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ARRETE MINISTERIEL N° CAB / MIN / AF.F-E.T/276/2002 DU 05 NOVEMBRE 2002 DETERMINANT  LES  ESSENCES FORESTIERES PROTEGEES

 

Le ministre des affaires foncières,  environnement et tourisme,

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;

Vu la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 03 mars 1973 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en son article 49 ;

Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Vu le Décret n° 025/2001 du 04 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu la nécessité ;

 

ARRETE 

 

Article 1er

Les essences forestières inscrites aux annexes 1,2,3 et 4 du présent arrêté sont protégées et leur exploitation est soumise aux restrictions prévues par la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier et aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 2 

Sont inscrites aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté les essences forestières existant ou non dans le domaine forestier congolais, mais reprises aux annexes I, II et III de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction et dont le commerce, en particulier, est soumis aux dispositions légales et réglementaires spécifiques.

 

Sont inscrites à l’annexe 4 du présent arrêté les essences forestières existant dans le domaine forestier congolais et non concernées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, mais qui font l’objet d’une protection particulière.

 

Article 3 

Sont interdits la destruction des fruits et semences, l’arrachage, la mutilation et l’endommagement, d’une façon quelconque, des plantes ou des arbres d’essences concernées par les articles 1 et 2 du présent arrêté.

 

Article 4 

Les essences inscrites aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté ne sont exploitées qu’en vertu d’un permis spécial délivré par le Secrétaire Général du ministère chargée des forêts dans les conditions prévues par des dispositions particulières.

 

Les permis de coupe de bois délivrés dans le cadre d’un contrat de concession forestière valent autorisation spéciale d’abattage d’arbres d’essences prévues à l’annexe 4 du présent arrêté dans les conditions stipulées au cahier des charges.

 

Toutefois, si par leur présence sur l’aire des plantations industrielles, des arbres d’essences forestières concernées par le présent arrêté compromettent le développement des cultures, une autorisation de leur abattage peut être accordée par le directeur de l’administration centrale des forêts ou son représentant en province.

 

Dans tous les cas, le paiement de la taxe d’abattage est exigé.

 

Article 5 

Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier.

 

Article 6 

Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 05 novembre 2002.

 

Salomon BANAMUHERE BALIENE

 

 

ANNEXES I.

 

NOM SCIENTIFIQUE

 

 

 

 

NOM COMMERCIAL

 

AGAVACEAE

 

Agave arizonia

Agave parviflora

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

Nolina interrat

 

APOCYNACEAE

 

Pachypodium ambongense

Pachypodium baronii

Pachypodium decaryi

 

 

ARAUCARIACEAE

 

 

Araucaria araucana

 

CACTACEAE

 

Ariocarpus

Astrophytum asterias

Aztekium ritteri

Coryphantha werdermannii

Discocactus

Echinocereus ferreiriamus

Echinocereus schmollii

Escobaria minima

Escobaria sneedii

Mammillaria pectinifera

Mammillaria solisioides

Melocactus conoideus

Melocactus deinacanthus

Melocactus glaucescens

Melocactus paucispinus

Obregonia denegrii

Pachycereus militaris

Pediocatus bradyi

Pediocatus knowltonii

Pediocatus paradinei

Pediocatus peeblesianus

Pediocatus sileri

Pelecyphora

Sclerocactus brevihamatus

Sclerocactus ereclocentrus

Sclerocactus glaucus

Sclerocactus mariposensis

Sclerocactus papyracanthus

Sclerocactus pubispinus

Sclerocactus wrightiae

Strombocactus

Turbinicarpus

Uebelmania

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Saussurea costus

 

CRASSULACEAE

 

Dudleya traskiae

 

 

CUPRESSACEAE

 

Fitzroya cupressoides

Pilgerodendron uviferum

 

CYCADACEAE

 

Cycas beddomei

 

 

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia ambovombensis

Euphorbia capsaintemariensis

Euphorbia cremersii

Euphorbia cylindrifolia

Euphorbia decaryi

Euphorbia francoisii

Euphorbia moratii

Euphorbia parvicyathophora

Euphorbia quartziticola

Euphorbia tulearensis

 

FOUQUIERIACEAE

 

Fouquiera fasciculata

Fouquiera purpusii

 

 

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

Dalbergia nigra

 

 

LILIACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPENTHACEAE

 

 

 

Aloe albida

Aloe albiflora

Aloe alfredii

Aloe bakeri

Aloe bellatula

Aloe calcairophila

Aloe compressa

Aloe delphinensis

Aloe descoingsii

Aloe fragilis

Aloe haworthioides

Aloe helenae

Aloe laeta

Aloe parallelifolia

Aloe parvula

Aloe pillansii

Aloe polyphylla

Aloe rauhii

Aloe suzannae

Aloe thorncroftii

Aloe versicolor

Aloe vossii

 

Nepenthes khasiama

Nepenthes rajah

 

ORCHIDACEAE

 

Cattleya trianaei

Dendrobium cruentum

Laelia jongheana

Laeila lobata

Paphiopedilum

Peristeria elata

Phragmipedium

Renanthera imschootiana

Vanda coerulea

 

 

PINACEAE

 

Abies guatemalensis

 

PODOCARPACEAE

 

Podocarpus parlatorei

 

RUBIACEAE

 

Balmea stormiae

 

SARRACENIACEAE

 

Sarracenia alabamensis

Sarracenia oreophila

Sarracenia jonesii

 

 

STANGERIACEAE

 

 

Stangeria eriopus

 

ZAMIACEAE

 

 

 

Ceratozamia

Chigua

Encephalartos

Microcycas calocoma

 

 


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