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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017/024 du 29 août 2017 fixant le barème fonctionnel indicatif, le taux de base d'incapacité et le plafond de l'indemnité à payer a la victime en cas d'incapacité permanente Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de les articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4 ; Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, spécialement en son article 163; Vu l'Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et des Viceministres; Vu l'Ordonnance n° 17 /024 du l 0 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères; Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances ; Vu la nécessité de rendre applicable la mesure de plafonner les indemnités à allouer en cas d'incapacité permanente ; Sur proposition de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances; ARRETE Article 1 Définition L'incapacité permanente est la réduction définitive de la capacité fonctionnelle de la victime après guérison totale exprimée par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenance de l'accident. Article 2 Préjudice physiologique Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100%, par référence au-barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun. L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 134 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacité ci-dessous: Article 3 Le préjudice économique Ce préjudice n'est indemnisé que si la victime conserve, après consolidation, un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. L'indemnité est calculée : pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée de revenus futurs pour les actifs non-salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée ; pour les actifs non-salariés ne pouvant justifier de revenus, sur la base du SMIG annuel, Dans tous les cas l'indemnité est plafonnée à dix (10) fois le montant du SMIG annuel, Article 4 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 5 L'Autorité de régulation et de contrôle des assurances est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 août 2017 |
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