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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017 /029 du 28 août 2017 fixant le taux d'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime décédée Le Ministre des Finances Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 111002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas l, 2 et 4 ; Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, spécialement en son article 169 Vu l'Ordonnance n° 17 /005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères; Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances; Vu la nécessite de fixer le taux de base des indemnités du préjudice moral des ayants droit de la victime décédée; Sur proposition de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances; ARRETE Article 1 Conformément à la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurrances seul le préjudice~e ·-moral du conjoint, des enfants mineurs ou majeurs, des ascendants, des frères et soeurs de la victime décédée est indemnisé. Article 2 Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire: Bénéficiaires En pourcentage du SMIG annuel Conjoint 150 Enfants mineurs 100 Enfants majeurs 75 Ascendants (premier degré) 75 Frères et sœurs 50 Toutefois, les indemnités de l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de vingt (20) fois le SMIG annuel. Article 3 Il sied de préciser que le préjudice moral mentionné à l'article 169 du Code des assurances relève également de la catégorie de préjudices susceptibles d'être indemnisés en réparation des dommages corporels subis lors d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Article 4 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 5 L'Autorité de régulation et de contrôle des assurances est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 août 2017 |
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