
conformément aux règles fixées et aux normes admises.
Il définit les cadres et
les limites des prestations des opérateurs du Service public de l'eau dans
le but de satisfaire les usagers et de sécuriser les installations, les
équipements, les réseaux, les biens et les personnes, dans le strict respect
des principes et des règles d'usage.
II complète les textes
légaux et réglementaires en vigueur.
II est publié par Arrêté
du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions ou du
Gouverneur de Province.
Article 55
Des précisions
impératives
Les contrats de
concession fixent, conformément à la Loi et aux cahiers des charges, les
conditions et les modalités de leur suspension, de leur caducité, de leur
révision et de leur révocation ou résolution par les parties contractantes
ainsi que les modalités de règlement des litiges y relatifs.
Chaque concession de
Service public de l'eau n'est valable que sur l'aire géographique et pour
chaque activité retenue dans le projet.
Article 56
Du contenu des contrats
Les concessions sont
conclues ou délivrées en considération des impératifs non exhaustifs
suivants :
- le développement
du Service public de l'eau, des capacités de production, de transport et de
distribution de l'eau sur le territoire national, afin de faire pleinement
jouer au secteur son rôle d'appui aux secteurs productifs et dans le sens du
devoir constitutionnel du Gouvernement ainsi que pour l'accomplissement du
programme gouvernemental dans ce domaine d'activités ;
- la contribution
efficiente du secteur à la mobilisation des recettes du Trésor public et à
la croissance économique du pays ;
- l'accès au
réseau de transport sous réserve du respect des normes de potabilité ;
- le respect de la
réglementation en vigueur, en ce compris les normes, la sécurité, la sûreté,
- la stabilité, la
fiabilité des systèmes et des installations de l'eau ainsi que des ouvrages
et des équipements y relatifs ;
- le libre accès
aux marchés publics ;
- l'optimisation
des dépenses publiques dans les choix contractuels et financiers de
développement des infrastructures ;
- la volonté et la
nécessité de la transparence des procédures à travers leur rationalité, leur
traçabilité, l'égalité de traitement des opérateurs et des usagers ainsi que
le caractère concurrentiel des procédures ;
- la bonne gestion
et la répartition équitables des risques et des bénéfices dans le cadre de
l'exécution des contrats ;
- l'équilibre
économique, financier et social des intérêts des parties, tant dans le
développement des projets que dans leur exploitation, y compris le Service à
la clientèle.
Les contrats de
concession précisent notamment :
- les modalités de
mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation des ouvrages et
installations ;
- les conditions
générales de construction, d'exploitation et de maintenance des ouvrages et
installations ;
- les droits et
obligations du détenteur ;
- les dispositions
relatives au financement des travaux et des activités du concessionnaire ;
- les conditions
tarifaires ;
- le régime des
biens ;
- la procédure de
règlement des litiges ;
- les modalités
d'application des conditions de retour des biens de l'exploitation et de
l'aire géographique en fin de concession, de renonciation ou de déchéance et
de force majeure.
A cet effet, les
documents suivants sont annexés au contrat notamment sa limitation, les
cahiers des charges général et spécifique, l'offre de l'opérateur, les
comptes prévisionnels d'exploitation et le plan financier de la concession,
le périmètre de la concession, le chronogramme de réalisation des travaux et
de respect des engagements, l'inventaire des biens, la liste des assurances
requises, les engagements en matières sociales et environnementales ainsi
que de respect des normes et standards.
Section II : Des
conditions d'octroi des concessions
Paragraphe I : Des
modalités de sélection des opérateurs
Article 57
De l'identification du
requérant
La délivrance d'une
concession est soumise aux conditions suivantes :
1. être une personne
physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais
public ou privé, établie en République Démocratique du Congo;
2. justifier des
capacités techniques potentielles ;
3. disposer des capacités
financières suffisantes ;
4. justifier des valeurs
éthiques et morales ;
5. présenter, le cas
échéant, la preuve de l'Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier ;
6. avoir un numéro
d'Identification nationale ;
7. avoir un numéro
d'impôt ;
8. avoir la notoriété et
la bonne réputation pour assumer les responsabilités découlant de l'activité
pour laquelle la concession est demandée ;
9. payer les frais requis
pour l'octroi de la concession demandée et le traitement du dossier.
Article 58
Des prérequis
Conformément à la Loi n°
15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et à l'article 54 du présent
Décret, outre l'existence ou la réalisation des études techniques,
économico-financières et environnementales impératives dûment validées et
démontrant la faisabilité, la viabilité et la rentabilité du projet ou
l'appropriation de celles existantes par le demandeur de la concession, les
prérequis pour l'octroi de ladite concession sont les suivants :
a) la capacité du
requérant ou de ses experts à respecter ses obligations et à mener à bien
les activités, objets de la concession ;
b) la capacité du
requérant ou de ses experts à respecter les conditions techniques et
technologiques efficientes et efficaces ainsi que les mesures pour la
protection de l'environnement ;
c) la capacité du
requérant ou de ses experts à respecter les conditions et les délais de
réalisation des ouvrages dont il s'agit et de leur mise en Service ;
d) les niveaux des
investissements à réaliser ;
e) la capacité financière
éprouvée et les garanties nécessaires et suffisantes pour la mise en oeuvre
du projet ;
f) la précision sur la
durée requise pour la concession en tenant compte de l'investissement et du
plan financier du projet ;
g) la capacité du
demandeur à respecter les règles et les normes applicables en madère de
sécurité, de protection de l'environnement et de la réglementation en
matière de l'urbanisme ou des affaires foncières, de l'hygiène et
l'assainissement ;
h) h) la capacité
d'assurer la sécurité et la sûreté des réseaux hydrauliques, des
installations dont question et des équipements associés ;
i) la capacité du
demandeur à assumer la responsabilité civile et pénale découlant de
l'activité objet de la concession ;
j) l'engagement au
respect de la législation sociale en vigueur en République Démocratique du
Congo.
Paragraphe II : Des
critères d'octroi des concessions aux opérateurs
Article 59
Des critères
Les critères d'octroi des
concessions d'établissement et d'exploitation des activités et des
installations de production, de transport ou de distribution de l'eau sont :
- les conditions énoncées
à l'article 53 du présent Décret ;
- les dossiers
administratif, technique et financier complets ;
- les études de
faisabilité technique, économico-financière ainsi que d'impact,
environnementales et sociales assorties d'un plan de gestion dûment
approuvées conformément à la loi ;
celles-ci devront
déterminer le choix technologique, la ressource en eau à exploiter faisant
objet de l'activité visée et les garanties relatives à l'efficacité
hydraulique ;
- l'identification
formelle de la qualité et la quantité de l'eau à exploiter ainsi que la
capacité de production de l'eau potable à consigner dans le contrat de
concession ;
- l'identification et la
délimitation précises du site de production, du couloir du réseau de
transport concerné et de la zone de distribution ;
- la capacité technique,
économique et financière du demandeur à remplir et à respecter l'intégralité
de ses obligations ;
- l'expérience du
demandeur ou de ses experts dans le domaine de l'activité sollicitée ;
- le coût prévisionnel de
fourniture ou de transit de l'eau dans les installation aménagées ;
- l'engagement du
requérant ou de ses experts à respecter les normes techniques, de
potabilité, environnementales, de sûreté et de sécurité admises en
République Démocratique du Congo en matière de construction et
d'exploitation des ouvrages, installations et équipements de production, de
transport ainsi que de distribution de l'eau ;
- la capacité du
requérant ou de ses experts à assumer la responsabilité tant civile que
pénale découlant de l'activité objet de la concession demandée ;
- la capacité du
requérant ou de ses experts d'assurer la sécurité et la sûreté des ouvrages
et des installations hydrauliques concernés ainsi que ceux auxquels ceux-ci
sont interconnectés ;
- la prise en compte des
actions connexes en faveur de l'environnement et de la population de la zone
du projet ;
- la compétitivité et
l'objectivité du prix proposé pour le Service ou pour le produit de
l'activité ;
- l'engagement du
requérant ou de ses experts à respecter la législation sociale en vigueur en
République Démocratique du Congo ;
- la notoriété et la
bonne réputation requises pour assumer les responsabilités découlant de
l'activité pour laquelle la concession est demandée ;
- la souscription des
assurances ;
- l'identification
formelle du fournisseur de l'eau à transporter et à distribuer avec preuve à
l'appui ;
- la capacité précise des
installations de production, de transport ou de distribution de l'eau.
Article 60
Des actions impératives
Pendant la phase
préparatoire de la mise en oeuvre d'une activité, les parties doivent
s'atteler à satisfaire à l'ensemble des conditions suspensives reprises
ci-dessous, du démarrage de la période de construction, à compter de la date
de notification de la validation du contrat de concession :
1. mise à disposition
effective du domaine concédé par l'autorité compétente ;
2. acquisition ou mise à
disposition des terrains avec publication de l'Arrêté de déclaration
d'utilité publique relatif au projet, le cas échéant, au plus tard deux mois
après la date de notification de l'attribution de la concession ;
3. publication de
l'annexe fiscale à la Loi de finances précisant les dispositions fiscales et
les redevances prévues ;
4. obtention des
autorisations et permis nécessaires à la réalisation du projet, sous réserve
que l'opérateur fournisse l'ensemble de la documentation nécessaire et
suffisante y afférente ;
5. approbation de
l'avant-projet détaillé, APD en sigle, et des études de construction par
l'autorité compétente, sous réserve que l'opérateur fournisse l'ensemble de
la documentation nécessaire et suffisante y afférente. Des réunions
techniques préparatoires entre l'opérateur et l'autorité compétente
déterminent l'ossature du dossier technique de l’avant-projet et ce, durant
les deux mois qui suivent la signature du contrat de concession ;
6. obtention par
l'opérateur du bouclage financier ou de la signature des accords de
financement ou, le cas échéant, présentation de la preuve irréfutable de la
disponibilité des fonds nécessaires ;
7. notification par
l'opérateur à l'autorité compétente et à l'Autorité de Régulation du Service
public de l'Eau, de la copie de l'ordre de Service de démarrer les travaux
de génie civil relatifs aux ouvrages.
Dans les cinq jours
ouvrables qui suivent cette notification, les parties dressent un
procès-verbal constatant la levée de la condition suspensive y afférente.
Cette levée de l'ensemble des conditions suspensives fait l'objet d'un
procès-verbal signé par les parties.
Article 61
Des dispositions
suspensives
Le délai de commencement
effectif des travaux de construction est fixé en fonction de l'envergure du
projet et du montage financier y relatif.
Il ne peut excéder deux
ans à dater de la signature de la concession.
Lorsque, à l'issue du
délai de deux ans de la notification de la concession au requérant par
l'autorité compétente, tel que prévu aux articles 37 et 38 de la Loi
relative à l'eau, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas levées, la
concession peut être annulée avec ou sans indemnités, selon le cas, par
l'autorité compétente, à moins d'une prorogation décidée d'accord des
parties.
Dans le cas où les
conditions suspensives incombant à l'autorité compétente ne sont pas levées
dans les délais convenus, l'opérateur bénéficie d'une extension du délai
fixé pour la levée des conditions qu'il est tenu de satisfaire.
Cette extension est
équivalente au retard accusé par l'autorité compétente dans la levée des
conditions suspensives lui incombant,
Article 62
Des conditions
restrictives
L'aménagement d'un site
du domaine public ne peut être envisagé ou se faire de manière à aliéner
l'exploitation de la capacité totale du site dont question ni de celle de la
ressource en eau.
Pour un réseau de
distribution, l'aménagement des ouvrages et installations ne peut se faire
sans garantie d'assurer l'alimentation efficiente de toute la zone
géographique concernée.
Les demandes et l'octroi
des concessions y relatives doivent impérativement en tenir compte.
Parmi les options
relevées dans les études de faisabilité, celle à développer doit être la
plus avantageuse en termes de capacité de transit du flux hydrique et de
couverture des besoins des consommateurs de la zone concernée, pour autant
que l'aménagement des installations d'eau dont question, leur exploitation
et leur maintenance se fassent dans les conditions acceptables de coûts et
d'impacts socio-environnementaux. Le développement des infrastructures de transport ou de distribution d'eau doit se faire en tenant compte des prévisions des plans Directeurs national, provinciaux et locaux ainsi que de l’évolution de la demande et des moyens de production d'eau potable dans la zone concernée.
Article 63
Des assurances et des
garanties
Le demandeur de la
concession pour le Service public de l'eau doit fourmir l'assurance de la
réalisation de son projet dans le délai et les conditions décrits dans son
contrat et dans les cahiers des charges y relatifs, avec des preuves ou
garanties suffisantes et convaincantes de financement ainsi qu'une feuille
de route réaliste, cohérente et réalisable.
En tout état de cause,
l'opérateur concerné ou le développeur du projet est tenu de fournir des
garanties financières en contrepartie de la concession pour la réalisation
et la bonne exécution des travaux.
Il doit aussi se faire
couvrir par toutes les autres assurances nécessaires.
La garantie évoquée à
l'alinéa précédent est appelée par l'Etat, ou les acheteurs engagés par le
projet, si ledit projet ne parvient pas à franchir les étapes spécifiques de
sa mise en oeuvre pour des raisons imputables au promoteur, au développeur
ou au contractant.
Article 64
De la délimitation du
périmètre des ouvrages
La délimitation du
périmètre d'un site de production, d'une zone de distribution d'eau ou d'un
couloir hydrique doit se faire en plusieurs sommets suffisamment
représentatifs en nombre décrivant un polygone, avec des coordonnées
géo-localisables précises ou des limites territoriales connues de
l'agglomération concernée par la distribution de l'eau.
Le nombre de sommets ne
peut en aucun cas être inférieur à huit.
La zone dont question est
définie de manière à pouvoir abriter notamment :
(i) l'ensemble des
terrains, des biens meubles et immeubles utilisés soit pour le prélèvement,
le stockage et le traitement de l'eau brute en eau destinée à la
consommation, soit à l'acheminement de celle-ci aux lieux de son utilisation
;
(ii) les emprises
nécessaires à l'implantation et à la sécurisation des ouvrages et des tiers
;
(iii) les aires de
stockage des équipements, les aires de Service ainsi que les ateliers de
maintenance et de réparation in situ ;
(iv) la ou les routes
principales qui mènent au site et les routes internes d'accès au site et aux
différentes installations et ;
(v) les bureaux, les
résidences des exploitants et les installations communautaires du camp de
vie des exploitants.
Pour le transport de
l'eau destinée à la consommation, la zone concernée comprend le couloir de
canalisations primaires ainsi que leurs emprises respectives, les aires
occupées par les réservoirs de stockage d'eau et les bâtisses destinées à
l'exploitation, aux réparations et au logement au niveau des stations de
stockage et de pompage ou des aires de stockage des matériels, équipements
et intrants.
La détermination
géographique de la zone de distribution d'eau doit tenir compte des limites
géographiques de l'agglomération concernée, de ses zones de subdivision
éventuelles et de la capacité de satisfaction de la demande des
consommateurs d'eau pour leur alimentation efficiente, en rapport avec la
quantité prévue par le demandeur de la concession ainsi que de la certitude
de ce dernier de posséder la capacité de production, de transport ou de
distribution déclarée selon les obligations du Service public de l'eau.
Article 65
De la détermination du
périmètre pour les activités de production, de transport et de distribution
d'eau
Le périmètre requis pour
l'activité de production est déterminé de manière à pouvoir abriter les
ouvrages et les installations y relatifs, leurs emprises de sécurité et
leurs dépendances.
Selon la nature de la
ressource en eau ou de l'activité visée, le périmètre de la concession peut
à la fois englober les espaces géographiques pour l'érection des ouvrages et
des installations de captage, de stockage de la ressource en eau et de son
acheminement dans et en dehors du bâtiment des machines pour son traitement.
Les couloirs de transport
ou les réseaux de distribution d'eau tiennent compte du tracé défini par les
études, de la largeur normative requise retenue ainsi que du contournement
des éventuelles zones inondables, marécageuses et sensibles d'un point de
vue de la préservation de l'environnement, tel que les forêts et sites
protégés.
Les tronçons de transport
ou des réseaux de distribution situés à l'intérieur des zones d'interdiction
de construire ou des alignements des routes nationales doivent avoir été
expressément autorisés par les autorités compétentes en ces matières.
Article 66
De la spécificité des
grandes agglomérations
Le périmètre concerné par
l'activité de distribution de l'eau s'étale sur les limites administratives
de tout ou partie d'une agglomération donnée ou d'une zone bien précise qui
déborde de ces limites en fonction de la quantité d'eau prévue par
l'opérateur pour la satisfaction des besoins des consommateurs de cette zone
géographique.
Les grandes villes
peuvent être subdivisées en plusieurs zones de concessions de distribution
de l'eau.
La délimitation desdites
zones est faite, selon le cas, par Arrêté du Ministre du Gouvernement
central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions ou du
Gouverneur de Province.
Article 67
Des précautions pour les
sites de captage d'eau
Pour la mise en valeur
d'un cours d'eau de surface ou souterraine, outre les prises ou dérivations
existantes et régulièrement autorisées à la date d'affichage de la demande
de concession, l'Etat se réserve le droit d'établir, d'autoriser ou de
concéder, toutes entreprises qui en remplissent les conditions requises,
pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour l'exploitation des
installations préexistantes dans le respect des normes environnementales et
sociales.
Il en est de même à
l'amont de la queue de la retenue ou, à défaut, à l'amont de l'ouvrage de
prise d'eau objet de l'ancienne concession jusqu'à un point donné, pour
toutes prises ou dérivations en vue de satisfaire des besoins d'irrigation,
d'alimentation de centres habités ou des Services publics en eau jusqu'à
concurrence d'un certain pourcentage réglementaire du débit des cours d'eau
aux sites de captage dont question, sans que le concessionnaire ne puisse
élever aucune-réclamation.
Cependant, tout opérateur
qui s'établit à l'aval ou à l'amont du site dont l'aménagement occasionne
une diminution durable des performances des premières infrastructures
existantes, notamment, par réduction ou modification substantielle du régime
ou du programme de fonctionnement, et de ce fait, du revenu de leur
exploitation normale, donne droit à une indemnisation de son préjudice,
dûment et contradictoirement évalué, au profit du concessionnaire trouvé sur
place.
Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d'eau
réalisés à des fins domestiques pour autant que le débit maximum du
prélèvement ne dépasse pas les valeurs réglementées.
Au-delà de ces valeurs,
le concessionnaire aura droit à être indemnisé du préjudice correspondant
dûment et contradictoirement évalué.
Paragraphe III :
Composition et instruction des dossiers des demandes
Article 68
Du mode de sélection
Conformément à la Loi n°
10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, les concessions de
production, de transport et de distribution de l'eau sont octroyées à la
suite d'appels d'offres.
La candidature unique
d'un investisseur ou opérateur qui dépose une demande spontanée auprès de
l'autorité compétente est acceptée uniquement dans les cas suivants :
- soit en l'absence de
l'intérêt manifesté officiellement par un tiers pendant une période
déterminée ;
- soit à l'issue d'un
appel d'offres infructueux.
L'initiative spontanée
doit s'intégrer dans le plan d'alimentation en eau potable de la zone
concernée.
Article 69
Du destinataire de la
demande
Toute personne physique
ou morale, remplissant les conditions requises, désirant exercer l'une des
activités du Service public de l'eau, à l'exception de celles subordonnées
au régime de la déclaration et de l'autorisation, adresse une demande
directement à l'autorité compétente.
Article 70
De la composition des
dossiers
La demande de concession
est accompagnée de :
- un dossier
administratif ;
- un dossier technique ;
- un dossier financier.
Chaque dossier est
présenté en cinq exemplaires dont l'original est destiné à l'autorité
compétente et les copies respectivement à l'Administration du Ministère en
charge du Service public de l'eau et à l'Autorité de Régulation du Service
public de l'Eau.
Article 71
De la consistance du
dossier administratif
Sans préjudice des
conditions définies à l'article 26 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015
relative à l'eau portant sur les critères généraux et spécifiques pour
l'octroi des concessions concernées par le présent Décret et sous réserve
des exigences pour l'exercice du commerce en République Démocratique du
Congo ainsi que des articles 55, 56 et 57 du présent Décret, le dossier
administratif comprend les pièces suivantes :
- Les éléments
descriptifs : dénomination, raison sociale, nationalité, domicile, adresse
professionnelle, activité ou objet principal du demandeur, statuts avec
objet social, noms complets, qualités et nationalités de toutes les
personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l'entreprise ;
- tout document
justifiant de la capacité technique et de l'expérience du demandeur dans le
domaine de l'activité visée ainsi que sa capacité à réaliser le projet
concerné ;
- les autorisations
nécessaires dûment délivrées par les autorités compétentes en la matière au
cas où les activités de construction des ouvrages envisagées empiètent ou
traversent des zones protégées ;
- les preuves de la
régularité vis-à-vis des administrations fiscales et douanières.
Article 72
De la consistance du
dossier technique
Le dossier technique du
demandeur comprend les pièces et informations suivantes :
- la nature et le lieu de
l'implantation de l'activité :
- les indications
précises de la ressource en eau à exploiter et des périmètres requis pour
les ouvrages et installations ;
- les caractéristiques du
site à aménager ou à exploiter ;
- le bassin versant, avec
les noms des cours d'eau, des lacs et des marais, pour les installations de
captage, de stockage et de production d'eau ;
- les capacités à
développer, à fournir ou à acheminer vers les consommateurs ;
- les lieux d'utilisation
de l'eau de consommation dont question ;
- les études d'impacts
environnementaux et sociaux, EIES, réalisées conformément aux prescriptions
en vigueur et dûment approuvées ;
- les études techniques
dûment validées avec une description claire des ouvrages à réaliser,
indiquant les caractéristiques techniques des installations, des plans
d'ensemble des installations, des plans d'occupation du sol, des plans
sommaires dimensionnés des lieux, des aménagements et des installations
projetés ; les normes et standards utilisés ;
- les plans des terrains
submersibles, avec indications des diverses natures de cultures, des espèces
animales, végétales et aquatiques, les espaces réservés et touristiques ;
- la durée projetée des
travaux et le chronogramme indicatif de leur exécution ;
- les indications
précises des périmètres requis pour les installations, avec des plans de
situation à l'échelle requise 1/20.000 et des cartes à l'échelle 1/5.000
indiquant les limites géographiques de la zone à occuper.
Spécifiquement pour les
réseaux de transport et de distribution d'eau, les autres éléments à fournir
portent sur :
- les cartes de la région
à l'échelle 1/200.000 au moins indiquant le tracé ;
- les plans à l'échelle
1/20.000 au moins précisant la situation des canalisations projetées par
rapport aux habitations, aux lignes de télécommunication, aux adductions
d'eau, aux réseaux électriques, aux aéroports et aérodromes, aux routes et
autres voies existants ;
- la destination, les
conditions générales et les dispositions principales du réseau de transport
ou de distribution d'eau, les types d'ouvrages courants et les stations de
traitement ou de pompage d'eau faisant partie du régime juridique demandé.
Article 73
De la consistance du
dossier financier
Le dossier financier du
demandeur comprend les pièces et informations suivantes :
- tout document
justifiant de la capacité financière du demandeur, notamment les comptes
d'exploitation, les bilans des trois dernières années et la liste des
principaux actionnaires et intervenants impliqués dans son projet ;
- l'étude tarifaire
faisant ressortir les équations mathématiques et les éléments chiffrés y
relatifs donnant les tarifs à appliquer et leurs formules d'ajustement ;
- la preuve des fonds
suffisants mis à la disposition du projet ou de l'appui éventuel des
institutions financières garantissant la conduite du projet jusqu'à
son terme ;
- les études économiques
et financières faisant ressortir, entre autres, le montant et le plan des
investissements, le compte d'exploitation prévisionnel de l'activité
envisagée, la rentabilité du projet, les objectifs à atteindre en ce qui
concerne notamment le nombre d'emplois à créer, le nombre de consommateurs
et la qualité de Service ;
- les lieux
d'approvisionnement ou de livraison de l'eau et les tarifs négociés ;
- le type et la durée des
accords avec des éventuels fournisseurs ou clients éligibles de l'eau ;
- la proposition de la
durée de la concession ;
- les types d'équipements
de comptage à utiliser aux lieux et points d'alimentation
(production/distribution) et de livraison (consommation) ;
- Les accords éventuels
entre le demandeur et d'autres partenaires, Entités Territoriales
Décentralisées ou les populations riveraines sur les indemnisations des
droits à aliéner dans la zone de projet.
- Le tarif envisagé par
l'opérateur doit être présenté sous forme de modèle éléments chiffrés y
afférents.
La variable expliquée de
cette équation est le prix et ses variables explicatives sont les paramètres
permettant de déterminer le coût de revient du m3 de l'eau à la production,
au transport et à la distribution ou à son utilisation finale, y compris les
charges d'exploitation et les coûts de l'investissement, valeur à laquelle
sont affectés la marge bénéficiaire autorisée ainsi que les taxes, impôts et
redevances et qui tient compte de la durée de l'exploitation.
Les paramètres à
considérer et les valeurs y relatifs doivent répondre aux critères
d'éligibilité, de crédibilité, de comptabilité et de véracité.
Article 74
Du dossier
d'expropriation pour cause d'utilité publique
Lorsque l'implantation
des ouvrages et des installations envisagées nécessite d'autres pièces,
notamment les titres fonciers, les autorisations de construire,
l'Ordonnance, le Décret ou l'Arrêté d'expropriation pour cause d'utilité
publique, le dossier doit être accompagné de ces pièces.
Article 75
Des pièces
complémentaires du dossier
En plus des pièces
énumérées ci-dessus, l'autorité compétente peut demander au postulant de
mettre à sa disposition toutes autres pièces ou informations nécessaires à
l'instruction du dossier.
Article 76
Des pièces des dossiers
des installations existantes
Au cas où le projet est
pourvu d'études ou s'il s'agit des ouvrages et installations existants,
propriétés de l'Etat, l'autorité concédante est tenue de fournir les
informations et pièces du dossier y relatives, dans les conditions fixées
par la réglementation.
Section III : De la
procédure d'octroi des concessions
Article 77
De la règle générale pour
l'attribution des concessions
Les marchés relatifs aux
concessions de production, de transport et de distribution de l'eau sont
attribués conformément aux procédures prévues par l'article 17 alinéa 1 de
la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.
Lorsque les marchés ne
peuvent être confiés qu'à un opérateur déterminé, pour des raisons
techniques ou impératives de développement du potentiel de production, de
transport ou de distribution de l'eau, pour un projet donné, l'autorité
compétente peut recourir exceptionnellement à la procédure de gré à gré,
conformément à l'article 42 de la Loi relative aux marchés publics et aux
attributions reconnues au Ministre en charge du Service public de l'eau par
l'Ordonnance fixant les attribution des Ministères.
Toute dérogation aux
dispositions de la Loi relative aux marchés publics doit être :
- justifiée par la
spécificité et la nature des activités inhérentes au Service public de l'eau
;
- justifiée par l'intérêt
national ;
- justifiée par une
initiative privée assortie de financement du candidat unique, en l'absence
de l'intérêt manifesté par quelqu'un d'autre ;
- identifiée par
l'autorité compétente dans l'avis de marché.
Article 78
De la procédure générale
pour l'octroi des concessions
L'octroi de la concession
du Service public de l'eau se fait soit à l'initiative de l'autorité
compétente par un appel d'offres, soit à celle d'un opérateur, investisseur
ou développeur, public ou privé par une demande d'octroi.
La procédure générale
pour l'octroi de la concession est la suivante :
1. Pour les dossiers
d'initiative de l'Etat :
- lancement de l'appel
d'offres ou de l'avis à manifestation d'intérêt ;
- dépôt de la soumission
ou de souscription et des différents éléments du dossier d'appel d'offres
adressés à l'autorité compétente, en trois exemplaires, et réceptionnés par
la Cellule de passation des marchés de l'Administration ayant en charge le
Service public de l'eau, du ressort d'exécution du projet ;
- chaque dossier de
demande doit contenir un cahier de charges obtenu auprès de l'Autorité de
Régulation du Service public de l'Eau ;
- examen de la
conformité, de la recevabilité et du contenu du dossier ;
- analyse du dossier dans
le délai prévu par le Décret portant manuel de procédures de la Loi relative
aux marchés publics ;
- négociation du contrat
avec attributaire, conformément aux dispositions en vigueur ;
- décision de l'autorité
compétente, après réception des avis de ses Services qui comprennent :
§ dossier vérifié
par l'Administration du Ministère ayant en charge le Service public de l'eau
du ressort du projet ;
§ preuves de
paiement des droits et taxes inhérents à l'octroi de la concession
sollicitée.
2. Pour les demandes
d'initiative privée spontanée :
- manifestation d'intérêt
de l'investisseur intéressé par le dépôt de la demande en trois exemplaires
à l'autorité compétente du ressort d'exécution du projet ;
- transmission, par
l'Autorité compétente, du dossier reçu à la Cellule de passation des marchés
publics et aux Services de l'Administration ayant en charge le Service
public de l'eau respectivement pour la publication de l'avis à manifestation
d'intérêt et le traitement du dossier ;
- analyses et validation
par les Services de l'Administration en charge du Service public de l'eau
des études, schémas et plans proposés par le promoteur ;
- transmission des avis à
l'Autorité compétente par l’Administration ayant en charge le Service public
de l'eau du ressort d'exécution du projet ;
- octroi de la
concession.
Les études de faisabilité
doivent recueillir, préalablement, les avis des Services attitrés.
Article 79
De l'enquête publique
Une enquête publique
préalable à l'octroi de la concession est obligatoire. L'enquête publique a
pour objet de ;
a) informer le public en
général et la population locale en particulier sur l'aménagement ou la
mesure ;
b) recueillir les
informations sur la nature et l'étendue des droits que pourraient détenir
des tiers sur la zone affectée par l'aménagement ou la mesure ;
c) collecter les
appréciations, suggestions et contrepropositions afin de permettre à
l'Autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa
décision.
Article 80
De la redevance
L'utilisation des eaux
concédées est soumise au paiement d'une redevance dont le taux est fixé,
selon le cas, par le Gouvernement central ou le Gouvernement provincial.
Article 81
Du défaut de la décision
En cas de large
dépassement du délai imparti pour la décision d'octroi ou de refus jugé non
motivé de la concession, le demandeur peut adresser un rappel auprès de
l'Autorité compétente du ressort concerné.
Section IV : Des
obligations règlementaires
Article 82
Outre les obligations
ci-avant, le titulaire de la concession est tenu de :
- se conformer à toute
législation, aux normes et standards admis ainsi qu'aux règles
urbanistiques, foncières, environnementales et sécuritaires en vigueur en
République Démocratique du Congo ;
- déclarer à
l'Administration centrale, provinciale ou locale du Ministère ayant en
charge le Service public de l'eau, et à l'Autorité de Régulation du Service
public de l'eau, l'état d'avancement des travaux de développement du projet
et des paramètres d'exploitation technique de son activité en tant que
concessionnaire dudit secteur ;
- laisser inspecter et
contrôler les installations concernées par les agents de l'Etat dûment
mandatés ;
- mettre à la disposition
des agents dûment mandatés du Ministère ayant en charge le Service public de
l'eau tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de
contrôle, de suivi ou d'évaluation des activités de mise en oeuvre du projet
ou l’exploitation des installations réalisées, notamment les contrats de
concession signés, les cahiers de charges, des prescriptions techniques et
- informer l'autorité de
régulation, qui vérifiera la pertinence de la confidentialité et émettra un
avis conforme sur la question, lorsqu'une des informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier et technique dont la
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de
non-discrimination et de concurrence libre et loyale ;
- déclarer à
l'Administration centrale, provinciale ou locale du Ministère ayant en
charge le Service public de l'eau et à l'Autorité de Régulation du Service
public de l'Eau ses rapports, les statistiques et les faits saillants de son
activité.
Section V : De la
procédure de cession de la concession
Article 83
Ne sont cessibles que les
concessions dont l'échéance initiale n'est pas encore atteinte.
La cession est exemptée
du paiement de la taxe d'octroi de la concession mais donne lieu au paiement
des frais d'instruction du dossier dus au Trésor public, à l'initiative de
l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau.
La procédure de cession
de la concession est la suivante :
- notification de cession
adressée à l'autorité compétente ;
- dépôt de la déclaration
d'existence de la concession ;
- transmission de la
présentation descriptive des infrastructures en exploitation et leurs états
des lieux, avec tous les paramètres et indicateurs d'exploitation, ainsi que
leurs rapports trimestriels d'activités et leurs statistiques de production,
de transport, de distribution et de consommation d'eau sur les réseaux
exploités, pour les trois dernières années ;
- déclaration des
investissements majeurs consentis dans les dix dernières années ;
- examen et complément du
dossier en rapport avec les articles 53, 54 et 55 du présent Décret ;
- octroi de la concession
appropriée.
Section VI : De la
modification
Article 84
De l'objet de la
modification
La modification peut
porter sur les dispositions suivantes du contrat de concession :
- l'étendue du périmètre
d'activités de l'opérateur ou de ses obligations contractuelles ;
- les conditions
financières ;
- la durée de la
concession.
L'avenant au contrat de
concession est soumis à la procédure de signature 'et d'approbation précisée
dans le présent Décret.
Article 85
Des conditions et des
modalités de modification
Les conditions et les
modalités de modification de certaines dispositions de la concession ou de
leurs cahiers de charges sont définies dans les contrats.
Pour une meilleure
gestion des activités du Service public de l'eau et dans l'intérêt général,
l'autorité compétente ou le concessionnaire peuvent proposer la modification
de certaines dispositions de la concession.
Cette proposition
requérir au préalable l'avis de l'Administration et/ou de l'Autorité de
Régulation du Service public de l'Eau.
Cependant, l'autorité
compétente est tenue de :
- informer le
concessionnaire concerné des modifications envisagées et sur les raisons
justifiant ces modifications ;
- s'assurer de
l'objectivité, du caractère non discriminatoire et de la motivation expresse
desdites modifications ;
- accorder un délai
minimum de trente jours permettant à cet opérateur de s'y conformer.
Toute modification de la
concession ou de son cahier de charges qui affecte les obligations du
concessionnaire est accompagnée d'une proposition de révision des conditions
tarifaires ou d'une compensation financière directe ou encore d'une
combinaison de ces deux procédés.
Article 86
Des cas pouvant impacter
sur la durée
Les éventuelles
modifications de la durée de la concession doivent être fondées sur :
- le retard justifié et
accepté par l'autorité compétente dans l'achèvement des travaux ou
l'interruption de l'exploitation des installations ou de l'activité dus aux
cas de force majeure ;
- la réalisation de
nouveaux travaux non prévus au contrat initial et de nature à modifier
l'économie générale du contrat, lorsque le concessionnaire est contraint à
l'exécuter ;
- les extensions
nécessaires impératives en cours d'exécution du contrat acceptées ou exigées
par l'autorité compétente.
Article 87
Des éventualités de
modification pour l'intérêt général
L'autorité compétente
apporte au contrat ou à son cahier de charges les modifications qui sont
dictées par des considérations d'intérêt général conformément aux
dispositions de la Loi relative à l'eau.
En outre, en vertu du
principe de l'équilibre économique et financier des contrats, en cas de
rupture ou de déséquilibre économique, il peut être procédé à des
modifications ou à des révisions de la convention.
A cet effet, le contrat
de concession prévoit les circonstances dans lesquelles il peut être modifié
ainsi que les procédures à suivre, le cas échéant. Section VII: Des
dispositions sur les biens de l'exploitation
Article 88
De la catégorisation des
biens
Les biens utilisés pour
les missions du Service public comprennent les biens de retour, les biens de
reprise et les biens propres.
Article 89
De la propriété des biens
exploités
Les ouvrages et les
installations financés et réalisés par le titulaire de la concession et
utilisés pour l'activité du Service public de l'eau pour laquelle le contrat
a été conclu, constituant des biens de reprise ou de retour, demeurent
propriété de l'opérateur pendant toute la durée de son contrat.
Les cahiers des charges
annexés aux contrats de délégation déterminent les biens à transférer ou
susceptibles d'être transférés à l'Etat à l'expiration du contrat et
précisent les conditions de reprise.
Article 90
Des biens de retour
Les biens devant
obligatoirement revenir à l'autorité concédante , ou directement au nouveau
délégataire par l'intermédiaire de l'autorité concédante , sont constitués
des ouvrages, des équipements et des installations, des appareillages, des
terrains et des constructions nécessaires pour la préservation de la
ressource en eau, la production, le transport et la distribution de l'eau.
Conformément à la Loi
relative à l'eau, lesdits biens sont ceux existants à la date d'entrée en
vigueur de cette Loi, soit à construire ou à incorporer ultérieurement au
domaine public.
Il s'agit notamment :
- des biens de l'autorité
concédante mis à la disposition des opérateurs en activité dans le Service
public de l'eau à la date d'entrée en vigueur de la loi ainsi que, le cas
échéant, ceux qui seront mis à la disposition des titulaires des concessions
;
- des biens financés par
le titulaire de la concession antérieurement et pendant la durée de son
contrat et affectés par nature au Service concédé et constituant une part
indissociable des infrastructures nécessaires au Service public de l'eau
concédé ;
- des biens intégrés aux
biens de retour existants, réalisés et financés par l'opérateur dans le
cadre, notamment, des travaux de gros entretiens ou de renouvellements ;
- des biens financés par
les tiers pendant la durée de son contrat et affectés par nature au Service
public de l'eau et constituant une part indissociable des infrastructures
nécessaires au Service concédé.
Article 91
De la qualification des
biens de retour
Sont notamment
constitutifs des biens de retour :
- les terrains ;
- les équipements, les
installations et les ouvrages publics de production, de transport et de
distribution ;
- les équipements, les
installations et les ouvrages à usage d'ateliers, de bureaux, de magasins ou
de logements ainsi que leurs équipements exclusivement affectés aux
activités de Service public de l'eau ou construits sur le domaine public
affectés audit Service.
Article 92
Des biens du domaine de
l'Etat
Les terrains que l'Etat
concédant peut mettre à la disposition de l'opérateur sont essentiellement :
- les emprises et les
implantations qui font partie du domaine public et qui supportent les
équipements, les installations et les ouvrages de captage de la ressource en
eau, de traitement ou transformation préalable de ladite ressource, de
production, de transport et de distribution de l'eau ;
- les terrains
strictement nécessaires à l'aménagement et à l'exploitation des équipements,
installations et ouvrages à usage d'ateliers, de bureaux, de magasins ou de
logements ainsi que leurs équipements exclusivement affectés aux activités
de Service public de l'eau ou construits sur le domaine public affectés
audit Service.
Article 93
Des biens de reprises
Les biens de reprises
comprennent notamment les biens meubles spécialisés, tels que les véhicules, les
engins, les outillages, les mobiliers de bureaux, les matériels informatiques,
les logiciels, les documentations, les stocks, les compteurs installés chez les
clients ainsi que, le cas échéant, les terrains et immeubles à usage de bureaux,
de magasin, de parcs de stockage ou zone de garage, d'atelier ou de laboratoire
et, d'une manière générale, tous les biens nécessaires à l'exploitation du
Service public concédé et qui ont vocation à rester affectés à cette
exploitation.
Article 94
Des biens propres
Les biens, autres que ceux de
reprise ou de retour et qui sont propriétés de l'opérateur titulaire de la
concession et qui n'ont pas vocation à rester affectés à l'exploitation du
Service public de l'eau, restent sa propriété même à l'expiration de son
contrat.
Article 95
Des dispositions sur les
biens de retour à l'échéance du contrat
A la fin de la concession, le
titulaire remet à l'Etat les installations, la possession et la propriété des
biens de retour ainsi que des infrastructures et des biens utilisés dans
l'exercice de son activité, à l'exception des biens propres, dans des conditions
d'opérationnalité normale, à dire de l'évaluation d'experts indépendants, sans
coût ni indemnité quelconque et sans charge ni sûretés les grevant.
Les conditions
d'opérationnalité normale s'entendent, entre autres, par la réparation des
éventuelles anomalies de fonctionnement sur les installations et sur les
ouvrages, ainsi que la réalisation, à ses frais, de l'une ou l'autre action
normative de maintenance qui n'aurait pas été respectée.
Section VIII : De la durée,
de la révocation et de la résiliation de la concession
Article 96
De la détermination de la
durée
La durée maximale du contrat
de concession est de vingt-cinq ans, renouvelable conformément à l'article 36
alinéa 1er
de la Loi relative à l'eau.
Une décision de l'autorité
compétente fixe les conditions et modalités de renouvellement de la concession.
Article 97
Du sort des infrastructures à
l'échéance de la concession
Si les investissements
réalisés pour l'exploitation des ouvrages sont considérés comme amortis, la
concession ne pourra pas se renouveler par voie d'avenant au contrat initiai.
La concession devra faire
l'objet d'une remise en concurrence par voie d'appel d'offres dans les
conditions prévues par le présent Décret au regard de la Loi relative aux
marchés publics.
Article 98
Des investissements
Les investissements à
réaliser dans le cadre de la concession s'entendent comme étant les
investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du
contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des travaux ou des
Services concédés.
Sont notamment considérés
comme tels, les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux
infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements et à la
logistique.
Article 99
De la méthode de calcul de la
valeur de la concession
La valeur estimée du contrat
de concession est calculée selon une méthode objective et transparente, précisée
dans le dossier de demande de la concession.
Cette valeur correspond au
chiffre d'affaires total hors taxes estimé du concessionnaire pendant la durée
prévue de la concession, compte tenu de la nature des prestations qui font
l'objet de la concession.
L'estimation de la valeur de
la concession tient compte des éléments suivants :
- les paiements des taxes et
redevances effectués pour l'obtention de la concession ;
- la valeur des subventions
éventuelles ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour
l'exploitation de la concession ;
- les recettes tirées de
toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;
- la valeur des
installations, biens meubles et immeubles ainsi que toutes les fournitures et
Services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité publique à
condition qu'ils soient
nécessaires à l'exécution des
travaux ou à la prestation des Services ;
- la valeur des
installations, biens meubles et immeubles ainsi que toutes les fournitures et
Services du concessionnaire ;
- toutes autres prîmes,
paiements ou avantage au profit des soumissionnaires ;
- toute exonération
bénéficiée par le concessionnaire.
L'estimation évoquée dans le
présent article est faite par une expertise indépendante recrutée par l'Autorité
de Régulation du Service public de l'Eau.
Le choix de la méthode de
calcul utilisée par l'autorité compétente ne peut avoir pour conséquence de
soustraire le contrat de concession aux dispositions du présent Décret et de la
Loi relative aux marchés publics qui lui sont applicables, notamment en scindant
les travaux ou Services de manière non transparente et discriminatoire.
Tout allotissement d'un appel
d'offres doit être justifié et respecter les principes de transparence et de
non-discrimination.
Article 100
Des sanctions encourues pat
l'opérateur défaillant
Si le titulaire d'une
concession ne se conforme pas à la mise en demeure lui adressée, l'autorité
compétente prononce, à son encontre, l'une des sanctions administratives prévues
par les dispositions de l'article 121 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015
relative à l'eau.
Article 101
De l'arrêt de la concession
La concession prend fin :
- à l'échéance normale de son
terme ;
- par la cessation de
l'existence de son objet ;
- par la faillite ou
l'abandon de l'exploitation ou du projet ;
- par le défaut de
commencement effectif des travaux de construction dans le délai convenu,
celui-ci ne devant pas dépasser vingt-quatre mois à dater de la signature, afin
de ne pas pénaliser les opportunités de mise en valeur du site et les besoins
des bénéficiaires ;
- par la résiliation ;
- par la révocation du
contrat ;
- par le retrait du titre.
L'annulation du contrat est
décidée par l'autorité compétente, sur proposition/de l'Autorité de Régulation
du Service Public de l'Eau.
A la révocation du contrat de
concession, le concédant actionne la garantie versée par le concessionnaire pour
son indemnisation.
Article 102
Des sanctions liées à
l'exécution de la concession
Lorsque le titulaire de la
concession est coupable d'un manquement grave ou ne satisfait pas à ses
obligations, son contrat peut être interrompu par l'autorité compétente avant
son terme normal, après mise en demeure, sauf cas d'extrême gravité des faits,
sans préjudice de l'application des sanctions prévues dans la Loi relative à
l'eau et des poursuites judiciaires, par :
- la suspension du droit
d'opérer ;
- la résiliation du contrat ;
- le retrait ou l'annulation
du titre ;
- l'interdiction d'exercer le
Service public de l'eau.
La décision est dûment
motivée et est susceptible de recours devant l'Autorité de Régulation du Service
public de l'Eau et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.
Article 103
Du dossier de fin de
concession
Avant l'échéance du titre, le
concessionnaire est tenu de constituer un dossier de fin de concession dans le
délai de vingt-quatre mois à la demande de l'autorité compétente et au plus tard
cinq ans avant la fin de sa concession.
Le concessionnaire tient des
registres dans lesquels sont consignés :
- les faits saillants et
toutes autres données statistiques et caractéristiques de l'exploitation ;
- les dépenses portant sur la
consistance des actions d'exploitation et de maintenance ;
- les dépenses des
dépendances immobilières concédées ;
- les dépenses liées aux
investissements permettant d'augmenter les capacités de production de
l'installation, en capacité installée ou des travaux de modernisation, notamment
l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période
de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances
scientifiques et technologiques nouvelles ou de données nouvellement acquises.
Les dépenses relatives aux
travaux nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la
concession ne sont pas concernées.
Article 104
Des tâches impératives avant
l'échéance de la concession
A compter de la cinquième
année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire est tenu
d'exécuter les nouveaux travaux jugés nécessaires à la préparation et à
l'aménagement de l'exploitation, préférable de réaliser sans attendre
l'expiration de la concession.
Le concessionnaire tient à
cet effet un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement.
Sont exclus de ce compte
particulier, les travaux d'entretien, de réparation et ceux exigibles pour
raison de sécurité civile ou en application des dispositions législatives
impératives.
A l'échéance du terme, si
aucune demande de renouvellement n'est présentée à l'Administration, le
concessionnaire est tenu de remettre les lieux en état, à ses frais.
A défaut, l'Administration
remet en état les lieux aux frais du concessionnaire.
Article 105
Des conditions, des droits et
obligations du concessionnaire en cas de cession
Conformément aux articles 33
et 34 de la Loi relative à l'eau, les obligations ci-après doivent être remplies
:
- le cessionnaire est tenu de
remplir les conditions d'éligibilité reprises à l'article 59 du présent Décret ;
- le cessionnaire et le
concessionnaire sont tenus de déclarer, auprès de l'autorité compétente, la
mutation en vue de sa validation dans un délai de six mois à compter de la date
de cession sous peine de déchéance ;
- toute cession est
assujettie au régime fiscal en vigueur.
Le concessionnaire peut
toutefois renoncer à la procédure de déchéance au profit d'une résiliation
amiable de la concession lui octroyée.
Article 106
De l'initiative pour la
résiliation ou le retrait du contrat
La résiliation d'un contrat
de concession peut être initiée par l'une des parties selon des modalités
prévues au contrat de concession.
Les parties contractantes
ont, en outre, la possibilité de résilier la concession par consentement mutuel
selon les modalités prévues au contrat de concession.
Article 107
De la procédure de
suspension, de résiliation et d'annulation de la concession
En application de l'article
121 alinéa 1er
de la Loi relative à l'eau,
l'autorité compétente ne peut suspendre ou résilier la concession pendant
l'exploitation des installations que dans le cas où l'opérateur n'a pas respecté
de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou
contractuelles.
Dans ce cas, l'autorité
compétente lui adresse une mise en demeure dans laquelle sont spécifiées les
irrégularités constatées et le délai, qui ne peut excéder deux mois, permettant
au titulaire de la concession de se conformer aux termes du contrat.
La mise en demeure est levée
sur notification de l'autorité compétente après réception d'un exemplaire du
procès-verbal de constat des corrections dressé par l'Autorité de régulation.
La suspension ou la
résiliation du contrat de concession, dûment motivée, est prononcée par décision
de l'autorité compétente, selon le cas,
Les parties sont tenues de
prévoir des clauses d'indemnisation au contrat relatif à la concession.
Titre III : Du
règlement des différends
Chapitre 1 : Des
différends relatifs aux marchés publics
Article 108
De la législation en matière
de marchés publics
Le règlement des différends
en matière d'attribution des marchés des concessions est mis en oeuvre
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est de la compétence de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP en sigle.
Article 109
Des différends relatifs à
l'application des règles de passation des marchés
Les différends résultant de
l'application des règles de passation des marchés en vue de l'attribution des
concessions de Service public de l'eau sont réglés conformément aux articles 73
à 76 de la Loi relative aux marchés publics et aux articles 152 à 159 du Décret
portant manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics.
Chapitre 2 : Des
différends résultant de l'exécution des activités du Service public de l'eau
Article 110
Des différends relatifs à
l'interprétation, à l'application et à l'exécution des titres établis pour
exercer le Service public de l'eau
Tout litige lié à
l'interprétation des permis d'exercer le Service public de l'eau ou à
l'exécution des activités du Service public de l'eau est soumis à la
conciliation, préalable de l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau,
à la requête des parties ou sur sa propre initiative.
En cas de carence ou de non
conciliation dûment constatée par un procès-verbal établi par l'Autorité de
Régulation du Service Public de l'Eau, le litige est porté devant la juridiction
compétente à la requête de la partie la plus diligente.
L'Autorité de Régulation du
Service public de l'eau assure également l'arbitrage ou la médiation pour le
règlement des différends relatifs à l'exercice du Service public de l'eau
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la
matière.
Article 111
Du droit applicable pour les
différends entre l'opérateur et le concédant
Les différends résultant des
rapports entre l'opérateur du Service public de l'eau et le concédant sont
réglés conformément à la législation en vigueur en droit congolais.
Article 112
Du droit applicable pour les
différends entre l'opérateur et les tiers
Les différends résultant des
rapports entre l'opérateur du Service public de l'eau et les tiers sont réglés
conformément à la législation en vigueur en droit congolais.
Le tiers visé à l'alinéa 1er
du présent article
n'est ni usager du Service public de l’eau ni lié à l'opérateur par un contrat
de travail.
Article 113
Des différends entre les
opérateurs et les consommateurs du Service public de l'eau conformément aux
dispositions de l'article 75 point 4 de la Loi relative à l'eau, le règlement
des différends entre les opérateurs du Service public de l'eau ou entre ceux-ci
et les consommateurs de l'eau est de la compétence de l'Autorité de Régulation
du Service Public de l'Eau, avant toute intervention juridictionnelle.
Dans le cadre d'une
conciliation, l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau établit à la
fin un procès-verbal de conciliation, de non-conciliation ou de carence valant
non-conciliation, selon le cas, conformément à la législation applicable en la
matière.
En cas de conciliation, le
procès-verbal est opposable aux parties.
En cas de non-conciliation,
la partie diligente peut saisir la juridiction compétente conformément à la loi.
Dans le cadre d'un arbitrage,
l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau rend sa décision et/ou, le
cas échéant, sa proposition de décision ou de sanction à l'autorité compétente,
dans les trente jours de sa saisine.
En cas de nécessité
d'enquête, ce délai peut être prorogé à soixante jours ouvrables. Les décisions
sont rendues publiques et notifiées aux parties concernées.
Les différends portés devant
l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau au-delà de cinq ans après
leur survenance ne sont pas recevables si aucune action n'a été entreprise
entretemps.
Article 114
Des différends en matière de
tarifs ou de prix dans le Service public de l'eau
Aux fins de règlement des
différends sur la fixation des prix de l'eau entre les opérateurs, entre ceux-ci
et les usagers ou entre ceux-ci et l'autorité compétente, l'Autorité de
Régulation du Service Public de l'Eau ou l'autorité compétente en matière de
tarifs, dans le cas des consommateurs, peut être saisie par la personne physique
ou morale concernée, l'organisation professionnelle, l'association des
consommateurs ou des usagers ou par le Ministre ayant le Service public de l'eau
dans ses attributions.
Article 115
De la saisine des instances
judiciaires
La contestation des actes du
Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions, du Gouverneur
de Province, de l'autorité locale ou de
l'Autorité
de Régulation du Service Public de l'Eau est portée devant la juridiction
compétente conformément à la législation en vigueur en la matière.
Titre IV : Des
dispositions pénales
Article 116
II est interdit à tout usager
de se livrer à l'alimentation des tiers en eau sans l'autorisation préalable de
l'autorité compétente et sans contrats de fourniture d'eau, conformément aux
dispositions de la Loi relative à l'eau.
Toute violation de cette
disposition donne lieu au paiement des pénalités prévues par la Loi relative à
l'eau pour la période d'exploitation frauduleuse ainsi que des amendes
transactionnelles, en conformité avec la législation en vigueur.
L'auteur de pareille
violation est susceptible de poursuites judiciaires et de sanctions
administratives prévues par la Loi précitée.
Article 117
Les infractions aux
dispositions du présent Décret sont punies des sanctions prévues par la Loi
relative à l'eau sans préjudice des autres dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Titre V : Des dispositions
transitoires et finales
Article 118
Des permis existants
Tout détenteur d'un ou de
plusieurs titres reçus avant l'entrée en vigueur de la Loi n° 15/026 du 31
décembre 2015 relative à l'eau, devenus inappropriés du fait de cette Loi, est
tenu de faire convertir chaque titre en permis conforme aux prescrits et aux
conditions édictées par ladite Loi et par le présent Décret, dans un délai de
douze mois à compter de la publication du présent Décret.
Les contrats de concessions
octroyés après la promulgation de la Loi susmentionnée et avant l'entrée en
vigueur du présent Décret restent en vigueur jusqu'à leur terme.
Toutefois, l'Administration
doit s'assurer de leur conformité aux dispositions légales impératives de la Loi
n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et inviter, le cas échéant, les
opérateurs concernés à conformer leurs dossiers avec les dispositions du présent
Décret.
Article 119
De l’application
Le Ministre ayant le Service
public de l'eau dans ses attributions, les Gouverneurs des Provinces, les
Collèges Exécutifs des Entités Territoriales Décentralisées et l'Autorité de
Régulation du Service Public de l'Eau sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 1er
mars 2022.
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