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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017/028 du 29 août 2017 fixant les modalités d'indemnisation du préjudice économique des ayants droit de la victime décédée

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4;

Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des Assurances en son article 168;

Vu l'Ordonnance n° 17 /005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres;

Vu l'Ordonnance n° 17 /024 du 1 O juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 17 /025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de 1'Autorité de régulation et de contrôle des assurances;

Vu la nécessite de fixer les modalités d'indemnisation du préjudice économique des ayants droit de la victime décédée ;

Sur proposition de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances;

ARRETE

Article 1

Les ayants droit du de cujus reçoivent un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, de la victime décédée par la valeur du prix d'un franc de rente correspondant à l'âge de chaque ayant droit selon la table de conversion fixée dans les tableaux ci- après annexés.

A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur base d'un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel.

La capitalisation est limitée à vingt et un an pour les enfants sauf, s'ils justifient de la poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt-huit ans.

Sans préjudice des dispositions du Code de la famille, les pourcentages de répartition des revenus du

décédé entre les membres de sa famille (ascendants, conjoint et enfants) sont indiqués dans les tableaux ci après:

Les quotités ci-dessus-sont-réparties -entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et le (la) conjoint (e), d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes bénéficiaires.

Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles.

L'indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à quatre-vingt-cinq fois le montant du SMIG annuel.

Article 2

La table de conversion figurant en annexe du présent Arrêté sera mise à jour tous les deux ans.

Article 3

La table de conversion, ayant été conçue sur base des formules de rentes immédiates, le calcul des indemnités devront être majorées des intérêts chaque fois qu'une période dépassant 12 mois sera observée entre la date de survenance du sinistre et celle de son règlement.

Article 4

L'âge consigné dans la table de conversion correspond à l'âge révolu, c'est-à-dire l'âge au dernier anniversaire du défunt.

Article 5

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 6

L'Autorité de Régulation et de contrôle des assurances est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 août 2017


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