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ARRETE MINISTERIEL N° CAB / MIN MIN.AF.F-E.T/259/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS CONSULTATIFS PROVINCIAUX DES FORETS
Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme,
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo; Vu la Loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement ses articles 29 et 31 ; Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement; ARRETE Article premier Le Conseil consultatif provincial des forêts est régi, quant à sa composition, son organisation et son fonctionnement, par les dispositions du présent arrêté. Chapitre Ier : De la composition
Article 2 Le Conseil consultatif provincial des forêts se compose des membres suivants : 1. le Directeur de province, président ; 2. le Chef de l’administration provinciale des forêts, secrétaire rapporteur ; 3. le Chef de l’administration provinciale des affaires foncières, membre ; 4. le Chef de l’administration provinciale de l’administration du territoire, membre ; 5. le Chef de l’administration provinciale de l’aménagement du territoire, membre ; 6. le Chef de l’administration provinciale de l’agriculture, membre ; 7. le Chef de l’administration provinciale du développement rural, membre ; 8. le Chef de l’administration provinciale des finances, membre ; 9. le Chef de l’administration provinciale de l’économie, membre ; 10. le Chef de l’administration provinciale du commerce, membre ; 11. le Chef de l’administration provinciale du tourisme, membre ; 12. un expert forestier de l’administration provinciale des forêts, membre ; 13. deux représentants des associations et des organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la conservation de la nature ou du développement rural, membres. Lorsque le Conseil consultatif provincial des forêts siège en vue d’un classement ou d’un déclassement des forêts, en font également partie :
1°. Le Commissaire de District et l’Administrateur du Territoire dans le ressort desquels se trouve la forêt ; 2°. Un représentant de la population riveraine de la forêt. Chapitre 2 : De l’organisation
Article 3 Le conseil est établi au chef-lieu de la province et placée sous l’autorité du Gouverneur de province. Il peut se réunir à tout autre endroit de la province. Article 4 En cas de nécessité, le conseil peut créer des groupes de travail en son sein.
Il peut également faire appel, sur base contractuelle, à des services d’experts extérieurs.
Article 5 Les membres du conseil ont droit à un jeton de présence. Les prestations des experts sont rémunérées par le paiement des honoraires.
Le taux du jeton de présence et des honoraires ainsi que leurs modalités de paiement sont fixés par le Ministre chargé des forêts sur proposition du Gouverneur de province.
Article 6 Les ressources financières du conseil proviennent principalement : - de subventions de l’Etat et de la province, - des contributions d’organismes nationaux et internationaux et - de toutes autres ressources.
Chapitre 3 : Du fonctionnement
Article 7 Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur qui précise notamment la procédure de la prise de ses avis.
Le règlement ne produit ses effets qu’après son approbation par le Gouverneur de province.
Article 8 Le conseil tient au moins une session ordinaire une fois par an.
Il ne peut cependant être convoqué en session extraordinaire que si les besoins l’exigent.
Une session ne peut durer plus de dix jours, sauf dérogation expresse du Gouverneur.
Article 9 Les sessions du conseil sont convoquées par arrêté du Gouverneur de province, au moins quinze jours avant la session.
L’arrêté de convocation indique l’ordre du jour et est envoyé à chaque membre du conseil.
Article 10 Les avis du conseil sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire rapporteur et transmis au Gouverneur de province. Une copie en est adressée au Ministre.
Article 11 Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature et les Gouverneurs de province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2002.
Salomon BANAMUHERE BALIENE |
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