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LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

Titre 1er : Des Généralités
Chapitre 1er : Des définitions des termes, du champ d’application et des principes fondamentaux
Section 1: Des définitions des termes et du champ d’application
Section 2 : Des principes fondamentaux
Chapitre 2 : Du rôle de l’Etat et de la répartition  des compétences
Chapitre 3 : De la prospection
Titre 2 : Des dispositions communes
Chapitre Premier : De l’éligibilité
Chapitre 2 : Des périmètres miniers et de carrières
Chapitre 3 : De la procédure d’octroi des droits miniers ou de carrières et de la délivrance des titres miniers et  de carrières
Titre 3 : Des droits miniers
Chapitre Premier : De la recherche minière
Chapitre 2 : De l’exploitation minière
Chapitre 3 : De l’exploitation des rejets des mines
Chapitre 4 : De l’exploitation minière à petite échelle
Titre 4 : De l’exploitation artisanale des Mines
Chapitre 1er  : De l’exploitation artisanale
Chapitre 2 : Du transport et de la commercialisation des produits d’exploitation artisanale
Titre 5 : Des droits de carrières
Chapitre 1er : Des généralités
Chapitre II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES
Chapitre 3 : De l’exploitation des carrières
Chapitre 4 : Du transport, de  l’entreposage et de la commercialisation des produits de carrières
Titre 6 : Des sûretés
Chapitre 1er : Des hypothèques
Chapitre 2 : Du gage
Titre 7 : De l’amodiation et des mutations
Chapitre 1er  : De l’amodiation
Chapitre 2 : Des mutations
Section 1 : De la cession
Section 2 : De la transmission
Section 3 : Du contrat d’option
Titre 8 : Des   obligations  des   titulaires des droits miniers et de carrières
Chapitre 1er  : Des obligations relatives à la validité du droit minier ou de carrières
Chapitre 2 : Des obligations relatives aux opérations en vertu du titre minier ou de carrières
Section I : De la Protection de  l’Environnement
Section 2 : De la Protection du Patrimoine Culturel
Section 3 : De la Sécurité et de l’Hygiène
Section 4 : Des Infrastructures
Section 5 : Des Obligations diverses
Titre 9 : Du régime fiscal et douanier pour les mines
Chapitre 1er  : Des dispositions générales
Chapitre 2 : Du régime douanier
Section 1 : Des Généralités
Section 2 : Des Régimes applicables aux différentes phases du Projet
Chapitre 3 : Du régime fiscal
Section 1 : Des Contributions Réelles
Section 2 : De la Redevance Minière
Section 3 : Des Contributions sur les Revenus
Section 4 : De la détermination du bénéfice imposable
Section 5 : Des Contributions sur le Chiffre d’Affaires
Section 6 : De la Contribution Exceptionnelle sur les Rémunérations des Expatriés
Chapitre 4 : Du régime fiscal et douanier applicable à l’exploitation minière à petite échelle
Titre 10: Du régime de change et des garanties de l’Etat
Chapitre 1er : Du change
Section I : De la conversion des devises en Francs Congolais
Section 2 : Des transferts des fonds vers l’étranger
Chapitre 2 : De la gestion des  recettes des ventes à l’exportation
Chapitre 3 : Des garanties de l’Etat
Titre 11 : Des relations des titulaires des droits miniers et/ou de carrières entre eux et avec les occupants du sol
Chapitre 1er : Des relations entre titulaires
Chapitre II : Des relations des titulaires avec les occupants du sol
Titre 12 : Des manquements aux obligations administratives et des sanctions
Chapitre 1er  : Des manquements aux obligations administratives
Chapitre 2 : Des sanctions
Titre 13 : Des infractions et des pénalités
Titre 14 : Des recours
Chapitre Premier : Des dispositions générales
Chapitre 2 : Du recours administratif
Chapitre 3 :  Du recours judicaire
Chapitre 4 : Du recours arbitral
Chapitre 5 : De la représentation de l’Etat et de la signification  des actes
Titre 15 : Des dispositions diverses
Titre 16 : Des dispositions transitoires
Chapitre 1er : Des droits miniers et de carrières en vigueur
Chapitre 2 : Des demandes relatives aux droits miniers et/ou carrières en instance
Chapitre 3 : Des partenariats avec l’Etat
Chapitre 4 : De la mise en application de nouvelles dispositions
Titre 17 : Des dispositions abrogatoires et finales

Loi

 

L’Assemblée Constituante et Législative– parlement de transition a adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Titre 1er : Des Généralités

 

Chapitre 1er : Des définitions des termes, du champ d’application et des principes fondamentaux

 

Section 1: Des définitions des termes et du champ d’application

 

Article 1er : Des Définitions des termes

 

Aux termes du présent Code, on entend par:

 

1. Acheteur : tout employé d’un comptoir d’achat d’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale qui exerce ses activités dans le bureau d’un comptoir agréé conformément aux dispositions du présent Code ;

 

2. Activités Minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la prospection, à la recherche, à l’exploitation minières et aux substances minérales, y compris les  travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;

 

3. Administration des Mines : l’ensemble des  services de l’administration publique en charge des mines et des carrières ;

 

4. Amodiation : un louage pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou une  autorisation de carrières moyennant une rémunération fixée par accord entre   l’amodiant et l’amodiataire ;

 

5. Attestation de Prospection : un acte administratif qui constate la déclaration de prospection délivré par le Cadastre Minier  conformément aux dispositions du présent Code ;

 

6. Carrière : tout gisement des substances  minérales classées en carrières exploitable à ciel ouvert et/ou toute usine de traitement de produits de cette exploitation se trouvant dans le Périmètre de carrière pour réaliser leur transformation en produits marchands, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation.

 

7. Carte d’Exploitation artisanale : le document qui autorise toute personne  de nationalité congolaise au nom de laquelle il est établi, à extraire et à concentrer les substances minérales en utilisant des outils, des   méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent code ;

 

8. Carte de négociant : document délivré  conformément aux dispositions du présent Code, qui autorise la personne au nom de quelle il est établi à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance classée  en mines auprès des personnes détenant  une carte d’exploitant artisanal en vigueur et à revendre ces substances aux comptoirs agréés ;

 

9. Carte de retombes minières ou carte cadastrale : une carte topographique officielle où sont indiquées les limites de chaque  Périmètre minier ou de carrière en vigueur, ou dont la demande est en instance, maintenue à jour pour chaque province et zone par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du chapitre II du titre 1er du présent Code ;

 

10. Comptoir agréé : toute personne autorisée à acheter des substances minérales  d’exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter conformément aux dispositions du présent Code ;

 

11. Date de commencement de l’exploitation effective : la date de l’expédition du premier chargement des produits marchands, quelle que soit la nature de la vente commerciale, exception faite des échantillons envoyés à l’étranger pour analyse et essai ;

 

12. Détournement des minerais : tout changement de destination des substances minérales, appartenant à autrui, par n’importe quel   moyen de locomotion ;

 

13. Développement et construction :

toute activité par laquelle une personne se livre, à travers les travaux d'aménagement     des terrains, de construction des  infrastructures, de mise en place et des  essais des matériels et des équipements, à mettre au point son projet d’exploitation minière ou de carrière, en vue  d’assurer sa viabilité commerciale ;

 

14. Droit minier : toute prérogative d’effectuer la          recherche et/ou l’exploitation des substances minérales classées en mines conformément aux dispositions du présent Code. Le Permis de Recherches, le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets et le Permis d’Exploitation de Petite Mine sont des droits miniers ;

 

15. Droit de carrières : toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation des substances minérales classées en carrières conformément aux dispositions du présent Code.            L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières,  l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire et l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente sont des droits de carrières ;

 

16. Entité de traitement : toute personne qui effectue les opérations de traitement des substances minérales ;

 

17. Entité de transformation : toute personne qui effectue les opérations de transformation des substances minérales ;

 

18. Etat : la République Démocratique du Congo, dans toutes ses subdivisions administratives et ses services personnalisés.

 

19. Etude d’Impact Environnemental, EIE, en sigle : l’analyse scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement ainsi que l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable ;

 

20. Exploitation : toute activité par laquelle une personne se livre, à partir d’un gisement  identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ;

 

21. Exploitation Artisanale : toute activité par laquelle une personne physique de nationalité congolaise se livre, dans une zone d’exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur jusqu’à trente mètres au maximum, à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels;

 

22. Exploitation Minière à Petite  Echelle : toute activité par laquelle une personne se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum  d’installations fixes en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement ;

 

23. Exploitation des Rejets des Mines : toute  activité par laquelle un tiers, personne  physique ou morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ;

 

24. Gisement : tout gîte minéral naturel exploitable de manière rentable dans les conditions économiques du moment ;

 

25. Gisement Artificiel : tout gîte artificiel exploitable de manière rentable dans les conditions économiques du moment ;

 

26. Gîte Artificiel : toute concentration artificielle des substances minérales à la surface provenant de l’exploitation des mines et/ou des rejets découlant des traitements minéralurgique et métallurgique ;

 

27. Gîte Géothermique : tous gîtes minéraux  naturels classés à haute ou basse température et dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent ;

 

28. Gîte Minéral : toute concentration anormale et naturelle des substances minérales à la  surface ou en profondeur de l’écorce terrestre ;

 

29. Mine : tout gisement ou gisement artificiel des substances minérales classées en mines, exploitable à ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou de transformation des produits de cette exploitation se trouvant dans le Périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;

 

30. Minerai : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ;

 

31. Minéral : l’ensemble d’éléments chimiques constituant un corps naturel, simple ou composé, inorganique ou organique, généralement à l’état solide, et dans quelques cas exceptionnels, à l’état liquide ou gazeux ;

 

32. Ministre : le Ministre ayant les mines et les carrières dans ses attributions ;

 

33. Négociant : toute personne physique de nationalité congolaise qui se livre aux   opérations d’achat et de vente des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale conformément aux dispositions du présent Code ;

 

34. Non-résident : une personne qui n’est pas un résident de la République Démocratique du Congo ;

 

35. Opération Minière : toute activité de recherche et/ou d’exploitation des substances   minérales ;

 

36. Organisme public chargé de l’expertise : le service public à caractère technique doté d’une autonomie administrative et financière, lequel a pour objet l’expertise des substances minérales précieuses et semi-précieuses ;

 

37. Périmètre : une superficie délimitée en surface et indéfiniment en profondeur sur laquelle porte un droit minier ou un droit de carrière ;

 

38. Pierres précieuses : les substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments  chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une valeur marchande élevée.

Il s’agit de : diamant, émeraude, rubis,  saphir, chrysobéryl et topaze ;

 

39. Personne : une personne physique ou morale ;

 

40. Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, PAR en sigle, : le plan requis pour les opérations en vertu d’un droit minier ou de carrières de recherches, ou d’une Autorisation  d’Exploitation de Carrière Temporaire, consistant en l’engagement du titulaire de réaliser certaines mesures d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement ainsi que des mesures  de réhabilitation du lieu de leur implantation, y compris l’engagement du titulaire, de fournir ou de constituer une sûreté financière pour assurer ou garantir le coût d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement ;

 

41. Plan de Gestion Environnementale du Projet, PGEP en sigle : le cahier des charges environnementales du projet consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ;

 

42. Produits Marchands : toutes  substances minérales, sous quelque forme que ce soit, extraites en vertu des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation et/ou tout produit élaboré à partir de ces substances dans les usines de concentration, de traitement ou de transformation à des fins commerciales ;

 

43. Prospection : toute activité par laquelle une personne se livre à des investigations, au moyen de l’étude de l’information disponible, des observations de près ou à distance, de la prise et de l’analyse des échantillons trouvés sur la surface de la terre, dans les terrains subsuperficiels ou dans les cours d’eaux, en utilisant notamment des techniques géologiques et géochimiques, y compris diverses   méthodes telles que la télédétection  afin de découvrir des indices de l’existence d’un gîte minéral à des fins économiques ou scientifiques ;

 

44. Recherche : toute activité par laquelle le   titulaire d’un droit minier ou de carrière de  recherche se livre, à partir d’indices de l’existence d’un gîte minéral, et au moyen des travaux de surface ou en profondeur, en utilisant notamment des techniques géologiques, géophysiques et géochimiques, y compris diverses méthodes telles que la télédétection, à mettre en évidence l’existence d’un gisement des substances minérales, à le délimiter, et à évaluer la qualité et la quantité des réserves ainsi que les possibilités techniques et commerciales de leur exploitation ;

 

45. Règlement Minier : l’ensemble des mesures d’exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Président de la République ;

 

46. Rejets des Mines : les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralogique ou métallurgique;

 

47. Société Affiliée : toute société qui détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote du titulaire ou celle dans laquelle des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par le titulaire. Ce terme désigne également toutes les sociétés qui ont la caractéristique commune d’avoir plus de 50% de leurs droits de vote détenus directement ou indirectement par une société qui en détient ce pourcentage du titulaire, directement ou indirectement ;

 

48. Sous-traitant : toute personne fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son Titre Minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socioculturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;

 

49. Substance minérale : tout corps naturel inerte ou artificiel contenant un ou plusieurs minéraux sous forme amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse ayant une valeur économique. Les produits des carrières sont des substances minérales au sens du présent Code ;

 

50. Territoire National : le sol, le sous-sol    et les eaux constituant à la date du 30 juin 1960 le territoire de la République Démocratique du Congo dans ses limites du 1er août 188 5, telles que codifiées par les conventions subséquentes, sa mer territoriale délimitée par la loi n°74-009 du 10 juillet 1974, sa zone économique exclusive ainsi que son plateau continental;

 

51. Titres de Carrières : les certificats officiels délivrés par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code et constatant les Autorisations de Carrières. Le Certificat de Recherches de Produits de Carrières, le Certificat d’Exploitation de Carrière Permanente et le Certificat d’Exploitation de Carrière Temporaire sont des titres de carrières ;

 

52. Titres Miniers : les certificats officiels délivrés par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code et constatant les droits miniers. Le Certificat de Recherches, le Certificat d’Exploitation, le Certificat d’Exploitation des Rejets et le Certificat d’Exploitation de Petite Mine sont des titres miniers;

 

53. Titulaire : toute personne au nom de laquelle un droit minier ou de carrière est accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du présent Code et qui réalise ou fait réaliser les opérations autorisées en vertu de son titre minier ou de carrières. Toutefois, l’amodiataire est assimilé au titulaire ;

 

54. Traitement : procédé minéralogique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits.

 

55. Transformation : tout procédé industriel qui consiste à changer la forme et la nature d’une substance minérale traitée et à en obtenir les produits finis ou semi-finis commercialisables ;

 

56. Zone d’Exploitation Artisanale : l’aire géographique, délimitée en surface et en  profondeur, par le Ministre, et contenant un ou plusieurs gisements d’Exploitation Artisanale.

 

Article 2 : Du champ d’application

 

                 La prospection, la recherche, l’exploitation, le traitement, le transport et la commercialisation des substances minérales sont régis par les dispositions du présent Code qui s’appliquent uniquement dans leur intégralité et leur ensemble.

 

                 L’exploitation artisanale des substances minérales ainsi que la commercialisation de celles-ci sont également régies par les dispositions du présent Code.

 

                 La reconnaissance, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales sont exclues du champ d’application du présent Code. Elles sont régies par des législations particulières.

 

Section 2 : Des principes fondamentaux

 

Article 3 : De la propriété des substances minérales

 

Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux  souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du Territoire National sont la propriété exclusive inaliénable et imprescriptible de l’Etat.

 

Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit.

 

La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.

 

Article 4 : Du classement des gîtes minéraux

 

Les gîtes minéraux sont classés en mines et en carrières.

 

Sont classés en mines : les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les hydrocarbures solides, liquides et gazeuses.

 

Sont classés en carrières : les gîtes ou gisements des substances minérales non-métalliques utilisables comme matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres, y compris notamment le sable, la craie, le gravier, les pierres à chaux et à ciment, la latérite, les terres à foulons et les argiles smectiques, les copals fossiles et les diatomites, à l’exception du marbre, du granite, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et d’autres sels associés qui sont classés en mines dans les mêmes gisements.

 

Nonobstant la classification ci-dessus, le Président de la République peut à son initiative propre ou sur proposition du Ministre, après avis de la Direction de Géologie du Ministère des Mines, s’il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produits de carrières et inversement.

 

Article 5 : De l’autorisation des opérations   minières et de carrières

 

Toute personne est autorisée à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale des substances minérales dans le Territoire National à condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier ou de carrières en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.

 

Toute personne de nationalité congolaise est autorisée à se livrer à l’exploitation artisanale des substances minérales dans le Territoire National à condition qu’elle soit détenteur d’une carte d’exploitant artisanal délivrée ou accordée par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.

 

Toute personne est autorisée à commercialiser les substances minérales dans le Territoire National à condition d’être détenteur d’une carte de négociant ou d’un agrément à titre de comptoir délivré ou accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 6 : Des zones interdites

 

Si la sûreté nationale, la sécurité des populations, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol ainsi que la protection de l’environnement l’exigent, le Président de la République peut, à son initiative ou                  

sur proposition du Ministre, après avis du Cadastre Minier, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.

 

La déclaration de classement d’une zone interdite est instituée sans limitation de durée. Le Décret portant déclaration est publié au Journal Officiel.

 

Le Cadastre Minier dresse et tient à jour la carte des zones interdites à l’activité minière et aux travaux de carrières à l’échelle de 1/200.000 au plus grand.

Les droits miniers et/ou de carrières préexistant à la déclaration d’une zone interdite persistent dans la plénitude des droits qu’ils confèrent et des obligations qu’ils imposent conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 7 : Des substances réservées

 

Si la sécurité des populations l’exige, le Président de la République peut, par Décret, sur proposition du Ministre, après avis de la Direction de Géologie, déclarer une substance minérale « substance réservée » qu’il soumet à des règles spéciales.

 

Le Décret classant une substance minérale en « substance réservée » précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance. Il est publié au Journal Officiel.

 

Les minerais d’uranium, de thorium et, d’une manière générale, tous les minerais radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées prévu aux alinéas ci-dessus du présent article.

 

Chapitre 2 : Du rôle de l’Etat et de la répartition  des compétences

 

Article 8 : Du rôle de l’Etat et de ses  organismes

 

L’Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions du présent Code. Son rôle principal est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier par l’initiative privée.

 

Toutefois, l’Etat peut se livrer, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, à des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d’améliorer la connaissance géologique du Territoire National ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l’obtention d’un droit minier ou d’un droit de carrières.

 

L’Etat peut également, à travers des personnes morales publiques ou des organismes spéciaux créés à cet effet, soit seul soit en association avec des tiers, se livrer à une activité régie par le présent Code. Dans ce cas, les personnes morales publiques et les organismes spécialisés de l’Etat à vocation minière sont soumis aux dispositions du présent Code au même titre que les personnes privées.

 

Article 9 : Du Président de la République

 

Conformément aux dispositions du présent Code, le Président de la République est compétent pour :

 

a)              édicter le Règlement Minier pour l’application du présent Code ;

b)              classer, déclasser ou reclasser les substances              minérales en mines ou en produits des         carrières et inversement ;

c)               déclarer, classer ou déclasser une zone

                  interdite à l’activité minière ou aux travaux  de carrières ;

d)              déclarer, classer ou déclasser une substance minérale en « substance réservée» ;

e)              confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’appel d’offre faite par Arrêté du Ministre.

 

Le Président de la République exerce les prérogatives ci-dessus par voie de Décret pris sur son initiative propre ou sur proposition du Ministre après avis de la Direction de Géologie ou du Cadastre Minier.

 

L’exercice des prérogatives reconnues au Président de la République au litera a du présent article n’est pas susceptible de délégation.

 

Le Décret du Président de la République est publié au Journal Officiel.

 

Article 10 : Du Ministre

 

Conformément aux dispositions du présent Code, le Ministre est compétent pour :

 

a)               octroyer ou refuser d’octroyer les droits  et/ou de carrières pour les    substances minérales autres que les matériaux de  construction à usage  courant ;

 

b)               retirer les droits miniers et/ou de carrières,  déchoir le titulaire d’un droit minier ou de    carrières, donner acte aux déclarations de    renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l’expiration de droit minier et de carrières ;

 

c)               autoriser les exportations des minerais à   l’état brut ;

 

d)              instituer les zones d’exploitation artisanale;

 

e)               agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat  des produits de l’exploitation    artisanale;

 

f)               exercer la tutelle des institutions, organismes publics ou para-étatiques se livrant aux activités minières et aux   travaux de carrières ;

 

g)               réserver le gisement à soumettre à l’appel d’offres ;

 

h)               approuver la constitution des hypothèques;

 

i)               accepter ou refuser l’extension d’un titre minier ou de carrières aux substances associées ou           non associées;

 

j)               délivrer les autorisations de traitement ou de transformation des produits d’exploitation artisanale ;

 

k)              proposer au Président de la République le classement, le reclassement ou le  déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou   en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;

 

l)                établir une zone d’interdiction ;

 

m)             nommer et convoquer les membres de la  Commission Interministérielle chargée de   sélectionner les offres relatives à l’exploitation d’un gisement soumis à  l’appel d’offres ainsi que les membres de la Commission Interministérielle chargée d’examiner les listes des biens à importer  pour les activités  minières ;

 

n)              agréer les mandataires en mines et carrières.

 

A l’exception des prérogatives prévues au litera k du présent Code, le Ministre exerce les prérogatives ci-dessus  par voie d’Arrêté.

 

L’Arrêté du Ministre est publié au Journal Officiel.

 

Article 11 : Du Gouverneur de Province et du Chef de Division Provinciale des Mines

 

Conformément aux dispositions du présent code:

 

Le Gouverneur de Province est compétent pour :

 

a)              délivrer les cartes de négociants des produits d’exploitation artisanale;

 

b)              décider de l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les terrains domaniaux.

 

Le Gouverneur de Province exerce les  prérogatives ci-dessus par voie d’Arrêté provincial. L’Arrêté provincial est publié au Journal Officiel.

 

Le Chef de Division Provinciale des  Mines est compétent pour :

 

a)              délivrer les cartes d’exploitant artisanal ;

 

b)              octroyer les droits de recherche des  produits de carrières et d’exploitation des carrières permanentes ou temporaires pour les matériaux de construction à usage courant.

 

Article 12 : Du Cadastre Minier

 

Le Cadastre Minier est un service public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

 

Il est placé sous la tutelle des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions. Ses statuts, son organisation et son fonctionnement sont fixés par Décret du Président de la République.

 

Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre Minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et les droits superficiaires annuels par carré.

 

Le Cadastre Minier est chargé de l’inscription :

 

a)              de la demande d’octroi des droits miniers et/ou de carrières ;

 

b)              des droits miniers et/ou de carrières octroyés ainsi que des décisions de refus ;

 

c)              du cas de retrait, d’annulation et de déchéance de droits miniers ou de carrières;

 

d)              des mutations et amodiation des droits miniers ;

 

e)               des sûretés minières.

 

Il est, en outre, chargé de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, de l’extension des droits miniers ou des carrières à d’autres substances, de la coordination de l’instruction technique et environnementale des demandes de droits miniers ou de carrières ainsi que de la délivrance de l’Attestation de Prospection.

 

Le Cadastre Minier certifie la capacité financière minimum des requérants de droits miniers et de carrières de recherche.

 

Il conserve les titres miniers et de carrières.

 

Il tient régulièrement ses registres et cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public.

 

Il constate les renouvellements des droits miniers et/ou de carrières conformément aux dispositions du présent Code.

 

Il notifie les avis des instructions minières concernées aux requérants intéressés et leur délivre les titres miniers et ceux de carrières en vertu des droits accordés par l’autorité compétente.

 

Il émet ses avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d’une zone interdite.

 

Il est l’autorité de décision en matière de mutation et d’amodiation de droits miniers et de carrières et procède à leur inscription.

 

Il radie l’inscription du Périmètre minier ou de carrière sur la carte cadastrale.

 

Il a le pouvoir de notaire en matière d’authentification des actes d’hypothèque, d’amodiation et de mutation de droits miniers et de carrières.

 

Le Règlement Minier fixe les modalités d’inscription des actes prévus dans le présent Code, de la coordination, de l’instruction technique et environnementale des demandes, de la notification des avis des instructions minières aux personnes intéressées et les modèles des titres miniers ou de carrières.

 

Article 13 : De la Direction de Géologie

 

La Direction de Géologie est chargée de la promotion du secteur minier à travers la recherche géologique de base, la compilation et la publication des informations sur la géologie ainsi que de la publication et de la vulgarisation desdites informations.

 

La Direction de Géologie se livre aux activités d’investigation et d’études prévues à l’article 8 alinéa 2 du présent Code.

 

Elle est seule habilitée à recevoir ou à réclamer le dépôt des échantillons témoins de tout échantillon ou de lot  d’échantillons prélevés sur le Territoire National pour analyse ou essai en donnant visa conformément aux dispositions du présent Code.

 

La Direction de Géologie émet ses avis en cas de :

 

a)              classement, déclassement ou reclassement des substances minérales en mines ou en  produits de carrières et inversement ;

 

b)              ouverture et fermeture d’une zone d’exploitation artisanale ;

 

c)              classement ou déclassement d’une substance déclarée « substance réservée ».

 

Le Règlement Minier détermine l’organisation et le fonctionnement de la Direction de Géologie.

 

Article 14 : De la Direction des Mines

 

La Direction des Mines est chargée de l’inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d’hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale.

 

La Direction des Mines est chargée de la compilation et de la publication des statistiques et informations sur la production et la commercialisation des produits des mines et de carrières.

 

Elle est seule habilitée à contrôler et à inspecter l’exploitation minière industrielle, l’exploitation minière à petite échelle et l’exploitation artisanale.

 

Elle reçoit et instruit les demandes d’agrément au titre des comptoirs d’achat.

 

Elle émet ses avis en cas de :

 

a)               octroi des droits miniers et de carrières d’exploitation ;

 

b)              ouverture d’une zone d’exploitation artisanale ;

 

c)              instruction des demandes d’agrément au titre de comptoir d’achat de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale.

 

Le Règlement Minier fixe l’organisation et le fonctionnement de la  Direction des Mines.

 

 

Article 15 :    Du Service Chargé de la Protection de l’Environnement   Minier

 

Le Service Chargé de la Protection de l’Environnement Minier au sein du Ministère des Mines exerce, en coordination avec les autres organismes de l’Etat chargés de la protection de l’environnement, les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Code et par toute autre réglementation en matière de protection de l’environnement, notamment :

 

                 a) la définition et la mise en oeuvre de la réglementation minière en matière de protection de l’environnement en ce qui concerne :

 

                 - le régime pour la prospection ;

                 - le régime pour les exploitants artisanaux ;

                 - les directives pour les opérations de   recherches et d’exploitation des mines   et des  carrières ;

- les modalités de contrôle des obligations  en matière de protection de l’environnement.

 

           b) l’instruction technique du PAR en relation avec les opérations de recherches des substances   minérales classées en mines et en carrières; et

                

                 c) l’instruction technique de l’EIE et du PGEP présentés par les requérants des   droits miniers et/ou de carrières d’exploitation.

 

Article 16 : De la restriction de compétence

 

En dehors du Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus dans le présent Code et chargés de son administration, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et de ses mesures d’application.

 

Chapitre 3 : De la prospection

 

Article 17 : De l’accès à la prospection

 

La prospection minière est libre sur tout le Territoire National en dehors :

 

a)              des zones protégées et réserves naturelles de flore et de faune ainsi que dans les zones  de protection régies par des lois particulières ;

 

b)              des zones déclarées interdites conformément à l’article 6 du présent Code ;

 

c)              des zones de restriction et d’interdiction conformément aux articles 279 et 282 du présent Code ;

 

d)               des Périmètres des droits miniers et/ou de carrières existants.

 

Toute personne qui désire se livrer à la prospection minière dans le Territoire National doit faire une  déclaration préalable auprès du Cadastre Minier.

 

Le Règlement Minier fixe les modalités de déclarations préalables à la prospection.

 

Article 18 : De l’Attestation de Prospection

 

Dans les cinq jours qui suivent la réception de la déclaration de Prospection, le Cadastre Minier délivre une Attestation de Prospection valable pour l’étendue d’un territoire administratif pour une durée de deux ans non renouvelable. Toutefois, une personne peut obtenir des Attestations de Prospection successives pour le même territoire.

 

A défaut pour le Cadastre Minier de  délivrer l’Attestation de Prospection dans le délai imparti à l’alinéa précédent, le récépissé de la déclaration de Prospection vaut Attestation de Prospection.

 

L’Attestation de Prospection n’est pas un droit minier.

 

 Il n’est pas exclusif et ne confère aucune priorité pour l’obtention d’un droit minier ou de carrières.

 

Article 19 : De l’activité de Prospection

 

Toute personne peut effectuer librement des opérations de Prospection n’affectant pas sensiblement la topographie locale dans le territoire indiqué sur son Attestation de Prospection, y compris le prélèvement d’échantillons pour analyse dans le laboratoire de son choix.

 

La quantité et le volume des échantillons à prélever par un détenteur de l’Attestation de Prospection sont précisés par le Règlement Minier.

 

Article 20 : Des conditions de la Prospection

 

Le détenteur de l’Attestation de Prospection est tenu de :

 

a)              respecter la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement;

 

b)              informer l’autorité locale de son arrivée et de son départ de chaque territoire administratif où il réalise ses travaux de Prospection ;

 

c)              ne pas effectuer des opérations de recherches ou d’exploitation minière;

 

d)              respecter la réglementation sur le prélèvement des échantillons.

 

Article 21 : Des échantillons

 

Toute personne qui se livre aux opérations de Prospection peut envoyer en dehors du Territoire National les échantillons qu’il a prélevés dans le territoire indiqué sur son Attestation de Prospection pour essai à condition qu’il ait déposé un échantillon témoin et une description, reprenant leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de Géologie du Ministère des Mines ou du Bureau local de cette dernière et ait obtenu le visa de celle-ci sur une copie de la description.

 

La personne qui obtient le visa de la Direction de Géologie sur une copie de la description des échantillons qu’elle a prélevés conformément à l’alinéa précédent acquiert la propriété des échantillons y décrits. Les échantillons déposés sont la propriété de l’Etat.

 

L’Administration des Mines garantit au détenteur de l’Attestation de Prospection qui a déposé des échantillons la confidentialité de ceux-ci.

 

Article 22 : De la Prospection des produits de carrières

 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également à la Prospection des produits de carrières.

 

Les modalités d’application de cette disposition sont précisées dans le Règlement Minier.

 

Titre 2 : Des dispositions communes

 

Chapitre Premier : De l’éligibilité

 

Article 23 : De l’éligibilité aux droits miniers et  de carrières

 

Sans préjudice des dispositions de  l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :

 

a)              toute personne physique majeure de nationalité congolaise ainsi que toute personne morale            de droit congolais qui a son siège social et administratif dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur les activités minières ;

 

b)              toute personne physique majeure de  nationalité étrangère ainsi que toute personne morale de droit étranger ;

 

c)               tout organisme à vocation scientifique.

 

Les personnes éligibles visées au litera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.

 

                 Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.

 

Article 24 : De l’élection de domicile

 

L’élection de domicile dont question à l’article précédent est expresse et ne peut se faire que par écrit.

 

Toutes significations, demandes et poursuites pour l’exécution d’un acte pour lequel le domicile a été élu, sont valablement faites à ce domicile.

 

Article 25 : Des mandataires en mines et  Carrières

 

Les mandataires en mines et carrières sont préalablement agréés par le Ministre en raison de leur honorabilité, moralité, compétences et connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines ou de carrières.

 

Outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller et/ou d’assister toute personne intéressée dans l’octroi et l’exercice des droits miniers et de carrières ainsi que dans le contentieux y afférent.

 

L’Administration des Mines tient et publie la liste des mandataires agréés et l’actualise annuellement.

 

Le Règlement Minier fixe les conditions d’agrément des mandataires en mines et carrières.

 

Article 26 : De l’éligibilité à l’exploitation  artisanale

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les cartes d’exploitant artisanal et les cartes de négociant.

 

Dans le strict respect des dispositions de l’article 27 du présent Code, sont éligibles au titre de comptoir d’achat des substances minérales d’exploitation artisanale :

 

toute personne physique majeure de nationalité congolaise ;

 

toute personne physique majeure de   nationalité étrangère ayant un domicile  dans le Territoire National ;

 

toute personne morale de droit congolais    ayant son siège social et administratif   dans le Territoire National et dont l’objet  social porte sur l’achat et la vente des  substances minérales d’exploitation  artisanale.

 

Article 27 : Des personnes non éligibles

 

Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les droits miniers et/ou de carrières, les cartes d’exploitant artisanal, de négociants ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale :

 

- les agents et fonctionnaires de l’Etat, les Magistrats, les membres des Forces Armées, la Police et les Services de  Sécurité, les employés des organismes  publics habilités à procéder aux opérations minières.

Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières ;

- toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi  n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille ;

- toute personne frappée d’interdiction notamment :

 

- la personne condamnée par un  jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans;

- la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce,  pendant trois ans ;

- la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été   retirée et ce, pendant cinq ans.

 

Chapitre 2 : Des périmètres miniers et de carrières

 

Article 28 : De la forme des Périmètres miniers et de carrières

 

Les droits miniers ou de carrières sont accordés pour des substances minérales à l’intérieur du Périmètre.

 

                 Le Périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous réserve des limites imposables par les frontières du Territoire National et celles se rapportant aux zones de réserves interdites et protégées telles que précisées dans le Règlement Minier.

 

Le Territoire National fait l’objet d’un quadrillage cadastral minier selon le système des coordonnées appropriées précisé dans le Règlement Minier.

 

Ce quadrillage définit les carrés uniformes et indivisibles dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.

 

Le Périmètre ne comprend pas des carrés qui ne font pas partie du Périmètre faisant l’objet du droit minier ou de  carrières.

 

Article 29 : De la localisation des Périmètres miniers et de carrières

 

La situation géographique du Périmètre est identifiée par les coordonnées du centre de chaque carré dont il est composé.

 

Les Périmètres sont indiqués sur des cartes à l’échelle 1/200.000 détenues par le Cadastre Minier.

 

Le Règlement Minier fixe les modalités du quadrillage cadastral minier ainsi que les règles régissant l’identification des Périmètres miniers et de carrières.

 

Article 30 : Des empiétements des Périmètres miniers et de carrières

 

                 Les Périmètres des droits miniers et de carrières ainsi que les zones d’exploitation artisanale sont exclusifs. Ils ne peuvent empiéter les uns sur les autres, sauf dans les cas suivants :

- le Périmètre d’un droit minier de recherches peut être superposé sur le Périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire;

- le Périmètre d’un droit minier   d’exploitation peut être superposé sur le    Périmètre d’un droit de carrières de      recherches ou d’exploitation temporaire.

La partie du Périmètre d’un droit de recherches des produits de carrières sur laquelle le Périmètre d’un droit minier d’exploitation est superposé, est éteinte d’office de ce fait ;

- le Périmètre d’un droit de recherches   des produits de carrières peut être  superposé sur le Périmètre d’un droit minier de recherches;

- le Périmètre d’un droit de carrières   d’exploitation peut être superposé sur le   Périmètre d’un droit minier de recherches   ou, avec le consentement du titulaire ou par décision du Ministre, sur une partie du Périmètre d’un Permis d’exploitation.

 

Article 31 : Du bornage des Périmètres miniers   ou de carrières

 

Dans les deux mois suivant la  délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation, le titulaire procède, à ses frais, au bornage de son Périmètre.

 

Le bornage consiste en la pose d’une borne à chacun des sommets du Périmètre couvert par son titre en y installant un poteau permanent indiquant les mentions du nom du titulaire, du numéro de son titre et de celui de l’identification de la borne.

 

Les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement Minier.

 

Chapitre 3 : De la procédure d’octroi des droits miniers ou de carrières et de la délivrance des titres miniers et  de carrières

 

Article 32 : Du principe de la  transparence des procédures

 

En vue d’assurer la transparence, l’objectivité, l’efficacité et la rapidité dans les processus de réception, d’instruction, de décision et de notification relatifs aux demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières ainsi que dans la délivrance des titres octroyés y afférents, la procédure prévue dans le présent chapitre, s’applique, sous réserve des dispositions particulières à chaque droit minier et de carrières, à l’octroi des droits miniers et de carrières organisés dans le présent Code.

 

                 La procédure d’octroi des droits miniers ou de carrières et de délivrance des titres y afférents est de stricte application.

 

Article 33 : Des droits miniers et de carrières soumis à un appel d’offres

 

Si l’intérêt public l’exige, le Ministre soumet exceptionnellement à un appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur un gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat ou ses services, qui est considéré comme un actif d’une valeur importante connue.

 

Dans ce cas, le Ministre réserve les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres.

 

La réservation des droits miniers sur le gisement soumis à l’appel d’offres doit être confirmée par le Président de la République dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’Arrêté y relatif du Ministre.

 

L’appel d’offres est conclu dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Arrêté portant réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres.

 

L’appel d’offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la date et l’adresse auxquels les offres devront être déposées, est publié au Journal Officiel.

 

Il peut également être publié dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.

 

Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l’appel d’offres sont examinées promptement par une Commission Interministérielle dont les membres sont nommés et convoqués par le Ministre afin de sélectionner la meilleure offre sur la base de:

 

- programme des opérations proposées et des  engagements des dépenses financières y afférentes;

- ressources financières et techniques disponibles de l’offrant ;

- l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des opérations proposées ;

- divers autres avantages socio-économiques pour l’Etat, la  province et la communauté     environnante, y compris le bonus de  signature offert.

 

La sélection et la notification des offres se font selon des procédures généralement admises ou reconnues par la pratique minière internationale.

 

A la conclusion de la procédure de l’appel d’offres, le Ministre publie le résultat de la sélection et la levée de la réservation.

 

Le Règlement Minier détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle prévue à l’alinéa 6 du présent article.

 

Article 34 : De la priorité d’instruction

 

Nonobstant l’octroi des droits miniers ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offres prévu à l’article précédent, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers ou de carrières pour un Périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt.

 

Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même Périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite.

 

Article 35 : De la demande des droits miniers ou de carrières

 

Toute demande de droit minier ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre Minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :

 

- l’identité, la nationalité, le domicile et les coordonnées du requérant et/ou de son mandataire si la demande est  introduite par ce dernier;

- la raison ou la dénomination sociale,  la   nationalité, le siège social et le cas échéant, le siège d’exploitation s’il s’agit d’une personne morale et/ou l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier;

- la situation professionnelle et juridique du requérant et l’adresse du siège social de la personne morale, le cas échéant ;

- le type de droit minier ou de carrières  demandé ;

- l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier ou de carrières est sollicité ;

- l’emplacement géographique du Périmètre sollicité ;

- le nombre de carrés constituant la superficie du Périmètre requis ;

- l’identité des sociétés affiliées du requérant ;

- la nature, le nombre et la superficie des Périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées.

 

Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier.

 

Le Règlement Minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de carrières.

 

Article 36 : De la langue de la demande

 

La demande d’institution, de renouvellement, de mutation ou d’amodiation des droits miniers et/ou de carrières ou toute autre demande formulée dans l’exécution des dispositions du présent Code est rédigée en langue française.

 

Tous autres documents produits ou pièces jointes à la demande sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue française dûment certifiée par un traducteur agréé auprès des tribunaux.

 

Article 37 : Des frais de dépôt du dossier

 

Il est perçu, au titre des frais de dépôt, une taxe à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières.

 

Toute demande de cette nature doit,   sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve du versement des frais de dépôt prévu à l’alinéa ci-dessus.

 

Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.

 

Article 38 : De la recevabilité de la demande

 

La demande de droit minier ou de carrières n’est recevable que si elle remplit les conditions suivantes :

 

- l’exactitude des renseignements requis à  l’article 35 du présent Code;

 

- la production de la preuve du paiement des frais de dépôt;

 

- la conformité de la forme et de la  localisation du Périmètre aux dispositions des articles 28 et 29 du présent Code ;

 

         s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle d’exploitation de carrière permanente :

 

-          l’existence de l’entièreté du  Périmètre demandé à l’intérieur du Périmètre faisant l’objet du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches   des Produits de Carrières;

 

-          la production de la preuve d’immatriculation du requérant au Nouveau Registre de  Commerce s’il est légalement  assujetti à cette obligation.

 

Le Cadastre Minier se prononce sur  la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier.

 

Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre Minier délivre au requérant un récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt, qui fait foi, et inscrit la demande dans le registre correspondant, avec mention des jour, heure et minute du dépôt.

 

Article 39 : De l’instruction de la demande

 

Conformément aux dispositions de l’article 34 du présent Code, l’instruction de la demande commence par l’instruction cadastrale suivie de l’instruction technique et de l’instruction environnementale.

 

Article 40 : De l’instruction cadastrale

 

Le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.

 

Aux fins d’instruction, le Cadastre Minier vérifie si :

 

- le requérant est éligible pour le type de droit minier ou de carrières demandé;

- les limites du nombre de droit minier ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;

- le Périmètre demandé empiète sur un   Périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction.

 

Lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s’appliquent aux empiètements :

 

- lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte  sur un Périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée.

- lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont 25% au maximum  empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une demande est en  instruction, la situation est corrigée de     façon à éliminer les empiètements.

 

A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à :

 

- l’inscription provisoire du Périmètre  demandé sur la carte cadastrale. Cette   inscription est valable pendant la durée de l’instruction de la demande ;

- l’affichage du résultat de l’instruction dans la salle de consultation de ses  locaux.  Une copie de l’avis cadastral est fournie au  requérant;

- la transmission du dossier accompagné de ’avis cadastral à l’autorité compétente pour décision, en cas d’avis  défavorable ;

- la transmission du dossier aux services indiqués pour l’instruction technique et pour l’instruction environnementale des demandes des droits miniers d’exploitation et  d’autorisation d’exploitation de carrière permanente, en cas d’avis favorable ou à l’autorité  compétente lorsqu’il s’agit des demandes des droits miniers et de carrières de recherches.

 

Article 41 : De l’instruction technique

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 litera a et aux fins d’instruction technique, la Direction des Mines détermine si les conditions d’octroi du droit minier ou de carrière sollicité sont satisfaites.

 

Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d’instruction prescrit à chaque type de demande prévu dans le présent Code.

 

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l’avis technique, le Cadastre Minier procède à :

 

- l’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiquée au requérant;

- la transmission du dossier de demande,  avec l’avis cadastral et l’avis technique,    à l’autorité compétente pour décision.

 

Article 42 : De l’instruction environnementale

 

Conformément aux dispositions de l’article 15 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, le service chargé de la protection de l’environnement minier instruit l’EIE et le PGEP relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente ainsi que le PAR relatif à une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire conformément aux dispositions du présent Code.

 

Il transmet, à la conclusion de l’instruction, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières.

 

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis environnemental, le Cadastre Minier procède à:

 

- l’affichage du résultat de l’avis  environnemental du service chargé de  l’environnement minier dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis environnemental est  communiquée au requérant.

- la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.

 

Le service chargé de la protection de  l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire du droit minier ou de carrière de recherches et transmet, à la conclusion, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit dans le Règlement Minier.

 

Article 43 : De la décision d’octroi

 

A la réception du dossier de demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre Minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

 

Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit accordé, à la notification de la décision d’octroi au requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.

 

Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1er ci-dessus, la décision d’octroi du droit minier ou de carrières est réputée accordée.

 

Le requérant peut demander au Cadastre Minier de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent.

 

Article 44 : De la décision de refus d’octroi

 

A la réception du dossier de la demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental défavorables, l’autorité prend et transmet sa décision de refus motivée au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

 

Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la décision de refus d’octroi des droits sollicités, à la notification de la décision au requérant et son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.

 

Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1er du présent article, le Cadastre Minier radie, sans délai, l’inscription du Périmètre sur la carte cadastrale. L’acte de radiation est notifié au requérant.

 

Article 45 : Du délai de décision d’octroi ou de refus

 

Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à l’autorité compétente par les dispositions du présent Code commence à courir au jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre Minier avec les avis cadastral, technique et le cas échéant, environnemental requis.

 

La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre Minier se fait par tout moyen de communication tel que le courrier électronique, la télécopie, le courrier recommandé à la poste ou par courrier au porteur avec accusé de réception.

 

Dans tous les cas, le dossier transmis est censé être reçu au plus tard un jour ouvrable en cas de transmission par courrier électronique ou télécopie et huit jours ouvrables pour les autres moyens de communication.

 

Toutefois, il est censé être transmis avec accusé de réception le même jour en cas du courrier au porteur.

 

Le Cadastre Minier réserve une copie de la lettre de transmission du dossier au requérant.

 

L’autorité compétente saisie du dossier par le Cadastre Minier prend à son tour, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception dudit dossier, la décision d’octroi ou de refus du droit sollicité et la notifie au requérant.

 

Article 46 : De l’inscription par voie  judiciaire

 

Si le Cadastre Minier ne procède pas à l’inscription du droit minier ou de carrières conformément à l’alinéa 4 de l’article 43 du présent Code dans les cinq jours ouvrables à compter de la demande d’inscription, le requérant peut, par requête adressée au Président du Tribunal de Grande Instance territorialement  compétent, avec copie et les éléments du dossier à l’Officier du Ministère Public près cette juridiction, obtenir un jugement valant titre minier ou de carrières selon le cas.

 

Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la première audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d’huissier, le jour et l’heure de l’audience au requérant et à l’Officier du Ministère  Public.

 

En application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires telle que modifiée et complétée à ce jour, le Ministère Public émet son avis verbalement sur les bancs. Cet avis est acté au plumitif d’audience.

 

Sans qu’il y ait lieu à remise, l’affaire est appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré à l’audience déterminée dans l’exploit de notification de date d’audience.

 

Sous peine d’irrecevabilité, la requête dont question à l’alinéa précédent doit :

 

- être introduite dans un délai des huit jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de cinq jours prévu  à l’alinéa premier du présent article ;

- contenir en original ou en copie certifiée conforme, outre les éléments de la demande prévus à l’article 35 du présent Code, le récépissé de sa demande, la preuve du paiement de frais de dépôt de sa demande et les copies des avis cadastral, technique et le cas échéant, environnemental requis.

 

La décision du Tribunal intervient dans les 72 heures à compter de la prise en délibéré de l’affaire et doit :

 

- constater l’absence de la décision d’octroi de l’autorité compétente dans le délai de décision qui lui est imparti ;

- déterminer le Périmètre sur lequel porte le droit minier ou de carrières postulé, sa localisation géographique ainsi que le nombre de carrés entiers constituant sa superficie ;

- enjoindre le Cadastre Minier d’inscrire le dispositif du jugement dans ses registres et de délivrer le titre minier ou de carrières correspondant et de porter le Périmètre minier ou de carrière sur la Carte de retombes minières.

 

En tout état de cause, le jugement obtenu vaut titre minier ou de carrières.

 

Article 47 : De la délivrance du titre

 

En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d‘inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre Minier délivre au requérant, moyennant paiement des droits superficiaires annuels y afférents, les titres miniers ou de carrières constatant les droits sollicités. Au moment de la remise du titre, le Cadastre Minier donne un récépissé de paiement des droits superficiaires annuels au requérant et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré doivent être payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de l’octroi du droit sollicité. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc.

 

Article 48 : De la fin de l’instruction de la demande

 

L’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision d’octroi au requérant ou de la décision du juge prévue à l’article 46 du présent Code au Cadastre Minier.

 

En cas de décision de refus et sous réserve des dispositions des articles 313 et 314 du présent Code, l’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision au requérant.

 

Après la délivrance du titre, les droits miniers et/ou de carrières accordés sont portés sur la carte des retombes minières.

 

Article 49 : De la prorogation de la validité de droits miniers et/ou de carrières pendant l’instruction

 

Dans le cas où une demande de transformation d’un droit minier ou de carrières de recherches en celui d’exploitation ou celle de renouvellement d’un droit minier ou de carrières de recherches est en cours d’instruction au moment de son expiration, la validité de ce droit est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande.

 

Titre 3 : Des droits miniers

 

Chapitre Premier : De la recherche minière

 

Article 50 : De la portée du Permis de  Recherches

 

Le Permis de Recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées si le titulaire demande l’extension du permis à ces substances. Toutefois, le titulaire du Permis de Recherches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son PAR conformément aux dispositions du présent  Code.

 

Le titulaire d’un Permis de Recherches est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le Périmètre faisant l’objet de son Permis de Recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix.

 

Sans préjudice de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer les échantillons prélevés à l’étranger pour essais, il doit préalablement déposer une description desdits échantillons reprenant leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de Géologie du Ministère des Mines et obtenir le visa de ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les échantillons prélevés.

 

Le titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de déposer à la Direction de Géologie du Ministère des Mines un échantillon témoin de tout échantillon ou lot d’échantillons prélevés dans le Périmètre couvert par son titre. En aucun cas, les travaux de recherches ne peuvent dégénérer en travaux d’exploitation.

 

Tant qu’un Périmètre fait l’objet d’un Permis de Recherches, aucune autre demande de droit minier pour tout ou partie de ce Périmètre ne peut être instruite, hormis la demande de Permis d’Exploitation du titulaire dudit Permis de Recherches.

 

Le Permis de Recherches confère également à son titulaire le droit d’obtenir un Permis d’Exploitation pour tout ou partie des substances minérales qui font l’objet du Permis de Recherches et les substances associées à l’intérieur de la superficie couverte par le Permis de Recherches s’il en découvre un gisement  économiquement exploitable.

 

Article 51 : De la nature du Permis de   Recherches

 

Le Permis de Recherches est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible et transmissible conformément aux dispositions du présent Code.

 

Ce droit est constaté par un titre minier dénommé « Certificat de Recherches ».

 

Article 52 : De la Durée du Permis de  Recherches

 

La durée du Permis de Recherches est de :

 

- quatre ans renouvelable deux fois pour une période de deux ans à chaque renouvellement pour les pierres précieuses;

- cinq ans renouvelable deux fois pour une durée de cinq ans à chaque renouvellement pour les autres substances minérales.

 

Article 53 : Des limitations

 

La superficie du Périmètre faisant l’objet d’un Permis de Recherches ne peut pas dépasser un maximum de 400 km2.

 

Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis de Recherches.

 

Dans tous les cas, la superficie leur accordée ne peut dépasser 20.000 Km² sur l’ensemble du Territoire National.

 

Article 54 : De l’établissement, du dépôt,  de la recevabilité et de la demande de Permis de Recherches

 

Le requérant doit établir sa demande du Permis de Recherches et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son  instruction conformément aux dispositions des articles 35 à 42 du présent Code.

 

Il est joint à la demande la preuve de la capacité financière minimum.

 

Article 55 : De l’instruction technique et  environnementale de la demande du Permis de Recherches

 

La demande du Permis de Recherches ne peut faire l’objet des instructions technique et environnementale.

 

Article 56 : Des Conditions d’octroi du Permis de Recherches

 

Pour obtenir un Permis de Recherches, le requérant doit apporter la preuve de sa capacité financière minimum telle que définie  à l’article 58 du présent Code.

 

Article 57 : De l’octroi ou refus d’octroi du  Permis de Recherches

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis de Recherches portant sur un Périmètre défini est octroyé ou refusé par le Ministre au requérant qui a réuni les conditions d’octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par le Cadastre Minier.

 

Tout refus d’octroi du Permis de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.

 

Article 58 : De la preuve de la capacité financière minimum

 

Conformément à l’article 56 du  présent Code, la capacité financière minimum requise est égale à dix fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du permis de recherches sollicité.

 

Le demandeur est tenu de prouver qu’il dispose, pour mener à bien son programme de recherches minières, des fonds propres, des fonds empruntés ou encore une caution bancaire susceptible de couvrir les Périmètres tant des anciens que de nouveaux Permis de Recherches sollicités.

 

Toute personne éligible au Permis de Recherches peut demander la certification de sa capacité financière minimum auprès du Cadastre Minier à tout moment sans demander un Permis de Recherches.

 

Les formulaires et pièces à joindre à la demande de certification de la capacité financière minimum sont déterminés par le Règlement Minier.

 

Le Cadastre Minier instruit la demande de certification de la capacité financière minimum et certifie le nombre permis de kilomètres carrés additionnels pour lesquels le requérant a démontré sa capacité financière dans un délai qui n’excède pas trente jours à compter de la date du dépôt de la demande.

 

Article 59 : De l’extension du permis à d’autres  substances

 

Avant de procéder à la recherche active des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis de Recherches a été établi, le titulaire doit obtenir l’extension de son permis à ces autres  substances. Une telle extension est de droit si :

 

· le Permis de Recherches est en cours de  validité ;

 

· le titulaire décrit l’information qui lui fait croire à l’existence des substances    minérales pour lesquelles l’extension du permis est demandée.

 

Les modalités de la procédure d’extension sont déterminées par le Règlement Minier.

 

Article 60 : De la renonciation au Permis de Recherches

 

Le titulaire d’un Permis de Recherches peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre.

 

La déclaration de la renonciation partielle ou totale adressée au Ministre précise les coordonnées du tout ou de la partie du Périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.

 

La partie du Périmètre faisant l’objet de renonciation doit être composée de carrés entiers.

 

La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du présent Code.

 

Le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre.

 

La renonciation totale ou partielle n’ouvre droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement.

 

Article 61 : De l’expiration du Permis de Recherches

 

Le Permis de Recherches expire lorsqu’il arrive au dernier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu’il n’a pas été renouvelé à la fin des premières périodes de validité, ni transformé en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine.

 

Dans ce cas, le Périmètre couvert  par le Permis de Recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du Permis.

 

A l’expiration du Permis de Recherches, le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son titre avec copie à la Direction de Géologie.

 

Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l’expiration de son titre.

 

Article 62 : Du renouvellement du  Permis de Recherches

 

                 Le Permis de Recherches est renouvelé si le titulaire n’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 et suivants du présent Code et à condition qu’il dépose un rapport des travaux de  recherches pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus.

 

La demande de renouvellement du Permis de Recherches est adressée par le requérant au Cadastre Minier au moins trois mois avant la date de l’expiration du permis, et doit contenir les renseignements ci-après :

 

- les mentions prévues aux litera a, b et c de l’article 35 du présent Code ;

- le nombre de carrés à renouveler et leur    localisation ;

- l’identité des sociétés affiliées ;

- la nature, le nombre et la superficie des Périmètres des Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées.

 

Sous peine d’irrecevabilité, il est joint à la demande le Certificat de Recherches en possession du titulaire et la preuve de paiement des frais de dépôt.

 

Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier.

 

Si la demande est recevable, le Cadastre Minier déclenche l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code.

 

A l’occasion de chaque renouvellement, le titulaire du Permis de Recherches renonce d’office à 50% du Périmètre couvert par son permis.

 

Si le Ministre ne réagit pas à la demande de renouvellement régulièrement introduite dans les trente jours du dépôt du dossier, le renouvellement sollicité est acquis.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Cadastre Minier procède à l’inscription du renouvellement dans un délai de cinq jours ouvrables qui suivent la date où le renouvellement est censé être accordé.

 

Tout refus de renouvellement d’un Permis de Recherches doit être motivé et ouvre droit aux recours prévus aux articles 317 à 320 du présent Code.

 

Article 63 : De la transformation partielle du Permis de Recherches en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

Le titulaire d’un Permis de Recherches peut à tout moment demander la  transformation partielle de celui-ci en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine pour une partie de la superficie couverte par son Permis de Recherches tout en maintenant ses droits exclusifs de recherches sur le reste de la superficie, à condition de respecter les dispositions des articles 28 et 29, 69 à 76 et 103 à 105 du présent Code.

 

                 Le titulaire d’un Permis de Recherches peut également demander un Permis d’Exploitation ou un Permis d’Exploitation de Petite Mine pour un Périmètre qui comprend les superficies de plusieurs Permis de Recherches.

 

Si c’est nécessaire, le titulaire d’un  permis de Recherches peut solliciter la transformation de son Permis de Recherches initial en multiples Permis de Recherches sur la partie du Périmètre non transformée en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine afin de se conformer aux dispositions du présent Code sur la forme du Périmètre de recherches. Le cas échéant, le titulaire doit respecter la limite sur le nombre de Permis de Recherches qu’une seule personne peut détenir.

 

La durée des multiples permis est égale à la durée non échue du permis initial.

 

La partie du Périmètre non transformée reste soumise aux termes et conditions du Permis de Recherches en cours de validité.

 

Chapitre 2 : De l’exploitation minière

 

Article 64 : De la portée du Permis d’Exploitation

 

Le Permis d’Exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées s’il en a demandé l’extension. Il permet en outre, sans limitation de :

 

- entrer dans le Périmètre d’exploitation pour procéder aux opérations minières ;

- construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation minière ;

- utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du Périmètre minier pour les besoins de l’exploitation minière, en se conformant aux normes définies dans l’EIE et le PGEP ;

- disposer, transporter et commercialiser  librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ;

- procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique ainsi  que de transformation des substances minérales extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation ;

- procéder aux travaux d’extension de la mine.

 

Tant qu’un Périmètre fait l’objet d’un Permis d’Exploitation, aucune autre demande de droit minier ou de carrières pour tout ou partie de ce même Périmètre ne peut être instruite.

 

Toutefois, un demandeur à qui le titulaire du Permis d’Exploitation a refusé son consentement à l’ouverture d’une carrière, dans le Périmètre peut déposer une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières sur une partie du Périmètre qui fait l’objet du Permis d’Exploitation mais qui n’est pas utilisée pour les opérations minières.

 

Le cas échéant, la demande est instruite et fait l’objet d’un contentieux administratif auquel le titulaire et le demandeur participent si ce dernier soumet, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé de donner son consentement par mauvaise foi.

 

Le Règlement Minier détermine les règles de fond et de forme de ce contentieux.

 

Article 65 : De la nature du Permis  d’Exploitation

 

Le Permis d’Exploitation est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code.

 

Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation.


Article 66 : De l’étendue du Permis d’Exploitation

 

Le Permis d’Exploitation autorise  l’exploitation des substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.

 

Le Permis d’Exploitation peut s’étendre aux substances associées conformément aux dispositions de l’article  77 du présent Code.

 

Article 67 : De la durée du Permis d’Exploitation

 

La durée de validité du Permis d’Exploitation est de trente ans renouvelable plusieurs fois pour une durée de quinze ans.

 

Article 68 : Des limitations du Permis d’Exploitation

 

                 La superficie du Périmètre faisant l’objet du Permis d’Exploitation est celle du Permis de Recherches dont il découle ou celle de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d’Exploitation.

 

Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis d’Exploitation.

 

Article 69 : De l’établissement de la demande du Permis d’Exploitation

 

Le requérant établit sa demande de Permis d’Exploitation et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 et 37 du présent Code.

 

Il est joint à la demande les  documents ci-après :

 

a. une copie du Certificat de Recherches en cours de validité;

b. le rapport sur le résultat de recherches  en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée;

c. l’étude de faisabilité de l’exploitation du gisement;

d. le plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;

e. l’EIE et le PGEP pour le projet ;

f. le rapport sur les consultations avec  les  autorités des entités administratives locales et avec les représentants des communautés environnantes ;

g. le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes ;

h. le plan de financement avec identification des sources de financement visés;

i. la preuve de paiement des frais de dépôt.

 

Article 70 : De la recevabilité et de  l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation

 

La demande du Permis d’Exploitation est reçue et instruite aux conditions et procédures fixées par les dispositions des articles 38 à 45 telles que  complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code.

 

Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation

 

L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :

 

a. démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement  technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;

b. démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le  plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type  de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable ;

c. obtenir au préalable l’approbation de l’EIE et du PGEP du projet ;

d. céder à l’Etat 5% des parts du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables.

 

Article 72 : De l’octroi du Permis d’Exploitation

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis  d’Exploitation est octroyé par le Ministre au titulaire du Permis de Recherches qui a réuni les conditions d’octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande lui transmise par le Cadastre Minier.

 

Tout refus d’octroi du Permis d’Exploitation est motivé et donne droit au recours prévu par les dispositions des articles 317 à 320 du présent Code.

 

Article 73 : Des justifications du refus de l’octroi du Permis d’Exploitation

 

Le Permis d’Exploitation ne peut être refusé que si :

 

a. l’étude de faisabilité est rejetée ;

b. la capacité financière du requérant est insuffisante ;

c. l’EIE a été rejetée de façon définitive   conformément aux dispositions ci-dessous.

 

L’étude de faisabilité ne peut être rejetée que pour les motifs suivants :

 

a. sa non-conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique            internationale généralement reconnue;

b. la présence d’une erreur manifeste ;

c. sa non-conformité à l’EIE.

 

La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour l’un des motifs suivants :

 

a. la non-conformité du plan de financement avec l’étude de faisabilité ;

b. l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées par le requérant.

 

La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées prouvant la faisabilité du financement dans les  paramètres envisagés par le requérant, et  en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société certifiés par un Expert Comptable ou un Comptable agréé par les tribunaux démontrant sa capacité d’autofinancement.

 

Article 74 : Du délai de l’instruction technique de la demande du Permis d’Exploitation

 

L’instruction technique de la demande du Permis d’Exploitation déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder soixante jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines.

 

Article 75 : Du délai de l’instruction environnementale de la demande du Permis d’Exploitation

 

L’instruction environnementale de l’EIE et du PGEP afférente à une demande de Permis d’Exploitation déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder cent quatre-vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de demande par la Direction du Cadastre Minier au service chargé de la protection de l’environnement minier du Ministère des Mines.

 

Article 76 : De la décision du Ministre

 

Si l’avis cadastral sur une demande de Permis d’Exploitation est défavorable, le Ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier.

 

Si l’avis technique sur une demande de Permis d’Exploitation est défavorable mais l’avis cadastral favorable, le Ministre prend sa décision de rejet ou d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier.

 

Si, les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation sont favorables mais l’avis environnemental n’est pas encore émis, le Ministre prend une décision préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de refus du Permis d’Exploitation jusqu’à la réception de l’avis environnemental.

 

La décision préliminaire et conditionnelle du Ministre a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un avis environnemental favorable.

 

Le Ministre prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivé du Permis d’Exploitation au Cadastre Minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier.

 

Article 77 : De l’extension à d’autres substances

 

Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d’Exploitation a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son permis à ces autres substances associées ou non associées.

 

L’extension du Permis d’Exploitation aux substances minérales associées est de droit si le titulaire du permis démontre qu’elles se trouvent avec les substances pour lesquelles le permis a été octroyé dans un état d’association tel qu’il entraîne nécessairement leur extraction simultanée.

 

Dans le cas où le titulaire du Permis d’Exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des Mines le met en demeure de la solliciter dans un délai  de soixante jours.

 

Toutefois, si le titulaire d’un Permis d’Exploitation désire l’étendre aux substances non associées, il doit suivre la procédure requise pour l’institution de son Permis d’Exploitation en cours de validité.

 

Dans ce cas, il actualise et dépose des documents approuvés lors de l’instruction de sa demande initiale du permis en y intégrant les opérations prévues pour l’exploitation des substances additionnelles.

 

L’extension du Permis d’Exploitation aux substances minérales associées ou non associées est accordée par le Ministre pour une durée qui n’excède pas la période non échue du

Permis d’Exploitation.

 

Article 78 : De l’expiration du Permis d’Exploitation

 

Le Permis d’Exploitation expire à la  fin d’une période de validité non suivie de renouvellement conformément aux dispositions du présent Code ou lorsque le gisement est épuisé.

 

A l’expiration du Permis d’Exploitation, le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son titre en réservant copie à la Direction des Mines.

 

Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis.

 

Article 79 : De la renonciation au Permis d’Exploitation

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut, par déclaration adressée au Ministre, renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre.

 

La déclaration de renonciation partielle précise les coordonnées de la partie du Périmètre renoncée et celles de la partie retenue. Elle prend effet au jour du  donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à compter du dépôt de la déclaration.

 

La partie du Périmètre faisant objet de renonciation doit être composée de carrés entiers.

 

La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du présent Code.

 

Le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation est libre, en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre.

 

La renonciation totale ou partielle ne donne droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement et de ses engagements envers la communauté locale.

 

Article 80 : Du renouvellement du Permis d’Exploitation

 

Le Permis d’Exploitation est renouvelable pour des périodes successives de quinze ans si le titulaire :

 

a. n’a pas failli à ses obligations de  maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code ;

b. démontre le non épuisement du gisement à travers une mise à jour de l’étude de faisabilité;

c. démontre l’existence des ressources  financières nécessaires pour continuer à     mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement  visé et les justifications de leur disponibilité probable ;

d. obtient l’approbation de la mise à jour de l’EIE et du PGEP ;

e. souscrit de bonne foi un engagement de continuer activement son exploitation.

 

La demande de renouvellement du Permis d’Exploitation est adressée par le titulaire du Permis d’Exploitation au Cadastre Minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d’expiration du Permis ’Exploitation.

 

Cette demande doit comprendre les renseignements ci-après :

 

a. les mentions prévues aux litera a, b et c de l’article 35 du présent Code ;

b. l’identité des sociétés affiliées ;

c. la nature, le nombre et la superficie du  Périmètre détenu par le titulaire et ses sociétés affiliées.

 

Sous peine d’irrecevabilité, il est joint à la demande le titre du Permis d’Exploitation en cours de validité et la preuve de paiement des frais de dépôt.

 

Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier.

Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre Minier déclenche l’instruction cadastrale, technique et environnementale conformément aux dispositions des articles 39 à 42 du présent Code.

 

L’étude du document technique fourni par l’exploitant se limite à la vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité et de l’engagement qu’il a souscrit de bonne foi.

 

Le délai d’instruction environnementale pour l’approbation de la mise à jour de l’EIE et du PGEP du titulaire ne peut excéder nonante jours ouvrables à compter de la transmission du dossier par le Cadastre Minier au service chargé de la protection de l’environnement minier du Ministère des Mines.

 

Après l’instruction, le Cadastre Minier transmet le dossier de demande, avec les avis technique de la Direction des Mines et environnemental, au Ministre dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis environnemental.

 

Lorsqu’une demande de renouvellement dûment déposée dans ce délai n’a pas fait l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier de la demande par le Ministre, le renouvellement est réputé accordé. En ce qui concerne l’inscription du droit renouvelé, il est fait application de l’avant dernier alinéa de l’article 62 du présent Code.

 

Le renouvellement du Permis d’Exploitation ne peut être refusé pour les motifs autres que ceux prévus à l’article 73 du présent Code.

 

Tout refus de renouvellement d’un Permis d’Exploitation est motivé et donne droit aux recours conformément aux dispositions des articles 317 à 320 du présent Code.

 

Article 81 : Du droit d’effectuer le traitement ou  transformation des substances minérales

 

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10, litera j, le traitement ou la transformation des substances minérales peut être réalisée soit par le titulaire d’un Permis d’Exploitation, soit par une Entité de traitement ou une Entité de transformation.

 

Article 82 : De l’autorisation de traitement ou de Transformation

 

Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des substances minérales doit requérir et obtenir une autorisation de traitement ou de transformation qui relève d’une législation particulière.

 

Article 83 : Des usines de traitement ou de transformation

 

L’implantation et le fonctionnement d’une usine de traitement ou de transformation des substances minérales sont soumis à la réglementation en matière de protection de l’environnement prévue par le présent Code et par la législation  particulière sur  l’environnement.

 

Article 84 : Du transport et de l’entreposage des produits d’exploitation minière

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation a le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits miniers qui proviennent de son Périmètre d’exploitation.

 

Il a, en outre, le droit d’entreposer ses produits miniers dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.

 

Article 85 : De la commercialisation des produits d’exploitation minière

 

Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, la commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d’exploitation est libre. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés.

 

Toutefois, l’autorisation du Ministre est requise pour l’exportation des minerais à l’état brut pour traitement à l’extérieur du Territoire National. Cette autorisation ne sera accordée que si le titulaire qui la demande démontre à la fois :

 

a. l’inexistence d’une possibilité de traitement dans le Territoire National à un coût économiquement rentable pour le projet minier;

b. les avantages pour la République Démocratique du Congo au cas où l’autorisation d’exportation est             accordée.

 

Chapitre 3 : De l’exploitation des rejets des mines

 

Article 86 : De l’accès à l’exploitation des rejets des mines

 

Le  Permis d’Exploitation emporte le droit d’exploiter les gisements artificiels situés dans le Périmètre minier couvert par le permis, à moins que ce Permis d’Exploitation n’exclue expressément l’exploitation des gisements artificiels.

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut céder le droit d’exploiter des gisements artificiels situés dans son Périmètre minier au tiers tout en gardant ses droits sur le sous-sol.

 

Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son Permis d’Exploitation en Permis d’Exploitation des Rejets des Mines ainsi que le transfert de ce permis au cessionnaire.

 

Le Ministre peut également octroyer un Permis d’Exploitation des Rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l’objet d’un Permis d’Exploitation.

 

Article 87 : Des Périmètres d’exploitation des rejets des mines

 

La superficie constituant le Périmètre sur lequel porte le Permis d’Exploitation des Rejets doit se conformer aux dispositions de l’article 28 du présent Code.

 

La situation géographique du Périmètre minier faisant l’objet du Permis d’Exploitation des Rejets est identifiée conformément aux dispositions de l’article 29 du présent Code.

 

 

Article 88 : De la portée du Permis d’Exploitation des Rejets

 

L’article 64 du présent Code régit la portée du Permis d’Exploitation des Rejets.

 

Toutefois, le droit conféré au titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets se limite à la surface qu’il couvre et ne s’étend pas en profondeur.

 

Article 89 : De la nature du Permis d’Exploitation des Rejets

 

Le Permis d’Exploitation des Rejets est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code.

 

Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation des Rejets.

 

Article 90 : De la durée du Permis d’Exploitation des Rejets

 

La durée du Permis d’Exploitation des Rejets est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.

 

Article 91 : De l’établissement, du dépôt,  de la recevabilité et de l’instruction de la demande du Permis

                       d’Exploitation des Rejets

 

Le requérant d’un Permis d’Exploitation des Rejets établit la demande de son Permis et la dépose auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 38 à 42 et 45 telles que Complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code.

 

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un Permis d’Exploitation doit présenter l’acte de cession partielle au Cadastre Minier pour enregistrement auquel doit être jointe sa demande de Permis d’Exploitation des Rejets.

 

Article 92 : Des conditions d’octroi et l’octroi du Permis d’Exploitation des  Rejets

 

                 Les conditions d’octroi des Permis d’Exploitation des Rejets et l’octroi de celui-ci sont régies par les dispositions des articles 71 et 72 du présent Code.

 


Article 93 : Du refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets

 

Les conditions de refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets sont déterminées par les dispositions de l’article 73 du présent Code.

 

Article 94 : De l’expiration du Permis d’Exploitation des Rejets

 

                 Le Permis d’Exploitation des Rejets expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d’Exploitation prévues à l’article 78 du présent Code.

 

Article 95 : Du renouvellement du Permis d’Exploitation des Rejets

 

La demande de renouvellement du Permis d’Exploitation des Rejets est déposée, instruite, accordée ou refusée conformément aux dispositions de l’article 80 du présent Code.

 

Article 96 : De la renonciation au Permis d’Exploitation des Rejets

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, au Périmètre faisant l’objet de son permis conformément aux dispositions de l’article 79 du présent Code.

 

Chapitre 4 : De l’exploitation minière à petite échelle

 

Article 97 : De l’accès à l’exploitation minière à petite échelle

 

Sans préjudice des dispositions des articles 23 à 25 et 27 du présent Code, toute personne qui se propose d’exploiter à petite échelle une mine doit solliciter et obtenir un Permis d’Exploitation de Petite Mine.

 

Article 98 : Des gisements d’exploitation minière à petite échelle

 

Lorsque les conditions techniques caractérisant certains gisements des substances minérales ne permettent pas d’en faire une exploitation à grande échelle économiquement rentable, mais permettent une exploitation minière de petite taille avec un minimum d’installations fixes utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, ceux-ci sont considérés comme gisements d’exploitation minière à petite échelle.

 

Ces gisements d’exploitation minière à petite échelle peuvent résulter des travaux de recherches entrepris par le titulaire d’un Permis de Recherches ou par des travaux réalisés par l’Etat conformément à l’article 8 alinéa 2 du présent Code.

 

Les gisements d’exploitation minière à petite échelle résultant des travaux de recherches entrepris par l’Etat sont soumis à l’appel d’offres conformément à l’article 33 du présent Code.

 

Le Périmètre dans lequel se trouve le gisement d’exploitation minière à petite échelle est celui du Permis de Recherches dont il découle ou celui de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d’Exploitation de Petite Mine.

 

Si le gisement d’exploitation minière à petite échelle résulte des travaux de recherche entrepris par l’Etat, le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation de Petite Mine est celui déterminé par l’Etat. Il doit être de nature à permettre l’exploitation minière.

 

La forme et la localisation des Périmètres contenant le gisement d’exploitation minière à petite échelle sur lequel porte le Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régies par les dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

 

Le Règlement Minier fixe les paramètres qui caractérisent l’exploitation minière à petite échelle, notamment le volume des réserves, le niveau d’investissement, la capacité de production, le nombre d’employés, la plus value annuelle et le degré de mécanisation

 

Article 99 : De la portée du Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 Les dispositions de l’article 64 du présent Code régissent la portée du Permis d’Exploitation de Petite Mine.

Le Permis d’Exploitation de Petite Mine confère à son titulaire le droit de transformer son permis en Permis d’Exploitation si les conditions techniques  de l’exploitation le justifient.

 

Article 100 : De la nature du Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 Le Permis d’Exploitation de Petite Mine est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, amodiable et transmissible conformément aux dispositions du présent Code.

 

                 Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation de Petite Mine.

 


Article 101 : De la durée du Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 La durée de validité du Permis d’Exploitation de Petite Mine est variable, mais ne peut excéder dix ans, y compris les renouvellements.

 

                 Toutefois, moyennant l’avis de la Direction des Mines, le Ministre peut proroger le Permis d’Exploitation de Petite Mine suivant le cas et pour les substances dont l’exploitation dépasse dix ans.

 

Article 102 : De l’étendue du Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 Le Permis d’Exploitation de Petite Mine confère à son titulaire le droit d’exploiter les substances minérales pour lesquelles il est spécialement établi et dont le titulaire a identifié et démontré l’existence d’un gisement.

 

                 Le Permis d’Exploitation de Petite Mine peut s’étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux conditions prévues à l’article 77 du présent Code.

 

Article 103 : De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité et de l’instruction de la  demande du Permis          d’Exploitation de Petite Mine

 

                 L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 69, 70, 74 à 76 du présent Code.

 

Article 104 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 Outre les conditions prévues aux litera b et c de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis  d’Exploitation de Petite Mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine.

 

                 En plus des conditions énumérées ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère doit créer une société de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes de nationalité congolaise dont la participation ne peut être inférieure à 25% du capital social.

 

Article 105 : De l’octroi et du refus d’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 L’octroi ou le refus d’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 72 et 73 du présent Code.

 

Article 106 : De l’expiration du Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 Le Permis d’Exploitation de Petite Mine expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d’Exploitation prévues à l’article 78 du présent Code.

 

Article 107 : Du renouvellement du Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 Les dispositions de l’article 80 du présent Code s’appliquent à l’établissement, au dépôt et à l’instruction de la demande ainsi qu’à l’octroi ou au refus du renouvellement du Permis d’Exploitation de Petite Mine.

 

Article 108 : De la renonciation au Permis d’Exploitation de Petite Mine

 

                 Les dispositions de l’article 79 du présent Code sur la renonciation au Périmètre d’exploitation s’appliquent à la renonciation de tout ou partie du Périmètre d’exploitation minière à petite échelle par le titulaire.

 

Titre 4 : De l’exploitation artisanale des Mines

 

Chapitre 1er  : De l’exploitation artisanale

 

Article 109 : De l’institution d’une zone d’exploitation artisanale

 

                 Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes d’or, de diamant ou de toute autre substance minérale ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire géographique déterminée, en zone d’exploitation artisanale.

 

                 L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’Arrêté du Ministre après avis de la Direction des Mines et du Gouverneur de la province concernée.

 

                 Un Périmètre minier faisant l’objet d’un titre minier en cours de validité ne peut pas être transformé en zone d’exploitation artisanale. Un tel Périmètre est expressément exclu des zones d’exploitation artisanale instituées conformément aux dispositions de ce chapitre.

 

                 L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée au Cadastre Minier qui la porte sur les cartes de retombes minières. Tant qu’une zone d’exploitation artisanale existe, aucun titre minier ne peut y être octroyé à l’exception d’un permis de recherches demandé par un groupement des exploitants artisanaux qui travaillent dans la zone.

 

                 Toutefois, la Direction de Géologie peut à tout moment procéder aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d’exploitation artisanale.

 

                 Le Règlement Minier fixe les conditions d’octroi exceptionnel du Permis  de Recherches au groupement des exploitants artisanaux.

 

Article 110 : De la fermeture d’une zone d’exploitation artisanale

 

                 Lorsque les facteurs qui ont justifié l’institution d’une zone d’exploitation artisanale ont cessé d’exister ou qu’un nouveau gisement ne relevant pas de l’exploitation artisanale vient à être découvert, le Ministre, sur avis de la Direction de Géologie, procède à la fermeture de la zone d’exploitation artisanale.

 

                 La fermeture d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée au Cadastre Minier qui en informe les Exploitants Artisanaux qui sont tenus de libérer la zone d’exploitation artisanale dans les soixante jours à compter de la notification de la décision de fermeture.

 

                 Le groupement d’exploitants artisanaux travaillant dans la zone d’exploitation artisanale concernée dispose d’un droit de préemption pour solliciter un permis en vue d’une exploitation industrielle ou à petite échelle conformément aux dispositions du présent Code.

 

                 Ce groupement dispose d’un délai de trente jours à compter de l’information de la fermeture faite par le Cadastre Minier pour faire connaître s’il entend faire jouer son droit de préemption conformément aux dispositions du présent Code.

 

                 Le Règlement Minier détermine les modalités d’accès du groupement d’exploitants artisanaux à l’exploitation minière industrielle ou à petite échelle.

 

Article 111 : De l’autorisation d’exploitation artisanale

                

Dans les zones d’exploitation artisanale, seuls les détenteurs des cartes d’exploitant artisanal en cours de validité pour la zone concernée sont autorisés à exploiter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est exploitable artisanalement.

 

                 Les cartes d’exploitant artisanal sont délivrées par le Chef de Division Provinciale des Mines du ressort aux personnes éligibles qui les demandent et qui s’engagent à respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale, conformément aux modalités qui sont fixées par le Règlement Minier  après en avoir pris connaissance.

 

                 Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte.

                

                 La durée de la carte d’exploitant artisanal est d’un an, renouvelable pour la même durée sans limitation.

 

                 En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d’exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera délivré. Le détenteur est tenu de faire opposition, cependant, le titulaire peut en solliciter une nouvelle.

 

                 Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de la carte d’exploitant artisanal.

 

Article 112 : Des obligations du détenteur de la carte d’exploitant artisanal

 

                 Le détenteur d’une carte d’exploitant artisanal doit respecter les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son activité.

 

                 Le Règlement Minier fixe les modalités d’exécution des normes en matière de sécurité publique, de santé publique et d’environnement.

 

Article 113 : De la transformation des produits de l’exploitation artisanale

 

                 La carte d’exploitant artisanal n’autorise pas son détenteur de transformer les produits de l’exploitation artisanale.

                

Toutefois, la transformation des produits par l’exploitant artisanal ne peut se faire que moyennant une autorisation préalable accordée par le Ministre.

 

Article 114 : Du retrait de la carte d’exploitant artisanal

 

                 La carte d’exploitant artisanal peut être retirée par le Chef de Division Provinciale des Mines ou par son représentant local qui l’a émise après une mise en demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à article 112 du présent Code.

 

                 Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal pendant trois ans, à moins qu’il complète un stage de  formation en technique d’exploitation artisanale appropriée, organisé ou agréé par l’Administration des Mines.

 

                 Le retrait de la carte d’exploitant artisanal donne droit aux recours prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.

 

                 Le Règlement Minier fixe les modalités d’organisation de stage de formation en techniques d’exploitation artisanale.

 

Chapitre 2 :       Du transport et de la commercialisation des produits d’exploitation artisanale

 

Article 115 : Du transport des produits de l’exploitation artisanale

 

                 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, à l’intérieur de l’ensemble du Territoire National, mais en dehors des Périmètres faisant l’objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales s’il n’a pas la carte d’exploitant artisanal ou la carte de négociant en cours de validité ou s’il n’est pas acheteur agréé au service d’un comptoir d’achat agréé.

 

Toutefois, l’Administration des Mines accorde aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts une autorisation spéciale de détenir ou de transporter une quantité limitée de ces substances pour les besoins de leur métier.

 

                 Les modalités d’acquisition et de contrôle des substances minérales d’exploitation artisanale vendues aux artistes sont précisées dans le Règlement Minier.

 

Article 116 : De la commercialisation des produits de l’exploitation artisanale

 

                 Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu’aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou créés par l’Etat.

 

                 Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l’alinéa 2 de l’article 115 du présent Code.

 

                 Les négociants agréés ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale qu’aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers.

 

                 Les artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale non travaillés qu’en vertu d’une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs.

 

                 Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de l’autorisation spéciale.

 

Article 117 : Des négociants des produits  de l’exploitation artisanale

 

                 Les détenteurs de la carte de négociant pour une zone d’exploitation artisanale en cours de validité sont autorisés à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes d’exploitant artisanal.

 

                 Les cartes de négociant sont délivrées par le Gouverneur de province aux personnes majeures de nationalité congolaise qui les demandent. Le requérant d’une carte de négociant doit, à l’appui de sa demande, produire la preuve de son immatriculation au Nouveau Registre de Commerce.

 

                 Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte.

                

                 La durée de la carte de négociant est d’un an. Elle est renouvelable pour la même durée et sans limitation.

                

                 En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte de négociant, le détenteur est tenu de faire opposition. Cependant, ce dernier peut en solliciter une nouvelle.

                

                 Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de la carte de négociant.

 

Article 118 : Des obligations des détenteurs des cartes de négociant

 

                 Le négociant agréé doit vendre aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers agréés par l’Etat les produits de l’exploitation artisanale qu’il achète. Il doit également fournir les rapports de son activité conformément à la réglementation en la matière.

 

Article 119 : Du retrait de la carte de négociant

 

                 La carte de négociant peut être retirée par le Gouverneur de province qui l’a émise après une mise en demeure de trente jours, sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations incombant à cette personne en vertu de l’article 118 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans.

                

                 Le retrait de la carte de négociant donne droit aux recours précisés dans les articles 315 et 316 du présent Code.

 

Article 120 : Des comptoirs agréés

 

                 Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, à vendre et à exporter les substances minérales d’exploitation artisanale  conformément aux dispositions du présent Code et de ses mesures d’application.

 

                 L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est accordé par le Ministre.

 

                 L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est valable pour une durée d’un an, renouvelable sans limitation.

 

                 Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de l’agrément et à chaque renouvellement.

 

Article 121 : Du nombre des comptoirs agréés

 

                 Le nombre de comptoirs agrées d’achat de l’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale dans le Territoire National est illimité.

 

                 Toutefois, le nombre d’acheteurs par comptoir est limité par voie réglementaire.

 

Article 122 : Des acheteurs des comptoirs agréés

 

                 Pour exercer la profession d’acheteur des comptoirs agréés, il faut :

 

a. être porteur d’une carte de travail pour  étranger du secteur minier artisanal en cours de validité pour les expatriés ou d’une carte de travail en cours de validité     pour les nationaux ;

b. déposer à la Direction des Mines des photographies récentes de format moyen ;

c. détenir une autorisation de séjour et de circulation dans les zones minières pour les acheteurs expatriés ;

d. se conformer à la réglementation des activités de comptoirs.

 

                 Le Règlement Minier fixe les modalités de demande, d’instruction, d’octroi ou de refus d’agrément au titre d’acheteur ainsi que la circulation des acheteurs étrangers dans les zones d’exploitation artisanale.

 

Article 123 : De la demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale

 

                 La demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente de l’or, du diamant ou des autres substances minérales d’exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :

 

a. la preuve de l’inscription au Nouveau Registre de Commerce ;

b. les statuts notariés, s’il s’agit d’une personne morale ;

c. l’extrait de casier judiciaire de la    première résidence datant de trois mois  au plus et l’attestation de bonne   conduite, vie et moeurs, s’il s’agit d’une personne physique ;

d. le numéro d’Identification Nationale ;

e. la preuve de détention d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée;

f. la lettre d’immatriculation à la Banque Centrale du Congo.

 

 

Article 124 :     De  l’instruction de la demande d’agrément au titre  de  comptoir d’achat et de vente des  substances minérales d’exploitation artisanale

 

                 La Direction des Mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur un registre ad hoc, l’instruit et s’assure qu’elle est régulière quant à la forme, la fait rectifier ou la compléter pour autant que de besoin. Elle peut provoquer toute enquête nécessaire.

 

                 En cas d’enquête, elle requiert des informations utiles sur l’authentification des documents annexés auprès de services publics qui les ont émis.

 

                 Dans tous les cas, l’instruction de la demande ne peut excéder soixante jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis favorable de la Direction des Mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des disposition de l’article 123 ci-dessus.

 

                 Après instruction, la Direction des Mines transmet le dossier avec avis au Ministre pour décision. La Direction des Mines notifie au requérant son avis et sa transmission au Ministre.

 

Article 125 : De l’agrément et du refus de l’agrément

 

                 Si l’avis de la Direction des Mines est favorable, le Ministre prend la décision dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables.

 

                 Passé ce délai, le requérant a droit à un recours conformément aux dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.

 

                 Si l’avis de la Direction des Mines est défavorable, le Ministre prend la décision de refus d’agrément dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par la Direction des Mines.

 

                 La décision de refus est motivée et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.

 

Article 126 : Des obligations des comptoirs agréés

 

                 Les comptoirs agréés doivent, d’une part, se soumettre au contrôle lors de l’achat et de la vente des produits de l’exploitation artisanale par l’Administration des Mines et par un  organisme public chargé de l’expertise, et d’autre part, fournir les rapports de leurs activités conformément au présent Code et ses mesures d’application.

 

                 Les comptoirs agréés sont également tenus aux obligations ci-après :

 

a. communiquer au Ministre et à la Banque Centrale du Congo à dater de l’agrément, les emplacements fixes et contrôlables des bureaux d’achat de l’or, du diamant et des autres substances  minérales d’exploitation artisanale;

b. acheter l’or, le diamant et autres substances minérales d’exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leurs grosseur, quantité et qualité ;

c. payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités ;

d. disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans   chaque centre d’activités.

 

Article 127 :      Du  retrait   de   l’agrément  au titre  de comptoir d’achat et de vente des substances

                          minérales d’exploitation artisanale

 

                 L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale peut être retiré par le Ministre après mise en demeure de trente jours, sans remédier à la situation par le comptoir agréé en cause, pour tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 126 du présent Code.  Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible à l’agrément comme comptoir pendant cinq ans.

 

                 Le retrait de l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.

 

Article 128 : Des marchés boursiers

 

                 Aucun marché boursier d’achat et vente de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le Territoire National sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo.

                

                 Seules les personnes agréées au titre des comptoirs d’achat de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale sont autorisées à acheter dans les marchés boursiers.

 

                 Le Règlement Minier précise les modalités d’agrément, d’organisation et de financement des marchés boursiers.

 

Titre 5 : Des droits de carrières

 

Chapitre 1er : Des généralités

 

Article 129 : Des autorisations des opérations de carrières

 

                 Les opérations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières sont autorisées par l’Etat dans les conditions précisées au présent titre.

 

                 Le Chef de Division Provinciale des Mines est compétent pour octroyer les autorisations de recherches de carrières et les autorisations d’exploitation de carrières des matériaux de construction à usage courant.

 

                 Seul le Ministre est compétent pour octroyer les autorisations d’exploitation de carrières pour les autres substances de carrières.

 

                 Le Cadastre Minier est compétent pour délivrer les titres aux requérants qui ont obtenu des autorisations de carrières sollicitées.

 

Article 130 : De la portée des autorisations de carrières

 

                 Les droits du titulaire d’une autorisation de carrières porte sur les substances de carrières qui peuvent se trouver sur le sol ou dans le sous-sol sous une superficie dont la forme est conforme aux dispositions de l’article 28 du présent Code.

 

Article 131 : Du changement de classement d’une substance minérale

 

                 En cas de changement du classement d’une substance des mines en substance de carrières, le titulaire d’un titre minier établi pour la substance en cause, conserve tous les droits attachés à son titre en  relation avec la substance jusqu’à l’expiration de son titre.

                

                 En cas de classement d’un produit de carrières qui fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente dans la catégorie de produits miniers, le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation a le droit à l’institution d’un permis d’exploitation de la substance à son nom, sous réserve de le demander dans un délai d’un an après la date de changement de classement.

                

                 Toutefois, son  Autorisation d’Exploitation reste en vigueur.

 

Article 132 : Du classement des carrières

 

                 Les carrières sont classées en quatre catégories :

 

a. les carrières permanentes ouvertes soit sur un terrain domanial, soit sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des personnes privées;

b. les carrières ouvertes de façon temporaire, soit sur un terrain domanial soit sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour  l’exploitation commerciale par des privés;

c. les carrières ouvertes de façon temporaire sur un terrain domanial pour les travaux d’utilité publique ;

d. les carrières ouvertes de façon  temporaire par l’occupant  régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale ou exclusivement à son propre usage domestique.

 

                 L’exploitation de chaque type de carrières est soumise à une forme distincte d’autorisation précisée ci-dessous.

 

Article 133 : De l’autorisation d’ouverture de carrières pour les travaux d’utilité publique

 

Après avis conforme du service compétent du Ministère des Affaires Foncières et avis des Autorités administratives provinciales ou communales concernées ainsi que celui du Cadastre Minier, le Gouverneur de province peut ouvrir, sur un terrain domanial qui ne fait pas l’objet d’un Permis d’Exploitation Minière, une carrière pour les travaux d’utilité publique.

 

L’Arrêté provincial d’ouverture d’une carrière d’utilité publique précise :

 

a. l’autorité et le service public responsables des travaux d’exploitation;

b. l’entreprise privée à laquelle les travaux sont confiés par ledit service ;

c. l’emplacement de la carrière conformément aux dispositions de l’article 29 du présent Code ;

d. les substances dont l’extraction est autorisée;

e. les conditions d’accès à la carrière ;

f. le plan d’extraction ;

g. la durée des travaux et les modalités de remise en état des lieux après exploitation.

 

Lorsque l’exécution des travaux d’utilité publique est confiée à une entreprise privée, celle-ci est soumise au paiement de la taxe d’extraction conformément aux dispositions du droit commun.

 

Article 134 : De l’autorisation d’exploitation non commerciale de carrières à usage domestique

 

L’exploitation de carrières ouvertes  de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale exclusivement à son propre usage domestique ne nécessite ni autorisation ni déclaration préalable.

 

Toutefois, cette activité reste strictement soumise à la réglementation en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

 

Article 135 : De l’autorisation de recherches et d’exploitation commerciale de carrières

 

La recherche et l’exploitation commerciale de carrières sont autorisées conformément aux dispositions des chapitres suivants du présent titre.

 

Tout ramassage des matériaux sur le terrain du domaine foncier national ou leurs dépendances à usage autre que domestique est considéré comme une exploitation de carrières et est soumis aux mêmes conditions que l’exploitation de carrières permanente.

 

Chapitre II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES

Article 136 : De la portée de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières

 

La portée de l’Autorisation de Recherches des produits de carrières est la même que celle du Permis de Recherches prévue à l’article 50 du présent Code.

 

Lorsqu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, aucune autre demande d’autorisation de carrières sur le même Périmètre n’est recevable, hormis la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières sollicitée par le titulaire de ladite Autorisation de Recherches.

 

L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières confère à son titulaire le droit d’obtenir une autorisation d’exploitation de carrières pour tout ou une partie des substances minérales qui font l’objet de l’Autorisation de Recherches à l’intérieur de la superficie couverte par l’Autorisation de Recherches, s’il en découvre un gisement.

 

Toutefois, un titre minier peut être délivré dans un Périmètre qui fait l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières.

 

Si un Permis d’Exploitation est établi sur la même superficie qui fait l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, cette dernière est éteinte d’office.

 

Article 137 : De la nature de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières

 

L’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est un droit réel immobilier, exclusif, non cessible, non transmissible et non amodiable.

 

Ce droit est constaté par un titre de carrières dénommé, Certificat de Recherches des Produits de Carrières.

 

Article 138 : De la durée de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières

 

La durée de l’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est  d’un an, renouvelable une fois pour la même durée.

 

Article 139 : Des limitations

 

La superficie faisant l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ne peut pas dépasser un maximum de quatre kilomètres carrés.

 

Le Périmètre de recherches des produits de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait déjà l’objet d’un Permis d’Exploitation Minière. L’existence d’un Périmètre de recherches minières n’empêche pas l’établissement sur le même terrain d’un Périmètre de recherches des produits de carrières.

 

Une personne et les sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de dix autorisations de recherches des produits de carrières.

 

Article 140 : De la demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières

 

Le requérant doit établir sa demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 34 à 42 du présent Code.

 

Article 141 : Des conditions d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières

 

Sans préjudice des articles 23 à 25 et 27, l’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est subordonné à la justification par le requérant de sa capacité financière minimum.

 

Article 142 : De l’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est octroyée ou refusée par le Chef de Division Provinciale des Mines, dans un délai qui ne peut excéder vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier.

 

Tout refus d’autorisation de recherches des produits de carrières est motivé et ouvre la voie aux recours prévus par les articles 313 et 314 du présent Code.

 

Article 143 : De la preuve de la capacité financière minimum

 

La capacité financière minimum requise est égale à cinq fois le montant total des droits superficiaires annuels par carré payables pour la période de la validité de l’Autorisation de Recherche des Produits de Carrières demandée.

 

La preuve de la capacité financière minimum est établie conformément aux dispositions de l’article 58 alinéas 2 à 4 du présent Code.

 

Article 144 : Expiration de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières

 

L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières expire lorsqu’elle arrive au denier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu’elle n’a pas été renouvelée à la fin de la première période de validité, ou lorsqu’elle n’a pas été transformée en Autorisation d’Exploitation de carrière ou encore lorsqu’un Permis d’Exploitation est accordé dans le Périmètre de recherches des produits de carrières.

 

Le Ministre constate l’expiration du titre, après avis de la Direction de Géologie. Dans ce cas, sauf si un Permis d’Exploitation est accordé, le Périmètre sur lequel porte l’Autorisation de Recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis.

 

Article 145 : Du renouvellement et de la renonciation de l’Autorisation de Recherches des Produits  de Carrières

 

L’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est renouvelable une fois pour une période d’un an, si aucun Permis d’Exploitation n’a été accordé sur le Périmètre de recherches de carrières.

 

La demande de renouvellement doit être déposée au moins soixante jours, et pas plus de nonante jours, avant la date d’expiration de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. Toute demande de renouvellement dûment déposée dans ce délai qui ne fait pas l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de trente jours, après la date de dépôt de la demande, est réputée accordée.

 

Tout refus de renouvellement d’une Autorisation de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les articles 313 et 314 du présent Code.

 

La renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières obéit aux mêmes règles que celles du Permis de Recherches prévues à l’article 60 du présent Code.

 

Chapitre 3 : De l’exploitation des carrières

 

Article 146 : De la portée de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente

 

Exceptés ses trois derniers alinéas, l’article 64 relatif à la portée du Permis d’Exploitation s’applique à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

 

Toutefois, tant qu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, aucune autre demande d’autorisation de carrières ou de droit minier sur la même superficie ne peut être instruite.

 

Article 147 : De la portée de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 146 ci-dessus, l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les taxes à payer ainsi que les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes.

 

Elle précise également les obligations du bénéficiaire notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement.

 

Toute quantité excédentaire au volume fixé par l’Autorisation d’Exploitation peut être confisquée ou faire l’objet d’une taxation supplémentaire.

 

Tant qu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, aucune autre autorisation de carrières ne peut y être octroyée.

 

Toutefois, le titulaire peut, avant l’expiration de son autorisation, demander la transformation de l’autorisation temporaire en autorisation permanente.

 

Pour ce faire, il suit la procédure relative à l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

 

Article 148 : De la nature des autorisations d’exploitation

 

L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente constitue un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code.

 

Ce droit est constaté par un titre de carrière dénommé, Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente.

 

L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire constitue un droit réel immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable.

 

Ce droit est constaté par un titre de carrière dénommé, Certificat d’Exploitation de Carrières Temporaire.

 

Article 149 : De la durée des autorisations d’exploitation des carrières

 

La durée de la validité de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.

 

Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’Exploitation Temporaire pour le même   Périmètre qui prendrait effet à l’échéance  de l’autorisation en cours. Pendant la durée de son Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande d’une nouvelle Autorisation d’Exploitation sur le même Périmètre.

 

La durée de la validité de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est de un an non renouvelable.

 

Article 150 : Des Périmètres d’exploitation des carrières

 

Une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire peut être accordée sur la totalité du Périmètre qui fait l’objet de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrière en cours de validité détenue par le demandeur ou sur une partie de Périmètre conformément aux dispositions de l’article 28 du présent Code.

 

Si le Périmètre n’a pas fait l’objet d’une Autorisation de Recherches de Carrières, il doit être conforme aux dispositions relatives à la forme prévue à l’article 28 du présent Code et ne pas dépasser un maximum de quatre kilomètres carrés.

 

Le Périmètre d’exploitation de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait l’objet d’une Autorisation de Recherches de Carrières ni d’un droit minier d’exploitation détenu par  un tiers qui n’a pas donné son consentement écrit.

 

L’existence d’un Périmètre de recherches minières n’empêche pas l’établissement sur le même terrain d’un Périmètre d’exploitation de carrières.

 

Toutefois, le Ministre peut autoriser l’établissement d’un Périmètre d’exploitation de carrières sur un Périmètre faisant l’objet d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis  d’Exploitation de Petite Mine si le titulaire du permis a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. Le cas échéant, la demande est instruite et fait l’objet d’un contentieux administratif auquel le titulaire et le demandeur

participent si ce dernier soumet, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé de donner son consentement de mauvaise foi.

 

Les modalités de cette procédure sont précisées dans le Règlement Minier.

 

Une personne et ses affiliés ne peuvent détenir qu’un maximum de dix Autorisations d’Exploitation Permanente des produits de carrières.

 

Article 151 : De la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières

 

Le requérant rédige sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 à 37 du présent Code. Il est joint à la demande les documents indiqués à l’article 69 du présent Code.

 

Le contenu de la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ainsi que les documents à joindre sont précisés dans le Règlement Minier.

 

Article 152 : De la recevabilité et de l’instruction de la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et Temporaire

 

La demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou

Temporaire est reçue et instruite conformément aux dispositions des articles 38 à 42 telles que complétées par les articles 156 à 158 du présent Code.

 

Article 153 : De l’autorité compétente

 

L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire est octroyée ou refusée par décision de :

 

a. Chef de Division Provinciale de Mines pour les matériaux de construction à usage courant ;

b. Ministre sur avis technique de la Direction des Mines et après avis conforme du service compétent du Ministère des Affaires Foncières ainsi que celui des autorités administratives locales pour les autres substances de carrières.

 

Article 154 : Des conditions de l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente

 

Sans préjudice des articles 34 à 42, l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est subordonné aux conditions suivantes :

 

a. démontrer l’existence d’un gisement en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ;

b. prouver l’existence de ressources financières nécessaires pour mener à bien le projet selon le plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ainsi que de réhabilitation du site à sa fermeture.

Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable ;

c. obtenir au préalable l’approbation de l’EIE et du PGEP du projet ;

d. apporter la preuve du consentement du concessionnaire foncier, si la superficie qui fait l’objet de la demande de l’autorisation d’exploitation de la carrière est située dans le Périmètre foncier de ce dernier ;

e.  apporter, si le Périmètre demandé est compris dans le Périmètre d’un droit minier d’Exploitation en cours de validité, la preuve du consentement du titulaire de ce droit ou établir que son consentement a été refusé par mauvaise foi.

 

Article 155 : Des justifications du refus de l’octroi

 

L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être refusée que si :

 

a. l’étude de faisabilité est rejetée,

b. la capacité financière du requérant est insuffisante ;

c. l’EIE a été rejetée de façon définitive ;

d. le propriétaire du titre foncier refuse de bonne foi de donner son consentement à l’ouverture de la carrière; ou si le titulaire d’un droit minier d’exploitation a refusé de bonne foi de donner son consentement à l’ouverture de la carrière.

 

L’étude de faisabilité pour les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être rejetée qu’aux motifs de non-conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique généralement reconnue dans la région, de la présence d’une erreur manifeste, ou de la non-conformité avec l’EIE.

 

La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour la non-conformité du Plan de Financement avec l’étude de faisabilité ou pour l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité du financement obtenu auprès des sources identifiées par le requérant.

 

La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées de la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société, certifiés par un commissaire aux comptes agréé, démontrant sa capacité d’autofinancement.

 

Article 156 : Du délai de l’instruction technique de la demande

 

L’instruction technique d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder quarante-cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines.

 

Article 157 : Du délai de l’instruction environnementale de la demande

 

L’instruction environnementale de  l’EIE et du PGEP afférente à une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder cent quatre-vingt jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande transmis au service chargé de la Protection de l’Environnement Minier transmis par le Cadastre Minier.

 

Article 158 : De la décision de l’Autorité Compétente

 

Si l’avis cadastral sur une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est défavorable, l’autorité compétente rend sa décision de rejet de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier.

 

Si l’avis technique sur une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est défavorable, l’autorité compétente prend sa décision de rejet ou d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier.

 

Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de Permis d’Exploitation, sont favorables, mais que l’avis environnemental n’est pas encore rendu, l’autorité compétente prend une décision préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre Minier et  diffère sa décision finale d’octroi ou de refus d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente jusqu’à la réception de l’avis environnemental.

 

La décision préliminaire et conditionnelle de l’autorité compétente a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un avis environnemental favorable.

 

L’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivé de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente au Cadastre Minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier

 

Article 159 :  Des conditions d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire

 

L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est octroyée à la première personne éligible qui dépose une demande recevable conformément aux  dispositions des articles 34 à 40 du présent Code, et qui remplit les conditions suivantes :

a. démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant un plan d’encadrement technique des travaux d’exploitation de la carrière et un PAR y afférent;

b. présenter, si la carrière est située sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers, le consentement écrit de celui-ci à l’ouverture de la carrière ;

c. présenter, si la carrière est située sur un Périmètre faisant l’objet d’un Permis d’Exploitation détenu par un tiers, le consentement écrit de celui-ci à l’ouverture de la carrière, ou la preuve que le consentement a été refusé de mauvaise foi.

 

Article 160 :  Du délai des instructions technique et environnementale de la demande                         

 

Les instructions technique et environnementale d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire sont réalisées dans un délai qui ne peut pas excéder quinze jours à compter de la date de transmission du dossier de la demande aux services compétents du Ministère des Mines.

 

Article 161 : Du délai de décision

 

L’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivée de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire au Cadastre Minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande.

 

Passé ce délai, l’autorisation sollicitée est, sous réserve des dispositions de l’article 159 ci-dessus, réputée accordée et les alinéas 2 et 4 de l’article 43 du présent Code sont d’application.

 

Le requérant peut, en cas de besoin, recourir à l’inscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 46 du présent Code.

 

Article 162 :De l’extension à d’autres substances

 

Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances de carrières autres que celles pour lesquelles son Autorisation d’Exploitation est établie, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son autorisation à ces autres substances. Une telle extension est de droit si le titulaire la demande conformément aux dispositions du présent article.

 

Pour obtenir l’extension de son autorisation à des substances autres que celles pour lesquelles l’autorisation est établie, le titulaire doit suivre la même procédure que celle prévue pour l’institution de son Autorisation d’Exploitation en cours de validité.

 

L’extension est accordée pour la période non échue de la durée de l’Autorisation d’Exploitation du titulaire.

 

Article 163 : De l’expiration de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente

 

L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente expire dans les mêmes conditions que le Permis d’Exploitation telles que prévues à l’article 78 du présent Code.

 

Article 164 : De la renonciation à  l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente

 

Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit relatif à la superficie faisant l’objet de son autorisation. La  renonciation doit être adressée par lettre à l’autorité qui a octroyé l’autorisation.

 

La lettre de renonciation précise les coordonnés de la partie renoncée et de la partie retenue.

 

La partie renoncée doit être composée de carrés entiers, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un Périmètre d’exploitation précisées par le présent Code.

 

La renonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la lettre de renonciation par l’autorité compétente.

 

La renonciation totale ou partielle ne donne droit à aucun remboursement des droits et des frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien de l’autorisation.

 

                 Par ailleurs, la renonciation ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne le paiement des frais et des impôts en relation avec l’exploitation autorisée pendant la période qui précède la renonciation, la protection de l’environnement, ni ses engagements envers la communauté locale.

 

Article 165: Du renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières  Permanente

 

L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est renouvelable de droit pour des périodes successives de cinq ans si le titulaire n’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité de l’autorisation prévue aux articles 196 à 199 du présent Code.

 

Le titulaire doit déposer à l’appui de sa demande de renouvellement une mise à jour de l’étude de faisabilité qui démontre le non épuisement du gisement ainsi que son engagement à continuer à l’exploiter activement.

L’instruction du dossier est réalisée conformément aux dispositions des articles 39 à 42 du présent Code.

 

L’étude du document technique fourni par le demandeur est limitée à la vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité initiale, et un engagement souscrit de bonne foi. Le renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être refusé que pour les mêmes raisons que pour l’octroi d’une autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Toutefois, le titulaire doit obtenir l’approbation d’une mise à jour de son EIE et de son PGEP pour continuer ses travaux au-delà du terme du permis primitif.

 

La demande de renouvellement doit être déposée au plutôt dans les douze mois, et au plus tard dans les six mois qui précèdent la date d’expiration de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Le Cadastre Minier transmet le dossier de la demande, avec l’avis technique du Service des Mines, à l’autorité compétente dans un délai maximum de soixante jours.

 

Le renouvellement dont la demande est dûment déposée dans ce délai et qui ne fait pas l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de nonante jours après la date du dépôt de la demande, est réputée accordée.

 

Tout refus de renouvellement d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est motivé et donne droit aux recours prévus par le présent Code.

 

Même si l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire n’est pas renouvelable, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’Exploitation Temporaire pour le même Périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation primitive.

 

Pendant la durée de son Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande de nouvelle autorisation d’exploitation sur le même Périmètre.

 

Chapitre 4 : Du transport, de  l’entreposage et de la commercialisation des produits de carrières

 

Article 166 : Du transport et de l’entreposage des produits de carrières

 

Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières a le droit de transporter, ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits de carrières qui font l’objet de son autorisation et qui proviennent de son Périmètre d’exploitation.

 

Il a, en outre, le droit d’entreposer ses produits de carrières dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.

 

Article 167 : De la commercialisation

 

La commercialisation des produits marchands qui proviennent des Périmètres faisant l’objet d’Autorisation d’Exploitation des mêmes produits est libre. Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés.

 

Titre 6 : Des sûretés

 

Chapitre 1er : Des hypothèques

 

Article 168 : Des biens susceptibles d’hypothèques

 

Sont susceptibles d’hypothèques au sens du présent Code :

 

a. le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation de Rejets, le Permis d’Exploitation de Petite Mine et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, en tout ou en partie ; les immeubles par incorporation situés dans le Périmètre d’exploitation minière, notamment les usines, les installations et les machines construites pour la concentration, le traitement et la transformation des substances minérales contenues dans les gisements ou dans les gisements artificiels;

b. les immeubles par destination affectés à l’exploitation minière.

 

Article 169 : De la procédure d’approbation de l’hypothèque

 

Tout contrat d’hypothèque portant sur l’un des biens repris à l’article 168 du présent Code doit préalablement être agréé par le Ministre sur demande du créancier hypothécaire ou du titulaire.

 

La demande d’approbation de l’hypothèque est adressée au Cadastre Minier. Il y est joint les éléments ci-après :

 

l’acte ou le contrat d’hypothèque indiquant le montant ou l’estimation de la créance garantie par l’hypothèque ;

 

une copie certifiée conforme du titre  minier ou des carrières dont le droit est concerné par l’hypothèque.

 

Sous réserve des alinéas ci-dessous, la demande d’approbation de l’hypothèque est instruite conformément aux articles 40 et 41 du présent Code.

 

Le Cadastre Minier réalise l’instruction cadastrale de la demande dans un délai maximum de sept jours ouvrables. Cette instruction cadastrale consiste à vérifier l’existence éventuelle d’une ou de plusieurs hypothèques antérieures, l’authenticité de l’acte d’hypothèque faisant objet de la demande et la validité du titre constatant le droit minier ou de carrières couvrant le Périmètre faisant l’objet d’hypothèque.

 

L’instruction technique est faite par la Direction des Mines. Elle consiste à vérifier si le contrat d’hypothèque est dûment établi pour garantir un financement des activités minières du titulaire dans le Périmètre qui fait l’objet de son titre minier ou de carrières.

 

La Direction des Mines transmet son avis technique au Cadastre Minier dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier lui transmis par le Cadastre Minier.

 

Le Ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au Cadastre Minier dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 46, le Cadastre Minier procède à l’inscription de l’hypothèque dans un délai de cinq jours qui suivent la transmission de la décision d’approbation du Ministre.

 

Le Responsable du Cadastre Minier ou son préposé a pouvoir de notaire en matière d’authentification des contrats d’hypothèque.

 

Article 170 : Des motifs du refus de l’approbation de l’hypothèque

 

Le Ministre ne peut refuser  d’approuver la constitution d’une hypothèque que lorsque :

 

a. la valeur de l’hypothèque est inférieure à la créance garantie. En cas d’hypothèque antérieure, le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non grevé ;

b. l’hypothèque garantit des créances n’ayant aucun rapport avec l’activité minière pour laquelle elle est consentie ;

c. le montant du financement obtenu est insignifiant ;

d. le créancier hypothécaire est frappé d’interdiction de détenir des droits miniers et/ou de carrières ;

e. le droit minier ou de carrières d’exploitation du titulaire n’est plus en cours de validité.

 

Tout refus d’approbation d’hypothèque doit être motivé et donne droit à l’exercice des recours prévus aux dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.

 

Article 171 : De l’enregistrement et de l’opposabilité des actes d’hypothèque

 

L’hypothèque est enregistrée contre le paiement d’un droit d’enregistrement dont le montant est précisé par le Règlement Minier.

 

Pour être opposable aux tiers, toute hypothèque approuvée par le Ministre est obligatoirement inscrite au dos du titre minier ou de carrières avant d’être portée dans un registre établi et gardé à cet effet au Cadastre Minier conformément à la procédure prévue par le Règlement Minier.

 

Article 172 : De la réalisation de l’hypothèque

 

En cas de constat de défaillance du titulaire de ses obligations envers le créancier hypothécaire à l’échéance convenue et fixée dans l’acte d’hypothèque, celui-ci peut engager la procédure de l’exécution forcée conformément au droit commun.

 

Toutefois, le créancier hypothécaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article 261 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, se substituer au débiteur défaillant et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de carrières à son propre nom s’il réunit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 23 du présent Code.

 

La lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire est adressée au Cadastre Minier. Elle doit :

 

a. être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’acte d’hypothèque ;

b. certifier que le créancier hypothécaire est éligible au droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque à réaliser ;

c. contenir son engagement à assumer les droits et obligations qui découlent du droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque à réaliser.

 

Si le créancier hypothécaire n’est pas éligible aux droits miniers et/ou de carrières, il lui est accordé un délai de six mois, soit pour se conformer aux règles de l’éligibilité, soit pour se faire substituer par une autre personne éligible aux droits miniers ou de carrières concernés par l’hypothèque.

 

Article 173 : De l’instruction cadastrale en vue de la mutation

 

Sous réserve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code.

 

A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède :

 

a.       à l’inscription provisoire du droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque sur la carte cadastrale.

Cette inscription est valable pendant toute la durée de l’instruction ;

b. à l’affichage du résultat de l’instruction dans une salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis est remise au requérant ;

c. au rejet de la demande en cas d’avis défavorable et à la notification de la décision de rejet au requérant.

 

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la mutation et à la délivrance d’un nouveau titre établi au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué dans un délai de cinq jours.

 

La validité du nouveau titre correspond à la période de validité non échue du titre initial.

 

Passé le délai de cinq jours prévu à l’alinéa 3 du présent article, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du présent Code.

 

La mutation du droit minier ou de carrières au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué est opérée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

 

Article 174 : De l’effet de la mutation

 

En cas de réalisation de l’hypothèque et de mutation du droit minier ou des carrières à leur profit, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué sont tenus d’assumer toutes les obligations découlant du titre initial vis-à-vis de l’Etat et des tiers.

 

Article 175 : Des hypothèques légales

 

Les dispositions des articles 253 à 255 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du sauveteur, trouvent application dès lors qu’elles ne sont pas contraires à celles prévues par le présent Code.

 

Chapitre 2 : Du gage

 

Article 176 : Des gages des produits marchands

 

Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont susceptibles de gage.

 

Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 322 à 336 du titre IV de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour.

 

Titre 7 : De l’amodiation et des mutations

 

Chapitre 1er  : De l’amodiation

 

Article 177 : Du contrat d’amodiation

 

L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou une autorisation de carrières, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.

 

Les droits miniers et/ou de carrières de recherche ne peuvent pas faire l’objet d’amodiation.

 

Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, une clause résolutoire :

 

a. pour non paiement par l’amodiataire des impôts, taxes et redevances dus à l’Etat ;

b. pour non observation des lois et règlements pouvant entraîner des conséquences financières ou administratives préjudiciables à l’amodiant.

 

Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, des clauses fixant les conditions d’entretien et de réinvestissement nécessaires à l’exploration et au développement raisonnables du gisement.

 

Tout contrat d’amodiation comporte la responsabilité solidaire et indivisible de l’amodiant et de l’amodiataire vis à vis de l’Etat. L’amodiataire est, nonobstant toute clause contraire, redevable des impôts, taxes et redevances dus en vertu du titre minier ou de carrières. Toutefois, en cas de défaillance de l’amodiataire, l’amodiant est responsable vis à vis de l’Etat, sous réserve de son droit de recours contre l’amodiataire défaillant.

 

Article 178 : De l’instruction de la demande d’amodiation

 

Sous réserve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code.

 

A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède :

 

a. à l’inscription provisoire du Permis concerné par l’amodiation sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l’instruction ;

b. à l’affichage du résultat de l’instruction dans une salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis est remise au requérant ;

c. au rejet de la demande en cas d’avis défavorable et à la notification de la décision de rejet au requérant.

 

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’enregistrement du contrat d’amodiation dans un délai de cinq jours conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code.

 

Passé ce délai, l’amodiataire peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du présent Code.

 

La validité du contrat d’amodiation correspond à la période de validité non échue  du titre de l’amodiant.

 

Article 179 : De l’enregistrement du contrat  d’amodiation

 

Préalablement à la conclusion du contrat, l’amodiataire doit démontrer qu’il est éligible au droit minier ou à l’autorisation des carrières concernés par son contrat.

 

Pour être opposable aux tiers, tout contrat d’amodiation doit être enregistré dans un registre établi et gardé à cet effet au Cadastre Minier conformément à la procédure prévue par le Règlement Minier.

 

L’enregistrement du contrat d’amodiation n’est soumis qu’au contrôle de l’éligibilité de l’amodiataire par l’Administration des Mines selon la procédure prévue par le Règlement Minier.

 

Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre Minier contre le paiement d’un droit d’enregistrement dont le montant est déterminé par le Règlement Minier.

 

Article 180 : Des droits de l’amodiant

 

L’amodiant peut nonobstant toute clause contraire, exercer, soit personnellement soit par tout expert de son choix dûment mandaté par lui, un droit de surveillance et d’inspection des travaux de l’amodiataire.

 

La Direction des Mines communique à l’amodiant les observations qu’elle adresse à l’amodiataire et doit lui faire prendre connaissance de ses rapports d’inspection.

 

Article 181 : De l’exonération de responsabilité de l’amodiataire

 

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 177 du présent Code, l’amodiataire est responsable civilement et pénalement vis-à-vis des tiers.

 

Toutefois, l’amodiataire peut être dégagé de toute responsabilité s’il prouve que :

 

a. le dommage est survenu avant l’existence du contrat d’amodiation ;

b. le fait dommageable est intervenu après l’existence du contrat d’amodiation, mais avant l’occupation effective du lieu d’exploitation par lui;

c. le dommage est causé par une exploitation frauduleuse faite soit par l’amodiant soit par un tiers.

 

Chapitre 2 : Des mutations

 

Section 1 : De la cession

 

Article 182 : De l’acte de cession

 

Les droits miniers et les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle.

Cette cession est définitive et irrévocable. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.

 

Toute cession partielle doit se conformer aux dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

 

En outre, toute cession partielle de droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente ne prend effet qu’à partir de l’octroi d’un nouveau droit minier ou de carrière d’exploitation.

 

Le cessionnaire doit préalablement être une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente.

 

L’acte de cession doit contenir l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis-à-vis de l’Etat découlant du droit minier ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente concernée.

 

Article 183 : De l’instruction de la demande de cession

 

L’instruction de la demande de cession se fait conformément aux dispositions des articles 40 et 178 du présent Code.

 

Article 184 : De l’enregistrement et de l’opposabilité de l’acte de cession

 

En cas de cession partielle de droit minier ou de carrière de recherches, le Cadastre Minier délivre un nouveau titre minier ou de carrières.

 

En cas de cession partielle de droit d’exploitation ou Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente, la cession partielle est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit.

 

Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement de l’acte de cession se fait conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code.

 

Article 185 : Du transfert du droit

 

Sous réserve des dispositions des articles 40 et 178 du présent Code, l’instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente au nom du cessionnaire est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande à la Direction des Mines par le Cadastre Minier.

 

L’instruction technique consiste à :

 

a. vérifier la capacité financière du cessionnaire ;

b. vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire ;

c. déterminer, le cas échéant, que tout changement que le cessionnaire propose d’effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente a été octroyé ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet.

 

Tout refus de transfert du droit minier ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit être motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.

 

Le transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières  Permanente est inscrit au registre approprié tenu par le Cadastre Minier conformément à l’article 172 immédiatement après la notification de la décision d’approbation du transfert au cédant et au cessionnaire.

 

Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanentes en cours de validité.

 

Article 186 : Des obligations du cédant  après cession

 

Nonobstant toute clause contraire, le transfert ne dégage pas le titulaire initial de ses obligations vis-à-vis de l’Etat pour le paiement des frais et charges en rapport avec son titre minier ou de carrières pendant la période où il en était titulaire, ni de ses obligations de réhabilitation de l’environnement.

 

Section 2 : De la transmission

 

Article 187 : Des actes de transmission

 

Les droits miniers et les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations s’applique.

 

La personne en faveur de laquelle la transmission est faite doit préalablement être éligible aux droits miniers ou des carrières.

 

Article 188 : Des actes de transmission partielle

 

La transmission partielle des droits miniers et des Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanentes est faite dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

 

Article 189 : De l’instruction de la demande de transmission

 

L’instruction de la demande de transmission des droits miniers ou de carrières est faite conformément aux dispositions des articles 40 et 178 du présent Code.

 

Article 190 :  De l’enregistrement et de l’opposabilité des actes de transmission

 

Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement des actes de transmission se fait conformément aux dispositions des articles 171 et 184 du présent Code.

 

Article 191 :  De l’acte de transmission en  vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès

 

Les conditions et procédures de recevabilité et d’instruction des actes de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès sont celles prévues pour les actes de cession des droits miniers  organisés par le présent Code.

 

Article 192 : Des obligations du bénéficiaire de la transmission

 

Nonobstant toute clause contraire, la personne en faveur de laquelle la transmission est faite reste redevable vis-à-vis de l’Etat et des tiers de toutes les obligations du titulaire initial du droit minier ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente.

 

Section 3 : Du contrat d’option

 

Article 193 : Du contrat d’option

 

Le Permis de Recherches peut faire l’objet d’un contrat d’option. Celui-ci est conclu librement entre parties et donne à son bénéficiaire le droit d’obtenir une participation dans la jouissance du droit minier  d’exploitation découlant du Permis de Recherches ou dans la transformation totale ou partielle de celui-ci s’il réalise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activités minières concernant le Permis de Recherches en cause.

 

Article 194 : De l’enregistrement des contrats d’option

 

L’enregistrement des contrats d’option se fait conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code.

 

Article 195 : Du transfert du droit

 

Les dispositions applicables à la cession du droit minier trouvent application pour le transfert du droit minier en cas d’option.

 

Titre 8 : Des   obligations  des   titulaires des droits miniers et de carrières

 

Chapitre 1er  : Des obligations relatives à la validité du droit minier ou de carrières

 

Article 196 : Des obligations du maintien de la validité du droit

 

Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :

 

commencer les travaux dans le délai précisé à l’article 197 du présent code ;

payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article 199 du présent Code.

 

A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles 286 à 291 du présent Code.

 

Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées aux chapitres suivants est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.

 

Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux

 

Le titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai de six mois à compter de la délivrance du titre constatant son droit.

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit.

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.

 

Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit commencer les travaux dans un délai de six mois à compter de la délivrance du titre constatant son droit.

 

Le Règlement Minier fixe les modalités d’application de cette disposition.

 

Article 198 : De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré

 

Pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre Minier qui en rétribue une quotité aux services du Ministère des Mines chargés de l’administration du présent Code.

 

Le titulaire des Permis de Recherches, des Permis d’Exploitation, des Permis d’Exploitation des Rejets, des Permis d’Exploitation de Petite Mine, de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paient les droits superficiaires pour la première année au moment de la délivrance du titre minier ou de carrières.

 

Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre.

 

Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement.

 

Le Règlement Minier fixe les modalités de recouvrement des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année.

 

Article 199 : Des modalités des droits superficiaires annuels par carré

 

Les montants des droits superficiaires annuels par carré sont fixés par le Règlement Minier de façon qu’ils soient les équivalents approximatifs des montants prévus aux alinéas ci-dessous par hectare.

 

Le titulaire d’un Permis de Recherches paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour les deux premières années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,31 USD par hectare pour le reste des années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,51 USD par hectare pour la deuxième période de validité, en Francs Congolais équivalent à 1,46 USD par hectare pour la troisième période de validité de son titre.

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 5,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 8,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 2,30 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.

 

Le titulaire d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,05 USD par hectare à la délivrance de son titre et à la date de son renouvellement éventuel.

 

Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paie au titre des droits superficiaires annuels la somme en Francs Congolais équivalent à 2,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.

 

Article 200 :   De l’obligation de payer les droits superficiaires annuels par carré en cas de transformation partielle d’un droit minier

 

Dans le cas où le titulaire sollicite une transformation partielle du Périmètre qui fait l’objet de son Permis de Recherches en Périmètre d’un droit minier d’exploitation, les carrés concernés suivent, après la transformation, le régime des taux applicables aux droits superficiaires annuels par carrés dus pour ce permis.

 

Article 201 :    Paiement des droits Superficiaires annuels par carré en cas de décision préliminaire et        conditionnelle

 

En cas de décision préliminaire et conditionnelle prévue aux articles 76 et 158 du présent Code, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches paie les droits superficiaires annuels par carré en vertu de son titre de recherche.

 

Toutefois, en cas d’octroi d’un droit minier ou de carrières d’exploitation, il paie les droits superficiaires annuels par carré au taux prévu pour un tel droit en suppléant éventuellement aux droits payés antérieurement pour le titre minier ou de carrières de recherches à concurrence du montant restant dû pour la couverture des droits superficiaires annuels découlant de la délivrance du titre d’exploitation.

 

Chapitre 2 : Des obligations relatives aux opérations en vertu du titre minier ou de carrières

 

Section I : De la Protection de  l’Environnement

 

Article 202 : Pendant la prospection

 

Toute personne qui se livre à la  prospection minière ou des produits de carrières est tenue de se conformer au code  de conduite établi par le Règlement Minier pour cette activité.

 

Article 203 : Pendant les recherches

 

Avant de commencer les travaux de recherches minières ou des produits de carrières, le titulaire d’un Permis de Recherches ou d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit élaborer et obtenir l’approbation d’un PAR pour l’activité proposée.

 

Les modalités du PAR et de son approbation sont fixées par voie réglementaire.

 

L’approbation du PAR relève de la compétence du service chargé de la protection de l’environnement au sein du Ministère des Mines en collaboration avec le Ministre de l’Environnement.

 

Article 204 : Pendant l’exploitation

 

Tout demandeur d’un Permis d’Exploitation, d’un Permis d’Exploitation des Rejets, d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières est tenu de présenter une étude d’impact environnemental accompagnée d’un plan de gestion environnementale du projet et d’obtenir l’approbation de son EIE et PGEP ainsi que de mettre en oeuvre le PGEP.

 

L’étude d’impact environnemental présente une description de l’écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la flore; les sols et la topographie; la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface. Elle en précise les aspects qui peuvent être affectés qualitativement et quantitativement par l’activité minière ou l’exploitation de carrières.

 

Elle contient en outre, les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, l’élimination ou la limitation des pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour vérifier l’efficacité envisagée desdites mesures.

 

Le titulaire des droits miniers et de carrières est tenu de fournir une sûreté pour garantir l’accomplissement de leurs obligations environnementales pendant la recherche et/ou l’exploitation. En outre, le titulaire des droits miniers, est autorisé à constituer une provision pour la réhabilitation du site conformément aux dispositions de l’article 258 du présent Code.

 

Les modalités d’application de cette disposition y compris la sûreté financière sont fixées par le Règlement Minier.

 

Section 2 : De la Protection du Patrimoine Culturel

 

Article 205 : De la déclaration des indices archéologiques

 

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu d’informer l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées, de la  découverte des indices archéologiques si ces travaux de recherches ou d’exploitation révèlent l’existence de ces indices.

 

Article 206 : De la découverte des éléments du patrimoine culturel national

 

En cas de mise à jour des éléments du patrimoine culturel national, biens meubles et autres, il est interdit au titulaire de déplacer ces objets. Dans ce cas, il en informe, par écrit et sans délai, l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées.

 

Le titulaire est tenu d’enlever, de sécuriser et de conserver, selon le cas, ces éléments du patrimoine culturel national à charge et pour le compte de l’Etat, si l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées concernée ne les enlève ni ne les sécurise dans un délai de soixante  jours après l’avis notifiant la découverte.

 

Section 3 : De la Sécurité et de l’Hygiène

 

Article 207 : Des règlements spéciaux

 

L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux.

 

Article 208 : De la compétence de l’Administration des Mines

 

Le titulaire des droits miniers et/ou  de carrières doit se conformer aux mesures qui sont ordonnées par l’Administration des Mines en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes des dangers que les travaux font courir à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des gisements, aux sources et aux voies publiques.

 

En cas d’urgence ou de refus par les intéressés de se conformer à ces mesures,  celles-ci sont prises et exécutées d’office aux frais des intéressés.

 

En cas de péril imminent, les agents de l’Administration des Mines habilités à cet effet prennent immédiatement les mesures nécessaires pour écarter le danger et peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales et aux exploitants.

 

Les agents de l’Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d’Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d’exécution.

 

Article 209 : De la déclaration d’accident survenu dans une mine ou une carrière

 

Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine ou une carrière ou dans ses dépendances, doit être porté, sans délai et par les moyens de communication les plus rapides, à la connaissance de la Direction des Mines et des autorités administratives et judiciaires du ressort.

 

Article 210 : De la publication des consignes de sécurité

 

Tout titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation. Ces consignes sont transmises à la Direction des Mines et portées à la connaissance de son personnel et du public pouvant accéder à son site d’exploitation.

 

Le Règlement Minier détermine les modalités de publication des consignes de sécurité.

 

Article 211 : De l’usage des produits explosifs

 

Tout titulaire d’un titre minier ou de carrières faisant usage des produits explosifs est soumis à une réglementation spéciale sur ces produits annexée au Règlement Minier.

 

Section 4 : Des Infrastructures

 

Article 212 : De l’autorisation de  construction et de la planification des infrastructures

 

Le titulaire de droits miniers ou d’Autorisations d’Exploitation des Carrières Permanente est tenu de construire et de maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux titres ou à l'autorisation environnementale afférente conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Toute infrastructure à construire par le titulaire fait l'objet d'un plan soumis à l'autorité compétente de l’administration pour visa, après consultation de l’autorité locale territorialement compétente.

 

Article 213 : De l’utilisation des infrastructures du projet

 

Les voies de communication créées par le titulaire à l'intérieur ou à l'extérieur du Périmètre minier ou de carrières peuvent être utilisées, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle par l'exploitation et sous réserve de l’accord du titulaire, par les services des établissements miniers, industriels et commerciaux voisins sur leur demande, moyennant une juste compensation fixée de commun accord entre parties, et comportant une participation des intéressés à l'entretien desdites voies.

 

Les voies de communication créées à l’extérieur et à l’intérieur du Périmètre peuvent être ouvertes au public dans les conditions prévues à l’alinéa précédent moyennant une juste compensation à convenir entre le titulaire et la commune ou l’entité cadastrale locale dont les habitants utilisent ces voies de communication.

 

Article 214 : Du droit de l’Etat sur les Infrastructures

 

Sauf accord contraire exprès et écrit entre le titulaire et l’Etat, toute infrastructure d'utilité publique construite par le titulaire d'un droit minier  ou de carrières qui reste en place à l'expiration ou à la cessation de la validité de son droit, tombe dans le domaine public de l’Etat.

 

Section 5 : Des Obligations diverses

 

Article 215 : Des rapports avec les autorités locales

 

Avant de commencer ses activités, le titulaire d'un droit minier ou de carrières a l'obligation de se présenter aux autorités  locales du ressort et de leur remettre, contre récépissé, une copie de son titre minier ou de carrières.

 

Article 216 : Des registres et des rapports

 

Le titulaire des titres miniers ou de carrières a l’obligation de tenir les registres, d’élaborer et de déposer les rapports de ses activités conformément au Règlement Minier.

 

Article 217 : Des inspections

 

Le titulaire des titres miniers ou de carrières doit se soumettre aux inspections effectuées par les agents chargés de l’inspection des opérations minières ou de carrières.

Dans tous les cas, ces inspections ont lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers.

 

Le Règlement Minier détermine les modalités de réalisation de ces inspections.

 

Article 218 : De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de  recherches ou d’exploitation

 

Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières permanente doit être déclarée sans délai à l’Administration des Mines selon les modalités fixées par le Règlement Minier.

 

Titre 9 : Du régime fiscal et douanier pour les mines

 

Chapitre 1er  : Des dispositions générales

 

Article 219 : Des contribuables visés

 

Le titulaire est soumis au régime fiscal et douanier défini dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le Territoire National.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 223 du présent Code, le régime fiscal et douanier prévu dans le présent titre s’applique également aux sociétés  affiliées et aux sous-traitants.

 

Les activités de concentration, de traitement et/ou de transformation exercées par le titulaire de droit minier et/ou ses sociétés affiliées et sous-traitants jouissent du régime fiscal et douanier prévu dans le présent Code.

 

Toutefois, les activités de recherches des produits de carrières ou d’exploitation de carrières sont assujetties au régime fiscal et douanier de droit commun.

 

Article 220 : Du régime fiscal et douanier exhaustif

 

Sous réserve des dispositions des articles 221 et 222, le régime fiscal et douanier applicable aux activités minières sur le Territoire National est celui défini au titre IX du présent Code, à l’exclusion de toutes autres formes d’imposition présentes et à venir.

 

A partir de l’entrée en vigueur du présent Code, sont seuls applicables au titulaire, les contributions, les droits de douane, les taxes, les redevances et les autres droits dus au Trésor public ci-après selon les modalités prévues au présent titre:

 

a. les contributions applicables au titulaire sont  la contribution sur les véhicules, la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures, la contribution foncière, la contribution mobilière, la contribution professionnelle sur les bénéfices, la contribution sur les revenus locatifs, la contribution  professionnelle sur les rémunérations, la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés et la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur ;

b. les droits perçus par l’Administration des douanes applicables au titulaire dans le Territoire National sont : les droits d’entrée et les droits de consommation et d’accises ;

c. le titulaire est assujetti à la taxe spéciale de circulation routière, aux droits superficiaires et à la redevance minière ;

d. sans préjudice des dispositions de l’article 234 alinéa 3, le titulaire, les sociétés affiliées et les sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l’exercice des activités étrangères à leurs projets miniers, aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés .

 

Par dérogation à l’article 221, les contributions dont question aux articles 235 à 239, 244 à 246, litera a et b non inclus et 259 alinéa 4 s’appliquent et sont réputées s’appliquer au titulaire aux taux et aux modalités de droit commun ayant existé à la date de la promulgation du présent Code.

 

Article 221 : Des modifications du régime fiscal et douanier

 

Sous réserve des dispositions de l’article 222 ci-dessous, le régime fiscal et douanier défini dans le présent Code ne peut être modifié que conformément aux dispositions de l’article 276 du présent Code.

 

Article 222 : Des dispositions fiscales et douanières plus favorables

 

Si une législation de droit commun adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code, prévoit des dispositions fiscales ou douanières plus favorables que celles contenues dans le présent Code, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables de plein droit dès leur entrée en vigueur.

 

Article 223 : Du bénéfice du régime applicable au titulaire des titres miniers

 

Jouissent également du bénéfice de l’ensemble du régime fiscal et douanier prévu par le présent Code :

 

a. Les sociétés affiliées exerçant des activités minières prévues dans le présent Code ;

b. Les sous-traitants exerçant des activités minières qui entrent dans le champ  d’application du présent Code et qui résultent exclusivement des contrats conclus avec le titulaire.

 

Article 224 : De la procédure fiscale et Douanière

 

Sans préjudice des dispositions du présent Code, la procédure fiscale et douanière applicable est celle du droit commun.

 

La procédure de perception et les modalités pratiques de la répartition prévue à l’article 242 sont fixées par le Règlement Minier.

 

Chapitre 2 : Du régime douanier

 

Section 1 : Des Généralités

 

Article 225 : De la liste des biens bénéficiant

                        du régime privilégié

 

Avant de commencer les travaux, le titulaire présente la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des véhicules, des substances minérales et d’autres intrants qui rentrent dans le champ d’application du régime privilégié prévu dans le présent Code. La liste doit préalablement être approuvée par Arrêté conjoint des Ministres des Mines et des Finances dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d’approbation au Ministère des Mines et de la copie au Ministère des Finances.

 

Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, la liste est réputée approuvée, le récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’Arrêté d’approbation, endéans sept jours francs.

 

En cas de refus d ‘approbation de la liste, la décision doit être écrite et motivée.

 

Cette liste indique les catégories des matériels, des biens et des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de la construction et du développement ainsi qu’à la phase de l'exploitation du projet bénéficiaire du régime douanier défini ci-dessous.

 

Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d'entretien nécessaires à l'usage quotidien, mais non directement liées à l’activité minière, sont exclues desdites listes.

 

L'importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun.

 

Le Règlement Minier fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle appelée à assister les Ministres dont question à l’alinéa 1er ci-dessus.

 

Article 226 : De l’exportation des  échantillons

 

Dans le cadre du projet, l'exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National.

 

Nonobstant les dispositions de l’article 234 du présent Code, les échantillons exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du présent Code sont soumis à toute imposition de droit commun.

 

Les échantillons vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire, avant ou après analyse, sont imposables au taux de droit commun.

 

Est également imposable, toute exportation d’échantillons qui revêt un caractère commercial. Il en est ainsi notamment des échantillons exportés en  quantité exorbitante par rapport aux besoins raisonnables d’analyse.

 

Article 227 : Des importations des objets de déménagement appartenant aux expatriés

 

Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié employé par le titulaire dans le cadre du projet sont exonérés des droits et taxes à l'importation conformément à la législation douanière.

 

Article 228 : De la mise en consommation sur le Territoire National des biens importés

 

Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l'autorisation de l'Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s’expose aux pénalités édictées par la réglementation des douanes. La

mise en consommation desdits matériels, biens et équipements est subordonnée au paiement des droits et taxes restant dus, au taux en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des  éléments de la déclaration d'importation initiale.

 

Article 229 : Des conséquences de l’arrêt du projet à/ou avant terme

 

Dans le cas où le projet est Arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation initiale.

 

La déclaration de l’arrêt des travaux doit être immédiatement faite à l’Administration des douanes et des mines.

 

 Article 230 : Du transfert des biens, matériels et/ou équipements

 

En cas de pluralité de titres miniers détenus par le titulaire et/ou la société d’exploitation, le transfert des biens, matériels et/ou équipements d’un projet à l’autre doit faire l’objet d’une information écrite préalable à l’administration des douanes.

 

Dans le cas d’un transfert des matériels utilisés dans le cadre d’un titre minier donné, sur le projet afférent à un autre titre minier appartenant à un titulaire différent, ce titulaire cessionnaire, doit bénéficier d’un régime douanier similaire à celui de la partie cédante et celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par écrit l’autorisation préalable de l’Administration des douanes.

 

Article 231 : De l’importation en franchise temporaire

 

Les biens, équipements et matériels introduits par le titulaire sur le Territoire National et destinés à être réexportés sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de l’Administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée si pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il ne peut être respecté.

 

Section 2 : Des Régimes applicables aux différentes phases du Projet

 

Article 232 : Des droits d’entrée aux taux préférentiels

 

Avant la mise en exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent  Code, tous les biens et produits à vocation strictement minière importés par le titulaire, ses affiliés et sous-traitants sont soumis à un droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.

 

A partir de la date du commencement de l’exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code, tous les biens et produits à vocation strictement minière, importés par le titulaire ainsi que ses affiliés et sous-traitants, sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.

 

Les carburants, lubrifiants, réactifs et consommables destinés aux activités  minières sont soumis à un droit d’entrée  unique de 3% pendant toute la durée du projet.

 

Article 233 : Des importations dans le cadre des travaux d’extension

 

Le titulaire d’un titre minier qui  réalise un investissement d’extension après la mise en exploitation de la mine peut, pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier référentiel prévu à l’alinéa premier de l’article 232 du présent Code pour autant qu’il en introduise une demande auprès du Cadastre Minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l’augmentation de la capacité de production de la mine d’au moins 30%. La demande doit indiquer la date à laquelle seront achevés les travaux d’extension.

 

Après instruction de la demande conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du présent Code et sans que le dossier soit transmis au Ministre, le Cadastre Minier remet une autorisation d’avis conforme au titulaire qui pourra s’en prévaloir auprès des autorités douanières pour bénéficier du régime douanier applicable en période de construction et de développement. La liste des importations afférentes aux travaux d’extension sera annexée à l’autorisation.

 

La délivrance d’une autorisation n’est possible qu’en cas d’avis cadastral, technique et environnemental favorables. Toutefois en cas de refus de délivrance de l’autorisation, le titulaire conserve le droit d’exercer les voies de recours prévues par les articles 315 et 316 du présent Code.

 

Dans l’hypothèse où les travaux d’extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa premier ci-dessus et/ou dans l’hypothèse où la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30%, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d’entrée au taux applicable en phase d’Exploitation.

 

Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d’entrée et de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’importation au taux de droit commun.

 

Article 234 : Du droit de sortie

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 226 alinéa 2 à 4 du présent Code, le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.

 

Toutefois, outre l’application de l’imposition de droit commun, les exportations frauduleuses et irrégulières réalisées par le titulaire sont soumises aux amendes et pénalités prévues dans la législation douanière.

 

Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur.

 

Article 235 : Des droits de consommation et d’accises

 

Le titulaire est redevable de droits de consommation et d’accises conformément au droit commun, excepté les huiles minérales désignées à l’article 7 de l’O.L. n°68/010 du 6 janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l’activité minière.

 

Chapitre 3 : Du régime fiscal

 

Section 1 : Des Contributions Réelles

 

Article 236 : De la contribution foncière

 

Le titulaire est redevable de la contribution foncière conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures n’est pas due.

 

Article 237 : De la contribution sur les véhicules

 

Le titulaire est redevable de la contribution sur les véhicules conformément au droit commun.

 

Toutefois, la contribution sur les véhicules n’est pas due sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du projet minier.

 

Article 238 : De la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures

 

Le titulaire d’un Permis de Recherches est  redevable de la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,02 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalent à 0,035 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare pour les autres années suivantes.

 

Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,06 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalent à 0,07 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalent à 0,08 USD par hectare pour les autres années suivantes.

 

Article 239 : De la taxe spéciale de circulation routière

 

Le titulaire est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit commun.

 

Section 2 : De la Redevance Minière

 

Article 240: De l’assiette de la redevance minière

 

Le titulaire du titre minier d’exploitation est assujetti à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées diminuées des frais de transport, des frais d’analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais d’assurance et des frais de commercialisation. Le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix qui pourrait être obtenu pour toute vente du produit à une entité non affiliée.

 

Le titulaire est redevable de cette redevance sur tout produit marchand à compter de la date du commencement de l’exploitation effective.

 

La redevance minière est due au moment de la vente du produit.

 

Article 241 : Du taux de la redevance minière

 

Le taux de la redevance minière est de 0,5% pour le fer ou les métaux ferreux, 2% pour les métaux non ferreux, 2,5% pour les métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées, et 0% pour les matériaux de construction d’usages courants.

 

Article 242 : De la répartition de la redevance minière

 

La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation au Trésor public. Celui-ci se charge de distribuer la recette de la redevance minière selon la clé de répartition suivante: 60% resteront acquis au Gouvernement Central, 25 % sont versés sur un compte désigné par l’Administration de la Province où se trouve le projet et 15 % sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation.

 

Les fonds résultant de la répartition dont il est question à l’alinéa précédent du présent article, en faveur des Entités Administratives Décentralisées ci-dessus, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire.

 

Le Règlement Minier détermine les modalités de la perception et de la répartition de la redevance minière suivant la clef ci-haut Arrêtée ainsi que l’Organisme qui en est chargé.

 

Article 243 : Du crédit d’impôt

 

Le titulaire bénéficie d’un crédit d’impôt égal à un tiers de la redevance minière payée sur les produits vendus à une entité de transformation établie sur le Territoire National.

 

Section 3 : Des Contributions sur les Revenus

 

Article 244 : De la contribution professionnelle sur les rémunérations

 

Le titulaire est le redevable légal de la contribution professionnelle sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.

 

Article 245 : De la contribution cédulaire sur les revenus locatifs

 

Le titulaire est redevable de la contribution cédulaire sur les revenus locatifs conformément au droit commun.

 

Article 246 : De la contribution mobilière

 

Le titulaire est redevable de la contribution sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l’exception des revenus suivants :

 

a.       les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l’étranger qui sont exonérés de la contribution mobilière ;

Si le titulaire est une personne physique, le bénéfice des avantages accordés au litera a du présent article n’est possible que lorsqu’il est prouvé que les emprunts ont été exclusivement affectés au projet minier.

Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l’étranger ne sont exonérés de la contribution mobilière que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les conditions que le titulaire d’un titre minier, selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.

b.       les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à la contribution mobilière au taux de 10%.

 

Article 247 : De la contribution professionnelle sur les bénéfices

 

Le titulaire est redevable de la contribution professionnelle sur les bénéfices au taux de 30%.

 

Sous réserves des dispositions sur les acomptes provisionnels et par dérogation au Décret-loi n°058 du 18 février 1998 instituant le précompte dénommé, Bénéfice Industriel et Commercial, en sigle BIC, le régime fiscal de paiement anticipé de la contribution professionnelle sur le BIC n’est pas applicable au titulaire d’un titre minier.

 

Néanmoins, ce dernier a l’obligation de collecter le précompte BIC.

 

Section 4 : De la détermination du bénéfice imposable

 

Article 248 : Du bénéfice imposable

 

Les bénéfices nets de l’exploitation imposables à la contribution professionnelle sur les bénéfices sont déterminés conformément au droit comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249 à 258 du présent Code.

 

Par dérogation à la législation congolaise sur la comptabilité, le titulaire peut tenir sa comptabilité en monnaie étrangère cotée par la Banque Centrale du Congo.

 

Article 249 : De l’amortissement

 

Le montant de la première annuité d’un amortissement exceptionnel est égal à 60% du prix de revient de l’élément d’actif considéré.

 

L’amortissement dégressif s’applique pour chacune des périodes imposables suivantes.

 

Sont exclus du système d’amortissement dégressif :

 

a. les éléments amortissables dont la durée normale d’utilisation est inférieure à quatre ans ou supérieure à vingt ans ;

b. les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la clientèle, le nom et toute autre immobilisation incorporelle.

 

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents du présent article et de l’article 250 du présent Code, il fait application des dispositions du droit commun quant aux amortissements.

 

Article 250 : De l’amortissement différé

 

Les amortissements effectués en période déficitaire sont réputés différés. Ils peuvent être cumulés et reportés sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents jusqu’à concurrence du revenu imposable.

 

Article 251 : Du report déficitaire

 

Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent, sur demande expresse du redevable adressée à l’administration fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément à la législation fiscale.

 

L’absence de déclaration ou la remise tardive d’une déclaration pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvée pendant l’année se rapportant à cet exercice fiscal.

 

Article 252 : Des dépenses de recherches et de développement

 

Le montant des dépenses de recherches et de développement réalisées par le titulaire, autres que celles liées à l’acquisition d’immobilisations, est actualisé au jour de l’octroi d’un Permis d’Exploitation et amorti par la société d’exploitation pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l’an.

 

La perte professionnelle d’un exercice comptable résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est reportée sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents.

 

Article 253 : Des plus-values et moins values sur cession des titres miniers

 

Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l’occasion de la cession d’un titre minier dans l’assiette de la contribution professionnelle sur les bénéfices.

 

La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence entre le prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de développement.

 

Le cessionnaire d’un titre minier amortit le prix d’acquisition du titre minier acquis comme charge à étaler.

 

Article 254 : De la déduction des intérêts payés à l’étranger

 

Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleurs que les taux et les conditions que le titulaire peut obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.

 

Article 255 : De la déduction de la redevance Minière

 

La redevance minière versée par le titulaire est déductible de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices.

 

Article 256 : Des charges professionnelles déductibles

 

Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :

 

a. le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;

b. les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ;

c. les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations. Toutefois la rémunération des membres de famille de l’exploitant, autres que son conjoint travaillant avec lui, ne peut être déduite que pour autant qu’elle n’excède pas un traitement ou salaire normal qui serait payé à un tiers non apparenté au titulaire et qu’elle ait subi comme telle la contribution professionnelle ;

d. les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ;

Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétés autres que par actions.

En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location, en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles

déductibles ;

c. les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. De même, en ce qui concerne les commissions et courtages, la déduction ne sera admise qu’après justification de la mise en règle au regard de la contribution sur le chiffre d’affaires. A défaut de déclaration exacte des sommes précitées et/ou de leurs  bénéficiaires ou d’apporter la preuve du paiement de la contribution sur le chiffre d’affaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions  prévues en cas de fraude ;

d. le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l’entreprise ;

e. les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil d’Administration lorsqu’il est  justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société sur le Territoire National ;

f. les amortissements des  immobilisations servant à l’exercice de la profession ;

g. la contribution réelle ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office.

 

Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la triple condition que :

 

a. la qualité du service rendu soit clairement démontrée ;

b. le service en cause ne puisse être rendu sur le Territoire National ;

c. le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.

 

Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement

 

Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les bénéfices, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5% du bénéfice imposable au titre de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

 

Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée, soit dans des activités de recherches sur le Territoire National soit dans des participations au capital de sociétés qui détiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherches sur le Territoire National.

 

Faute d’avoir été employée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

 

Article 258 : De la provision pour réhabilitation du site

 

Le titulaire est tenu à constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les bénéfices, une  provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.

 

Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.

 

Dans l’hypothèse où le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d’autres obligations financières en application de la réglementation sur la protection de l’environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du site.

 

Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a été constituée.

 

Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.

 

Section 5 : Des Contributions sur le Chiffre d’Affaires

 

Article 259 : De la contribution sur le chiffre d’affaires à  l’intérieur

 

Le titulaire est redevable de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sur les ventes réalisées et les services rendus sur le Territoire National.

 

Les ventes de produits à une entité de transformation située sur le Territoire National sont expressément exemptées.

 

Les autres ventes de produits à l’intérieur du Territoire National constituent l’assiette de cette contribution et le taux applicable est de 10%.

 

Les services rendus par le titulaire sont imposables au taux de droit commun.

 

Le titulaire supporte la Contribution sur le chiffre d’affaires à un taux préférentiel de 5% lorsqu’il est bénéficiaire des prestations de services liés à son objet social.

 

L’acquisition par le titulaire des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour les biens liés à l’activité minière.

 


Section 6 : De la Contribution Exceptionnelle sur les Rémunérations des Expatriés

 

Article 260 : Du régime préférentiel

 

Le titulaire est redevable de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés au taux de 10%. Elle est établie en fonction des rémunérations générées par l’activité du travail exercé ou l’emploi occupé au Congo et est déductible de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices.

 

 

Chapitre 4 : Du régime fiscal et douanier applicable à l’exploitation minière à petite échelle

 

Article 261 : De l’exploitation artisanale

 

Le régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux comptoirs agréés est régi par voie réglementaire conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier.

 

Article 262 : De l’exploitation minière à petite échelle

 

L’exploitation minière à petite échelle est soumise au régime douanier prévu aux articles 225 à 235 du présent Titre.

 

Sans préjudice des dispositions du droit commun, l’exploitation minière à petite échelle relève du régime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les contributions pour lesquelles le titulaire du titre minier est redevable et ce, en rapport avec les activités minières.

 

Le taux de l’imposition unique pour les activités d’exploitation minière à petite échelle est fixé à 10% du chiffre d’affaires  résultant de la valeur de vente des produits marchands.

 

Le paiement de l’imposition forfaitaire prévue à l’alinéa précédent exempte le titulaire du paiement de la redevance minière, de la contribution mobilière, de la contribution professionnelle sur les bénéfices, de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés et de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

 

L’imposition forfaitaire est due au moment de la vente.

 

La quotité de la redevance minière à répartir est déterminée conformément aux dispositions des articles 240 à 242 du présent Code.

 

Les modalités de perception des droits prévues aux alinéas précédents sont fixées par le Règlement Minier.

 

L’exploitant de la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de taxation unique soit d’être régi par les dispositions des chapitres 1 et 3 du présent Titre.

 

L’option ainsi faite est irrévocable.

 

Titre 10: Du régime de change et des garanties de l’Etat

 

Chapitre 1er : Du change

 

Section I : De la conversion des devises en Francs Congolais

 

Article 263 : De la liberté de conversion au taux du marché

 

Le titulaire des droits miniers bénéficie de la liberté de convertir en francs congolais les apports en capital, les fonds avancés par les actionnaires, les tirages sur emprunts et les recettes en devises provenant de la vente des produits, au meilleur taux de change offert par les banques agréées au jour de l’opération de conversion.

 

Toutefois, le titulaire de droits miniers peut recourir, pour le change de la monnaie fiduciaire, aux intermédiaires agréés non bancaires autres que les messageries financières.

 

Section 2 : Des transferts des fonds vers l’étranger

 

 

Article 264 : Des transferts des revenus, transferts courants et transferts en raison des mouvements des capitaux

 

Sans préjudice des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, le titulaire des droits miniers est autorisé à réaliser au profit des non-résidents, après paiement des taxes et contributions dues, les transferts des revenus, les transferts courants et les transferts en raison des mouvements des capitaux ci-après en relation directe avec les opérations autorisées en vertu de son droit minier :

 

a. le paiement des biens et services auprès des fournisseurs étrangers s’il n’a pas pu trouver les mêmes biens et/ou services à quantité, qualité et prix égal ainsi qu’à des conditions de livraisons identiques sur le marché local ;

b. l’acquisition ou la location de l’équipement importé ;

c. le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus à l’étranger ;

d. le paiement des honoraires aux personnes résidant à l’étranger, pour des services rendus ;

e. le paiement des “ royalties ” afférents aux droits accordés au titulaire par des tiers étrangers ;

f. a formation à l’étranger des employés  congolais et les charges sociales des employés expatriés notamment les primes, les assurances professionnelles, les frais de transport et de déménagement ;

g. les fonds correspondant aux dividendes dûment et légalement déclarés, destinés à être distribués aux actionnaires ou associés non-résidents du titulaire ;

h. les fonds correspondant aux recettes de la vente des actions et toute somme provenant de la cession ou de la liquidation des actifs de la société, ainsi que toute indemnité d’expropriation ;

i. le remboursement des avances en compte courant d’associés ou d’actionnaires, à condition de ne pas amener le ratio des fonds empruntés aux fonds propres au dessus de 75 : 25.

 

Par ailleurs, il est garanti au personnel étranger résidant sur le Territoire National, employé par le titulaire d’un titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve que les intéressés se soient acquittés de leurs impôts et cotisations diverses conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.

 

Le transfert des fonds nécessaires aux opérations énumérées ci-dessus doit se faire uniquement par le canal d’une banque agréée moyennant la souscription d’un document de change.

 

Tout autre transfert vers l’étranger est soumis à la réglementation de change en vigueur.

 

Article 265 : Du contrôle des transferts au bénéfice des sociétés affiliées

 

Nonobstant les dispositions de l’article 264, les transferts au bénéfice des sociétés affiliées du titulaire en paiement des biens fournis ou services rendus doivent être justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires.

 

Les modalités de cette justification  sont définies par le Règlement Minier.

 

Article 265 : Du contrôle des transferts au bénéfice des sociétés affiliées

 

Nonobstant les dispositions de l’article 264, les transferts au bénéfice des sociétés affiliées du titulaire en paiement des biens fournis ou services rendus doivent être justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires.

 

Les modalités de cette justification  sont définies par le Règlement Minier.

 

Chapitre 2 : De la gestion des  recettes des ventes à l’exportation

 

Article 266 : De l’exportation des produits miniers

 

Le titulaire est autorisé à exporter et à commercialiser librement la totalité de sa production sur les marchés internationaux de son choix. Les recettes en devises y relatives doivent être encaissées dans les trente jours de la date d’embarquement des exportations à partir d’un port africain, à l’exception des ventes à tempérament.

 

Le titulaire a l’obligation de souscrire, pour toutes ses opérations d’exportation, un document de change conformément à la réglementation de change en vigueur.

 

Article 267 : Du compte principal et des comptes de service de la dette étrangère

 

Par dérogation aux dispositions des articles 1 à 9 de l’Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Centrale du Congo en matière de réglementation de change  et ses mesures d’application, le titulaire qui exporte les produits des mines autorisés a le droit ainsi que l’obligation de :

 

a. ouvrir un compte en devises appelé « Compte Principal » auprès d’une banque étrangère de réputation internationale qui aura des relations d’affaires avec un correspondant pour la gestion des fonds qu’il est autorisé à tenir en dehors du Territoire National ;

b. communiquer à la Banque Centrale du Congo et dans les moindres détails, toutes les coordonnées du compte principal ;

c. verser les recettes d’exportation qu’il est autorisé à tenir en dehors du Territoire National conformément aux dispositions de l’article 269 ci-dessous dans son compte principal étranger avant toute redistribution ;

d. payer à partir du compte principal le service de sa dette étrangère, y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités selon les conventions d’emprunt conclues avec les bailleurs de fonds étrangers ;

e. communiquer les conventions d'emprunt conclues avec les bailleurs de fonds étrangers à l’Administration des Mines pour confirmer si les conventions d’emprunt correspondent au plan de financement d’une exploitation minière dûment autorisée.

 

Dans le cas des conventions d’emprunt entre des sociétés affiliées, elle confirme également que les conditions d’emprunt ne sont pas moins favorables au titulaire que les termes d’un marché entre parties non affiliées. Elle en avise la Banque Centrale.

 

Le titulaire est autorisé à ouvrir des comptes en devises auprès des banques étrangères de réputation internationale où il gère ou fait gérer les fonds versés de son compte principal nécessaires pour le service de sa dette étrangère, ainsi que pour les provisions et réserves légales, statutaires et libres.

 

Article 268 : Des comptes en devises

 

Le titulaire qui exporte les produits des mines peut ouvrir et détenir un compte ou un groupe de comptes en devises étrangères auprès des banques commerciales agréées, dont le siège social est en République Démocratique du Congo, pour gérer les recettes et les dépenses en devises du projet qu’il exploite à bien en vertu de son droit minier. Il bénéficie de la liberté de garder en devises toutes les recettes des ventes à l’exportation des produits du projet sans obligation de les convertir en monnaie nationale.

 

S’il a ouvert plusieurs comptes, le titulaire d’un droit minier a l’obligation de désigner le compte réputé « compte National Principal» qui doit recevoir préalablement, toutes sommes et recettes d’exportation.

 

Article 269 : Du rapatriement des recettes des exportations

 

                 Le titulaire qui exporte les produits marchands des mines est :

 

a. autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 60%. Les modalités de l'approvisionnement des comptes destinés au service de la dette étrangère, ainsi que les modalités de paiement du service de la dette étrangère du titulaire, sont établies dans les conventions d'emprunt conclues par l’emprunteur avec ses bailleurs de fonds étrangers ;

b. tenu de rapatrier obligatoirement dans  son compte national principal tenu en République Démocratique du Congo, 40% des recettes d’exportations dans les quinze jours à dater de l’encaissement au Compte Principal prévu à l’article 267 du présent Code.

 

Article 270 : Du paiement de la redevance de contrôle de change

 

Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de contrôle de change de 2/1000 sur les opérations suivantes :

 

a. tout paiement vis-à-vis de l’étranger effectué par les banques agréées sur les comptes en banque du titulaire en République Démocratique du Congo, aussi bien en recette qu’en dépense, à l’exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ;

b. toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal à l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette étrangère, les paiements effectués de ces comptes de service de la dette étrangère sont également exonérés de la redevance de contrôle de change.

 

Le titulaire instruira les banques intervenantes de calculer cette redevance et d’en virer le montant au profit du compte indiqué par la Banque Centrale.

 

Article 271 : Du contrôle des opérations du compte principal local et  extérieur

 

Le titulaire doit soumettre un rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés dans le compte principal en devises à l’étranger, ainsi que les références des dossiers d’exportation sur les recettes versées dans ce compte. Ce rapport, accompagné d’une copie du relevé bancaire dudit compte est soumis à la Direction des Mines et à la Banque Centrale du Congo, pour contrôle de conformité avec les dispositions du présent chapitre.

 

Toutefois, la Banque Centrale conserve le droit de dépêcher ses délégués pour vérifier la régularité des opérations inscrites sur le compte principal après en avoir préalablement informé par écrit le titulaire.

 

Article 272 :   Des dispositions de change plus favorables et du régime de change applicable au titulaire d’un droit de carrières

 

Si une législation ou une réglementation de change de droit commun adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code, prévoit des dispositions plus favorables que celles  contenues dans le présent Code, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables, de plein droit, dès leur entrée en vigueur.

 

Le titulaire de droits de carrières est soumis au droit commun quant à l’ensemble de ses opérations de change.

 

Chapitre 3 : Des garanties de l’Etat

 

Article 273 : Des libertés garanties

 

Sous réserve du respect des lois et Règlements Miniers de la République Démocratique du Congo, l’Etat garantit aux titulaires des droits miniers et de carrières :

 

a. le respect de la législation et des accords ou conventions signés avec des partenaires ;

b. le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser, à leur gré, leurs entreprises;

c. la liberté d’embauche sous réserve d’employer en priorité le personnel congolais à qualification égale des diplômes et d’expérience pour la réalisation des opérations minières et sous réserve des conditions de licenciement conformément aux lois et règlements en vigueur ;

d. le libre accès aux matières premières dans les limites des droits miniers et/ou de carrières;

e. la libre circulation sur le Territoire National de leur personnel et de leurs produits à condition de se conformer à la législation en matière de séjour et de circulation des étrangers;

f. a liberté d’importer des biens, des services ainsi que des fonds nécessaires aux activités, sous réserve de donner priorité aux entreprises congolaises pour tout contrat en relation avec le projet minier, à des conditions équivalentes en terme de quantité, qualité, prix et délais de  livraison et de paiement;

g. la liberté de disposer des produits sur les marchés internes, d’exporter et de disposer sur le marché externe, sous réserve du respect des dispositions du présent Code;

h. la jouissance paisible des Périmètres faisant l’objet de leurs droits miniers et/ou de carrières ;

i. les facilités d’obtenir pour leur personnel étranger tous les documents requis pour accéder aux lieux de recherches ou d’exploitation sans préjudice du respect des normes légales et réglementaires régissant la police des étrangers.

 

Article 274 : De l’interdiction du rachat d’office des devises

 

L’Etat et la Banque Centrale du Congo s’interdisent de racheter d’office les devises logées dans les comptes en devise des résidents et des non-résidents.

 

Article 275 : De l’indemnité d’expropriation

 

Les installations minières ou de carrières ne peuvent être expropriées par l’Etat que dans des circonstances exceptionnelles fixées par la loi, moyennant une juste indemnité payée au titulaire concerné au moins six mois avant l’exécution de la décision d’expropriation.

 

Dans les 48 heures qui suivent la date de la notification de la décision de l’expropriation, l’Etat communique au titulaire exproprié le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra l’expropriation effective ou matérielle.

 

Sauf s’il requiert un délai supplémentaire, le titulaire exproprié doit réagir dans les dix jours à dater de la  réception de la proposition de l’Etat.

 

L’indemnité est payée conformément à l’alinéa premier ci-dessus en cas d’acceptation.

 

En cas de désaccord, la réponse du titulaire exproprié doit comprendre la proposition de ce dernier quant à la hauteur réelle de l’indemnité.

Lorsque l’Etat rejette la proposition du titulaire exproprié, ce dernier peut requérir qu’il soit statué par le tribunal compétent ou par procédure d’arbitrage prévu aux articles 315 à 320.

 

L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la mesure d’expropriation, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive ou enfin, lorsque l’indemnité d’expropriation n’est pas encore payée alors que l’exécution de la décision d’expropriation approche les six mois.

 

Article 276 : De la garantie de stabilité

 

L’Etat garantit que les dispositions du présent Code ne peuvent être modifiées que si, et seulement si, le présent Code fait lui-même l’objet d’une modification législative adoptée par le Parlement.

 

Les droits attachés ou découlant d’un permis de recherches ou droit minier d’exploitation octroyé et valide à la date de la promulgation d’une telle modification législative ainsi que les droits attachés ou découlant du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un tel permis de recherches incluant, entre autres, les régimes fiscal, douanier et de change du présent Code, demeurent acquis et intangibles pendant une période de dix ans à compter de la date de :

 

- l’entrée en vigueur de la modification législative pour les droits miniers d’exploitation valides existant à cette date ;

- l’octroi du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un Permis de Recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la modification législative.

 

Titre 11 : Des relations des titulaires des droits miniers et/ou de carrières entre eux et avec les occupants du sol

 

Chapitre 1er : Des relations entre titulaires

 

Article 277 : Des travaux entre deux mines voisines

 

Dans le cas où il est reconnu nécessaire d’exécuter des travaux d’intérêt commun pour deux mines voisines, les titulaires concernés ne peuvent s’y opposer. Les intéressés, entendus par la Direction des Mines, sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.

 

Lorsque les travaux d’une mine occasionnent des dommages à une mine voisine, l’auteur des travaux en doit réparation.

 

Lorsque, au contraire, ces travaux apportent un allègement aux charges d’une mine voisine, ils donnent lieu à une indemnité.

 

Un massif de protection de largeur suffisante peut être prescrit par la Direction des Mines entre deux mines voisines sans que le maintien de ce massif de protection puisse donner lieu à indemnité.

 

Article 278 : Des servitudes de passage

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine a une servitude de passage sur le Périmètre d’exploitation des rejets en vue d’accéder à son Périmètre d’exploitation.

 

Pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent Code, les dispositions des articles 170 à 179 de la loi n°73-020 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés trouvent application en cas de servitudes minières.

 

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets a droit à une indemnisation lorsque le passage sur le Périmètre du titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine lui cause un préjudice énorme qui s’analyse en une charge supplémentaire à son activité minière.

 

Le Règlement Minier fixe les conditions et modalités de l’établissement des servitudes dont question dans le présent article.

 

Chapitre 2 : Des relations des titulaires avec les occupants du sol

 

Article 279 : Des restrictions à l’occupation des terrains

 

Sauf consentement des autorités compétentes, nul ne peut occuper un terrain :

 

a. réservé au cimetière ;

b. contenant des vestiges archéologiques  ou un monument national ;

c. situé sur, ou à moins de nonante mètres d’un barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ;

d. proche des installations de la Défense Nationale ;

e. faisant partie d’un aéroport ;

f. réservé au projet de chemin de fer ;

g. réservé à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts ;

h. situé à moins de nonante mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville ;

i. constituant une rue, une route, une autoroute;

j. compris dans un parc national.

 

Sauf consentement du propriétaire ou occupant légal, nul ne peut occuper un terrain situé à moins de:

 

a. cent quatre-vingt mètres de maisons ou des bâtiments occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés ;

b. quarante-cinq mètres des terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ;

c. nonante mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage ou une réserve d’eau privée.

 

Des Périmètres de protection de dimensions quelconques à l'intérieur desquels la recherche et l'exploitation minières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire du titre minier puisse réclamer une quelconque indemnité, peuvent être établis par le Gouverneur de Province, sur constat du service compétent de l’Administration des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique comme en tous autres points où ils seraient nécessaires à l'intérêt  général.

 

Une indemnité représentant le montant des dépenses afférente aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés est toutefois due par la personne publique intéressée, au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages régulièrement établis ou entamés par lui en vue de l'exploitation desdits Périmètres antérieurement à leur fixation

 

Article 280 : De la responsabilité du fait de l’occupation du sol

 

Le titulaire ou l’amodiataire est, de plein droit, tenu de réparer les dommages causés par les travaux, même autorisés, qu’il exécute dans le cadre de ses activités minières.

 

En cas de mutation d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de Carrières Permanente, la responsabilité des dommages provenant de travaux antérieurs au transfert incombe solidairement à l’ancien et au nouveau titulaire.

 

En cas de mutation, l’ancien titulaire est tenu d’en informer par écrit le nouveau. Il l’informe également, pour autant qu’il les connaît, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut de cette information, le bénéficiaire de la mutation a le choix de poursuivre la résolution de la mutation ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais de l’ancien titulaire, l’élimination des dangers ou la suppression des inconvénients qui peuvent causer préjudice au tiers.

 

Le titulaire peut être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités si ses travaux sont de nature à causer un  dommage déterminé, et s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

 

Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette caution et en fixent la nature et le montant.

 

Tous les dommages causés aux biens des tiers sont réglés à leur valeur réelle de remplacement, augmentée de la moitié, à moins qu’ils soient remis en leur état antérieur à la survenance du dommage.

 

Article 281 : De l’indemnisation des occupants du sol

 

                 Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son  occupation, augmentée de la moitié.

 

Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque.

 

Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère Public.

 

Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence  judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.

 

Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments.

 

Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.

 

Article 282 : Des zones d’interdiction

 

A la demande du titulaire d’un droit d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente et après enquête, le Ministre peut définir autour des sites des travaux du titulaire, une zone d’interdiction en tout ou en partie aux activités et/ou à la circulation des tiers.

 

Les dommages causés dans cette zone par les travaux d’exploitation minière ou de carrières aux tiers qui violeraient cette interdiction ne donnent droit à aucune réparation.

 

Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de ces zones et en détermine la durée.

 

Article 283 : Des activités autorisées

 

Sans préjudice du droit de propriété de l’Etat sur son sous-sol, et sous réserve des droits éventuels des tiers sur le sol concerné, le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation  d’exploitation de carrières permanente a, outre des droits attachés à son titre, sur autorisation du Gouverneur de la province concernée, après avis du service compétent de l’Administration des Mines :

 

A l’intérieur de son Périmètre délimité le droit de:

 

a. occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, y compris la construction d’installations industrielles, d’habitations et autres à caractère social ;

b. utiliser l’eau souterraine, l’eau des cours d’eau non navigables, non flottables notamment pour établir,  dans le cadre d’une concession de chute d’eau, une centrale hydroélectrique destinée à satisfaire les besoins énergétiques de la mine ;

c. creuser des canaux et des canalisations ;

d. établir des moyens de communication et de transport de toute nature.

 

A l’extérieur de son Périmètre délimité, le droit d’établir des moyens de communication et de transport de toute nature.

 

Les droits d’occupation prévus au présent article constituent des servitudes légales d’intérêt public. Il ne peut y être porté atteinte directement ou indirectement par l’octroi des droits miniers et/ou de carrières subséquents.

 

Article 284 : De l’exécution des travaux d’utilité publique ou d’exploitation de carrières y afférents

 

L’autorisation d’occupation des terrains ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux d’utilité publique ou à l’ouverture de carrières temporaire pour fournir les matériaux nécessaires à ces travaux. Le titulaire ou l’amodiataire a droit à la réparation des dommages subis.

 

Article 285 : De la disposition des substances minérales non spécifiées dans les titres miniers

 

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage.

 

L’occupant du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre le paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement des  substances minérales extraites.

 


Titre 12 : Des manquements aux obligations administratives et des sanctions

 

Chapitre 1er  : Des manquements aux obligations administratives

 

Article 286 : Du non paiement des droits superficiaires et du défaut de commencer les travaux dans le délai légal

 

Sont considérés comme manquements aux obligations administratives : le non paiement des droits superficiaires annuels par carré et le défaut de commencer les travaux dans le délai légal prévu aux articles 196 à 199.

 

Article 287 : Du constat de non paiement des droits superficiaires par carré et de l’instruction des dossiers

 

Le Cadastre Minier constate les cas de non-paiement des droits superficiaires par carré à la fin du premier trimestre de chaque année. Il notifie au titulaire intéressé et affiche dans une salle déterminée par le Règlement Minier dans un délai de quinze jours ouvrables après la fin du trimestre, la liste des titulaires qui n’ont pas payé les droits superficiaires afférents à leurs droits miniers et/ou de carrières. Cette liste est également publiée par voie de presse dans la capitale et au chef-lieu de chaque province concernée.

 

Le titulaire dont le nom apparaît sur  la liste peut présenter tout document ou moyen visant à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage de la liste, laquelle est également précisée dans la publication.

 

Seules les preuves de paiement ou d’empêchement pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de défense.

 

L’instruction des dossiers de défense est effectuée par le Cadastre Minier dans un délai maximum de trente jours à compter de la fin de la période de défense.

 

Le Cadastre Minier informe les titulaires concernés de son avis cadastral et le transmet avec les dossiers de défense ainsi qu’un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre conformément aux dispositions des articles 40 et 41du présent Code.

 

Article 288 : Du constat de non  commencement des travaux et de l’instruction des dossiers

 

Le non commencement des travaux dans les délais est constaté par la Direction des Mines qui transmet le procès-verbal de son constat au Cadastre Minier pour notification à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer.

 

Dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception du procès-verbal, le Cadastre Minier affiche le constat de la Direction des Mines dans une salle indiquée par le Règlement  Minier. Une copie de ce procès-verbal est remise au titulaire.

 

Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat du service technique concernant son projet. Le titulaire dont le non commencement des travaux a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage du constat. Seule la preuve d’empêchement pour cause de force majeure est reconnue comme valable.

 

La Direction des Mines instruit le dossier de la défense dans un délai de trente jours à compter de la fin du délai  fixé à l’alinéa précédent et transmet son avis technique au Cadastre Minier qui en informe le titulaire concerné.

 

Le Cadastre Minier transmet l’avis technique de la Direction des Mines avec le dossier y afférent ainsi que le projet de décision au Ministre pour compétence.

 

Chapitre 2 : Des sanctions

 

Article 289 : Des causes et de la décision de déchéance du titulaire

 

Sans préjudice des dispositions des articles 299 à 311 du présent Code, les manquements énumérés à l’article 286 constituent les causes de déchéance d’un titulaire de Permis de Recherches, de Permis d’Exploitation, de Permis des Rejets, de Permis d’exploitation de Petite  Mine ainsi que de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

 

Le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire la décision de la déchéance et procède à son affichage dans une salle indiquée par le Règlement Minier.

 

La notification de la décision de déchéance donne droit aux recours prévus aux articles 317 à 320 du présent Code.

 

                 Les recours doivent être exercés dans les trente jours qui suivent l’affichage de la décision dans le bureau du Cadastre Minier du ressort.

 

A défaut de recours dans le délai ci-dessus fixé, la décision de déchéance est inscrite dans un registre approprié et publiée au Journal Officiel.

 

En cas de recours contre une décision de déchéance, le droit minier ou de carrière concerné reste valable pendant toute la durée de la procédure. Toutefois, il est fait mention de la décision et de la procédure de recours engagée au registre des permis et des autorisations octroyés.

 

Article 290 : De l’annulation des droits miniers et/ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanentes

 

Les droits miniers et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ont été annulés par le Ministre lorsque le titulaire n’a pas exercé le recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejeté.

 

La décision d’annulation intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile où le recours aurait dû être engagé.

 

La décision d’annulation est notifiée au Cadastre Minier qui procède à son inscription dans le registre des titres annulés.

 

Le Périmètre qui fait l’objet d’un droit minier ou de carrières annulé revient au domaine public de l’Etat.

 

Article 291 : De l’interdiction

 

Les titulaires des droits miniers et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente déchus de leurs droits et dont  les titres sont annulés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'inscription de l'annulation au registre tenu par le Cadastre Minier.

 

En outre, l’annulation des droits miniers ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales.

 

Article 292 : De la suspension

 

Toute faute grave définie dans le Règlement Minier commise par le titulaire est sanctionnée par la suspension immédiate des travaux décidée par le Ministre, après une mise en demeure préalable.

 

La durée de la suspension est fixée par voie réglementaire en fonction de la gravité de la faute commise et de son incidence sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques.

 

Pour remédier à cette faute grave, l’Administration des Mines peut, d’office ou sur demande des autorités locales concernées, imposer au titulaire les travaux qu’elle juge nécessaires pour la protection de la santé publique, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de défaillance du titulaire, l'Administration des Mines peut faire exécuter lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire.

 

Article 293 : De la tenue irrégulière des  documents

 

En cas de tenue irrégulière, dûment constatée, des documents obligatoires prescrits par le présent Code, l’Administration des Mines adresse par écrit un avertissement à l’opérateur minier concerné si ce manquement ne constitue pas une infraction.

 

En cas de récidive, ses activités peuvent, après une mise en demeure, être suspendues par le Ministre pour une durée de trois mois.

 

A la fin de la période de suspension, l'Administration des Mines procède à une vérification. S’il est mis fin à l'irrégularité constatée, la suspension est levée. Dans le cas contraire, elle est reconduite pour une nouvelle période de trois mois.

 

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de la deuxième période de suspension, le titulaire est passible d’une astreinte dont le montant en francs congolais est équivalent à 500 USD par jour jusqu’à la régularisation, chaque jour commencé étant dû en entier.

 

Article 294 : De la confiscation de la  provision pour réhabilitation du site

 

Lorsqu’à la fin des travaux de recherches et/ou d'exploitation, le titulaire d'un droit minier ou de carrières n'exécute pas volontairement les obligations souscrites dans le PGEP ou dans le PAR, le tribunal compétent prononce, à la requête de l’Administration des Mines et au profit de celle-ci, la confiscation de la provision correspondante constituée par le titulaire pour la réhabilitation du site.

 

Si la valeur de la garantie ou la provision ainsi confisquée ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires à la remise en état du site concerné, l’Administration des  Mines peut confier à un tiers l'exécution des travaux correspondant à la valeur de la différence. Les frais engagés pour la réalisation de ces travaux complémentaires sont mis à charge de l'exploitant défaillant.

 

A la requête de l’Administration des  Mines, l'exploitant défaillant peut faire l'objet d'interdiction de sortie du Territoire National prononcée par le tribunal compétent jusqu’à la fin des travaux de réhabilitation du site.

 

Article 295 : Du défaut de communication des rapports

 

Le défaut pour le titulaire d’un titre minier ou de carrières de communiquer les rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire, fait l’objet d’une mise en demeure de trente jours maximum pour ce faire.

 

A l’expiration de ce délai, à moins qu’il soit dans un cas de force majeure, le titulaire défaillant est passible d’une astreinte dont le montant en francs congolais est équivalent à 1.000 USD par jour de retard depuis le dernier jour du délai réglementaire jusqu’à la communication des rapports, chaque jour commencé étant dû en entier.

 

Article 296 : Du retard dans le paiement de la redevance minière

 

Le retard dans le paiement de la redevance minière, le défaut de paiement ainsi que la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionnés par le présent Code de la manière ci-après :

 

a. en cas de retard dans le paiement de la redevance, la somme due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à 7% par mois de retard ;

b. en cas de refus de paiement dûment constaté, la somme due est multipliée par trente ;

c. en cas de minoration de la somme due, celle-ci est multipliée après redressement par trois à quinze fois.

 

Dans tous les cas, il est fait recours à la procédure de saisie conformément à la législation fiscale en vigueur.

 

Article 297 : De la force majeure

 

Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire l’empêchant, malgré ses meilleurs efforts, d’exécuter en tout ou en partie ses obligations ou occasionnant un retard important dans l’exécution de celles-ci. Sont notamment considérées comme cas de force majeure les événements suivants : grèves sauvages, émeutes, insurrection, trouble civil, conflits sociaux, fait du prince, sabotage, catastrophe naturelle, incendies, faits de guerre ou cas imputables à la guerre.

 

L’excuse pour cause de force majeure peut être admise pour les manquements aux seules obligations qui n’ont pu être exécutées en raison de la survenance de cet événement.

 

Un acte, un agissement ou une omission imputable au titulaire n’est pas  constitutif de cas de force majeure.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par le Règlement Minier.

 

Article 298 : Du délai de notification de cas de force majeure

 

Si le titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement ou partiellement ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il le notifie au Cadastre Minier immédiatement ou au plus tard dans les quinze jours de la survenance de cet événement, en spécifie les raisons constituant la force majeure, la date de commencement de la non exécution et les moyens proposés pour y remédier

 

Dès la survenance d’un cas de force majeure, l’exécution des obligations affectées est suspendue pendant la durée de celui-ci et pour une période additionnelle suffisante permettant au titulaire d’agir avec toute diligence requise, de se replacer dans les mêmes conditions qu’avant la survenance dudit événement. La durée résultant de la force majeure est ajoutée au délai d’exécution de ses obligations.

 

Titre 13 : Des infractions et des pénalités

 

Article 299 : Des activités minières illicites

 

Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 250.000 USD, quiconque se livre, sans autorisation, à des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou de carrières en violation des dispositions du présent Code.

 

Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat ou du titulaire du titre d’exploitation des mines ou des carrières concernées.

 

Article 300 : Du vol et du recel des substances minérales

 

Quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances minérales sera puni, sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses et de celles prévues par le Code pénal, d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 20.000 USD.

 

Article 301 : Du détournement des substances minérales

 

                 Quiconque aura détourné les substances minérales est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 20.000 USD.

 

Quiconque aura facilité le détournement des substances minérales est puni de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amande dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD.

 

Article 302 : De l’achat et de la vente illicite des substances minérales

 

Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 

Les substances minérales faisant l’objet desdites transactions sont saisies et  leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat.

 

Article 303 : De la détention illicite des substances minérales

 

Quiconque aura détenu illégalement des substances minérales sera puni d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD ou d’une de ces peines seulement.

 

Article 304 : Du transport illicite des substances minérales

 

Celui qui, sans autorisation, aura transporté ou fait transporter des substances minérales, est puni d’une servitude pénale de deux mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 à 20.000 USD ou d’une de ces peines seulement.

 

Article 305 : De la fraude

 

Toute exportation ou tentative d’exportation frauduleuse des substances minérales en contravention du régime douanier et des accises prévu par le présent Code est soumise aux pénalités et amandes prévues par la législation douanière et accisienne en la matière.

 

Article 306 : Des violations des règles  d’hygiène et de sécurité

 

Est passible d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la réglementation minière concernant l’hygiène et la sécurité publiques.

 

Article 307 : De la corruption des agents des services publics de l’Etat

 

Sont passibles des peines de Servitude pénale prévues aux articles 147 à 149 du Code Pénal livre II et d’une amande dont le montant en francs congolais est équivalent à 1000 USD, les personnes visées auxdits articles qui, étant habilitées à procéder aux opérations minières en exécution du présent Code, se seraient rendues coupables des infractions prévues et punies par les articles susmentionnés.

 

Article 308 : Des destructions, des dégradations et des dommages

 

Est puni d’une servitude pénale de  cinq à six ans et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura frauduleusement ou méchamment :

 

a. porté une fausse indication sur un poteau-signal ou une borne ;

b. placé, déplacé ou dégradé un poteau signal ou une borne ;

c. fait une fausse déclaration ou fait  usage des documents qu’il savait faux ou erronés en vue, soit d’obtenir ou de faire obtenir un droit minier ou une autorisation de carrières, soit d’empêcher autrui d’obtenir ou d’exploiter des droits miniers ou autorisations de carrières.

 

Article 309 : Des outrages ou violences envers les agents de l’Administration des Mines

 

Est puni d’une servitude pénale de six mois au maximum ou d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 1.000 USD à 5.000 USD ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces ou frappé un agent de l’Etat, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et ce, sans préjudice d’autres dispositions prévues par le droit commun.

 

Article 310 : Des entraves à l’activité de l’Administration des Mines

 

Quiconque fait obstacle à l’exécution des travaux ordonnés ou autorisés par les services des mines tel que prévu par le présent Code et le Règlement Minier est puni d’une servitude pénale de six mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement.

 

Article 311 : Des contraventions aux Arrêtés du Ministre et du Gouverneur de Province

 

Toutes contraventions aux dispositions des Arrêtés Ministériels et du Gouverneur de Province dans le secteur minier artisanal ou industriel au titre de mesures d’application du présent Code sont punis de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais ne dépasse pas l’équivalent de 5.000 USD ou de l’une de ces peines seulement.

 

Titre 14 : Des recours

 

Chapitre Premier : Des dispositions générales

 

Article 312 : Des voies de recours

 

Il est reconnu au titulaire et à l’Etat le droit d’exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code.

 

Chapitre 2 : Du recours administratif

 

Article 313 : De l’application des règles de droit commun

 

Sous réserve des dispositions des articles 46 et 315 du présent Code, le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du présent Code  ou celles du Règlement Minier sont régis par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles 146 à 149 et 158 de l’Ordonnance-Loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par l’Ordonnance-Loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, telles que modifiées et complétées à ce jour.

 

Article 314 : De l’abréviation des délais

 

Par dérogation aux dispositions des articles 79, 88 et 89 alinéa 1er de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 susmentionnée, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié.

 

Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du Procureur Général de la République. La prorogation des délais imposée aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, ne peut excéder douze jours ouvrables.

 

L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation des hypothèques.

 

En tout état de cause, l’arrêt de la Cour Suprême de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire.

 

Chapitre 3 :  Du recours judicaire

 

Article 315 : Des matières concernées par le recours judiciaire

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, font l’objet de recours judiciaire notamment :

 

a. le retrait et le refus de renouvellement des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ;

b. le refus de transfert de titre en cas de mutation ou de l’amodiation par le responsable du Cadastre Minier ou son représentant local ;

c. les empiétements entre les titulaires des droits miniers ;

d. les litiges entre les titulaires ou avec les occupants du sol ;

e. la confiscation au profit de l’Administration des Mines de la garantie ou de la provision de réhabilitation du site ;

f. le contentieux d’indemnité d’expropriation ;

g. le recours contre les décisions d’astreinte prises par l’Administration des Mines en cas de tenue irrégulière des documents ;

h. l’interdiction de sortie du Territoire National ;

i. l’imposition d’amende en cas du défaut de communication des rapports ;

j. la majoration des pénalités pour retard de paiement de la redevance minière et le contentieux pour cas de force majeure ainsi que l’action civile relative aux infractions prévues par le présent Code.

 

Article 316 : Des règles applicables

 

Les cours et tribunaux saisis d’un litige ou d’un recours contre une décision judiciaire relative aux matières prévues à l’article précédent appliquent la procédure de droit commun prévue par les Codes Congolais de Procédure Civile, Procédure Pénale, Procédure devant la Cour Suprême  de Justice ainsi qu’éventuellement tous les textes et principes généraux de droit applicables en matière judiciaire.

 

Chapitre 4 : Du recours arbitral

 

Article 317 : De l’arbitrage

 

Sous réserve des dispositions relatives aux recours administratif et judiciaire, aux manquements, aux pénalités et sanctions prévues par le présent Code, les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code peuvent être réglés par voie d’arbitrage prévue aux articles 318 à 320 du présent Code.

 

Article 318 : De l’arbitrage interne

 

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code font l’objet d’un arbitrage selon la procédure prévue aux dispositions des articles 159 à 174 du Code de Procédure Civile Congolais.

 

Article 319 : De l’arbitrage international

 

Nonobstant les dispositions de l’article 318 du présent Code, les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code, peuvent être réglés, à la requête de la partie la plus diligente, par voie d’arbitrage conformément à la Convention sur les Règlements des Différends Relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d’autres Etats, à la condition que le titulaire soit ressortissant d’un autre Etat contractant aux termes de l’article 25 de ladite convention.

 

A la délivrance du titre minier ou de carrières, le titulaire donne son consentement à un tel arbitrage conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom qu’en celui de ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle société affiliée soit considérée comme ressortissant d’un autre Etat contractant.

 

Les titulaires qui ne sont pas Ressortissants d’un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent  Code à tout tribunal arbitral de leur choix, mais doivent notifier à l’Etat les noms, les coordonnées et le règlement du tribunal arbitral au jour de la délivrance du titre minier au Cadastre Minier.

 

Article 320 : Des règles et des décisions d’arbitrage

 

Conformément à l’article précédent, l’arbitrage se fait en langue française au lieu convenu par l’Etat et le titulaire.

 

Aux fins de l’arbitrage, l’instance arbitrale se réfère aux dispositions du présent Code, aux lois de la République  Démocratique du Congo et à ses propres règles de procédure.

 

                 Les décisions rendues par l’arbitre sont exécutoires et leur exécution peut être demandée devant toute juridiction compétente dans le Territoire National selon la forme prévue par le Code de Procédure Civile Congolais ou dans le pays dont relève le titulaire.

 

En cas d’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Etat renonce à se prévaloir de toute immunité de juridiction ou d’exécution.

 


Chapitre 5 : De la représentation de l’Etat et de la signification  des actes

 

Article 321 : De la représentation de l’Etat

 

                 Dans toutes les instances administratives, arbitrales et judiciaires où l’Etat est mis en cause, sa représentation est assurée, en demande ou en défense, par le Responsable de l’Administration des Mines ou son représentant local tant au pays qu’à l’étranger.

 

Article 322 : De la signification des actes de procédure

 

Tout recours, tout jugement, tout arrêt et autres actes de procédure sont signifiés à l’Etat au Bureau du Ministre ou au Bureau de sa représentation locale.

 

Toute signification faite à tout autre endroit du Territoire National ou à l’étranger est nulle et non avenue.

 

Titre 15 : Des dispositions diverses

 

Article 323 :  De la consultation des registres et des cartes  de  retombes  minières au Cadastre Minier par le public

 

Les registres relatifs aux droits miniers et de carrières ainsi que les cartes de retombes minières peuvent être consultés gratuitement par le public auprès du Cadastre Minier.

 

Néanmoins, la levée des données est subordonnée au paiement des frais fixés par le Règlement Minier.

 

Article 324 : De la confidentialité

 

Les renseignements à caractère technique, géologique et minier fournis par le titulaire sont confidentiels pour une durée de dix ans. Passé ce délai, ils sont accessibles au public.

 

Toutefois, ces renseignements pourront être utilisés et publiés globalement à des fins documentaires avant l’expiration de ce délai sans divulgation des renseignements à caractère individuel.

 

Ils cessent d’être confidentiels lorsque le droit minier ou de carrières expire ou lorsque son Titulaire y renonce ou est déchu de ses droits.

 

Article 325 : De l’ajustement des montants

 

Les montants exprimés en monnaie étrangère dans la présente loi sont exprimés en valeur de cette monnaie à la date d’entrée en vigueur du présent Code.

 

 Ces montants sont ajustés annuellement par décision du responsable du Cadastre Minier sur avis de la Banque Centrale du Congo afin de maintenir constante leur valeur.

 

Article 326 : Des matières non réglées dans le présent Code

 

                 Les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions du présent Code relèvent du Règlement Minier.

 

Titre 16 : Des dispositions transitoires

 

Chapitre 1er : Des droits miniers et de carrières en vigueur

 

Article 327 : De la liste des titres miniers et de carrières étatiques

 

Une liste établie et publiée par le Ministre dans les quarante cinq jours après la date de la promulgation du présent Code précise les titres miniers et de carrières des organismes étatiques qui sont soumis aux  nouvelles dispositions du présent Code.

 

Ces titres conservent leur période de validité jusqu’à la date d’échéance initialement prévue. Leur renouvellement, le cas échéant, se fait conformément aux dispositions du présent Code.

 

Chapitre 2 : Des demandes relatives aux droits miniers et/ou carrières en instance

 

Article 328 : Des demandes d’octroi en instance à la date de la promulgation du présent Code

 

Les requérants qui ont des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de carrières en instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier.  Passé ce délai, ces requérants perdent leur droit de priorité.

 

Article 329 :      Des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code

 

Les Titulaires des droits miniers et/ou de carrières qui ont des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier. A défaut d’être reformulées dans ce délai, ces demandes sont d’office considérées nulles et de nul effet.

 

Article 330 :        Des demandes de renouvellement et de transformation des droits miniers et/ou de carrières échus à la promulgation du présent Code

                

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant, les titulaires des titres miniers ou de carrières qui ont des demandes de renouvellement et de transformation à la date de la promulgation du présent Code et dont les  droits miniers arrivent à échéance après cette date, bénéficient de la prolongation automatique de leurs droits miniers ou de carrières jusqu’à la décision de l’autorité compétente.

 

Ces titulaires des titres miniers ou de carrières disposent d’un délai de trois mois  après l’entrée en vigueur du Règlement Minier pour conformer leurs demandes de renouvellement, de transformation ou de mutation aux dispositions de la nouvelle réglementation minière. L’absence de reformulation de leurs demandes dans ce délai entraîne d’office la nullité de leurs droits.

 

Chapitre 3 : Des partenariats avec l’Etat

 

Article 331 : De la faculté de maintenir les partenariats conclus avec l’Etat

 

Toute personne de nationalité congolaise ou étrangère titulaire d’un droit minier ou de carrières qui s’est retrouvée en partenariat avec l’Etat dans le secteur minier a la faculté d’opter dans les trois mois de la promulgation du présent Code, soit pour le maintien, soit pour la renonciation à ce partenariat. Passé ce délai, le partenariat est censé être maintenu.

 

La déclaration de renonciation au partenariat est faite au Ministre.

 

                 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux joint-ventures conclus régulièrement entre l’Etat et les promoteurs privés constituant des sociétés commerciales régies par la législation sur les sociétés commerciales en vigueur dans le Territoire National à la date de la promulgation du présent Code.

 

Article 332 : Des reconductions des droits miniers ou de carrières

 

En application du premier alinéa de l’article 331 et sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, les Permis d’Exploitation, les Permis de Recherches ou les Autorisations des titulaires dont le projet ou les opérations minières ou de carrières ont fait l’objet des partenariats avec l’Etat et qui ont expiré au jour de la promulgation du présent Code ou qui n’ont pas été renouvelés pour cas de force majeure ou par le fait de la gestion imputable à l’Etat sont reconduits.

 

Toutefois, les titulaires des tels permis sont tenus de demander le renouvellement de leur validité conformément aux dispositions du présent Code dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du Règlement Minier.

 

Passé le délai indiqué à l’alinéa précédent, ces titres sont nuls et de nul effet.

 

Article 333 : De l’établissement de nouveaux titres

 

En application du premier alinéa de l’article 331, les personnes de nationalité congolaise ou étrangère, qui exploitent des Périmètres ne faisant pas l’objet d’un droit ou d’un titre minier dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, sont tenues de cesser toute exploitation dans les trente jours qui suivent la promulgation du présent Code. Passé ce délai, les activités seront considérées illicites et punies conformément à l’article 299 du présent code.

 

Néanmoins, elles ont un droit de priorité dans la demande des droits miniers  sur les Périmètres faisant objet de leur exploitation sans préjudices des droits miniers et/ou de carrières des tiers. L’exercice de ce droit de priorité n’est  valable que sur un seul Périmètre dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier.

 

Chapitre 4 : De la mise en application de nouvelles dispositions

 

Article 334 : Du Règlement Minier

 

Les modalités d'application des dispositions du présent Code sont fixées par le Règlement Minier qui sera pris par Décret dans un délai de six mois après la promulgation du présent Code.

 

Article 335 : De la suspension de la recevabilité des demandes

 

Afin de permettre la mise en place du nouveau Cadastre Minier et d’accomplir l’assainissement des titres existants, aucune demande de droit minier, ni d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne sera recevable à partir de la promulgation du présent Code jusqu’à son entrée en vigueur.  Seules les demandes de renonciation et de mutation des titres existants seront recevables.

Toutefois, à l’exception des demandes  d’autorisation d’exploitation de carrières permanente, les demandes d’ouverture de carrières ainsi que celles concernant les autorisations d’exploitation artisanale des mines ou de commercialisation des produits miniers continuent à être recevables et seront traitées conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Code.

 

Article 336 : De la validation des droits miniers et de carrières en vigueur

 

Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les droits miniers et de carrières délivrés en vertu des dispositions légales antérieures et en cours de validité sont valables jusqu’à leur date d’échéance initialement prévue.

 

Afin de permettre l’installation ainsi que le fonctionnement du Cadastre Minier prévu par le présent Code et la gestion des droits miniers et de carrières, leurs titulaires doivent les faire valider conformément à la procédure prévue à l’article 337 ci-dessous.

 

Article 337 : De la procédure de validation des droits miniers et de carrières en Vigueur

 

Dans les quarante cinq jours à compter de la promulgation du présent Code, le Ministre établit et publie, par voie d’Arrêté, la liste complète des droits miniers et de carrières en cours de  validité ainsi que de ceux expirés ou annulés depuis au moins 1995. La liste est publiée dans le Journal Officiel, dans les journaux spécialisés, dans les quotidiens locaux et diffusée sur l’Internet. Elle peut être affichée dans les locaux des représentations diplomatiques et consulaires.

 

Elle contient notamment l’identité du titulaire, le numéro du droit attribué, la durée, la province et territoire concernés par le droit, les coordonnées géographiques du Périmètre, la date d’institution du droit et, éventuellement, la date de sa cessation.

 

Dans les nonante jours à compter de la publication de la liste au Journal Officiel :

 

a. toute personne qui prétend être titulaire d’un droit minier ou de carrières valide qui n’apparaît pas sur la liste est tenue de revendiquer son droit en apportant la preuve de la validité et de la régularité de celui-ci à l’adresse indiquée sur la liste ;

b. tout titulaire de droit minier ou de carrière qui apparaît sur la liste est tenu de confirmer son intention de maintenir son droit et de porter des corrections éventuelles sur les informations le concernant en apportant la preuve ou le justificatif correspondant.

 

                 L’autorité compétente se réserve le droit d’accepter ou de denier les corrections si la preuve n’est pas suffisante.

 

Passé ce délai, les personnes qui n’auront pas réagi conformément aux dispositions ci-dessus sont censées avoir renoncé à leur droit d’office.

 

A l’expiration du délai ci-dessus, le Ministre publie la liste des droits en  vigueur confirmés, celle des droits renoncés et celle des droits faisant l’objet de réclamation ou de contentieux. Ces derniers sont déférés à la commission de validation des droits miniers et des carrières. Tant que le contentieux n’est pas résolu, le Périmètre concerné ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’un droit minier ou de carrières.

 

Article 338 : De la commission de validation des droits miniers et de carrières

 

Il est créé une Commission chargée  d’étudier et de se prononcer sur le sort des droits miniers et de carrières faisant l’objet de réclamation ou de contentieux conformément à l’alinéa 4 de l’article 337 ci-dessus. Cette Commission est également chargée de statuer sur tout contentieux naissant dans la période de transition de l’entrée en vigueur du présent Code.

 

La Commission de validation des droits miniers et de carrières est composée de 15 membres à raison de :

 

- 2 pour la Présidence de la République ;

- 5 pour le Ministère des Mines ;

- 1 pour le Ministère de l’Environnement ;

- 2 pour le Ministère de la Justice ;

- 1 pour le Ministère de l’Intérieur ;

- 1 pour le Ministère du Plan ;

- 3 personnalités indépendantes.

 

La Commission est assistée des experts nationaux et internationaux.

 

Les membres de la Commission sont nommés par Décret du Chef de l’Etat sur proposition des Ministres dont ils relèvent et sur celle du Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat en ce qui concerne les représentants de la Présidence et les personnalités indépendantes.

 

L’organisation et le fonctionnement de la Commission ainsi que les statuts de ses membres sont fixés par Décret du Président de la République.

 

Article 339 : De la transformation des droits miniers ou de carrières existants

 

Tous les titulaires des droits miniers ou de carrières validés conformément aux dispositions de l’article 338 du présent Code doivent, dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Règlement Minier, transformer leurs droits conformément aux dispositions du présent Code. Il en est de même pour les titulaires des droits qui font l’objet de réclamation ou de contentieux dans les trois mois qui suivent la résolution de leur cas.

 

Article 340 : Des droits miniers découlant des conventions minières

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 336 ci-dessus, les Titulaires des droits miniers découlant des conventions minières dûment signées et approuvées par Décret du Président de la République, conformément à l’Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation sur les mines et les hydrocarbures et en vigueur à la date de la promulgation du présent Code, sont régis par les termes de leurs conventions respectives.

 

Leurs titulaires peuvent néanmoins opter pour l’application des dispositions du présent Code dans leur intégralité en lieu et place de leurs conventions dans les neuf mois qui suivent l’entrée en vigueur de celui-ci.

 

Ils doivent, en tout cas, se conformer, dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Règlement Minier, aux dispositions du présent Code régissant les formes, l’orientation et la localisation des Périmètres miniers.

 

Article 341 : De l’agrément des Mandataires en mines et carrières

 

De manière exceptionnelle, avant l’entrée en vigueur du Règlement Minier, le Ministre peut agréer, au titre de Mandataire en mines et carrières, toute personne faisant preuve des connaissances en législation minière et ayant négocié au moins deux conventions minières ou ayant participé activement aux travaux de rédaction du présent Code, nonobstant les conditions fixées dans ledit Règlement.

 

Article 342 : Des droits miniers et des carrières se trouvant dans  le cas de force majeure

 

Les droits miniers et/ou de carrières en cours de validité à l’entrée en vigueur du présent Code dont l’exercice et la jouissance par leurs titulaires sont empêchés par un cas de force majeure définie à l’alinéa premier de l’article 297 du présent Code restent valables pendant la durée de l’événement constituant la force majeure.

 

La durée de validité de chacun de ces droits miniers et de carrières est étendue d’office pour une période égale à celle de l’ensemble des cas de force majeure qui empêchent le titulaire respectif de jouir des droits en cause.

 

Toutefois, les titulaires des droits miniers et de carrières dont la durée est ainsi étendue sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Code dans les six mois qui suivent la disparition ou la cessation de l’événement constituant la force majeure.

 

Titre 17 : Des dispositions abrogatoires et finales

 

Article 343 : Des dispositions abrogatoires

 

Sont abrogées à la date, selon le cas, de la promulgation ou de l’entrée en vigueur de la présente loi :

 

a. Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures telle que modifiée et complétée à ce jour, à l’exception des dispositions applicables aux hydrocarbures, et sauf en ce qui concerne les conventions minières dûment signées et approuvées à la promulgation du présent Code ;

b. l’article 4 de la loi n°77-027 du 17 novembre 1977 portant mesures générales de rétrocession des biens zaïrianisés ou radicalisés en ce qui concerne les mines et les carrières ;

c. la loi n°74-019 du 15 septembre 1974 portant création d’une brigade minière ;

d. l’Ordonnance-Loi n°72-005 du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la protection de certaines substances contre le vol ;

e. l’Ordonnance n°84-082 du 30 mars 1984 portant règlement des activités des comptoirs d’achat des substances minérales précieuses ;

f. le Décret n°0012 du 22 janvier 1997 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation en ce qui concerne les mines et carrières ;

g. le Décret n°121 du 11 septembre 1998 portant création d’un service public à caractère social dénommé Service d’Achats des Substances Minérales Précieuses « S.A.S.M.I.P. » et ses mesures d’exécution ;

h. la Loi n°78-017 du 11 juillet 1978, en ce qui concerne les emprunts destinés à financer les activités minières des sociétés privées dans le cadre de la jouissance de leurs droits miniers.

i. toutes dispositions légales et réglementaires contraires aux dispositions du présent Code.

 

Article 344 : De l’entrée en vigueur du présent Code minier

 

A l’exception des articles 299, 327 à 338 et 341 à 344 qui entrent en vigueur à la promulgation du présent Code, les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans les six mois après sa promulgation.

 

Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2002

 

Joseph Kabila

Président

 


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