LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ARRETE N° 00024 DU 14 FEVRIER 1974,  CREANT UN DOMAINE DE CHASSE RESERVEE EN ZONE DE RUTSHURU

 Le Commissaire d’Etat à l’Agriculture,

 Vu la constitution ;

Vu le décret du 21 avril 1937 relatif à la chasse et à la pêche ;

Vu l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature ;

Vu l’ordonnance-loi n°72-012 du 21 février 1972 portant modification des statuts et de la dénomination de l’INCN ;

 

ARRETE 

 

Article 1er

Il est constitué en zone de Rutshuru un domaine de chasse réservée dénommé « DOMAINE DE CHASSE RUTSHURU ».

 

Article 2 

                 Les limites du domaine de chasse de Rutshuru sont fixées ainsi qu’il suit :

 

A L’EST.  La frontière de la République depuis le confluent de l’Isasa et de la KABARATZA.

 

AU SUD.    Une droite joignant ce point à la source précitée. Le cours de la Kabaratza jusqu’à son point le plus rapproché de la route RUTSHURU-LUBERO. Le parallèle passant par ce point jusqu’à son point de rencontre avec la route Goma-Rutshuru.

La route Goma-Rutshuru vers le sud jusqu’à 6 km au Nord de la bifurcation de la  dite d’Isasa (Rutshuru-Isasa). De ce point, la parallèle passant par ce point la limite du  Parc National de Virunga.

 

A L’OUEST ET AU NORD.   De ce point, la limite du Parc National de Virunga jusqu’à la frontière de la République.

 

Article 3

Dans le domaine de chasse délimité à l’article 2, la chasse n’est autorisée qu’aux titulaires du grand permis de résident et du grand permis de non-résident couvert par autorisation spéciale délivrée par le conservateur du domaine.

Après paiement d’une taxe domaniale hebdomadaire dont le coût qui ne pourra pas être inférieur à 20 zaïres sera fixé chaque année civile par le Département de l’Agriculture et l’administration du Domaine (IZCN).

 

Article 4 

Le séjour de chaque chasseur à des fins de chasse dans le Domaine ne pourra excéder 7 jours d’affilés, toutefois les chasseurs clients d’entreprises de tourisme cynégétique, titulaire d’un permis spécial de chasses à l’éléphant pourront être autorisés à y chasser durant 21 jours, dans lequel cas ils devront payer la taxe domaniale en fonction de la durée de leur séjour.

 

Article 5 

                 Le titulaire d’une autorisation spéciale pourra abattre les animaux renseignés au tableau I annexé au présent arrêté, dans la limite après paiement des taxes d’abattage fixées par ce tableau.

 

Article 6 

                 L’utilisation d’armes rayées d’un calibre inférieur à 8 mm d’armes de guerre, d’armes se chargeant par la bouche, est interdite, de même que l’emploi de ballettes, il peut toutefois être fait usage d’armes non rayées perfectionnées (calibre 12,16 ou 20), mais uniquement pour le tir du gibier à plume et du petit gibier à poil, à l’exception de toute antilope.

 

Article 7 

                 Chaque chasseur ou groupe de chasseurs doit, dans le Domaine, être accompagné par une personne désigné à cette fin par le conservateur ou son délégué.

 

Article 8 

                 Il est interdit de poursuivre les animaux de chasse au moyen de véhicule à moteur.

Il est également interdit de tirer de ces véhicules sur les animaux de chasse. En outre, il est interdit de circuler à bord de véhicule à moteur en  dehors des routes et des pistes carrossables du Domaine.

 

Article 9 

                 La chasse est autorisée une demi heure avant le lever du soleil et ce, jusqu’au coucher du soleil.

 

Article 10 

                 En dehors des besoins alimentaires immédiate du chasseur, les dépouilles comestibles des animaux abattus seront distribuées gratuitement aux habitants des localités situées dans le domaine.

 

Article 11 

                 Tout animal blessé doit, dans les limites du possible, être poursuivi et abattu avant que le chasseur ne puisse tirer sur un autre animal.

Tout animal blessé et non retrouvé devra être signalé au conservateur du Domaine et il viendra en décompte du nombre d’animaux dont l’abattage a été autorisé, en outre, il sera considéré comme abattu en ce qui concerne le paiement de la taxe d’abattage.

 

Article 12 

                 Les habitants des localités situées dans le domaine, et le conservateur ne pourront chasser que les animaux non protégés et uniquement à l’aide des moyens de chasses traditionnels autorisés à l’exception du fusil à piston ou à silex.

 

Article 13 

                 Le Département de l’agriculture et l’administration du Domaine déterminent pour chaque année civile, le plan de tir, c-à-d  les espèces et le nombre maximum dont l’abattage est autorisé.

 

Article 14 

                 L’Institut National pour la Conservation de la Nature est chargé de la gestion  et de la surveillance du Domaine de la Rutshuru.

 

Article 15 

                 Les dispositions de l’ordonnance-loi n°72-012 du 21 février 1972 concernant la surveillance sont applicables dans l’aire délimitée à l’article 2 du présent arrêté.

 

Article 16 

                 Les recettes provenant de la perception de la taxe domaniale et des taxes d’abattage feront l’objet d’une comptabilité particulière dont copie sera envoyée trimestriellement au Département de l’Agriculture, elles ne pourront être utilisées que pour le paiement des frais de surveillance, d’équipement et d’aménagement de Domaine.

 

Article 17 

                 L’article n°52/345 du 8 décembre 1953 créant le domaine de chasse de Rutshuru est abrogé.

 

Article 18 

                 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 14 février 1974

 

Sé/ Le Commissaire d’Etat à l’Agriculture

KAYINGA ONZI N’DAL


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.