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Arrêté ministériel 016 /CAB/ MIN/CA/2019 du  08  février  2019  portant mesures  dapplication  de lOrdonnance-loi 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins

Le Ministre de la Culture et Arts,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo scialement en ses articles 46 et 93 ;

Vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 09 septembre 1887 ;

Vu l’acte uniforme de lOHADA sur les sociétés coopératives;

Vu lOrdonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant  protection  des  droits  dauteur  et  des  droits voisins ;

Vu lOrdonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création dune société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA COOP-CA » ;

Vu lOrdonnance n° 17/100 du 07 avril 2017 portant nomination  des  Vices-premiers  Ministres, Ministres  et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance-loi 017/005 du 08 mai 2017 modifiant et fixant les attributions des Ministères ;

Vu lArrêté ministériel n° 002/MJCA/CAB/94 du 31 janvier 1994 portant mesures dapplication de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins ;

Vu les statuts de la Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins ;

Considérant que lorganisme national de gestion collective de droits dauteur et des droits voisins   doit être doté des textes réglementaires au travers desquels, il exercera sa mission fondamentale lui assignée par ses statuts et son règlement ral, celle de percevoir et de répartir les droits des créateurs des œuvres de lesprit protégées par la loi ;

Attendu que ces redevances   au titre des droits dauteur et des droits voisins constituent les salaires différés des auteurs des œuvres de lesprit, des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de  phonogrammes  ou  de  vidéogrammes  pour l’utilisation publique de leurs créations intellectuelles protégées par la loi ;

Considérant la nécessité et lurgence ;

Sur proposition du Secrétaire général à la Culture et aux Arts ;


ARRETE

 

 

Titre  I : Conditions générales dexploitation des œuvres de lesprit

 

Section 1. Prérogatives de la SOCODA COOP-CA et conditions générales dexploitation des œuvres de lesprit.

 

Article 1

 

Les  prérogatives  légales  reconnues  par l’Ordonnance-Loi 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes interprètes ou exécutants et autres titulaires des droits voisins sont assurés par  la Société Congolaise du Droit dAuteur et des  Droits  Voisins  en  sigle  « SOCODA COOP-CA», structure chargée de la gestion des droits dauteur et des droits voisins sur létendue du territoire de la République Démocratique du Congo  en application du principe du traitement national de l’article 5 de la Convention de Berne du 09 septembre 1887 et   par mandat de réciprocité  de ses  sociétés sœurs.

Sans pjudice de la législation en vigueur sur les droits   et taxes reconnus au Ministère de la Culture et des Arts, toute exploitation en public des œuvres de l’esprit (en partie ou en totalité)      en République Démocratique du Congo, par qui que ce soit, que ce soit et de quelque manière que ce soit, est subordonnée à une  autorisation  préalable  et  écrite  délivrée  par  la Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA COOP-CA ».

 

 

Article 2

 

On entend par autorisation est un acte administratif par lequel la  société de gestion collective des droits dauteur accorde à un exploitant la permission dutiliser les œuvres de l’esprit de son répertoire dans les conditions prévues par la Loi.

Lautorisation définit notamment : les limites et les conditions dutilisation des œuvres de lesprit, les modes dexploitation, les lais de cette utilisation ainsi que les taux des redevances à payer par l’usager.

 

 

Article 3

 

Lautorisation   de   la   SOCODA   COOP-CA   est délivrée après une demande écrite dutilisation ou dexploitation   formulée   par   le   requérant   et   après paiement subséquent des redevances y afférentes.

 

 

Article 4

 

Les formalités de demande dautorisation sont introduites ou déposées, aux  services comtents de la SOCODA COOP-CA dans un délai maximal de quinze  (15)   jours   avant   le   début   de   l’utilisation   ou   de l’exploitation envisagée.

 

Article 5

 

Lexploitation ou lutilisation    consiste en la reproduction ou en   la communication au public des œuvres de lesprit protégées par la loi, sous toutes les formes,   par des   personnes physiques ou morales autrement appelées « usagers ou utilisateurs des œuvres de lesprit ».

 

 

Article 6

 

Lautorisation préalable de la SOCODA COOP-CA est requise pour toutes les personnes physiques ou morales désireuses  dexploiter les œuvres de lesprit des auteurs ou des titulaires des droits voisins nationaux ou étrangers  aux  fins  de  leur  reproduction  ou communication au public par quelques moyens ou procédés que ce soit.

 

Section 2 : Droits dexploitations

 

Article 7

 

Les   droits   dexploitations   sont :   les   droits   de communication au public (exécution publique) et les droits de reproduction.

 

 

Article 8

 

Conformément    à    larticle    6    litera    « o »    de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins, la reproduction   sentend   de   la   fixation   matérielle   de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public dune manière indirecte, notamment  par  imprimerie,  dessin,  gravure, photographie,  moulage  et  tout  prodé  des  arts graphiques et plastiques, ainsi que par enregistrement mécanique, cimatographique ou magtique. Pour les œuvres  darchitecture,  la  reproduction  consiste également dans lexécution répétée dun plan ou dun projet type. Le stockage permanent ou temporaire par téléchargement ou par gravure des œuvres littéraires et artistiques dans lenvironnement numérique sont consirés comme des actes de reproduction. Il   s’agit de tout acte consistant à donner à l’œuvre de lesprit une forme matérielle durable.

 

 

Article 9

 

En application de larticle 4 litera (ii) de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins, la communication au public ou exécution publique désigne un  large  champ  dexploitation  des  œuvres  à communiquer  au  public  dans  les  différents  endroits  dune manière directe aux fins de leur réception par le public.

 

Article 10

 

Sont notamment soumis au paiement de redevances pour   communication au public des œuvres de lesprit: les entrepreneurs ou les producteurs  des spectacles ; les exposants et/ou vendeurs des œuvres darts plastiques ; les organisateurs des fêtes et rencontres locales, les cortèges,  les  concerts-promenades   ;  les  stades,  les stadium et autres   complexes sportifs ; les salles de cima et/ou de spectacle ; les lieux et locaux publics ; les expositions commerciales, foires, kermesses, fancy- fairs, parc dattraction etc. ; les ventes aux enchères des œuvres darts organisées par les personnes physiques ou morales ;les stations de radiodiffusion et de télévision ; les sociétés de musique ; les sociétés de communication et de télécommunication ; les tels, bars, night-clubs, restaurants, casinos, cafés dansants, snacks, cafés- restaurants, dancings, discothèques, restaurants dentreprise ; les cantines des sociétés, ascenseurs ; les loteries, les établissements commerciaux ; les boutiques, les magasins de ventes dappareils électroménagers et darticles divers ; les salles dattente et des fêtes, halls, parkings,   marchés ; les cercles culturels, salles de gymnastique ou centres de fitness, saunas, piscines , transports en commun, voitures publicitaires, véhicules équipées de haut-parleurs ; les foires, les manifestations religieuses, les fêtes, les manifestations officielles, les rencontres amicales ; les  trains, avions, bateaux, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions publicitaires munis de haut-parleurs, attractions foraines ; les manifestations sportives et récréatives ; les défilés de mode ; les disquaires, les exposants de stands ; les providers, les cybercafés

Concernant   les   exécutions   ou   expositions   des œuvres de lesprit dans les espaces foraines officiels ; les rémunérations de ces exploitations sont perçues par la SOCODA COOP-CA en collaboration avec les organisateurs desdites manifestations. La SOCODA COOP-CA et ces organisations fixent les modalités de cette collaboration par un protocole daccord.

Toutefois,   tout autre espace à caractère foraine occasionnel tels  que :   les kermesses, les fancy-fair, les parcs dattraction sont tenus dobtenir avant le début de leurs manifestations,    les autorisations nécessaires délivrées par la SOCODA COOP-CA.

 

 

Section 3. Des relevés de programmes des œuvres exécutées ou représentées

 

Article 11

 

Lutilisateur ou lexploitant des œuvres de lesprit protégées  doit communiquer  au service comtent de la SOCODA COOP-CA, le programme exact des œuvres utilisées.

Concernant les exécutions directes au public, l’utilisateur  ou  lexploitant     doit  communiquer  les œuvres  à exécuter, avant  le début de l’utilisation ou de l’exploitation et/ou trois jours au plus tard, après la fin de lutilisation ou de lexploitation.

Quant  aux  exécutions  indirectes  au  public,  les relevés  des programmes des œuvres exécutées doivent être transmis chaque quinzaine du mois.

Sagissant des reproductions des œuvres, les producteurs doivent fournir à la société de gestion de droits dauteur à la  fin  chaque opération, la liste des œuvres reproduites, les noms des ayants droit, les durées de  chaque  phonogramme  ou  vidéogramme  contenues dans le support enregistré et autres éléments jus nécessaires.

 

 

Article  12

 

Les renseignements relatifs au programme dœuvres de l’esprit utilisées sont fournis sur des formulaires ad.hoc mis à la disposition des utilisateurs ou des exploitants par la SOCODA COOP-CA. Les dits formulaires sont remplis par les usagers des œuvres littéraires et artistiques selon leur domaine dactivité.

 

 

Article 13

 

Le formulaire est établi en double exemplaire. Le remplissage de ce formulaire par les usagers est  dument sig et  précédé  de  la  mention  «  Copie  conforme certifiée ».  Lusager  ou  l’utilisateur  est  tenu  de  le transmettre dans les délais réglementaires prévus par le présent arrêté, sous peine dapplication des pénalités sur le  montant  total  des  redevances  au  titre  de  droits dauteur dus par l’usager. Laccusé de réception de la société  de  gestion  collective  fait  office  la  preuve  du dépôt des programmes des œuvres exécutées.

 

 

Titre II : Exécutions publiques des œuvres littéraires et artistiques

 

Section 1 : Règles générales

 

Article 14

 

Nul ne peut sans l’autorisation préalable de la SOCODA COOP-CA, faire exécuter, laisser-faire exécuter ou faire représenter les œuvres littéraires et artistiques notamment par la production, la sonorisation et/ou la diffusion par quelque moyen que ce soit aux fins de leur réception au public.

 

Article 15

 

Au sens du présent Arrêté, on entend par lieux publics : les endroits ouverts au public sont exécutées


ou communiquées les œuvres de lesprit aux fins de leur réception par le public: Les espaces forains ou attractifs, les cercles amicaux ou privés des entreprises, les cercles culturels ou sportifs, les stades ou stadium, les salles ou lieux dattente des entreprises  ou des sociétés, les halls, les accueils, les salles de cima, les  salles polyvalentes et/ou de fête, les furariums, les crématoriums, les écoles, les  universités, les instituts, les tels, les flats hôtels, les auberges, les motels, les ascenseurs, les bureaux, les stations-services, les couloirs des lieux publics, les restaurants, les casinos, les cafés, les bars, les buvettes, les snack-bars, les marchés, les grands espaces commerciaux, les cybers-cafés, les parkings, les night-clubs, les discothèques, les dancing-club, les restaurants, les buvettes, les boutiques, les magasins,  les autocars,  les voitures, les bus

 

 

Article 16

 

Est considéré comme étant un complice datteinte aux    droits dauteur et aux droits voisins, tout propriétaire, concessionnaire ou un locataire dun espace ou local public, qui accepte ou tolère consciemment l’exécution  ou la représentation des œuvres de lesprit dans  son  espace  ou  local  public,  sans  vérifier  ou s’assurer  au  préalable  que    les  usagers  précités  ont obtenu   les   autorisations   livrée   par   la   SOCODA COOP-CA.

 

 

Article 17

 

Sont notamment considérés comme les actes dexécution publique ou de communication au public :

 

-     les    productions    musicales,    les    représentations dramatiques,    dramatico-musicales ou théâtrales, chorégraphiques, déclamations et récitations de poèmes, les filés de mode ;

-     la radiodiffusion et les  retransmissions dœuvres par la distribution des signaux porteurs de programmes de radiodiffusion dorigine sur des réseaux câblés ;

-     les spectacles vivants (musique, danse et théâtre), les concerts,    manifestations culturelles, foraines et festives, caravanes motorisées, les dîners gala, les festivals, les bals dansants… ;

-     les   locations   et    prêts   dœuvres   littéraires   et audiovisuelles… ;

-     les    exploitations  des  œuvres  de  l’esprit  dans  la publicité par la diffusion radiodiffusée et télédiffusée, l’affichage des affiches et affichettes et dans les réseaux  daffichages ;

-     les   sonorisations   de   musiques   et/ou   exécutions audiovisuelles dans les espaces ou lieux publics ;

-    les ventes aux enchères des œuvres dart ;

-    les  projections des films et les défilés de mode ;

-    les expositions des œuvres dart ou photographiques dans les lieux publics ;

-    les  exécutions  des  œuvres  de  l’esprit  littéraire  et artistique faites en ligne (internet).

Section   2 :   Les   sonorisations   musicales   et/ou exécutions audiovisuelles dans les lieux ou espaces publics.

 

 

Article 18

 

La sonorisation des œuvres musicales est définie comme un acte générateur dutilisation du répertoire dœuvres de lesprit littéraires et artistiques par la diffusion de musiques de  fond, daccompagnement ou dambiance ayant une fonction principale ou stratégique (divertissement   de   la   clientèle   par   exemple)   dans l’activité de lusager ou de l’utilisateur, couvert par les établissements ou des espaces ouverts au public. La perception des redevances y afférentes par la SOCODA COOP-CA vise les activités suivantes :

-    La sonorisation de musiques davant plan au cours des  rencontres  sportives  et  culturelles  dans :  les stades, stadium, cercles sportifs et  autres espaces de même nature ;

-    La sonorisation  de la musique mécanique ou vivante dans : les discothèques, les night-clubs, les buvettes, les bars, snack-bars, tels, restaurants, les cafés, les salles de gymnastique, salles des fêtes, manifestations funéraires et festives… ;

-    La  sonorisation  de  la  musique  daccompagnement dans : les trains, avions, bateaux, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions publicitaires munis de haut-parleurs, voitures taxis et personnelles, bus, et les espaces dattractions foraines ;

-    La  sonorisation  de  la  musique  de  fond  dans :  les galeries, les ascenseurs, les fitness,    les salles dattentes, les  couloirs dhôtel

La redevance est perçue pour la sonorisation mécanique ou vivante, par la SOCODA COOP-CA, particulièrement :

-    Auprès    des    organisateurs    des    manifestations funéraires, dans les salles appropriées ;

-    Concernant les manifestations festives (mariages et autres manifestations), les propriétaires ou les concessionnaires  des  locaux  publics,  tels  que :  les salles polyvalentes ou des fêtes,  des cercles publics ou privés, des tels, des flats hôtels, des auberges, les  salles  dattentes  et  autres  espaces  publics  sont tenus  dexiger  au  préalable  aux  organisateurs  des dites manifestations les autorisations délivrées par la SOCODA COOP-CA avant le début de toute manifestation.

Dans le cadre de la sonorisation de musique daccompagnement, particulièrement dans les voitures taxis, les bus et autres vélomoteurs, les rémunérations


sont perçues par la SOCODA COOP-CA qui bénéficie, à ce sujet,   de la collaboration des Régies financières nationales ou provinciales en charge des collectes des recettes fiscales en République Démocratique du Congo.

 

 

Article 19

 

Le présent Arrêté sapplique également aux exécutions audiovisuelles par la diffusion dans les lieux ou espaces ouvert publics. On entend par exécutions audiovisuelles, la mise à la disposition du public un ou plusieurs  poste(s)  téléviseur(s)  diffusant(s)  dune manière directe ou simultanée les programmes télévisés à des fins   commerciales. Cet acte donne lieu à la perception des redevances au titre de droits dauteur et des droits voisins auprès des usagers.

 

 

Article 20

 

Conformément   aux dispositions de larticle 21 de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins,  est consiré comme producteur, organisateur ou entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale  qui,  occasionnellement  ou  de  façon permanente, représente ou fait représenter aux fins de leur réception par le public les œuvres de l’esprit protégées par la loi.

Toutes ces personnes physiques ou morales sont tenues de payer des redevances fixées par contrat à la SOCODA COOP-CA aux titulaires des droits dauteur ou des droits voisins ou à leurs représentants conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi en vigueur relative aux droits dauteur et aux droits voisins ou dautres lois particulières.

 

 

Article 21

 

Les producteurs, organisateurs ou entrepreneurs des manifestations culturelles ou festives telles que prévues à larticle prédant du psent Arrêté sont tenus de :

1.    obtenir  dans   un  délai  de   15  jours  francs  au préalable, une autorisation ou licence lexploitation auprès   des   services   comtents   de   la SOCODA COOP-CA;

 

2.    Déclarer à la SOCODA COOP-CA le programme exact de leurs représentations ou exécutions (relevé des  œuvres  exploitées  au  cours  de  la manifestation) ;

 

3.    Fournir  à  la SOCODA COOP-CA un état financier accompag des documents justificatifs de leurs recettes réalisées. En cas dune manifestation non payante, il est communiqué à la SOCODA COOP- CA le budget orationnel de ladite manifestation ;

 

4.    Verser  à la  SOCODA COOP-CA, le montant  de la  redevance     de  droits  dauteur  due  pour  les


 


utilisations  ou  les  exploitations  des  œuvres  de l’esprit à la fin de la manifestation.

 

Article 22

 

En cas de communication publique sans droit dentrée, les paiements des redevances sont calculés de la manière suivante :

1.    Pour  les  représentations  ou  les  exécutions  à caractère non lucratif, il sera perçu, le 1/4 de la redevance des droits occasionnels à titre de garantie minimale sur le budget opérationnel ;

2.    Tandis quil sera perçu 10% de la redevance des droits  dauteur  pour  les  exécutions  à  des  fins

commerciales à valoir sur le budget opérationnel de la manifestation.

 

Article  23

 

Sous  peine  de subir des sanctions prévues par le présent   arrêté,   tout   concessionnaire   ou   propriétaire dune salle polyvalente ,  de spectacle et/ou de fête, d’un local public, dun cercle sportif ou dun centre culturel, dun lieu de divertissement,   dune entreprise ou de rencontre amicale, stade, stadium et autres espaces publics doit sassurer que les organisateurs ou les producteurs et/ou les entrepreneurs des spectacles ont obtenu, avant le début de leurs manifestations, toutes les autorisations préalables à la SOCODA pour les utilisations des œuvres de lesprit protégées par la loi.

 

Section 3. Exploitation des œuvres de lesprit littéraires et artistiques sur internet.

 

Article 24

 

Conformément aux dispositions de larticle 4 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins, sont notamment  considérés,  au  sens     du  présent  arrêté, comme les actes générateurs portant sur la diffusion ou la représentation et de la reproduction sur les exploitations   des contenus protégés par   les droits dauteur et droits voisins dans    le domaine de l’environnement numérique :

-    les  extraits  dœuvres  musicales  utilisées  comme sonneries par les abonnés des réseaux téléphoniques ;

-    les  extraits  des  œuvres  audiovisuelles  à  partir  des téléphones portables ;

-    Les extraits des œuvres musicales incorporées dans les téléphones portables ;

-    les messages ou musiques dattentes téléphoniques ;

-    le téléchargement des œuvres de lesprit à partir dun réseau numérique ou de téléphonie ;

-    la  fixation   des   œuvres  de   lesprit  littéraires  et artistiques dans la base des données  numériques ;


-    les publications littéraires sur internet ;

-     les diffusions des œuvres de l’esprit radiodiffusées et télédiffusées par la transmission ou la retransmission des programmes porteurs des signaux de la radiodiffusion   sur site internet  (webradio et/ou simulcasting);

-     les transmissions et/ou retransmissions des paquets des contenus des œuvres protégées par les droits dauteur et les droits voisins au moyen de la bande passante par  les fournisseurs de connexion internet (provider).

 

Article 25

 

On entend par webradio en mode simulcasting, la retransmission sur internet, de manière simultanée et sans changement de programmes radiodiffusés traditionnels. Tandis que le webcasting, désigne un programme de radiodiffusion propre sur internet de diffusion en continu (« streaming »).

 

 

Article 26

 

Les redevables au paiement de redevances des exécutions et/ou de reproductions des œuvres littéraires et artistiques des actes dexploitations prévues à larticle

24 sont : les fournisseurs des contenus, des utilisateurs de sites web, les sociétés de  réseaux téléphoniques,  les

stations  de  radios  diffusant  ou  retransmettant  leurs programmes sur site internet.

 

Article 27

 

Les utilisateurs ou les exploitants des œuvres de l’esprit œuvrant dans les domaines de lenvironnement numérique doivent sassurer que tous les contenus dœuvres protégées par les droits dauteur et les droits voisins tant des nationaux que des étrangers ont obtenu préalablement les autorisations dexploitation desdites œuvres à la SOCODA COOP-CA.

 

Section 4. Exploitation des œuvres de lesprit par la radiodiffusion dorigine

 

Article 28

 

Les actes de la radiodiffusion  sont inclus dans la communication au public. Il s’applique par la diffusion des œuvres littéraires et artistiques par voie des ondes radilectriques, au moyen de la transmission ou de la retransmission sans fil ou par satellite de sons et/ou d’images aux fins de leur réception par le public.

Les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs sont redevables de ces actes générateurs vis-à-vis de la structure de gestion collective nationale, conformément aux dispositions pertinentes des articles 21 et 83 de l’Ordonnance-loi portant protection des droits dauteur et des droits voisins. Par conséquent, les chaînes de radio


 


et de télévision sont tenues de verser à la SOCODA COOP-CA les redevances de droits dauteur et des droits voisins conséquentes dues pour l’utilisation des œuvres de lesprit dans leurs programmes, moyennant la conclusion dune contrat général de représentation signé au préalable par la SOCODA COOP-CA.

 

Section 5. Exploitation des œuvres de lesprit par la radiodiffusion par câble

 

Article 29

 

On entend par la radiodiffusion par ble, toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui dorigine. Quel que soit les procédés techniques.

 

 

Article 30

 

La télédistribution ou la radiodiffusion par ble est une variante de la radiodiffusion qui correspond à la diffusion publique par voies des ondes radioélectriques qui atteint un public sélectionné ou abonné à laide des antennes paraboliques, décodeurs et autres procédés pouvant être acquis par des particuliers au moyen dun bouquet et, qui  retransmettent les contenus protégés par les droits dauteur et les droits voisins  dune manière simultanée et intégrale.

 

 

Article 31

 

Les télédistributeurs ou câblodistributeurs sont tenus de   déclarer   à   la   SOCODA COOP-CA:   le   nombre dabons,  leurs  produits  et/ou  services  ainsi  que  le relevé mensuel des recettes réalisées. Ces éléments constituent les bases imposables de la tarification des redevances  dues  pour  lexploitation  des  œuvres  de l’esprit par la distribution des signaux porteurs des programmes de radiodiffusion des contenus protégés par la loi.

 

Section 6. Dispositions communes des radiodiffusions dorigine  et par câble

 

Article 32

 

Les autorisations accordées aux organes des radiodiffusions dorigine et par câble ne s'étendent pas aux communications des   émissions   faites   dans   les lieux  ouverts  au  public,  ni  aux  transmissions quelconques par fil, ou sans fil, réalisées par des tiers.


Section 7. Exposition des œuvres darts visuels et/ou appliqués

 

Article 33

 

Le présent Arrêté sapplique sur les expositions dœuvres darts visuels et/ou appliqués. Il existe deux catégories  des  diffuseurs  à  savoir :  les  diffuseurs  ou exposants permanents et occasionnels :

1.    Les diffuseurs permanents sont : toutes personnes physiques ou morales qui exposent dune manière permanente les œuvres dArts Graphiques et Plastiques. Il s’agit notamment de : galeristes, les salles dexposition et/ou de ventes, les entreprises ou sociétés commerciales

2.    Les  diffuseurs  ou  exposants  occasionnels :  toutes personnes physiques ou morales qui exposent dune

manière     occasionnelle     les     œuvres     dArts

Graphiques et Plastiques. Il sagit notamment  de : centres culturels, les ambassades, les sociétés commerciales et/ou industrielles

Lesdits   exposants   ou   diffuseurs   sont   tenus   de déclarer au préalable, à la SOCODA les modalités de leurs expositions dans le délai prévu par larticle  4  du présent Arrêté.

 

Section 8. Location et prêt des œuvres littéraires et audiovisuelles

 

Article 34

 

Les viothèques, les bibliothèques et les cimatques sont des principaux usagers pour les locations ou des prêts des exemplaires dœuvres sonores, audiovisuelles et littéraires. Ces activités ne peuvent être exeres par ces derniers que lorsquils sont régulièrement autorisés préalablement par la SOCODA.

Section 9.  Exploitation des œuvres de lesprit dans la publicité.

 

Article 35

 

Une exploitation est consirée comme publicitaire lorsque  l’œuvre  est  utilisée  pour  la  promotion  ou  la vente dun produit   ou dun service   autre que l’œuvre elle-même.

 

 

Article 36

 

Le présent Arrêté sapplique sur les   prestations publicitaires concernant les spots publicitaires diffusés à la   radio, à la   télévision et des   autres diffusions publiques par des procédés analogues (écrans géants),y compris celles réalisées dans les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, calendriers, agendas, présentoirs, stands et les réseaux daffichages.


 


Article 37

 

On entend par réseaux daffichages le regroupement des annonces publicitaires affichées sur les panneaux routiers, à lintérieur ou à lextérieur des avions, des bus ou autobus, des voitures-taxis, des trains, des bateaux, des quais (ports, aéroports et autres), des stades ou stadium, des cercles sportifs ou culturels, espaces forains et/ou attractifs ainsi que les œuvres de lesprit utilisées dans la publicité sur les réseaux internet.

Concernant la diffusion des annonces publicitaires radiodiffusée et télédiffusée, les annonceurs sont tenus de déclarer au préalable à la SOCODA leurs plans médiatiques  des  différents  types  dannonces publicitaires, afin dobtenir les autorisations requises de diffusions.

 

Article 38

 

Pour la diffusion des annonces publicitaires dune œuvre ou un groupe dœuvres de lesprit protégé par la loi   en   image   fixe   (œuvres   photographiques   et   de dessins), qui figure sur une affiche ou une affichette, l’annonceur doit se soumettre à la procédure de la reproduction, telle que prévue au titre II du présent Arrêté.

 

Section 10. Exploitation des œuvres de lesprit relevant du domaine de souveraineté

 

Article 39

 

Les œuvres intellectuelles relevant du domaine de souveraineté sont celles qui revêtent un caractère dordre public ;  seul  l’État  en  a  le  monopole  dexploitation. LÉtat, face à ces types dœuvres à la qualité d« Acquéreur ». LEtat acquiert cette qualité de deux manières :

-   soit par la commande faite à lauteur par lui ou par le biais de ses services et/ou ses entités administratives ou gouvernementales ;

-   soit   par   le   biais   dautres   moyens   légaux   (par exemple: le concours ou autres).

 

Article 40

 

Ces œuvres peuvent être un dessin de toute nature, une photographie, une œuvre musicale, une   œuvre audiovisuelle, dramatiques, une sculpture, une étude technique, une œuvre littéraire, etc. Elles revêtent des destinations diverses (telles que les hymnes nationaux, les armoiries, les timbres-poste, les effigies, les monuments, les portraits officiels des autorités, les médailles de mérite ou honorifiques, les études techniques) selon le besoin officiellement exprimé par l’État  ou  par  ses  services  et/  ou  ses  entités administratives ou gouvernementales concernés.


Article 41

 

En contrepartie, de lutilisation de cette œuvre, et par rapport à lacte de renoncement de l’auteur ou de ses ayants droits, l’État est tenu de verser une redevance unique des droits dauteur pour lutilisation publique de cette œuvre, au bénéfice de l’auteur ou ses ayants droits.

 

 

Article 42

 

Conformément aux dispositions de larticle 74 de l’Ordonnance-Loi portant protection des droits dauteur et des droits voisins relative à la durée de la protection accordée  par  la  loi  aux  droits  patrimoniaux  sur  les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, lÉtat négociera avec lauteur par lentremise de la société de gestion collective des droits dauteur, un montant en termes de rente à vie qui sera versé chaque année pour le compte de lauteur.

Le montant de la rente trouve sa base de négociation sur le quart du montant global de la redevance versée.

 

Article  43

 

Le calcul de cette redevance est établi, au moyen dune fiche technique de redevance de droits dauteur, après une expertise par un Expert Assermenté en la matière.

Titre III : Procédure de reproduction mécanique et graphique des œuvres littéraires et artistiques.

 

Section 1. Règles générales relatives à la procédure dautorisation de reproduction.

 

Article 44

 

Toutes les unités de production, reproduisant les œuvres  de  lesprit  musicales,  littéraires  et  artistiques telles que : les    usines phonographiques et/ou vidéographiques, les imprimeries, les usines textiles, les producteurs ou distributeurs des pagnes wax, fancy et autres  supports  textiles,  et  autres  œuvrant  dans  le domaine de la reproduction des œuvres de lesprit, implantées sur le territoire de la République Démocratique du Congo, sous peine des poursuites judiciaires, sont tenues de se faire enregistrer auprès des services comtents de la SOCODA COOP-CA, en vue dobtenir les autorisations nécessaires (licence) de reproduction, ou de duplication ou de tirage des œuvres musicales,  littéraires  et  artistiques  auprès  de  la SOCODA COOP-CA.

Les dites autorisations sont octroyées par la SOCODA COOP-CA, moyennant le paiement des frais administratifs.

 


Article 45

 

Sous peine de poursuites judiciaires, toutes   les opérations  de  reproduction mécanique,  imprimées  ou graphique des œuvres de lesprit protégée, sont subordonnées à la présentation par les personnes physiques ou morales qui sollicitent la commande soit à l’usine phonographique ou vidéographique, soit à limprimerie ou à   une autre unité de production reproduisant les œuvres de lesprit, de lautorisation délivrée par la SOCODA COOP-CA, avant l’exécution de la commande de leurs clients.

 

Article 46

 

Les  passations  de  commande  auprès  des imprimeries, des usines de fabrication ou reproduction et/ou de duplication ou   de fabrication des supports phonographiques et/ou vidéographiques, des usines textiles sont conditionnées par le remplissage dun formulaire dautorisation appropriée de reproduction auprès de la SOCODA COOP-CA.  Cette autorisation nest acquise et valable qu’après paiement des droits  au nombre des unités à réaliser, dans les limites   des quantités déclarées, et pour lesquelles le montant des redevances a été acquitté.

 

Article 47

 

Au sens du présent Arrêté, toutes les opérations de téléchargement ou de gravure des œuvres de l’esprit sont consirées comme des actes de reproduction. Toutes les personnes  physiques  ou  morales  qui  font  ou occasionnent le téléchargement en ligne ou la gravure des contenus protégés par les droits dauteur et les droits voisins pour être réceptionnés par les consommateurs finaux (internautes ou abonnés des réseaux téléphoniques), sont soumis au paiement conséquent des redevances  des  droits  d’auteur  et  des  droits  voisins auprès de la SOCODA COOP-CA.

 

Section 2. Contrôle et compte

  

Article 48

 

A la fin de chaque exercice mensuel, chacune des unités de reproduction, de duplication ou de tirage des œuvres de lesprit littéraires et artistiques citées dans l’article   précédent,   est   tenue   de   transmettre   à   la SOCODA COOP-CA, un relevé mensuel des opérations de reproduction, de duplication ou de tirage accompagné des  bordereaux  des  livraisons  de  chaque  commande effectuée.

La tenue dune comptabilité analytique et transparente pour   les redevances est exigée afin de permettre à la SOCODA COOP-CA de procéder à la vérification de lexactitude des renseignements relatifs à


la     reproduction  et  aux  livraisons  des  œuvres reproduites.

 

 

Article 49

 

Sous peine de courir des sanctions prévues par le présent arrêté, aucune unité de reproduction citée dans le titre III du présent Arrêté ne peut laisser-faire reproduire une œuvre ou un groupe dœuvres de lesprit sans l’autorisation de la SOCODA COOP-CA.

 

Titre IV : La rémunération pour copie privée

 Section 1.  De la copie privée.

  

Article 50

 

Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 68 de l lOrdonnance-loi n°86-033 du 05 avril

1986 portant protection des droits dauteur et des droits

voisins , les usages de la copie privée  sur les supports analogiques ( bande lisse, bande cassette audio ou audiovisuelle…) et numériques (compact disc, vidéo compact disc, digital vidéo disc…) vierges destinés à l’enregistrement privé des œuvres de lesprit protées ainsi que les appareils intégrant les supports capables de reproduire ou denregistrer les sons, les images et/ou les sons et images (téléphones portables ou fixes, les ordinateurs et autres appareils de même nature) sont éligibles à la rémunération pour copie privée.

La rémunération pour copie privée est perçue par la SOCODA COOP-CA qui bénéficie de la collaboration des services de la Direction Générale des Douanes et Accises  « DGDA ».  La  SOCODA  COOP-CA  et  la DGDA fixent les modalités de cette collaboration par un protocole daccord sous la supervision de la commission pour copie privée dont les règles de fonctionnement sont déterminées  par  voie  réglementaire,  notamment :  les parts des recettes réservées à la DGDA et à la Commission pour copie privée.

 

Article 51

 

Par  support  vierge,  il  faut  entendre  tout  support audio ou audiovisuel habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et/ou audiovisuels et sur lequel, aucun son ou image na encore été fixé, y compris les disques audiométriques enregistrables  (CD-R, CD-RW, CD-R audio, CD-RW audio), les cartes mémoires électroniques et les clés USB. Par matériel denregistrement, il faut entendre tout dispositif technique capable de fixer ou stocker une œuvre de manière substantielle et durable (Exemples :    disques    durs,    téléphones    portables, caméras).


 


Article 52

 

Sont soumis à la rémunération  pour copie privée les supports vierges et les appareils ci-après :

-    les  supports  analogiques :  cassette  audio,  cassette audio data, cassette vidéo, bande magtique (bande lisse) et, autres supports de même nature non cités dans cette nomenclature ;

-    les   supports   numériques :   disquette,   disque   dur externe, Compact Disc, Digital Vidéo Disc, vidéo compact disc, CD-R, CD-RW, CD-R audio, CD-RW Audio, les cartes mémoires électroniques, les clés USB et autres supports de même nature non cités dans cette nomenclature ;

-    les appareils denregistrement: Graveur CD et DVD, disque dur, module vidéo, ordinateur, modem, téléphone fixe ou portable, décodeur, magtoscope, enregistreur radio cassette, enregistreur vidéo intégré, combi VHS et lecteur DVD, lecteurs MP3,MP4,GSM avec fonction MP3 et/ou MP4, table de mixage, box de  musique,  Synttiseur  et,  autres  appareils  de même nature non cités  dans cette nomenclature.

 

 

Article 53

 

On entend par   redevance pour   copie privée, la rémunération des auteurs et des titulaires des droits voisins pour les œuvres fixées, reproduites en plusieurs copies au moyen des supports vierges pour lusage individuel du copiste.

 

Article 54

 

La rémunération pour copie privée est fie proportionnellement sur le prix de vente en détail  des supports vierges et les appareils intégrant les supports capables de reproduire ou denregistrer les sons, les images et/ou les sons et images.

 

 

Article 55

 

Sont  biteurs  de  la     rémunération  pour  copie privée, les fabricants et les importateurs installés en République Démocratique du Congo.

 

 

Article 56

 

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

-    « fabricant » : toute personne morale ou physique qui fabrique à des fins commerciales des supports vierges et/ou  les matériels denregistrement des œuvres en République Démocratique du Congo ;

-   «importateur » : toute personne morale ou physique qui importe des supports vierges et/ou les matériels denregistrement des œuvres en République Démocratique  du  Congo  à  des  fins  commerciales. Les distributeurs sont assimilés aux importateurs.


Article 57

 

Les clés de répartition sur   la part de la SOCODA COOP-CA dans   la rémunération pour copie privée perçue  sont fixées de la manière ci-après :

-     30% pour les auteurs et/ou compositeurs ;

-     10 % pour les artistes-interprètes ou exécutants ;

-     20% pour les Editeurs ;

-    15% pour les producteurs des phonogrammes ou des

-     vidéogrammes ;

-    25% pour la SOCODA COOP-CA.

 

Section 2.  Décompte et paiement

 

 

Article 58

 

Les parts de la rémunération pour copie privée  dues aux auteurs et autres titulaires des droits sont transférées intégralement de la DGDA par voie bancaire au compte principal à la SOCODA COOP-CA, et ce, avant la mise en circulation de ces supports vierges et des matériels denregistrement  dans le commerce.

 

 

Article 59

 

Les biteurs de la redevance pour copie privée sont tenus de communiquer à la DGDA et à la SOCODA COOP-CA, avant la mise en circulation dans le commerce,  des  supports  vierges  et  appareils  intégrés, tous les renseignements nécessaires au calcul de la redevance notamment par catégorie des supports et appareils intégrés. Les renseignements nécessaires au calcul  de  la  redevance  sont :  Le  nombre  fabriqué  ou importé des supports vierges et des appareils intégrants les supports,  capables de reproduire ou denregistrer les sons, images et/ou les sons et images et leurs  prix  de vente en détail ainsi que autres pièces  administratives et économiques justifiant les quantités ou le nombre des supports ou appareils fabriqués ou importés.

 

Titre V : La rémunération équitable due  aux artistes interprètes et aux producteurs des phonogrammes ou vidéogrammes.

 

Article 60

 

La rémunération équitable est un droit réservé aux artistes interprètes ou ecutants et aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes de commerce pour l’utilisation de ces phonogrammes dans le cadre de l’exécution publique ou de la radiodiffusion et de la distribution par ble. Cette rémunération ainsi que ses modalités de perception sont prévues par les dispositions pertinentes des articles 86 et 92 de lOrdonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins.


 


Article 61

 

Les  phonogrammes  ou  vidéogrammes  de commerce  signent  les supports enregistrés destinés à être   commercialisés, notamment par leur mise à la disposition du public.


Titre VII : De la  perception des redevances des droits dauteur et des droits voisins

 

Section 1. Principes et modalités  de la perception des redevances des droits

 

Article 62

 

Ce droit est perçu pour les utilisations à des fins commerciales des phonogrammes ou vidéogrammes utilisés pour la diffusion   ou la communication des œuvres dans un lieu public, à la radio, à la télévision, en discothèque, dans les établissements et lieux sonorisés tels que les cafés, hôtels, restaurants, les grandes surfaces... La distribution intégrale ou partielle par câble et  la  mise  en  ligne  des  supports  susmentionnés  sont aussi prises en compte.

 

 

Article 63

 

La rémunération équitable pour l’utilisation dun phonogramme ou un vidéogramme de commerce fonctionne  sous  le  régime  de  licence  légale.  Cette licence fixe les tarifs de rémunération et détermine le mode  dexploitation.  Elle  vaut  autorisation dexploitation.

 

Titre VI : Exploitation des œuvres de lesprit tombées dans le domaine public

 

Article 64

 

Conformément aux dispositions pertinentes des articles 14, 15, 81 et 82 de lOrdonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins  relatives aux expressions du folklore, les œuvres inspirées du folklore ainsi que celles tombées dans le domaine sont applicables au présent arrêté.

 

 

Article 65

 

Les œuvres inspirées du folklore sont exploitées de la même manière que les œuvres du domaine privé. Par contre, les œuvres du folklore obéissent au régime des œuvres relevant du domaine public conformément aux articles 81 et 82 de lOrdonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins.

Lexploitation  des  œuvres  du  folklore  ainsi  que celles tombées dans le domaine public est subordonnée à une claration préalable et au paiement de redevances dont le montant sera égal  ou à la moitié du ou des tarif (s) correspondant (s) de la SOCODA COOP-CA.


Article 66

 

La   redevance   de   droits   dauteur   nest   pas   à confondre avec les taxes ou autres contributions fiscales qu’impose le pouvoir public dans un territoire national et qui représentent  soit la contrepartie dun service public ou de la consommation dune marchandise, soit un prélèvement obligatoire de l’Etat. Ces imts et taxes ne  concernent  pas  les  auteurs  dont  les  droits  sont privatifs et sont exploités sur base dune licence dexploitation.

 

 

Article 67

 

La perception de la redevance au titre des droits dauteur ne s’applique pas sur le support matériel ou physique mais sur l’œuvre elle-même.

 

Article 68

 

La SOCODA procédera à la perception des redevances de droits dauteur et des droits voisins auprès de tous les utilisateurs ou usagers dœuvre de lesprit pour   des   fins   de   communication   au   public   et/ou exécution  publique,  de  reproduction  et  de  la  copie privée.

 

 

Article 69

 

La perception des redevances au titre des droits dauteur et des droits voisins seffectue sur le lieux et dans lespace géographique une œuvre ou un groupe dœuvre de lesprit est reproduite, communiquée ou diffusée.

 

 

Article 70

 

La SOCODA, opère cette perception sur les droits des œuvres littéraires et artistiques.

 

Section 2. Mode  de perception des redevances des droits 

Article 71

 Il est institué deux modes  dexercice de perception de droits de redevances auprès des usagers. Il sagit de la perception du jour et de la perception de nuit :

1.    La perception du jour : est l’exercice du contrôle de la récolte et  du recouvrement des de redevances qui se fait   pendant les heures conventionnelles   de travail ;

2.    La perception de nuit : est lexercice du contrôle de la récolte et  du recouvrement des redevances qui s’exécute pour les exécutions  faites  des œuvres de l’esprit qui échappent au contrôle  de la SOCODA en dehors des heures conventionnelles de travail.

 

Section 3. Du barème de tarification applicable, redressement des taux de redevances et taxation doffice.

 

Article 72

 

Les actes générateurs ainsi que les taux   des redevances au titre des droits   dauteur et des droits voisins   à   percevoir   à   l’initiative   de      la   Société Congolaise de droits dauteur et des droits voisins, SOCODA COOP-CA en sigle, sont fixées suivant le barème tarifaire en vigueur.

 

 

Article 73

 

Le  paiement  des  redevances  au  titre  de  droits dauteur et des droits voisins est fondé sur la note de perception ou sur la facture et payable endéans huit jours francs. Dépassé ce délai, le redevable encourt des pénalités prévues par le présent arrêté.

Sagissant de  la perception de nuit, les  taux  de redevances sont majorés  de 5%.

 

Article 74

 

En cas  de minoration volontaire des redevances  ou dissimulation des actes générateurs par l’usager de l’œuvre de l’esprit, constaté sur   une   autorisation jà accordée ; un redressement lui sera appliqué.

 

 

Article 75

 

Une redevance imrative est perçue auprès de l’usager récalcitrant dans les cas suivants :

 

-    Exploitation non autorisée de lœuvre de lesprit par une  personne morale ou physique ;

 

-    Non claration de bonne foi de lexploitation des œuvres  de  lesprit par  une     personne  morale  ou physique ;

 

-    Refus de communiquer les renseignements exacts sur l’exploitation   des   œuvres   de   l’esprit et/ou   une obstruction faite sur les personnes mandatées par la SOCODA COOP-CA.

 

Article 76

 

En cas de redressement ou de redevance imrative, l’usager paie la redevance fixée par le barème en vigueur et une nalité de 100% du montant total à payer.


Titre VIII : Des atteintes aux droits dauteur et aux droits voisins et des sanctions

 

Section 1. Des atteintes aux droits dauteur et aux  droits voisins

 

Article 77

 

Toutes  les  orations  de  reproduction  ainsi  que celles de communication publique, sans lautorisation de la  SOCODA  COOP-CA,  exécutées  en  dehors     des limites prescrites  par le présent  Arrêté constituent un délit  de  contrefaçon  prévue  et  punie  par  les  articles

96,97 et 99 de lOrdonnance-loi n°86-033 du 05 avril

1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins.

 

Article 78

 

Au  sens  du  présent  Arrêté,  constituent  également des  atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins les actes ci-après :

a.    Toute   communication   au   public   ou   exécution publique des œuvres de lesprit sans autorisation préalable de la SOCODA COOP-CA ;

 

b.    Le  non-paiement  ou  refus  de  paiement  dans  les délais réglementaires des redevances des droits dauteur et des droits voisins dues à lexploitation ou        à    lutilisation    des    œuvres    littéraires    et artistiques ;

 

c.    Le   laisser-faire   représenter   ou   exécuter   et/ou laisser-faire  reproduire  ou  tirer  les  œuvres  de l’esprit sans lautorisation de la SOCODA COOP- CA;

 

d.    Toute    fausse    déclaration    des    recettes    par l’exploitant des œuvres de lesprit ou des renseignements administratifs, économiques ou techniques à fournir à la SOCODA COOP-CA;

 

e.    L’importation ou la fabrication illicite des supports vierges et/ou des appareils capables de reproduire ou denregistrer les sons, images et/ou les sons et images ;

 

f.    Le non-respect de la procédure dexploitation des œuvres tombées dans le domaine public.

 

Section 2. Des sanctions pour atteintes aux droits dauteur et aux droits voisins

 Article 79

 

Toute omission dans les déclarations des œuvres de l'esprit  sur  les  formulaires  de  programme  ou  la  non remise des programmes d'utilisation d'œuvres de l'esprit dûment remplis dans le lai requis, fait l'objet de l'application systématique d'une pénalité de 50 % sur le montant de la redevance à payer par lusager.

 

Article 80

 

Une   pénalité   de   100%   est   appliquée   en   cas : dutilisation ou dexploitation non autorisée des œuvres de lesprit et de non-paiement de redevances des droits dauteur et des droits voisins par lusager dans le délai prévu par le présent arté. En cas de refus, il sera appliqué une pénalité de 200% plus les dommages- intérêts.

 

Article 81

 

-    Sous lautorité de lOfficier du Ministère public, une saisie conservatoire est appliquée, jusquau paiement des droits de redevances, sur les objets ou matériels ci-après énumérés qui ont  voilé les droits  dauteur et les droits voisins. Il s’agit de(s) :

-    Supports  vierges  et/ou  des  appareils  capables  de reproduire ou denregistrer les sons, images et/ou les sons et images   importés ou fabriqués illicitement sans autorisation de la SOCODA COOP-CA ;

-    Instruments et/ou équipements de musique ou autres matériels qui ont servi à lexploitation non autorisée en cas de persistance de non-paiement des redevances des droits dauteur et des droits voisins ;

-    Les  appareils  ou  machines     de  reproduction,  de duplication et/ou   de tirages des œuvres de l’esprit non autorisées, mise en circulation dans le commerce sans autorisation de la SOCODA COOP-CA.

 

Article 82

En cas de communication publique et/ou exécution publique non autorisée des œuvres de l’esprit, lOfficier du Ministère public, et sur la requête motivée de la SOCODA COOP-CA procédera à linterdiction de :

-    l’exploitation des œuvres de lesprit dans la publicité (spots publicitaires) radiodiffusées ou télédiffusées et/ou de lexercice dexploitation des œuvres de l’esprit dans les réseaux d’affichages de l’annonceur qui a violé  la loi sur  les droits dauteur et les droits voisins;

-    la diffusion des programmes de radiodiffusion et/ou de la retransmission par la distribution des œuvres de l’esprit par des réseaux câblés (blodistributions) ayant transgressé la loi ;

-    de  la sonorisation,  par  la diffusion des  œuvres  de l’esprit, des lieux  ouverts au public ;

-    la communication au public des œuvres de l’esprit dans   les   manifestations   culturelles,   festives   ou foraines non autorisées ;

-    la mise à disposition du public des contenus protégés par les droits dauteur et les droits voisins sur les sites internet qui ont transgressé la loi.

 

Article 83

En cas de laisser-faire représenter ou exécuter et/ou faire-reproduire ou tirer les œuvres de lesprit par les


propriétaires   dun   local   public   ou   dune   salle   de spectacle et/ou de fête ou par toutes personnes physiques ou morales exploitant un lieu public sans lautorisation de la SOCODA COOP-CA, il lui sera appliq une pénalité de la moitié du ou des tarif(s) correspondant(s) à ladite exploitation, à payer dans un lai de 72 heures. Dépassé ce délai, le montant sera  majoré de 100%.

En cas  de reproduction des œuvres de lesprit, la même pénalité est applicable aux propriétaires des sites internet ainsi quaux usines de fabrication des œuvres phonographiques ou viographiques et/ou textiles, les imprimeries et les établissements de même nature.

 

 

Article 84

 

En cas de fausse déclaration des recettes et/ou de défaut  de  renseignements  administratifs,  économiques ou techniques par les redevables, il sera appliqué pour ces manquements une pénalité de 100% du ou des tarifs correspondants, à payer dans un délai de 72 heures.

 

 

Article 85

 

Une  pénalité  de  100  %     des     redevances  est appliquée à lexploitant ou lusager des œuvres du domaine public en cas de non-paiement et/ou de non- respect de la procédure de déclaration préalable de l’exploitation desdites œuvres.

 

Section 3. Dispositions communes des sanctions en cas de récidive pour atteintes aux droits dauteur et des droits voisins.

 

Article 86

 

En cas de récidive, et ce, à la demande de la SOCODA COOP-CA à l’Officier du Ministère public, la procédure peut aller jusquau scellé des locaux   et à la confiscation ou à la saisie conservatoire des objets ou ustensiles du récalcitrant ayant servi à la violation des droits et des droits voisins ainsi quau paiement des dommages et intérêts conséquents.

 

 

Article 87

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.

 

Article 88

 

Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de lexécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 février 2019

 

Astrid Madiya Ntumba

 

Ministre


 


Ministère de la Culture et Arts,

 


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