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ARRETE MINISTERIEL N°0021CAB/ MINES-HYDRO/2001 DU 04 MAI 2001 PORTANT REGLEMENTATION DE L'EXPLOITATION ARTISANALE ET DE LA COMMERCIALISATION DES PIERRES PRECIEUSES ET SEMI-PRECIEUSES
Le ministre,
Vu le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997relatif à l'organisation et l'exercice du Pouvoir en République Démocratique du Congo, tel que modifié et complété à ce jour ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour l’Ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures ;
Vu l’Ordonnance n°67-0416 du 23 septembre 1967 portant Règlement Minier ;
Vu le Décret n° 025/2001 du 14 avril 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
Revu l'Arrêté Ministériel n° 370/CAB.MINES/01/2000 du 07 septembre 2000 portant réglementation de l’exploitation artisanale des substances minérales précieuses ;
Considérant que l'exploitation artisanale de diamant et d'autres pierres précieuses et semi-précieuses se développe en violation des règles de l’art des Mines;
Considérant la nécessite de réorganiser le secteur du diamant et des pierres précieuses et semi-précieuses en vue de maximiser les revenus réels provenant de ce marché ;
Vu l'urgence ;
ARRETE:
Article 1 Aux termes du présent Arrêté, sont considérées comme :
a) Pierres précieuses.
- le diamant - l’émeraude - le rubis - le saphir - le chrysobéryl - la topaze
b) Pierres semi-précieuses
- la malachite - l'azurite - la chrysocolle - la dioptase - l’aigue-marine - les grenats - le quartz - l’olivine - l’opale - le jade - le zircon - le spinelle - 1'hematite - la zoïsite
Les substances énumérées ci-dessus peuvent faire l'objet d'une exploitation artisanale seule ou en association
Article 2 A l'intérieur des zones ouvertes à l'exploitation artisanale par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions et sur proposition du Gouverneur de la Province, les personnes physiques de nationalité congolaise sont autorisées à exploiter le diamant ainsi que les autres substances minérales précieuses et semi-précieuses citées à l'article premier du présent Arrêté moyennant obtention préalable de la carte d'exploitation artisanale délivrée par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.
Article 3 A l'intérieur de l'ensemble du Territoire National, mais en dehors des périmètres couverts par les titres miniers exc1usifs, les personnes physiques de nationalité congolaise titulaires de la carte d'exploitant artisanale ou de négociant sont également autorisées à détenir et à transporter le diamant et les autres pierres précieuses et semi-précieuses sus indiquées.
Par titres miniers exc1usifs, il faut entendre les Permis de Recherches, les zones Exc1usives de Recherches, les Permis d'Exploitation et les concessions Minières délivrées pour la recherche ou l'exploitation des pierres précieuses et semi-précieuses énumérées à l'article premier du présent Arrêté.
Article 4 L'exploitant artisanal ou creuseur du diamant est défini comme étant une personne physique de nationalité congolaise qui se livre, à l'intérieur des zones ouvertes à l'exploitation artisanale, aux travaux d'exploitation artisanale du diamant. L'exploitant artisanal ou creuseur est autorisé à vendre le produit de son exploitation aux négociants.
Au cas où I'extraction artisanale du diamant est faite dans les périmètres couverts par des titres miniers exc1usifs avec l’accord et l'encadrement des titulaires de ces titres, ceux -ci ont le droit de préemption sur l'achat de cette substance minérale. A défaut de l'accord ou de l'encadrement du titulaire, l'exploitation artisanale est interdite à l'intérieur des périmètres couverts par lesdits titres.
L'exploitant artisanal ou creuseur ne peut en aucun cas se livrer à l’exportation du diamant.
L'exploitant des autres pierres précieuses ou semi-précieuses citées à l’article premier du présent Arrêté est défini comme étant une personne physique de nationalité congolaise qui se livre, à l'intérieur des zones ouvertes à l'exploitation artisanale, aux travaux d'exploitation artisanale des pierres précieuses et semi-précieuses. L'exploitant artisanal ou creuseur est autorisé à vendre le produit de son exploitation aux négociants.
Au cas ou l'extraction artisanale des pierres précieuses et semi-précieuses est faite dans les périmètres couverts par des titres miniers exclusifs avec l'accord et l'encadrement des titulaires de ces titres, ceux-ci ont le droit de préemption sur l'achat de ces pierres précieuses et semi-précieuses. A défaut de l'accord ou de l'encadrement du titulaire, l'exploitation artisanale est interdite à l'intérieur des périmètres couverts par lesdits titres.
L'exploitant artisanal ou creuseur ne peut en aucun cas se livrer à l'exportation des pierres précieuses et semi-précieuses.
Article 5 Le négociant de diamant est défini comme étant une personne physique de nationalité congolaise qui procède à l'achat de ces pierres dans les chantiers d'exploitation artisanale pour les vendre aux comptoirs agrées à cet effet par arrêté du Ministre ayant les Mines dans ses attributions. Le négociant des autres pierres précieuses et semi-précieuses citées à l’article premier du présent arrêté est défini comme étant une personne physique de nationalité congolaise qui procède à l’achat de ces pierres dans les chantiers d'exploitation artisanale pour les vendre aux comptoirs agrées à cet effet par arrêté du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.
Le négociant est tenu de fournir au Service des Mines du ressort les statistiques mensuelles de vente de son produit appuyée des copies des factures sanctionnant ces opérations. La non présentation des statistiques mensuelles entraîne une amende dont le montant est fixé au 1/3 de la taxe rémunératoire non remboursable.
En cas de non-paiement de l'amende, le négociant s'expose à des poursuites judiciaires.
Article 6 L'octroi d'une carte d'exploitant artisanal ou de négociant est subordonné aux conditions suivantes :
Pour I'exploitant artisanal ou creuseur
- Etre régulièrement inscrit et recensé à I'Etat civil du ressort de la zone minière concernée; - Présenter deux (2) photos passeport; - Présenter la preuve de paiement de la taxe rémunératoire au profit du Trésor Public.
Pour le négociant :
- Présenter un extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois, la carte d'identité, deux (2) photos passeport; - Présenter la preuve de paiement de la taxe rémunératoire au profit du Trésor Public.
La validité des cartes de creuseur et de négociant est d'une année civile. Elle peut être renouvelé plusieurs fois sur base d'une activité jugée suffisante par le Service des Mines.
Article 7 Conformément aux dispositions de I'article 3 de I'Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant Règlement Minier, il est interdit aux agents de l'Etat, aux magistrats, aux membres des Forces Armées ainsi qu'aux employés des organismes publics habilités à procéder aux contrôles des opérations minières, de se livrer à l'exploitation artisanale des pierres minérales précieuses et semi-précieuses ou être négociant.
Aucun titre minier afférent à ces activités ne peut leur être délivré.
Article 8 Le comptoir des pierres précieuses et semi-précieuses est défini comme étant la personne physique ou morale autorisée à acheter le diamant ou les autres pierres précieuses et semi-précieuses auprès des négociants et de les exporter.
Toute personne physique ou morale de droit congolais peut être agréée au titre de comptoir d'achat de diamant ou des autres pierres précieuses et semi-précieuses de production artisanale.
Article 9 La demande d'Agrément au titre de Comptoir d'achat des pierres précieuses ou semi-précieuses, est adressée en double exemplaire au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposée à la Direction du Service des Mines.
A cette demande doivent être joints:
Pour la personne physique:
- une photocopie de la carte d'identité ou de la carte de résident dans le cas d'une personne physique de nationalité étrangère ; - trois (3) photographies passeport ; - une copie certifiée conforme du Nouveau Registre de Commerce ; - une attestation fiscale en cours de validité;. - les références: - bancaires pour la personne physique de nationalité congolaise ; - bancaires ou boursières pour la personne physique de nationalité étrangère résidant en République Démocratique du Congo;
- la preuve de versement d'un cautionnement ; - la preuve de paiement anticipatif de la redevance annuelle au profit du Trésor Public ; - un extrait du casier judiciaire de première résidence.
Pour la personne morale:
- le Nouveau Registre de Commerce; - les statuts notariés avec acte de dépôts au greffe ; - le numéro d'Identification Nationale ; - l’attestation fiscale en cours de validité ; - la preuve de versement d'un cautionnement; - la preuve de paiement anticipatif de la redevance annuelle au profit du Trésor Public; - les références bancaires spécifiant les capacités des associés.
La Direction du Service des Mines accuse réception de la demande, inscrit celle-ci au registre, l'instruit, s'assure qu'elle est régulière en la forme, la fait rectifier ou compléter autant que de besoin et provoque toutes enquêtes nécessaires.
Article 10 L'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente de diamant et des autres pierres précieuses et semi-précieuses, est valable à Kinshasa et, dans les zones minières d'exploitation artisanale.
Sa validité est d'une année civile renouvelable plusieurs fois. Le renouvellement est de droit sur justification d'une activité jugée satisfaisante par le Service des Mines au regard des performances minimales d'achat réalisées et de la preuve de paiement anticipatif de la redevance annuelle au compte du Trésor Public.
Le comptoir est autorisé en vue de la réalisation de son objet d'avoir des bureaux d'achat, embaucher des acheteurs et en obtenir les cartes de travail auprès du Ministère des Mines moyennant paiement de la taxe rémunératoire.
Toute personne physique de nationalité étrangère œuvrant au sein d'un bureau d'achat installé par un comptoir d'achat agrée doit détenir une carte de travail pour étranger du secteur minier artisanal délivrée par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions conformément aux dispositions de la réglementation en la matière.
Article 11 Le refus de renouvellement de l'Agrément au titre de Comptoir d'achat de diamant ou d'autres pierres minérales précieuses et semi-précieuses, motivé par la non observance des obligations prévues par le présent arrêté, n'ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement.
Article 12 Le comptoir d'achat de diamant est tenu de réaliser les performances déterminées comme suit :
- 1er trimestre : 10.500.000 USD (janvier, février, mars) soit 3.500.000 USD/mois;
- 2eme trimestre: 12.000.000 USD (avril, mai, juin) soit 4.000.000 USD/mois ;
- 3ème trimestre: 15.000.000 USD (juillet, août, septembre) soit 5.000.000 USD/mois;
- 4eme trimestre : 10.500.000 USD (octobre, novembre, décembre) soit 3.500.000 USD/mois.
Article 13 En cas de contre-performance le comptoir agréé est passible des pénalités ci-après :
1. A la fin de chaque trimestre :
Paiement d'une amende de 3,5% calculée sur la différence entre les performances exigées et la valeur réalisée conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 84-082 du 3 mars 1984 portant réglementation des activités des comptoirs d'achat des substances minérales précieuses. En cas de non paiement, l’amende est prélevée sur le montant de la caution et le comptoir est obligé de la reconstituer dans les 15 jours de la notification par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.
2. A la fin de l'exercice :
Perte de la caution et non renouvellement de l'agrément.
Article 14 Le comptoir d'achat et de vente de diamant et des autres pierres précieuses et semi-précieuses est tenu de :
- transmettre mensuellement le rapport d'activités au Service des Mines, et au Service de Développement des Diamants Congolais (D.D.C.) ;
- communiquer les noms des gestionnaires ou toutes autres références utiles ;
- soumettre au contrôle des achats journaliers de diamant et d'autres pierres précieuses et semi-précieuses par les agents du D.D.C.
Les colis de diamant achetés en Provinces et a Kinshasa seront provisoirement triés et scellés par les agents du D.D.C. en présence des représentants du Ministère des Mines du ressort et de leurs propriétaires.
La non transmission du rapport mensuel d'activités au Service des Mines entraîne une amende dont le montant est fixé au 1/10 de la redevance annuelle.
Article 15 Les colis de diamants destinés à l’exportation doivent être soumis à I'expertise du D.D.C. pour déterminer la valeur.
Les opérations des exportations d'expertise et de certification sont réalisées à la diligence du D.D.C. par le service compétent de l'Etat en présence des représentants de la D.D.C., de I'O.C.C de I'OFIDA, de la R.C.C., du Service des Mines et des propriétaires des produits.
Article 16 Les sanctions prévues par le présent Arrêté sont appliquées, le cas échéant, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 17 Est rapporté l'Arrêté Ministériel n° 370/CAB.Mines/01/2000 du 7 septembre 2000 portant réglementation de l’exploitation artisanale des substances minérales précieuses.
Article 18 Le Secrétaire Général aux Mines est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 04 mai 2001
Simon TUMA-WAKU BAWANGAMIO |
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