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DECRET N°068/2003 DU 03 AVRIL 2003 PORTANT STATUTS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADASTRE MINIER, EN SIGLE « CAMI »

 

Le Président de la République,

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo spécialement en son article 5- alinéa 2 ;

           Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code Minier, notamment en son article 12 ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ;

Vu la nécessité ;

Sur proposition du Ministre des Mines et des Hydrocarbures:

 

DECRETE

 

Titre 1er : Des dispositions générales

 

Article 1er

Le Cadastre Minier,  en sigle « CAMI », institué aux termes de  l'article 12 de la loi n° 007- 2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, est un Etablissement Public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative et financière.

 

Article 2

Le CAMI a, dans le cadre du Code Minier et du Règlement  Minier pour mission:

 

· l’inscription des actes prévus par le Code Minier dans les registres y afférents et/ou cartes de retombes minières ;

 

· l'instruction cadastrale des demandes d'octroi, d’extension, de renouvellement de mutation ou d'amodiation des droits miniers et/ou de carrières, la coordination de l'instruction technique et environnementale desdites demandes et la notification des avis des instructions minières aux personnes concernées ;

 

· la certification de la capacité financière minimum des requérants de droits miniers et de carrières de recherches ;

 

· la notification des décisions relatives aux droits miniers ou de carrières aux requérants intéressés ;

 

· la conservation des titres miniers et de carrières ;

 

· l’inscription ou la radiation des périmètres miniers ou de carrières sur la carte cadastrale ;

 

· l ’émission des avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d'une zone interdite ;

 

· l’authentification des actes d'hypothèque. d'amodiation ou de mutation de droits miniers et de carrières ;

 

· la perception, la gestion et, le cas échéant. la répartition des frais de dépôt et des droits superficiaires annuels par carré ;

 

· toutes autres opérations connexes ou accessoires aux activités ci-dessus et nécessaires à la réalisation de son objet social.

 

A ce titre, il est chargé notamment de :

 

-                inscrire aux registres y afférents et/ou aux cartes de retombes minières:

 

* les déclarations et attestations de prospect ion ;

* les demandes d'octroi, d'extension ou de renouvellement des droits miniers et/ou de carrières, ainsi que les demandes d'approbation et d'enregistrement des hypothèques et les demandes d'enregistrement des amodiations et mutations les concernant ;

* les droits miniers ou de carrières octroyés, étendus et renouvelés ainsi que des décisions de refus ;

* les cas de retrait, d'annulation et de déchéance des droits miniers ou de carrières ;

 

-                inscrire ou radier les périmètres miniers ou de carrières sur la carte cadastrale ;

 

-                enregistrer :

 

* les mutations et amodiations des droits miniers ou de carrières ;

* les hypothèques minières ;

 

-                assurer:

 

* l’instruction cadastrale des demandes d'octroi, d'extension ou de renouvellement des droits miniers et/ou de carrières et, ainsi que celle des demandes d'approbation et d'enregistrement des hypothèques et des demandes d’enregistrement des amodiations et mutations les concernant ;

* la coordination des instructions technique et  environnementale des demandes des droits miniers ou de carrières ;

* la notification aux requérants intéressés des avis cadastral, technique et environnemental résultant des instructions minières concernées ;

 

-                délivrer l’attestation de prospection ;

 

-                certifier la capacité financière minimum des requérants des droits miniers et de carrières de                  recherches ;

 

-                notifier aux requérants intéressés les décisions relatives aux demandes d’octroi, d’extension, de  renouvellement, de mutation ou d’amodiation des titres miniers ou de carrières et leur délivrer, le cas                  échéant, les titres miniers et ceux de carrières y afférents ;

 

-                conserver les titres miniers et de carrières ;

 

-                tenir régulièrement les registres et les cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique  national ouvert à la consultation du public ;

 

-                émettre ses avis en cas de classement,  de déclassement ou de reclassement d'une zone interdite ;

 

-                localiser sur les cartes de retombes minières les zones interdites et protégées en indiquant leur   situation légale et géographique selon les données fournies par les Services compétents ;

 

-                exercer le pouvoir de notaire en matière d'authentification des actes d'hypothèque, d'amodiation et  de mutation des droits miniers et de carrières ;

 

-                Percevoir, gérer et, le cas échéant, répartir les frais de dépôt des dossiers des demandes   concernant les droits miniers ou de carrières ;

 

-                percevoir, gérer les droits superficiaires annuels par carré et en rétribuer une quotité pour appuyer  financièrement les Services du Ministère des Mines chargés de l'administration du Code Minier.

 

Article 3

Le CAMI a son siège social et administratif à Kinshasa.

 

Les Cadastres Miniers Provinciaux sont établis dans les Chef ­lieux de Provinces.

 

                 Il peut être également ouvert des Cadastres Locaux dans des zones de concentration des activités minières et de carrières, moyennant autorisation de l'Autorité de tutelle.

 

Titre 2 :  Du patrimoine

 

Article 4

                 Le patrimoine du CAMI est constitué :

 

- de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat lors de son démarrage ;

 

- de toutes les acquisitions propres jugées nécessaires à son  fonctionnement ainsi que des apports ultérieurs que l'Etat et  les partenaires extérieurs pourront lui consentir.

            

             Dans un délai de trois (3) mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret. Les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions soumettront à la signature du Président de la République, un Décret par lequel L’Etat transfère au CAMI les biens dont il a besoin pour son équipement et son fonctionnement.

                                                 

                      La valeur de tous les biens dont question à l’alinéa  précèdent constitue le patrimoine initial du CAMI.

 

Article 5

L'augmentation comme la réduction du patrimoine du CAMI est constatée par Décret du président de la République, sur proposition des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions, après avis du Gouvernement.

 

Article 6

        En cas de dissolution, le patrimoine du CAMI revient de droit à l'Etat qui l'affecte à l’Administration des Mines,

 

Article 7

Les ressources financières du CAMI sont constituées de :

 

- 50 % des droits superficiaires annuels par carré ;

 

- recettes des frais de dépôt des demandes d'institution, d'extension, de renouvellement de mutation et d'amodiation des droits miniers et de carrières ;

 

- subventions budgétaires d'exploitation ou d'équipement émargeant aux budgets annexes de l'Etat ;

 

- emprunts ;

 

- subventions, dons, legs et libéralités d'origine interne ou externe dûment acceptés par le Gouvernement.

 

Titre 3 : Des structures

 

Article 8

Les structures du CAMI sont :

 

le Conseil du Cadastre Minier ;

le Comité de Direction ;

le Collège des Auditeurs Externes.

 

Titre 4 : De l'organisation et du fonctionnement

 

Chapitre 1er : De l’organisation administrative

 

Section 1 : Du Conseil du Cadastre Minier

 

Article 9

                 Le Conseil du CAMI a les pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d'administration et de disposition en rapport avec l'objet social du CAMI.

                

                 Sous réserve des autorisations ou approbations requises, le Conseil prend toutes décisions intéressant le CAMI, notamment :

 

- les opérations d'acquisitions et d'aliénations immobilières ;

- les transactions, les cessions et, en général, tous les actes nécessaires pour la réalisation de l'objet social du CAMI ;

- l'élaboration et la présentation du budget et du bilan.

 

A ce titre, il doit notamment :

 

- veiller à la bonne gestion du Cadastre Minier. A cet effet,  il établit un rapport de gestion du Cadastre Minier à l'attention de l'Autorité de tutelle.

 

- adopter:

 

le statut du personnel et les barèmes de rémunérations du personnel ;

le plan comptable particulier ;

le projet du budget ;

les comptes de fin d'exercice et le bilan ;

le barème des frais de dépôt du dossier qu'il soumet aux Ministres ayant les Finances et les Mines dans ses attributions ;

son Règlement d'ordre intérieur et celui du Comité de Direction ;

le rapport annuel d’activité ;

 

- approuver :

 

les propositions de recrutement du Personnel ne relevant pas de la classification générale des emplois ;

les propositions d'avancement en grade.

 

Article 10

Le Conseil du Cadastre Minier comprend:

 

- le Secrétaire Général aux Mines ;

- deux délégués du Cabinet du Président de la République dont un juriste ;

- un délégué du Ministère ayant les Finances dans ses attributions ;

- un délégué du Ministère ayant les Mines dans ses attributions ;

- un délégué du Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions ;

- un délégué de la Chambre des Mines au Congo ;

- le Directeur Général du CAMI ;

- le Directeur Général Adjoint du CAMI.

 

Article 11

Les membres du Conseil du Cadastre autres que le Secrétaire Général aux Mines, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint du CAMI sont nommés et le cas échéant relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition respectivement du Directeur de Cabinet du Président de la République, des Ministres ayant les Finances, les Mines et l'Environnement dans leurs attributions ainsi que la Chambre des Mines au Congo.

 

Article 12 

                 Le Conseil du CAMI est présidé par le Secrétaire Général aux Mines, un délégué du Cabinet du Ministre des Mines en est le Vice-Président.

 

                 Il se réunit sur convocation de son Président, au moins une fois par mois et chaque fois que l'intérêt du CAMI l’exige ou chaque fois que la demande en a été faite par écrit, soit par la moitié de ses membres, soit par I'Autorité de tutelle.

 

                 Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

                

                 Le Conseil ne peut siéger valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance au troisième jour. Lors de cette seconde réunion aucun quorum n'est requis.

 

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 13

                 Un  règlement intérieur adopté par le Conseil et approuvé par l'Autorité de tutelle détermine les règles de fonctionnement du Conseil. 

 

Article 14

Les membres du Conseil du CAMI ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Président de la République sur proposition des Ministres ayant les Finances et les Mines dans leurs attributions.

 

Section 2 : Du Comité de Direction

 

Article 15

Le Comité de Direction est l’organe de gestion du CAMI.

 

Il veille à l’exécution des décisions du Conseil du CAMI et assure, dans les limites des pouvoirs lui délégué par ce dernier la ­gestion des affaires courantes du CAMI.

 

A ce titre, il est chargé notamment de :

 

- assurer la gestion quotidienne des activités du Cadastre Minier dont la réalisation est confiée soit au Cadastre Central, soit aux Cadastres Provinciaux et Locaux établis conformément aux dispositions du présent décret ;

 

- le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles présents et avenir du CAMI ;

 

- préparer et exécuter les budgets ;

 

- préparer les comptes économiques et financiers ainsi que le bilan du Cadastre Minier ;

 

- préparer le barème des frais de dépôt du dossier ;

 

- établir les rapports mensuels, trimestriels ou d'activités annuels ;

 

Article 16

Le Comité de Direction comprend :

 

a) le Directeur Général ;

b) le Directeur Général Adjoint ;

c) le Directeur Technique ;

d) le Directeur Financier ;

e) le Directeur Administratif ;

f) le Représentant du Personnel

 

Article 17

Le Comité de Direction se réunit au moins une fois par semaine et chaque fois que l'intérêt du service l’exige, sous la présidence du Directeur Général. En cas d’absence ou d'empêchement de ce dernier, sous celle du Directeur Général Adjoint.

 

                 Les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité absolue de ses membres, En cas de partage des voix, celle du Directeur Général est prépondérante.

                

                 Un règlement d'ordre intérieur adopté par le Conseil du CAMI et approuvé par l'Autorité de tutelle détermine les règles de fonctionnement du Comité de Direction.

 

Article 18

                 Le Directeur Général supervise et coordonne l’ensemble des activités du CAMI.

 

                 A ce titre, il a le pouvoir de :

 

 - assurer l’exécution de toutes les décisions du Conseil du CAMI ;

 

 - engager le Comité de Direction du Cadastre Minier ;

 

 - engager le Cadastre Minier en tout ce qui concerne l'application des dispositions du Code Minier et du Règlement Minier ;

 

- veiller au respect du statut du Personnel ;

 

 - ester en justice en demandant comme en défendant au nom et pour le compte du Cadastre Minier ;

 

 - exercer les fonctions de notaire en matière d'authentification des actes d'hypothèques, d'amodiation et de mutation des droits miniers et des carrières ;

 

- élaborer le rapport mensuel, trimestriel ou annuel d’activité du CAMI ;

 

- soumettre le barème salarial du personnel du Cadastre Minier à l'approbation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, après avis conforme du Conseil du Cadastre Minier.

 

Le Directeur Général Adjoint remplace le Directeur Général en cas d’absence ou d’empêchement. II supervise, sous la direction du Directeur Général,  les activités des Directions Administratives et Financières.

 

Article 19

Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint,  le Directeur Technique. le Directeur Financier et le Directeur Administratif  sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République, sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, le Conseil des Ministres entendu.

 

Le mandat du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint du CAMI est de cinq (5) ans, renouvelable.

 

Article 20

                 Les actes de gestion engageant le CAMI sont signés conjointement, selon  le cas, par  le Directeur Général et l’un des Directeurs compétents.

 

Article 21

                 Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint du CAMI reçoivent une rémunération et des avantages sociaux fixés par le Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres ayant les Mines et les Finances et Budget dans leurs attributions.

 

Article 22

                 L'organigramme détaillé du CAMI est fixé par le Conseil du Cadastre Minier et approuvé par les Ministres ayant les Mines et les Finances et Budget dans leurs attributions.

 

Section 3 : Du Collège des Auditeurs Externes

 

Article 23

                 Sans préjudice des autres contrôles de l’Etat, le contrôle des  opérations financières du CAMI est effectué par un collège de deux Auditeurs Externes au moins.

 

Article 24

                 Les Auditeurs Externes ont, en collège ou séparément, un droit  illimité de surveillance, de vérification et de contrôle sur toutes les opérations du CAMI.

 

Ils émettent une opinion sur les états financiers, les écritures et les comptes du CAMI et établissent des rapports d'audit à l’intention du Conseil du Cadastre Minier et de l’Autorité de tutelle du Conseil.

 

Article 25

Les Auditeurs Externes reçoivent à charge du CAMI, une allocation fixe dont le montant est déterminé par le Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres ayant les Mines  et les Finances et Budget dans leurs attributions.

 

Section 4 : Du personnel

 

Article 26

                 Le personnel du CAMI comprend des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses attributions.

 

               II peut comprendre des agents de l’Etat placés en position de détachement.

 

Article 27

                 Le personnel du CAMI est régi par les dispositions générales du Code de travail congolais et ses mesures d'exécution, la convention  collective du CAMI et les dispositions contractuelles  négociées avec les autorités du CAMI et approuvées par l'Autorité de tutelle.

 

                 Le cadre organique le statut du personnel et les barèmes de rémunérations seront fixés par le Conseil du Cadastre Minier  approuvés par l’Autorité de tutelle.

 

Chapitre 2 : De l'organisation financière

 

Article 28

                 L'exercice financier du CAMI commence le 1er  janvier et finit le 31 décembre de la même année.     

 

                   Exceptionnellement, le premier exercice débute à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année.

 

Article 29

        Les comptes du CAMI seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

 

Article 30

Le Conseil du Cadastre Minier établit chaque année un état de prévisions des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir.

 

Le budget du CAMI est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

 

Le budget d'exploitation comprend :

 

1°) En recettes

les ressources d'exploitation, les subventions d’exploitation de l'Etat et les ressources diverses et accidentelles ;

 

2°) En dépenses

les charges d'exploitations du CAMI ;

les charges du personnel y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans I'intérêt du personnel ;

les charges fiscales et toutes autres charges financières ;

 

Le budget d'investissement comprend :

 

1°) En recettes

les ressources prévues pour faire face aux dépenses d'investissements, notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions d'équipement de l'Etat ou des partenaires extérieurs, les emprunts, I'excédent des ressources d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers;

 

2°) En dépenses

les frais d'acquisition ou de renouvellement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (immeubles d'habitation etc.).

 

Article 31

                 Le budget du CAMI est soumis à l'approbation de l’Autorité de tutelle, au plus tard le 1er  octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

 

                 Sous réserve de l'adoption par le Parlement des subventions d’exploitation et d’équipement émargeant aux budgets annexes de l’Etat, le budget du CAMI est considéré comme approuvé  lorsqu’ aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de I'exercice.

 

Article 32

                 Les inscriptions concernant les opérations du budget d'exploitation sont faites  à titre indicatif.

 

                 Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les ­opérations du budget d'investissement, le CAMI doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l'approbation de l'Autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu’ aucune décision n’est  intervenue dans le délai d'un mois à compter du dépôt.

 

Article 33

                 La comptabilité du CAMI est établie conformément aux procédures comptables en vigueur en République Démocratique du Congo.

 

                 Elle est tenue de manière à permettre :

 

1°)            de connaître et de contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ;

2°)            de connaître la situation patrimoniale de l'entreprise ;

3°)            de déterminer les résultats analytiques.

 

Article 34

                 A la fin de chaque exercice, le Conseil du Cadastre Minier fait établir :

 

1°)            un état d'exécution du budget lequel  présente, dans des colonnes successives, les prévisions de recettes et de dépenses,  les réalisations de recettes et de dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

 

2°)            un tableau de formation du résultat et un bilan.

 

                   Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur I'activité du CAMI au cours de l'exercice écoulé.

 

                   Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes ­de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées : il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil du Cadastre Minier concernant l'affectation du résultat.

 

                   L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau de financement, le tableau économique et financier, l’état des recettes gérées pour le compte des autres services et le rapport du Conseil du Cadastre Minier sont mis à la disposition du Collège des Auditeurs Externes au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquel1e ils se rapportent.

 

                   Les mêmes documents, accompagnés du rapport des Auditeurs Externes, sont transmis, par l'Autorité de tutelle, au Président de la République au plus tard le 30 avril de la même année.

 

Article 35

                 L'Autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le  tableau de formation du résultat, le tableau de financement et le  tableau économique et financier, et régie, en se conformant aux dispositions de I'article 36 ci-dessous, l'affectation du résultat.

 

Article 36

                 Le résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part les produits et profits, et d'autre part, les charges et pertes.

 

                 Sur le résultat net, il est prélevé s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes, antérieures reportées.

 

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la ­constitution d’une réserve dite «  statutaire ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine du CAMI.

 

Sur le nouveau, il peut être prélevé la somme que l’Autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil du Cadastre Minier, juge appropriée pour la constitution des réserves complémentaires.

 

Sur décision de l’Autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit déversé au Trésor Public.

 

Article 37

                 Lorsque le revenu brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu par les résultats nets antérieurs reportés et, ensuite, par prélèvement sur la réserve statutaire ou les réserves complémentaires.

 

Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, la différence est couverte par la subvention d'exploitation allouée par l’Etat.

 

Article 38

                 Le CAMI doit réévaluer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de réévaluation conformément à l'Ordonnance-Loi n°89/017 du 28 février 1989 autorisant la réévaluation de l'actif immobilisé des entreprises.

                

Cette opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle.

 

Chapitre 3 : De l'organisation des marchés de  travaux, de fournitures, de transports et de prestations

 

Article 39

Sous réserve des dispositions prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux, de fournitures, de transports et de prestations, à conclure par le CAMI seront passés par voie d’adjudication publique.

 

La procédure d'adjudication publique comporte un appel à concurrence et à des règles de publicité et de formes  fixées ci-dessous.

 

L'appel d'offres est général ou le cas échéant, restreint. L'appel d’offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans le journal officiel ou dans un ou plusieurs journaux paraissant en République Démocratique du Congo.

 

L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs, fournisseurs, transporteurs ou prestataires de service que le CAMI décide de consulter.

 

Dans les deux cas, le CAMI choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante, en tenant compte:

 

a) du prix et de la valeur technique des prestations ;

 

 b) de la sécurité des approvisionnements ;

 

 c) des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats ;

 

 d) du délai d'exécution ;

 

 e) de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans les demandes d'offres ;

 

 f de toutes suggestions faites dans les offres.

 

Article 40

Le CAMI peut traiter de gré à gré pour les marchés dont la valeur présumée est estimée n excède pas un montant fixé par l'Autorité de tutelle sur proposition du Conseil du Cadastre Minier pour les fournitures courantes et, d’une manière générale dans tous les cas où l'Etat est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

 

Titre 4: De la tutelle

 

Article 41

                 Aux  termes du présent Décret,  la tutelle s'entend comme l’ensemble des moyens de contrôle dont dispose l'organe tutélaire sur le CAMI.

 

Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou à posteriori.

 

Ils peuvent être d'ordre administratif, juridique, technique, économique ou financier.

 

Ils s'exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux : Conseil du Cadastre Minier, Comité de Direction, Directions, Organes d'exécution et à tous les stades: délibérations, décisions et contrats.

 

Ils peuvent porter sur la légalité et sur l'opportunité des actes du CAMI.

 

Article 42

                 Le CAMI est placé sous la tutelle des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions.

 

Article 43

                 L'Autorité de tutelle exerce son pouvoir de tutelle soit par voie d'autorisation préalable, soit par voie d'approbation, soit par voie d'opposition.

                

                 Sont soumis à l'autorisation préalable :

 

· du Ministre ayant les Mines dans ses attributions:

 

* l'ouverture des cadastres locaux ;

* la conclusion des marchés de travaux, de fournitures, de transports et de prestations de services d'un montant égal ou supérieur au plancher fixé par l'Autorité de tutelle, sur proposition du Conseil du Cadastre Minier, conformément à la législation et à la réglementation sur les marches publics.

 

· du Ministre ayant les Finances dans ses attributions:

 

* les acquisitions et aliénations immobilières ;

* les emprunts et les prêts de plus d'un an de terme ;

* les prises et cessions de participations financières ;

 

Sont soumis à l'approbation :

 

· du Ministre ayant les Mines dans ses attributions:

 

* l’organisation des services ;

* le cadre organique ;

* le statut du personnel ;

* le rapport annuel d'activités ;

 

· du Ministre ayant les Finances dans ses attributions:

 

* le plan comptable particulier ;

* les budgets ou états de prévisions des recettes et des dépenses ;

* les comptes de fin d'exercice ;

* le bilan ;

* les barèmes de rémunérations ainsi que les modifications pouvant y intervenir ;

* le barème des frais de dépôt du dossier.

 

L'Autorité de tutelle  reçoit, dans les conditions qu'elle fixe, copies des délibérations du Conseil du Cadastre Minier et, le cas échéant, des délibérations du Comité de Direction.

 

Pendant ce délai, l’Autorité de tutelle peut faire, par écrit, opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt du CAMI.

 

Passé ce délai la délibération ou la décision du Conseil du Cadastre Minier ou, le cas échéant, du Comité de Direction devient exécutoire.

 

Titre 6 : Du régime douanier, fiscal et parafiscal

 

Article 44

                 Pour tous ses biens et opérations, le CAMI est soumis au même régime douanier, fiscal et parafiscal que l’Etat.

 

Titre 7 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

 

Article 45

En attendant le recrutement du personnel du CAMI conformément aux dispositions de l’article 27 du présent Décret, le Ministre ayant les Mines dans ses attributions peut affecter au CAMI, selon les besoins des Agents de I'Administration des Mines et autres techniciens jugés nécessaires pour son fonctionnement.

 

Article 46

En attendant l'installation effective des Cadastres Provinciaux ou Locaux, les attributions du Cadastre Minier Provincial ou Local sont exercées respectivement par le Chef de Division Provinciale des Mines et le Chef de Bureau Minier du ressort, assistés des Agents de l'Administration des Mines dûment désignés par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Article 47

        Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

 

Article 48

Les Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 03 avril 2003.

Joseph Kabila.

 


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