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ORDONNANCE 67-416 du 23 septembre 1967 portant règlement minier. TITRE I DES GÉNÉRALITÉS Art. 1er. — Tout requérant, tout titulaire d’autorisation personnelle de prospection, de permis de recherches, de zone exclusive de recherches, de permis d’exploitation ou de concession minière, tout amodiataire ou toute personne à qui est partiellement confié l’usage de droits résultant d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière, fait élection de domicile dans le territoire de la République démocratique du Congo et le notifie au ministre ayant les mines dans ses attributions. Tous actes subséquents relatifs à l’application du Code minier et des textes pris pour son application seront notifiés par la direction du Service des mines au domicile élu de l’intéressé. Art. 2. — Les demandes sont rédigées en langue française. Tous autres documents produits par le demandeur sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction dûment certifiée. Si une demande est présentée en plusieurs exemplaires en vertu du présent règlement, tous les documents annexes sont présentés, sauf stipulation contraire, en un seul exemplaire. Art. 3. — Il est, sans préjudice des incompatibilités prévues par leur statut, interdit aux agents de l’État, aux magistrats, aux membres des forces armées ainsi qu’aux employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières, de prendre un intérêt personnel dans la prospection, la recherche ou l’exploitation des mines, réserves faites toutefois des prises de participations dans le capital des sociétés minières. Aucun titre minier ne peut leur être accordé. Sauf dérogation, ces interdictions continuent de porter effet à l’encontre des fonctionnaires, agents ou employés de l’État ayant quitté leur service depuis moins de cinq ans. Art. 4. —En cas d’expiration d’un permis de recherches, d’une zone exclusive de recherches ou d’un permis d’exploitation, sans renouvellement ni transformation, en cas de renonciation ou d’annulation d’un permis de recherches, d’un permis d’exploitation ou d’une concession, les terrains se trouvent libérés de tous droits en résultant. Dans les cas cités à l’alinéa précédent, le titulaire de droits miniers intéressé ne peut acquérir ni directement ni indirectement de nouveaux droits de recherches ou d’exploitation pour les substances et à l’intérieur des périmètres visés par l’expiration, la renonciation ou l’annulation, pendant un délai de quatre mois à compter de leur date d’effet. Art. 5. — Dans le cas où une demande de renouvellement ou de transformation d’un droit minier est en cours d’instruction au moment de son expiration, la validité de ce droit est prolongée tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande. Art. 6. — Les individus qui auront été condamnés à une peine d’emprisonnement pour infraction à la réglementation minière ou pour infraction à la réglementation sur la possession, la détention, la circulation ou le commerce des substances minérales ne peuvent obtenir des droits miniers avant l’expiration d’un délai de trois ans, à compter du jour où la condamnation est purgée. Les droits miniers dont ils seraient titulaires au moment de la condamnation, et qui n’auraient pas fait l’objet d’annulation ou de mise en adjudication en vertu de la procédure de déchéance, ne peuvent pas être renouvelés pendant le même délai. Art. 7. — Le recours gracieux ou le recours contentieux prévu à l’article 103 du Code minier doit être formulé dans les trois mois suivant la décision administrative qui l’aura motivé. Lorsque ce recours porte sur une restriction ou une annulation d’un droit minier, les terrains concernés ne peuvent être réattribués avant décisions des instances saisies. Zones interdites à la prospection Art. 8. — La direction du Service des mines dresse et tient à jour une carte des zones interdites à la prospection publique. Cette carte à l’échelle du 1/1.000.000, 1/500.000 ou 1/200.000 suivant décision du ministre ayant les mines dans ses attributions, est à la disposition des intéressés. Art. 9. —Le classement d’une région en zone interdite est institué sans limitation de durée. L’ordonnance portant classement est publiée au Moniteur congolais. Art. 10. — Les permis de recherches, zones exclusives de recherches, permis d’exploitation et concessions préexistants au classement d’une région en zone interdite persistent dans la plénitudes des droits qu’ils confèrent et des obligations qu’ils imposent et notamment des droits à renouvellement et transformation, toutes conditions légales ou réglementaires étant satisfaites. Substances réservées Art. 11. — L’ordonnance classant une substance minérale «Substance réservée» précise les règles et dispositions spéciales auxquelles est soumise cette substance. Registres miniers. Art. 12. — La direction du Service des mines tient les registres à souches suivants: TITRE II DU RÉGIME MINIER DE DROIT COMMUN CHAPITRE I DE L’AUTORISATION PERSONNELLE DE PROSPECTION Art. 13. — Il ne peut être demandé d’autorisation personnelle de prospection que par une seule personne physique ou morale. Les demandes conjointes ne sont pas recevables. Toute personne prospectant pour le compte d’un titulaire d’une autorisation personnelle de prospection doit se munir d’un certificat personnel de prospection délivré par la direction du Service des mines. Présentation de la demande Art. 14. — La demande d’autorisation personnelle de prospection faite au ministre ayant les mines dans ses attributions est remise ou adressée par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Art. 15. — Si la demande est introduite par une personne physique, elle comporte: a) les nom, prénoms, qualités et domicile élu du demandeur; b) la province pour laquelle l’autorisation personnelle de prospection est demandée. À la demande sont joints: a) une copie certifiée conforme par l’autorité administrative de la carte d’identité ainsi qu’un extrait du casier judiciaire ayant au plus six mois de date; b) trois photographies d’identité; c) la quittance de versement de la taxe rémunératoire. Art. 16. — Si la demande est introduite par une personne morale, elle comporte: a) la raison ou dénomination sociale et le siège social de la personne morale; b) les nom, prénoms, titres et qualités du responsable habilité à recevoir toute notification et signification de la direction du Service des mines; c) la province pour laquelle l’autorisation personnelle de prospection est demandée. À la demande sont joints: a) un certificat de dépôt des statuts de la personne morale, comme prescrit par l’article 9 du décret du 27 février 1887, et deux exemplaires desdits statuts et de son dernier bilan; b) la quittance de versement de la taxe rémunératoire. Instruction de la demande Art. 17. —La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre A 1, l’instruit, s’assure qu’elle est régulière en la forme et la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin. Modèle A 1: Registre des demandes d’autorisation personnelle de prospection. Modèle A 2: Registre des autorisations personnelles accordées. Modèle A 3: Registre des certificats de prospection. Modèle B 4: Registre des demandes de permis de recherches. Modèle B 5: Registre des permis de recherches accordés. Modèle C 6: Registre des demandes de permis d’exploitation. Modèle C 7: Registre des permis d’exploitation accordés. Modèle D 8: Registre des demandes de concession. Modèle D 9: Registre des concessions accordées. Modèle E 10: Registre des demandes d’autorisation de disposer des produits de recherches. Modèle E 11: Registre des autorisations de disposer des produits de recherches. Modèle F 12: Registre des gisements classés artisanaux. Modèle F 13: Registre des demandes de permis d’exploitation artisanale. Modèle F 14: Registre des permis d’exploitation artisanale accordés. Modèle G 15: Registre des demandes de zones exclusives de recherches. Modèle G 16: Registre des zones exclusives de recherches accordées. Modèle H 17: Registre d’inscription d’ouverture de carrières. Délivrance de l’autorisation personnelle de prospection Art. 18. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, la direction du Service des mines établit le titre de l’autorisation personnelle de prospection sur le registre A 2. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre A 2. L’autorisation personnelle de prospection prend effet à compter de la date de l’arrêté de délivrance, qui est publié au Moniteur congolais. Refus de délivrance Art. 19. — En cas de refus de délivrance de l’autorisation personnelle de prospection, le ministre ayant les mines dans ses attributions en avise le demandeur, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer les motifs du refus. Mention du refus est inscrite sur le registre A 1. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise. Renouvellement de l’autorisation personnelle de prospection Art. 20. — La demande de renouvellement de l’autorisation personnelle de prospection est faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, trois mois au moins avant la date d’expiration de la période de validité en cours. Elle est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines, qui en accuse réception. La demande rappelle le numéro et la date de délivrance de l’autorisation personnelle de prospection. Elle est accompagnée du titre d’autorisation personnelle de prospection en possession du titulaire et de la quittance de versement de la taxe rémunératoire. Le renouvellement de l’autorisation personnelle de prospection est accordé par arrêté du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, la direction du Service des mines inscrit le renouvellement sur le registre A 2, retourne au titulaire le titre renouvelé et avise du renouvellement la section minière de la province intéressée. Le renouvellement de l’autorisation personnelle de prospection prend effet à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée. Refus de renouvellement Art. 21. — En cas de refus de renouvellement de l’autorisation personnelle de prospection, le ministre ayant les mines dans ses attributions en avise le demandeur, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer les motifs du refus. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise. Mention du refus est inscrite sur le registre A 2. La section minière de la province intéressée en est avisée. Retrait ou restriction de l’autorisation personnelle de prospection Art. 22. — Le retrait ou la restriction de l’autorisation personnelle de prospection est, dès signature de la décision motivée du ministre ayant les mines dans ses attributions, inscrit sur le registre A 2. La décision de retrait ou de suspension est notifiée par la direction du Service des mines au titulaire de l’autorisation personnelle de prospection; copie de la notification est adressée à la section minière de la province intéressée. Certificat personnel de prospection Art. 23. — La demande de certificat personnel de prospection prévu à l’article 13 du présent règlement, est faite et remise ou adressée en double exemplaire, à la direction du Service des mines par le titulaire de l’autorisation personnelle de prospection. Elle comporte les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du prospecteur au bénéfice duquel la demande de certificat est sollicitée. À la demande sont joints: a) une copie certifiée conforme par l’autorité administrative de la carte d’identité du prospecteur ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire ayant au plus six mois de date; b) trois photographies d’identité du prospecteur. Art. 24. — Le certificat personnel de prospection est établi par la direction du Service des mines. Il mentionne: a) le numéro de l’autorisation personnelle à laquelle le certificat est lié et la date de son institution; b) les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du prospecteur; c) le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa carte d’identité; d) sa photographie. Le certificat personnel de prospection est inscrit sur le registre A 3. L’exemplaire original et le duplicata sont envoyés respectivement au prospecteur et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre A 3. Art. 25. — Le certificat personnel de prospection est automatiquement retiré lorsque le bénéficiaire quitte le service du titulaire de l’autorisation personnelle de prospection à laquelle le certificat est lié, ou à l’expiration ou au retrait de cette autorisation personnelle de prospection. Le titulaire de l’autorisation personnelle de prospection est tenu d’aviser la direction du Service des mines du départ définitif d’un de ses prospecteurs. Le retrait du certificat personnel de prospection est inscrit sur le registre A 3. La section minière de la province intéressée en est avisée. CHAPITRE II DU PERMIS DE RECHERCHES Cautionnement Art. 26. — Il ne peut être accordé de permis de recherches qu’aux personnes répondant aux conditions requises à l’article 15 du Code minier.
En particulier, il doit être versé un cautionnement d’un montant de 100 zaïres, étant entendu que ce cautionnement couvre la totalité des permis de recherches demandés par une même personne. Le versement est fait au comptable du département chargé des mines. Le cautionnement n’est remboursable qu’à partir du moment où l’intéressé ne détient plus aucun permis ou concession. Le cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par un des organismes agréés par le chef de l’État. Occupation du terrain Art. 27. — L’occupation du terrain imposée par l’article 15, littera b, du Code minier s’effectue en posant en présence d’au moins deux témoins, un poteau signal au centre du carré demandé. Le poteau signal porte un écriteau qui mentionne: a) le nom donné au carré par l’occupant; b) les nom et prénoms de l’occupant ou dans le cas d’une personne morale, sa raison ou dénomination sociale; c) le numéro de l’autorisation personnelle de prospection; d) la date d’occupation; e) l’indication de la ou des substances minérales concessibles visées. Dans le cas où par suite de l’existence de droits miniers antérieurs, le carré est réduit, le poteau signal doit toujours être placé dans les terrains ouverts aux prospections du demandeur. Présentation de la demande Art. 28. — La demande de permis de recherches faite au ministre ayant les mines dans ses attributions est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Elle comporte: a) les nom, prénoms, qualité et domicile élu du demandeur ou dans le cas d’une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son siège social et, le cas échéant, son siège d’opération; b) le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du prospecteur agissant pour le compte du demandeur; c) le numéro de l’autorisation personnelle de prospection; d) le nom donné au carré; e) la date de pose du poteau signal et sa situation rapportée, le cas échéant, à un ou plusieurs repères situés à proximité. Ces repères doivent être des points fixes et remarquables du sol; f) l’indication de la ou des substances minérales concessibles visées. À la demande sont joints: a) en double exemplaire, un extrait de la carte officielle sur laquelle est reportée, aussi exactement que le permet l’échelle, la situation du permis demandé; b) en double exemplaire, un plan au 1/20.000, orienté nord-sud géographique, sur lequel est reportée la situation du poteau signal et de ses repères, ainsi que les angles du carré, par rapport à la géographie locale; c) s’il s’agit d’une personne physique, un extrait de son casier judiciaire ayant au plus six mois de date; d) la quittance de versement de la taxe rémunératoire; e) la preuve du versement du cautionnement ou de la garantie correspondante. Sous peine de nullité, la demande doit être introduite dans les soixante jours de la pose du poteau signal. Art. 29. — La demande de permis de recherches peut être valablement introduite au nom du demandeur, par un de ses prospecteurs, titulaire du certificat personnel de prospection. Art. 30. — Il est présenté une demande distincte pour chaque permis de recherches sollicité, mais les repères pourront être communs à plusieurs poteaux signaux. Instruction de la demande Art. 31. —La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre B 4 l’instruit, s’assure qu’elle est régulière en la forme, la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin et provoque toutes enquêtes nécessaires. Institution du permis de recherches Art. 32. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, la direction du Service des mines établit le titre du permis de recherches sur le registre B 5. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre B 5. Le permis de recherches prend effet à compter de la date de l’arrêté d’institution qui est publié au Moniteur congolais. Limitation de validité Art. 33. — Si lors de son institution, le permis de recherches empiète sur des permis, concessions ou zones exclusives de recherches antérieurs, valables pour certaines des mêmes substances minérales concessibles, sa validité est provisoirement limitée, pour ces substances, à la partie de sa surface qui n’empiète pas sur ces droits miniers ou sur les droits qui en dériveraient, pendant tout le temps que ceux-ci demeurent en vigueur. Si lors de son institution, le permis de recherches empiète sur une zone interdite pour certaines des mêmes substances minérales concessibles, sa validité est définitivement limitée, pour ces substances, à la partie de sa surface qui n’empiète pas sur cette zone interdite. Refus d’institution Art. 34. — En cas de refus d’institution du permis de recherches, le ministre ayant les mines dans ses attribution, en avise le demandeur, avec indication des motifs. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise. Mention du refus est inscrite sur le registre B 4. L’institution du permis de recherches peut être refusée dans les cas suivants: a) dans les cas prévus à l’article 6 du présent règlement; b) lorsque la demande est entachée de nullité en vertu de article 28, dernier alinéa, du présent règlement; c) lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 15 du Code minier. Expiration du permis de recherches Art. 35. —Lorsqu’un permis de recherches arrive à expiration sans avoir fait l’objet de transformation en permis d’exploitation ou en concession, les terrains sur lesquels il porte sont libérés de tous droits en résultant, à compter de la date d’expiration de la dernière période de validité. Mention de l’expiration est inscrite sur le registre B 5. La section minière de la province intéressée en est avisée. Renouvellement du permis de recherches Art. 36. — La demande de renouvellement du permis de recherches est faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, au moins trois mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. Elle est remise ou adressée par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Elle comporte: a) tous renseignements utiles sur l’activité maintenue sur le permis de recherches durant la période venant à expiration; b) un programme de recherches pour la période de renouvellement demandée. À la demande sont joints: a) le titre du permis de recherches, en possession du titulaire; b) la quittance de versement de la taxe rémunératoire. Art. 37. —La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre B 5, l’instruit, s’assure qu’elle est régulière en la forme, la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin et provoque toutes enquêtes nécessaires. En particulier, le programme minimum de travaux, prévu à l’article 16, littera a, du Code minier ne peut être inférieur à 5.000 journées d’ouvriers par an ou à l’exécution de travaux d’un coût équivalent. Quand plusieurs permis de recherches valables pour les mêmes substances et couvrant la même zone minéralisée appartiennent à un même titulaire, il est tenu compte des travaux effectués sur certains d’entre eux pour apprécier l’inactivité sur les autres. Art. 38. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, qui est publié au Moniteur congolais, la direction du Service des mines inscrit le renouvellement sur le titre minier du registre B 5, sur le titre minier du titulaire auquel il est retourné, et avise du renouvellement la section minière de la province intéressée. Le renouvellement prend effet à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée.
Refus de renouvellement Art. 39. —En cas de refus de renouvellement du permis de recherches, le ministre ayant les mines dans ses attributions en avise le titulaire avec indication des motifs. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise. Mention du refus est inscrite sur le registre B 5. La section minière de la province en est avisée. Le renouvellement du permis de recherches peut être refusé dans les cas suivants: a) dans les cas prévus à l’article 6 du présent règlement; b) lorsque la demande est entachée de nullité en vertu de l’article 36, premier alinéa, du présent règlement; c) lorsqu’après une mise en demeure, le permissionnaire ne fournit pas dans les délais impartis et qui ne sont pas inférieurs à deux mois, les renseignements ou documents que lui aura, le cas échéant, réclamés la direction du Service des mines, en vertu de l’article 37 du présent règlement; la mise en demeure rappelle la sanction encourue; d) lorsque les travaux de recherches effectués par le permissionnaire, pendant la période de validité venant à expiration, sont reconnus insuffisants et d’une manière générale lorsque le permissionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’article 16 du Code minier. Les terrains sur lesquels porte le permis de recherches non renouvelé sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée, ou de la date d’inscription du refus sur le registre B 5, si cette date est postérieure. Renonciation à un permis de recherches Art. 40. — Le titulaire d’un permis de recherches peut à tout moment y renoncer. La déclaration de renonciation, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions est remise ou adressée à la direction du service de mines. La renonciation ne peut porter que sur la totalité du permis. Elle est constatée par un avis du ministre ayant les mines dans ses attributions. Les terrains sur lesquels porte le permis renoncé sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date de l’avis qui est publié au Moniteur congolais. Mention de la renonciation est inscrite sur le registre B 5. La section minière de la province intéressée en est avisée.
Retrait du permis de recherches Art. 41. — En cas de retrait d’un permis de recherches, en application des dispositions de l’article 19, 3e alinéa, du Code minier, les terrains sur lesquels il porte sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date d’inscription du retrait sur le registre B 5. La section minière de la province intéressée en est avisée. Mutation d’un permis de recherches Art. 42. — Toute mutation d’un permis de recherches, à quelque titre que ce soit (cession, transmission par héritage) ne peut porter que sur la totalité du permis. Tous actes contraires sont nuls et de nul effet. Art. 43. — La cession ne peut être que définitive, pure et simple. La demande d’autorisation de cession, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, est remise ou adressée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. À la demande sont joints: a) une copie certifiée conforme de l’acte de cession, passée sous la condition suspensive de l’autorisation sollicitée; b) une copie du titre de l’autorisation personnelle de prospection du cessionnaire; c) le récépissé de versement de droit de transfert; d) dans le cas où le cessionnaire est une personne physique, un extrait de son casier judiciaire, ayant au plus six mois de date. Art. 44. — L’autorisation de cession d’un permis de recherches est délivrée par arrêté du ministre ayant les mines dans ses attributions, sous réserve de l’observance par le cessionnaire des conditions revues à l’article 15, et dans le cas où le permis de recherches a déjà fait l’objet de renouvellement, de l’article 16 du Code minier. La cession prend effet à compter de la date de l’arrêté qui est publié au Moniteur congolais. Mention de la cession est inscrite sur le registre B 5. La section minière de la province intéressée en est avisée. Si l’autorisation de cession est refusée, ce refus n’ouvre aucun droit à indemnité en faveur des intéressés. Il est simplement notifié au permissionnaire par le ministre ayant les mines dans ses attributions. Art. 45. — En cas de transmission par héritage d’un permis de recherches, les droits résultant de celui-ci ne peuvent être attribués qu’à un seul héritier ou légataire. Avant la date d’expiration de la période de validité en cours, et en tout cas dans le délai maximum d’un an après la date du décès du permissionnaire, les héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître à la direction du Service des mines s’ils entendent reprendre le permis pour leur compte et de désigner celui d’entre eux auquel ils désirent que le permis soit attribué. Faute de remplir cette formalité, le permis est considéré comme renoncé. CHAPITRE III DU PERMIS D’EXPLOITATION Art. 46. — L’institution d’un permis d’exploitation entraîne l’expiration simultanée du permis de recherches dont il découle ou de la partie affectée par ce permis d’exploitation, de la zone exclusive de recherches dont il découle. Il est présenté une demande distincte pour chaque permis. Art. 47. — Si le permis d’exploitation découle d’une zone exclusive de recherches, son centre doit être, préalablement à la demande, matérialisé par un poteau signal, conforme aux prescriptions de l’article 27 du présent règlement. Présentation de la demande Art. 48. — La demande de permis d’exploitation, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Sous peine de nullité, la demande doit parvenir à la direction du Service des mines avant la date d’expiration du permis de recherches ou de la zone exclusive de recherches en vertu de laquelle elle est formulée. Elle comporte: a) les nom, prénoms, qualité, domicile élu du demandeur, ou dans le cas d’une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son siège social et, le cas échéant, son siège d’opération; b) le numéro du permis de recherches ou de la zone exclusive de recherches, et sa date d’institution; c) si le permis d’exploitation demandé découle d’une zone exclusive de recherche, la date de pose du poteau signal et sa situation rapportée le cas échéant à un ou plusieurs repères situés à proximité. Ces repères doivent être des points fixes et remarquables du sol; d) l’indication de la ou des substances minérales concessibles visées; e) les éléments à caractère technique et économique que possède le demandeur sur le gisement à l’appui de la preuve de son exploitabilité; f) le programme d’investissement des travaux proportionné à l’importance du gisement. À la demande sont joints: a) en double exemplaire, un extrait de la carte officielle, sur laquelle est reportée, aussi exactement que le permet l’échelle, la situation du permis demandé; b) en double exemplaire, un plan au 1/20.000 orienté nord-sud géographique indiquant la situation du permis demandé et les limites connues du gisement. Si le permis d’exploitation demandé découle d’une zone exclusive de recherches, ce plan doit également indiquer la situation du poteau signal et de ses repères ainsi que les angles du carré, par rapport à la géographie locale; c) des plans et coupes au 1/5.000 des travaux de recherches effectués; d) s’il s’agit d’une personne physique, un extrait du casier judiciaire ayant au plus six mois de date; e) la quittance de versement de la taxe rémunératoire.
Instruction de la demande Art. 49. — La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre C 6, l’instruit, s’assure qu’elle est régulière en la forme, la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin et provoque toutes enquêtes nécessaires. Institution du permis d’exploitation Art. 50. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, la direction du Service des mines établit le titre du permis d’exploitation sur le registre C 7. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre C 8. Un quatrième exemplaire est remis à la conservation foncière. Le permis d’exploitation prend effet à compter de la date de l’arrêté d’institution, qui est publié au Moniteur congolais. Limitation de validité Art. 51. — La validité du permis d’exploitation est limitée aux substances minérales concessibles pour lesquelles le demandeur a fourni les preuves suffisantes de l’existence d’un gisement exploitable. Art. 52. — Si le permis d’exploitation n’est institué que pour une partie des substances minérales concessibles comprises dans la validité du permis de recherches ou de la zone exclusive de recherches dont il découle, les terrains sur lesquels il porte sont, à l’égard des autres substances incluses dans cette validité, libérés de tous droits résultant du permis de recherches ou de la zone exclusive de recherches, à compter de la date de l’arrêté d’institution du permis d’exploitation. Art. 53. — Les dispositions de l’article 33 du présent règlement s’appliquent au permis d’exploitation. Refus d’institution Art. 54. —En cas de refus d’institution du permis d’exploitation, le ministre ayant les mines dans ses attributions, en avise le demandeur avec indication des motifs. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise. Mention du refus est inscrit sur le registre C 6, la section minière de la province intéressée en est avisée. L’institution du permis d’exploitation peut être refusée dans les cas suivants: a) dans les cas prévus à l’article 6 du présent règlement; b) lorsque la demande est entachée de nullité en vertu de l’article 48, 1er alinéa, du présent règlement; c) lorsque, après une mise en demeure, le demandeur ne fournit pas, dans les délais impartis et qui ne sont pas inférieurs à deux mois les renseignements ou documents que lui aura, le cas échéant, réclamés la direction du Service des mines en vertu de l’article 49 du présent règlement; la mise en demeure rappelle la sanction encourue; d) lorsque les travaux de recherches effectués par le demandeur sont reconnus insuffisants et d’une manière générale lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 24 du Code minier. Les terrains sur lesquels porte la demande de permis d’exploitation rejetée sont libérés de tous droits résultant du permis de recherches ou de la partie affectée par cette demande, de la zone exclusive de recherches, à compter de la date d’inscription du refus sur le registre C 6. Expiration du permis d’exploitation Art. 55. — Lorsqu’un permis d’exploitation arrive à expiration sans avoir fait l’objet de transformation en concession, les terrains sur lesquels il porte sont libérés de tous droits en résultant, à compter de la date d’expiration de la dernière période de validité. L’expiration du permis d’exploitation entraîne l’extinction de tous droits hypothécaires. Mention de l’expiration est inscrite sur le registre C 7. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées. Renouvellement du permis d’exploitation Art. 56. — La demande de renouvellement du permis d’exploitation est faite au ministre ayant les mines dans ses attributions au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. Elle est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Elle comporte: a) tous renseignements utiles sur l’activité maintenue sur le permis d’exploitation durant la période venant à expiration; b) le programme d’exploitation pour la période de renouvellement demandée. À la demande sont joints: a) tous plans et coupes de travaux effectués en spécifiant les zones exploitées, les zones en préparation et les zones en recherches; b) le titre du permis d’exploitation en possession du titulaire; c) la quittance de versement de la taxe rémunératoire. Le renouvellement peut être demandé soit pour la totalité des substances concessibles pour lesquelles le permis est valable, soit avec restriction à certaines d’entre elles. Art. 57. — La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre C 7, l’instruit, s’assure qu’elle est régulière en la forme, la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin et provoque toutes enquêtes nécessaires. Quand plusieurs droits d’exploitation valables pour les mêmes substances et couvrant la même zone minéralisée appartiennent à un même titulaire, il est tenu compte des travaux effectués sur certains d’entre eux pour apprécier l’inactivité sur les autres. Art. 58. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, la direction du Services des mines établit le titre du permis d’exploitation sur le registre C 7. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre C 8. Un quatrième exemplaire est remis à la conservation foncière. Le renouvellement prend effet à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée. Art. 59. — Si le permis d’exploitation porte sur plusieurs substances non associées, sa validité peut être restreinte à certaines de ces substances, à l’occasion d’un renouvellement, s’il n’a pas été maintenu une activité suffisante à l’égard des autres, pendant la période venant à expiration. Art. 60. — Quand lors d’un renouvellement, la validité du permis d’exploitation est restreinte au sens des articles 56, dernier alinéa, et 59 du présent règlement, les terrains sur lesquels porte le permis d’exploitation sont libérés de tous droits en résultant et concernant les substances minérales concessibles ainsi exclues de sa validité, à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée, ou de la date de l’arrêté de renouvellement, si cette date est postérieure. Refus de renouvellement Art. 61. — En cas de refus de renouvellement du permis d’exploitation, le ministre ayant les mines dans ses attributions en avise le titulaire avec indication des motifs. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise. Mention du refus est inscrite sur le registre C 7. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées. Le renouvellement du permis d’exploitation peut être refusé dans les cas suivants: a) dans les cas prévus à l’article 6 du présent règlement; b) lorsque la demande de renouvellement est entachée de nullité en vertu de l’article 56, 1er alinéa, du présent règlement; c) lorsque, après une mise en demeure, le permissionnaire ne fournit pas dans les délais impartis, et qui ne sont pas inférieurs à deux mois, les renseignement ou documents que lui aura, le cas échéant, réclamés la direction du Service des mines, en vertu de l’article 57 du présent règlement; la mise en demeure rappelle la sanction encourue; d) lorsque les travaux d’exploitation effectués par le permissionnaire pendant la période de validité venant à expiration sont reconnus insuffisants et d’une manière générale lorsque le permissionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’article 25, littéra b, du Code minier. Les terrains sur lesquels porte le permis d’exploitation non renouvelé sont libérés de tous droits en résultant, à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée ou de la date d’inscription du refus sur le registre C 7, si cette date est postérieure. Extension de validité Art. 62. — L’extension de validité d’un permis d’exploitation à de nouvelles substances minérales concessibles peut être demandée par son titulaire. Elle est instruite, accordée ou rejetée dans les formes prévues pour une demande de permis d’exploitation. Toutefois, l’extension n’apporte aucune modification à la durée de validité et aux possibilités de renouvellement du permis primitif; elle est toujours accordée sous réserve des droits antérieurs. Renonciation au permis d’exploitation Art. 63. — Le titulaire d’un permis d’exploitation peut à tout moment demander à y renoncer. La demande en renonciation, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, est remise au adressée à la direction du Service des mines, qui en avise la section minière de la province intéressée et la conservation foncière. La demande en renonciation ne peut porter que sur la totalité du permis. Les créances hypothécaires éventuelles sont apurées conformément à la législation en la matière. Toutes conditions prévues à l’article 31 du Code minier étant remplies, la demande en renonciation est acceptée par arrêté du ministre ayant les mines dans ses attributions. Les terrains sur lesquels porte le permis renoncé sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date de l’arrêté, qui est publié au Moniteur congolais. Mention de la renonciation est inscrite sur le registre C 7. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées. Déchéance du permissionnaire Art. 64. — La déchéance du titulaire d’un permis d’exploitation prévue à l’article 67 du Code minier, ne peut être prononcée qu’après exécution de la procédure suivante. Le ministre ayant les mines dans ses attributions adresse au permissionnaire une lettre recommandée, avec accusé de réception, lui enjoignant de faire connaître dans un délai de deux mois, les motifs de non-conformité de son activité aux prescriptions de l’article 67 du Code minier. Copies de cette lettre sont adressées à la section minière de la province intéressée et à la conservation foncière. Après examen des motifs invoqués par le permissionnaire et au cas où ils ne seraient pas admis comme légitimes, le ministre ayant les mines dans ses attributions met en demeure le permissionnaire de se conformer dans les six mois, à ces prescriptions. La déchéance du permissionnaire peut être prononcée après constatation que la mise en demeure est restée sans effet; la constatation est effectuée sur place par un agent du Service des mines habilité à cet effet, le permissionnaire dûment convoqué. Il est dressé procès-verbal où sont consignées les constatations de l’agent du Service des mines, les observations du permissionnaire et où il est pris note du défaut de ce dernier s’il n’est ni présent ni représenté. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière sont avisées de la déchéance du titulaire du permis d’exploitation. Mise en adjudication du permis d’exploitation Art. 65. — En cas d’adjudication, celle-ci a lieu conformément aux dispositions légales en la matière. Le produit de la vente est affecté par priorité au privilège de l’État prévu à l’article 69 du Code minier. Le reliquat, s’il en est, est affecté par priorité et par voie de subrogation réelle au paiement des créances hypothécaires éventuelles. Annulation du permis d’exploitation Art. 66. — Si l’adjudication reste sans effet, le permis d’exploitation est annulé par arrêté du ministre ayant les mines dans ses attributions. Les terrains sur lesquels porte le permis annulé sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date de l’arrêté qui est publié au Moniteur congolais. Mention de l’annulation est inscrite sur le registre C 7. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées. Mutation d’un permis d’exploitation Art. 67. —Toute mutation d’un permis d’exploitation, à quelque titre que ce soit (cession, transmission par héritage) ne peut porter que sur la totalité du permis y compris ses dépendances immobilières. Tous actes contraires sont nuls et de nul effet. Art. 68. — La cession ne peut être que définitive, pure et simple. La demande d’autorisation de cession est établie dans les mêmes formes que celles prescrites à l’article 43 du présent règlement pour la cession du permis de recherches. Art. 69. — L’autorisation de cession d’un permis d’exploitation est délivrée par arrêté du ministre ayant les mines dans ses attributions, sous réserve de l’observance par le cessionnaire des conditions prévues à l’article 24, littera b, et, dans le cas où le permis d’exploitation a déjà fait l’objet de renouvellement, de l’article 25, littera b, du Code minier. La cession prend effet à compter de la date de l’arrêté qui est publié au Moniteur congolais. Mention de la cession est inscrite sur le registre C 7. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées. Si l’autorisation de cession est refusée, ce refus n’ouvre aucun droit à indemnité en faveur des intéressés. Il est simplement notifié au permissionnaire par le ministre ayant les mines dans ses attributions. Art. 70. — En cas de transmission par héritage d’un permis d’exploitation, les dispositions de l’article 45 du présent règlement s’appliquent au permis d’exploitation. La procédure d’investiture est obligatoire. Amodiation du permis d’exploitation Art. 71. — L’amodiation du permis d’exploitation est demandée, autorisée ou refusée dans les mêmes formes que celles prévues pour la mutation. L’agréation préalable de l’amodiataire est basée sur les garanties morales, financières et techniques qu’il présente. CHAPITRE IV DE LA CONCESSION Art. 72. — L’institution d’une concession entraîne l’expiration simultanée du ou des permis de recherches, du ou des permis d’exploitation, ou de la partie affectée par cette concession, de la zone exclusive de recherches dont elle découle. Il est présenté une demande distincte pour chaque concession. Présentation de la demande Art. 73. — La demande de concession, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Sous peine de nullité, la demande doit parvenir à la direction du Service des mines avant la date d’expiration du ou des droits miniers en vertu duquel ou desquels elle est formulée. Elle comporte: a) les nom, prénoms, qualité et domicile élu du demandeur, ou dans le cas d’une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son siège social et, le cas échéant, son siège d’opération; b) les numéros du ou des permis de recherches, du ou des permis d’exploitation, ou de la zone exclusive de recherches, et leur date d’institution; c) la situation de la concession demandée et la définition de ses limites. À cette fin, le demandeur fournira les indications permettant de déterminer les limites de la concession avec une précision suffisante. Ces indications seront données, le cas échéant, au moyen de repères constitués par des points fixes et remarquables du sol. La direction du Service des mines appréciera si ces repères sont suffisants pour situer la concession sur le terrain; d) l’indication de la ou des substances minérales concessibles visées; e) les éléments à caractère technique et économique que possède le demandeur sur le gisement, à l’appui de la preuve de son exploitabilité, avec indications des réserves certaines, probables et possibles; f) le programme d’investissement des travaux proportionnels à l’importance du gisement. À la demande sont joints: a) en double exemplaire, un extrait de la carte officielle sur laquelle est reportée, aussi exactement que le permet l’échelle, la situation de la concession demandée; b) en double exemplaire, un plan au 1/20.000 ou le cas échéant à une échelle inférieure selon les dimensions de la concession demandée. Ce plan, établi dans de bonnes conditions de forme et de conservation et orienté nord-sud géographique, indique la situation de la concession demandée par rapport aux droits miniers dont elle découle, ainsi que les limites connues du gisement; c) des plans et coupes au 1/5.000 des travaux de recherches et, le cas échéant, d’exploitation effectués; d) s’il s’agit d’une personne physique, un extrait du casier judiciaire ayant au plus six mois de date; e) la quittance de versement de la taxe rémunératoire.
Instruction de la demande Art. 74. — La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre D 8, l’instruit, s’assure qu’elle est régulière en la forme, la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin et provoque toutes enquêtes nécessaires. Institution de la concession Art. 75. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, la direction du Service des mines établit le titre de la concession sur le registre D 9. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre D 9. Un quatrième exemplaire est remis à la conservation foncière. La concession prend effet à compter de la date de l’arrêté d’institution qui est publié au Moniteur congolais. Limitation de validité Art. 76. — La validité de la concession est limitée aux substances minérales concessibles pour lesquelles le demandeur a fourni les preuves suffisantes de l’existence d’un gisement exploitable. Art. 77. — Si la concession n’est instituée que pour une partie des substances minérales concessibles comprises dans la validité du permis de recherches, du permis d’exploitation ou de la zone exclusive de recherches dont elle découle, les terrains sur lesquels elle porte sont, à l’égard des autres substances incluses dans cette validité, libérés de tous droits résultant du permis de recherches, du permis d’exploitation ou de la zone exclusive de recherches, à compter de la date de l’arrêté d’institution de la concession. Une règle identique vaut en ce qui concerne les surfaces du permis de recherches ou du permis d’exploitation non reprises dans la concession en découlant. Art. 78. — Les dispositions de l’article 33 du présent règlement s’appliquent à là concession. Refus d’institution Art. 79. —En cas de refus d’institution de la concession, le ministre ayant les mines dans ses attributions en avise le demandeur, avec indication des motifs. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise. Mention du refus est inscrite sur le registre D 8. La section minière de la province intéressée et, lorsque la demande de concession est formulée en vertu d’un permis d’exploitation, la conservation foncière en sont avisées. L’institution de la concession peut être refusée dans les cas suivants: a) dans les cas prévus à l’article 6 du présent règlement; b) lorsque la demande est entachée de nullité en vertu de l’article 73, 1er alinéa, du présent règlement; c) lorsque, après une mise en demeure, le demandeur ne fournit pas, dans les délais impartis et qui ne sont pas inférieurs à deux mois, les renseignements ou documents que lui aura, le cas échéant, réclamés la direction du Service des mines, en vertu de l’article 74 du présent règlement, la mise en demeure rappelle la sanction encourue; d) lorsque les travaux de recherches et, le cas échéant, d’exploitation effectués par le demandeur sont reconnus insuffisants et d’une manière générale lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 24 du Code minier. Les terrains sur lesquels porte la demande de concession rejetée, sont libérés de tous droits résultant du permis de recherches, du permis d’exploitation ou de la partie affectée par cette demande de la zone exclusive de recherches, à compter de la date d’inscription du refus sur le registre D 8. Une règle identique vaut en ce qui concerne les surfaces du permis de recherches ou du permis d’exploitation non reprises dans la demande de concession en vertu duquel elle est formulée. Bornage de la concession Art. 80. — Le concessionnaire procède à ses frais au bornage de la concession. La direction du Service des mines avertie de la date d’exécution du bornage, peut faire suivre l’opération par un agent, habilité à cet effet. Le bornage est effectué sous la direction d’un géomètre assermenté qui en dresse procès-verbal, avec plan à l’appui et le transmet sans délai, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Le bornage comporte la pose d’une borne à chacun des sommets du périmètre de la concession et éventuellement, la pose de bornes intermédiaires sur les côtés du périmètre. Ces bornes portent mention du nom du concessionnaire, du numéro de la concession et du numéro d’identification de la borne. Si, après mise en demeure, le bornage n’est pas effectué dans les délais impartis, qui ne sont pas inférieurs à six mois, il peut y être procédé d’office, aux frais du concessionnaire. Expiration de la concession Art. 81. — Lorsqu’une concession arrive à expiration définitive, elle est mise à la disposition de l’État, dans les conditions prévues à l’article 30, littera b et c, du Code minier, à compter de la date d’expiration de la dernière période de validité. L’expiration de la concession entraîne l’extinction de tous droits hypothécaires. Mention de l’expiration est inscrite sur le registre D 9. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées. Renouvellement de la concession Art. 82. — Avant le commencement de la septième année précédant l’expiration de la période de validité en cours, le concessionnaire demande, par lettre recommandée, au ministre ayant les mines dans ses attributions, si l’État entend accorder ou non le renouvellement de la concession. Après enquête de la direction du Service des mines et avant le commencement de la sixième année précédant l’expiration de la période de validité en cours, le ministre avant les mines dans ses attributions notifie sa décision au concessionnaire. À cet égard, quand plusieurs droits d’exploitation valables pour les mêmes substances et couvrant la même zone minéralisée, appartiennent à un même titulaire, il est tenu compte des travaux effectués sur certains d’entre eux pour apprécier l’inactivité sur les autres. Dans le cas de notification de renouvellement de la concession, celui-ci est de droit, sous réserve des dispositions de l’article 88 du présent règlement. Dans le cas de notification de non-renouvellement de la concession, un contrat est conclu entre l’État et le concessionnaire dans les conditions prévues à l’article 30, littera c, du Code minier. Art. 83. — La demande de renouvellement de la concession est faite au ministre ayant les mines dans ses attributions au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. Elle est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Elle comporte: a) tous renseignements utiles sur l’activité maintenue sur la concession durant la période venant à expiration; b) un programme d’exploitation pour la période de renouvellement demandée. À la demande sont joints: a) tous plans et coupes des travaux effectués en spécifiant les zones exploitées, les zones en préparation et les zones en recherches; b) le titre de la concession en possession du titulaire; c) la quittance de versement de la taxe rémunératoire. Le renouvellement peut être demandé soit pour la totalité des substances concessibles pour lesquelles la concession est valable, soit avec restriction à certaines d’entre elles. Art. 84. —La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre D 9, l’instruit, s’assure qu’elle est régulière en la forme et la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin. Art. 85. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, qui est publié au Moniteur congolais, la direction du Service des mines inscrit le renouvellement sur le titre minier du registre D 9, sur le titre minier du titulaire auquel il (...) est retourné, et avise du renouvellement la section minière de la province intéressée et la conservation foncière. Le renouvellement prend effet à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée. Art. 86. — Si la concession porte sur plusieurs substances non associées, sa validité peut être restreinte à certaines de ces substances, à l’occasion d’un renouvellement, s’il n’a pas été maintenu une activité suffisante à l’égard des autres pendant la période venant à expiration. Art. 87. — Quand lors d’un renouvellement, la validité de la concession est restreinte au sens des articles 83, dernier alinéa, et 86 du présent règlement, les terrains sur lesquels porte la concession sont libérés de tous droits en résultant et concernant les substances minérales concessibles ainsi exclues de sa validité, à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée ou de la date de l’arrêté de renouvellement, si cette date est postérieure. Refus de renouvellement Art. 88. — En cas de refus de renouvellement de la concession, le ministre ayant les mines dans ses attributions, en avise le titulaire avec indication des motifs. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise. Mention du refus est inscrite sur le registre D 9. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées. Le renouvellement de la concession peut être refusé dans les cas suivants: a) dans les cas prévus à l’article 6 du présent règlement; b) lorsque la demande de renouvellement est entachée de nullité en vertu de l’article 83, 1er alinéa, du présent règlement; c) éventuellement lorsque le concessionnaire n’a pas rempli la procédure stipulée à l’article 82, 1er alinéa, du présent règlement. Lorsque le renouvellement de la concession est refusé, au titre de l’article 88 du présent règlement, celle-ci est mise à la disposition de l’État, dans les conditions prévues à l’article 30, littera b et éventuellement c, à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée ou de la date d’inscription du refus sur le registre D 9, si cette date est postérieure. Extension de la validité Art. 89. —L’extension de la validité d’une concession à de nouvelles substances minérales concessibles peut être demandée par son titulaire. Elle est instruite, accordée ou rejetée dans les formes prévues pour une demande de concession. Toutefois, l’extension n’apporte aucune modification à la durée de validité et aux possibilités de renouvellement de la concession primitive; elle est toujours accordée sous réserve des droits antérieurs. Renonciation à la concession Art. 90. — Le titulaire d’une concession peut à tout moment demander à y renoncer en tout ou en partie. La demande de renonciation, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, est remise ou adressée à la direction du Service des mines, qui en avise la section minière de la province intéressée et la conservation foncière. Les créances hypothécaires éventuelles sont apurées conformément à la législation en la matière. Toutes conditions prévues à l’article 31 du Code minier étant remplies, la demande en renonciation est acceptée par arrêté du ministre ayant les mines dans ses attributions. Les terrains sur lesquels porte la concession ou partie de concession renoncée sont libérés de tous droits en résultant, à compter de la date de l’arrêté, qui est publié au Moniteur congolais. Mention de la renonciation est inscrite sur le registre D 9. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées.
Déchéance du concessionnaire Art. 91. — La déchéance du titulaire d’une concession est prononcée suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 64 du présent règlement. Mise en adjudication de la concession Art. 92. — En cas d’adjudication, les dispositions de l’article 65 s’appliquent à la concession. Annulation de la concession Art. 93. — Si l’adjudication reste sans effet, la concession est annulée par arrêté du ministre ayant les mines dans ses attributions. Les terrains sur lesquels porte la concession annulée sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date de l’arrêté qui est publié au Moniteur congolais, mention de l’annulation est inscrite sur le registre D 9. La section minière de la province intéressée et la conservation foncière en sont avisées. Art. 94. — À la déchéance du concessionnaire peut être substituée l’annulation pure et simple de la concession pour une partie des substances minérales concessibles pour lesquelles elle est valable lorsque pendant plus de dix ans l’exploitation n’aura pas porté sur ces substances. Cette mesure n’ouvre aucun droit à indemnité ou dédommagement. L’annulation de la concession pour une partie des substances pour lesquelles elle est valable est prononcée, après exécution de la procédure prévue à l’article 64 du présent règlement, par arrêté du ministre ayant les mines dans ses attributions. Les terrains sur lesquels porte la concession sont libérés de tous droits en résultant et concernant les substances minérales concessibles ainsi exclues de sa validité à compter de la date de l’arrêté, qui est publié au Moniteur congolais. Mutation de la concession Art. 95. —Toute mutation d’une concession, à quelque titre que ce soit (cession, transmission par héritage) ne peut porter que sur la totalité de la concession, y compris ses dépendances immobilières. Tous actes contraires sont nuls et de nul effet. Les dispositions des articles 68, 69, 70 du présent règlement, relatives à la cession et à la transmission du permis d’exploitation sont applicables à la concession. Amodiation de la concession Art. 96. — Les dispositions de l’article 71 du présent règlement relatives à l’amodiation du permis d’exploitation sont applicables à la concession. CHAPITRE V DU PERMIS D’EXPLOITATION ARTISANALE Art. 97. — Des gisements de substances minérales concessibles, à l’exception des hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, peuvent être réservés à l’exploitation artisanale, lorsque les facteurs techniques et économiques qui les caractérisent ne permettent pas d’en assurer l’exploitation industrielle. Classement d’un gisement artisanal Art. 98. — Le classement d’un gisement réservé à l’exploitation artisanale est prononcé par arrêté du ministre avant les mines dans ses attributions: a) sur proposition du gouverneur de la province intéressée; b) après établissement par le Service des mines d’un rapport détaillé, concluant que le gisement relève de l’exploitation artisanale. L’arrêté de classement définit la nature et les limites du gisement. Il est inscrit sur le registre F 12. La direction du Service des mines tient des plans au 1/10.000 des zones dans lesquelles sont situés les gisements réservés à l’exploitation artisanale et établit sur ces plans un quadrillage à 500 mètres, orienté nord-sud magnétique, pour déterminer des carrés qui sont dotés de numéro d’ordre. Copies de ces plans sont envoyées aux sections minières des provinces intéressées. Occupation du terrain Art. 99. — L’occupation du terrain, imposée par l’article 35, littera a, du Code minier, s’effectue en posant, en présence d’un agent du Service des mines habilité à cet effet, et d’un représentant de l’administration territoriale, un poteau signal au centre du carré demandé. Le poteau signal porte un écriteau qui mentionne: a) le numéro d’ordre du carré, tel qu’il figure sur le plan au 1/10.000 de la zone concernée; b) les nom, prénoms et domicile de l’occupant ou le nom de la coopérative artisanale minière; c) la date d’occupation; d) l’indication de la ou des substances minérales concessibles visées. Art. 100. — L’occupation du terrain par pose du poteau signal n’autorise pas le demandeur à commencer l’exploitation, celle-ci ne peut commencer qu’à partir de la date de l’arrêté d’institution. En cas de manquement à cette prescription, la demande de permis d’exploitation artisanale peut être rejetée purement et simplement. Présentation de la demande Art. 101. — La demande de permis d’exploitation artisanale, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, est remise ou adressée en double exemplaire, à la section minière de la province intéressée. Elle comporte: a) les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou le nom et le siège de la coopérative artisanale minière; b) le numéro d’ordre du carré demandé tel qu’il figure sur le plan au 1/10.000 de la zone concernée; c) l’indication de la ou des substances minérales concessibles visées. À la demande sont joints: a) s’il s’agit d’une personne physique, une copie certifiée conforme par l’autorité administrative de sa carte d’identité, trois photographies d’identité et un extrait de son casier judiciaire, ayant au plus six mois de date; b) s’il s’agit d’une coopérative artisanale minière, une copie des statuts; c) la quittance de versement de la taxe rémunératoire. La demande peut porter sur un ou plusieurs carrés. Instruction de la demande Art. 102. — La section minière de la province intéressée transmet la demande, avec son avis, à la direction du Service des mines. Elle joint à cette transmission le procès-verbal de l’agent du Service des mines présent lors de la pose du poteau signal. Ce procès-verbal indique notamment la situation du poteau signal, rapporté, le cas échéant, à un ou plusieurs repères situés à proximité; un croquis sur lequel est reportée la situation du poteau signal et, le cas échéant, de ses repères est joint au procès-verbal. Art. 103. — La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre F 13 et l’instruit. Institution du permis d’exploitation artisanale Art. 104. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, la direction du Service des mines établit le titre du permis d’exploitation artisanale sur le registre F 14. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre F 14. Le permis d’exploitation artisanale prend effet à compter de la date de l’arrêté d’institution qui est publié au Moniteur congolais. Limitation de validité Art. 105. — Si lors de son institution, le permis d’exploitation artisanale empiète sur des permis, concessions ou zones exclusives de recherches antérieures, valables pour certaines des mêmes substances minérales concessibles, sa validité est provisoirement limitée pour ces substances à la partie de sa surface qui n’empiète pas sur ces droits miniers ou sur les droits qui en dériveraient, pendant tout le temps que ceux-ci demeurent en vigueur. Refus d’institution Art. 106. — En cas de refus d’institution du permis d’exploitation artisanale, le ministre ayant les mines dans ses attributions en avise le demandeur par l’intermédiaire de la section minière de la province intéressée. Dans ce cas, la taxe rémunératoire est remboursée. Mention du refus est inscrite sur le registre F 13. Expiration du permis d’exploitation artisanale Art. 107. — Lorsqu’un permis d’exploitation artisanale arrive à expiration, les terrains sur lesquels il porte sont libérés de tous droits en résultant, à compter de la date d’expiration de la dernière période de validité. Mention de l’expiration est inscrite sur le registre F 14. La section minière de la province intéressée en est avisée. Renouvellement du permis Art. 108. — La demande de renouvellement du permis d’exploitation artisanale est faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, au moins deux mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. Elle est remise ou adressée, en double exemplaire, à la section minière de la province intéressée, qui la transmet, avec son avis, à la direction du Service des mines. La demande comporte tous renseignements utiles sur l’activité maintenue sur le permis durant la période venant à expiration et notamment la production réalisée au cours de cette période. À la demande sont joints: a) le titre du permis d’exploitation artisanale en possession du titulaire; b) la quittance de versement de la taxe rémunératoire. Art. 109. — La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre F 14 et l’instruit. Quand plusieurs permis d’exploitation artisanale, valables pour les mêmes substances et couvrant la même zone minéralisée appartiennent à un même titulaire, il est tenu compte des travaux effectués sur certains d’entre eux pour apprécier l’inactivité sur les autres. Art. 110. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté, qui est publié au Moniteur congolais, la direction du Service des mines inscrit le renouvellement sur le titre minier du registre F 14 et sur le titre minier du titulaire auquel il est retourné par l’intermédiaire de la section minière de la province intéressée. Celle-ci inscrit le renouvellement sur le titre en sa possession. Le renouvellement prend effet à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée. Refus de renouvellement Art. 111. — En cas de refus de renouvellement du permis d’exploitation artisanale, le ministre ayant les mines dans ses attributions en avise le titulaire par l’intermédiaire de la section minière de la province intéressée. Dans ce cas, la taxe rémunératoire est remboursée. Mention du refus est inscrite sur le registre F 14. Les terrains sur lesquels porte le permis d’exploitation artisanale non renouvelé sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée, ou de la date d’inscription du refus sur le registre F 14, si cette date est postérieure. Déclassement d’un gisement artisanal Art. 112. — Si la direction du Service des mines estime que le gisement couvert par le permis d’exploitation artisanale ne relève plus de l’artisanat, ou si de nouveaux gisements ne relevant pas de l’exploitation artisanale sont découverts dans ce permis, elle en avise le permissionnaire et lui demande de faire connaître dans un délai de trois mois, s’il entend faire jouer son droit de priorité prévu à l’article 35, littera c, du Code minier, pour obtenir un permis de recherches ou un permis d’exploitation. À défaut de réponse dans le délai imparti, ou si le permissionnaire n’entend pas faire jouer son droit de priorité, le permis d’exploitation artisanale est néanmoins maintenu jusqu’à l’expiration de la période de validité en cours et les terrains sur lesquels il porte ne sont libérés de tous droits en résultant qu’à compter de cette date. Transmission par héritage Art. 113. —En cas de décès du titulaire du permis d’exploitation artisanale, l’administrateur du territoire intéressé en informe la direction du Service des mines et lui fait connaître le nom et l’adresse de l’héritier ou légataire appelé à recevoir la succession des droits résultant du permis. TITRE III DU RÉGIME MINIER CONVENTIONNEL Dérogation temporaire Art. 114. — Il ne peut être accordé de zones exclusives de recherches, dans le cadre du régime minier conventionnel, qu’aux personnes morales répondant aux conditions de l’article 41 du Code minier. Toutefois, la convention visée aux articles 40 à 45 inclus du Code minier peut être, le cas échéant, conclue avec une personne morale ne répondant pas aux conditions de l’article 6, alinéa b), du Code minier, sous la condition suspensive que cette personne morale se substituera dans les six mois à compter de la date de la convention une nouvelle personne morale répondant à ces conditions. À défaut de cette substitution dans le délai imparti, la convention devient d’office caduque et les terrains sur lesquels portaient la ou les zones exclusives de recherches instituées en vertu de cette convention, sont automatiquement libérés de tous droits en résultant. Forme et limites de la zone exclusive des recherches Art. 115. — La zone exclusive de recherches peut être de forme quelconque. Ses limites sont constituées soit par des segments de droite, soit par des lignes naturelles du terrain à caractère permanent, aisément reconnaissables et permettant de distinguer sans ambiguïté les terrains compris ou non dans la zone; il n’est en particulier jamais choisi comme limite un lit de rivière, mais la limite droite ou gauche de la zone d’épanchement des alluvions de cette rivière, de façon à ce qu’il soit bien précisé si les alluvions de la rivière sont ou non comprises dans la zone exclusive de recherches. Présentation de la demande Art. 116. — La demande de zone exclusive de recherches faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, est remise ou adressée par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Elle comporte: a) la raison ou dénomination sociale, le siège social et le cas échéant, le siège d’opération de la société requérante; b) la définition précise des limites de la zone demandée, conforme aux dispositions des articles 43 du Code minier et 115 du présent règlement; c) le cas échéant, l’indication des substances minérales concessibles visées; d) le programme de travaux de prospection et de recherches envisagé; e) la preuve d’admission au régime prioritaire ou au régime conventionnel prévus au Code des investissements. À la demande sont joints: a) en double exemplaire, les statuts de la société requérante et son dernier bilan; b) en double exemplaire, un extrait de la carte officielle sur laquelle est reportée, aussi exactement que le permet l’échelle, la situation de la zone demandée, avec ses limites. La demande est assortie d’un projet de convention, tel que prévu à l’article 44 du Code minier. Instruction de la demande Art. 117. — La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre G 15, l’instruit, la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin, et étudie le projet de convention. Institution de la zone exclusive de recherches Art. 118. — Après mise au point définitive de la convention, le ministre ayant les mines dans ses attributions soumet un projet d’ordonnance à la signature du chef de l’État. L’ordonnance porte expressément approbation de la convention qui lui est annexée. Après signature de l’ordonnance, la direction du Service des mines établit le titre de la zone exclusive de recherches sur le registre G 16. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre G 16. La zone exclusive de recherches prend effet à compter de la date de l’ordonnance et de la convention, qui sont publiées au Moniteur congolais. Art. 119. — Dans le cas prévu à l’article 113, deuxième alinéa, du présent règlement, la nouvelle personne morale substituée à la requérante est tenue de fournir, dès sa constitution, deux exemplaires de ses statuts à la direction du Service des mines. Matérialisation de la zone exclusive de recherches Art. 120. — La matérialisation des limites de la zone exclusive de recherches, prévue à l’article 43, littera b), du Code minier, comporte la pose aux extrémité des segments de droite, inclus dans ces limites, de poteaux signaux dont l’écriteau mentionne le nom du titulaire et le numéro de la zone. La direction du Service des mines peut faire suivre l’opération par un agent, habilité à cet effet. Limitation de validité Art. 121. — Les dispositions de l’article 33 du présent règlement s’appliquent à la zone exclusive de recherches. Expiration de la zone exclusive de recherches Art. 122. — Lorsque la zone exclusive de recherches arrive à expiration, les terrains sur lesquels elle porte, à l’exclusion des surfaces couvertes par des permis d’exploitation ou des concessions accordés au titulaire au cours de la ou des périodes successives de validité ou par des demandes de permis d’exploitation ou de concession en cours d’instruction au moment de l’expiration de la zone exclusive de recherches, sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date d’expiration de la dernière période de validité. Renouvellement de la zone exclusive de recherches Art. 123. — La demande de renouvellement de la zone exclusive de recherches est faite au ministre ayant le mines dans ses attributions, au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. Elle est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire à la direction du Service des mines. Elle comporte: a) tous renseignements utiles sur l’activité maintenue sur la zone exclusive de recherches durant la période de validité venant à expiration et notamment sur l’exécution du programme minimal de travaux stipulé par la convention, ainsi que les résultats obtenus; b) la définition précise des limites des surfaces dont le renouvellement est demandé, conformément aux règles posées par la convention. Les prescriptions de l’article 53 du Code minier et 115 du présent règlement s’appliquent à ces surfaces; c) le programme de travaux pour la période de renouvellement demandé; d) et d’une manière générale, tous renseignements stipulés par la convention. À la demande sont joints: a) des cartes à échelle convenable situant les surfaces dont le renouvellement est demandé et reproduisant leurs limites; b) les plans et coupes de travaux effectués durant la période de validité venant à expiration; c) le titre de la zone exclusive de recherches en possession du titulaire. Art. 124. — La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre G 16, l’instruit, la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin et s’assure qu’elle satisfait les règles stipulées dans la convention. Art. 125. — En cas d’avis favorable, la direction du Service des mines prépare un projet d’arrêté et d’avenant à la convention qu’elle soumet à la signature du ministre ayant les mines dans ses attributions. Après signature de l’arrêté et de l’avenant, qui sont publiés au Moniteur congolais, la direction du Service des mines inscrit le renouvellement sur le titre minier du registre G 16, sur le titre minier du titulaire lequel lui est retourné et avise du renouvellement la section minière de la province intéressée. Le renouvellement prend effet à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée. Art. 126. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 43, littera d, du Code minier, les surfaces abandonnées lors d’un renouvellement d’une zone exclusive de recherches sont libérées de tous droits en résultant à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée. Droits d’exploitation découlant d’une zone exclusive de recherches Art. 127. — Les permis d’exploitation et concessions découlant d’une zone exclusive de recherches sont soumis aux dispositions du Code minier et du présent règlement pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les conventions et leurs avenants établis conformément au titre III du Code minier et au titre III du présent règlement.
TITRE IV RELATION DES TITULAIRES DE DROITS MINIERS AVEC LES PROPRIÉTAIRES DU SOL ENTRE EUX ET AVEC L’ÉTAT Art. 128. —Les autorisations prévues à l’article 47 du Code minier font l’objet d’une demande adressée à la section minière de la province intéressée qui effectue une enquête et transmet le dossier avec son avis au gouverneur de la province pour l’octroi de ces autorisations. Art. 129. — En exécution de l’article 50 du Code minier, le constat des dommages éventuels subis par le titulaire ou l’amodiataire de droits miniers, fait l’objet d’une expertise d’un agent du Service des mines, habilité à cet effet. Art. 130. — L’existence d’un permis, d’une concession ou d’une zone exclusive de recherches ne peut empêcher le propriétaire du sol ou les ayants droit coutumiers d’ouvrir des carrières de substances non concessibles dans les terrains couverts par ces droits miniers. Le titulaire du permis de la concession ou de la zone n’a droit qu’au remboursement des dépenses par lui faites et rendues inutiles par l’ouverture desdites carrières, compensation faite, s’il y a lieu, des avantages qu’il peut en retirer. Le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une concession a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation minière et des industries qui s’y rattachent, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l’abattage. Le propriétaire du sol ou les ayants droit coutumiers peuvent réclamer la disposition, contre paiement d’une juste indemnité, s’il y a lieu, de celles de ces substances qui ne seraient pas ainsi utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles ne proviennent du traitement des substances concessibles extraites. Documents à tenir sur les chantiers Art. 131. — En application de l’article 56, littera c, du Code minier sur chaque chantier de recherches ou d’exploitation ou le cas échéant, sur les centres les groupant, il est tenu à jour: a) un plan d’ensemble à l’échelle du 1/50.000 ou à une échelle supérieure, sur lequel sont figurés tous les renseignements d’ordre topographique, géologique et minier, reconnus au cours des travaux; b) un plan à l’échelle du 1/5.000 ou à une échelle supérieure des travaux de surface (exploitation d’alluvions, éluvions, reconnaissance de minerais en roche); c) un plan à l’échelle du 1/1.000 ou à une échelle supérieure des travaux souterrains, accompagné d’un plan de surface superposable; d) un registre d’avancement des travaux où sont consignés tous les faits importants concernant leur exécution, leur développement et leurs résultats; e) un registre journalier de la main-d’oeuvre; f) dans le cas de travaux d’exploitation ou lorsque le titulaire du permis de recherches ou de la zone exclusive de recherches a été autorisé à disposer des produits extraits, un registre d’extraction, stockage et expédition. Art. 132. —Tout agent du Service des mines, habilité à cet effet, doit viser, à chacune de ses inspections les plans et registres mentionnés à l’article précédent. Il assortit au besoin son visa de toutes observations techniques nécessaires relatives aux questions soumises à sa surveillance. Ces observations ne sont pas exécutoires, sauf dans le cas de péril imminent prévu à l’article 62, littera c, du Code minier, mais elles engagent la responsabilité de l’exploitant et notamment du préposé à la direction technique. Si les plans des travaux mentionnés à l’article précédent ne sont pas à jour, la direction du Service des mines peut décider de les faire lever aux frais de l’intéressé. Art. 133. — Les plans et registres mentionnés à l’article 131 du présent règlement sont conservés par les titulaires ou amodiataires successifs des droits miniers. À l’expiration définitive de la validité de ces droits sans renouvellement ou transformation, ou en cas de renonciation ou d’annulation, ils sont remis par le dernier titulaire ou amodiataire à la direction du Service des mines qui en assure la conservation dans ses archives. Art. 134. — Lorsque la validité d’un droit de recherches minières cesse sur tout ou partie de la surface qui le concerne, le titulaire est tenu de fournir à la direction du Service des mines, en double exemplaire, les renseignements d’ordre géologique et géophysique portant sur cette surface. Documents à transmettre au Service des mines Art. 135. — En application de l’article 56, littera b), du Code minier, les titulaires ou amodiataires de droits miniers sont tenus d’adresser avant le 15 de chaque mois, à la direction du Service des mines et à la section minière de la province intéressée, les renseignements suivants concernant leur activité du mois précédent: a) pour les prospections et recherches, un tableau statistique conforme au modèle A 1 ci-annexé; b) pour les exploitations minières: un tableau statistique conforme au modèle A 2 ci-annexé; c) pour les usines de traitement: un tableau statistique conforme au modèle A 3 ci-annexé; d) un extrait du registre d’avancement des travaux. Art. 136. — Nonobstant les prescriptions de l’article 57 du Code minier, les titulaires ou amodiataires de droits miniers sont tenus d’adresser, au cours du premier trimestre de chaque année, à la direction du Service des mines et à la section minière de la province intéressée, un rapport annuel exposant l’activité d’ensemble développée au cours de l’année écoulée, les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ce rapport annuel comporte notamment: a) un état récapitulatif des principaux renseignements statistiques fournis mensuellement; b) l’exposé, accompagné d’un plan, des travaux effectués: situation, description, méthode, rendement, résultats obtenus, consommation d’explosifs, énergie consommée, s’il y a lieu restriction ou suspension d’activité et les motifs y ayant conduit. Il sera en outre fourni par gisement et en distinguant leur nature, un état des réserves certaines, probables et possibles, accompagné de plans et coupes concernant les prospections et recherches effectuées au cours de l’année écoulée; c) l’analyse des moyens en personnel. Sont fournis à ce titre: • une liste nominative du personnel de direction et d’encadrement, classé par emploi; • un état de la main-d’oeuvre, classée par catégorie avec l’indication du nombre de journées de travail fournies et des salaires versés; d) les installations et matériels mis en oeuvre au cours de l’année écoulée ainsi que leurs caractéristiques; e) l’indication des objectifs fixés pour l’exercice suivant. Art. 137. — Les titulaires de permis d’exploitation artisanale ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 131, 132, 133, 135 et 136 du présent règlement. Ils tiennent à jour un registre de production, stockage et vente et déclarent mensuellement leur production à la direction du Service des mines et à la section minière de la province intéressée. Art. 138. — Les exploitants de carrières sont tenus de fournir à la direction du Service des mines et à la section minière de la province intéressée, trimestriellement et annuellement sous forme récapitulative, un état conforme au modèle A 4 ci-annexé. Art. 139. — Les exploitants de cimenteries et fours à chaux sont tenus de fournir à la direction du Service des mines et à la section minière de la province intéressée, trimestriellement et annuellement sous forme récapitulative, un état conforme au modèle A 5 ci-annexé. Art. 140. — Les fabricants d’explosifs sont tenus de fournir à la direction du Service des mines et à la section minière de la province intéressée trimestriellement et annuellement sous forme récapitulative un état conforme au modèle A 6 ci-annexé. Direction technique des exploitations minières Art. 141. — La direction technique des recherches et exploitations minières est assurée par un chef de service unique et responsable; son nom est déclaré par l’exploitant à la section minière de la province intéressée qui délivre récépissé de cette déclaration. Déclaration d’ouverture ou de fermeture d’un centre de travaux Art. 142. — Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches minières ou d’exploitation de mines ou de carrières permanentes, toute exécution de sondages, ouvrages souterrains, fouilles, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse 10 mètres au-dessous de la surface du sol, tout levé de mesures géophysiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au ministre ayant les mines dans ses attributions. Tout agent du Service des mines ou du service géologique, habilité à cet effet, a accès soit pendant, soit après exécution, à tous sondages, ouvrages souterrains ou fouilles. Il peut se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous documents ou renseignements d’ordre géologique, hydrogéologique ou minier et tous résultats de mesures géophysiques. Art. 143. — La déclaration d’ouverture et de fermeture stipulée à l’article précédent est adressée à la direction du Service des mines et à la section minière de la province intéressée. La déclaration d’ouverture comporte notamment: a) l’emplacement des travaux prévus avec plan à l’appui, leur durée et leur date de démarrage; b) le programme envisagé et la nature des méthodes qui seront mises en oeuvre; c) les moyens prévus tant en personnel qu’en matériel; d) le nom du préposé à la direction technique des travaux. Mesures préventives et accidents Art. 144. — Aucune indemnité n’est due au titulaire d’un droit minier pour préjudice résultant de l’application des mesures ordonnées par la direction du Service des mines ou en conformité des textes législatifs et réglementaires sur les mines. Art. 145. — En cas d’accident grave, un agent du Service des mines, habilité à cet effet, se rend sur les lieux. À la lumière des procès-verbaux, des rapports déjà établis et de ses propres constatations, il recherche les circonstances et les causes de l’accident; chaque fois qu’une information a été ouverte ou chaque fois qu’elle le juge opportun, la direction du Service des mines établit sur le vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont adressés, un rapport où elle émet son avis motivé sur les responsabilités engagées. Art. 146. — Les préposés à la direction technique de centres de recherches et exploitations minières voisins de celui où un accident est arrivé, fournissent à la mine sinistrée tous les moyens de secours nécessaires dont ils disposent. S’il y a lieu, ils pourront ultérieurement introduire un recours pour une indemnité contre qui de droit. Enregistrement Art. 147. — Les permis d’exploitation et les concessions sont soumis à l’application de l’article 33 du Code congolais, livre II. L’enregistrement a lieu dans des livres et registres identiques à ceux de la propriété foncière mais distincts de ceux-ci. Toutes inscriptions ou certificats d’enregistrement s’effectueront selon les règles établies pour l’inscription des hypothèques. À l’occasion de l’enregistrement, la conservation des titres fonciers perçoit les droits prévus au Code des droits d’enregistrement. Autre disposition Art. 148. — Toute personne morale titulaire d’un droit minier doit porter sans délai à la connaissance du ministre ayant les mines dans ses attributions toute modification apportée à ses statuts, à sa forme ou à son capital.
TITRE V DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX HYDROCARBURES — DÉROGATION TEMPORAIRE Art. 149. — Nonobstant les dispositions de l’article 83 du Code minier, il ne peut être accordé de zones exclusives de reconnaissance et d’exploration qu’aux personnes morales répondant aux conditions de l’article 41 du Code minier. Toutefois, la convention visée aux articles 82 à 88 inclus du Code minier peut être, le cas échéant, conclue avec une personne morale ne répondant pas aux conditions de l’article 6, alinéa b, du Code minier, sous la condition suspensive que cette personne morale se substituera dans les six mois à compter de la date de la convention, une nouvelle personne morale, répondant à ces conditions. À défaut de cette substitution dans le délai imparti, la convention devient d’office caduque et les terrains sur lesquels portaient la ou les zones exclusives de reconnaissance et d’exploration instituées en vertu de cette convention, sont automatiquement libérés de tous droits en résultant. Présentation de la demande Art. 150. — La demande de zone exclusive de reconnaissance et d’exploration, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Elle comporte: a) la raison ou dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le siège d’opération de la société requérante; b) la définition des limites de la zone demandée, conforme aux dispositions de l’article 86, littera a, du Code minier; c) le programme de recherches envisagé, en spécifiant notamment la nature de la ou des méthodes géophysiques et si possible de la campagne de sondages projetées avec les dépenses y afférentes, et la nature du matériel que l’on projette d’utiliser; d) la preuve d’admission au régime prioritaire et au régime conventionnel prévus au Code des investissements. À la demande sont joints: a) en double exemplaire, les statuts de la société requérante, et son dernier bilan; b) en double exemplaire, un extrait de la carte officielle sur laquelle est reportée aussi exactement que le permet l’échelle, la situation de la zone demandée, avec ses limites. La demande est assortie d’un projet de convention, tel que prévu à l’article 87 du Code minier. Ce projet doit en particulier prévoir obligatoirement un minimum de travaux de sondages. Instruction de la demande Art. 151. — La demande est inscrite, la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration instituée et la convention approuvée dans les conditions et suivant la procédure prévues à l’article 117 du présent règlement concernant la zone exclusive de recherches. Art. 152. — Dans le cas prévu à l’article 149, 2e alinéa, du présent règlement, la nouvelle personne morale substituée à la requérante, est tenue de fournir, dès sa constitution, deux exemplaires de ses statuts à la direction du Service des mines. Expiration de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration Art. 153. — Lorsque la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration arrive à expiration, les terrains sur lesquels elle porte, à l’exclusion des surfaces couvertes par des concessions d’exploitation accordées au titulaire au cours de la ou des périodes successives de validité ou par des demandes de concession d’exploitation en cours d’instruction au moment de l’expiration de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration, sont libérés de tous droits en résultant à compter de la date d’expiration de la dernière période de validité. Renouvellement de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration Art. 154. —La demande de renouvellement est instruite, le renouvellement accordé, et l’avenant à la convention approuvé dans les conditions et suivant la procédure prévues aux articles 123, 124 et 125 du présent règlement, concernant la zone exclusive de recherches. Les surfaces de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration, dont le renouvellement est demandé, doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 86, littera a) et b), du Code minier. Art. 155. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 86, littera c, du Code minier, les surfaces abandonnées lors d’un renouvellement d’une zone exclusive de reconnaissance et d’exploration sont libérées de tous droits en résultant à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée. Dispositions générales Art. 156. — Le titulaire d’une zone exclusive de reconnaissance et d’exploration est tenu, après toutes découvertes d’hydrocarbures liquides, solides ou gazeux permettant de présumer de l’existence d’un gisement exploitable, de poursuivre avec le maximum de diligence la délimitation d’un tel gisement. Art. 157. — S’il entend disposer, à des fins non commerciales, des produits extraits à l’occasion de ses recherches et des essais qu’elles peuvent comporter, le titulaire d’une zone exclusive de reconnaissance et d’exploration en avertit préalablement le ministre ayant les mines dans ses attributions. Concession d’exploitation Art. 158. — L’institution d’une concession d’exploitation entraîne l’expiration simultanée de la partie affectée par cette concession, de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploitation dont elle découle. La concession d’exploitation peut chevaucher sur deux zones exclusives de reconnaissance et d’exploration contiguës. Il est présenté une demande distincte pour chaque concession d’exploitation. Art. 159. — La demande de concession d’exploitation, faite au ministre ayant les mines dans ses attributions, est remise ou adressée par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du Service des mines. Sous peine de nullité, la demande doit parvenir à la direction du Service des mines avant la date d’expiration de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration en vertu de laquelle elle est formulée. Elle comporte: a) la raison ou dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le siège d’opération de la société requérante; b) le numéro de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration, et sa date d’institution; c) la situation de la concession d’exploitation demandée et définition de ses limites, conformes aux dispositions de l’article 92, littera a, du Code minier; d) la nature des hydrocarbures sur lesquels porte la concession d’exploitation demandée; e) les résultats des études géophysiques et des sondages effectués et d’une manière générale tous éléments à caractère technique et économique que possède le demandeur sur le gisement d’hydrocarbures à l’appui de la preuve de son exploitabilité, avec indication des réserves certaines, probables et possibles; f) le programme d’investissements des travaux proportionnés à l’importance du gisement. À la demande sont joints: a) en double exemplaire, les statuts de la société requérante, lorsque celle-ci a été spécialement constituée pour l’exploitation du gisement. Dans ce cas, elle doit fournir la preuve de son admission au régime prioritaire ou au régime conventionnel prévu au Code des investissements; b) en double exemplaire, un extrait de la carte officielle sur laquelle est reportée, aussi exactement que le permet l’échelle, la situation de la concession d’exploitation demandée; c) en double exemplaire, un plan au 1/20.000 ou, le cas échéant, à une échelle inférieure selon les dimensions de la concession d’exploitation demandée. Ce plan établi dans de bonnes conditions de forme et de conservation et orienté nord-sud géographique, indique la situation de la concession d’exploitation demandée par rapport à la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration dont elle découle; d) des plans et coupes au 1/5.000 des travaux de reconnaissance et d’exploration effectués; e) la quittance de versement de la taxe rémunératoire. Art. 160. — La direction du Service des mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre D 8, l’instruit, la fait rectifier ou compléter en tant que de besoin, et s’assure qu’elle satisfait les règles stipulées dans la convention en vertu de laquelle la demande de concession d’exploitation est formulée. Les dispositions complémentaires qu’il apparaîtrait nécessaire d’apporter à cette convention sont réglées par voie d’avenant. Après mise au point définitive de cet avenant, le ministre ayant les mines dans ses attributions soumet un projet d’ordonnance à la signature du chef de l’État. L’ordonnance porte expressément approbation de l’avenant qui lui est annexé. Après signature de l’ordonnance, la direction du Service des mines établit le titre de la concession sur le registre D 9. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre D 9. Un quatrième exemplaire est remis à la conservation foncière. La concession prend effet à compter de la date de l’ordonnance qui est publiée au Moniteur congolais. Art. 161. — Les concessions d’exploitation pour hydrocarbures solides, liquides ou gazeux sont soumises aux dispositions du présent règlement pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent titre ou par les conventions et leurs avenants établis conformément à ce titre. Autorisation provisoire d’exploitation Art. 162. —Après dépôt d’une demande de concession d’exploitation pour hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, et en attente de son institution, le titulaire de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration peut obtenir une autorisation provisoire d’exploitation délivrée par le ministre ayant les mines dans ses attributions, valable pour une durée de six mois et renouvelable, dont la validité cessera le jour de l’institution de la concession d’exploitation. Autres dispositions Art. 163. — Toutes modifications apportées au contrôle d’une société titulaire d’un droit minier pour hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, tout transfert à un tiers du droit de disposer de tout ou partie de la production d’hydrocarbures, n’ont lieu qu’avec l’autorisation du ministre ayant les mines dans ses attributions, et ce, nonobstant les dispositions de l’article 52 du Code minier. Art. 164. —Lorsque les besoins de la défense ou de l’économie nationale l’exigent, tout contrôle, toutes obligations particulières et toutes restrictions nécessaires peuvent être imposés par ordonnances pour les hydrocarbures solides, liquides ou gazeux. TITRE VI ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT MINIER Art. 165. — Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa promulgation. |
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