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ARRETE MINISTERIEL 0001/71 DU 15 FEVRIER 1971 PORTANT INTERDICTION ABSOLUE DES DEBOISEMENTS OU DEBROUSSAILLEMENTS, COMME DES FEUX DE BROUSSE, DE TAILLIS OU DE BOIS DANS LA CONCESSION OU DANS TOUS LES TERRAINS FORMANT LE DOMAINE DENOMME « SITE D'INGA ». Article 1er Sur toute l'étendue de la concession du domaine d'lnga, telle que délimitée aux actes annexes du décret du 23 juin 1960, sont formellement interdits tous feux de brousse ou incendies, si minimes soient-ils, de nature à atteindre l'intégrité absolue des broussailles, herbages, végétaux sur pied ou ceux formant couverture morte, taillis, bois ou toute implantation même artificielle de nature à assurer la stabilité des terrains quels qu'ils soient.
Article 2Tous ceux qui, soit autre titre d'occupants, comme passagers temporaires, auront surpris quelque feu ou tentative de le provoquer, et ce à l'intérieur du site d'lnga, sont formellement tenus d'alerter sur-le-champ l'agent le plus rapproché représentant l'autorité concessionnaire, comme aussi de contribuer à l'extinction dudit feu.
Article 3Tout déboisement ou débroussaillement dans les limites du domaine d'lnga sont expressément interdits. Article 4 Les autorités concessionnaires du domaine d'lnga sont compétentes pour rechercher et constater les infractions aux présentes dispositions, en rechercher les auteurs, coauteurs ou complices, et ce par tous gardes et agents qu'elles auront habilités à ces fins, non seulement à l'intérieur du domaine proprement dit, mais également dans une zone périphérique et limitrophe d'un kilomètre jouxtant le domaine proprement dit.
Article 5Les autorités responsables du domaine d'lnga pourront prendre toutes dispositions réglementaires pour interdire l'occupation ou le passage de toute personne, occupant ou non partie du domaine, dans le but d'éviter tout feu ou incendie accidentel ou involontaire et pour organiser toutes mesures, prendre toutes sanctions en vue de l'application des dispositions ci-dessus arrêtées. Article 6 Tout feu ou incendie comme tout déboisement ou débroussaillement au sein du domaine d'lnga sera présumé volontaire, et puni comme tel conformément aux dispositions des articles 103 à 108 du Code pénal.
Article 7La corréité ou la participation de plusieurs personnes à l'infraction sera réglée et punie conformément à l'article 21 du Code pénal, et compte tenu des dispositions de l'article 2 du présent arrêté.Article 8 Ce n'est que par un motif d'ordre exceptionnel et pour un travail industriel ou domestique bien précisé, avec la détermination des précautions préalables à prendre, que les autorités responsables du domaine d'lnga pourront autoriser tel feu, tel déboisement ou débroussaillement. Cette autorisation devra être personnelle et incessible, bien précisée, temporaire et établie par écrit, elle entraînera la conséquence d'être élisive d'infraction au présent arrêté. Article 9Le présent arrêté, outre sa publication au Moniteur, sera publié par voie de la presse dans les journaux «Etoile, Progrès, Tribune Africaine, Présence Congolaise», et ce en 4 publications mensuelles, pendant quatre mois à dater des présentes.
Les frais desdites publications seront à charge du budget du département de l'Energie.
Article 10 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature |
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