|
|
DÉCRET du 24 avril 1922. - Conventions matrimoniales des commerçants. Art. 1 er. - Tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant doit être déposé au moins par extrait au greffe du tribunal de première instance du principal établissement du commerçant. L'extrait doit contenir les clauses qui, de quelque façon, ne rendent pas communs tout ou partie des biens meubles, présents ou à venir, de l'autre époux. L'extrait peut être déposé et doit être signé par l'un ou l'autre époux. Art. 2. - Si, pour régler les effets du mariage sur les biens, les époux se sont référés expressément à quelque régime réglé par la loi, ne rendant pas communs tout ou partie des biens meubles de l'un d'entre eux, l'extrait prévu à l'article 1 er pourra être remplacé par l'indication de la loi qui règle l'association pécuniaire. Art. 3. - Si les époux n'ont pas fait de conventions matrimoniales ou s'ils n'ont pas déposé l'extrait ou fait la déclaration prévus aux articles 1 er et 2 ci-dessus, le tiers qui aura contracté avec l'époux commerçant dans l'ignorance de ses conventions matrimoniales pourra poursuivre le paiement de ses créances sur tous les biens mobiliers saisissables dans la colonie, dont l'un ou l'autre époux se prétend propriétaire. Le même droit appartiendra au tiers qui a contracté avec l'époux commerçant avant que le dépôt ou la déclaration ait été effectué, si ce dépôt ou cette déclaration n'a pas été fait dans le délai de trois mois à partir de l'établissement ou du mariage du commerçant. Art. 4. - Si, postérieurement au dépôt ou à la déclaration prévus par les articles 1 er et 2, le régime matrimonial subit, dans les dispositions rendues publiques par le dépôt ou par la déclaration, des modifications de nature à intéresser les tiers, le commerçant sera tenu de les faire connaître au greffier entre les mains duquel ce dépôt a été effectué. Cette communication sera faite par déclaration datée et signée par l'un des conjoints, avec indication de la date à laquelle ces modifications sont intervenues, à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer pour ce qui touche leurs intérêts et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. Art. 5. - La collection des extraits et déclarations suivie d'une table alphabétique, est communiquée sans déplacement à toute personne qui en fera la demande. Copie des extraits et déclarations est délivrée contre paiement des frais déterminés par le gouverneur général. Art. 6. - Sera puni d'une peine de six mois à trois ans de servitude pénale, le commerçant failli qui a remis de faux extraits ou fait de fausses déclarations, dans le but d'exclure quelque catégorie de biens du patrimoine qui forme le gage de ses créanciers. Art. 7. - Les commerçants mariés établis au Congo au moment de la mise en vigueur du présent décret, doivent déposer l'extrait ou la déclaration prévus aux articles 1 er et 2, dans les six mois à partir de cette date, faute de quoi l'article 3 leur sera applicable. |
|