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DÉCRET-LOI
n° 245 du 9 août 1999 portant création et statuts d’une entreprise publique
dénommée la Congolaise des hydrocarbures, en abrégé «Cohydro». (Ministère du
Pétrole)
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er.
— Il est créé, sous la dénomination de la Congolaise des hydrocarbures, en
abrégé «Cohydro», une entreprise publique à caractère technique, commercial et
industriel, dotée de la personnalité juridique.
Art. 2.
— La Congolaise des hydrocarbures sera régie par la loi 78-002 du 6 janvier 1978
portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, telle que
modifiée et complétée à ce jour, ainsi que par le présent décret-loi.
Art. 3.
— Le siège de l’entreprise est situé à Kinshasa. Des succursales, agences et
bureaux peuvent être établis en tous lieux à l’intérieur de la République
démocratique du Congo moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle, telle
que précisée dans le présent décret-loi.
L’établissement de bureaux et agences en dehors de la République démocratique du
Congo requiert l’autorisation du président de la République, sur avis préalable
de l’autorité de tutelle.
Art. 4.
— L’entreprise a pour objet:
a)
l’importation, l’achat, l’exportation et le commercialisation et/ou la
transformation industrielle du pétrole brut et des produits semifinis ou finis
qui peuvent en dériver, tels que carburants, combustibles, lubrifiants,
graisses, bitumes, produits pour la pétrochimie et produits chimiques;
b)
l’importation, l’achat, l’exportation, la commercialisation et/ou la
transformation industrielle de toutes les matières minérales susceptibles de
renfermer du pétrole, du gaz naturel ou toutes matières destinées à les
remplacer, tels que carburants et lubrifiants synthétiques ou chimiques;
c)
la commercialisation de la part du pétrole brut congolais revenant à l’État;
d)
la constitution et la gestion des stocks de sécurité des produits pétroliers au
plan national;
e)
le transport, la manutention, le stockage et l’emballage des produits visés aux
littera a) et b);
f)
l’exportation, les recherches et études industrielles dans le secteur des
hydrocarbures (pétrole, gaz et leurs dérivés);
g)
la production et le traitement, seule ou en joint venture, du pétrole
brut et du gaz naturel;
h)
le raffinage du pétrole brut ainsi que les activités qui en découlent;
i)
l’acquisition, la construction, l’exploitation, la gestion par elle-même, par
des tiers ou en association, des biens meubles et immeubles, des équipements,
installations, pipe-lines, usines et matériels nécessaires à la production, au
traitement, au transport, au stockage ou à la transformation des produits visés
aux littera a), b) et g);
j)
la prise des participations dans les sociétés du secteur des hydrocarbures;
k)
l’implantation et le développement de l’industrie pétrochimique, seule ou avec
des partenaires, nationaux ou étrangers;
l)
la contribution à l’élaboration et à l’exécution de la politique pétrolière par
le ministère ayant les hydrocarbures dans ses attributions.
L’entreprise peut également, moyennant l’autorisation préalable de
la tutelle, faire toutes les opérations se rapportant directement ou
indirectement
à l’objet susmentionné.
TITRE II
DU PATRIMOINE
Art. 5.
—Le patrimoine de l’entreprise est constitué par une dotation initiale que
l’État lui apporte pour la réalisation de son objet social.
Un décret du président de la République déterminera la consistance de l’ensemble
des biens devant constituer cette dotation.
Celle-ci s’accroît:
• des apports ultérieurs que l’État pourra consentir à l’entreprise;
• des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par
le présent décret-loi.
L’augmentation du patrimoine de l’entreprise ou sa réduction est constatée par
un décret du président de la République, sur avis préalable de l’organe de
tutelle.
– Tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, divis et
indivis qui appartenaient
ou étaient censés appartenir à Pétro-congo sont transférés à la Cohydro .
TITRE III
DES STRUCTURES
Art. 6.
—Les structures organiques de la Congolaise des hydrocarbures sont celles
prévues à l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions
générales applicables aux entreprises publiques, telle que modifiée et complétée
à ce jour, à savoir:
• le conseil d’administration;
• le comité de gestion;
• le collège des commissaires aux comptes.
TITRE IV
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE Ier
PRINCIPE GÉNÉRAL
Art. 7.
— L’organisation et le fonctionnement de Cohydro sont régis conformément aux
dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978, telle que
modifiée et complétée à ce jour.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 8.
—Sous réserve des prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle, le conseil
d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les
actes d’administration et de disposition en rapport avec l’objet social. Il
délègue au comité de gestion les pouvoirs nécessaires à la gestion des affaires
courantes de l’entreprise. Il se réunit et prend ses décisions en conformité
avec les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions
générales applicables aux
entreprises publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Art. 9.
— Le conseil d’administration est composé de dix membres, au plus, appelés
administrateurs. Il comprend:
• un président du conseil d’administration;
• le directeur général de l’entreprise;
• trois directeurs de l’entreprise, chargés respectivement de techniques,
finances et commerce;
• six administrateurs externes.
Art.
10.
— Le président du conseil d’administration, l’administrateur directeur général
et les trois administrateurs directeurs ainsi que les six administrateurs
externes sont nommés par le président
de la République.
Art.
11.
— Sous réserve des prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle et au conseil
d’administration, et en conformité avec les directives et délégations de
pouvoirs émanant de ce dernier, le comité de gestion assure la gestion courante
de l’entreprise. Il prépare les comptes économiques et financiers de
l’entreprise, dirige et surveille l’ensemble des services et, s’il y a lieu,
confère des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs agents de l’entreprise. Il
se réunit au moins une fois par semaine et toutes les fois que l’intérêt de
l’entreprise l’exige.
Art.
12.
— Le comité de gestion comprend huit membres, à savoir:
• l’administrateur directeur général;
• le directeur général adjoint;
• les trois administrateurs directeurs;
• trois directeurs.
Le comité de gestion peut s’ouvrir à d’autres membres de l’entreprise, avec
l’accord du conseil d’administration.
Art.
13.
— L’administrateur directeur général et les trois administrateurs directeurs
sont de droit membres du comité de gestion. Les autres membres du comité de
gestion sont nommés par le conseil
d’administration.
Le directeur général adjoint assiste le directeur général et le représente au
conseil d’administration en cas d’absence ou d’empêchement.
Art.
14.
— Le collège des commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations
financières de l’entreprise, conformément aux dispositions de la loi 78-002 du 6
janvier 1978 et des statuts de l’entreprise, telle que modifiée et complétée à
ce jour.
Art.
15.
— Le collège des commissaires aux comptes comprend deux commissaires aux comptes
nommés par le président de la République sur proposition de l’autorité ayant le
portefeuille de l’État
dans ses attributions.
CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE
Art.
16.
— L’exercice financier de l’entreprise commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier
exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et se
termine le 31 décembre de la même année.
Art.
17.
— Les comptes de l’entreprise seront tenus conformément à la législation
comptable en vigueur.
Art.
18.
—Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions des
dépenses et des recettes pour l’exercice à venir.
Le budget de l’entreprise est divisé en budget d’exploitation et budget
d’investissement.
Le budget d’exploitation comprend:
1) en recettes:
• les ressources d’exploitation provenant des activités énumérées à l’article 4
ci-dessus;
• les ressources d’exploitation constituées par la subvention d’équilibre
inscrite dans la structure des prix des produits pétroliers au poste «charges
d’exploitation Cohydro»;
• la commission perçu sur le produit de la commercialisation de la part du
pétrole brut congolais revenant à l’État;
• les fonds publics inclus dans la structure des prix des produits pétroliers
aux fins de la constitution des stocks de sécurité;
• les dividendes et autres profits des participations;
• les ressources diverses et accidentelles;
2) en dépenses:
• les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses
de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du
personnel), les loyers, les charges fiscales et toutes autres charges
financières;
• les coûts liés à la gestion des stocks de sécurité (achat, transport, mise en
place, stockage et pertes associées);
• les coûts liés à l’importation, à l’achat, à l’exportation et à la
commercialisation des produits visés à l’article 4.
Le budget d’investissement comprend:
1) en dépenses:
• les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des
immobilisation affectées aux activités professionnelles;
• les frais d’acquisition, des immobilisations de toute nature non destinées à
être affectées à ces activités (participations financières, immeubles
d’habitation, etc.);
• les coûts de réalisation des infrastructures d’entreposage des stocks de
sécurité;
• les coûts de recherche et exploration;
2) en recettes:
• les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports
nouveaux de l’État, les subventions d’équipements de l’État, les emprunts
des recettes d’exploitation sur les dépenses de
même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les
cessions des biens.
Art.
19.
— Le budget de l’entreprise est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle
précisée ci-après, au plus tard le 1er
novembre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte et est considéré
comme approuvé lorsque aucune décision n’est intervenue à son égard avant le
début de l’exercice.
Art.
20.
— Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont
faites à titre indicatif.
Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du
budget d’investissement, l’entreprise doit soumettre un état de prévisions ad
hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée
acquise lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à
compter du dépôt.
Art.
21.
— La comptabilité de l’entreprise est organisée et tenue de manière à permettre:
1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des
produits et profits;
2) de connaître la situation patrimoniale de l’entreprise;
3) de déterminer les résultats analytiques.
Art.
22.
— À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après
inventaire:
1) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes
successives, les prévisions de recettes et de dépenses, les réalisations des
recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les
réalisations;
2) un tableau de formation du résultat et un bilan.
Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur
l’activité de l’entreprise au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit
indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le
cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment
adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du
conseil concernant l’affectation du résultat.
L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du
conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes
au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle
à laquelle ils se rapportent.
Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux
comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard,
le 30 avril de la même année.
Art.
23.
—L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de
formation du résultat, et règle l’affectation du résultat, en se conformant aux
dispositions de l’article 24 ci-après.
Art.
24.
— Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une
part, les produits et profits et, d’autre part, les charges et pertes.
Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour
couvrir les pertes antérieures reportées.
Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve
dite: «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a
atteint une somme égale au sixième du capital.
La réserve ne peut dépasser 10 % du capital social.
Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle,
après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil
d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves
complémentaires.
Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau,
soit versé au Trésor public.
Art.
25.
—Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y
compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu, par les
bénéfices antérieurs reportés et ensuite, par les prélèvements sur la réserve
statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus
est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats
déficitaires.
Art.
26.
— L’entreprise peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de
réévaluation.
Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.
CHAPITRE IV
DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES
Art.
27.
— Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés
publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur un appel
d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent
article.
L’appel d’offres est général ou restreint, au choix de l’entreprise, l’appel
d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou
plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint
comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs ou
fournisseurs que l’entreprise décide de consulter, dans les deux cas,
l’entreprise choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en
tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur
valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties
professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai
d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le
cahier des charges ou dans la demande d’offres, ainsi que de toutes suggestions
faites dans l’offre.
L’entreprise peut traiter de gré à gré pour les travaux dans la valeur présumée
n’excède pas cinquante mille francs congolais constants pour les fournitures
courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à
traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés, le marché de gré
à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de
prix, éventuellement modifiée après discussion entre les parties, soit par la
convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages
du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille
francs congolais constants peuvent être constatés
par simple facture acceptée.
CHAPITRE V
DE LA TUTELLE
Section
1re
Notion
Art.
28.
— Aux termes du présent décret-loi, la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens
de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur l’entreprise.
Les contrôles sont selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori.
Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou
financier.
Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux:
conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution et
à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.
Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de
l’entreprise.
Section
2
Des organes de tutelle
Art.
29.
—L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère du Pétrole et de
l’autorité ayant le portefeuille de l’État dans ses attributions, chacun y
intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques.
Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du ministère du Pétrole porte
notamment sur les actes ci-après:
• la normalisation technique des activités;
• la conclusion des marchés de gros travaux ou de fournitures importantes;
• l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le
barème des rémunérations ainsi que les modification à y apporter;
• le rapport annuel et mensuel;
• l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur de la République
démocratique du Congo;
• les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières;
• le budget d’investissement.
Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle de l’autorité ayant le
portefeuille de l’État dans ses attributions porte notamment sur les actes
ci-après:
• les acquisitions et aliénations immobilières;
• les emprunts et les prêts;
• les prises et cessions de participations financières;
• le plan comptable particulier;
• le budget d’exploitation ou état de prévisions des recettes et des dépenses;
• les comptes de fin d’exercice;
• le bilan.
Art.
30.
— L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’entreprise sont approuvées
par le président de la République, sur avis préalable de l’autorité ayant le
portefeuille de l’État dans ses attributions.
CHAPITRE VI
DU RÉGIME FISCAL
Art.
31.
— L’entreprise est soumise au régime fiscal de droit commun en matière de
contributions directes et indirectes.
Toutefois, elle sera, pendant les cinq premiers exercices de douze mois de son
existence sociale, exonérée de la contribution professionnelle ainsi que de la
contribution foncière.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art.
32.
— Le ministre du Pétrole et l’autorité ayant le portefeuille de l’État dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret-loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation. |
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