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Décret n° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution de la République, spécialement en son article 92;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, spécialement en ses articles 29 et 30 ;

Vu l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu, telle que modifiée par l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination d'un Premier Ministre, chef du Gouvernement;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE

Chapitre 1 : Des dispositions générales.

Article 1 :

Le présent Décret fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Consultatif National des forêts.

Article 2 :

Le Conseil Consultatif National des forêts est compétent pour donner des avis préalables sur:

1) Tout projet de planification et de coordination de la politique forestière;

2) Tout projet relatif aux politiques, lois et règlements se rapportant à la gestion des forêts et au domaine forestier;

3) Toute procédure de classement et de déclassement des forêts;

4) Toute question qu'il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier ou qui lui est soumise par l'autorité compétente.

Chapitre II : De l'organisation et de la composition du Conseil.

Article 3 :

Le Conseil est présidé par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Le Secrétaire Général assisté du Directeur du Cadastre forestier assure le Secrétariat du Conseil;

Article 4 :

Outre le Président, le Conseil comprend les membres ci-après:

1) Le Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation  de la Nature;

2) Un délégué du Cabinet du Président de la République;

3) Un délégué du Cabinet du Premier Ministre;

4) Un délégué du Cabinet du Ministre ayant les forêts dans ses attributions;

5) Sept Directeurs de l'Administration forestière ayant en charge respectivement le contrôle et l'inspection, la gestion forestière, l'inventaire et l'aménagement forestiers, le cadastre forestier, le développement durable, la gestion des ressources fauniques et les questions juridiques;

6) Un délégué du Ministère chargé de la Justice ;

7) Un délégué du Ministère chargé du Plan;

8) Un délégué du Ministère chargé de l'Agriculture;

9) Un délégué du Ministère chargé des Affaires Foncières;

10) Un délégué du Ministère chargé des Infrastructures et des Travaux Publics;

11) Un délégué du Ministère chargé de l'Urbanisme et Habitat;

12) Un délégué du Ministère chargé du Développement Rural;

13) Un délégué du Ministère chargé des Finances;

14) Un délégué du Ministère chargé du Budget;

15) Un délégué du Ministère chargé de l'Economie Nationale;

16) Un délégué du Ministère chargé de l'Industrie;

17) Un délégué du Ministère chargé du Tourisme;

18) Un délégué du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;

19) Un délégué de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

20) Un délégué de l'Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo;

21) Un délégué de l'Institut National pour les Etudes et Recherches Agronomiques;

22) Deux professeurs d'université spécialistes en matière d'environnement désigné par le Recteur de leur Université;

23) Deux juristes spécialistes en droit forestier et/ou de l'Environnement;

24) Quatre représentants des Associations Professionnelles dont deux du secteur bois;

25) Quatre délégués des organisations non gouvernementales dotées de la personnalité juridique et œuvrant dans le domaine de l'environnement dont au moins un représentant des peuples autochtones;

26) Un représentant des populations locales au sein de chaque Conseil Consultatif Provincial.

Article 5 :

Les membres du Conseil sont nommés par Arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions sur proposition des Ministères et organismes dont ils relèvent, en tenant compte de leur compétence, ou expérience dans le domaine de l'environnement.

Chapitre III. Du fonctionnement du Conseil.

Article 6 :

Le Conseil tient une session ordinaire une fois par semestre.

Les sessions ordinaires du Conseil sont convoquées par son Président au moins trente jours avant la tenue de chaque session. L'acte de convocation comporte l'ordre du jour et est envoyé à chaque membre du Conseil avec la documentation y afférente.

En cas de nécessité, le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire par son Président ou à la demande du tiers de ses membres.

Le Conseil ne peut siéger valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés.

Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle session est organisée dans un délai de maximum de huit jours francs. Cette session se tient alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 7 :

Le Conseil peut, en cas de nécessité, créer en son sein une ou plusieurs commissions chargées d'étudier l'un ou l'autre des points inscrits à l'ordre du jour de sa session.

Article 8 :

Les membres du Conseil bénéficient des frais de transport et d'un jeton de présence durant la session du Conseil.

Le taux des frais de transport et du jeton de présence ainsi que les modalités de leur paiement sont fixés par Arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Article 9 :

Une session ne peut durer plus de trois jours, sauf dérogation expresse de son Président.

Dans tous les cas, aucune session ne peut excéder 5 jours.

Article 10 :

Les avis et recommandations du Conseil sont consignés dans un procès-verbal signé par ses membres.

A l'issue de chaque session, un rapport est rédigé et signé par le Président et le Secrétaire du Conseil.

Le procès-verbal et le rapport de chaque session du Conseil sont transmis au Premier Ministre dans un délai maximum de huit jours, à compter de la date de clôture de la session, avec copie au président de la République.

Article 11 :

Le Conseil élabore et adopte son Règlement intérieur.

Article 12 :

Les ressources financières nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du Conseil proviennent:

1) Des crédits inscrits au Budget de l'Etat pour le Ministère chargé des forêts ;

2) Des contributions des particuliers ou des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux s'intéressant aux questions de l'environnement.

Article 13 :

Le président du Conseil prépare chaque année, en concertation avec le Secrétaire, le projet du Budget nécessaire à l'organisation et au fonctionnement du Conseil qu'il soumet au Ministère du Budget conformément à la procédure en vigueur.

Avant la convocation de chaque session du Conseil, le président prépare, en concertation avec le Secrétaire, un projet des dépenses liées à la tenue de cette session.

Article 14 :

Le Ministre en charge des forêts est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2008 Antoine Gizenga

José Endundo Bononge

Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme


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