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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017/022 du 28 août 2017 portant fixation des limites du montant des frais de traitement médical remboursés ou pris en charge par l'assureur à la suite d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur Le Ministre des Finances Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février· 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4; Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, spécialement en son article 161 ; Vu l'Ordonnance n° 17 /005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 17 /025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances ; Considérant la nécessité de fixer les limites des frais de toute nature remboursés ou pris en charge par l'assureur à la suite d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur; Sur proposition de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances; ARRETE Article 1 En application de l'article 161 du Code des assurances, le coût total des frais de toute nature nécessaires pour le traitement d'une victime d'accident de la circulation, pris-en charge directement par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident ou remboursés à la victime, est limité à deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics ou à une fois le tarif le plus élevé des formations hospitalières et médicales conventionnées. Article 2 Les formations hospitalières ou médicales conventionnées sont des Etablissements de soins, publics ou privés, qui ont passé, avec l'Association professionnelle des organismes d'assurance agréés pour pratiquer les opérations d'assurance de responsabilité civile résultant de l'usage de véhicules terrestres à moteur, une convention qui les engage à fournir des prestations médicales, générales ou spécialisées, aux victimes des accidents de la circulation, dans la limite des tarifs cadres convenus, et approuvés par un Arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les assurances et la santé dans leurs attributions. Article 3 En cas d'urgence qui nécessite des soins exceptionnels non prévus dans la convention visée à l'article 2 ci-avant, l'Association professionnelle des organismes d'assurance agréés négociera avec les formations hospitalières ou médicales habilitées les modalités de prise en charge des soins de toute nature par l'assureur. Cette exception sera, le cas échéant, ultérieurement intégrée dans la convention et approuvée par Arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les assurances et la santé dans leurs attributions. Article 4 Lorsque l'évacuation sanitaire de la victime à l'étranger est justifiée par expertise médicale, le coût total des frais est limité, à une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil. A la demande de la victime, l'assureur du véhicule ayant causé l'accident ou celui dans lequel la victime était transportée, est tenu de délivrer, dans la limite du tarif prévu ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux. Article 5 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 6 L'Autorité de régulation et de contrôle des assurances est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 août 2017 |
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