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 DÉCRET-LOI n° 245 du 9 août 1999 portant création et statuts d’une entreprise publique dénommée la Congolaise des hydrocarbures, en abrégé «Cohydro». (Ministère du Pétrole)

 

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination de la Congolaise des hydrocarbures, en abrégé «Cohydro», une entreprise publique à caractère technique, commercial et industriel, dotée de la personnalité juridique.

Art. 2. — La Congolaise des hydrocarbures sera régie par la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que par le présent décret-loi.

Art. 3. — Le siège de l’entreprise est situé à Kinshasa. Des succursales, agences et bureaux peuvent être établis en tous lieux à l’intérieur de la République démocratique du Congo moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle, telle que précisée dans le présent décret-loi.

L’établissement de bureaux et agences en dehors de la République démocratique du Congo requiert l’autorisation du président de la République, sur avis préalable de l’autorité de tutelle.

Art. 4. — L’entreprise a pour objet:

a) l’importation, l’achat, l’exportation et le commercialisation et/ou la transformation industrielle du pétrole brut et des produits semifinis ou finis qui peuvent en dériver, tels que carburants, combustibles, lubrifiants, graisses, bitumes, produits pour la pétrochimie et produits chimiques;

b) l’importation, l’achat, l’exportation, la commercialisation et/ou la transformation industrielle de toutes les matières minérales susceptibles de renfermer du pétrole, du gaz naturel ou toutes matières destinées à les remplacer, tels que carburants et lubrifiants synthétiques ou chimiques;

c) la commercialisation de la part du pétrole brut congolais revenant à l’État;

d) la constitution et la gestion des stocks de sécurité des produits pétroliers au plan national;

e) le transport, la manutention, le stockage et l’emballage des produits visés aux littera a) et b);

f) l’exportation, les recherches et études industrielles dans le secteur des hydrocarbures (pétrole, gaz et leurs dérivés);

g) la production et le traitement, seule ou en joint venture, du pétrole brut et du gaz naturel;

h) le raffinage du pétrole brut ainsi que les activités qui en découlent;

i) l’acquisition, la construction, l’exploitation, la gestion par elle-même, par des tiers ou en association, des biens meubles et immeubles, des équipements, installations, pipe-lines, usines et matériels nécessaires à la production, au traitement, au transport, au stockage ou à la transformation des produits visés aux littera a), b) et g);

j) la prise des participations dans les sociétés du secteur des hydrocarbures;

k) l’implantation et le développement de l’industrie pétrochimique, seule ou avec des partenaires, nationaux ou étrangers;

l) la contribution à l’élaboration et à l’exécution de la politique pétrolière par le ministère ayant les hydrocarbures dans ses attributions.

L’entreprise peut également, moyennant l’autorisation préalable de

la tutelle, faire toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement

à l’objet susmentionné.

TITRE II DU PATRIMOINE

Art. 5. —Le patrimoine de l’entreprise est constitué par une dotation initiale que l’État lui apporte pour la réalisation de son objet social.

Un décret du président de la République déterminera la consistance de l’ensemble des biens devant constituer cette dotation.

Celle-ci s’accroît:

• des apports ultérieurs que l’État pourra consentir à l’entreprise;

• des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par le présent décret-loi.

L’augmentation du patrimoine de l’entreprise ou sa réduction est constatée par un décret du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle.

– Tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, divis et indivis qui appartenaient

ou étaient censés appartenir à Pétro-congo sont transférés à la Cohydro .

TITRE III DES STRUCTURES

Art. 6. —Les structures organiques de la Congolaise des hydrocarbures sont celles prévues à l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour, à savoir:

• le conseil d’administration;

• le comité de gestion;

• le collège des commissaires aux comptes.

TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier PRINCIPE GÉNÉRAL

Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement de Cohydro sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978, telle que modifiée et complétée à ce jour.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 8. —Sous réserve des prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d’administration et de disposition en rapport avec l’objet social. Il délègue au comité de gestion les pouvoirs nécessaires à la gestion des affaires courantes de l’entreprise. Il se réunit et prend ses décisions en conformité avec les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux

entreprises publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Art. 9. — Le conseil d’administration est composé de dix membres, au plus, appelés administrateurs. Il comprend:

• un président du conseil d’administration;

• le directeur général de l’entreprise;

• trois directeurs de l’entreprise, chargés respectivement de techniques, finances et commerce;

• six administrateurs externes.

Art. 10. — Le président du conseil d’administration, l’administrateur directeur général et les trois administrateurs directeurs ainsi que les six administrateurs externes sont nommés par le président

de la République.

Art. 11. — Sous réserve des prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle et au conseil d’administration, et en conformité avec les directives et délégations de pouvoirs émanant de ce dernier, le comité de gestion assure la gestion courante de l’entreprise. Il prépare les comptes économiques et financiers de l’entreprise, dirige et surveille l’ensemble des services et, s’il y a lieu, confère des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs agents de l’entreprise. Il se réunit au moins une fois par semaine et toutes les fois que l’intérêt de l’entreprise l’exige.

Art. 12. — Le comité de gestion comprend huit membres, à savoir:

• l’administrateur directeur général;

• le directeur général adjoint;

• les trois administrateurs directeurs;

• trois directeurs.

Le comité de gestion peut s’ouvrir à d’autres membres de l’entreprise, avec l’accord du conseil d’administration.

Art. 13. — L’administrateur directeur général et les trois administrateurs directeurs sont de droit membres du comité de gestion. Les autres membres du comité de gestion sont nommés par le conseil

d’administration.

Le directeur général adjoint assiste le directeur général et le représente au conseil d’administration en cas d’absence ou d’empêchement.

Art. 14. — Le collège des commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations financières de l’entreprise, conformément aux dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 et des statuts de l’entreprise, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Art. 15. — Le collège des commissaires aux comptes comprend deux commissaires aux comptes nommés par le président de la République sur proposition de l’autorité ayant le portefeuille de l’État

dans ses attributions.

CHAPITRE III DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 16. — L’exercice financier de l’entreprise commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 18. —Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions des dépenses et des recettes pour l’exercice à venir.

Le budget de l’entreprise est divisé en budget d’exploitation et budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend:

1) en recettes:

• les ressources d’exploitation provenant des activités énumérées à l’article 4 ci-dessus;

• les ressources d’exploitation constituées par la subvention d’équilibre inscrite dans la structure des prix des produits pétroliers au poste «charges d’exploitation Cohydro»;

• la commission perçu sur le produit de la commercialisation de la part du pétrole brut congolais revenant à l’État;

• les fonds publics inclus dans la structure des prix des produits pétroliers aux fins de la constitution des stocks de sécurité;

• les dividendes et autres profits des participations;

• les ressources diverses et accidentelles;

2) en dépenses:

• les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel), les loyers, les charges fiscales et toutes autres charges financières;

• les coûts liés à la gestion des stocks de sécurité (achat, transport, mise en place, stockage et pertes associées);

• les coûts liés à l’importation, à l’achat, à l’exportation et à la commercialisation des produits visés à l’article 4.

Le budget d’investissement comprend:

1) en dépenses:

• les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisation affectées aux activités professionnelles;

• les frais d’acquisition, des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.);

• les coûts de réalisation des infrastructures d’entreposage des stocks de sécurité;

• les coûts de recherche et exploration;

2) en recettes:

• les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipements de l’État, les emprunts des recettes d’exploitation sur les dépenses de

même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens.

Art. 19. — Le budget de l’entreprise est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er novembre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte et est considéré comme approuvé lorsque aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.

Art. 20. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, l’entreprise doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt.

Art. 21. — La comptabilité de l’entreprise est organisée et tenue de manière à permettre:

1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;

2) de connaître la situation patrimoniale de l’entreprise;

3) de déterminer les résultats analytiques.

Art. 22. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après inventaire:

1) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions de recettes et de dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

2) un tableau de formation du résultat et un bilan.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’entreprise au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat.

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle

à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard, le 30 avril de la même année.

Art. 23. —L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat, et règle l’affectation du résultat, en se conformant aux dispositions de l’article 24 ci-après.

Art. 24. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et profits et, d’autre part, les charges et pertes.

Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite: «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au sixième du capital.

La réserve ne peut dépasser 10 % du capital social.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires.

Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public.

Art. 25. —Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Art. 26. — L’entreprise peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.

Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE IV DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 27. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur un appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

L’appel d’offres est général ou restreint, au choix de l’entreprise, l’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l’entreprise décide de consulter, dans les deux cas, l’entreprise choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre.

L’entreprise peut traiter de gré à gré pour les travaux dans la valeur présumée n’excède pas cinquante mille francs congolais constants pour les fournitures courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés, le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifiée après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille francs congolais constants peuvent être constatés

par simple facture acceptée.

CHAPITRE V DE LA TUTELLE

Section 1re Notion

Art. 28. — Aux termes du présent décret-loi, la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur l’entreprise.

Les contrôles sont selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori.

Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou financier.

Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux: conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.

Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’entreprise.

Section 2 Des organes de tutelle

Art. 29. —L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère du Pétrole et de l’autorité ayant le portefeuille de l’État dans ses attributions, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du ministère du Pétrole porte notamment sur les actes ci-après:

• la normalisation technique des activités;

• la conclusion des marchés de gros travaux ou de fournitures importantes;

• l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modification à y apporter;

• le rapport annuel et mensuel;

• l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur de la République démocratique du Congo;

• les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières;

• le budget d’investissement.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle de l’autorité ayant le portefeuille de l’État dans ses attributions porte notamment sur les actes ci-après:

• les acquisitions et aliénations immobilières;

• les emprunts et les prêts;

• les prises et cessions de participations financières;

• le plan comptable particulier;

• le budget d’exploitation ou état de prévisions des recettes et des dépenses;

• les comptes de fin d’exercice;

• le bilan.

Art. 30. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’entreprise sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable de l’autorité ayant le portefeuille de l’État dans ses attributions.

CHAPITRE VI DU RÉGIME FISCAL

Art. 31. — L’entreprise est soumise au régime fiscal de droit commun en matière de contributions directes et indirectes.

Toutefois, elle sera, pendant les cinq premiers exercices de douze mois de son existence sociale, exonérée de la contribution professionnelle ainsi que de la contribution foncière.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 32. — Le ministre du Pétrole et l’autorité ayant le portefeuille de l’État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.


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