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Arrêté ministériel n°034/CAB/MIN/EDD/03/03/BLN/2015 du 03 juillet
2015 fixant la procédure d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise
en œuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de
production de bois d'œuvre.
Le Ministre de l'Environnement et Développement Durable,
Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°011/2002 du 29
août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 1.4, 24, 71, 72,
73, 75,76, 99,100 et 143;
Vu l'Ordonnance n°014/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des
Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères
;
Vu l'Arrêté n°CAB/MIN/MBB/SGA/GPFP/JSKJ 035/2009 du 20 mars 2009 portant
agrément provisoire du cadre des structures organiques du Secrétariat général à
l'Environnement et Conservation de la Nature, notamment au point 5.3.4. de son
annexe relative à la Direction des inventaires et aménagements forestiers ;
Considérant la faiblesse de l'expertise technique des administrations
provinciales en matière d'inventaire et d'aménagement forestiers et la mise en
œuvre du programme de renforcement des capacités à l'échelle de la province ;
Considérant l'avis du Comité technique de validation des textes d'application du
Code forestier, institué par l'Arrêté ministériel
n°009/CAB/MIN/EDD/03/09/BLN/2015 du 26 mars 2015, au cours de sa session du 24
au 31 mai 2015;
Sur proposition du Secrétaire général à l'Environnement et Développement Durable
;
ARRETE
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1
Le présent Arrêté a pour objet de fixer la procédure d'élaboration, de
vérification, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d'aménagement
d'une concession forestière de production de bois d'œuvre.
Cette procédure est exécutée suivant des directives et normes reprises dans les
guides opérationnels prévus au point 19 de l'article 3 ci-dessous.
Article 2
Les directives et normes visées à l'article 2 ci-dessus concernent notamment :
a. le protocole de vérification et d'approbation du plan de sondage;
b. la procédure de suivi et de contrôle externe des inventaires d'aménagement
forestier ;
c. le protocole de vérification et d'approbation du rapport d'inventaire
d'aménagement forestier ;
d. le protocole de vérification et d'approbation du rapport d'étude
socio-économique ;
e. le protocole de vérification et d'approbation du plan d'aménagement forestier
;
f. le protocole de vérification et d'approbation du plan de gestion;
g. le protocole de vérification et d'approbation du plan de gestion quinquennal
;
h. le protocole d'approbation du plan annuel d'opérations;
i. les canevas et protocoles pour les évaluations et les déclarations de
production.
Article 3
Aux termes du présent Arrêté, on entend par:
l. Assiette Annuelle de Coupe (AAC) : la zone prévue pour être exploitée sur une
année suivant le plan annuel d'opérations, issue de la subdivision du Bloc
d'Aménagement Quinquennal (BAQ) ;
2. Autorité concédante; le Ministre en charge des forêts ou, le cas échéant, le
Président de la République ou le Parlement;
3. Autorité compétente l'autorité politico administrative ayant reçu,
conformément à la législation en vigueur, compétence d'attribuer une
autorisation d'exploitation.
4. Bloc d'aménagement quinquennal (BAQ) : le bloc issu d'une superficie sous
aménagement dont le nombre est défini en fonction de la durée de rotation
retenue, destinée à une exploitation forestière sur une période de cinq ans.
5. Communauté locale une population traditionnellement organisée sur la base de
la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent
sa cohésion interne. Elle est caractérisée,en outre, par son attachement à un
terroir déterminé.
6. Communauté locale riveraine: celle établie à l'intérieur ou en dehors d'une
forêt concernée et qui, y exerçant des droits de jouissance, en est tributaire à
un titre ou un autre.
7. Diamètre Minimum d'exploitabilité sous Aménagement (DMA): le Diamètre à
Hauteur de Poitrine (DHP), nécessairement supérieur ou égal au Diamètre Minimum
d'Exploitabilité (DME), à partir duquel le plan d'aménagement forestier autorise
le prélèvement d'arbres pour chaque essence;
8. Diamètre Minimum d'Exploitabilité (DME): le Diamètre à Hauteur de
Poitrine(DHP) à partir duquel l'administration forestière autorise le
prélèvement d'arbres pour chaque essence ;
9. Diamètre à Hauteur de Poitrine (DHP): le diamètre d'un arbre sur pied mesuré
à une hauteur de référence standard (1,30 m) au-dessus du sol, variable en
fonction des standards définis dans le guide opérationnel y afférent.
10. Documents d'aménagement forestier: l'ensemble des documents liés à
la planification d'aménagement forestier: plan de sondage de l'inventaire
d'aménagement forestier, le rapport d'inventaire d'aménagement forestier,
rapport d'étude socio-économique, plan d'aménagement forestier, plan de gestion
quinquennal, plan annuel d'opérations ;
11. Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR): l'ensemble des pratiques
visant à optimiser l'efficience des opérations et à minimiser leurs impacts
nocifs sur l'environnement, la main-d'œuvre et les populations locales
concernées, afin de maintenir la capacité productive de la forêt et ses
fonctions
écologiques et socio-économiques;
12. Guides Opérationnels (GO): un ensemble des directives et normes élaborées et
publiées par l'administration forestière pour la préparation des plans
d'aménagement et l'exploitation des concessions forestières ;
13. Inventaire d'aménagement forestier: l'évaluation et la description de la
quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres et des milieux
forestiers dans le but de disposer des données nécessaire à l'élaboration d'un
plan d'aménagement forestier;
14. Ministre: le Ministre ayant les forêts dans ses attributions ;
15. Ministère: le Ministère du Gouvernement central en charge des forêts ;
16. Plan d'Opérations Annuel (PAO): le document de planification de
l'exploitation forestière dans une Assiette Annuelle de Coupe (AAC) ;
17. Plan d'Aménagement Forestier (PAF) : le document contenant la description,
la programmation et le contrôle de l'aménagement d'une Superficie Sous
Aménagement (SSA) dans le temps et dans l'espace
18. Placette: l'espace défini faisant partie d'un dispositif soumis à un
protocole de recherche/étude pour effectuer des mesures et des observations
suivant différents thèmes ;
19. Plan de Gestion (PG): le document de planification sur une période de 4 ans
correspondant à la période contractuelle d'élaboration d'un plan d'aménagement
forestier et comportant notamment une carte qui positionne les assiettes
annuelles de coupe et les routes principales, ce plan de gestion constitue un
Plan d'aménagement forestier provisoire ;
20. Plan de Gestion Quinquennal (PCQ): le document de planification sur une
période de 5 ans comportant notamment une carte qui positionne les assiettes
annuelles de coupe et les routes principales et précise les modalités de mise en
œuvre du plan d'aménagement forestier sur un bloc d'aménagement quinquennal ;
21.Possibilité Annuelle de Coupe (PAC): le volume annuel exploitable sur la
période d'une année dans un bloc d'aménagement ;
22. Rotation: l'intervalle de temps entre deux passages en coupe successifs
d'une parcelle de forêt ayant la même affectation et relevant d'un même mode de
traitement ;
23. Secrétaire général : le Secrétaire général de l'administration en charge des
forêts;
24. Service compétent : le service de l'administration centrale en charge des
inventaires et aménagement forestiers ;.
25. Séries d'aménagement : l'ensemble des superficies vouées à satisfaire un
objectif prioritaire commun au sein d'une concession forestière ;
26. Superficie Sous Aménagement (SSA) : la superficie sur laquelle porte un
plan d'aménagement forestier
27. Stratification forestière : la catégorisation des types de végétation ou du
peuplement forestier sur la base de l'homogénéité des ensembles qui le
constituent ;
28. Zone de développement rural: la superficie réservée aux habitations et aux
activités agricoles et traditionnelles des communautés locales riveraines d'une
la forêt sous aménagement. L'étendue de cette superficie est déterminée en
prenant en compte la croissance démographique et les pratiques agricoles
desdites communautés. Cet espace fait l'objet d'une délimitation contradictoire
entre les communautés et l'entreprise lors de l'établissement du plan de
gestion quinquennal.
Article 4
Les objectifs de l'aménagement forestier dans tout plan d'aménagement des
concessions forestières sont :
1. Le maintien d'une production durable de bois d'œuvre à usage industriel,
bénéficiant aux entreprises du secteur privé, aux communautés locales riveraines
et à l'Etat ;
2. le maintien et l'entretien des fonctions écologiques de la forêt : la
préservation de la diversité biologique, la régulation climatique locale et
globale, la protection des sols, la régulation des régimes hydriques et le
maintien de la qualité des eaux;
3. la prise en compte des besoins de développement des communautés locales
riveraines des forêts concernées ;
4. la préservation de l'exercice des droits d'usage et la pérennité de tous les
produits forestiers, y compris la faune sauvage.
Chapitre ll; Elaboration des documents d'aménagement forestier
Section 1 : Plan d'aménagement forestier
Sous-section 1 : Domaine d'application du plan d'aménagement forestier
Article 5
Le concessionnaire forestier est tenu d'élaborer dans les quatre années suivant
la signature de son contrat de concession forestière, un plan d'aménagement
forestier.
Toutefois, à la suite d'une demande motivée et par une décision du Ministre, le
concessionnaire peut bénéficier d'un délai supplémentaire ne dépassant pas douze
mois.
Article 6
Si à l'expiration du délai requis, le concessionnaire n'a ni déposé le projet de
plan d'aménagement forestier, ni produit la version amendée, ni fourni les
informations complémentaires demandées, ses permis de coupe sont suspendus
par l'autorité compétente tant que les formalités exigées ne sont pas
remplies.
Article 7
Le plan d'aménagement forestier est élaboré conformément aux modalités définies
par le présent Arrêté, y compris les guides opérationnels y afférents et toute
autre directive publiée par l'administration forestière.
Il porte sur une superficie sous aménagement correspondant soit à une seule
concession forestière soit à deux ou plusieurs concessions continues relevant
d'un même concessionnaire.
Article 8
Dans la phase d'élaboration de son plan d'aménagement forestier, le
concessionnaire établit, conformément aux guides opérationnels et/ou à d'autres
normes émises par l'administration forestière, les documents suivants à déposer
auprès du service compétent:
a. un plan de sondage, dans les douze mois à dater de la signature du contrat de
concession forestière et au moins 30 jours ouvrables avant le début des travaux
sur terrain;
b. Un rapport d'inventaire d'aménagement forestier, dans les 3 ans à dater de la
signature du contrat de concession forestière;
c. Un rapport d'étude socio-économique, dans les 3 ans à dater de la signature
du contrat de concession forestière.
Pour tout retard dans l'élaboration dudit plan, le concessionnaire est tenu
d'informer l'autorité concédante laquelle peut fixer une nouvelle échéance, en
cohérence avec les obligations contractuelles et sans préjudice des dispositions
de l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus.
Article 9
Les limites de la superficie sous aménagement, laquelle constitue la superficie
concédée, sont celles indiquées dans le plan d'aménagement forestier.
Leur matérialisation sur le terrain est rendue effective par un marquage
conforme aux dispositions définies par les guides opérationnels.
Article 10
Tout au long de l'élaboration du plan d'aménagement forestier, à compter de la
date de signature du contrat de concession forestière, le concessionnaire
informe par écrit, en fin de chaque semestre, les administrations centrale,
provinciale et locale chargées des forêts, les autorités locales et les
communautés locales riveraines de la concession dûment représentées, de l'état
d'avancement des travaux et de la programmation actualisée.
Article 11
Le plan d'aménagement forestier est élaboré suivant un processus participatif
qui repose sur des réunions publiques de concertation avec les communautés
locales riveraines de la concession forestière.
Les réunions visées à l'alinéa ci-dessus sont faites en présence d'un
représentant des services déconcentrés et, le cas échéant, des ceux
décentralisés du Ministère dans chaque territoire concerné.
Des procès-verbaux mentionnent les observations des communautés locales sur le
plan d'aménagement forestier, sur le zonage et l'affectation des terres ainsi
que leur engagement de principe à respecter les restrictions d'activités liées à
la vocation de chaque série d'aménagement.
Ils sont transmis au service compétent qui précise dans quelle mesure les avis
et observations émis ont été pris en considération.
Sous-section 2 : Contenu du plan d'aménagement forestier
Article 12
L'élaboration du plan d'aménagement forestier nécessite obligatoirement la
réalisation d'inventaires d'aménagement forestier et d'une étude socio
économique, conformes aux guides opérationnels y afférents.
Le plan d'aménagement forestier indique les décisions prises en matière
d'affectation des terres.
A ce titre, il précise la superficie consacrée à la zone de développement rural
et présente, à titre indicatif, les limites des espaces qui seront ainsi exclus
de la concession. Ces limites sont fixées définitivement pour chaque bloc
d'aménagement quinquennal lors de l'élaboration du plan de gestion quinquennal.
Article 13
Le plan d'aménagement forestier fixe la durée de la rotation en multiple de 5
années, égale ou supérieure à 25 ans.
Toutefois, la durée de la rotation telle que consignée dans le plan
d'aménagement ne modifie pas celle du contrat de concession forestière.
Article 14
La superficie sous aménagement est divisée en blocs d'aménagement quinquennaux,
délimités de manière à contenir un volume équivalent de bois à prélever par le
concessionnaire.
Article 15
Le concessionnaire est tenu de prévoir toutes les mesures permettant la
reconstitution de la forêt au terme de chaque rotation.
A cet effet, le plan d'aménagement forestier garantit un indice de
reconstitution minimum de 50% pour le groupe des essences aménagées les mieux
valorisées sur les marchés, et un indice de reconstitution minimum de 30% pour
chacun de ces essences considérée individuellement.
Les modalités de calcul de ces indices de reconstitution sont précisées par les
guides opérationnels y afférents.
Article 16
Le plan d'aménagement forestier détermine les objectifs, la nature et la
programmation des opérations et fixe, en conséquence, le diamètre minimum
d'exploitabilité sous aménagement et d'autres traitements sylvicoles.
Le contenu du plan d'aménagement forestier est précisé suivant les guides
opérationnels y afférents.
Article 17
Le concessionnaire peut bénéficier de mesures incitatives prévues par la
réglementation en vigueur et visant à encourager la réalisation des traitements
sylvicoles et des activités de conservation de la biodiversité impliquant les
communautés locales riveraines de la concession.
Article 18
Le plan d'aménagement forestier fixe les activités de recherche ou d'étude en
matière sylvicole, sociale, économique ou biologique destinées à compléter
éventuellement les données de base nécessaires à la mise en œuvre de
l'aménagement, en désignant, le cas échéant, les intervenants qui peuvent les
mener à bien.
Ces activités sont présentées sous forme de programme et de projets.
Article 19
Le plan d'aménagement forestier précise les modalités d'exécution des
obligations relatives à la protection de l'environnement et les mesures à mettre
en œuvre concernant les infrastructures, l'exploitation forestière à impact
réduit et la protection de la faune sauvage.
Il détermine l'impact possible des routes, des campements et autres
infrastructures sur l'écosystème et la biodiversité et indique les mesures
d'atténuation devant être mises en œuvre.
Pour une concession limitrophe d'une aire protégée, le plan d'aménagement
forestier indique notamment les mesures d'atténuation des effets négatifs
résultant de l'exploitation forestière de celle-ci. Ces mesures sont reprises
dans les guides opérationnels y afférents.
Section 2 : Plan de gestion
Article 20
Pendant la période d'élaboration du plan d'aménagement forestier, le
concessionnaire exploite la forêt concédée en vertu d'une autorisation
d'exploitation délivrée sur la base d'un plan de gestion élaboré et validé
conformément aux dispositions des articles 52 et 53 ci dessous.
Le plan de gestion constitue un plan d'aménagement forestier provisoire.
Article 21
Le plan de gestion identique les quatre premières assiettes annuelles de coupe.
Les superficies annuelles exploitées en application dudit plan ne peuvent
dépasser le 1/25ª de la superficie productive de la forêt concédée.
Chaque assiette annuelle de coupe est assortie d'un plan annuel d'opérations
approuvé conformément aux dispositions du présent Arrêté.
Article 22
Les concessions forestières contiguës relevant d'un seul concessionnaire et
tenues conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus peuvent faire l'objet
d'un plan de gestion commun dans la perspective de la mise en place d'une
superficie sous aménagement regroupant les concessions concernées.
Dans le cas d'une gestion commune, les superficies annuelles exploitées en
application de ce plan de gestion ne peuvent dépasser le 1/25ª de la superficie
productive de la superficie sous aménagement.
Article 23
Dans le cas où le Ministre accorde un délai supplémentaire permettant la
finalisation du plan d'aménagement forestier, le concessionnaire soumet pour
validation au service compétent, les modifications à apporter au plan de gestion
initial afin de tenir compte de la prolongation de la période de mise en œuvre.
Le service visé à l'alinéa précédent examine et valide les modifications
précitées selon la même procédure que celle prévue concernant le plan de gestion
initial.
Section 3 : Plan de gestion quinquennal
Article 24
Chaque bloc d'aménagement quinquennal fait l'objet d'un plan de gestion
quinquennal qui planifie les activités sur une période de cinq ans.
II est établi conformément aux directives et normes prévues par le guide
opérationnel y afférent et intègre les éléments relatifs au découpage du bloc
d'aménagement quinquennal en assiettes annuelles de coupe et la planification
des travaux sylvicoles, des infrastructures et de protection de l'environnement.
Article 25
Lors de l'élaboration du plan de gestion quinquennal, le concessionnaire, en
concertation avec les communautés locales riveraines, fixe et marque sur le
terrain les limites définitives de la zone de développement rural, conformément
au guide opérationnel y afférent.
L'engagement des populations riveraines concernées à respecter ces limites est
intégré dans les accords constituant la clause sociale du cahier des charges et
dans les procès-verbaux.
Les cartes issues de la concertation sur la fixation des limites et annexées aux
procès-verbaux en font foi.
Article 26
La nature et la localisation des infrastructures communautaires et les services
sociaux font l'objet d'une consultation lors de l'établissement de l'accord
constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de concession
forestière prévu par la réglementation en vigueur.
Section 4 : Plan annuel d'opérations
Article 27
Avant toute opération d'exploitation dans une nouvelle assiette annuelle de
coupe, le concessionnaire est tenu de détenir un plan annuel d'opérations
couvrant un exercice allant du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
Le plan annuel d'opérations est élaboré sur base des résultats de l'inventaire
d'exploitation de l'assiette annuelle de coupe, conformément aux guides
opérationnels y afférents, en tenant compte des prescriptions du plan
d'aménagement forestier et du plan de gestion quinquennal.
Article 28
Une assiette annuelle de coupe n'est ouverte à l'exploitation qu'une seule fois
pendant la durée de mise en œuvre du plan d'aménagement forestier.
Cependant, pour tenir compte du retard dans la mise en œuvre du
plan annuel d'opérations ou d'une opportunité de marché pour des essences non
exploitées initialement mais déjà inventoriées, et sur la base d'une requête du
concessionnaire dûment motivée et adressée à l'autorité compétente pour délivrer
les permis concernés, l'exploitation peut être autorisée au cours des deux
années qui suivent immédiatement la première année d'ouverture de l'assiette
annuelle de coupe.
En cas d'acceptation, la durée de validité du plan annuel d'opération, y compris
celle de l'assiette annuelle, est prolongée d'office pour l'exercice suivant.
Dans tous les cas, l'ensemble des opérations d'exploitation, y compris la
vidange des bois hors de l'assiette annuelle de coupe, doivent être achevés 3
ans après la date d'ouverture de l'assiette.
Chapitre III : Vérification et validation des documents d'aménagement forestier
Section 1: Vérification des documents
Sous-Section 1 : Travaux et données
Article 29
La vérification de la compilation des inventaires d'aménagement forestier, du
calcul de la possibilité annuelle de coupe et de l'ensemble du contenu des
documents d'aménagement est assurée par le service compétent.
Le concessionnaire est tenu de déposer auprès du service précité tout document
concerné tant en version papier qu'en version numérique.
Article 30
Pour la vérification des travaux réalisés au moyen d'outils informatiques, le
concessionnaire est tenu de déposer, outre le rapport, le support digital
contenant toutes les données d'inventaire et celles de planimétrie, notamment :
a. Pour le Plan de gestion, le fichier cartographique des limites des assiettes
annuelles de coupe ;
b. Pour le Plan de sondage de l'inventaire d'aménagement forestier, le fichier
cartographique des
limites de la concession et celui des layons proposés;
c. Pour le rapport d'inventaire d'aménagement forestier, (i) le fichier
cartographique des limites de la concession et de la stratification, (ii) la
base de données des effectifs, par essence et par classe de diamètre pour
chacune des placettes ainsi que (iii) le fichier de localisation réelle des
centres des placettes d'inventaire ;
d. Pour le Plan d'aménagement forestier, le fichier cartographique de
l'affectation des terres proposée : (i) zone de développement rural et séries
d'aménagement, (ii) le fichier cartographique du découpage proposé en blocs
d'aménagement quinquennaux et (iii)la base de données des effectifs, par essence
et par classe de diamètre pour chacune des placettes de la série de production;
e. Pour chaque placette, le bloc d'aménagement quinquennal dans lequel elle se
situe, selon la proposition faite dans le plan d'aménagement forestier;
f. Pour le Plan de gestion quinquennal, le fichier cartographique des limites
des assiettes annuelles de coupe;
g. Pour le Plan annuel d'opérations, la base de données des arbres inventoriés.
Les spécifications de ces données sont précisées dans les guides opérationnels y
afférents.
Les données au format numérique ne sont utilisées par le service compétent que
dans le cadre exclusif de l'analyse des documents.
Pour toute autre utilisation, le service compétent en adresse une demande au
concessionnaire.
Sous-section 2 : Plan de sondage
Article 31
Conformément aux dispositions de l'article 8 ci dessus, le concessionnaire est
tenu de déposer auprès du service compétent, contre récépissé, en 3 exemplaires,
le plan de sondage de l'inventaire d'aménagement forestier de la superficie sous
aménagement, avec copie de la lettre de dépôt au Secrétaire général.
Article 32
A dater de la réception du plan de sondage, le service compétent dispose de 15
jours ouvrables pour se prononcer sur sa conformité par rapport au guide
opérationnel y afférent.
Lorsqu'il s'agit de requérir un complément d'informations, le service compétent
s'adresse directement au concessionnaire en réservant copie pour information au
Secrétaire général.
Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est reconduit.
Article 33
En cas de conformité, le service compétent en informe le Secrétaire général qui
notifie le concessionnaire, par la délivrance d'une attestation de conformité.
En cas de rejet, le service compétent en informe le Secrétaire général qui en
notifie le concessionnaire, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter au
service compétent une version amendée du plan de sondage en suivant le même
procédé que celui prévu à l'article 31 ci dessus.
Dans ce cas, le service compétent applique la même procédure de vérification que
celle prévue pour le premier dépôt.
Sous-section 3 : Rapport d'inventaire d'aménagement forestier
Article 34
La vérification des travaux d'inventaire en cours est faite sur base du plan de
sondage prévu aux articles 31 à 33 ci-dessus.
Le concessionnaire informe, par écrit, le service compétent, avec copie pour
information au Secrétaire général, du début et de l'achèvement des travaux
d'inventaire d'aménagement forestier.
A dater de la réception de la lettre d'information, le service compétent dispose
d'un délai de 3 mois pour effectuer les dernières vérifications des travaux
visés à l'alinéa 1er ci-dessus.
Article 35
Conformément aux dispositions de l'article 8 ci dessus, le concessionnaire est
tenu de déposer auprès du service compétent contre récépissé, en trois
exemplaires, le rapport d'inventaire d'aménagement forestier, avec copie de la
lettre de dépôt au Secrétaire général.
Ce rapport est établi conformément au guide opérationnel y afférent.
Article 36
A dater de la réception du rapport d'inventaire forestier, le service compétent
dispose de 45 jours ouvrables pour se prononcer sur la conformité dudit rapport
au regard des dispositions du présent Arrêté et des guides opérationnels y
afférents.
Lorsqu'il s'agit de requérir un complément d'informations, le service compétent
s'adresse directement au concessionnaire en réservant copie pour information au
Secrétaire général.
Le délai repris à l'alinéa 1er ci-dessus est reconduit, dans ce cas.
Article 37
En cas de conformité, le service compétent en informe le Secrétaire général qui
en notifie le concessionnaire par la délivrance d'une attestation de conformité
En cas de rejet, le service compétent en informe le Secrétaire général qui
notifie le concessionnaire, lequel dispose d'un délai de deux (2) mois pour
présenter au service compétent, contre récépissé, en 3 exemplaires, une version
amendée du rapport d'inventaire susmentionné en suivant le même procédé que
celui prévu à l'article 35 ci-dessus.
Dans ce cas, le service compétent applique la même procédure de vérification que
celle explicitée pour le premier dépôt.
Sous-section 4 : Rapport d'étude socio-économique
Article 38
Conformément aux dispositions de l'article 8 ci dessus, le concessionnaire
dépose auprès du service compétent, contre récépissé, en trois exemplaires, le
rapport d'étude socio-économique, avec copie de la lettre de dépôt au secrétaire
général.
Ce rapport est établi conformément au guide opérationnel y afférent.
Article 39
A dater de la réception du rapport socio économique, le service compétent
dispose de 30 jours ouvrables pour se prononcer sur sa conformité par rapport
aux dispositions du présent Arrêté et des guides opérationnels y afférents.
Lorsqu'il s'agit de requérir un complément d'informations, le service compétent
s'adresse directement au concessionnaire en réservant une copie pour information
au Secrétaire général. Dans ce cas, le délai repris à l'alinéa 1er ci-dessus est
reconduit.
Article 40
En cas de conformité, le service compétent en informe le Secrétaire général qui
notifie le concessionnaire par la délivrance d'une attestation de conformité.
En cas de rejet, le service en informe le Secrétaire général qui notifie
le concessionnaire, lequel dispose d'un délai de 2 mois pour présenter, contre
récépissé, en 3 exemplaires, une version amendée du rapport d'étude
socio-économique en suivant le même procédé que celui prévu à l'article 35
ci-dessus. Dans ce cas, le service compétent applique la même procédure de
vérification que celle explicitée pour le premier dépôt.
Article 41
Si à l'expiration des délais prévus aux articles 39 et 40 ci-dessus, le service
compétent ne réagit pas le concessionnaire lui adresse une lettre de rappel avec
copie au Secrétaire général.
Si dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de rappel, le service
compétent ne réagit pas, le document concerné est réputée conforme.
Dans ce cas, sur demande du concessionnaire, le Secrétaire général est tenu de
lui délivrer sans délai un certificat de conformité.
Section 2 : Validation des documents
Sous-section 1: Plan d'aménagement forestier
Article 42
Conformément aux dispositions de l'article 8 ci dessus, le concessionnaire est
tenu de déposer auprès du service compétent contre récépissé, en trois
exemplaires, le plan d'aménagement forestier établi conformément aux guides
opérationnels y afférents, avec copie de la lettre de dépôt au Secrétaire
général.
Article 43
A dater de la réception du plan d'aménagement, le service compétent dispose de
45 jours ouvrables pour se prononcer sur sa conformité par rapport aux
dispositions du présent Arrêté et aux guides opérationnels y afférents.
Après examen du plan d'aménagement, le service compétent établit un rapport
d'analyse y relatif à transmettre, par l'entremise du Secrétaire général, au
comité de validation institué par l'article 44 ci dessous.
Article44
II est institué un comité de validation des plans d'aménagement forestier placé
sous la présidence du Secrétaire général.
Ce comité examine le rapport d'analyse du plan d'aménagement forestier visé à
l'article 42 ci-dessus et statue sur ses conclusions.
Article 45
Le Comité de validation prévu à l'article 43 ci dessus est composé comme suit :
1. Le Secrétaire général, président ;
2. Le Directeur-chef du service compétent, 1er vice président;
3. Le Directeur- chef du service de la gestion forestière, 2° vice-président ;
4. Le Conseiller en charge des forêts au cabinet du Ministre: membre ;
5. Le Directeur-coordonnateur de la cellule juridique, membre;
6. Le Directeur-chef du service de contrôle et vérification interne, membre ;
7. Le Directeur-chef du service de la conservation de la nature, membre ;
8. Le Directeur-chef de service de développement durable, membre ;
9. Le Directeur-chef de service de reboisement et horticulture, membre ;
10. Le chef de division provincial en charge des forêts du ressort de la
concession concernée ;
11. Le Chef de division aménagement forestier, premier secrétaire ;
12. Le Chef de division des inventaires forestiers, deuxième secrétaire ;
13. Le Chef de division géomatique, membre;
14. Le Chef de division du Cadastre forestier, membre.
Lorsque le plan d'aménagement forestier concerne une concession limitrophe d'une
aire protégée, un délégué de l'Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature est d'office membre du Comité.
Le président peut inviter aux travaux du Comité de validation toute personne en
raison de son expertise, mais celle-ci ne prend pas part aux délibérations.
Article 46
Le secrétariat du comité de validation assuré par les membres cités aux points
11 et 12 de l'article 45 ci-dessus, est tenu de présenter les dossiers à
examiner et de rédiger les procès-verbaux de réunion.
Article 47
Le comité de validation se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation
de son président.
Il élabore son propre règlement intérieur, lequel n'entre en vigueur qu'après
son approbation par le Ministre.
Article 48
Le Comité de validation dispose d'un délai maximum de 20 jours ouvrables à
partir de la date de réception du rapport d'analyse du plan d'aménagement
forestier visé à l'article 43 ci dessus et du projet de plan d'aménagement
forestier pour communiquer par écrit au concessionnaire la décision de
validation ou pour émettre des réserves.
La communication prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est faite par le président du
Comité de validation. Chaque membre en est informé.
Article 49
En cas de réserve ou de demande d'informations complémentaires, le comité de
validation accorde au concessionnaire concerné un délai ne dépassant pas six
mois pour produire les éléments requis, et/ou, le cas échéant, une version
amendée du plan d'aménagement forestier.
Pour ce faire, le président du comité s'adresse directement au concessionnaire
en réservant copie pour information au Ministre, auquel cas le délai prévu à
l'alinéa 1er ci-dessus est reconduit.
Article 50
Les conclusions des travaux du comité de validation sont transmises, au plus
tard dans les 7 jours ouvrables qui suivent la clôture desdits travaux, au
Secrétaire général, en vue de la délivrance du certificat de conformité.
Article 51
Dans un délai n'excédant pas 7 jours ouvrables, à dater de la délivrance du
certificat de conformité, le projet de plan d'aménagement forestier validé,
auquel est annexé le certificat précité, est transmis, par Secrétaire général,
au Gouverneur de Province concerné pour son approbation après avis de
l'administration forestière provinciale.
Sous-section 2 : Plan de gestion
Article 52
Le plan de gestion est déposé contre récépissé, en 3 exemplaires, au service
compétent, avec copie de la lettre de dépôt au secrétaire général.
A dater de la réception dudit plan, le service compétent dispose d'un délai de
30 jours ouvrables pour l'examiner et le valider ou exiger des modifications.
Article 53
En l'absence de réaction de l'administration dans le délai imparti, le
concessionnaire adresse une lettre de rappel au service compétent avec copie au
secrétaire général.
Si dans les 10 jours ouvrables de la réception de la lettre de rappel,
l'administration forestière n'a pas réagi, le plan de gestion est validé
d'office.
La validation du plan de gestion, préalable à la signature du contrat de
concession forestière concerné, est constatée par une notification du Secrétaire
général.
Sous-section 3: Plan de gestion quinquennal
Article 54
Au moins trois mois avant l'ouverture du bloc d'aménagement quinquennal, le
concessionnaire dépose, en trois exemplaires, auprès du service compétent,
contre récépissé, le plan de gestion quinquennal, avec copie de la lettre de
dépôt au Secrétaire général.
Le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus ne s'applique pas concernant le premier
plan de gestion quinquennal, lequel est déposé dans le mois suivant
l'approbation du plan d'aménagement forestier.
Article 55
A dater de la réception du plan de gestion quinquennal, le service compétent
dispose d'un délai de 30 jours ouvrables pour l'examiner et le valider ou en
exiger des modifications.
La validation du plan de gestion quinquennal est sanctionnée par la délivrance
par le Secrétaire général d'un certificat de validité.
Article 56
En l'absence de réaction de l'administration dans le délai prévu à l'article 55
ci-dessus, le concessionnaire adresse une lettre de rappel au service compétent
avec copie au Secrétaire général.
Si dans les 10 jours ouvrables à dater de la réception du rappel,
l'administration forestière n'a pas réagi, le plan de gestion quinquennal est
validé d'office.
Sous-section 4 : Plan annuel d'opérations
Article 57
Le plan annuel d'opérations est déposé au plus tard le 30 septembre de l'année
précédant l'exploitation auprès du service compétent tenu de statuer sur sa
conformité par rapport au guide opérationnel y afférent.
Un délai supplémentaire d'au moins un mois est accordé au concessionnaire par le
service compétent dans le cas de la première assiette annuelle de coupe ouverte
à l'exploitation en application du plan d'aménagement forestier, si celui-ci est
valide après le 31 août.
Article 58
Le service compétent statue sur la conformité du plan annuel d'opérations en se
référant aux éléments d'information et aux pièces susceptibles d'en faciliter
l'examen, notamment:
1. Le rapport annuel (d'opération forestière de l'année précédant celle du
dépôt du plan annuel d'opérations;
2. Le Plan d'aménagement forestier validé, le cas échéant;
3. Le Plan de gestion quinquennal ou le plan de gestion, selon les cas.
Article 59
A dater de la réception du plan annuel d'opération, le service compétent dispose
d'un délai de 30 jours ouvrables pour examiner ledit plan et le valider ou en
exiger des modifications.
En l'absence de réaction de l'administration dans le délai prévu à l'alinéa
ci-dessus, le concessionnaire adresse une lettre de rappel au service compétent
avec copie au Secrétaire général
Si dans les 10 jours ouvrables de la réception du rappel, l'administration
forestière n'a pas réagi, le plan annuel d'opérations est validé d'office.
Article 60
La validation du plan annuel d'opération est notifiée au concessionnaire par le
Secrétaire général.
Le plan concerné donne lieu à la délivrance d'un permis de coupe industriel
couvrant l'assiette annuelle de coupe, conformément à la règlementation en
vigueur.
Chapitre IV: Approbation du pan d'aménagement forestier
Article 61
L'approbation du plan d'aménagement forestier d'une superficie sous aménagement
est sanctionnée par un Arrêté du Gouverneur de Province du ressort de la
concession forestière concernée, après avis de l'administration forestière
provinciale.
L'avis de l'administration forestière provinciale porte principalement sur la
régularité des travaux du comité d validation.
Article 62
L'approbation du plan d'aménagement forestier est notifiée au concessionnaire
concerné par le Ministre provincial en charge des forêts dans un délai de 7
jours ouvrables à compter de la date de la signature de l'Arrêté visé à
l’article 61 ci dessus.
Article 63
Le plan d'aménagement forestier approuvé fait partie intégrante du contrat de
concession forestière pour le reste de la durée contractuelle.
Les dispositions concernant la programmation des coupes, y compris l'ouverture
de la première assiette annuelle de coupe du premier bloc d'aménagement
quinquennal, entrent en. vigueur au 1er janvier de l'année suivant cette
approbation.
De même, les prescriptions du plan de gestion ne sont plus d'application.
Chapitre V: Mise en oeuvre suivi et évaluation du plan d'aménagement
Article 64
Le concessionnaire est tenu d'exécuter son plan de gestion ou son. plan
d'aménagement forestier, y compris le plan de gestion quinquennal et le plan
annuel d'opérations, tel qu'approuvé.
Article 65
Pendant la mise en œuvre du plan d'aménagement forestier, le concessionnaire est
tenu de présenter périodiquement, outre la déclaration trimestrielle de
production de bois d'œuvre telle que prévue par la réglementation y afférente,
les rapports suivants :
a. le rapport trimestriel d'avancement de la mise en œuvre des
accords constituant les clauses sociales des cahiers des charges des contrats de
concession forestière ;
b. le rapport annuel d'opérations forestières;
c. le rapport quinquennal de gestion forestière ;
d. le rapport d'évaluation finale de la mise en œuvre du plan d'aménagement
forestier, établi à la fin de celui-ci.
La déclaration trimestrielle et les rapports précités sont établis conformément
aux guides opérationnels y afférents.
Le rapport quinquennal de gestion forestière, établi à la fin de la période de
cinq (5) ans peut entraîner la révision du plan d'aménagement forestier.
Cette révision est opérée selon la même procédure que celle prévue pour
l’élaboration, la vérification, la validation et l'approbation du plan lui-même.
Article 66
Les rapports d'évaluation sont déposés auprès du service compétent dans un délai
de deux mois, pour ce qui est du rapport annuel d'opérations forestières, et de
six mois, pour le rapport quinquennal de gestion forestière et le rapport
d'évaluation finale de la mise en œuvre du plan d'aménagement forestier.
Article 67
Les rapports d'évaluation sont examinés par le service compétent, qui peut
demander des compléments d'information ou des corrections dans un délai de 20
jours ouvrables à compter de leur réception.
Le secrétaire général transmet une copie des rapports d'évaluation à
l'administration provinciale dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la
réception du rapport ou de l'ampliation de la lettre de demande de complément
d'informations adressée au concessionnaire.
Article 68
Le concessionnaire peut, pendant l'exécution du plan d'aménagement forestier,
demander au service compétent,une révision dudit plan, si celle-ci s'avère utile
pour la gestion durable de la concession ou
pour d'autres motifs dûment justifiés.
Le service compétent évalue ces propositions de modification, en informe le
Secrétaire général qui notifie la décision au concessionnaire dans un délai
n'excédant pas 3 mois.
Durant ce délai, le concessionnaire poursuit l'exécution de son plan
d'aménagement forestier sans tenir compte des modifications proposées.
Article 69
Toute révision du plan d'aménagement forestier est approuvée par Arrêté du
Gouverneur de Province suivant la même procédure que celle prévue pour
l'approbation du plan original.
Chapitre VI: Sanctions pénales et administratives
Article 70
La mise en œuvre du plan d'aménagement forestier de toute concession forestière
est soumise au contrôle forestier tel que prévu par la réglementation en
vigueur.
Article 71
Sans préjudice des dispositions du Code forestier, toute violation d'une
quelconque disposition du présent Arrêté est passible :
1. soit d'une sanction disciplinaire à charge de tout agent fautif du service
compétent, conformément à la législation en vigueur,
2. soit, à charge ou à l'égard du concessionnaire concerné, d'une
sanction administrative pouvant aller jusqu'au retrait des permis de coupe.
Article 72
Les dispositions de l'article 71 ci-dessus s'appliquent sans préjudice des
dispositions du code pénal pour tout fait ou acte infractionnel commis à
l'occasion de l'application de la procédure faisant l'objet
du présent Arrêté.
Chapitre VII : dispositions transitoires et finales
Article 73
Pendant la période précédant la mise en œuvre du plan d'aménagement forestier,
l'exploitation est faite conformément au plan de gestion défini au point 19 de
l'article 3 du présent Arrêté.
Article 74
Les concessionnaires n'ayant pas déposé le Plan de sondage dans le délai d'un
an, à compter de la date de signature de leur contrat de concession forestière,
disposent d'un délai de 6 mois pour le faire à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent Arrêté.'
Article 75
Sont abrogés Arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006
fixant les procédures d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre des plans
d'aménagement forestier de production des bois d'œuvre et toute autre
disposition antérieure contraire au présent Arrêté.
Article 76
Le Secrétaire général à l'Environnement et Développement Durable est chargé de
l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature
Fait à Kinshasa, le 03 juillet 2015
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