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ARRETE MINISTERIEL N° 033 DU 2 OCTOBRE 2006 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADASTRE FORESTIER LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, EAUX ET FORETS, Vu la constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 222 Vu la loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en son article 28 ; Vu l'ordonnance n° 75/231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts, telle que modifiée et complétée par le décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministres; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n°003/005 du 03 janvier 2005 portant nomination des Membres du Gouverneur ; Considérant les avis du Comité Technique de Validation des textes d'application du code forestier réuni du 02 au 03 août 2006 ; Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts. ARRETE: Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er Le cadre forestier comprend un cadastre national et des cadastres forestiers provinciaux. Suivant le contexte et les nécessités locales, deux ou plusieurs cadastres peuvent être crées dans une même province. Article 2 Le cadastre forestier a pour mission d'assurer la conservation: a) des arrêtés de classement et de déclassement des forêts; . b) des contrats de concession forestière; c) des actes d'attribution des forêts aux communautés locales; d) des arrêtés d'attribution de la gestion des forêts classées; e) des arrêtés de délégation de pouvoir d'administration des forêts; f) des actes constitutifs de droits réels grevant les actes cités aux literas b, c et d ; g) des plans d'aménagement forestier; h) des documents cartographiques; En outre, le cadastre forestier provincial a la mission d'établir et tenir à jour des plans cadastraux forestiers et délivrer des extraits des plans cadastraux forestiers.
Chapitre 2 De l'organisation et du fonctionnement du Service de Cadastre forestier Article 3 Le cadastre forestier national est dirigé par un agent de carrière des services publics de l'Etat ayant rang de directeur. Le cadastre forestier provincial est dirigé par un agent de carrière des services publics de l'Etat ayant rang de chef de Division. L'ensemble des activités du cadastre forestier dans une localité est placé sous la coordination d'un agent de carrière de service public de l'Etat revêtu du grade de chef de bureau. Article 4 L'organisation et le cadre organique du service du Cadastre forestier sont fixés en annexe du présent arrêté et repris au cadre organique du Secrétariat général du Ministère chargé des forêts. Le cadastre forestier dans une localité est organisé par le gouverneur de province après avis de l'administration centrale des forêts. Article 5 Le chef du Cadastre forestier provincial fait parvenir mensuellement au cadastre forestier national une copie certifiée conforme des documents reçus et émis dans ses services en rapport avec la gestion forestière de la province. De même le chef du cadastre forestier dans une localité fait parvenir au cadastre forestier provincial les documents reçus émis dans son service en rapport avec la gestion des forêts de son ressort. Article 6 Le chef du Cadastre forestier national fait trimestriellement le rapport de la gestion forestière de chaque province accompagnée de ses observations au Secrétaire général du Ministère chargé des Forêts. Le Secrétaire général en tient le ministre pleinement informé. Article 7 La documentation du service de Cadastre forestier peut faire l'objet soit d'une consultation ordinaire, soit d'une consultation écrite, soit globale. Par consultation ordinaire, il faut entendre la consultation personnelle sur place des documents cadastraux, sous la surveillance et la responsabilité du service de cadastre. La consultation écrite consiste dans la communication des renseignements sollicités sous forme de lettre, attestation ou copie. La consultation globale consiste dans le relevé délivré périodiquement aux personnes physiques ou morales qui en font la demande et qui porte sur l'ensemble des opérations de même type effectuées durant une période déterminée. Il est interdit de communiquer des renseignements en dehors des modalités prévues p~ le présent arrêté. Article 8 Le coût de chaque type de consultation est fixé annuellement par le Ministre en charge des forêts sur proposition du Cadastre forestier. Article 9 Le Directeur du Cadastre forestier national procède au contrôle ou à l'inspection périodique des services de cadastres provinciaux. A l'issue de chaque mission d'inspection, il adresse au Chef du Cadastre forestier provincial intéressé ses observations sur les faits relevés et indique, s'il échet, les moyens qu'il juge appropriés en vue d'éviter la répétition des erreur ou faits constatés. Une copie de ce rapport est adressée sans délai au Gouverneur de province et au Secrétaire général du Ministère chargé des Forêts pour compétence. Article 10 Les dispositions de l'article 9 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis au Chef de Cadastre provincial en ce qui concerne les cadastres forestiers de son ressort Une copie de son rapport est adressée à l'administrateur de territoire du même ressort. Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales Article 11 Les services qui exerçaient l'une des attributions dévolues au service du Cadastre forestier disposent d'un délai d'un mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour mettre à la disposition du service du Cadastre forestier la documentation en leur possession. Article 12 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté. Article 13 Le Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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