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Arrêté ministériel n°00049/CAB.MIN/MINES/01
/2022 du 22 février 2022 fixant la réglementation sur les Tenders des substances
minérales encadrées par le CEEC
La Ministre
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée
et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu l'Ordonnance n° 21 /012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ; Vu le
Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, tel que modifié et
complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 ;
Vu le Décret n°011/28 du 07
juin 2011 portant Statuts du Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certificat
des substances minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC », spécialement en
son article 7 ;
Considérant que
l'organisation des Tenders des diamants fait inscrire la République Démocratique
du Congo dans la perspective de l'installation et du développement d'une bourse
des substances ;
Considérant la nécessité de
réglementer les conditions d'organisation et les modalités de participation aux
Tenders ;
ARRETE
Chapitre 1 : De la définition
des concepts
Article 1
Aux termes du présent Arrêté,
on entend par :
§ Ballotage :
situation dans laquelle les candidats qui offrent les mêmes prix pour un même
lot se trouvent obligés de proposer des prix à la hausse jusqu'à ce que
l'acheteur le plus offrant soit déclaré gagnant ;
§ Commission Technique
d'Organisation du Tender : commission mise en place par le Directeur général du
CEEC, chargée de l'organisation matérielle du Tender ;
§ Frais d'organisation
: Frais liés à l'organisation du Tender, à charge du vendeur et fixé par
l'organisateur après concertation avec le vendeur ;
§ Organisateur :
Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales
précieuses et semi-précieuses, en sigle « CEEC » :
§ Prix de réserve :
prix de référence, fixé par l'organisateur, conforme à la valeur trouvée après
expertise et évaluation. Ce prix revêt un caractère confidentiel ;
§ Tender : offre ou
soumission à une vente aux enchères organisée pour des substances minérales
encadrées par le CEEC ;
§ Soumissionnaire :
tout titulaire de droit minier ou de carrière d'exploitation, tout comptoir
agréé, tout acheteur des comptoirs agréés, tout négociant ou toute autre
personne morale dont la candidature a été retenue conformément au présent Arrêté
;
§ Substances encadrées
par le CEEC : toutes les substances minérales précieuses et semi-précieuses
expertisées, évaluées et certifiées par le CEEC conformément à ses statuts ;
Tout minerai non qualifié de
précieux ou de semi-précieux et pour lequel l'expertise du CEEC est requise par
le Gouvernement de la République Démocratique du Congo ;
§ Vendeur :
Propriétaire de la substance minérale mise en vente publique.
Chapitre 2
Du champ d'application
Article 2
Toutes les substances
minérales précieuses ou semi-précieuses tant de production industrielle
qu'artisanale ou toute substance minérale précieuse ou semi-précieuse ayant fait
l'objet de saisie et de confiscation par l'autorité judiciaire compétente,
peuvent être soumises au Tender.
Peuvent, également, être
soumises au Tender, sur décision du Gouvernement de la République, les
substances minérales non qualifiées de précieuses ou semi-précieuses.
Chapitre 3 : Des critères
d'éligibilité
Article 3
Nul ne peut participer au
Tender en qualité de vendeur, s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :
1. Etre titulaire d'un droit
minier d'exploitation en cours de validité ;
2. Etre détenteur d'un
agrément au titre de comptoir ;
3. Etre un organisme de droit
public habilité à détenir les substances minérales conformément à ses statuts ;
4. Etre une taillerie
constituée conformément à la législation et réglementation en vigueur.
Article 4
Nul ne peut participer au
Tender en qualité de soumissionnaire, s'il ne remplit les conditions ci-après :
1. Pour le soumissionnaire
résidant à l'extérieur de la République Démocratique du Congo :
- Justifier la qualité
d'acheteur des substances minérales soumises au Tender ;
- Agir par le truchement du
titulaire de droit minier d'exploitation ou d'un comptoir agréé opérant en
République Démocratique du Congo ;
- N'être pas impliqué, de
quelque manière que ce soit, dans une activité de minière illicite, de
blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
2. Pour le soumissionnaire
résidant en République Démocratique du Congo, remplir l'une des conditions
reprises à l'article 3 du présent Arrêté.
Toutefois, en ce qui concerne
le diamant, nul ne peut participer au Tender en qualité de soumissionnaire, s'il
ne remplit les conditions ci-après :
1. Déposer trois (3) lettres
de recommandation dûment signées par trois (3) acheteurs ayant une réputation
avérée dans le milieu diamantaire internationale ;
2. Présenter les états
financiers de trois (3) dernières années dûment certifiées indiquant un chiffre
d'affaires annuel minimum de l'équivalent de Dollars américains, Deux cent
millions (USD 200.000.000).
3. Déposer une note de
présentation de la société établissant son expérience pertinente indiquant
notamment qu'elle :
- Dispose d'une manufacture
en activité employant au moins 1000 (mille) tailleurs ;
- A mis en place en son sein
un système pour s'assurer un approvisionnement responsable conforme aux
standards les plus élevés ;
- Elle soumettra un programme
de rétrocession en faveur des communautés locales et ce, après-vente des
diamants taillés et/ou transformés ;
- Détient un portefeuille de
clients constitué des majors mondialement reconnus du domaine diamantaire ;
- Est partenaire d'une ou
plusieurs banques internationales de premier ordre.
Article 5
Sans préjudice des conditions
prévues à l'article 4 alinéa 2, à la demande du vendeur qui se propose de
réaliser localement des lots de diamants d'une valeur d'au moins Dollars
américains cent cinquante mille (USD 150.000), le CEEC peut retenir comme
soumissionnaires, les négociants et acheteurs agrées conformément au Code
minier.
Le CEEC élabore à cet effet
un règlement particulier de vente.
Le Ministre approuve le
règlement particulier avant son application.
Chapitre 4 : Des obligations
des parties
Article 6
Le vendeur et les
soumissionnaires s'engagent à respecter le programme établi par la Commission
Technique d'Organisation du Tender.
Article 7
Le vendeur est tenu de :
- Mettre à la disposition du
CEEC la marchandise objet du Tender au moins 5 jours avant le début du Tender ;
- Communiquer au CEEC toutes
les informations nécessaires pour lui permettre une bonne évaluation du colis ;
- Ne pas communiquer les prix
ou valeurs aux soumissionnaires ;
- Déposer auprès de
l'organisateur le manifeste reprenant la description de la marchandise faisant
objet du Tender ;
- S'acquitter des droits et
taxes dus à l'Etat.
Article 8
Le soumissionnaire est tenu
de :
- Ne retirer aucune offre
émise sauf cas de force majeure à justifier ;
- Ne retirer aucune offre
émise pour la modifier durant le Tender ;
- Ne poser aucun acte
entravant ou pouvant entraver le déroulement du Tender ;
- Justifier une bonne
traçabilité de ses produits et se conformer aux exigences des programmes
internationaux auxquels la République Démocratique du Congo a adhéré en
l'occurrence le Système de Certification du processus de Kimberley pour les
diamants bruts et le Mécanisme Régional de Certification de la Conférence
Internationale sur la Région des Grands Lacs, pour les minerais désignés (3T+
Or) ;
- Sous peine des sanctions
prévues à l'article 20 du présent Arrêté, payer la vente du colis gagné et
s'acquitter en faveur du CEEC, dans les sept jours ouvrables à compter de la
proclamation des résultats lorsqu'il s'agit d'une adjudication du paiement de 1%
calculé sur le prix de vente du colis.
L'organisateur s'engage à :
- Mettre à disposition, ses
installations, son personnel technique et d'appoint pour l'organisation du
Tender ;
- Assurer la sécurisation des
produits et des participants pendant le déroulement du Tender ;
- Vérifier le triage et le
classement de la marchandise avant de procéder à l'évaluation du colis ;
- Garder secret le prix de
l'évaluation du colis jusqu'à l'ouverture des enveloppes des soumissionnaires ;
- Garantir la transparence
lors du déroulement du Tender ;
- Etablir le certificat de
l'évaluation avec la valeur conforme aux offres gagnants et le Certificat du
processus de Kimberley dans un délai raisonnable après la déclaration des
résultats du Tender et la sortie de la licence d'exportation.
Chapitre 5 : De
l'organisation matérielle et de la commission technique d'organisation du Tender
Article 9
Sans préjudice des
prérogatives dévolues au CEEC en matière d'expertise, d'évaluation et de
certification, pour garantir la transparence dans les opérations du Tender, une
Commission technique chargée de l'organisation est instituée pour accomplir les
tâches ci-après :
1. Etablir le programme du
déroulement du Tender ;
2. Procéder à la publicité du
Tender ;
3. Recevoir les dossiers de
candidature ;
4. Examiner les dossiers
déposés au regard des critères repris à l'article 4 du présent arrêté ;
5. Publier les candidatures
sélectionnées comme soumissionnaires retenus au Tender ;
6. Transmettre, auprès des
soumissionnaires retenus, le manifeste contenant la description de la
marchandise ;
7. Superviser les séances
d'expertise et d'évaluation des différents soumissionnaires ;
8. Recevoir, dans le délai
inscrit au programme du Tender, les offres des soumissionnaires ;
9. Procéder au dépouillement,
en présence des soumissionnaires ou de leurs délégués et du vendeur, des offres
telles que déposées ;
10. Procéder à l'attribution
des lots selon le principe du mieux offrant ;
11. En vue d'une bonne issue
du Tender, accomplir toute la procédure administrative telle qu'établir le
procès-verbal d'adjudication, remettre aux soumissionnaires la liste des lots
attribués, vérifier l'effectivité de La transmission de la facture délivrée par
le vendeur au soumissionnaire gagnant pour un paiement certain ;
12. Rédiger un rapport sur le
déroulement du Tender à adresser au Directeur général du CEEC.
Article 10
La Commission Technique
d'Organisation du Tender, placée sous la supervision du Directeur général du
CEEC, est constituée de la manière ci-après :
- Le Directeur technique du
CEEC, président de la Commission ;
- Le Directeur juridique et
de lutte contre la fraude minière/CEEC, Vice-président de la commission ;
- Le Chef de Division
certification et suivi des exportations/CEEC, rapporteur de la Commission ;
- Le Chef de Service
Réglementation de la Direction juridique et de lutte contre la fraude minière,
Rapporteur adjoint de la Commission ;
- Le Représentant de
l'Administration des Mines affecté au CEEC ;
- Deux (2) délégués du
Cabinet de Ministre des Mines, membre ;
- Un (1) Cadre du CEEC
désigné par le Directeur général, membre.
Les tâches d'appoint liées à
l'organisation matérielle des Tenders sont assurées par les cadres et agents du
CEEC issus de la Direction technique, de la Direction juridique et de Lutte
contre la Fraude Minière ainsi que de la Direction des services généraux.
Article 11
Les membres de la Commission
Technique d'Organisation du Tender bénéficient des per diem dont le taux est
fixé par le Directeur Général du CEEC. Les frais alloués au titre de per diem
sont à valoir sur les frais d'organisation.
Chapitre 6 : Déroulement du
Tender
Article 12
Le vendeur adresse sa demande
d'organisation du Tender au Directeur général du CEEC au moins deux (2) semaines
avant la date sollicitée pour l'organisation effective du Tender. Le dossier de
demande comprend son identité et la nature des substances minérales constituant
le colis.
Le CEEC accuse réception de
la lettre de demande et émet un avis favorable ou défavorable dans les 48 heures
dès réception du dossier.
En cas d'avis favorable, le
Directeur général du CEEC convoque la Commission Technique d'Organisation du
Tender qui, à son tour enclenche les formalités du début de Tender.
Article 13
L'organisation inscrit le
vendeur et les soumissionnaires dans le registre d'enregistrement selon l'ordre
d'arrivée.
La durée du Tender dépend du
nombre des soumissionnaires retenus et de l'importance pondérale du colis
faisant objet du Tender.
Les soumissionnaires envoient
leurs offres des prix soit par adresse électronique de la commission soit sous
pli fermé. Ces offres seront tenues confidentielles jusqu'au moment du
dépouillement.
Article 14
L'accès des soumissionnaires
dans la salle technique du CEEC (ou sur le lieu de la délocalisation) où se
déroulent les opérations du Tender est limité aux seuls candidats retenus
conformément aux critères d'éligibilité repris au chapitre 4.
Un badge d'accès est préparé,
préalablement, par la commission et remis aux soumissionnaires.
Article 15
Le dépouillement des offres
se fait en présence des toutes les parties prenantes en l'occurrence la
Commission Technique d'Organisation du Tender, le vendeur et les
soumissionnaires.
Le mieux offrant est proclamé
gagnant, si l'offre est égale ou supérieure au prix issu de l'évaluation.
Si celle-ci est inférieure à
15% de la valeur du prix issu de l'évaluation du CEEC, une concertation est
entamée entre la commission et le vendeur en vue d'un accord de vente au regard
du prix moyen de l'ensemble des lots soumis au Tender.
Si l'offre est inférieure à
plus de 15% de la valeur du prix issu de l'évaluation du CEEC, le lot est réputé
non gagné et remis dans le circuit de vente.
Chapitre 7 : Du ballotage des
candidats et de la défaillance du soumissionnaire
Article 16
Au cas où des candidats
offrent les mêmes prix pour un même lot, la vente se poursuivra parmi les
candidats. Dans ce cas, les soumissionnaires proposent des prix à la hausse
jusqu'à ce que le soumissionnaire le plus offrant lors de la surenchère sera
déclaré gagnant et le lot lui sera attribué.
Les offres étant transmises
sous plis fermés, si aucune offre supérieure n'est faite, la vente est clôturée
par un tirage au sort.
Article 17
En cas de défaillance avérée
du gagnant quant au respect de l'échéance de paiement fixé à l'article 8 alinéa
1 point 5, le marché sera d'office réputé résilié.
La Commission technique
d'Organisation du Tender, après avis du vendeur, se réserve le droit de prendre
des dispositions utiles pour une nouvelle opération de vente.
Chapitre 8 : De l'exportation
des produits miniers marchands issus du Tender
Article 18
Pour garantir la traçabilité
des produits miniers, le vendeur, titulaire des titres miniers d'exploitation en
cours de validité doit procéder, après la vente, aux formalités d'exportation en
son nom propre mais pour le compte du soumissionnaire se trouvant à l'étranger
et aux frais de ce dernier.
Chapitre 9 : Du règlement des
contentieux
Article 19
Le règlement à l'amiable est
privilégié, pour tout litige survenu à la suite de l'organisation du Tender ou à
l'inexécution par l'une des parties de ses obligations.
A défaut d'un compromis, il
sera fait recours à un arbitrage indépendant. Si le conflit persiste, il sera
fait recours aux juridictions compétentes de la République Démocratique du
Congo.
Article 20
Nonobstant les dispositions
de l'article 19 ci-dessus, l'acheteur est tenu au payement d'une pénalité
équivalent à 5% de la valeur du colis gagné ainsi que de l'interdiction
définitive à la participation aux Tenders des substances minérales encadrées par
le CEEC, en cas de non-respect du délai prévu à l'article 8 du présent Arrêté.
Article 21
Toutes les dispositions
antérieures et contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Article
22
Le Secrétaire général aux
Mines et le Directeur général du CEEC sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa
signature. Fait à Kinshasa, le 22 février 2022. |
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