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Arrêté ministériel n°00316/CAB.MIN/MINES/01
/2021 du 08 juillet 2021, modifiant et complétant l'Arrêté ministériel
n°3164/CAB.MIN/MINES/01 /2007 du 11 août 2007 portant règlementation des
activités des laboratoires d'analyses des produits miniers marchands
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 011/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93, 202
point 36 litera f et 203 point 16 ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée
et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018, spécialement en son article
10, litera o ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des
Ministères, spécialement son article 1er
B, point 22 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, tel que
modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018, spécialement en son
article 7 ;
Vu l'Arrêté interministériel n° 0149/CAB.MIN/ MÎNES/01/2014 et n°
0116/CAB.MIN/FINANCES/ 2014 du 25 juillet 2014 portant manuel de procédure de
traçabilité des produits miniers de l'extraction à la commercialisation ;
Revu l'Arrêté ministériel n° 3164 CAB/MIN. MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant
réglementation des activités des laboratoires des produits miniers marchands ;
Considérant la nécessité de réglementer non seulement les activités des
laboratoires, mais aussi celles de leurs extensions en vue de combattre la
sous-évaluation des produits qui entraine un manque à gagner au détriment du
Trésor public.
Vu l'urgence ;
ARRETE
Article 1
Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 et 17 de l'Arrêté ministériel n°
3164 CAB/MIN.MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités
des laboratoires des produits miniers marchands sont modifiés comme suit :
Article 1
Aux termes du présent Arrêté, on entend par :
1. Laboratoire d'analyses des substances minérales : toute entité publique ou
privée habilitée à procéder aux analyses de ces substances en vue d'en
déterminer notamment la nature, quantité, qualité, teneur et le taux de
radioactivité ;
2. L'extension (du laboratoire) : tout autre laboratoire d'analyses des
substances minérales sous la direction directe d'un laboratoire agréé, se
trouvant dans un lieu autre que ce dernier et dont la dénomination est celle du
laboratoire agréé suivi du nom de lieu de son implantation ;
3. Analyses des substances minérales : la détermination qualitative et
quantitative de tous les éléments contenus dans l'échantillon de la substance à
analyser ;
4. Qualité : une analyse complète en métaux principaux ainsi que tous les
éléments chimiques valorisables, notamment l'argent, indium, le germanium, le
galium, l'or, le platine, le palladium, le rhénium, l'iridium, le rhodium, le
ruthénium et autres.
Article 3
L'obtention de l'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances
minérales est subordonnée au respect, par le requérant, des conditions
cumulatives suivantes :
a) Etre une entité économique constituée conformément au droit positif congolais
ou un organisme à vocation scientifique ;
b) Disposer d'un équipement de laboratoire répondant aux normes
internationalement admises ;
c) Avoir un personnel
qualifié dans les travaux d'analyses des substances minérales sous réserve
d'employer en priorité le personnel congolais à qualification égale de diplôme
et d'expérience ;
d) Ne pas être en faillite ou
en cours de liquidation, ni titulaire des droits miniers en République
Démocratique du Congo ;
e) Jouir de la plénitude de
ses droits civiques, être de bonne moralité et ne pas être en déconfiture, s'il
s'agit d'une personne physique ;
f) Obtenir au préalable
l'approbation de l'étude d'impact environnemental et du plan de gestion
environnemental du projet.
Article 4
La demande d'agrément au
titre de laboratoire d'analyses des produits est adressée en quatre (04)
exemplaires originaux au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et
déposée à la Direction de géologie qui l'inscrit dans le registre des demandes
d'agrément de laboratoire.
La Direction de géologie
délivre au requérant un récépissé contre paiement des frais de dépôt.
Un exemplaire de la demande
est déposé, par le requérant, au Secrétariat général des Mines et un autre au
service des mines du ressort, en y annexant la preuve du paiement des frais de
dépôt.
A la demande sont joints les
documents ci-après :
- Une copie certifiée
conforme des statuts notariés, lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
- Une copie certifiée
conforme du nouveau registre de commerce ;
- Une copie certifiée
conforme d'une attestation délivrée par une banque agréée attestant
l'honorabilité du requérant;
- Une copie certifiée
conforme d'une attestation fiscale en cours de validité ;
- Le plan de
l'emplacement du laboratoire ;
- Le procès-verbal de
l'enquête commodo et incommodo ;
- La lettre
d'immatriculation à la Banque Centrale du Congo ;
- Le numéro
d'identification nationale ;
- La description
technique détaillée des équipements du laboratoire ;
- La preuve de la
qualification du personnel commis aux travaux d'analyses ;
- Les références à un
laboratoire international homologué ;
- L'accréditation ISO
17025 ou, le cas échéant, la preuve du commencement du processus de son
obtention, en marquant les
étapes restantes et la durée prévisionnelle ;
- L'Etude d'Impact
Environnemental « EIE » et le Plan de Gestion Environnemental du Projet « PGEP »
;
- L'identité du
requérant, une attestation de bonne conduite, vie et moeurs et un extrait d'acte
de casier judiciaire de la première résidence datant de trois (3) mois au plus,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
- Une copie de la
carte de résident en cours de validité pour les personnes physiques de
nationalité étrangère ;
- L'étude de
faisabilité du projet ;
- La preuve de
compétence dans le chef des cadres de Direction appelés à assurer l'encadrement
technique du laboratoire ;
- Une copie du
procès-verbal de vérification d’équipements du laboratoire, de la qualification
du personnel technique et de non faillibilité de la société effectuée par la
Direction de géologie aux frais du requérant ;
- La déclaration sur
l'honneur que le laboratoire n'est pas la propriété, en tout ou en partie, d'une
entreprise minière opérationnelle en République Démocratique du Congo ou d'une
de ses filiales.
En cas d'extension de ses
activités, le titulaire de l'agrément au titre du laboratoire d'analyses des
substances minérales est tenu de solliciter l'autorisation du Ministre ayant les
Mines dans ses attributions.
Les alinéas 1er
et 3 du présent
article s'appliquent, mutatis mutandis, à l'ouverture des extensions des
laboratoires.
A la demande sont joints les
éléments suivants :
- La copie de l'Arrêté
d'agrément ou de renouvèlement d'agrément du laboratoire en cours de validité ;
- Le plan de
l'emplacement du laboratoire ;
- Le Procès-verbal de
l'enquête commodo et incommode ;
- Le numéro
d'identification Nationale ;
- La description
technique détaillée des équipements du laboratoire ;
- La preuve de la
qualification du personnel commis aux travaux d'analyses ;
- La preuve de
compétence dans le chef des cadres de direction appelés à assurer l'encadrement
technique de l'extension ;
- L'Etude d'Impact
Environnemental « ETE » et le Plan de Gestion Environnemental du Projet « PGEP
»;
- L'étude de
faisabilité du projet.
Article 5
Lors du dépôt de la demande
d'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales ou
d'autorisation d'ouverture d'une extension, le requérant paie les frais de dépôt
conformément à la procédure en la matière.
Le taux des frais de dépôt
est fixé par les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs
attributions. Ces frais sont perçus pour le compte du Trésor public et ne sont
pas remboursables.
Article 6
Dans un délai de
quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la réception du dossier de
demande d'agrément au titre de laboratoire d'analyses ou de l'extension de ses
activités, la Direction de géologie procède à l'instruction de ce dossier.
L'instruction porte sur les éléments visés aux articles 3 et 4 du présent
Arrêté, à l'exception de l'Etude d'Impact Environnemental (EIE) du Plan de
Gestion Environnementale du Projet (PGEP) pour lesquels la Direction de géologie
transmet le dossier, endéans cinq (05) jours ouvrables, à la Direction chargée
de la Protection de l'Environnement Minier pour instruction par le Comité
permanent d'évaluation.
Dans les cinq (5) jours qui
suivent la réception du dossier, le Directeur de la Direction chargée de la
Protection de l'Environnement Minier convoque le Comité permanent d'évaluation
qui instruit l'EIE et le PGEP dans un délai maximum de vingt-cinq (25) jours
ouvrables à compter de la date de la convocation du Comité permanent
d'évaluation.
L'avis environnemental émis
par le Comité permanent d'évaluation est transmis par la Direction chargée de la
Protection de l'Environnement Minier à la Direction de géologie dans un délai de
cinq (05) jours ouvrables à dater de la fin de l'instruction telle que prévue à
l'alinéa 2 du présent article.
A l'issue de l’instruction,
la Direction de géologie transmet par voie hiérarchique au Ministre ayant les
Mines dans ses attributions les avis technique et environnemental favorables ou
défavorables avec une copie du dossier complet ainsi qu'un projet d'Arrêté
d'octroi ou de refus d'octroi d'agrément au titre de laboratoire d'analyses des
substances minérales ou de l'extension de ses activités.
Ces avis sont notifiés par la
Direction de géologie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus
fiable.
En cas d'avis technique et
environnemental favorables, la Direction de géologie invite le laboratoire à
verser la caution et à payer la redevance annuelle anticipative dont les taux et
les modalités de paiement sont fixés par Arrêté interministériel des Ministres
ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions.
En aucun cas, l'agrément ne
peut être octroyé au requérant si l'un des avis est défavorable.
Article 7
Le Ministre ayant les Mines
dans ses attributions prend l'Arrêté d'octroi de l'agrément au titre de
laboratoire d'analyses des substances minérales ou d'autorisation d'ouverture
d'une extension ou la décision de refus d'agrément d'autorisation ou
d'autorisation d'ouverture d'une extension après réception du dossier lui
transmis par la Direction de géologie,
Tout refus d'octroi de
l'agrément ou d'autorisation d'ouverture d'une extension doit être motivé et
ouvre la voie au recours conformément au droit commun.
Article 8
L'agrément au titre de
laboratoire d'analyses des substances minérales a une validité de deux ans,
renouvelable pour la même durée.
L'autorisation d'ouverture
d'une extension au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales
prend fin à la date de l'expiration de l'agrément du laboratoire. Elle est
renouvelée au même moment que l'agrément.
Aucun laboratoire agréé ne
peut implanter plus de deux extensions dans une même Province.
Article 9
L'agrément au titre de
laboratoire d'analyses des substances minérales ou l'autorisation d'ouverture
d'une extension est renouvelable si le laboratoire ou l'extension:
a) N 'a pas failli à ses
obligations prévues à l'article 15 du présent Arrêté ;
b) N'a pas failli à ses
obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
c) N'a pas failli à ses
obligations environnementales et sociales ;
d) Démontre par un rapport
complet d'audit technique réalisé par la Direction de géologie que ses
équipements se trouvent encore dans de bonnes conditions de fonctionnement ;
e) Démontre l'existence des
ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien ses activités
suivant le programme arrêté ;
f) Obtient l'approbation de
la mise à jour de l'étude d'impact environnemental et social et du Plan de
gestion environnementale et sociale du projet.
Article
11
A la demande de
renouvellement sont joints les éléments ci-après :
- Une copie de
l'Arrêté d'octroi d'agrément ou de l'autorisation de l'ouverture d'extension au
titre de laboratoire d'analyses des substances minérales;
- Un rapport d'audit
environnemental et social réalisé par un bureau d'études environnementales agréé
par le Ministre des Mines, autre que celui qui a réalisé l'EIES et le PGES ;
- Une EIES et PGES
révisés ;
- Un rapport d'audit
technique réalisé par la Direction de géologie qui pourra, en cas de besoin,
recourir à une expertise extérieure, indiquant que le laboratoire est encore en
parfait état de fonctionnement;
- La preuve de
paiement des frais de dépôt ;
Les rapports d'audit
environnemental et technique sont réalisés aux frais du requérant.
Article 12
Dans un délai de
quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande de
renouvellement de l'agrément ou de l'autorisation de l'extension au titre de
laboratoire d'analyses, la Direction de géologie procède à l'instruction de ce
dossier. Cette instruction consiste à vérifier le respect par le requérant des
éléments visés aux articles 9 et 11 du présent Arrêté à l'exception du rapport
d'audit environnemental, de l’EIES et du PGES révisés ;
L'EIES et le PGES révisés,
appuyés d'un rapport d'audit environnemental, sont transmis par la Direction de
géologie à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier
endéans cinq jours ouvrables. Ce dernier, à son tour, les soumet au Comité
permanent d'évaluation pour instruction dans un délai de vingt-cinq jours
ouvrables.
A l'issue des instructions
technique, environnementale et sociale, la Direction de géologie transmet par
voie hiérarchique au Ministre ayant les Mines dans ses attributions, son avis
technique et le rapport d'audit environnemental favorables ou défavorables avec
une copie du dossier complet ainsi qu'un projet d'Arrêté de renouvellement ou de
refus de renouvellement de l'agrément au titre de laboratoire d'analyses des
substances minérales ou de l'autorisation d'ouverture de l'extension.
En aucun cas, le
renouvellement de l'agrément ou de l'autorisation d'extension ne peut être
octroyé au requérant si l'un des avis est défavorable.
Article 16
Le laboratoire agréé et
l'extension sont tenus de :
a) Procéder au prélèvement
des échantillons des substances minérales à analyser en présence des agents
qualifiés du Service des mines du ressort qui dressent un procès-verbal de
prélèvement d'échantillons.
La quantité et le volume de
l'échantillon à prélever sont fixés par une note circulaire de la Direction de
géologie. Pour la détermination de la quantité et du volume de l'échantillon, la
Direction de géologie ne prend en compte que l'échantillon à prélever qui devra
être divisé en trois (03) parties : une première destinée aux analyses, une
deuxième remise au client et une troisième gardée au titre d'échantillon témoin
pour des vérifications ultérieures et propriété de l'Etat;
b) Transmettre, dans les
quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre, et au plus tard le 31
janvier de l'année suivante, ses rapports trimestriel et annuel d'activités au
Cabinet du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, au Secrétariat
général des Mines, à la Direction de géologie, à la Direction chargée de la
Protection de l'Environnement Minier, à la Division provinciale des Mines et au
Service des Mines du ressort ;
La Direction de géologie
procède à l'analyse et au dépouillement des rapports d'activités ;
c) Se soumettre
trimestriellement aux contrôles et inspections tels qu'indiqués à l'article 14
du présent Arrêté ;
d) Respecter, mutatis
mutandis, les obligations environnementales prévues aux articles 410, 458, 459,
463 à 465, 473, 477, 489, 492, 495 et 497 du Règlement minier;
e) Transmettre, dans les
quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois, à la Banque Centrale du
Congo/Direction des services étrangers et à la Direction des mines, cinq (5)
exemplaires du rapport retraçant les mouvements des fonds passés dans ses
comptes ouverts en République Démocratique du Congo et à l'étranger ;
f) S'acquitter de ses
obligations fiscales, parafiscales et douanières
g) Prendre par écrit, un
engagement de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance
particulièrement en rapport avec la sous-évaluation ;
h) Tenir la comptabilité
conformément à la réglementation en vigueur en République Démocratique du Congo
;
i) Fournir la preuve de
l'existence d'un compte ouvert au nom du requérant dans une banque commerciale
ou dans toute autre institution financière agréée par la Banque Centrale du
Congo et située dans le territoire national.
1er
octobre 2021 Journal
Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 19
57 58
Article 17
Le laboratoire agréé délivre
un certificat d'analyses numéroté, daté, dûment signé et portant le sceau du
laboratoire. Ce certificat contient les informations ci-après :
- Le lieu de
prélèvement de l'échantillon ;
- L'identité du
préposé à l'échantillonnage ;
- La nature ;
- Le poids humide et
le poids sec selon la nature de produit ;
- La quantité ;
- La qualité ;
- La teneur de tous
les éléments constitutifs de l'échantillon, particulièrement ceux énumérés à
l'article 1 point 4 du présent Arrêté ;
- Le taux d'humidité ;
- Le numéro de lot ;
- Le taux de
radioactivité,
Article 2
Les détenteurs des agréments
au titre de laboratoires d'analyses des produits miniers marchands (des
substances minérales) ayant étendu leurs activités sont tenus de se conformer
aux dispositions du présent Arrêté dans un délai de 06 mois à dater de son
entrée en vigueur.
Article 3
Le Secrétaire général aux
Mines est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 08
juillet 2021
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