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GOUVERNEMENT
Cabinet du Premier Ministre

 

Décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des forêts.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 15, 16, 17, 18 et 19 ;

Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n° 08/006 du 25 janvier 2008, l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation, fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9 et 44 ;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour par l'Ordonnance n° 08/007 du 25 janvier 2008, l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-ministres ;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

DECRETE :

Chapitre Premier : Des dispositions générales.
Article 1 ":

Les forêts domaniales peuvent être classées ou déclassées par Arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent Décret.

Article 2 :

Lorsque le classement ou le déclassement concerne un territoire forestier couvrant deux ou plusieurs provinces, les autorités administratives, les administrations chargées des forêts et les Conseils consultatifs des forêts concernés se concertent à la demande du Ministre ayant les forêts dans ses attributions afin de procéder à la coordination des opérations prévues par le présent Décret.

Chapitre Deuxième : Procédure de classement des forêts Section 1 : Préparation du projet de classement de la forêt Article 3 :

Dans le cadre des objectifs de l'aménagement du Territoire forestier national, l'administration centrale chargée des forêts élabore un projet de classement des forêts.

Le projet comprend notamment :

a)      les conclusions des études socio-économiques et écologiques ayant motivé le projet de classement ;

b)      une carte de la plus récente édition, établie à l'échelle de 1/200.000 et complétée par une indication précise des limites du classement proposé et des périmètres des titres immobiliers compris dans ces limites ;

c)      une description de la forêt ainsi qu'une identification des entités territoriales qui seront affectées

d)     une note technique mentionnant les motifs et le but du classement ainsi que la catégorie dans laquelle sera classée la forêt. La note donne aussi en pourcentage le rapport entre la superficie de la forêt à classer et celles des entités locales concernées.

 

Article 4 :

Le projet de classement est transmis par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions au Gouverneur de Province dans le ressort duquel se trouve la forêt à classer.

Dès réception du projet, le Gouverneur le diffuse auprès des administrations provinciales et organismes concernés et les invite à fournir leurs observations et toute information pertinente.

 

Section 2 : Procédure de consultation du public

Article 5 :

Le Gouverneur de Province ordonne à l'administration provinciale chargée des forêts de procéder en collaboration avec les  autorités administratives locales concernées, notamment l'administrateur de Territoire et les autorités coutumières à la consultation préalable du public en général et des localités et populations riveraines de la forêt objets du projet de classement en particulier.

L'administration provinciale chargée des forêts annonce, dans le mois de la réception du projet de classement, l'ouverture de la consultation des populations riveraines de la forêt par voie d'affichage pendant deux mois au moins, tant au siège de l'administration provinciale chargée des forêts qu'au niveau des entités administratives décentralisées concernées.

L'annonce est également publiée au Journal officiel, dans les journaux locaux et par toute autre voie appropriée susceptible d permettre une large diffusion.

L'affichage est maintenu pendant toute la durée de la consultation.

Les consultations sont organisées dans le Chef-lieu du Territoire et dans les principales localités avoisinantes de la forêt à classer.

Article 6 :

Le Gouverneur de Province s'assure de l'affichage et de la dissémination des documents relatifs au projet tant au bureau de l'administration provinciale chargée des forêts qu'au siège du District, du Territoire, du Secteur et du Groupement dans les ressorts desquels se trouve la forêt.

Article 7 :

Les localités et populations riveraines sont informées des lieux et date de la consultation publique à laquelle elles sont invitées. A cet effet, un récépissé attestant la réception de l'invitation est signé par l'autorité coutumière de la localité concernée.

Les études socio-économiques et écologiques qui ont motivé le projet de classement, de même que la carte et la description de la forêt, sont tenues à la disposition du public en particulier des populations riveraines et dans tous autres lieux accessibles des principales localités riveraines pendant un délai minimum de deux mois précédant les consultations.

Article 8 :

La consultation du public et des populations riveraines de la forêt a pour objectifs notamment de :

1)        informer les populations locales sur le projet de classement

2)      recueillir des informations sur la nature et l'étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt, notamment les concessionnaires fonciers et les communautés locales et/ou les peuples autochtones, ainsi que les activités qui s'y exercent ;

3)      recueillir des informations sur l'existence éventuelle des sites d'importance écologique, historique, archéologique, architecturale ou culturelle ou des sites protégés en vertu des coutumes locales ;

4)         réviser les limites de la forêt à classer et définir les modalités appropriées de compensation et les servitudes qui seront maintenues. 

Article 9 :

La consultation du public, la diffusion, la publication et l'affichage des informations doivent se faire aussi obligatoirement dans l'une des quatre langues nationales pratiquées sur le territoire concerné.

Article 10 :

Dans un délai de six mois maximum, la consultation est clôturée par un procès-verbal dûment signé par les représentants de l'administration et les parties concernées et indiquant les résultats de consultation. Ce procès-verbal est dressé au Gouverneur de Province avec un projet de classement. Une copie en est transmise pour information à l'administration centrale chargée des forêts.

Si la consultation conclut à la nécessité de réinstallation des populations riveraines de la forêt en dehors de leur implantation habituelle, le procès-verbal visé à l'alinéa précédent :

1)      mentionne le consentement exprès de l'autorité locale et du ou de(s) représentant(s) des populations locales concernées et/ou peuples autochtones concernés ;

2)      définit le plan de réinstallation involontaire des populations concernées et son mécanisme de suivi ;

3)      indique les conditions préalables et la procédure de cette réinstallation ;

4)      mentionne les compensations qui seront accordées aux populations réinstallées et les modalités de leur mise en oeuvre ;

5)      définit les voies de recours des populations réinstallées en cas de non respect de tout ou partie des compensations et du plan de réinstallation ;

Ce procès-verbal est porté à la connaissance des populations affectées par affichage dans leurs villages et publié dans les journaux pu par toute autre voie appropriée.

 

Section 3 : Avis du Conseil consultatif provincial des forêts
Article 11 :

Un mois au plus tard après la date de réception du procès-verbal de consultation, le Gouverneur de Province convoque une session du Conseil consultatif provincial des forêts en vue de requérir ses avis sur le projet de classement ainsi les conclusions et recommandations du procès-verbal de consultation.

En vue de collecter des informations complémentaires sur le projet, le Conseil consultatif peut visiter la forêt concernée et requérir les avis supplémentaires des populations riveraines de la forêt.

Article 12 :

Le Conseil consultatif provincial apprécie l'opportunité du classement, examine les limites de la forêt à classer et constate l'existence ou non des droits d'usage et des droits fonciers.

Dans le cas où le Conseil consultatif propose une révision des limites de la forêt à classer ou toute mesure qui pourrait modifier le plan de réinstallation prévu à l'article 10, alinéa 2 ci-dessus, une consultation des populations affectées est menée et leur consentement obtenu sur toute modification éventuelle. Celle-ci fait l'objet d'une publication auprès des populations concernées dans les mêmes conditions que le plan de réinstallation originel.

Le conseil consultatif dresse un procès-verbal de ses travaux à l'intention du Gouverneur de Province qui le transmet au Ministre ayant les forêts dans ses attributions. Ce dernier tient compte de ce procès-verbal pour toute décision relative au classement de la forêt.

Section 4 : Signature de l'arrêté de classement Article 13 :

Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions prend l'arrêté de classement, après avis conforme du Conseil consultatif provincial.

L'arrêté détermine la localisation et les limites de la forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables, les droits d'usage susceptibles de s'y exercer et l'institution chargée de sa gestion.

L'arrêté est enregistré aux cadastres forestiers national et provincial concerné et publié au Journal Officiel.

 

Chapitre Troisième : Procédure de déclassement des forêts
Section 1 : Préparation du projet de déclassement de la forêt
Article 14 :

Aucune forêt classée ne peut recevoir de nouvelle affectation qu'après son déclassement décidé par arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Article 15 :

Le déclassement d'une forêt ne peut être entrepris que pour la réalisation d'un projet d'intérêt public à l'exclusion de tout projet à caractère privé d'intérêt commercial.

L'administration chargée des forêts est tenue de démontrer qu'il n'y a pas d'autres sites appropriés pour la réalisation du projet concerné.

Le projet de déclassement est préparé par l'administration centrale chargée des forêts sur base d'un projet d'utilité publique conformément à l'alinéa 1 ci-dessus.

Il comporte notamment les motifs de déclassement et la nouvelle affectation du site.

Article 16 :

Le ministre ayant les forêts dans ses attributions transmet le projet de déclassement au Gouverneur de province dans le ressort duquel se trouve la forêt en vue de s'assurer des mesures de publicité nécessaire et de la convocation d'une session du Conseil consultatif provincial des forêts.

L'administration assure la publicité du projet par affichage, pendant deux mois au moins à ses bureaux et au niveau des entités administratives décentralisées concernées, par insertion au Journal Officiel, dans les journaux locaux et par toutes autres voies appropriées.

Article 17 :

L'arrêté de déclassement de la forêt ne peut être pris qu'après une étude d'impact sur l'environnement et avis conforme du Conseil consultatif national des forêts et du Conseil consultatif provincial des forêts de la province dans le ressort duquel se trouve la forêt concernée.

 

Section 2 : Etude d'impact sur l'environnement

Article 18 :

Toute décision de déclassement de forêt est subordonnée à une étude d'impact sur l'environnement réalisée conformément à la législation en vigueur.

Cette étude détermine et évalue les impacts que pourrait avoir le déclassement de la forêt sur l'environnement et propose les mesures appropriées d'atténuation, d'aménagement et de surveillance de l'environnement.

L'étude détermine et évalue également les impacts sur les droits des communautés riveraines de la forêt concernée et propose les mesures adéquates pour leur atténuation et pour la compensation à accorder aux populations ainsi affectées.

Article 19 :

L'étude d'impact identifie les facteurs permettant de déterminer si les impacts environnementaux sont négatifs ou non, notamment :

1.   la santé des écosystèmes incluant les espèces de faune et de flore ainsi que les poissons ;

2. les espèces rares ou en voie de disparition par le fait de l'activité humaine comme le braconnage et le commerce de viande de brousse ;

3. la diversité des espèces ou la perturbation des chaînes alimentaires ;

4. les habitats ;

5. les populations animales, en particulier les grandes espèces dont la durée de vie est longue ;

6. les migrations ou le passage de la faune sauvage protégée ;

7. l'utilisation actuelle des ressources biologiques par les populations locales à des fins traditionnelles ;

8. les sites d'importance historique, écologique, archéologique, architecturale ou des sites protégés en vertu des coutumes et traditions locales ;

9. les conditions de vie des populations riveraines de la forêt concernée ;

10.  la traversée d'un cours d'eau ;

11. la qualité ou la quantité des ressources du milieu naturel comme les eaux de surface, les nappes souterraines, le sol, etc.

L'étude d'impact donne également des alternatives possibles quant aux sites de l'installation du projet ainsi que de manière comparative, les avantages et inconvénients de différentes hypothèses, y compris celle de la non réalisation du projet.

Article 20 :

L'étude d'impact sur l'environnement contient les éléments ci-après :

1)   un résumé non technique du dossier d'étude d'impact sur l'environnement ;

2)   des informations générales, notamment la description du projet proposé, les caractéristiques et les limites de la zone d'étude, les principales parties concernées ;

3)   une description de l'environnement du projet proposé : les caractéristiques physiques, biologiques et socioculturelles, les tendances et menaces pour l'environnement ;

4)   une compilation des textes législatifs et réglementaires pertinents relatifs au projet proposé;

5)   une identification et une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels, directs et indirects, immédiats et à long terme, importants et secondaires, locaux et éloignés du projet proposé sur l'environnement ;

6)   une analyse des solutions de remplacement ;

7)   une estimation des types et quantités des émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, etc.) et impact sur la conservation de la diversité biologique occasionné par le projet ;

8)   une description des mesures permettant de prévenir, de réduire ou de compenser dans la mesure du possible de graves détériorations de l'environnement ainsi que la description des mesures alternatives ou d'intervention non compensables mais prioritaire dans la nature, le paysage et le milieu humain ;

9)   une brève description de la ou des méthodes utilisées pour la consultation des populations riveraines de la forêt, des collectivités territoriales et organisations concernées et les résultats y afférents ;

10)                      une analyse coûts/avantages ;

11)                      un plan de surveillance et de suivi des impacts ;

12)  les résultats de l'analyse démographique concernant les populations susceptibles d'être affectées.

 

Section 3 : Consultation du public

Article 21

La consultation du public se fait conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du présent Décret.

Section 4 : Avis des Conseils consultatif national et provincial des forêts

 

Article 22

Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions transmet au Gouverneur de province les conclusions du rapport de l'étude d'impact sur l'environnement en vue de les soumettre au Conseil consultatif provincial des forêts.

Le Gouverneur de province rend public le rapport de l'étude d'impact sur l'environnement.

Il convoque le Conseil consultatif provincial en vue de requérir ses avis sur le projet et les conclusions du rapport de l'étude d'impact sur l'environnement.

Article 23

Le Conseil consultatif provincial peut visiter la forêt proposée au déclassement. Il examine les limites de l'espace forestier concerné et constate l'absence d'autres sites disponibles pour la réalisation des objectifs projetés.

Il vérifie également si l'étude d'impact sur l'environnement a été dûment réalisée.

Il donne son avis sur l'opportunité du déclassement. S'il s'agit d'un déclassement partiel, le Conseil consultatif provincial propose les limites de la partie de la forêt à déclasser.

S'il s'agit d'un déclassement total, il propose les limites précises du périmètre à déclasser et les modalités pratiques du déclassement.

Article 24 :

Le procès-verbal contenant l'avis du Conseil consultatif provincial des forêts est signé par tous les membres et transmis par le Gouverneur de province au Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Dès réception du procès-verbal du Conseil consultatif provincial des forêts, le Ministre ayant les forêts dans ses attributions convoque avec diligence une session extraordinaire du Conseil consultatif national des forêts en vue de requérir ses avis sur le rapport d'enquête de l'administration et les conclusions de l'étude d'impact sur l'environnement.

Article 25 :

Le Conseil consultatif national des forêts examine, sur base des données du dossier du projet et du rapport de consultation, l'opportunité du déclassement de la forêt par rapport aux objectifs escomptés et aux conclusions de l'étude d'impact sur l'environnement.

L'avis du Conseil consultatif national est consigné dans un procès-verbal signé par tous ses membres et transmis au Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Section 5 : Signature de l'Arrêté de déclassement

Article 26 :

Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions ne prend l'arrêté de déclassement de la forêt que si les avis de deux Conseils consultatifs sont favorables.

L'Arrêté de déclassement de la forêt est enregistré aux cadastres forestiers national et provincial concerné ; il mentionne obligatoirement la nouvelle affectation.

Il est publié au Journal Officiel.

Article 27 :

Sous peine de nullité de l'acte, aucune forêt déclassée ne peut recevoir une autre affectation que celle qui a justifié son déclassement.

Chapitre IV : Dispositions finales
Article 28 :

Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 avril 2008
Antoine GIZENGA
José ENDUNDO BONONGE
Ministre de l'Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme


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