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7 août 1989. - ORDONNANCE 89-171 portant création et statuts d'une entreprise publique dénommée Fonds de promotion de l'industrie, en abrégé «F.P.I». (J.O.Z., n°16, 15 août 1989, p. 36) TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE II DU PATRIMOINE TITRE III DES STRUCTURES TITRE IV DE L'ORGANISATION CHAPITRE 1er PRINCIPES GÉNÉRAUX CHAPITRE II DE L'ORGANISATION FINANCIÈRE CHAPITRE III DE L'ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES CHAPITRE IV DE LA TUTELLE Section I Notion Section II Des organes de tutelle CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL TITRE V DISPOSITIONS FINALES
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. -Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de promotion de l'industrie», en abrégé «F.P.!.», une entreprise publique à caractère économique et financier, dotée de la personnalité juridique. Art. 2. - Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 applicables aux entreprises publiques, le Fonds de promotion de l'industrie, ci-dessous désigné Fonds est régi par la présente ordonnance. Art. 3. - Le Fonds a son siège social et administratif à Kinshasa. Il exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Il peut, moyennant l'autorisation de la tutelle, ouvrir des agences et des bureaux régionaux et auxiliaires dans les localités qu'il détermine. Art. 4. - Le Fonds a pour mission: . la promotion d'industries nouvelles en veillant à réaliser l'équilibre industriel au plan national; . la promotion de la petite et moyenne industrie; . la promotion de l'intégration industrielle, notamment entre les grandes et petites unités et l'implantation des industries de production des produits semi-finis; . la promotion des activités de recherche appliquée permettant le développement et l'amélioration du secteur industriel. A cet effet, il est chargé notamment de: 1°) constituer et gérer les ressources financières générées par les entreprises commerciales et industrielles, en exécution de l'ordonnance-loi 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie; 2°) promouvoir la production des matières premières que ces entreprises consomment ou des produits qu'elles commercialisent; 3°) promouvoir la production des produits locaux concurrents aux biens importés; 4°) soutenir les exportations industrielles, particulièrement les produits manufacturés; 5°) contribuer à la construction et à la remise en état des installations reconnues d'utilité publique dans les zones d'opération des entreprises concernées; 6°) effectuer toutes autres opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Art. 5. - Suivant les objectifs lui assignés, le Fonds intervient dans le cadre des contrats-programmes ou dans le cadre des projets particuliers. Le contrat-programme comprend un ensemble des projets socio-économiques constituant un programme à réaliser dans un délai à convenir entre le Fonds et l'entreprise concernée. Pour être éligible, le programme présenté devra un impact socio-économique important dans la zone de l’entreprise. Art. 6. - Les interventions du Fonds se feront sous forme : - de prêts à court. moyen et long termes. Le taux d'intérêt applicables sera déterminé en fonction de la viabilité du projet. Toutefois, les prêts à court terme seront accordés pour financer des actions ponctuelles présentant une nécessité et un grand intérêt économique, particulièrement dans le cadre des contrats-programmes avec les organismes d'encadrement des petits paysans. Les interventions du Fonds dans le secteur agricole seront destinées à des projets devant desservir des unités industrielles: - de prises de participation, dans les projets présentant un grand intérêt économique ou concourant à l'amélioration du tissu industriel; - de bonification d'intérêts, en faveur des projets des PME ayant bénéficié d'un financement auprès d'une institution financière ou bancaire pour autant que ces projets soient éligibles au Fonds de subvention, pour les projets portant sur un programme de promotion des exportations, de la recherche appliquée et de programmes de mise en place et réhabilitation des infrastructures économiques et sociales. Les montants alloués sous formes de subvention seront déterminés par les organes de gestion du Fonds; - des subventions destinées à la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales accordées dans le cadre des contrats-programmes. Elles ne doivent pas dépasser 20 % du coût du programme présenté par l'entreprise cocontractante.
Art. 7. - Tout projet à financer doit nécessairement faire l'objet d'une évaluation technique, économique et financière par les services du Fonds pour s'assurer de sa viabilité et le cas échéant, de sa rentabilité. L'étude technique doit notamment comprendre le coût exact du projet, le montant du financement nécessaire, les conditions de l'octroi et du remboursement. Le financement des projets retenus fera l'objet des contrats de prêt ou de subvention entre les opérateurs économiques et le Fonds. Art. 8. - L'octroi d'un financement à une petite et moyenne entreprise est subordonné à la signature d'un contrat d'assistance entre celle-ci et l'OPEZ. Ce contrat prévoit la gestion et le suivi du projet ainsi que le respect des engagements pris par l'entreprise vis-à-vis du Fonds. Lors de l'octroi du financement, l'entreprise est tenue de garantir ses obligations et, le cas échéant, de souscrire au Fonds de garantie de l'OPEZ.
TITRE II DU PATRIMOINE Art. 9. - Le patrimoine du Fonds est constitué
au départ de tous les biens que l'État lui aura apportés lors de son
démarrage. Art. 10. - La valeur du patrimoine telle qu'elle sera déterminée en application de l'article 9 ci-dessus, constitue le capital initial du Fonds. Art. 11. - L'augmentation ou la réduction du capital est constatée par l'ordonnance du président de la République après avis du Conseil exécutif. Art. 12. - Le capital du Fonds pourra s'accroître notamment des apports ultérieurs que l'État pourrait lui consentir ou des réserves qui pourront y être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. Art. 13. - Les ressources du Fonds sont constituées notamment par: . le capital; . le quasi-capital; . les produits de la taxe de promotion de l'industrie; . les subventions d'exploitation et d'équipement; . les emprunts locaux ou extérieurs; . les revenus de participations, dépôts, placements et autres valeurs mobilières; . les intérêts moratoires, de pénalisations et commissions diverses; . les dons, legs et libéralités de toutes natures qui pourraient être consentis au Fonds, dûment autorisés par l'autorité de tutelle; . d'un pourcentage à déterminer par le commissaire d'État aux Finances, des recettes provenant de la récupération des créances douteuses du Fonds des conventions au développement transférées à l'OGEDEP.
Art. 14. - Les ressources de la taxe de promotion de l'industrie prévue par l'ordonnance-loi 89-031 du 7 août 1989 constituent une subvention destinée à la réalisation de l'objet social du Fonds pendant dix (10) ans. Au-delà de cette échéance, elles constitueront des lignes de crédit dont les conditions d'octroi et de remboursement seront fixées par le Conseil exécutif.
Art. 15. - Les emprunts extérieurs que le Conseil exécutif sera amené à rétrocéder au Fonds le seront à des taux de faveur. Les pertes de change inhérentes aux emprunts en devise à long terme contractés par le Fonds seront couvertes par le Fonds de couverture du risque de change aux conditions définies par l'ordonnance-loi 87-023 du 7 juillet 1987
TITRE III DES STRUCTURES
Art. 16. - En conformité avec les dispositions de l'article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures du Fonds sont: -le conseil d'administration; -le comité de gestion; -le collège des commissaires aux comptes. TITRE IV DE L'ORGANISATION CHAPITRE 1er PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 17. - L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 et des articles 26 à 39 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 telle que modifiée et complétée à ce jour. Art. 18. - Le conseil d'administration comprend onze membre dont le président-délégué général, les deux directeurs siégeant au comité de gestion du Fonds ainsi que: . un représentant du bureau du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République; . le secrétaire général du département du Plan; . le secrétaire général du département des Finances; . le secrétaire général du département de l'Économie nationale et de l'Industrie: .le secrétaire général au Portefeuille; . le secrétaire général du département du Commerce extérieur; . un représentant de la Banque du Zaïre; . un représentant de l'OPEZ. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION FINANCIÈRE Art. 19. - L'exercice financier du Fonds commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine le 31 décembre de la même année. Art. 20. - Le conseil d'administration établit chaque année un état des prévisions des dépenses et des recettes pour l'année à venir. Le budget du Fonds est divisé en budget d'investissement, en budget d'exploitation et de trésorerie. Le budget d'investissement comprend : 1. en recettes: . les produits de la taxe de promotion de l'Industrie; . les prêts de l'État; . les remboursements du principal des fonds prêtés; . les emprunts locaux et extérieurs; . les subventions d'équipement; . les cessions d'immobilisation; 2. en dépenses: . les prêts consentis à des tiers; . les subventions d'utilité publique; . l'acquisition des valeurs immobilières de toutes sortes. Le budget d'exploitation comprend: 1 . en recettes: . les intérêts contractuels; . les subventions d'exploitation; . les revenus de participations, dépôts, placements et autres valeurs mobilières; . les intérêts moratoires et de pénalisation; . les commissions diverses; . les dons, legs et libéralités; 2. en dépenses: . les charges d'exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses faites dans l'intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes les autres charges financières.
Art. 21. - Le budget du Fonds est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le premier octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé conformément aux dispositions des articles 42 à 43 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.
Art. 22. - La comptabilité du Fonds est établi conformément aux procédures comptables en vigueur en république du Zaïre. Elle est organisée et tenue de manière à permettre: 1. de connaître la situation patrimoniale du Fonds; 2. de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; 3. de déterminer les résultats analytiques.
Art. 23. - À la fin de chaque exercice, le conseil d'administration fait établir, après inventaire: 1. un état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions de recettes et de dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations; 2. un tableau de formation de résultat et un bilan. il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du Fonds au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport fait indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Le bilan, le tableau de formation de résultat et le rapport du conseil d'administration sont à la disposition des commissaires aux comptes au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle et au président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, au plus tard le 30 avril de la même année.
Art. 24. - L'autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat, et règle, en se conformant aux dispositions de l'article 25 ci-après, l'affection du résultat. Art. 25. - Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et profits et d’autre part, les charges et pertes. Sur le bénéfice net. il est prélevé s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées. Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement est suspend; lorsque la réserve constituée atteint un dixième du capital. Sur le nouveau solde et sur décision du conseil d'administration, il est prélevé les sommes devant constituer la réserve statutaire ou facultative et constitué un fond social. Sur décision de l'autorité de tutelle. le reliquat sera reporté à nouveau, soit versé au trésor public.
Art. 26. - Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert par la subvention d'exploitation prélevée sur la taxe de promotion de l’industrie pour une durée ne dépassant pas trois ans.
Art. 27. - Le Fonds doit réévaluer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de réévaluation, conformément à l’ordonnance-loi 89-017 du 28 février 1989 autorisant la réévaluation de l'actif immobilisé des entreprises.
CHAPITRE III DE L'ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES
Art. 28. - Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics; les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d'offres, soit de gré à gré et dans les cas prévus au quatrième alinéa du présent article. L'appel d'offres est général ou restreint. L'appel d'offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République. L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que le Fonds décide de consulter. Dans les deux cas, le Fonds choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d'exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d'offres ainsi que de toutes suggestions faites dans l'offre. Le Fonds peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n'excède pas un montant fixé par la tutelle sur proposition du conseil d'administration, pour les fournitures courantes et, d'une manière générale, pour tous les cas où l'État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés. Le marché de gré à gré se constate soit par l'engagement souscrit sur base d'une demande de prix, éventuellement modifiée après discussion entre les parties, soit par convention signée entre les parties, soit par correspondance suivant les usages de commerce. Les marchés de gré à gré dont la valeur se situe en deçà du seuil fixé par "autorité compétente peuvent être constatés par simple facture acceptée. CHAPITRE IV DE LA TUTELLE Section I Notion Art. 29. - Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s'entend de l'ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur le Fonds. Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori. Ils peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier. Ils s'exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux : conseil d'administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution. et à tous les stades; délibérations, décisions, contrats. Ils peuvent porter sur la légalité et sur l'opportunité des actes du fonds. Section II Des organes de tutelle Art. 30. - Le Fonds est placé sous la tutelle du département de l'Économie nationale et de l'Industrie et celle du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département de l'Économie nationale et de "Industrie porte notamment, sur les actes ci-a près: -la conclusion de marchés de travaux ou de fournitures; - l'organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel; - le programme d'action et le rapport annuel; - l'établissement d'agences et bureaux à l'intérieur et à l'extérieur du Zaïre; - les acquisitions et aliénations autres qu'immobilières. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Portefeuille porte, notamment, sur les actes ci-après: - les acquisitions et aliénations immobilières; - les emprunts et prêts; - les prises et cessions de participations financières; - le plan comptable particulier; - le budget ou état des prévisions des recettes et dépenses; - les comptes de fin d'exercice; -le bilan.
CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL Art. 31. - Le Fonds est soumis au droit commun en ce qui concerne le régime des contributions directes et indirectes et au régime douanier applicable aux entreprises publiques.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Art. 32. - Le commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'Industrie et celui du Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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