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Arrêté Ministériel n° 070/CAB.MIN-ENER/2006 du 9 décembre 2006 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n° E/SG/0/0133/C2/93 du 17 mars 1993 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines.

Le Ministre de l'Energie,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006;

Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalités de perception ;

Vu l'Ordonnance n° 7-019 du 22 janvier 1977 portant cahier des charges de la Régie des Distributions d'Eau de la République Démocratique du Congo, en abrégé REGIDESO ;

Vu l'Ordonnance n° 78-197 du 05 mai 1978 portant statut d'une entreprise publique dénommée la Régie des Distributions d'Eau de la République Démocratique du Congo ;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement à son titre B, chapitre 15 ;

Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ;

Vu l'Arrêté ministériel n° EISG/0/0133/C2193 du 17 mars 1993 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surfaces ou souterraines ;

Attendu que les eaux naturelles sont exploitées par des personnes physiques ou morales de droit privé et par la REGIDESO sans l'autorisation du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et qu'il y a lieu de procéder à la réglementation de ce sous-secteur d'activités ;

Sur proposition du Secrétaire Général à l'Energie ;

ARRETE

TITRE I : SUR LE PLAN ADMINISTRATIF
Article 1 er :

L'Arrêté ministériel n° E/SG/0/0133/C2/93 du 17 mars 1993 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines est modifié et complété comme ci-dessous :

Article 2 :

Nul ne peut se livrer à l'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines à des fins industrielles, commerciales, domestiques, d'hydroélectricité ou mixtes sans l'autorisation du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Article 3 :

L'autorisation d'exercer les activités d'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines est subordonnée aux conditions ci-après :

-          Adresser une lettre de demande d'autorisation au Ministère de l'Energie.

-          Le Secrétaire Général à l'Energie qui reçoit la demande, au nom du Ministre, charge le service technique compétent de l'instruction de celle-ci.

-          Pendant l'instruction du dossier, le Secrétaire Général à l'Energie peut solliciter un avis technique auprès des autres services spécialisés de l'Etat en la matière.

Si le requérant est domicilié en province, la demande est remise ou adressée au Chef de Division provinciale ou au chef d'Antenne de l'Energie concerné.

Ce dernier le fait suivre au Secrétariat Général à l'Energie à Kinshasa.

Article 4 :

Toute demande présentée par une personne physique, comptera :

-          Les noms, post-noms, prénoms, qualité, domicile du demandeur et l'adresse complète ;

-          L'entité administrative pour laquelle l'autorisation est sollicitée et éventuellement la zone d'exploitation ou d'implantation-;

-          Trois photocopies d'identité ;

-          Une photocopie de la carte d'identité ;

-          Une photocopie du Nouveau Registre de Commerce ; Le numéro d'identification Nationale ;

-          La preuve de paiement de la taxe d'autorisation d'exploitation ;

-          Un croquis de l'emplacement à l'échelle de 1/100.000 sur laquelle est rapporté aussi exactement que le permet l'échelle, le croquis de l'emplacement ;

-          Une requête technique motivant et justifiant le recours à l'utilisation des eaux naturelles.

Article 5 :

Si la demande est présentée par une personne morale, elle comporte :

-          La raison sociale (dénomination) de la personne morale légalement reconnue et domiciliée en République Démocratique du Congo ;

-          L'adresse du siège social et du siège d'opération si celui-ci est différent du siège social ;

-          Les noms, post-noms, prénoms, titres, qualités et adresse du responsable habilité à recevoir toute notification ou signification du Ministère de l'Energie ;

-          L'entité administrative pour laquelle l'autorisation est sollicitée

-          Les statuts dûment notariés de la personne morale ;

-          Le certificat de dépôts de statuts au greffe du Tribunal de Grande Instance de la juridiction concernée ;

-          Le Nouveau Registre de Commerce ;

-          Le numéro d'identification nationale ;

-          La preuve de paiement de la taxe d'autorisation d'exploitation ;

-          Un croquis de l'emplacement à l'échelle de 1/100.000 orienté Nord-Sud géographique et indiquant la superficie sollicitée ; Un extrait de la carte officielle à l'échelle de 1/200.000 sur laquelle est reporté aussi exactement que le permet l'échelle, le croquis de l'emplacement ;

-          Une note technique motivant et justifiant le recours à l'utilisation des eaux naturelles.

Article 6 :

Toute demande incomplète peut être rejetée.

Le refus d'octroi d'une autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement.

Dans ce cas, la taxe payée reste acquise.

Notification en est faite par le Secrétaire Général à l'Energie au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois à dater de la notification pour exercer un recours auprès de l'administration de l'Energie.

Article 7

En cas d'avis favorable, le Secrétaire Général à l'Energie prépare un projet d'Arrêté qu'il soumet à la signature du Ministre de l'Energie.

Après signature de l'Arrêté, le Secrétaire Général à l'Energie délivre le titre d'autorisation sollicité dont le renouvellement fera l'objet du paiement de la taxe annuelle conformément à la Loi. Le titre original et une ampliation pour publication au journal officiel.

Article 8

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable chaque année.

Article 9

La demande de renouvellement est introduite au moins quarante cinq jours avant l'expiration de la validité en cours.

Elle est accompagnée ale toutes les statistiques, de production ou de production réalisées durant cette période, de l'original du titre de l'autorisation ainsi que de la preuve de paiement de la taxe rémunératoire du renouvellement.

Article 10 :

En cas d'avis favorable pour le renouvellement, le Secrétaire Général à l'Energie le confirme par la signature du titre pour la période concernée.

 

TITRE II : SUR LA PLAN TECHNIQUE.
Article 11 :

Au terme du présent Arrêté, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de :

-          Demeurer, pour les usages domestiques, abonné actif de la REGIDESO durant toute la période de validité et de renouvellement de cette autorisation dans les centres ou localités où elle assure la distribution ;

-          Déclarer mensuellement à la Division Provinciale de l'Energie de son ressort et au Secrétariat Général à l'Energie, toutes les statistiques de production et de consommation des eaux naturelles exploitées ;

-          Payer annuellement pour le compte du trésor public, la taxe sur l'exploitation des eaux naturelles ;

-          Payer mensuellement, auprès du Secrétariat Général à l'Energie ou à ses services provinciaux, les redevances sur la consommation des eaux naturelles dues à l'Etat conformément à la réglementation en vigueur.

-          Donner libre accès à ses installations, aux agents des services de l'Energie, dûment mandatés en vue d'effectuer des contrôles à tout moment, de consulter et reproduire tout document ou registre concernant cette activité, de prélever tout échantillon d'eau en vue d'analyser pour son compte ;

-          S'abstenir à fournir l'eau naturelle exploitée aux tiers quel soit le motif sans l'autorisation préalable du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Article 12

La taxe ou redevance qui n'a pas pu être recouvrée pendant la période au cours de laquelle elle a été déterminée, sera payée par le redevable au taux du tarif de l'année ou du mois en cours au moment de sa constatation.

Article 13

L'Etat se réserve tout le droit de récupérer ses créances au près des exploitants insolvables et de prendre des mesures qui s'imposent allant jusqu'à l'isolement des équipements de captage d'eau naturelle de leurs points de prélèvement.

Article 14

Toute modification du schéma hydraulique initial des installations doit être portée à la connaissance de la Division Provinciale de l'Energie et du Secrétariat Général à l'Energie avant son exécution, afin de l'adapter aux nouvelles conditions d'exploitation.

Il s'agit notamment :

- De l'extension du site de captage en vue du renforcement de la capacité de production, de distribution, de commercialisation ou de stockage ;

- Du replacement ou de la réhabilitation des unités de pompage actuellement en service.

Article 15 :

L'Etat a le droit d'installer ou faire installer chez les auto­exploitants des compteurs ; ceux-ci sont fournis, posés, plombés et entretenus par ses soins.

L'Etat peut, à tout moment selon ses convenances les vérifier, les déplacer ou les remplacer par d'autres.

Il reste le seul juge dans la détermination du calibre à utiliser.

Ces appareils sont donnés en location. Leur entretien et maintenance sont à charge de l'exploitant sous la responsabilité du service compétent du Ministère.

Le relevé des index des consommations d'eau est fait par les agents de la Division Provinciale et de la Division Eau & Hydrologie du Secrétariat Général du Ministère de l'Energie aussi souvent qu'il est jugé nécessaire en présence de l'exploitant ou de son délégué.

    Si le relevé n'a pu être effectué par faute de l'exploitant, il sera facturé à celui-ci un montant égal à la moyenne des consommations des trois (3) dernières factures fiables.

Article 16

En cas de contestation sur l'exactitude des appareils de l'Etat, le consommateur est en droit d'en exiger l'étalonnage qui s'effectuera à sa charge dans un atelier agréé.

Article 17

Lorsque l'étalonnage prouve l'inexactitude des compteurs, la consommation constatée est annulée et remplacée par une consommation égale à la moyenne de trois consommations précédentes.

Article 18

Toute cessation d'activité pour quelque motif que ce soit doit être soumise à des poursuites judiciaires, au paiement des arriérés des factures de consommation pour la période d'exploitation frauduleuse, ainsi qu'à des amendes transactionnelles conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20

Les mêmes sanctions reprises aux articles 13 et 19 sont appliquées à tout exploitant :

- Qui a réussi à prélever de l'eau en empêchant l'enregistrement correct des consommations par le compteur ;

- Dont la complicité ou la correité a permis la fraude ;

- Qui, sans autorisation du Ministre, tout en étant en relation avec l'administration de l'Energie, se livre à l'exploitation des eaux naturelles ;

- Qui utilise de l'eau naturelle pour des usages non déclarés dans son dossier ;

- Qui se livre à fournir de l'eau naturelle aux tiers sans autorisation préalable du Ministre de l'Energie.

Article 21

Le non-respect des dispositions ci-dessus peut entraîner soit le retrait de l'autorisation, soit le refus de son renouvellement et, ce sans préjudice des poursuites judiciaires et des amendes transactionnelles.

Article 22

La reprise de l'exploitation lorsqu'elle a été interrompue pour des manquements évoqués ci-haut, ne pourra intervenir qu'aux conditions suivantes :

1.      Le renouvellement de la demande d'autorisation d'exploitation ;

2.      La réinstallation et la fiabilisation des équipements à charge de l'exploitant ;

3.      La correction des irrégularités dans le dossier constatées au cours de la période d'exploitation précédente.

Article 23 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté:

Article 24 :

Le Secrétaire Général à l'Energie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 9 décembre 2006
Simanga N.-N. Augustin

 


 

 


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