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 ARRETE  MINISTERIEL  N° CAB/MIN/ AF.F-E.T/262/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 FIXANT LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT D’UN  PLAN D’AMENAGEMENT  FORESTIER

 

Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme,

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;

Vu la loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement les articles 65 à 76 ;

 Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

 Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement;

 ARRETE 

 

Chapitre premier : Dispositions générales 

 

Article 1

Le présent arrêté détermine les mesures applicables aux aménagements forestiers.

 

Il précise les règles relatives aux reconnaissances et inventaires forestiers et détermine les principes d’aménagement applicables aux différentes catégories de forêts.

 

Article 2 

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à l’ensemble du domaine forestier.

 

Elles concernent en particulier les forêts classées, les forêts de production permanente et les forêts communautaires.

 

Article 3 

L’administration forestière est responsable de l’aménagement du domaine forestier. Elle détermine les orientations générales d’aménagement des forêts et en assure le suivi et le contrôle.

 

Article 4 

L’aménagement des forêts classées relève de la compétence de l’institution chargée de sa gestion.

 

L’aménagement des forêts de production permanente est réalisé par le concessionnaire.

 

L’aménagement des forêts communautaires est réalisé par la communauté attributaire de la forêt. La communauté locale peut recourir à l’assistance de l’administration forestière ou à des tiers.

 

Chapitre 2 : Dispositions communes relatives à                        

                      l’aménagement des forêts

 

Article 5 

L’aménagement forestier est réalisé en fonction du découpage du domaine forestier en unités forestières.

 

Les unités forestières sont des espaces forestiers découpés en considération des caractéristiques écologiques propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale en vue de les soumettre à un même type de gestion.

 

Article 6 

La gestion des forêts doit être conforme à un plan d’aménagement établi selon la procédure prévue par le présent arrêté.

 

Le plan d’aménagement forestier comporte notamment :

 

1°.  La qualification des intervenants ;

 

2°. La définition et la justification des objectifs de l’aménagement ;

 

3°. L’énoncé du plan de gestion.

 

Article 7 

Tout aménagement forestier est précédé par la réalisation d’un inventaire approprié. L’inventaire forestier peut être réalisé par l’administration forestière ou par des tiers.

 

Article 8 

Pour l’établissement d’un inventaire forestier, les normes techniques à appliquer, les données à relever, les travaux à exécuter et les méthodes à suivre sont ceux repris aux annexes au présent arrêté selon que l’inventaire préconisé est un inventaire national, d’aménagement, d’allocation ou d’exploitation.

 

Article 9 

Au sens du présent arrêté, on entend par :

 

a. inventaire national, celui réalisé à grande échelle dans le domaine forestier en vue de permettre à l’Etat de disposer d’informations générales sur l’état et les ressources de son patrimoine forestier;

b. inventaire d’aménagement, celui réalisé à l’échelle d’une unité forestière dans un but de protection, de conservation et de production ;

c.  inventaire d’exploitation, celui réalisé à l’échelle d’une parcelle de coupe en vue de son exploitation effective et donnant des informations détaillées sur les ressources exploitables ;

d. inventaire d’allocation, celui réalisé préalablement à tout octroi de la concession forestière dans le cadre d’une procédure de gré à gré.

 

Article 10 

En cas d’attribution d’une concession par la procédure de gré à gré, le requérant peut procéder à une reconnaissance forestière préalable à l’inventaire.

 

La réalisation de la reconnaissance forestière est conditionnée par l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par l’administration forestière provinciale dans le ressort duquel se trouve la forêt.

 

Article 11

                 L’inventaire établi par des personnes autres que l’administration forestière n’est valable que s’il a été jugé conforme aux normes d’inventaire prévues par le présent arrêté.

 

Un certificat de conformité est délivré par l’administration forestière moyennant le paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le Ministre chargé des forêts.

 

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à l’aménagement des forêts

 

Section première : Des forêts classées

 

Article 12 

L’élaboration d’un plan d’aménagement d’une forêt classée est précédée d’une enquête socio-économique effectuée par l’institution chargée de la gestion de la forêt en collaboration avec les autres parties intéressées telles que les communautés locales, les organisations non gouvernementales et les autres administrations impliquées.

 

L’enquête a essentiellement pour objet de dresser un inventaire des ressources de la forêt, de documenter la richesse en matière de diversité biologique et, en général, de fournir des informations sur le potentiel écologique de la forêt. Elle collecte les données relatives à la démographie et détermine les différentes utilisations que les populations riveraines font des ressources forestières.

 

Article 13

Le plan d’aménagement définit les objectifs de l’aménagement, donne les orientations relatives à la mise en valeur de la forêt, notamment à travers diverses activités telles que la recherche, le tourisme, la bio prospection. Il prévoit les mesures susceptibles de favoriser l’implication des communautés et des associations locales dans la gestion de la forêt.

 

Le plan d’aménagement est élaboré en concertation avec les populations locales concernées.

 

Article 14 

Le plan d’aménagement peut prévoir une zone tampon à l’intérieur de laquelle sont exercées les activités des populations riveraines pour la satisfaction de leurs besoins domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire.

 

Article 15 

Lorsque la forêt a été classée en vue de la protection des sols contre l’érosion et des ressources contre le feu, de la protection des sources et des cours d’eau ou de la conservation de la biodiversité, le plan d’aménagement prévoit un programme de surveillance permanente.

 

Article 16 

Le plan d’aménagement est approuvé par arrêté du Ministre chargé des forêts.

 

Section 2 : Des forêts de production permanente

 

Article 17 

L’exploitant forestier est tenu de produire un plan d’aménagement comportant notamment :

 

1. une localisation précise des aires de coupe fournie aux moyens d’informations cartographiques ;

2. un traitement, une présentation et une classification de toutes les données relatives à l’exploitation ;

3. le taux de prélèvement de bois par parcelle en fonction de la possibilité de la forêt.

 

Article 18

L’exploitant découpe l’ensemble du territoire de son exploitation forestière en blocs constitués de quadrilatères contigus et d’égales dimensions.

 

Le quadrillage est présenté en une seule fois à l’échelle de 1/200 000.

 

Article 19 

Chaque bloc couvre une superficie maximale de 1000 hectares, soit 5 km en direction Est-ouest et 2 km en direction Nord-Sud ou l’inverse suivant la configuration du terrain.

 

Article 20 

Les blocs sont numérotés selon les principes des coordonnées cartésiennes :

 

en ordonnée, la distance entre le point d’origine et le bloc est représentée par une lettre majuscule;

en abscisse, la même distance est représentée par un chiffre multiple de 5.

 

La numérotation et la représentation des blocs sont faites suivant le modèle repris en annexe au présent arrêté.

 

Article 21 

Chaque bloc est découpé en 40 parcelles de 25 hectares ayant chacune la forme d’un rectangle de 1 km sur 250 m ou d’un carré de 500 m de côté.

 

Les parcelles sont numérotées au moyen d’une lettre minuscule suivie d’un ou plusieurs chiffres, les lettres représentant, en ordonnée, la situation de la parcelle par rapport au point d’origine du bloc et les chiffres donnant, en abscisse, la situation de la parcelle par rapport au point d’origine de la superficie forestière concédée.

 

La représentation et la numérotation des parcelles sont faites suivant les modèles annexés au présent arrêté.

 

Article 22 

Les normes prescrites par le présent arrêté en ce qui concerne le découpage et les dimensions des parcelles ainsi que l’appellation et les dimensions des blocs sont de stricte application.

 

Par dérogation à la disposition de l’alinéa précédent, les concessionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent arrêté, appliquent un système de numérotation autre disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour s’y conformer.

 

Section 3 : Des forêts communautaires

 

Article 23 

L’aménagement des forêts communautaires est soumis aux mesures particulières prévues par la présente section.

 

Article 24 

Toute forêt attribuée aux communautés locales fait l’objet d’une enquête sommaire permettant de réaliser un état des lieux général du milieu et de connaître les besoins de la population concernée.

 

L’enquête comporte notamment :

 

une indication du type de forêt et des essences s’y trouvant ;

une description des ressources ligneuses et non ligneuses de la forêt ;

une description des autres ressources naturelles telles que la faune et les ressources en eau ;

la description des activités pratiquées dans la forêt, notamment l’agriculture et les autres activités productives ;

la démographie et l’habitat.

 

Article 25 

L’exploitation de la forêt communautaire est soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement simplifié.

 

Le plan d’aménagement prévoit notamment :

 

la fixation sur carte des limites de la forêt ainsi que leur matérialisation par tous moyens appropriés ;

l’élaboration des cartes de la forêt ;

la délimitation des aires de coupe et des zones de conservation.

 

Le plan comporte également des éléments relatifs à la gestion de la forêt.

 

Chapitre 4 : Dispositions finales 

 

Article 26

Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

  

Article 27 

Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2002.

 

Salomon BANAMUHERE BALIENE


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