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Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts;  et Ministère des Finances

Arrêté interministériel n° 006/CAB/MIN/ECN-EF/2007 et n° 004/CAB/MIN/FINANCES/2007 du 08 mai 2007 portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances à percevoir en matière forestière sur l'initiative du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et Le Ministre des Finances

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93, 221;

Vu la Loi Financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-Loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, notamment en ses articles 90, 94, 98, 102, 121 et 122 ;

Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception.

Vu le Décret n° 007/2002 de février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat;

Vu le Décret n° 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du franc fiscal;

Vu l'Arrêté ministériel n° 012/CABIMINIFINANCES/2006 du 10 mai 2006 portant mesures d'exécution du Décret n? 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du franc fiscal;

Vu l'Arrêté Interministériel n° 010 du 17 mars 2004 portant mesures économiques pour le développement de la filière « Bois » et la gestion durable des forêts;

Revu l'Arrêté interministériel n° 004/CAB/MIN/ENV/2006 et n° 105/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 20 juillet 2006 fixant les taux des droits, taxes et redevances à percevoir sur l'initiative de Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts;

Vu l'Ordonnance n° 071001 du 05 février 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-ministres;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères;

Considérant la nécessité de promouvoir la gestion durable des forêts et permettre à celles-ci de contribuer sensiblement au développement économique national;

ARRETENT

Article 1 er :

Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts pour l'exercice 2007, sont fixés selon le tableau ci-dessous:

Article 2 :

La redevance de superficie porte sur la superficie exploitable de l'aire concédée jusqu'au moment où un plan d'aménagement de la forêt concernée sera réalisé par le concessionnaire et agréé par l'Administration forestière.

En cas d'agrément du plan d'aménagement, la redevance s'applique sur la superficie exploitable, telle que couverte par le plan, à l'exception de parties libérées, qui seront circonscrites en blocs contigus sans pour autant remettre en cause l'unité de la concession.

Article 3 :

La valeur EX WOKS est une valeur conventionnelle calculée à partir du prix FOB duquel est déduit un coût moyen de transport lié à la localisation de la zone de provenance du bois. Elle sert à compenser en partie le surcoût de transport que doit supporter le bois exporté provenant des régions éloignées.

La valeur EX WOKS est fixée par les Ministres ayant dans leurs attributions les Forêts et les Transports, selon les essences des bois concernés et leur zone d'origine.

Article 4:

La liste des essences à promouvoir, autres que le Tola (Gosxeilerodendron Balsamiferum), est établie par un Arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Article 5 :

Toute coupe de bois en dehors d'une concession forestière donne lieu au paiement d'une taxe d'abattage.

Le volume de la taxe d'abattage s'effectue sur le volume commercial (volume bille).

Les billes abandonnées en forêt ou sur un parc à bois sont taxées au même taux que celles commercialisées ou transformées.

Article 6 :

Le taux de la taxe de déboisement correspond au coût du reboisement à 1 'hectare.

Article 7 :

Pour le calcul des taxes à l'exportation et de reboisement, le mesurage des grumes concernées s'effectue sous écorce ou sous aubier, conformément aux règles de l'Association Technique Internationale de Bois Tropicaux (A TIBT).

Article 8 :

Un Arrêté du Ministre ayant les Forêts dans ses attributions détermine les conditions d'obtention de l'autorisation de coupe industrielle de bois par les concessionnaires forestiers et des autorisations d'achat, de vente et d'exportation de bois d'Ouvre.

Article 9 :

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 10:

Le Secrétaire Général à l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ainsi que le Directeur Général de la DGRAD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 mai 2007

Le Ministre des Finances Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la nature, Eaux et Forêts

Athanase Matenda Kyelu DidacePembe Bokianga


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