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ARRÊTÉ INTERDÉPARTEMENTAL du 16 MARS 1987 portant mesures d'exécution de l'ordonnance 83-178 du 28 septembre 1983 sur la police du commerce.

Art. 1 er. - La Commission de la police du commerce est un organe consultatif placé sous la présidence du ministère de l'Économie nationale et de l'Industrie.

Art. 2. - La Commission de la police du commerce est représentée dans la ville de Kinshasa et dans chaque région par une sous-commission constituée à la diligence du gouverneur de région et comprenant les responsables des services régionaux des ministères ou organismes cités à l'article 3 de l'ordonnance 83-178 du 28 septembre 1983 portant création de la Commission de la police du commerce.

Art. 3. - La Commission de la police du commerce est chargée de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs industriels, producteurs de services, commerçants grossistes ou détaillants.

À cet effet, elle recense les textes en vigueur, en assure une large diffusion et en propose les modifications éventuelles.

La Commission de la police du commerce examine en outre les rapports des sous-commissions et en soumet les conclusions au gouvernement.

Art. 4. - La Commission de la police du commerce se réunit une fois à la fin du mois ou toutes les fois que les circonstances l'exigent. Ses avis sont donnés à la majorité simple des membres. Toutefois, la Commission ne peut se réunir valablement que lorsque les trois ­quarts de ses membres sont présents.

Art. 5. - La sous-commission de la police du commerce est placée sous l'autorité directe de la Commission.

Art. 6. - La sous-commission de la police du commerce procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspections qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, fait rapport de ses constatations à la Commission et lui propose les voies et moyens qu'elle juge appropriés pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce.

Elle exerce, au niveau régional, les prérogatives dévolues à la Commission à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 7. - La sous-commission se réunit une fois au début de chaque mois ou toutes les fois que les circonstances l'exigent. Ses avis sont donnés à la majorité simple des membres. Cependant, le quorum des réunions n'est atteint que lorsque les trois-quarts des membres sont présents.

Art. 8. - La division régionale de l'Économie nationale et de l'Industrie assure le secrétariat de la sous-commission.

Art. 9. - Les rapports de la sous-commission sont signés par le gouverneur de région. Ils doivent parvenir à la Commission avant la fin du mois par le canal du ministère de l'Économie et de l'Industrie.

Art. 10. - Le secrétaire général de l'Économie nationale et de l'Industrie et le secrétaire général du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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