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LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT  REGLEMENTATION DE LA  CHASSE

 
Chapitre I : Des Dispositions Générales
Chapitre  2 : De l’Exercice de la Chasse
Section 1 : Des Réserves de Chasse
Section  2 : Des Aires et Périodes de Chasse
Section 3 : Des Instruments et des Procédés de Chasse
Section  4 : Des Animaux de Chasse
Section  5 : De la photographie et de la Cinématographie
Section  6 : Du Guide de Chasse
Chapitre  3 : Des Permis de Chasse
Section  1 : Des Dispositions Préliminaires  
Section 2 : Des Permis Ordinaires
Chapitre 4 : Des Produits de chasse
Chapitre 5 : De la Protection des Biens et des Personnes
Chapitre 6 : Des dispositions Finales
 I. Animaux Totalement Protégés
II. Animaux Partiellement  Protégés

Exposé des motifs

 

                 Le Zaïre héberge de nombreuses espèces animales rares et parfois uniques au monde, tels que l'Okapi, le Gorille de montagne, le Chimpanzé à face noire, le Paon zaïrois, etc.

                Notre pays représente, de ce fait, l'une des réserves de faune la plus variée et la plus importante d'Afrique.

 

                 Mais, depuis quelque temps, l'on assiste, au Zaïre, à la recrudescence du braconnage et de la contrebande qui menacent ainsi dangereusement la faune nationale.

 

                 Pour prévenir ces méfaits et sauvegarder son patrimoine faunique, notre pays doit donc se garder d'exploiter abusivement ses ressources animales, au risque d'en être dépourvu à plus ou moins brève échéance, comme c'est déjà le cas ailleurs.

 

                 La présente loi a précisément pour objet d'édicter des mesures impératives qui doivent en même temps concilier le souci de sauvegarde et de conservation de la faune avec les besoins alimentaires de nos populations, spécialement, celles des milieux ruraux.

 

                 Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la chasse coutumière autonome constitue l'une des principales causes de la destruction massive de la faune. Car, ce type de chasse se pratique à grande échelle en utilisant non seulement un nombre de plus en plus croissant de chasseurs, mais aussi des moyens quelconques pour abattre ou capturer sans discernement les animaux surpris en cours d'expédition.

 

                 C'est la raison pour laquelle, la présente loi soumet désormais la chasse coutumière à des restrictions qui sont compatibles avec les normes de la bonne gestion des ressources fauniques.

 

                 Le législateur est convaincu que cette nouvelle réglementation sur la chasse permettra au pouvoir exécutif d'atteindre les objectifs spécifiques qu'il se propose de réaliser dans le domaine  de la faune nationale.

 

                 Une telle réglementation aura également pour effet de permettre à notre pays d'intensifier et de diversifier, parallèlement à sa politique agricole, ses sources de revenus et d'approvisionnement en protéines animales grâce au développement de l'élevage,  en général, et à la domestication de certaines espèces sauvages, en particulier.        

 

La présente législation intervient bien à propos en vue de combler les lacunes contenues dans le décret royal du 27 avril 1937 qui réglemente jusqu'à ce jour la chasse dans notre pays.    

                

                 En effet, ce décret est souvent en contradiction flagrante avec certaines options fondamentales du pays, spécialement en matière de sol et de sous-sol devenus propriété exclusive de l'Etat.

 

                 Enfin, la présente loi répond mieux aux préoccupations du droit international parce qu'elle est conforme aux recommandations et obligations souscrites par notre pays en tant qu'Etat partie aux conventions internationales sur la gestion des ressources fauniques, spécialement en ce qui concerne les espèces animales sauvages menacées d'extinction.

 

LOI

 

                 Le Conseil Législatif a adopté,

 

                 Le Président Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Chapitre I : Des Dispositions Générales

 

Article 1 

Au sens de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il faut entendre par :

 

-    chasse:  toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher  ou le poursuivre en vue  de sa capture ou de son abattage pour notamment, en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes. Un  gibier est un animal de chasse.

 

-    animal de chasse : tout   animal vertébré à l'état sauvage à l'exception des poissons et des batraciens.

 

-    dépouille: ensemble ou partie quelconque d'un animal de chasse mort ainsi que toute partie enlevée d'un animal de chasse vivant.

 

-    viande: la viande fraîche ou conservée par un procédé quelconque, la graisse et le sang de   tout animal de chasse.

 

-    trophée: tout animal mort ou vif, mentionné aux tableaux I et II en annexe, ainsi que les dents, défenses, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peaux, poils, oeufs, plumage ou toute autre partie non périssable d'un animal figurant aux tableaux précités, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé et transformé, à moins qu'ils n'aient perdu leur identité d'origine par un procédé légitime de fabrication.

 

 -   ivoire: ivoire des défenses d'éléphants, des dents d'hippopotames et des cornes de rhinocéros.

 

 -   moyen et méthode coutumiers: techni­ques ou mode de chasse qui requiert l'emploi d'engins coutumiers.

 

-    engin coutumier: ustensile, arme, piège, employés traditionnellement pour la chasse, à l'exclusion de toute arme à feu.

 

 -   guide de chasse: toute personne qui se charge de guider, à titre onéreux, personnel ou pour le compte d'une entreprise de tourisme cynégétique, des expéditions de chasse.

 

-    entreprise de tourisme cynégétique: toute personne physique ou morale qui organise, à titre onéreux, des expéditions de chasse complètes soit seule, soit avec le concours d'un ou de plusieurs guides.

 

 - officier de chasse: tout membre du Département ayant la Conservation de la Nature   dans ses attributions, commissionné pour assurer la surveillance de la chasse, la police des animaux sauvages et toutes les autres activités relatives à la chasse et à la faune.

 

 - réserve totale de faune: une aire mise à part pour la conservation, l'aménagement et la  propagation de la vie animale sauvage ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat,   dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture sont interdits, sauf aux autorités de la réserve ou sous leur contrôle, et où l'habitation ou toutes les autres activités humaines sont interdites.

 

-    réserve partielle de faune: une aire mise à part dans laquelle l'exploitation de la faune est réglementée et contrôlée d'une manière particulière; les limitations peuvent porter sur les périodes et les modes d'exploitation ainsi que sur les espèces qui pourront être exploitées; l'exploitation dans ces aires sera réglementée par un régime particulier d'autorisation administrative, de permis et de taxe qui sera défini par le Département ayant la chasse dans ses attributions.

 

aire de chasse: étendue dans les limites de laquelle la chasse peut être autorisée.

 

-    domaine de chasse: aire érigée par le Commissaire d'Etat compétent pour des fins cynégétiques et dont la gestion et l'aménagement relèvent de l'Etat.

 

Article 2

La faune se compose de tous les animaux sauvages de toutes catégories: vertébrés et invertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles et toutes les autres espèces d'animaux sauvages.

La faune zaïroise est propriété de l'Etat. Elle fait partie du patrimoine national et doit être gérée dans l'intérêt de la nation.

Article 3 

                 Il est interdit, sauf autorisation spéciale du Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions,  d'introduire au Zaïre des animaux sauvages étrangers à la faune nationale.

 

Article 4

Nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d'exploitation sans être muni d'une autorisation de l'autorité compétente.

Article 5  

                  L'autorisation de chasse est constatée par un des permis ci-après:

- permis sportif de petite chasse ;

- permis sportif de grande chasse;

- petit permis de tourisme;

- grand permis de tourisme;

- permis rural de chasse;

- permis collectif de chasse;

- permis de capture commerciale;

- permis scientifique;

- permis administratif.

 

Les mesures d'exécution fixent les taux de la taxe due pour l'octroi de chaque type  de permis ainsi que la taxe due pour l'abattage ou la capture des animaux.

 

Article 6

                 Les permis de chasse ne sont valables que pour une seule période de chasse.

 

Article 7 

L'obtention d'un permis de chasse ne dispense pas son titulaire de l'observance des textes légaux ou réglementaires relatifs à la détention et au port d'armes à feu.

 

Chapitre  2 : De l’Exercice de la Chasse

 

Section 1 : Des Réserves de Chasse

 

Article 8

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, sur proposition du Gouverneur de Région, le Conseil Exécutif entendu, ériger certaines parties du territoire en réserves de faune ou en domaine de chasse. Il en réglemente le mode d'exploitation.

 

Article 9 

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut confier ou retirer la gestion et l'organisation des activités de chasse à un organisme spécialisé placé sous la tutelle de son Département. Il organise l'ensemble des services chargés de la gestion de ces activités.

Article 10 

                 Le Directeur chargé du service de la chasse est Officier de police judiciaire. Sa compétence territoriale  s'étend sur tout le territoire de la République du Zaïre.

                 Sa compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente loi, à ses mesures d'exécution, à la législation particulière sur l'ivoire et les armes à feu.

Article 11 

                 Les Officiers de chasse,  les Chefs de Division Régionaux du Département ayant la chasse dans leurs attributions, les conservateurs des parcs nationaux et des réserves de faune, les régisseurs des domaines de chasse sont Officiers de police judiciaire.

 

Les dispositions de l'article 10,  alinéa 2, sont applicables aux personnes visées à l'alinéa 1er du présent article.

 

La compétence territoriale des Officiers de chasse s'étend sur tout le territoire de la République, celle des Chefs de Division Régionaux sur la Région d'affectation de chacun, celle des conservateurs et régisseurs s'étend sur la réserve ou le domaine de chasse dont ils sont responsables ainsi que sur une zone de 50 Km autour de la réserve ou du domaine de chasse.

Article 12

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, dans un but scientifique, permettre à des personnes déterminées de chasser dans les réserves, les animaux dont la chasse y est interdite.

 

Il peut, s'il l'estime justifier, exonérer le titulaire d'un permis scientifique du paiement des taxes et de l'observance des conditions auxquelles est soumise la chasse dans les domaines de chasse réservés.

 

Article 13

                 A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale:

 

1. d'introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes à feu, pièges ou tout engin de chasse, d'y détenir, transporter des animaux sauvages vivants, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf  en cas de légitime défense ou de force majeure.

          Dans ce dernier cas, si l'animal a été blessé ou tué, l'auteur doit en faire la déclaration auprès du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48 heures.

          Il devra en outre établir la preuve qu'il s'est réellement trouvé dans un état de légitime défense et n'a provoqué ni directement ni indirectement l'agression dont il prétend avoir été victime.

          Faute de preuves suffisantes, il sera passible des  peines prévues par la présente loi;

3.       de détériorer d'une manière irrégulière l'habitat de la faune sauvage;

 

4.       de faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.

 

Article 14 

Dans les réserves totales ou partielles de faune, est interdite toute modification des activités humaines existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, telles que :

 

déplacement des localités;

 

immigration des populations et création de nouvelles localités;

 

défrichement de terrains boisés et, d'une manière générale, toutes activités qui risqueraient de porter atteinte à la tranquillité, au  développement ou à  l'exploitation de la faune.

 

Article 15 

             Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut lever les interdictions prévues à l'article précédent au profit des localités qu'il désigne et sous les conditions qu'il  détermine, notamment:

1.  lorsqu'il s'agit d'améliorer, grâce aux mesures prises, l'habitat de la faune sauvage;

2.  lorsqu'il s'agit de faciliter l'exploitation de cette faune.

 

Section  2 : Des Aires et Périodes de Chasse

 

Article 16

Il est interdit de chasser sur les chemins publics, les voies ferrées et leurs dépendances, les aérodromes de toutes catégories ainsi qu'à l'intérieur et autour des agglomérations urbaines.

 

Article 17

                 Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels.

 

Les conditions de fermage et le mode d'exploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.

 

Article 18  

                 Chaque année, la chasse est ouverte et fermée pour une période n'excédent pas 6 mois dans les régions situées au Nord et au Sud de l'Equateur, selon l'alternance des saisons.

Les mesures d'exécution déterminent les dates d'ouverture et  de fermeture de la chasse pour les différentes catégories d'animaux de chasse.

 

Article 19 

En vue de permettre la reconstitution de la faune, le Commissaire d'Etat ayant  la chasse dans ses attributions peut fermer la chasse de toutes ou certaines espèces d'animaux pour une période à déterminer par lui, dans une partie ou sur toute l'étendue d'une région.

 

Article 20

                 Sauf dérogation accordée pour des raisons d'ordre scientifique par le Département ayant la chasse dans ses attributions, la chasse au moyen d'arcs, d'arbalètes, d'armes blanches, d'armes à feu et, d'une manière générale, au moyen d'instruments et procédés visés à l'article 21, point 2°,  est interdite entre dix-huit heures  et six heures du matin.

 

Section 3 : Des Instruments et des Procédés de Chasse

 

Article 21

Sauf autorisation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit de chasser au moyen des instruments et procédés ci-après:

 

1. les armes automatiques tirant en rafales les projectiles contenant des explosifs, les  canons  tue-fauves et les fusils fixes;

2. les engins lumineux ou équipés de lumières éblouissantes ou tout engin éclairant;

3. les collets et les lacets métalliques et les filets de tenderie;

4. les poisons et les produits toxiques;

5. les feux circulaires ou enveloppants ;

6. les armes fabriquées clandestinement;

7. les armes et munitions de guerre composant ou ayant composé l'armement réglementaire des Forces Armées Zaïroises, de la Gendarmerie ou des forces militaires ou de la police étrangère;

8. les armes rayées d'un calibre inférieur à 6,5 millimètres si la chasse concerne les animaux autres que les oiseaux, rongeurs, petits singes et petits carnivores non  protégés;

9. les armes lisses de quelque calibre que ce soit ou les armes rayées d'un calibre   inférieur à 9 millimètres pour la chasse au gros gibier.

        

Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut prohiber ou réglementer  l'emploi d'autres instruments ou procédés de chasse.

 

Article 22 

L'autorisation de chasser au moyen des instruments de chasse prohibés peut être accordée par le Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué lorsqu'il s'agit de chasses organisées dans le but de lutter contre la propagation de certaines maladies animales dangereuses pour l'homme.

 

Article 23

                 Sauf dérogation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit d'importer, de détenir, d'exposer en vente ou d'acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque et de transporter ou de colporter des pièges ou engins prohibés en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

 

                 Dans les régions qu'il détermine, le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions, peut étendre les interdictions visées à l'article 21 à tout matériel qui, par sa nature et  sans qu'il soit besoin de préparation spéciale,  est propre à être utilisé comme piège ou engin prohibé, même s'il n'est pas inventé, fabriqué ou préparé pour cette fin.

 

Article 24

                 Sauf dérogation accordée au titulaire d'un permis scientifique, il est interdit de poursuivre le gibier au moyen d'un véhicule quelconque et de tirer sur lui d'un véhicule ou de sa proximité immédiate.

                 Toutefois, l'emploi d'embarcations est autorisé pour la chasse aux oiseaux aquatiques.

Article 25

Les mesures d'exécution réglementeront la circulation des véhicules et des embarcations dans les limites des réserves et des domaines de chasse.

Section  4 : Des Animaux de Chasse

 

Article 26

Les animaux de chasse sont répartis en trois catégories:

 

1.      les animaux totalement protégés énumérés au tableau I  annexé à la présente loi;

2.      les animaux partiellement protégés énumérés au tableau II  en annexe

3.      les animaux non protégés et non repris aux tableaux I et II.

 

Article 27 

Il est interdit,  sauf en vertu d'un permis scientifique délivré par le Département ayant la chasse dans ses attributions, de tuer, capturer, chasser,  poursuivre, déranger volontairement ou faire fuir, par n'importe quel moyen irrégulier et dans le but de nuire, les animaux énumérés au tableau I  annexé à la présente loi.

 

Le Commissaire d'Etat du Département compétent peut, conformément à l'article 34, autoriser de photographier ou de filmer ces animaux.

 

Article 28

 Le fait, pour quiconque, d'avoir provoqué volontairement et sans autorisation un des animaux énumérés au tableau I de la présente loi constitue une infraction.

 

Il ne peut, dans ce cas, se prévaloir, du droit de légitime défense. Toute personne qui aura tué ou blessé, sans autorisation préalable, un des animaux visés ci-dessus, sera tenu d'en aviser le Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué le plus proche dans le délai de 8 jours et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'enquête.

 

Article 29

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, ajouter au tableau I  tout animal qu'il estime utile d'y voir figurer; il peut également supprimer tout animal du tableau II  pour l'inscrire au tableau I  et inversement. Chaque fois qu'il ajoute, au tableau  I ou II, un animal qui n'est mentionné ni dans l'un ni dans l'autre tableau, il détermine d'office la taxe minimum d'abattage ou  de capture de cet animal ainsi que toute autre redevance due pour cet animal.

 

Article 30 

                 Les animaux protégés sont  chassés ou  capturés conformément aux conditions, modalités et limites fixées par les permis de chasse y afférents.

 

Article 31

                 Sauf dérogation accordée conformément à l'article 53, les animaux figurant au tableau II  ne peuvent être chassés qu'avec un permis sportif grande chasse, un grand permis de tourisme ou des permis spéciaux et dans les conditions et limites fixées par arrêté du Commissaire d'Etat du Département compétent.

                 L’arrêté du Commissaire d'Etat détermine le montant des taxes supplémentaires à payer.

 

Article 32 

 Il est interdit d'enlever ou de détruire les oeufs, nids, couvées et nichées des animaux de chasse. Cette interdiction peut être levée partiellement pour les besoins de la recherche scientifique, par arrêté du Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions.

Article 33 

                 Toute personne qui a blessé un animal de chasse est tenue de le rejoindre et de le tuer.

                 Elle est tenue, au cas où il s'agit d'un animal réputé dangereux ou pouvant le devenir du fait de la blessure, de signaler le fait à l'autorité compétente, en fournissant tous les renseignements utiles pouvant permettre de retrouver l'animal.

                

                 Si l'animal est achevé par un chasseur requis par les services du Département compétent, les trophées reviennent à ce chasseur, sauf dispositions contraires de la présente loi.

                

                 Les animaux blessés et non achevés sont  considérés comme abattus.

 

                 L'auteur de la blessure est tenu de payer la taxe d'abattage.

 

Section  5 : De la photographie et de la Cinématographie

 

Article 34

Dans les réserves et les domaines de chasse, la photographie et la cinématographie des animaux de chasse sont soumises à l'autorisation préalable et aux conditions fixées par le Département ayant la chasse dans ses attributions, sans préjudice des dispositions particulières en matière de cinématographie ou de photographie.

Section  6 : Du Guide de Chasse

Article 35

                 Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse sans en avoir obtenu au préalable, la licence professionnelle de guide de chasse délivrée par le Département ayant la chasse dans ses attributions.

                 Cette disposition s'applique également aux entreprises de tourisme cynégétique.

Article 36

                 Les mesures d'exécution déterminent et fixent les conditions et modalités d'octroi de la licence professionnelle visée à l'article précédent.

 

Chapitre  3 : Des Permis de Chasse

                                 

Section  1 : Des Dispositions Préliminaires

 

Article 37 

Toute personne qui demande un permis de chasse doit être soumise à un test d'aptitudes cynégétiques.

  A l’exception du permis collectif de chasse, les permis de chasse ne peuvent  être délivrés qu'aux personnes possédant légalement une ou plusieurs armes à feu.

 

Les permis de chasse sont personnels et incessibles. Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué peut obliger tout chasseur ne possédant pas une expérience cynégétique suffisante, qui se livre à une activité de chasse présentant des risques, à se faire accompagner par un guide de chasse agrée par son département.

 

Article 38                                                 

Aucun permis de chasse ne peut être accordé à une personne qui, au cours de deux dernières années précédant la demande, a été condamné au Zaïre ou à l’étranger, à une peine de servitude pénal d’un mois au minimum pour infraction à la législation sur la chasse.

Article 39                                                 

Le commissaire d’Etat du Département compétant peut retirer tout permis de chasse en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

Il peut limiter le nombre des permis à émettre au cours d’une période de chasse après avis motivé des services de son département.

 

Article 40 

Il ne peut être délivré à la même personne qu’un seul permis ordinaire de chasse au courant d’une année.

Toutes fois durant la période de validité d’un permis sportif, il peut être délivré un permis sportif de catégorie supérieure moyennant paiement de la différence des taxes exigibles pour l’obtention de ces deux permis.

Le total des latitudes d’abattage ou de capture accordée ne peut dépasser le total de celles prévues par les permis de la catégorie supérieure.

 

Article 41                

Les titulaires des permis autres que le permis rural de chasse et le permis collectif de chasse ne peuvent utiliser des armes à feu perfectionnées.

Les caractéristiques et les minutions de ces armes seront déterminées par les mesures d’exécution.

 

Article 42 

L’emploi de rabatteurs et de chiens n’est autorisé que dans le cas de chasse en groupe organisée par les titulaires d’un permis collectif de chasse.

Le recours à des tiers en lieu et place du titulaire du permis n’est autorisé  que lorsqu’il s’agit des permis scientifique et administratif ainsi que du permis de capture commerciale aux conditions prévues par la présente loi.

 

Article 43                

Le département ayant la chasse dans ses attributions fixe le montant des taxes requises pour la chasse des diverses espèces d’animaux protégés.

Article 44                

Toute personne titulaire d’un permis spécial de chasse des animaux inscrits aux tableaux I et II doivent, avant de se livrer à toute activité de chasse, de capture ou de collecte, s’être acquittée au préalable du montant de la redevance y afférente.

                 En tout état de cause, la redevance payée en vertu de ces dispositions n’est pas remboursable.

 

Article 45                                

Les mesures d’exécution :

 

déterminent le nombre maximum d’animaux de même espèce ou d’espèces différentes pouvant être abattues ou capturées le même jour sous couvert d’un permis de chasse touristique ou sportif ;

 

fixent le nombre maximum d’animaux d’espèces déterminées pouvant être  abattus ou capturés pendant la période de la validité d’un permis de chasse ;

 

subordonnent au paiement préalable d’une taxe la chasse ou la capture des animaux non repris aux tableaux I et II en annexe.

 

Article 46                

La chasse des animaux non adulte est inter­dite. Sauf dérogation spéciale et à moins que les conditions de chasse et la nature des espèces ne permettent la distinction de sexe, il est interdit de chasser ou capturer les femelles.

 

Article 47                

Le titulaire d’un permis de chasse a l’obligation de l’exhiber à toute réquisition d’un agent à ce commis et de le restituée à l’autorité compétente au terme de sa validité ou au moment de quitter définitivement le territoire national.

Toutes fois si un non résident revient pour chasser au Zaïre durant la période de validité de son permis, celui-ci lui sera restitué afin qu’il puisse éventuellement chasser les animaux dont l’abattage, la capture ou la collecte est couvert par ce permis.

 

Section 2 : Des Permis Ordinaires

 

Article 48                

Les permis sportifs de chasse accordés aux personnes qui résident en République du Zaïre ne sont valables que sur l’étendue de la région pour laquelle ils sont délivrés.

 

Le Commissaire d’Etat au département compétent peut autoriser d’étendre l’aire de validité d’un permis à une autre région.

Article 49 

Le permis sportif de grande chasse peut être valable pour plusieurs régions ou pour tout le territoire de la République.

Article 50

La durée et l’aire de validité des permis de tourisme sont fixées pour chaque permis.

Article 51 

Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser les oiseaux et les mammifères non protégés dont le département compétent établit la nomenclature.

Article 52 

Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser tous les animaux non protégés.

Le titulaire de ces permis peut chasser, parmi les animaux partiellement protégés, les espèces dont le département ayant la chasse dans ses attributions établit la nomenclature, les conditions de chasse et les taux de la taxe.

Article 53 

Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.

Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.

Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.

Article 54 

Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions.

Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.

Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.

Article 55 

L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser les limites de terre sur lesquelles les bénéficiaires du permis ont, d’après la coutume, la faculté de chasser.

Il peut être  retiré ou suspendu par l’autorité qui la délivre si la communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de la présente loi ou ses mesures d’exécution.

Article 56 

Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés.

Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.

Article 57 

Le commissaire d’Etat ayant la chasse dans ses attributions détermine la forme du permis et les diverses mentions qui doivent y figurer en plus des limites des terres de chasse et des restrictions à la chasse imposées par la coutume.

Article 58 

Le Commissaire d’Etat du Département compétant peut autoriser les titulaires d’un permis rural de chasse à chasser les oiseaux, les reptiles ou les mammifères partiellement protégés dont il établi la nomenclature et taux de la taxe y afférente.

Article 59 

Dans certaines circonstances, notamment en raison de la modicité ou de l’absence de ressources des habitants d’une collectivité ou une localité, Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes prévues à l’article précédent les titulaires du permis rural ou collectif de chasse.

Article 60 

Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis rural et d’un permis sportif de chasse.

Section 3 : Des permis spéciaux.

Article 61 

Le permis scientifique de chasse est accordé par le Commissaire d’Etat compétent à des personnes possédant une compétence reconnue dans les branches des sciences naturelles pour l’étude desquelles l’abattage ou la capture des animaux est  sollicité ou à des personnes appartenant à des organismes scientifiques reconnues ou chargées par ceux- ci de collecter du matériel d’étude. 

Article 62 

Le permis scientifique indique les espèces, le nombre et le sexe des animaux qu’il permet de capturer ou d’abattre.

Il indique le nombre de chasseurs auxquels le titulaire peut faire appel, l’aire et la durée de validité ainsi que toutes les autres conditions auxquelles son octroi est subordonné.

Article 63 

Toute exploitation d’un animal prévu aux tableaux I et II doit se faire conformément à l’article 71 de la présente loi.

Article 64 

Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes dues pour l’octroi du permis scientifique :

1. les personnes chargées par l’Administration ou par un organisme scientifique national de collecter du matériel d’étude ;

2.  les personnes chargées par un organisme scientifique étranger ou international connu de collecter du matériel d’étude, à condition notamment que ledit organisme ait conclu un accord de coopération avec un organisme scientifique zaïrois dans ce domaine.

Article 65 

Le permis administratif de chasse peut exceptionnellement être accordé dans l’intérêt supérieur de l’Administration.

                 Le permis administratif de chasse indique l’aire de validité, le nombre de chasseurs auxquels son titulaire peut recourir, la destination des animaux capturés ou abattus et leurs dépouilles.

                 Il précise les conditions particulières auxquelles son usage est subordonné.

Article 66 

Toute personne physique ou morale désirant capturer les animaux ou les détenir à des fins commerciales doit être titulaire d’un permis de capture commerciale.

Article 67 

Le titulaire d’un permis de capture commerciale ne peut utiliser des armes à feu, sauf en cas de légitime défense.

                 A sa demande, le Département peut autoriser, à titre exceptionnel, l’utilisation de certains procédés ou engins prohibés pour des opérations particulières limitées.

Article 68 

Le permis de capture commercial ne permet que la capture ou la collecte d’animaux non protégés ou partiellement protégés, dont les espèces, le sexe et le nombre sont précis.

Il est valable pour douze mois.

Article 69 

Le titulaire d’un permis de capture commercial doit tenir un registre de capture qu’il présentera à chaque réquisition de l’autorité chargée de l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 70 

Le titulaire d’un permis de capture est autorisé à définir jusqu’à leur exportation ou leur vente, les animaux régulièrement acquis durant la validité du permis et dûment inscrits sur le registre de capture. Ces animaux doivent être tenus en bon état de santé et d’hygiène.

Article 71 

Pour pouvoir exporter un animal partiellement ou totalement protégé, le titulaire du permis de capture commerciale ou du permis scientifique doit être en possession d’un certificat légitime détention qui lui est accordé par le Département compétent sur présentation du certificat d’origine de capture délivré par les services régionaux compétents.

Article 72 

Avant toute opération de capture d’animaux partiellement protégés, le titulaire du permis de capture commerciale devra s’être acquitté, au préalable du montant des taxes dues pour l’obtention du permis de capture des animaux inscrits au tableau II.

        Le certificat de légitime détention ne peut lui être délivré qu’au vu de la quittance attestant le paiement, des taxes exigibles.

Chapitre 4 : Des Produits de chasse

Article 73 

Les produits de chasse comprennent les animaux de chasse abattus ou capturés, morts ou vifs, les dépouilles, la viande et les œufs de ces animaux.

Article 74 

Les défenses d’éléphants, les cornes des rhinocéros et les dents d’hippopotames trouvés morts ou abattus sont propriété de l’Etat, sont également propriété de l’Etat, les produits de chasse recueillis sous couvert :

-        de légitime défense;

-        d’opérations de police des animaux, notamment pour la protection des cultures.

L’inventeur ou le chasseur, auteur de ces trophées et produits de chasse, est tenu de les remettre, dans un délai maximum de 30 jours, au Département compétent ou à son délégué contre une indemnité équitable dont le montant et les modalités d’attribution seront fixés par les mesures d’exécution.

L’acte décrit précédemment fait l’objet d’un procès- verbal dûment signé et contresigné par l’agent compétent et l’inventeur ou le chasseur, selon le cas.

Article 75 

Nul ne peut détenir les trophées ou les produits de chasse visée à l’article 74, sans en avoir, au préalable, l’autorisation du Département compétent, à moins de justifier qu’il les détient provisoirement ou qu’il les transporte pour les remettre à qui de droit.

Article 76 

Les trophées et tous les autres produits de chasse qui sont propriété de l’Etat en vertu de l’article 74 de la présente loi ne peuvent être aliénés que conformément à la procédure en vigueur.

Article 77

                 Au cas où les animaux de chasse deviennent nuisibles à l’équilibre écologique sans qu’il soit possible d’évoquer la légitime défense, le Commissaire d’Etat compétent ou son délégué peut autoriser la chasse de ces animaux suivant les conditions qu’il détermine dans chaque cas.

Article 78

                 La détention par des particuliers d’animaux non protégés sous leur responsabilité doit être couverte par un permis de détention délivré par le Département compétent ou par son délégué.

Article 79

                 L’exportation, à titre gratuit, par des particuliers, des animaux non protégés précédemment et régulièrement détenus par eux doit être autorisée par le département compétent, sans préjudice des autres dispositions en vigueur en matière d’exportation. Les animaux non protégés détenus régulièrement par des particuliers peuvent être cédés, à titre onéreux, ou gratuit, sans préjudice des dispositions de l’article 78.

Article 80

                 Toute défense d’éléphants, toute corne de rhinocéros et tous les autres trophées sont identifiés par des marques que détermine le Commissaire d’Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions.

                 Ces marques ainsi que le poids et la corde de l’arc de ces trophées sont inscrites sur le certificat ad hoc.

Article 81

                 La transformation des trophées dont la détention ou la possession est illicite ainsi que la détention et l’exportation des objets fabriqués avec ces trophées sont interdites.

L’exportation et l’importation des trophées sont faites sous couvert d’un certificat légitime dont les conditions de délivrance et la forme sont fixées par arrêté du Commissaire d’Etat compétent.

Article 82

                 Le Commissaire d’Etat compétent peut, dans les conditions qu’il fixe, autoriser l’élevage des animaux sauvages partiellement ou non protégés ; et particulièrement détenus sont considérés comme du bétail domestique et commerçable comme tel.

Chapitre 5 : De la Protection des Biens et des Personnes

Article 83

                 Toute personne peut se servir de tout moyen de défense contre les animaux sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque manière que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d’autrui.

Article 84

                 Toute personne, qui se trouvant en état de légitime défense, aura capturé ou tué un animal de chasse est tenue d’en informer le département compétent ou son délégué dans un délai de huit jours et lui fournir tout renseignement de nature à faciliter l’enquête.

Article 85

                 Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement.

Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise :

dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;

par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ;

par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.

Article 86

                 Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire.

                 Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.

Article 87

                 Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.

Article 88

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi.

                 Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse.

                 En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.

Chapitre 6 : Des dispositions Finales

Article 89

                 La présente loin abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires en tant qu’elles concernent la chasse.

Article 90

                 La présente loi entre en vigueur trois mois à compter de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 28 mai 1982

MOBUTU SESE SEKO

Général de Corps d’Armée

I. Animaux Totalement Protégés

N° D’ordre

Noms scientifiques

Noms communs

 

 1.

 

01

02

 03

 

  

 

04

05

06

 

 

 07

08

09

 

 

 10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

19

20

21

22

 

  23

 

 

24

 

 

 

  25

 

 

 

 26

 

27

  

28

 

 

 

 

 

29

30

31

32

 

 

 

 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

 

 

 

46

 

I.  MAMMALIA

 1.1Primates

Gorilla gorilla spp                        

Pan troglodytes                           

 Pan paniscus                                                                                 

                  

Proboscides

 Loxodonta africana africana

Loxodonta africana cyclotis

Loxodonta africana purilio                                                              

Periscodatyla

 

Equus (Hippotigris)Burchelli                         

Ceratotherium simun                   

Diceros bicornis                                                                             

 Artiodactyla

 Giraffa camelopardalia                                

Okapia Johnstoni                                         

Oreotragus oreotragus

Tauritragus oryx                                           

 Taurtragus derbianus                                 

Onotragus smithemani               

Tragelaphus strepsiceros

Aepyceros melampus                                   

Hyemoshus aquaticus                                                                                    

              

1.5  Carnivora                                                                                                   

Felis  (Profelis) aurata                                 

Osbornictis pisoivora                   

 Acinonyx jubatus        

Caracal caracal ( Felis caracal)                      

Sirenia

 Trichechus senegalensis

 

      1.7 Tubulidente                                                             Oryteropus afer                                                                              

  

PHOLIDOTA

 Manis gigantea                                                                              

 

3.  REPTILA

 

Crocodylia

 

Crocodylus niloticus   

 

Crocodylus cataphractus

 

 

Osteolaemus tetraspis                                                                                                         

 3.2 Testudinata

 Dermochelys coriacca

Caretta                                        

Eremochelys imbricata

Chelonia mydas                                           

                

 

4.  AVES

 

Afropavo congenais   

Balaeniceps rex                                           

Ciconia ciconia          

Pseudochelidon euystomina

Sagittarius serpentarius                               

Vulturidae                   

Leptoptiles crumeniferus                              

Bucorvus abyssinicus 

Bugeranus carunculattus                             

Balearica pavonina                                      

Psitacus erithacus                                        

Prionops alberti

Pseudocalytomena granueri       

                                 

PISCES    

 

Caecobarbus geertsti                                                                     

 

I. MAMMIFERES 

1.1. Primates

Gorille de montagne et de plaine

Chimpanzé à face claire de la rive gauche du fleuve

Chimpanzé nain ou à face noire de la rive gauche du fleuve

  

1.2 Proboscidiens

 Eléphant de savane

 Eléphant de forêt

 Eléphant nain

 

1.3 Periscodactyles

Zébre de Burchell

Rhinocéros blanc

Rhinocéros noir

  

Artiodactyles

Girafe

Okapi

Oréotrague

Elan du cap

Elan de Derby

Cobe Lechiwe

Grand koudou

Impala du Shaba

Chevrotain aquatique

 

1.5 Carnivores

 Chat doré

Genette aquatique

 Guépard

Caracal

1.6 Sireniens

 Lamentin

 

1.7 Tubuledentés

 Orytérope

 

 PHOLIDOTES

 

Pangolin géant

 

3.  REPTILES

 

3.1 Crocodiles

 

Crocodile du Nil (de moins de1,50 m de longueur.)

Crocodile à museau étroit ou faux

gavial (de moins de 1, 50 m de longueur

Crocodile à nuque culassée (de moins de 0,50 m de longueur)

 

 3.2 Tortue                                   

Tortue Luth                

Tortue caouanne

Tortue imbriquée (le caret)

Tortue franche

 

 

4. OISEAUX

 

Paon zaïrois

Bec en sabot

Cigogne blanche

Fausse hirondele à bec jaune

Messager serpentaire

Tous les vautours

Marabout

Calao terrestre d’Abyssinie

Grue caronculée

Grue couronnée

Perroquet gris ou jaco

Prionops à caque jaune

Oiseau vert de Grauer

5. POISSONS

 

Poissons aveugles de Mbanza Ngungu

 

II. Animaux Partiellement  Protégés

 

1.

 

 

01

02

03

04

 

 

 

 

05

06

07

08

 

 

 

 

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

33

 

  

 

 

34

 

35

 

36

 

 

 

  

37

 

 

 

 

 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

I.  MAMMALIA

 

1.1Primates

Cercopithecus                            

Cercopithecus  Kanditi                                

Colobus spp

Colago crassicaudatus               

 

 

1.2. Carnivora

 

Felis serval

Panthera lepardus

Panthera leo

Lycaon pictus

                

                                                  

Artiodactyla

 

Syncerus caffer caffer

Syncerus caffer nanus

Syncerus caffer cequinoctialis

Kobus defassa

Redunca redunca

Damaliscus korrigum

Damaliscus lunatus

Akelaphus lichtensteini

Alcelaphus lelwel       

Ourebia ourebi

Tragelaphus scriptus

Boocercus euryceros  

Hopptragus equinus

Hipportragus niger

Cephalophus silvicultor               

Onotragus leche

Kobus megaceros

Kobus kob kob

Redunca arundinum

Tragelaphus spekei (Limnotragus)

Hylochoerus meinertzhageni

Potamochoerus porcus

Hippopotamidae

Phacochoerus aethiopicus          

 

14. HYDRACOIDEA

 

Procavia Capensis                                                        

 

2.  REPTILA

 

Crocodylus niloticus

                

Osteolaemus tetraspis                                                                                                     

Crocodylus cataphractus

 

 

  

2.2. PHOLIDOTA

 

Manis temmincki

 

 

   3.  AVES

 

Tytonidea                  

Caprimulgidae

Micropodidae

Casmerodius albus

Melanophoys ardesiata

Bubulcus ibis

Buphagus africanus

Threskiornis aethiopica

Phoenicopterus antiquorum

Bucorvus caffer

Erismature maccoa

Habraetus spp

                                                                                                                      

 

I. MAMMIFERES

 

11. Primates

Singe argenté ou bleu

Singe doré

Colobes

Grand lémur à longue queue du Shaba

 

1.2 Carnivores

 Serval

Léopard

Lion

Cynthène ou Lycaon

                

 

1.3 Artiodactyles

Buffle du cap

Buffle nain

Buffle du Nil

Cobe onctueux

Redunca Nagor

Damalisque

Sassaby ou tsessebe

Bubale de Lichtenstein

Bubale de Lelwel

Ourebis

Antilope harmachée

Antilope Bongo

Antilope rouanne ou chevaline

Antilope noire

Antilope des bois à arrière dos jaune

Cobe de marais ou Lechwe

Cobe de Mrs Gray

Cobe de buffoon

Cobe des Roseaux

Situntuga (Guib-d’eau)

Hylochère

Potamochère

Hippopotames

Phacochère

 

1.4 DAMANS

 

Daman de rocher

  

2. REPTILES

 

crocodile du Nil mesurant plus de 1,50 m. de longeur

crocodile à nuque cuirassée de plus de 0,50 m. de longuere

crocodile à museau étroit ou faux gavial de plus de 1,50 m. de longueur

 

 

2.2 PHOLIDOTES

 

Pangolin terrestre

  

 

3. OISEAUX

 

Hiboux et Chouettes

Engoulevents

Martinets

Aigrette

Blongios ardoisé

Garde bœufs

Pique bœufs

Ibis sacre ou Ibis blanc à tête noire

Pangolin géant

 Flamant

Calao terrestre

Canard à queue dressée aigles

Aigles spp

 

 

 

 


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