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Arrêté ministériel n°00049/CAB.MIN/MINES/01 /2022 du 22 février 2022 fixant la réglementation sur les Tenders des substances minérales encadrées par le CEEC

La Ministre

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 21 /012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 ;

Vu le Décret n°011/28 du 07 juin 2011 portant Statuts du Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certificat des substances minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC », spécialement en son article 7 ;

Considérant que l'organisation des Tenders des diamants fait inscrire la République Démocratique du Congo dans la perspective de l'installation et du développement d'une bourse des substances ;

Considérant la nécessité de réglementer les conditions d'organisation et les modalités de participation aux Tenders ;

ARRETE

Chapitre 1 : De la définition des concepts

Article 1

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

§ Ballotage : situation dans laquelle les candidats qui offrent les mêmes prix pour un même lot se trouvent obligés de proposer des prix à la hausse jusqu'à ce que l'acheteur le plus offrant soit déclaré gagnant ;

§ Commission Technique d'Organisation du Tender : commission mise en place par le Directeur général du CEEC, chargée de l'organisation matérielle du Tender ;

§ Frais d'organisation : Frais liés à l'organisation du Tender, à charge du vendeur et fixé par l'organisateur après concertation avec le vendeur ;

§ Organisateur : Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle « CEEC » :

§ Prix de réserve : prix de référence, fixé par l'organisateur, conforme à la valeur trouvée après expertise et évaluation. Ce prix revêt un caractère confidentiel ;

§ Tender : offre ou soumission à une vente aux enchères organisée pour des substances minérales encadrées par le CEEC ;

§ Soumissionnaire : tout titulaire de droit minier ou de carrière d'exploitation, tout comptoir agréé, tout acheteur des comptoirs agréés, tout négociant ou toute autre personne morale dont la candidature a été retenue conformément au présent Arrêté ;

§ Substances encadrées par le CEEC : toutes les substances minérales précieuses et semi-précieuses expertisées, évaluées et certifiées par le CEEC conformément à ses statuts ;

 

Tout minerai non qualifié de précieux ou de semi-précieux et pour lequel l'expertise du CEEC est requise par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo ;

§ Vendeur : Propriétaire de la substance minérale mise en vente publique.

 

Chapitre 2  Du champ d'application

Article 2

Toutes les substances minérales précieuses ou semi-précieuses tant de production industrielle qu'artisanale ou toute substance minérale précieuse ou semi-précieuse ayant fait l'objet de saisie et de confiscation par l'autorité judiciaire compétente, peuvent être soumises au Tender.

Peuvent, également, être soumises au Tender, sur décision du Gouvernement de la République, les substances minérales non qualifiées de précieuses ou semi-précieuses.

Chapitre 3 : Des critères d'éligibilité

Article 3

Nul ne peut participer au Tender en qualité de vendeur, s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :

1. Etre titulaire d'un droit minier d'exploitation en cours de validité ;

2. Etre détenteur d'un agrément au titre de comptoir ;

3. Etre un organisme de droit public habilité à détenir les substances minérales conformément à ses statuts ;

4. Etre une taillerie constituée conformément à la législation et réglementation en vigueur.

 

Article 4

Nul ne peut participer au Tender en qualité de soumissionnaire, s'il ne remplit les conditions ci-après :

1. Pour le soumissionnaire résidant à l'extérieur de la République Démocratique du Congo :

- Justifier la qualité d'acheteur des substances minérales soumises au Tender ;

- Agir par le truchement du titulaire de droit minier d'exploitation ou d'un comptoir agréé opérant en République Démocratique du Congo ;

- N'être pas impliqué, de quelque manière que ce soit, dans une activité de minière illicite, de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

 

2. Pour le soumissionnaire résidant en République Démocratique du Congo, remplir l'une des conditions reprises à l'article 3 du présent Arrêté.

 

Toutefois, en ce qui concerne le diamant, nul ne peut participer au Tender en qualité de soumissionnaire, s'il ne remplit les conditions ci-après :

1. Déposer trois (3) lettres de recommandation dûment signées par trois (3) acheteurs ayant une réputation avérée dans le milieu diamantaire internationale ;

2. Présenter les états financiers de trois (3) dernières années dûment certifiées indiquant un chiffre d'affaires annuel minimum de l'équivalent de Dollars américains, Deux cent millions (USD 200.000.000).

3. Déposer une note de présentation de la société établissant son expérience pertinente indiquant notamment qu'elle :

- Dispose d'une manufacture en activité employant au moins 1000 (mille) tailleurs ;

- A mis en place en son sein un système pour s'assurer un approvisionnement responsable conforme aux standards les plus élevés ;

- Elle soumettra un programme de rétrocession en faveur des communautés locales et ce, après-vente des diamants taillés et/ou transformés ;

- Détient un portefeuille de clients constitué des majors mondialement reconnus du domaine diamantaire ;

- Est partenaire d'une ou plusieurs banques internationales de premier ordre.

 

Article 5

Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 alinéa 2, à la demande du vendeur qui se propose de réaliser localement des lots de diamants d'une valeur d'au moins Dollars américains cent cinquante mille (USD 150.000), le CEEC peut retenir comme soumissionnaires, les négociants et acheteurs agrées conformément au Code minier.

Le CEEC élabore à cet effet un règlement particulier de vente.

Le Ministre approuve le règlement particulier avant son application.

Chapitre 4 : Des obligations des parties

Article 6

Le vendeur et les soumissionnaires s'engagent à respecter le programme établi par la Commission Technique d'Organisation du Tender.

Article 7

Le vendeur est tenu de :

- Mettre à la disposition du CEEC la marchandise objet du Tender au moins 5 jours avant le début du Tender ;

- Communiquer au CEEC toutes les informations nécessaires pour lui permettre une bonne évaluation du colis ;

- Ne pas communiquer les prix ou valeurs aux soumissionnaires ;

- Déposer auprès de l'organisateur le manifeste reprenant la description de la marchandise faisant objet du Tender ;

- S'acquitter des droits et taxes dus à l'Etat.

 

Article 8

Le soumissionnaire est tenu de :

- Ne retirer aucune offre émise sauf cas de force majeure à justifier ;

- Ne retirer aucune offre émise pour la modifier durant le Tender ;

- Ne poser aucun acte entravant ou pouvant entraver le déroulement du Tender ;

- Justifier une bonne traçabilité de ses produits et se conformer aux exigences des programmes internationaux auxquels la République Démocratique du Congo a adhéré en l'occurrence le Système de Certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts et le Mécanisme Régional de Certification de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, pour les minerais désignés (3T+ Or) ;

- Sous peine des sanctions prévues à l'article 20 du présent Arrêté, payer la vente du colis gagné et s'acquitter en faveur du CEEC, dans les sept jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats lorsqu'il s'agit d'une adjudication du paiement de 1% calculé sur le prix de vente du colis.

 

L'organisateur s'engage à :

- Mettre à disposition, ses installations, son personnel technique et d'appoint pour l'organisation du Tender ;

- Assurer la sécurisation des produits et des participants pendant le déroulement du Tender ;

- Vérifier le triage et le classement de la marchandise avant de procéder à l'évaluation du colis ;

- Garder secret le prix de l'évaluation du colis jusqu'à l'ouverture des enveloppes des soumissionnaires ;

- Garantir la transparence lors du déroulement du Tender ;

- Etablir le certificat de l'évaluation avec la valeur conforme aux offres gagnants et le Certificat du processus de Kimberley dans un délai raisonnable après la déclaration des résultats du Tender et la sortie de la licence d'exportation.

 

Chapitre 5 : De l'organisation matérielle et de la commission technique d'organisation du Tender

Article 9

Sans préjudice des prérogatives dévolues au CEEC en matière d'expertise, d'évaluation et de certification, pour garantir la transparence dans les opérations du Tender, une Commission technique chargée de l'organisation est instituée pour accomplir les tâches ci-après :

1. Etablir le programme du déroulement du Tender ;

2. Procéder à la publicité du Tender ;

3. Recevoir les dossiers de candidature ;

4. Examiner les dossiers déposés au regard des critères repris à l'article 4 du présent arrêté ;

5. Publier les candidatures sélectionnées comme soumissionnaires retenus au Tender ;

6. Transmettre, auprès des soumissionnaires retenus, le manifeste contenant la description de la marchandise ;

7. Superviser les séances d'expertise et d'évaluation des différents soumissionnaires ;

8. Recevoir, dans le délai inscrit au programme du Tender, les offres des soumissionnaires ;

9. Procéder au dépouillement, en présence des soumissionnaires ou de leurs délégués et du vendeur, des offres telles que déposées ;

10. Procéder à l'attribution des lots selon le principe du mieux offrant ;

11. En vue d'une bonne issue du Tender, accomplir toute la procédure administrative telle qu'établir le procès-verbal d'adjudication, remettre aux soumissionnaires la liste des lots attribués, vérifier l'effectivité de La transmission de la facture délivrée par le vendeur au soumissionnaire gagnant pour un paiement certain ;

12. Rédiger un rapport sur le déroulement du Tender à adresser au Directeur général du CEEC.

 

Article 10

La Commission Technique d'Organisation du Tender, placée sous la supervision du Directeur général du CEEC, est constituée de la manière ci-après :

- Le Directeur technique du CEEC, président de la Commission ;

- Le Directeur juridique et de lutte contre la fraude minière/CEEC, Vice-président de la commission ;

- Le Chef de Division certification et suivi des exportations/CEEC, rapporteur de la Commission ;

- Le Chef de Service Réglementation de la Direction juridique et de lutte contre la fraude minière, Rapporteur adjoint de la Commission ;

- Le Représentant de l'Administration des Mines affecté au CEEC ;

- Deux (2) délégués du Cabinet de Ministre des Mines, membre ;

- Un (1) Cadre du CEEC désigné par le Directeur général, membre.

 

Les tâches d'appoint liées à l'organisation matérielle des Tenders sont assurées par les cadres et agents du CEEC issus de la Direction technique, de la Direction juridique et de Lutte contre la Fraude Minière ainsi que de la Direction des services généraux.

Article 11

Les membres de la Commission Technique d'Organisation du Tender bénéficient des per diem dont le taux est fixé par le Directeur Général du CEEC. Les frais alloués au titre de per diem sont à valoir sur les frais d'organisation.

Chapitre 6 : Déroulement du Tender

Article 12

Le vendeur adresse sa demande d'organisation du Tender au Directeur général du CEEC au moins deux (2) semaines avant la date sollicitée pour l'organisation effective du Tender. Le dossier de demande comprend son identité et la nature des substances minérales constituant le colis.

Le CEEC accuse réception de la lettre de demande et émet un avis favorable ou défavorable dans les 48 heures dès réception du dossier.

En cas d'avis favorable, le Directeur général du CEEC convoque la Commission Technique d'Organisation du Tender qui, à son tour enclenche les formalités du début de Tender.

Article 13

L'organisation inscrit le vendeur et les soumissionnaires dans le registre d'enregistrement selon l'ordre d'arrivée.

La durée du Tender dépend du nombre des soumissionnaires retenus et de l'importance pondérale du colis faisant objet du Tender.

Les soumissionnaires envoient leurs offres des prix soit par adresse électronique de la commission soit sous pli fermé. Ces offres seront tenues confidentielles jusqu'au moment du dépouillement.

Article 14

L'accès des soumissionnaires dans la salle technique du CEEC (ou sur le lieu de la délocalisation) où se déroulent les opérations du Tender est limité aux seuls candidats retenus conformément aux critères d'éligibilité repris au chapitre 4.

Un badge d'accès est préparé, préalablement, par la commission et remis aux soumissionnaires.

Article 15

Le dépouillement des offres se fait en présence des toutes les parties prenantes en l'occurrence la Commission Technique d'Organisation du Tender, le vendeur et les soumissionnaires.

Le mieux offrant est proclamé gagnant, si l'offre est égale ou supérieure au prix issu de l'évaluation.

Si celle-ci est inférieure à 15% de la valeur du prix issu de l'évaluation du CEEC, une concertation est entamée entre la commission et le vendeur en vue d'un accord de vente au regard du prix moyen de l'ensemble des lots soumis au Tender.

Si l'offre est inférieure à plus de 15% de la valeur du prix issu de l'évaluation du CEEC, le lot est réputé non gagné et remis dans le circuit de vente.

Chapitre 7 : Du ballotage des candidats et de la défaillance du soumissionnaire

Article 16

Au cas où des candidats offrent les mêmes prix pour un même lot, la vente se poursuivra parmi les candidats. Dans ce cas, les soumissionnaires proposent des prix à la hausse jusqu'à ce que le soumissionnaire le plus offrant lors de la surenchère sera déclaré gagnant et le lot lui sera attribué.

Les offres étant transmises sous plis fermés, si aucune offre supérieure n'est faite, la vente est clôturée par un tirage au sort.

Article 17

En cas de défaillance avérée du gagnant quant au respect de l'échéance de paiement fixé à l'article 8 alinéa 1 point 5, le marché sera d'office réputé résilié.

La Commission technique d'Organisation du Tender, après avis du vendeur, se réserve le droit de prendre des dispositions utiles pour une nouvelle opération de vente.

Chapitre 8 : De l'exportation des produits miniers marchands issus du Tender

Article 18

Pour garantir la traçabilité des produits miniers, le vendeur, titulaire des titres miniers d'exploitation en cours de validité doit procéder, après la vente, aux formalités d'exportation en son nom propre mais pour le compte du soumissionnaire se trouvant à l'étranger et aux frais de ce dernier.

Chapitre 9 : Du règlement des contentieux

Article 19

Le règlement à l'amiable est privilégié, pour tout litige survenu à la suite de l'organisation du Tender ou à l'inexécution par l'une des parties de ses obligations.

A défaut d'un compromis, il sera fait recours à un arbitrage indépendant. Si le conflit persiste, il sera fait recours aux juridictions compétentes de la République Démocratique du Congo.

Article 20

Nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessus, l'acheteur est tenu au payement d'une pénalité équivalent à 5% de la valeur du colis gagné ainsi que de l'interdiction définitive à la participation aux Tenders des substances minérales encadrées par le CEEC, en cas de non-respect du délai prévu à l'article 8 du présent Arrêté.

Article 21

Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 22

Le Secrétaire général aux Mines et le Directeur général du CEEC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 22 février 2022.


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