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ARRETE INTERMINISTERIEL N°004 CAB/MIN/ENV/2006 ET N°105/CAB/MIN/FINANCES/2006 DU 20 JUILLET 2006 FIXANT LES TAUX DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES A PERCEVOIR, EN MATIERE FORESTIERE, A L'INITIATIVE DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, EAUX ET FORETS LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, EAUX ET FORETS ET LE MINISTRE DES FINANCES, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 221 et 222 alinéa 1 er ; Vu la Loi Financière n°83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-Loi n°87 -004 du 10 janvier 1987 ; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, notamment en ses articles 90,94,98,102,121 et 122 ; Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception; Vu le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat; Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres, spécialement en son article 24 ; Vu le Décret n°03/27 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 05/001 du 3 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition; Vu le Décret n°05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n°068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal; Vu l'Arrêté Interministériel n° 010 du 17 mars 2004 portant mesures économiques pour le développement de la filière « Bois» et la gestion durable des forêts; Vu l'Arrêté Ministériel n°012/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 10 mai 2006 portant mesures d'exécution du Décret n005/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n0068 du 22 avril 1998 portant création du Francs fiscal; Revu l'Arrêté Interministériel n°005/CAB/MIN/ENV/2005 et n°107/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 25 juillet 2005 fixant les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts; Considérant la nécessité de promouvoir la gestion durable des forêts et permettre à celles-ci de contribuer au développement économique national; ARRETENT: Article 1 er : Les taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts sont fixés selon le tableau ci-dessous:
Article 2 : La taxe de superficie porte sur la superficie exploitable de l'ensemble de l'aire concédée jusqu'au moment où un plan d'aménagement de la forêt concernée sera réalisé par le concessionnaire et agréé par l'Administration forestière. En cas d'agrément du plan d'aménagement réalisé par le concessionnaire, la redevance s'applique sur la superficie exploitable, telle que couverte par ledit plan, à l'exclusion des parties libérées, qui seront circonscrites en blocs contigus sans pour autant remettre en cause l'unité de la concession. Article 3 : La valeur « Ex Woks » (EWK) est une valeur conventionnelle calculée à partir du prix FOB duquel est déduit un coût moyen de transport lié à la localisation de la zone de provenance du bois. Elle sert à compenser en partie le surcoût de transport que doit supporter le bois exporté provenant des régions éloignées. La valeur «EWK» est fixée par les Ministres ayant dans leurs attributions les Forêts et les Transports, selon les essences des bois concernés et leur zone d'origine. Article 4 : La liste des essences à promouvoir, autres que le TOLA (Gosweilerodendron balzamiferum), est établie par un Arrêté du Ministre ayant les Forêts dans ses attributions. Article 5 : Le calcul de la taxe d'abattage s'effectue sur le volume commercial (volume bille). Les billes abandonnées en forêt ou sur un parc à bois sont taxées au même taux que celles commercialisées ou transformées. Article 6 : Le taux de la taxe de déboisement correspond au coût de reboisement à l'hectare. Article 7 : Pour le calcul des taxes à l'exportation et de reboisement, le mesurage des grumes concernées s'effectue sous écorce ou sous aubier, conformément aux règles de l'Association Technique Internationale de Bois Tropicaux (ATIBT) Article 8 : Un arrêté du Ministre ayant les Forêts dans ses attributions détermine les conditions d'obtention de l'autorisation de coupe de bois industrielle par les concessionnaires forestiers. Article 9 : Sont abrogés, l'Arrêté Interministériel n0005/CAB/MIN/ENV/2005 et n°107/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 25 juillet 2005 fixant les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 10 : Le Secrétaire Général à l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ainsi que le Directeur Général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006
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