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Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet les ressources naturelles. Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier; Vu la Loi n° 01112002 du 29 août 2002 portant Code forestier; Vu l'Ordonnance-Loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures, telle que modifiée à ce jour; Vu l'Ordonnance-Loi n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant Règlement minier, telle que modifiée à ce jour; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 10, alinéas 2 et II ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Viceministres; Considérant la nécessité de renforcer la responsabilité et la transparence dans la gestion des contrats de concession dans les mines, la foresterie et le pétrole; Considérant la nécessité d'assainir davantage le climat des affaires et, par ce fait, restaurer la confiance des investisseurs; Sur proposition des Ministres des Mines, des Hydrocarbures ainsi que de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Le Conseil des Ministres entendu: DECRETE Article 1 er : Aux termes du présent Décret, on entend par: a. «Ressources Naturelles» : les ressources minières; les ressources pétrolières ; - les ressources forestières. b. «Contrat », l'acte par lequel l'Etat ou un de ses démembrements concède, vend, loue en vue de l'exploration et de l'exploitation, les ressources naturelles définies ci-dessus. Le « Contrat» comprend, non seulement l'instrument juridique principal dûment signé par les représentant habilités de l'Etat ou de ses démembrements, mais aussi les annexes. Article 2: Tout contrat conclu entre l'Etat ou une Entreprise du portefeuille et un ou plusieurs partenaires privés nationaux ou étrangers, de droit privé ou public, et ayant pour objet la recherche, l'exploration ou l'exploitation d'une des ressources naturelles définies à l'article l" ci-dessus, est publié par le Ministre en charge du secteur duquel relève l'administration de la ressource naturelle concernée dans les soixante (60) jours francs qui suivent la date de son entrée en vigueur. Article 3 : La publication est faite au Journal Officiel, sur le site Internet du Ministère concerné, dans une ou plusieurs revues spécialisées et dans au moins deux quotidiens locaux parmi ceux qui jouissent d'une large diffusion. Article 4 ; Les Ministres des Mines, des Hydrocarbures et de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 mai 2011 Adolphe MUZITO Marin Kabwelulu Ministre des Mines Célestin Mbuyu Ministre des Hydrocarbures J Hosé Endundo Bononge Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. |
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