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ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D’EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE. 

Chapitre Premier : De l’exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasse
Section 1 : De l’exercice et aires de chasse
Section 2 : De la période de chasse
Section 3 : Des instruments et procédés de chasse
Chapitre deuxième : Des permis de chasse
Section 1 : Des permis ordinaires
Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse
Sous section 2 : Des permis de tourisme
Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse
Section 2 : Des permis spéciaux
Sous-section 1 : Du permis scientifique
Sous-section 2 : Du permis administratif
Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale
Section 3 : Des dispositions communes aux permis
Sous-section 1 : Des conditions d’octroi
Sous-section 2 : De la déclaration et de l’enregistrement
Section 2 : De la détention dans un but commercial
Section 3 : Des permis d’importation et d’exportation
 
Chapitre Troisième : De la profession de guide de chasse.
Section 1 : Des dispositions générales.
Section 2 : De la période d’apprentissage
Section 3 : De l’examen probatoire
Section 4 : De la licence de guide de chasse
Section 5 : Des obligations du guide de chasse
Section 6 : Des entreprises de tourisme cynégétique
Chapitre quatrième : Des dispositions pénales
Chapitre cinquième : Des dispositions finales
 

Le Ministre de l’Environnement ;

Vu la Constitution de Transition de la République Démocratique du Congo, spécialement l’article 91;

Vu l’Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d’importation, d’exportation ;

Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ;

 Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ;

 Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ;

Pour :

 

ARRETE

 

Chapitre Premier : De l’exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasse

 

Section 1 : De l’exercice et aires de chasse

 

Article 1er

                 Est considéré comme acte de chasse, toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d’en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes.

 

                 Le fait de l’abattre pour le compte d’un titulaire de permis de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse.

 

Article 2

                 L’ensemble du territoire national sauf en dehors des aires protégées excepté les réserves de chasse (cfr. Loi n° 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16).

 

Section 2 : De la période de chasse

 

Article 3

                 Chaque année, la chasse est en principe ouverte et fermée selon le calendrier prévu à l’annexe 1 du présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la durée ne dépasse pas 6 mois..

 

                 En pratique et chaque année, le Gouverneur de province peut décider l’ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conformément au calendrier prévu ci-dessus.

 

Article 4

                 Le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessous peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l’administration centrale de la chasse.

 

Section 3 : Des instruments et procédés de chasse

 

Article 5

                 Sont également prohibés aux termes de l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :

 

-  tout piège formé de lance ou d’épieux suspendus ou chargé de poids;

-  toute fosse.

 

Article 6

                 Il est interdit d’approcher les animaux de chasse à l’aide d’un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin.

 

Article 7

                 Les caractéristiques des armes à feu autorisées visées par l’article 41 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :

 

- le fusil à canon lisse simple et à coup, de type « silex »;

 

- le fusil à canon lisse simple et à répétition par la manœuvre d’une poignée;

 

- la carabine à canon rayé et à verrou du « Système Mauser »;

- la carabine à canon rayé et à levier de sous-garde du type « Winchester »;

 

- les armes à canon rayé et à bascule ou « express »

 

Article 8  

                 Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:

 

-                les cartouches de calibre 12 ;

 

-                les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;

 

-                les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm.

 

Toutefois les munitions chargées à plomb ou à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits animaux autres que les mammifères et reptiles totalement protégés repris à l’annexe 2 du présent Arrêté.

 

Les animaux inscrits à l’annexe 3 du présent Arrêté ne peuvent être chassés qu’à l’aide d’armes à canon rayé d’un calibre supérieur à 9 mm.

 

Les fusils à canon lisse chargés de cartouches à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux figurant à l’annexe 4 du présent Arrêté.

 

Article 9

                 Les armes à feu non perfectionnées visées par l’article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux :

 

- le fusil à silex dont la mise à feu est faite par un silex (pierre à fusil) frappant sur une pièce d’acier et produisant une étincelle qui met le feu à une charge de poudre au fond du canon ;

 

- le fusil à piston qui se charge par la bouche du canon avec de la poudre noire mise à feu par une amorce (capsule) fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l’engin, les projectiles pouvant être des balles de métal ou toute autre pièce métallique.

 

Article 10

                 La Compagnie de Chasse introduit la demande d’utilisation, d’importation et exportation d’armes à feu de chasse repris à l’annexe XXI conformément à l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982, en spécifiant les caractéristiques des fusils qui feront l’objet d’usage au cours de l’expédition.

 

Article 11

                 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions procède à l’examen et agréation de la liste d’armes à feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l’objet de la demande ainsi que l’agréation de la liste auprès du Ministre des Affaires Intérieures et Sécurité pour accorder des autorisations requises en la matière (permis import-export d’armes à feu de chasse).

 

Chapitre deuxième : Des permis de chasse

 

Section 1 : Des permis ordinaires

 

Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse

 

Article 12

Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle repris à l’annexe 5, est délivré par l’administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 du présent Arrêté.

 

Article 13 

                 Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est repris à l’annexe 6 est délivré par le Gouverneur de province ou son délégué, sur avis de l’administration provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux des mammifères non protégés repris à  l’annexe 4 ainsi que ceux partiellement protégés repris à l’annexe 3 du présent Arrêté.

 

Sous section 2 : Des permis de tourisme

 

Article 14

Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 7 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence.

Il peut aussi être délivré par le Gouverneur de province ou son délégué à un non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse.

 

Article 15

                 Le petit permis du tourisme confère à son titulaire le droit de chasser dans l’aire qu’il détermine des animaux non protégés.

 

Article 16

                 Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 8 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés.

 

Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse

 

Article 17

Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris à l’annexe 9 du présent Arrêté, est délivré par  l’administrateur de territoire à tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits à l’annexe 4 du présent Arrêté.

 

Article 18

                 Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10.

 

Le permis collectif de chasse n’autorise que l’usage d’engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l’exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques.

 

Article 19

                 Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une  période de chasse, en fonction de la densité locale du  gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de  service local de chasse.

 

Section 2 : Des permis spéciaux

 

Sous-section 1 : Du permis scientifique

 

Article 20

Le permis scientifique est conforme au modèle repris à l’annexe II.

 

Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et peut, selon les circonstances, être délivré en dehors de la période d’ouverture de la chasse.

 

Article 21

                 Le permis scientifique est délivré par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le droit de capturer ou d’abattre uniquement les animaux qu’il mentionne.

 

L’obligation est faite au titulaire de présenter son rapport à la fin de ses opérations et de ses recherches.

 

Sous-section 2 : Du permis administratif

 

Article 22

                 Le permis administratif de chasse ne dépassant pas trois mois et peut être délivré même en dehors de la période d’ouverture de la chasse.

 

Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de nécessité impérieuse, l’abattage ou la capture de tout animal qui se révèle dangereux.

 

Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale

 

Article 23

                 Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l’annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué.

 

Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et au cours de la période d’ouverture de chasse.

 

Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet.

 

Article 24

                 Pour des opérations particulières et limitées, le Ministre compétent peut exceptionnellement autoriser le titulaire du permis de capture commerciale à utiliser des procédés ou engins prohibés, tels que filets de tenderie et trappes diverses.

 

Section 3 : Des dispositions communes aux permis

 

Sous-section 1 : Des conditions d’octroi

 

Article 25

Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur un formulaire établi par l’administration de la chasse et dont le modèle est repris à l’annexe 14 du présent Arrêté.

 

Article 26

                 La demande d’un permis scientifique ou d’un permis de capture commerciale se fait sur un formulaire conforme au modèle unique repris à l’annexe 15 du présent Arrêté.

 

Article 27

                 La demande du permis administratif est adressée directement à l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée. Mais l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée prendra soin d’en réserver copie aux services provinciaux et de district compétents en matière de chasse.

 

Sous-section 2 : De la déclaration et de l’enregistrement

 

Article 28

Au plus tard 48 heures après la capture ou l’abattage d’un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l’inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d’abattage ou de capture ainsi que l’espèce et le nom vernaculaire de l’animal.

 

Article 29

                 Tout animal de chasse inscrit à l’annexe 3 ou tout trophée de cet animal, obtenu en vertu d’un permis sportif de grande chasse ou d’un grand permis de tourisme est enregistré au chef-lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l’abattage ou la capture ou auprès du Régisseur lorsque l’animal provient d’un domaine de chasse.

 

Un certificat d’enregistrement conforme au modèle repris à l’annexe 16 du présent Arrêté est délivré sur présentation de la preuve de paiement de la taxe d’abattage ou de capture.

 

Article 30

                 Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément aux articles  26 et 27 ci-dessus.

 

L’enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l’ivoire.

 

Article 31

A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a  capturés, collectés ou éventuellement abattus.

 

Article 32

La validité du certificat d’enregistrement est de 180 jours (6 mois) à partir de la date de sa délivrance.

 

Il tient lieu de certificat d’origine pour les animaux totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de capture commerciale.

 

Article 33

                 Pour couvrir la détention régulière des produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un certificat de légitime détention conforme au modèle repris à l’annexe 17 du présent Arrêté.

 

La délivrance du certificat de légitime détention est subordonnée à la présentation du certificat d’enregistrement de l’animal concerné.

Sont habilitées à délivrer le certificat de légitime détention les autorités suivantes :

 

1.           le directeur de l’administration centrale de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit ;

 

2.           le chef de l’administration urbaine de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protégé ;

 

3.           le chef de l’administration provinciale de la chasse pour la détention dans la province d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;

 

4.           le superviseur de l’environnement de territoire pour la détention dans le ressort du territoire de tout animal non protégé ;

 

5.           l’administrateur délégué général de l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur dans les  domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le régisseur dans les  domaines réservés.

 

Article 34

L’animal vivant faisant l’objet d’un certificat de légitime détention  est contrôlé annuellement.

 

Ce contrôle donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat.

 

Le détenteur de l’animal est régulièrement tenu de le faire examiner par le service vétérinaire et éviter les risques de blessure, de maladie ou de mauvais traitement.

 

Article 35

                 La cession de tout animal détenu régulièrement est déclarée auprès de l’autorité administrative compétente et donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat de légitime détention au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d’une taxe.

 

Article 36 

                 Le titulaire de tout permis de chasse est tenu  de remettre à l’autorité compétente et dans un    délai maximum de 180 jours, tout trophée trouvé par   lui-même ou par son personnel, dans la zone de    capture ou l’abattage et pendant la période de validité  du  permis ainsi que tout trophée provenant      d’animaux  trouvés morts ou abattus sous le    couvert de   la légitime défense au cours de la   même   période.

 

Article 37

                 La viande des animaux abattus par légitime défense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas, être vendue. Elle est distribuée gratuitement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l’aire d’abattage.

 

Section 2 : De la détention dans un but commercial

 

Article 38

                 Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d’obtenir une licence d’agrément conforme au modèle repris à l’annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d’une taxe.

 

Article 39

                 Pour obtenir une licence d’agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes :

 

- être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour  une personne morale;

- remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce;

- ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;

- posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.

- disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu’à Kinshasa (point de sortie).

 

Article 40

                 Les animaux sauvages vivants détenus dans un but commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée agréée par le service compétent avant leur commercialisation.

 

Section 3 : Des permis d’importation et d’exportation

 

Article 41

Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est délivré par l’organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l’administration compétente et moyennant paiement d’une taxe appropriée sans préjudice des dispositions prévues à l’article 33 ci-dessus.

 

Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation est conforme au modèle repris à l’annexe 19 au présent Arrêté.

 

Article 42

                  La demande du permis d’importation, d’exportation et de réexportation est introduite auprès de l’administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes :

 

- L’identité complète du requérant ;

- Fournir le permis CITES du pays d’exploitation ou le certificat d’origine selon l’espèce ;

- Indiquer l’espèce qui fait l’objet de l’importation, l’exportation et de re-exportation;

- Le requérant doit prouver qu’il dispose de l’infrastructure adéquate pour l’accueil des spécimens ;

- Préciser le but ou l’intérêt de l’importation, l’exportation et de réexportations.

 

Article 43

                 Le permis d’exportation, d’importation, et de réexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la Convention CITES.

 

Article 44

                 L’exclusivité de l’émission des documents de valeurs repris en annexe du présent Arrêté est réservée au Ministre ayant la chasse dans ses attributions.

 

Chapitre Troisième : De la profession de guide de chasse.

 

Section 1 : Des dispositions générales.

 

Article 45

Est considéré comme guide de chasse, quiconque se charge de guider des expéditions de chasse à titre onéreux, pour son propre compte ou pour le compte d’une entreprise de tourisme cynégétique.

 

Article 46 

                 Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se porter candidat à l’obtention de la licence de guide de chasse :

 

1.              être de nationalité congolaise, sauf dérogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions ;

 

2.              être âgé de 21 ans au moins ;

 

3.              être de bonne moralité ;

 

4.              ne pas avoir été condamné pour une infraction de chasse ;

 

5.              avoir accompli la période d’apprentissage dans les conditions fixées par les articles 47 et 48 du présent Arrêté ;

 

6.              avoir satisfait aux épreuves de l’examen probatoire prévu par les articles 49, 50, 51 et 52 du présent Arrêté ;

 

7.              avoir les notions de secourisme.

 

Section 2 : De la période d’apprentissage

 

Article 47

La période d’apprentissage du candidat à la profession de guide de chasse est de 36 mois.

 

Durant cette période, l’apprenti doit accompagner des expéditions de chasse sous la responsabilité et en compagnie d’un guide de chasse titulaire d’une licence.

 

Article 48

                 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser de la période d’apprentissage et de l’examen probatoire consécutif tout candidat détenteur d’une licence obtenue dans un Etat Africain au Sud du Sahara.

Après vérification, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions délivre une licence provisoire autorisant l’intéressé à exercer la profession.

 

Section 3 : De l’examen probatoire

 

Article 49

                 A la fin de la période d’apprentissage, le candidat subit un examen probatoire devant une commission d’experts convoquée par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son délégué.

 

Cette commission comprend :

 

1.              un agent du ministère ayant la chasse dans ses attributions et qui est de droit président;

 

2.              un représentant de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ;

 

3.              un représentant des guides de chasse, désigné par les membres de la profession ;

4.              un représentant de l’office national de tourisme.

 

Article 50

La commission peut recourir aux services d’examinateurs quelle juge utiles. Elle se prononce à la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondérante.

 

Article 51

L’examen probatoire comprend une épreuve théorique, une épreuve pratique et une appréciation des activités du candidat durant sa période d’apprentissage.

 

1. l’épreuve théorique  porte sur :

 

- les notions de zoologie, de biologie, de l’écologie des animaux sauvages et connaissances cynégétiques (coefficient 2) ;

- la géographie des régions de chasse (coefficient 1);

- les langues telles que : (Français, Anglais, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili) (coefficient 1);

- la photographie et la cinématographie (coefficient 1).

 

2. l’épreuve pratique porte sur les matières obligatoires ci-après :

 

- le dépannage d’un véhicule (coefficient 3) ;

- le tir sur cible (coefficient 4).

- les notions de secourisme (coefficient 3).

 

Article 52

                 Chaque matière examinée donne lieu à  l’attribution d’une note chiffrée allant de zéro à dix.

 

Pour obtenir la licence de guide de chasse, le candidat est tenu d’obtenir au total 60 % des points au moins.

 

Les résultats de l’examen probatoire sont consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres de la commission et publiés dans un palmarès.

 

Ce procès-verbal précise, pour le candidat auquel on ne peut accorder la licence de guide de chasse, si celui-ci peut être autorisé à prolonger son apprentissage d’une nouvelle période de 12 mois.

 

Section 4 : De la licence de guide de chasse

 

Article 53

La licence de guide de chasse est octroyée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué sur paiement d’une taxe appropriée.

 

Elle est établie conformément au modèle repris à l’annexe 20 du présent Arrêté et extraite d’un carnet à souches aux feuillets numérotés.

 

La licence de guide de chasse est définitive, sauf décision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du présent Arrêté.

 

Section 5 : Des obligations du guide de chasse

 

Article 54

                 Le guide de chasse est strictement tenu aux obligations suivantes :

 

1. présenter le contrat qui le lie à la société de chasse au cours de l’expédition ;

 

2. faire observer par ses clients la réglementation de la chasse et de la protection de la faune ;

 

3. protéger ses clients contre les animaux dangereux;

 

4. achever les animaux blessés ;

 

5. sauf cas prévus aux points 2 et3 ci-dessus, ne tirer sur un animal qu’avec le consentement exprès de ses clients ;

 

6. sauvegarder en toute circonstance le caractère sportif de la chasse ;

 

7. faire toujours preuve d’une conduite et d’une tenue correctes à l’égard de ses clients, du personnel employé et des populations rencontrées.

 

Article 55

                 En cas d’accident, le guide de chasse est tenu d’en aviser immédiatement l’autorité administrative la plus proche qui procède aussitôt à une enquête.

 

Article 56

                 La guide de chasse est tenue de déclarer chaque expédition à l’autorité administrative locale compétente en matière de la chasse.

 

Cette déclaration doit parvenir à l’autorité ci-indiquée 7 jours au moins avant le début de l’expédition, sauf cas de force majeure dont la  preuve incombe au guide de chasse.

 

Article 57

Le guide de chasse et l’apprenti guide de chasse ne peuvent pas participer à une expédition de chasse sans être munie d’un permis sportif de chasse ou d’un permis de tourisme de leur client.

 

Article 58

En vue de bien assurer la protection de ses clients, le guide de chasse est tenu de posséder au moins une carabine d’un calibre égal ou supérieur à 9 mm et tirant des munitions développant une énergie équivalente ou supérieure à 68 km/h et dont les caractéristiques sont  reprises à l’annexe 21 du présent Arrêté.

 

Article 59

                 Le guide de chasse est tenu de tout mettre en œuvre pour retrouver et achever tout animal blessé par ses clients. Si l’animal blessé n’a pu être achevé et s’il s’agit d’un animal dangereux, une déclaration circonstanciée doit, dans les 24 heures et sous peine des poursuites judiciaires, être faite à l’autorité administrative locale compétente.

 

Les animaux blessés et non achevés sont comptés comme abattus du point de vue de la latitude d’abattage et du payement de la taxe d’abattage.

 

Les animaux tirés par le client et que le guide ou l’apprenti sont obligés d’achever, doivent être inscrits sur le carnet de chasse du client.

 

Article 60

                 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou le gouverneur de province peut requérir les guides de chasse pour des expéditions cynégétiques, telles que l’abattage d’animaux devenus dangereux, la capture pour des raisons d’ordre scientifique, l’abattage d’animaux en  vue de la protection des cultures.

 

L’autorité précitée détermine la nature exacte de ces missions et la procédure selon laquelle il sera fait appel aux guides de chasse. Il fixe le montant des primes ou indemnités qui peuvent être alloués en contrepartie de ces prestations.

 

Section 6 : Des entreprises de tourisme cynégétique

 

Article 61

Aucune entreprise de tourisme cynégétique ne peut s'établir et exercer ses activités sur le territoire national si elle n’est pas pourvue d’un personnel qualifié.

 

A cet effet, l’entreprise cynégétique conclut un contrat approprié  avec l’institution chargée de la gestion du domaine de chasse concerné.

 

Le contrat est approuvé par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions.

 

Article 62

                 Une association de chasseurs professionnels ne peut guider des expéditions de chasse que si chacun  de ses membres est titulaire d’une licence de guide  de chasse obtenue en vertu des dispositions du  présent  Arrêté.

 

Chapitre quatrième : Des dispositions pénales

 

Article 63

                  Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d’une expédition de chasse qu’il a organisée ou guidée.

 

Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera prononcée contre lui, s’il a immédiatement signalé la faute à l’autorité administrative compétente et s’il est établi, après enquête, que l’infraction n’a pas été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement.

 

S’il est établi que le guide de chasse a permis à ses clients de chasser en infraction à la réglementation de la chasse, la licence peut lui  être retirée sans préjudice des pénalités encourues.

 

En cas de récidive, la licence est obligatoirement retirée.

 

Article 64

Toute infraction à la réglementation de la chasse commise par  un guide de chasse et constatée par un procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la licence.

 

S’il y a condamnation, la licence sera retirée définitivement.

 

Article 65

Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué retire la  licence de guide de chasse, s’il est établi que son titulaire l’a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi.

 

Le secrétaire général ou son délégué retire aussi la licence, sur proposition de l’administration de la chasse, si son titulaire s’avère incapable d’exercer la profession ou s’il se comporte de façon indigne et incompatible avec celle-ci.

 

Article 66

                 Lorsque l’infraction à la réglementation de la chasse est commise au cours d’une expédition de chasse, celle-ci est immédiatement arrêtée par l’autorité compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi.

 

Article 67

                 Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté est punie des peines prévues par les dispositions de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation, de la chasse.

 

Chapitre cinquième : Des dispositions finales

 

Article 68

                 Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

 

Article 69

                 Le secrétaire général ayant la chasse  dans ses attributions  et l’administrateur  délégué   général   à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont chargés, chacun   en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui   entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 

Fait à Kinshasa, le 29 avril 2004

Anselme Enerung

 

Annexe 3, Article 8, 13, 23, 29

 

Tableau II. Animaux Partiellement  Protégés

 

Annexe 4, Article 8, 13, 19, 23

 

III. Animaux non encore protégés


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