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Arrêté ministériel
n°00879/CAB.MIN/MINES/01 /2022 du 02 février 2022 fixant les principes
applicables à l'organisation et au fonctionnement d'un Centre de négoce
Vu la Constitution, telle que
modifiée par la Loi n° 11/002 du 11 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi organique n° 16/001
du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des Services publics
du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°
18/001 du 9 mars 2018 ;
Vu la Loi n° 08/012 du 31
juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration
des Provinces ;
Vu la Loi n° 18/016 du 09
juillet 2018 relative au partenariat public-privé ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du
7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du
7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu le Décret n° 038/2003 du
26 mars 2003 portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret
n° 18/024 du 08 juin 2018, spécialement en ses articles 25 nonies, decies et
octies decies, alinéa 2 ;
Vu l'Arrêté Ministériel n°
0057/CAB.MIN/MINE5 /01/2012 du 29 février 2012 portant mise en oeuvre du
Mécanisme Régional de Certification de la Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs « CIRGL » en République Démocratique du Congo ;
Vu l'Arrêté interministériel
n° 0149/CAB/MIN /MINES/01/2014 et n° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 05 juillet
2014 portant Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers de
l'extraction à l'exportation ;
Considérant que l'accès des
substances minérales de production artisanale aux marchés internationaux est
conditionné par la mise en place des systèmes de certification permettant
d'assurer leur suivi du site de production à l'exportation ;
Considérant la nécessité de
fixer un cadre de référence pour l'organisation et le fonctionnement des centres
de négoce sur toute l'étendue de la République ;
Vu l'urgence ;
ARRETE
Article 1
De l'objet et du champ
d'application
Le présent Arrêté fixe les
principes applicables à l'organisation et au fonctionnement, conformément aux
dispositions des articles 25 nonies, decies et octies decies, alinéa 2 du
Règlement minier.
Article 2
De la définition des termes
Aux termes du présent Arrêté,
on entend par :
1. Centre de négoce : endroit
aménagé, doté d'infrastructures adéquates et mis en place, en vertu de la loi,
pour réguler et faciliter, conformément aux normes de transparence, de
traçabilité, de certification et d'approvisionnement responsable souscrites par
l'Etat, les activités liées à la commercialisation des substances minérales
provenant des zones ouvertes à l'exploitation minière artisanale.
2. Délégation de Service
public : tout contrat conclu entre une collectivité publique et un opérateur
économique conformément à la loi relative au partenariat public-privé.
3. Gestion technique d'un
Centre de négoce : tout acte d'administration lié à la régulation et à la
facilitation des activités transactionnelles au Centre de négoce. Il s'agit de
l'encadrement de la commercialisation des substances minérales d'exploitation
artisanale, conformément aux normes nationales, régionales et internationales de
transparence, de traçabilité, de certification et d'approvisionnement des
minerais responsable.
4. Gestion patrimoniale d'un
Centre de négoce : tout acte lié à l'administration des constructions, de leurs
dépendances ainsi que des infrastructures, propriétés ou non de la Province,
affectées au fonctionnement d'un Centre de négoce.
5. Secteur marchand : tout
secteur d'activités économiques soumis à la concurrence et dont le but est de
générer des intérêts, bénéfices et profits.
6. Service public : tout
organisme ou toute activité d'intérêt général relevant de l'Administration
publique. Ledit service est régi par la Loi organique fixant l'organisation et
le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des Provinces et des
Entités Territoriales Décentralisées conformément à l'article 193 de la
Constitution.
7. Service public déconcentré
: service qui assure par délégation le relais sur le plan provincial et/ou local
des décisions prises par le pouvoir central, la province ou l'entité
territoriale décentralisée.
8. Usager : toute personne
physique ou morale qui recourt aux prestations fournies au Centre de négoce.
Les termes définis dans les
Code et Règlement minier ainsi que dans les Arrêtés ministériels mettant en
oeuvre les normes nationales, régionales et internationales sur la traçabilité
et la certification des substances minérales tels que modifiés et complétés à ce
jour, gardent le même sens dans le présent Arrêté.
Article 3
De la nature juridique d'un
Centre de négoce
Le Centre de négoce est un
Service public.
A ce titre, il est géré selon
l'un des modes de gestion des Services publics.
Article 4
De la mise en place d'un
Centre de négoce
Le Centre de négoce est mis
en place par Arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres provinciaux,
sur proposition du Ministre provincial ayant les Mines dans ses attributions,
après consultation des autres services étatiques ainsi les organisations de la
société civile.
En exécution de la
législation en vigueur sur l'organisation et le fonctionnement des Services
publics du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales
décentralisées ainsi que des établissements publics, l'Arrêté provincial dont
question à l'alinéa précédent détermine les organes de gestion et de contrôle du
Centre de négoce en tenant compte, le cas échant, des dispositions de l'article
16 du Code minier relatives à la restriction des compétences dans le secteur
minier.
Article 5
Des compétences des organes
de gestion et de contrôle d'un Centre de négoce
Sans préjudice de mécanismes
légaux de gestion et de contrôle des Services publics, le Gouverneur de Province
sépare la gestion technique de la gestion patrimoniale d'un Centre de négoce.
Dans ce cas, en prenant
l'Arrêté provincial mettant en place le Centre de négoce, le Gouverneur de
province
- Détermine l'agent public en
charge de la gestion du patrimoine du Centre de négoce et le Ministre provincial
sous l'autorité duquel il sera placé ;
- S'assure que la gestion
technique soit confiée, aux Services du Ministère des Mines ayant, notamment,
dans leurs attributions l’encadrement de la commercialisation des substances
minérales d'exploitation artisanale, la traçabilité, la mise en application et
le suivi des programmes nationaux, régionaux, et internationaux de certification
et d'approvisionnement responsable ainsi que le contrôle des activités minières
programmées.
L'Arrêté visé à l'alinéa
précédent définit les modalités de collaboration entre l'organe de gestion
politico-administrative et ceux en charge de la gestion technique.
Article 6
Du caractère participatif du
fonctionnement d'un Centre de négoce
Sans préjudice des
dispositions de l'article 5 du présent Arrêté, le Gouverneur de Province veille
à ce que le Centre de négoce assure, dans son fonctionnement, la participation
des communautés locales autochtones et riveraines, en impliquant la société
civile et toutes les parties prenantes à travers des structures consultatives ou
des organes conseils.
Article 7
De la catégorisation des
acteurs intervenant au Centre de négoce
Deux catégories d'acteurs
interviennent dans les activités d'un Centre de négoce :
- Les préposés dûment
mandatés des services et organismes publics habilités retenus dans le Manuel des
procédures de traçabilité des produits miniers, de l'extraction à l'exportation
énumérés à l'article 8 du présent Arrêté ;
- Les opérateurs privés
agréés pour exercer une activité commerciale compatible avec les missions d'un
Centre de négoce.
Article 8
Des services publics
habilités
Les Services et organismes
publics dont les préposés sont habilités à opérer au sein d'un Centre de négoce
sont :
- Le Gouvernement provincial
;
- L'Administration des Mines
;
- La Cellule Technique de
Coordination et de Planification Minière «CTCPM » ;
- Le Centre d'Expertise,
d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et
semi-précieuses « CEEC » ;
- Le Service d'Assistance et
d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle « SAEMAPE
» ;
- Le Commissariat Général à
l’Energie Atomique, « CGEA » et/ou le Comité National de Protection Contre les
Rayonnements Ionisants, « CNPRI ».
Article 9
Des opérateurs privés agréés
intervenant au Centre de négoce
Les opérateurs privés agréés
comprennent les prestataires classés de la manière suivante :
1. Les opérateurs miniers :
- La coopérative minière ;
- Le négociant ;
- Le comptoir d'achat des
substances minérales ;
- L'entité de traitement ;
- Le prestataire de service
d'initiative de traçabilité et/ou de certification ;
- Le laboratoire d'analyses
des produits miniers.
2. Les Opérateurs logistiques
:
- Le transporteur ;
- Le manutentionnaire ;
- L'Agence de Sécurité et
Gardiennage ;
- L'entrepositaire ;
- Le gestionnaire parking ;
- Le distributeur de
carburants, lubrifiants, d'autres produits similaires ainsi que des prestations
généralement quelconques fournies dans une station-service.
- Tous les opérateurs
logistiques devront obtenir au préalable un agrément du gestionnaire patrimonial
du Centre de négoce, à l'exception des transporteurs des produits miniers
marchands qui obtiendront le leur auprès du Ministre provincial ayant les Mines
dans ses attributions.
3. Acteurs intermédiaires :
- La Banque commerciale ;
- Les institutions
d'intermédiation financière agréées ;
4. Autres acteurs :
Tout particulier agréé par le
Centre de négoce pour fournir toute prestation qui, sans être liée directement
aux activités du Centre de négoce, est utile pour le bien-être et le confort des
personnes physiques oeuvrant en son sein.
Article 10
Des opérations techniques
d'un Centre de négoce
L'ensemble des procédures et
formalités sur la chaîne d'approvisionnement partant de la réception à la sortie
des lots des substances minérales en passant par le pesage, l'échantillonnage,
la manutention, le conditionnement, le scellage, l'analyse quantitative et
qualitative, la transaction, le transfert, le paiement des droits dus en vertu
de la loi ainsi que l'exercice du devoir de diligence constituent les opérations
techniques d'un Centre de négoce.
Les opérations techniques
d'un Centre de négoce se font en conformité aux dispositions du code et
Règlement miniers prescrivant le respect des normes nationales, régionales et
internationales en matière de traçabilité, de certification et
d'approvisionnement responsable des substances minérales.
Un Arrêté provincial délibéré
en Conseil des Ministres institue le manuel des opérations d'un Centre de négoce
en tenant compte des spécificités des substances minérales concernées et des
réalités locales de chaque Province.
Article 11
Des prix de prestations
fournies aux usagers
Sans préjudice de l'article 5
alinéa 3, les organes de gestion technique veillent à ce que les prestations aux
coopératives minières, aux négociants, aux comptoirs d'achat agréés ainsi qu'aux
entités de traitement, soient fournies au meilleur rapport qualité/coût.
Article 12
De la perception des impôts,
taxes, droits, redevances et frais administratifs
Seuls les impôts, taxes,
droits et redevances prévus par le Code minier et ses mesures d'application sont
perçus dans un Centre de négoce.
L'établissement et la
perception des frais liés à l'exploitation d'un Centre de négoce se conforment à
l'Article 5 alinéa 3 du présent arrêté.
Article 13
De l'exercice du devoir de
diligence
Les opérateurs miniers
oeuvrant dans un Centre de négoce exercent le devoir de diligence sur toutes les
opérations.
Les organes en charge de la
gestion technique repris à l'article 5 alinéa 2 ci-dessus veillent à la mise en
oeuvre par les opérateurs d'un Centre de négoce du devoir de diligence sur
toutes ses opérations liées au suivi des flux matières et monétaires.
Article 14
De l'évaluation des activités
d'un Centre de négoce
Le Centre de négoce prévoit
des mécanismes d'évaluation périodique des opérations et prestations aux
usagers. L'évaluation se fonde sur des objectifs et des programmes d'activités,
assortis d'indicateurs et de critères de performance. Les résultats des
évaluations sont diffusés, notamment à l'occasion de la publication obligatoire
du Rapport annuel d'activités et transmis au Gouverneur et au Ministre national
ayant les Mines dans ses attributions.
Article 15
De la propriété et de
l'utilisation des données
Sans préjudice des
dispositions des Lois et Règlements en vigueur relatives aux mesures et
modalités de gestion des données collectées au nom de l'Etat par les Organismes
publics ou privés chargés d'exécuter un Service public, les données collectées
dans le cadre des activités d'un Centre négoce appartiennent à la Province, au
Gouvernement central, à travers le Ministre des Mines et ses Services
spécialisés ainsi qu'aux prestataires agréés.
Les prestataires agréés
s'abstiennent, durant la période de validité de leur agrément ou la période
contractuelle, de poser tout acte qui pourrait empêcher le Ministère des Mines,
le Gouverneur de Province ou tout autre Service technique du Ministère concerné
d'accéder aux données collectées, traitées et stockées, en exécution de leurs
prestations.
Article 16
De la fermeture et de
l'ouverture du Centre de négoce
Toute fermeture d'un Centre
de négoce ou ouverture d'un nouveau Centre de négoce doit être motivée par le
Gouverneur de Province après consultation des autres services étatiques, des
organisations de la société civile et requérir l'approbation du Ministre ayant
les Mines dans ses attributions.
Article 17
Des dispositions finales
Avant la mise en place
effective d'un Centre de négoce, le Gouverneur de Province veille à la fermeture
de tout lieu de négoce non conforme aux normes.
Les Gouverneurs de Provinces,
le Secrétaire général aux Mines, les Directeurs généraux du CEEC et du SAEMAPE
ainsi que le Coordonnateur de la CTCPM sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 02
février 2022. |
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