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ARRETE MINISTERIEL N° CAB / MIN / AF.F-E.T/276/2002 DU 05 NOVEMBRE 2002 DETERMINANT LES ESSENCES FORESTIERES PROTEGEES
Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo; Vu la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 03 mars 1973 ; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en son article 49 ; Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; Vu le Décret n° 025/2001 du 04 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement; Vu la nécessité ;
ARRETE
Article 1er Les essences forestières inscrites aux annexes 1,2,3 et 4 du présent arrêté sont protégées et leur exploitation est soumise aux restrictions prévues par la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier et aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 Sont inscrites aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté les essences forestières existant ou non dans le domaine forestier congolais, mais reprises aux annexes I, II et III de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction et dont le commerce, en particulier, est soumis aux dispositions légales et réglementaires spécifiques.
Sont inscrites à l’annexe 4 du présent arrêté les essences forestières existant dans le domaine forestier congolais et non concernées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, mais qui font l’objet d’une protection particulière.
Article 3 Sont interdits la destruction des fruits et semences, l’arrachage, la mutilation et l’endommagement, d’une façon quelconque, des plantes ou des arbres d’essences concernées par les articles 1 et 2 du présent arrêté.
Article 4 Les essences inscrites aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté ne sont exploitées qu’en vertu d’un permis spécial délivré par le Secrétaire Général du ministère chargée des forêts dans les conditions prévues par des dispositions particulières.
Les permis de coupe de bois délivrés dans le cadre d’un contrat de concession forestière valent autorisation spéciale d’abattage d’arbres d’essences prévues à l’annexe 4 du présent arrêté dans les conditions stipulées au cahier des charges.
Toutefois, si par leur présence sur l’aire des plantations industrielles, des arbres d’essences forestières concernées par le présent arrêté compromettent le développement des cultures, une autorisation de leur abattage peut être accordée par le directeur de l’administration centrale des forêts ou son représentant en province.
Dans tous les cas, le paiement de la taxe d’abattage est exigé.
Article 5 Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier.
Article 6 Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 05 novembre 2002.
Salomon BANAMUHERE BALIENE
ANNEXES I.
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