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10 juillet 1974. – LOI 74-007 particulière portant assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs.

Section Ire De la définition

Art. 1er. — Aux termes de la présente loi, il faut entendre par:

1. – Constructeurs:

– Architectes: la personne ou le bureau qui conçoit la forme et les dispositions de l’ouvrage, dresse les plans et devis, et éventuellement dirige les travaux, en surveille l’exécution, vérifie et règle les mémoires de l’entrepreneur.

– Ingénieur et bureau d’études: la personne ou les personnes chargées d’établir les conditions techniques de la construction de l’ouvrage, notamment, l’étude du sol, des matériaux, des calculs des résistances.

– Ingénieur-conseil (ou bureau d’études): la personne ou le bureau chargé des études finales, des détails de structure de l’ouvrage et éventuellement des modalités d’exécution.

– Entrepreneurs: celui ou ceux auxquels le maître de l’ouvrage confie l’exécution matérielle de l’ouvrage conformément au cahier des charges et aux plans de l’architecte.

2. – Maître de l’ouvrage:

Celui pour compte de qui les constructeurs exécutent l’ouvrage.

3. – Ouvrage:

Tous les types de constructions et notamment: immeubles d’habitation, immeubles commerciaux, magasins, hôpitaux, écoles, églises, théâtres, cinémas, usines, silos, château d’eau, hangars, ponts, digues, barrages, canaux, tunnels, ouvrages d’irrigation et de drainage, d’adduction d’eau ou d’évacuation, construction des routes, voies ferrées, pistes d’envol, usines électriques, ports, quais, aéroports.

Section II De l’assurance obligatoire de l’ouvrage, dite assurance tous risques chantiers

Art. 2. — Tout constructeur est tenu de souscrire une police d’assurance garantissant le maître de l’ouvrage contre les dommages qui affecteraient en tout ou en partie l’ouvrage en cours de construction et ce jusqu’à sa réception définitive par le maître de l’ouvrage.

Art. 3. — La garantie d’assurance doit porter sur la valeur totale de l’ouvrage.

Art. 4. — La garantie doit couvrir les dommages résultant de l’emploi de matériaux impropres ou défectueux, le travail défectueux, les erreurs de dessin ou de calcul, les dommages dus au vol ou au sabotage.

Art. 5. — La garantie prévue à l’article 2 ci-dessus s’étend aux dommages résultant des tempêtes, intempéries, ouragans, cyclones, typhons, raz de marées, crues et inondations, affaissement de terrains, éboulement de terrains, chute de rochers, incendie, foudre et explosions et tremblement de terre.

Art. 6. — Ne rentrent pas dans la garantie de l’assurance les dommages directs ou indirects dus à des opérations militaires, à la guerre, aux émeutes, aux invasions ou à la confiscation, les dommages dus à la désintégration du noyau atomique, aux radiations nucléaires ou aux contaminations radioactives, aux influences atmosphériques normales, à la corrosion et à l’oxydation. Sont également exclues de la garantie les pénalités ou amendes dues à un retard dans l’exécution des travaux, à un chômage partiel ou total de l’entreprise ou à l’annulation du contrat.

Section III De l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des constructeurs pendant la période de construction

Art. 7. — Tout constructeur est tenu de souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile, telle que celle-ci est réglementée par les articles 255 à 260 du Livre III du Code civil, pour toute la durée des travaux jusqu’à leur réception définitive par le maître de l’ouvrage ou son mandataire.

La responsabilité civile des constructeurs peut être individuelle et/ou collective.

Section IV De l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs

Art. 8. — Tout constructeur est tenu de souscrire une police d’assurance couvrant la responsabilité décennale telle qu’elle résulte de l’article 439 du Code civil, Livre III.

Art. 9. — La garantie de l’assurance doit être fixée en fonction de la valeur de l’ouvrage construit telle qu’elle résulte du coût définitif des travaux.

Cette garantie court à la date de la réception définitive de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage ou son mandataire et s’étend pendant une période de dix années calendrier sans interruption.

Art. 10. — Le cahier des charges fixera les périodes auxquelles la réception définitive est censée avoir lieu effectivement.

En cas de silence des parties ou de contestation, l’acte ou l’événement marquant le point de départ de la période de la responsabilité décennale doit s’entendre:

– soit de la réception unique et effective de l’ouvrage;

– soit de la prise de possession ou de l’occupation de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage ou son mandataire;

– soit de la remise de l’ouvrage par le constructeur au maître de l’ouvrage ou son mandataire.

Art. 11. — Le maître de l’ouvrage ne peut prétendre bénéficier de la garantie d’assurance instituée par l’article 8 ci-dessus que dans la mesure où il possède une action en garantie de la responsabilité contractuelle personnelle ou collective des constructeurs, conformément à l’article 439 du Code civil, Livre III.

Section V De l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des constructeurs pendant la période décennale

Art. 12. — Tout constructeur est tenu de souscrire une police d’assurance  couvrant sa responsabilité civile telle que celle-ci est réglementée par les articles 258 à 260 du Code civil, Livre III.

Sans préjudice du droit commun en matière de prescription, la garantie d’assurance de la responsabilité civile des constructeurs cesse de plein droit dix ans après la réception définitive de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage ou son mandataire.

Section VI Des dispositions particulières.

Art. 13. — En cas d’application de l’article 114 de l’ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1968, portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, la juridiction répressive saisie de l’action publique, ordonnera d’office la comparution de l’assureur.

Art. 14. — La garantie de l’assurance ne sera pas acquise lorsqu’il est établi que le sinistre est survenu: par la faute dolosive de l’assuré.

De même, l’assuré sera déchu de son droit à l’indemnisation s’il ne paie pas ses primes dans les délais stipulés par les conventions d’assurance.

Art. 15. — Le règlement par l’assureur de l’indemnité due à l’assuré ou aux tiers lésés doit intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa fixation par voie d’expertise, d’évaluation de gré à gré ou par voie d’arbitrage, et le cas échéant, dans les trois mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

À défaut par l’assureur de s’exécuter dans le délai prévu ci-dessus, il pourra être tenu, en outre, au paiement des dommages intérêts moratoires au profit de l’assuré, de la victime ou de leurs ayants-droit.

Art. 16. — La cession à titre gratuit ou onéreux de l’ouvrage ou le décès du maître de l’ouvrage avant l’expiration des polices d’assurance prévues par les articles 2 et 8 ci-dessus opère le transfert automatique du bénéfice de celles-ci au profit du nouvel acquéreur ou des héritiers du maître de l’ouvrage, quitte à ces derniers à se faire connaître à l’assureur, par lettre recommandée, dans un délai de 30 jours à compter de la cession ou du décès.

Section VII Des sanctions

Art. 17. — L’infraction aux dispositions des articles 2, 7, 8 et 12 de la présente loi est passible d’une amende transactionnelle en faveur du Trésor public.

L’amende transactionnelle ne pourra être supérieure au montant de la prime d’assurance. Elle sera versée par moitié au Trésor public et au poste «Recettes-primes» de la branche «Risques techniques» de la Sonas.

A défaut d’éléments permettant d’évaluer la prime d’assurances, celle-ci sera évaluée par référence aux primes afférentes, selon les cas, aux ouvrages en construction, aux ouvrages achevés d’égale valeur, de même nature, construction, couverture, usage, contiguïté.

Art. 18. — Sans préjudice des dispositions sur l’organisation et la compétence judiciaire, la compétence d’infliger et de percevoir l’amende transactionnelle appartient exclusivement au ministère public près les tribunaux de première instance et près les tribunaux des sous-régions, suivant que les ouvrages considérés sont respectivement situés dans le ressort territorial des chefs-lieux de régions, de la ville de Kinshasa ou d’autres entités administratives.

Art. 19. — La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au Journal officiel de la République.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


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