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DÉCRET du 20 mars 1923.  - Des warrants.

Section 1 er De l'émission, de la forme et de l'endossement des warrants et des cédules

Section 2  Du warrant et de sa transmission

Section 3 De la transmission de la cédule séparément et postérieurement à l'endossement du warrant

Section 4  Des devoirs et des droits du porteur du warrant et du porteur de la cédule

Section 5 Dispositions diverses

Section 1 er De l'émission, de la forme et de l'endossement des warrants et des cédules

Art. 1er. - Le warrant et sa cédule sont des titres de commerce, transmissibles par endossement.

Ils ne peuvent porter que sur des marchandises appartenant à des commerçants.

Art. 2. - Les warrants et cédules ne peuvent être délivrés que par un tiers dépositaire des marchandises.

Toutefois, pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics, les warrants et cédules sont délivrés par la personne au nom de laquelle la marchandise a été transcrite à cet effet.

Art. 3. - Les warrants et les cédules sont extraits d'un registre à souches, coté, paraphé et visé par un magistrat de carrière du ressort. Ils portent le même numéro d'ordre.

Art. 4. - Les warrants et cédules sont délivrés à la personne qui prouve avoir la libre disposition de la marchandise ou, lorsqu'elle le demande, au nom d'un tiers.

Art. 5. - Le warrant porte en tête la mention «warrant», la cédule, la mention «cédule».

Les warrants et cédules indiquent les nom, qualité et domicile de celui à qui ils sont délivrés.

Ils énoncent l'espèce de la marchandise, sa quantité, son poids, la nature de l'emballage, les marques et numéros des colis et, s'il y a lieu, la quantité et le poids des échantillons qui auraient été délivrés.

Ils désignent le magasin où la marchandise est déposée et, s'il y a lieu, par qui elle est assurée.

Ils déterminent la date à partir de laquelle les droits de magasin et les frais courants sont dus.

Ils sont datés et signés par celui qui les émet.

La cédule mentionne en outre que, entre les mains d'un tiers porteur, elle ne donne droit à la délivrance de la marchandise que:

1 ° si la cédule a été régulièrement endossée;

2° si la cédule est accompagnée du warrant;

3° et, pour le cas où la cédule porte inscription d'une somme restant due, si le warrant est revêtu de l'ordre de délivrance signé par l'auteur de cette inscription.

Art. 6. - Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains de celui qui a levé ces titres ou de celui au nom duquel ils ont été délivrés, la libre disposition de la marchandise.

Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains du tiers porteur, le droit à la libre disposition de la marchandise, si le warrant porte l'ordre de délivrance prévu au dernier alinéa de l'article 5.

Le warrant séparé de la cédule représente la possession de la marchandise à titre de gage.

La cédule séparée du warrant représente le droit d'aliéner la marchandise grevée du gage par le warrant.

Art. 7. - L'endossement est daté et signé par le cédant. Il peut être à personne non dénommée. Cet endossement confère au porteur les droits d'un endossement régulier.

Art. 8. - Sauf preuve contraire, la transmission des warrants et des cédules, qui n'a pas été portée sur les livres régulièrement tenus du cédant ou du cessionnaire est présumée, en cas de faillite, avoir eu lieu postérieurement à l'époque où elle pouvait être valablement faite.

Section 2  Du warrant et de sa transmission

Art. 9. - Lorsque le warrant est transmis ou conservé séparément, mention est faite, tant sur la cédule que sur le warrant, de la créance garantie ainsi que de son échéance.

Cette mention est signée sur la cédule par le porteur du warrant, et sur le warrant, par le porteur de la cédule.

Art. 10. - Lorsque la cédule ne porte pas les mêmes mentions que le warrant, ce sont les mentions inscrites su r celui-ci qui déterminent le droit du porteur de bonne foi du warrant.

L'absence sur le warrant de la mention de la somme dont il garantit le paiement, fait du warrant, pour les tiers de bonne foi, un titre de gage pour toute la valeur de la marchandise.

L'absence sur le warrant de la date de l'échéance fait du warrant, pour les tiers de bonne foi, un titre de créance exigible.

À défaut de la signature du porteur de la cédule, la signature d'un des cessionnaires du warrant équivaut, pour le tiers de bonne foi, à la signature du porteur de la cédule.

Art. 11. - Le tiers porteur de la cédule, obligé de payer par l'exercice du privilège du warrant, au-delà de la somme qu'il doit ou de la payer antérieurement à son échéance, a un recours solidaire contre celui qui a abusé du warrant et contre les endosseurs antérieurs.

Section 3 De la transmission de la cédule séparément et postérieurement à l'endossement du warrant

Art. 12. - En cas de transmission de la cédule postérieurement à l'endossement du warrant, mention est éventuellement faite sur la cédule, du prix d'achat restant dû et de la date de son échéance. Cette mention est signée par le cédant.

Art. 13. - L'endossement de la cédule emporte engagement par le cessionnaire envers le souscripteur de la mention prévue à l'article précédent, de lui verser à l'échéance indiquée par la cédule et à la décharge des cessionnaires antérieurs, le prix mentionné sur ce titre comme lui restant dû et, en cas de résolution de la vente pour non-paiement ou consignation du prix, de le tenir indemne de tous dommages-intérêts.

Art. 14. - À défaut de mention sur la cédule de l'échéance du prix restant dû, elle est, pour les tiers de bonne foi, celle que la cédule indiquerait comme l'échéance du warrant.

À défaut également de mention de l'échéance du warrant sur la cédule, le prix dû est censé exigible.

Art. 15. - Le souscripteur de la cédule qui souffre préjudice par suite de l'abus d'un blanc-seing a un recours solidaire contre celui qui a abusé du blanc-seing et contre l'endosseur antérieur de celui-ci.

Section 4  Des devoirs et des droits du porteur du warrant et du porteur de la cédule

Art. 16. - Les cessionnaires successifs du warrant et ceux de la cédule sont tenus de se faire connaître au dépositaire des marchandises.

La notification prévue par l'alinéa précédent s'effectue par lettre recommandée ou par lettre à découvert, à délivrer contre accusé de réception, envoyée au plus tard dans les quarante-huit heures de la cession.

Cette lettre indique la teneur de l'endossement.

Art. 17. - Le tiers porteur du warrant est tenu de le remettre, dûment acquitté ou endossé, au porteur de la cédule ou au premier endosseur du warrant, dès qu'il lui paie ce qui lui est dû.

Le souscripteur, sur la cédule, de la mention relative au prix d'achat restant dû est tenu de donner sur le warrant l'ordre de délivrance de la marchandise, dès que le tiers porteur de la cédule lui offre paiement et lui présente le warrant endossé ou acquitté.

Art. 18. - Si le porteur du warrant refuse de recevoir paiement, le porteur de la cédule a droit à la délivrance de la marchandise sur la production de la cédule, revêtue, le cas échéant, de l'ordre de délivrance et accompagné:

1 ° du récépissé constatant le dépôt, à titre de consignation, dans les caisses de la Colonie, soit de la somme mentionnée sur le warrant, soit de celle inscrite sur la cédule comme garantie par le warrant;

2° d'un document émanant du juge du tribunal de première instance et attestant, dans le premier cas ci-dessus, que la somme déposée est bien celle portée sur le warrant et, dans le second cas, que le porteur du warrant, bien qu'invité par ce magistrat à lui communiquer le warrant, a négligé ou refusé de le faire.

Le récépissé constatant le versement, à titre de consignation, de la somme mentionnée sur la cédule comme garantie par le warrant, tiendra également lieu du warrant si ce récépissé est accompagné d'un document émanant du dernier cessionnaire connu du warrant et attestant qu'il n'est plus le porteur actuel de celui-ci.

Si c'est le souscripteur, sur la cédule, de la mention relative au prix restant dû, qui refuse de recevoir paiement, le tiers porteur de la cédule a droit à la délivrance de la marchandise s'il prouve avoir mis ce souscripteur en demeure et s'il produit, avec la cédule:

1 ° le récépissé constatant le dépôt à titre de consignation, dans les caisses de la Colonie, de la somme mentionnée sur la cédule comme restant due;

2° le warrant ou les documents qui, d'après les dispositions précédentes, peuvent tenir lieu du warrant.

Les sommes consignées peuvent être retirées par les ayants droit sur l'autorisation du juge.

Art. 19. - À défaut de paiement ou de consignation, à l'échéance, de la somme garantie par le warrant, le porteur de ce titre peut, trois jours après une mise en demeure signifiée au premier endosseur du warrant et en s'adressant par requête au tribunal de première instance du ressort dans lequel les marchandises sont déposées, obtenir l'autorisation de les vendre soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du juge et par la personne qu'il désignera.

Il n'est statué sur cette requête que trois jours après qu'elle a été signifiée au premier endosseur du warrant et au tiers porteur de la cédule, avec invitation à faire, dans l'intervalle, parvenir au juge leurs observations s'i 1 y échet.

L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir été signifiée au tiers porteur de la cédule, avec indication du jour, de l’heure et du lieu de vente.

La dite ordonnance devient définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette signification, ni le premier endosseur du warrant, ni le porteur de la cédule n’y forme opposition avec assignation devant le tribunal de première instance.

Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette opposition est de six jours.

L'ordonnance et le jugement sont exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel.

Les délais ne sont pas susceptibles d'être augmentés en raison des distances.

La mise en demeure et la signification destinées à celui qui n'a pas de domicile réel ou élu dans la localité où les marchandises sont déposées, sont valablement faites au greffe du tribunal de première instance du ressort.

L'exercice des droits conférés au porteur du warrant n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de saisie, ni par le décès du porteur de la cédule ou du premier endosseur du warrant.

Art. 20. - Le porteur du warrant est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par préférence à tous les autres créanciers, sans autre déduction que les sommes dues pour le recouvrement:

1 ° des droits de douane dus pour les marchandises;

2° des frais de transport, des frais de vente, de magasinage et des sommes avancées pour la conservation de la marchandise.

Toutefois, les frais de transport ne sont privilégiés que si celui qui a levé le warrant et la cédule, ou au nom duquel ces titres avaient été émis, est encore porteur de la cédule.

Art. 21. - La somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est remise au porteur de la cédule.

Toutefois, il est fait, le cas échéant, déduction de la somme mentionnée sur la cédule comme restant due à un endosseur antérieur de ce titre; cette somme est déposée, à titre de consignation, dans les caisses de la Colonie pour en être retirée par l'ayant droit sur autorisation du juge

Art. 22. - En cas d'insuffisance du prix de la vente des marchandises, ou en cas d'insuffisance de l'indemnité qui leur est éventuellement subrogée, le porteur du warrant peut exercer un recours contre le premier endosseur de ce titre et contre les endosseurs successifs, qui sont tenus solidairement.

Le recours contre les endosseurs ne peut être exercé que dans les délais prévus en matière de lettre de change.

En cas de vente, le délai de recours du porteur contre les endosseurs court du jour où la vente est réalisée; dans tous les autres cas, à partir du jour du versement de l'indemnité.

Le porteur perd son recours contre les endosseurs s'il n'a pas, soit dans les dix jours de la mise en demeure, fait parvenir au juge la requête tendant à obtenir l'autorisation de vendre; soit dans les dix jours de l'ordonnance, fait procéder à la signification de celle-ci au débiteur; soit dans les dix jours du jugement, fait procéder à la vente.

Dans tous les autres cas, le porteur perd son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait opposition au versement de l'indemnité entre les mains de son débiteur dans les deux mois de la date du sinistre.

Art. 23. - En cas de transmission de la cédule séparément et postérieurement à l'endossement du warrant, la vente est résolue de plein droit au profit du premier souscripteur de la mention du prix d'achat restant dû, si ce prix n'a été ni payé ni consigné à l'échéance, sans préjudice à son droit éventuel à des dommages-intérêts envers tous les cessionnaires.

Le tribunal de première instance peut condamner le tiers porteur de la cédule à la remettre, dans un délai que le tribunal détermine, à l'endosseur au profit duquel la vente a été résolue, sous peine de dommages-intérêts par jour de retard. À l'expiration de ce délai, le tribunal peut autoriser soit la délivrance d'une nouvelle cédule à cet endosseur, soit le retrait de la marchandise, si le warrant dûment acquitté ou endossé lui est représenté par l'endosseur.

Section 5 Dispositions diverses

Art. 24. - Si l'échéance des obligations mentionnées sur la cédule ou sur le warrant est un jour férié légal, elle est prolongée jusqu'au lendemain.

Art. 25. -II est défendu, sous peine de faux, d'antidater aucune pièce ni aucun article des livres de commerce relatifs au transfert du warrant et de la cédule.

Art. 26. - Le porteur du warrant et de la cédule a le droit de les faire diviser ou renouveler contre la remise des titres entre les ma i ns de la personne qui les a délivrés.

La délivrance de nouveaux titres a lieu aux frais de celui qui les requiert.

Art. 27. - Quiconque émet des warrants et des cédules est responsable envers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conservation des marchandises qui en font l'objet.

Art. 28. - En cas de perte ou de destruction d'un warrant ou d'une cédule, l'ayant droit peut, sur ordonnance du juge du tribunal de première instance rendue sur requête, obtenir un duplicata du titre égaré. Cette ordonnance n'est rendue qu'à charge, pour le requérant, de rendre vraisemblable la perte ou la destruction qu'il allègue et après l'accomplissement à ses frais, de telles mesures de publicité que le juge détermine.

Les avis et autres publications devront indiquer avec précision la date, le numéro et l'objet du titre et le nom de la personne qui l'a émis.

Les tiers intéressés sont déchus de tout recours contre celui qui a délivré le duplicata sur ordonnance du juge, sans préjudice à leur action contre ceux qui auraient porté atteinte à leurs droits.

Art. ,29. - Quiconque émet, en vertu du paragraphe 2 de l'article 2, des cédules et des warrants pour des marchandises déposées en entrepôt public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en entrepôt. En échange du warrant et de la cédule bu des titres qui en tiennent lieu ou qui doivent y être joints en vertu de l'article 18, il remet, endossée, à l'ayant droit qui veut disposer de la marchandise, la reconnaissance de réception en entrepôt.

L'endossement de ce document tient lieu de transcription au profit du porteur en nom, pour l'enlèvement de la marchandise de l'entrepôt.

Art. 30. - Le décret du 6 juillet 1915 sur les warrants est abrogé.


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