LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ORDONNANCE n° 83-178 du 28 septembre 1983.  portant création de la Commission de la police du commerce.

Art. 1er. -Il est créé une Commission de la police du commerce.

Art. 2. - La Commission de la police du commerce a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs industriels, producteurs de services ou commerçants grossistes ou détaillants.

Elle procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspections qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, fait rapport de ses constatations au gouvernement et lui propose les voies et moyens qu'elle juge appropriés pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce.

Art. 3. - La Commission de la police du commerce est placée sous la présidence du ministère de l'Économie nationale, Industrie et Commerce extérieur.

Elle comprend les représentants des ministères, organismes ou services ci-après:

- Le cabinet du Premier ministre;

- Le ministère de l'Économie nationale, Industrie et Commerce extérieur;

- Le ministère de la Justice;

- Le ministère des Finances et Budget;

- Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;

- La Banque du Zaïre;

- L'Association nationale des entreprises du Zaïre;

- L'Union nationale des travailleurs du Zaïre.

La représentation des ministères est assurée par les vice-ministres. Le cabinet du Premier ministre est représenté par un conseiller principal, la Banque du Zaïre par un directeur, l'ANEZA par son administrateur-délégué, l'Untza par son secrétaire général.

Art. 4. - La Commission est représentée dans la ville de Kinshasa et dans chaque région par une sous-commission constituée à la diligence du gouverneur de région et comprenant les responsables des services régionaux des ministères ou organismes cités à l'article 3.

Elle est chargée des enquêtes et inspections et en général, de la collecte de toutes données et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

Elle peut inviter à ses discussions, toute personne ou tout organisme susceptible de lui apporter sa collaboration.

Art. 5. - Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire relevant du ministère ayant l'industrie et le commerce dans ses attributions.

Art. 6. - La commission se réunit au moins une fois par mois. Elle rapporte ses constatations, accompagnées de propositions s'il échet, au gouvernement.

Art. 7. - Les crédits de fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget de fonctionnement du gouvernement, tandis que ceux de la sous-commission sont à la charge de l'entité régionale.

Art. 8. - Le ministre de l'Économie nationale, Industrie et Commerce extérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]