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Arrêté
ministériel
n°
016
/CAB/
MIN/CA/2019
du
Le
Ministre
de la
Culture
et
Arts,
Vu
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du Congo
spécialement
en
ses
articles
46 et
93 ;
Vu
la
Convention
de
Berne
pour la protection
des
œuvres
littéraires
et
artistiques
du 09
septembre
1887 ;
Vu
l’acte
uniforme
de
l’OHADA
sur
les
sociétés
coopératives;
Vu
l’Ordonnance-loi
n° 86-033
du 05
avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
;
Vu
l’Ordonnance
n°11/022
du 18
mars
2011 portant
autorisation
de création
d’une
société
coopérative
dénommée
Société
Congolaise
des
Droits
d’Auteur
et des
Droits
Voisins,
en
sigle
« SOCODA
COOP-CA
» ;
Vu
l’Ordonnance
n° 17/100
du 07
avril
2017 portant
nomination
des
Vices-premiers
Ministres,
Ministres
et
Vice-ministres
;
Vu
l’Ordonnance-loi
n°
017/005
du 08
mai
2017
modifiant
et
fixant
les
attributions
des
Ministères
;
Vu
l’Arrêté
ministériel
n° 002/MJCA/CAB/94
du
31
janvier
1994 portant
mesures
d’application
de l’Ordonnance-loi
n°86-033
du 05 avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et
des droits
voisins
;
Vu
les
statuts
de
la Société
Congolaise
des
Droits
d’Auteur
et
des
Droits
Voisins
;
Considérant
que l’organisme
national
de gestion
collective
de droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
doit
être
doté
des
textes
réglementaires
au travers
desquels,
il exercera
sa
mission
fondamentale
lui
assignée
par
ses
statuts
et
son
règlement
général,
celle
de
percevoir
et de répartir
les
droits
des
créateurs
des
œuvres
de
l’esprit
protégées
par
la
loi
;
Attendu
que
ces
redevances
au
titre
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
constituent
les
salaires
différés
des auteurs
des
œuvres
de l’esprit,
des
éditeurs,
des artistes
interprètes
ou exécutants
et des
producteurs
de phonogrammes
ou de
vidéogrammes
pour l’utilisation
publique
de
leurs
créations
intellectuelles
protégées
par
la
loi
;
Considérant
la
nécessité
et
l’urgence
;
Sur
proposition
du Secrétaire
général
à la
Culture
et aux
Arts
;
ARRETE
Titre
I
:
Conditions
générales
d’exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
Section
1. Prérogatives
de
la
SOCODA
COOP-CA
et conditions
générales
d’exploitation
des
œuvres
de
l’esprit.
Article
1
Les prérogatives
légales
reconnues
par
l’Ordonnance-Loi
n° 86-033
du 05 avril
1986 portant
protection
des droits
d’auteur
et
des droits
voisins
aux auteurs
des
œuvres
de
l’esprit
et
aux
artistes
interprètes
ou exécutants
et autres
titulaires
des
droits
voisins
sont
assurés
par
la
Société
Congolaise
du
Droit
d’Auteur
et des
Droits
Voisins
en
sigle
«
SOCODA
COOP-CA»,
structure
chargée
de
la
gestion
des
droits
d’auteur
et
des droits
voisins
sur
l’étendue
du territoire
de
la
République
Démocratique
du
Congo
en
application
du
principe
du traitement
national
de l’article
5
de
la
Convention
de Berne
du
09
septembre
1887 et
par
mandat
de réciprocité
de
ses
sociétés
sœurs.
Sans préjudice
de la
législation
en vigueur
sur
les
droits
et
taxes
reconnus
au
Ministère
de
la
Culture
et des
Arts,
toute
exploitation
en public
des
œuvres
de l’esprit
(en partie
ou en totalité)
en
République
Démocratique
du
Congo,
par
qui
que ce
soit,
où
que ce
soit
et
de
quelque
manière
que
ce
soit,
est
subordonnée
à une
autorisation
préalable
et
écrite
délivrée
par
la
Société
Congolaise
des
Droits
d’Auteur
et
des
Droits
Voisins,
en
sigle
« SOCODA
COOP-CA
».
Article
2
On
entend
par
autorisation
est
un acte
administratif
par
lequel
la
société
de
gestion
collective
des
droits
d’auteur
accorde
à un exploitant
la permission
d’utiliser
les
œuvres
de l’esprit
de
son
répertoire
dans
les conditions
prévues
par
la
Loi.
L’autorisation
définit
notamment
: les
limites
et
les conditions
d’utilisation
des
œuvres
de
l’esprit,
les
modes d’exploitation,
les
délais
de cette
utilisation
ainsi
que
les
taux
des
redevances
à payer
par
l’usager.
Article
3
L’autorisation
de
la
SOCODA
COOP-CA
est
délivrée
après
une
demande
écrite
d’utilisation
ou d’exploitation
formulée
par
le
requérant
et
après
paiement
subséquent
des
redevances
y afférentes.
Article
4
Les formalités
de demande
d’autorisation
sont
introduites
ou
déposées,
aux
services
compétents
de
la SOCODA
COOP-CA
dans un
délai
maximal
de quinze
Article
5
L’exploitation
ou
l’utilisation
consiste
en
la
reproduction
ou
en
la
communication
au public
des œuvres
de l’esprit
protégées
par
la loi,
sous
toutes
les
formes,
par
des
personnes
physiques
ou morales
autrement
appelées
« usagers
ou
utilisateurs
des
œuvres
de
l’esprit
».
Article
6
L’autorisation
préalable
de la
SOCODA
COOP-CA
est
requise
pour
toutes
les
personnes
physiques
ou morales
désireuses
d’exploiter
les
œuvres
de
l’esprit
des auteurs
ou des
titulaires
des
droits
voisins
nationaux
ou étrangers
aux
fins
de
leur
reproduction
ou communication
au public
par quelques
moyens
ou procédés
que
ce
soit.
Section
2 :
Droits
d’exploitations
Article
7
Les
droits
d’exploitations
sont
:
les
droits
de
communication
au public
(exécution
publique)
et les droits
de
reproduction.
Article
8
Conformément
à
l’article
6
litera
«
o »
de
l’Ordonnance-loi
n° 86-033
du 05
avril
1986
portant
protection
des droits
d’auteur
et
des
droits
voisins,
la
reproduction
s’entend
de
la
fixation
matérielle
de l’œuvre
par
tous
procédés
qui
permettent
de
la communiquer
au public
d’une
manière
indirecte,
notamment
par
imprimerie,
dessin,
gravure,
photographie,
moulage
et
tout
procédé
des
arts
graphiques
et
plastiques,
ainsi
que par
enregistrement
mécanique,
cinématographique
ou magnétique.
Pour
les
œuvres
d’architecture,
la
reproduction
consiste
également
dans
l’exécution
répétée
d’un
plan ou d’un
projet
type.
Le
stockage
permanent
ou temporaire
par
téléchargement
ou par
gravure
des
œuvres
littéraires
et artistiques
dans
l’environnement
numérique
sont
considérés
comme
des actes
de
reproduction.
Il
s’agit
de tout
acte
consistant
à donner
à
l’œuvre
de
l’esprit
une
forme
matérielle
durable.
Article
9
En application
de
l’article
4 litera
(ii)
de
l’Ordonnance-loi
n°86-033
du 05 avril
1986 portant
protection
des droits
d’auteur
et
des
droits
voisins,
la communication
au public
ou exécution
publique
désigne
un large
champ
d’exploitation
des
œuvres
à communiquer
au
public
dans
les
différents
endroits
Article
10
Sont notamment
soumis
au paiement
de redevances
pour
communication
au public
des
œuvres
de
l’esprit:
les
entrepreneurs
ou
les
producteurs
des
spectacles
;
les exposants
et/ou
vendeurs
des
œuvres
d’arts
plastiques
; les organisateurs
des
fêtes
et rencontres
locales,
les cortèges,
les
concerts-promenades
;
les
stades,
les
stadium
et autres
complexes
sportifs
;
les
salles
de cinéma
et/ou
de
spectacle
;
les
lieux
et
locaux
publics
; les
expositions
commerciales,
foires,
kermesses,
fancy-
fairs,
parc
d’attraction
etc.
;
les
ventes
aux enchères
des
œuvres
d’arts
organisées
par
les
personnes
physiques
ou morales
;les
stations
de radiodiffusion
et
de
télévision
; les
sociétés
de
musique
;
les
sociétés
de
communication
et de
télécommunication
; les
hôtels,
bars,
night-clubs,
restaurants,
casinos,
cafés
dansants,
snacks,
cafés-
restaurants,
dancings,
discothèques,
restaurants
d’entreprise
;
les
cantines
des
sociétés,
ascenseurs
;
les
loteries,
les
établissements
commerciaux
;
les
boutiques,
les
magasins
de ventes
d’appareils
électroménagers
et d’articles
divers
;
les
salles
d’attente
et
des
fêtes,
halls,
parkings,
marchés
;
les
cercles
culturels,
salles
de gymnastique
ou
centres
de
fitness,
saunas,
piscines
, transports
en commun,
voitures
publicitaires,
véhicules
équipées
de
haut-parleurs
; les
foires,
les
manifestations
religieuses,
les
fêtes,
les
manifestations
officielles,
les
rencontres
amicales
; les
trains,
avions,
bateaux,
cars
ou autocars
de voyage,
voitures
ou camions
publicitaires
munis
de haut-parleurs,
attractions
foraines
; les
manifestations
sportives
et
récréatives
;
les
défilés
de mode
;
les
disquaires,
les
exposants
de stands
;
les providers,
les
cybercafés…
Concernant
les
exécutions
ou
expositions
des
œuvres
de l’esprit
dans
les espaces
foraines
officiels
;
les
rémunérations
de ces exploitations
sont
perçues
par
la SOCODA
COOP-CA
en
collaboration
avec
les organisateurs
desdites
manifestations.
La SOCODA
COOP-CA
et ces organisations
fixent
les
modalités
de cette
collaboration
par un
protocole
d’accord.
Toutefois,
tout
autre
espace à caractère
foraine
occasionnel
tels
que
:
les
kermesses,
les
fancy-fair,
les parcs
d’attraction
sont tenus
d’obtenir
avant
le
début de
leurs
manifestations,
les
autorisations
nécessaires
délivrées
par
la
SOCODA
COOP-CA.
Section
3.
Des
relevés
de programmes
des
œuvres
exécutées
ou
représentées
Article
11
L’utilisateur
ou l’exploitant
des
œuvres
de l’esprit
protégées
doit
communiquer
au
service
compétent
de
la SOCODA
COOP-CA,
le
programme
exact
des
œuvres
utilisées.
Concernant
les
exécutions
directes
au public,
l’utilisateur
ou
l’exploitant
doit
communiquer
les
œuvres
à
exécuter,
avant
le
début
de l’utilisation
ou de l’exploitation
et/ou
trois
jours
au plus
tard,
après
la
fin
de
l’utilisation
ou de
l’exploitation.
Quant
aux
exécutions
indirectes
au
public,
les
relevés
des
programmes
des
œuvres
exécutées
doivent
être
transmis
chaque
quinzaine
du mois.
S’agissant
des
reproductions
des
œuvres,
les
producteurs
doivent
fournir
à
la
société
de
gestion
de droits
d’auteur
à la
fin
chaque
opération,
la
liste
des
œuvres
reproduites,
les
noms
des ayants
droit,
les
durées de
chaque
phonogramme
ou
vidéogramme
contenues
dans
le
support
enregistré
et autres
éléments
jugés
nécessaires.
Article
12
Les
renseignements
relatifs
au programme
d’œuvres
de
l’esprit
utilisées
sont
fournis
sur
des
formulaires
ad.hoc mis
à la disposition
des utilisateurs
ou des exploitants
par
la
SOCODA
COOP-CA.
Les dits
formulaires
sont
remplis
par
les
usagers
des
œuvres
littéraires
et
artistiques
selon
leur
domaine
d’activité.
Article
13
Le
formulaire
est
établi
en
double
exemplaire.
Le
remplissage
de ce
formulaire
par
les
usagers
est
dument
signé
et
précédé
de
la
mention
«
Copie
conforme
certifiée
».
L’usager
ou
l’utilisateur
est
tenu
de
le
transmettre
dans les
délais
réglementaires
prévus
par le présent
arrêté,
sous
peine
d’application
des
pénalités
sur
le
montant
total
des
redevances
au
titre
de
droits
d’auteur
dus
par
l’usager.
L’accusé
de réception
de la
société
de
gestion
collective
fait
office
la
preuve
du
dépôt des
programmes
des
œuvres
exécutées.
Titre
II
:
Exécutions
publiques
des
œuvres
littéraires
et
artistiques
Section
1 :
Règles
générales
Article
14
Nul
ne peut
sans
l’autorisation
préalable
de
la SOCODA
COOP-CA,
faire
exécuter,
laisser-faire
exécuter
ou faire
représenter
les
œuvres
littéraires
et artistiques
notamment
par
la
production,
la
sonorisation
et/ou
la
diffusion
par quelque
moyen
que ce soit
aux fins
de leur
réception
au public.
Article
15
Au
sens
du présent
Arrêté,
on entend
par
lieux
publics
:
les
endroits
ouverts
au public
où
sont
exécutées
ou communiquées
les
œuvres
de l’esprit
aux fins
de leur
réception
par
le
public:
Les espaces
forains
ou
attractifs,
les
cercles
amicaux
ou privés
des
entreprises,
les
cercles
culturels
ou
sportifs,
les
stades
ou
stadium,
les
salles
ou lieux
d’attente
des
entreprises
ou
des sociétés,
les
halls,
les
accueils,
les
salles
de cinéma,
les
salles
polyvalentes
et/ou
de
fête,
les
funérariums,
les
crématoriums,
les écoles,
les
universités,
les
instituts,
les
hôtels,
les
flats
hôtels,
les
auberges,
les
motels,
les ascenseurs,
les
bureaux,
les
stations-services,
les couloirs
des
lieux
publics,
les
restaurants,
les
casinos,
les
cafés,
les
bars,
les
buvettes,
les
snack-bars,
les
marchés,
les
grands
espaces
commerciaux,
les cybers-cafés,
les
parkings,
les night-clubs,
les
discothèques,
les
dancing-club,
les
restaurants,
les
buvettes,
les
boutiques,
les
magasins,
les
autocars,
les
voitures,
les
bus…
Article
16
Est
considéré
comme
étant
un complice
d’atteinte
aux
droits
d’auteur
et aux
droits
voisins,
tout
propriétaire,
concessionnaire
ou un
locataire
d’un
espace
ou local
public,
qui
accepte
ou tolère
consciemment
l’exécution
ou
la
représentation
des
œuvres
de
l’esprit
dans son
espace
ou
local
public,
sans
vérifier
ou
s’assurer
au
préalable
que
les
usagers
précités
ont
obtenu
les
autorisations
délivrée
par
la
SOCODA
COOP-CA.
Article
17
Sont notamment
considérés
comme
les
actes
d’exécution
publique
ou de
communication
au public
:
-
les
productions
musicales,
les
représentations
dramatiques,
dramatico-musicales
ou théâtrales,
chorégraphiques,
déclamations
et
récitations
de poèmes,
les
défilés
de
mode
;
-
la
radiodiffusion
et
les
retransmissions
d’œuvres
par
la
distribution
des
signaux
porteurs
de programmes
de radiodiffusion
d’origine
sur
des
réseaux
câblés
;
-
les
spectacles
vivants
(musique,
danse
et
théâtre),
les
concerts,
manifestations
culturelles,
foraines
et
festives,
caravanes
motorisées,
les
dîners
gala,
les
festivals,
les
bals
dansants…
;
-
les
locations
et
prêts
d’œuvres
littéraires
et
audiovisuelles…
;
-
les
exploitations
des
œuvres
de
l’esprit
dans
la
publicité
par la diffusion
radiodiffusée
et
télédiffusée,
l’affichage
des
affiches
et
affichettes
et
dans
les
réseaux
d’affichages
;
-
les
sonorisations
de
musiques
et/ou
exécutions
audiovisuelles
dans
les
espaces
ou lieux
publics
;
-
les
ventes
aux enchères
des
œuvres
d’art
;
-
les
projections
des
films
et
les
défilés
de
mode
;
-
les
expositions
des
œuvres
d’art
ou photographiques
dans
les
lieux
publics
;
-
les
exécutions
des
œuvres
de
l’esprit
littéraire
et
artistique
faites
en
ligne
(internet).
Section
2
:
Les
sonorisations
musicales
et/ou
exécutions
audiovisuelles
dans
les
lieux
ou espaces
publics.
Article
18
La
sonorisation
des
œuvres
musicales
est
définie
comme
un acte
générateur
d’utilisation
du
répertoire
d’œuvres
de
l’esprit
littéraires
et
artistiques
par la diffusion
de
musiques
de
fond,
d’accompagnement
ou d’ambiance
ayant
une fonction
principale
ou
stratégique
(divertissement
de
la
clientèle
par
exemple)
dans
l’activité
de
l’usager
ou
de
l’utilisateur,
couvert
par
les établissements
ou des
espaces
ouverts
au public.
La perception
des
redevances
y afférentes
par
la
SOCODA
COOP-CA
vise
les activités
suivantes
:
-
La
sonorisation
de
musiques
d’avant
plan
au cours
des rencontres
sportives
et
culturelles
dans
:
les
stades,
stadium,
cercles
sportifs
et
autres
espaces
de
même
nature
;
-
La
sonorisation
de
la
musique
mécanique
ou
vivante
dans :
les
discothèques,
les
night-clubs,
les
buvettes,
les
bars,
snack-bars,
hôtels,
restaurants,
les
cafés,
les
salles
de
gymnastique,
salles
des fêtes,
manifestations
funéraires
et
festives…
;
-
La sonorisation
de
la
musique
d’accompagnement
dans :
les
trains,
avions,
bateaux,
cars
ou autocars
de
voyage,
voitures
ou camions
publicitaires
munis
de haut-parleurs,
voitures
taxis
et personnelles,
bus,
et les
espaces
d’attractions
foraines
;
-
La sonorisation
de
la
musique
de
fond
dans
:
les
galeries,
les
ascenseurs,
les
fitness,
les
salles
d’attentes,
les
couloirs
d’hôtel…
La redevance
est
perçue
pour la
sonorisation
mécanique
ou
vivante,
par
la
SOCODA
COOP-CA,
particulièrement
:
-
Auprès
des
organisateurs
des
manifestations
funéraires,
dans
les
salles
appropriées
;
-
Concernant
les
manifestations
festives
(mariages
et autres
manifestations),
les propriétaires
ou les concessionnaires
des
locaux
publics,
tels
que
: les
salles
polyvalentes
ou des
fêtes,
des
cercles
publics
ou privés,
des
hôtels,
des
flats
hôtels,
des
auberges,
les
salles
d’attentes
et
autres
espaces
publics
sont
tenus
d’exiger
au
préalable
aux
organisateurs
des
dites
manifestations
les autorisations
délivrées
par
la SOCODA
COOP-CA
avant le
début
de toute
manifestation.
Dans
le cadre
de la
sonorisation
de musique
d’accompagnement,
particulièrement
dans
les
voitures
taxis,
les
bus
et
autres
vélomoteurs,
les
rémunérations
sont
perçues
par
la
SOCODA
COOP-CA
qui bénéficie,
à ce
sujet,
de
la collaboration
des
Régies
financières
nationales
ou
provinciales
en charge
des collectes
des recettes
fiscales
en République
Démocratique
du Congo.
Article
19
Le présent
Arrêté
s’applique
également
aux exécutions
audiovisuelles
par
la
diffusion
dans les
lieux
ou espaces
ouvert
publics.
On entend
par
exécutions
audiovisuelles,
la
mise
à
la
disposition
du public
un ou plusieurs
poste(s)
téléviseur(s)
diffusant(s)
d’une
manière
directe
ou
simultanée
les
programmes
télévisés
à des
fins
commerciales.
Cet
acte
donne
lieu
à la perception
des
redevances
au
titre
de
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
auprès
des
usagers.
Article
20
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
21 de
l’Ordonnance-loi
n° 86-033
du 05
avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et
des droits
voisins,
est
considéré
comme
producteur,
organisateur
ou entrepreneur
de
spectacles,
toute
personne
physique
ou morale
qui,
occasionnellement
ou
de
façon
permanente,
représente
ou fait
représenter
aux
fins
de leur
réception
par
le
public
les
œuvres
de l’esprit
protégées
par
la
loi.
Toutes
ces
personnes
physiques
ou morales
sont
tenues
de payer
des
redevances
fixées
par
contrat
à la SOCODA
COOP-CA
aux
titulaires
des
droits
d’auteur
ou des
droits
voisins
ou à leurs
représentants
conformément
aux dispositions
de l’Ordonnance-Loi
en vigueur
relative
aux droits
d’auteur
et aux droits
voisins
ou d’autres
lois
particulières.
Article
21
Les
producteurs,
organisateurs
ou entrepreneurs
des
manifestations
culturelles
ou
festives
telles
que
prévues
à l’article
précédant
du présent
Arrêté
sont
tenus
de
:
1. obtenir
dans
un
délai
de
15
jours
francs
au
préalable,
une
autorisation
ou
licence
l’exploitation
auprès
des
services
compétents
de
la SOCODA
COOP-CA;
2.
Déclarer
à
la
SOCODA
COOP-CA
le
programme
exact
de leurs
représentations
ou exécutions
(relevé
des œuvres
exploitées
au
cours
de
la
manifestation)
;
3. Fournir
à
la
SOCODA
COOP-CA
un état
financier
accompagné
des documents
justificatifs
de leurs
recettes
réalisées.
En cas d’une
manifestation
non payante,
il
est
communiqué
à la
SOCODA
COOP-
CA
le
budget
opérationnel
de ladite
manifestation
;
4.
Verser
à
la
SOCODA
COOP-CA,
le
montant
de
la
redevance
de
droits
d’auteur
due
pour
les
utilisations
ou
les
exploitations
des
œuvres
de
l’esprit
à
la
fin
de
la
manifestation.
Article
22
En cas de
communication
publique
sans
droit
d’entrée,
les
paiements
des
redevances
sont
calculés
de la
manière
suivante
:
1. Pour
les
représentations
ou
les
exécutions
à
caractère
non lucratif,
il
sera
perçu,
le
1/4
de
la
redevance
des
droits
occasionnels
à titre
de
garantie
minimale
sur
le
budget
opérationnel
;
2.
Tandis
qu’il
sera
perçu
10%
de
la
redevance
des droits
d’auteur
pour
les
exécutions
à
des
fins
commerciales
à
valoir
sur
le
budget
opérationnel
de la
manifestation.
Article
23
Sous peine
de
subir
des
sanctions
prévues
par le présent
arrêté,
tout
concessionnaire
ou
propriétaire
d’une
salle
polyvalente
,
de
spectacle
et/ou
de fête,
d’un
local
public,
d’un cercle
sportif
ou
d’un
centre
culturel,
d’un
lieu
de divertissement,
d’une
entreprise
ou de rencontre
amicale,
stade,
stadium
et autres
espaces
publics
doit
s’assurer
que
les
organisateurs
ou
les producteurs
et/ou
les
entrepreneurs
des
spectacles
ont obtenu,
avant
le
début
de
leurs
manifestations,
toutes
les autorisations
préalables
à
la SOCODA
pour les utilisations
des
œuvres
de
l’esprit
protégées
par
la
loi.
Section
3. Exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
littéraires
et
artistiques
sur
internet.
Article
24
Conformément
aux dispositions
de l’article
4 de l’Ordonnance-loi
n°86-033
du 05 avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins,
sont notamment
considérés,
au
sens
du
présent
arrêté,
comme
les
actes
générateurs
portant
sur
la
diffusion
ou la
représentation
et
de
la
reproduction
sur
les exploitations
des
contenus
protégés
par
les
droits
d’auteur
et droits
voisins
dans
le
domaine
de l’environnement
numérique
:
-
les
extraits
d’œuvres
musicales
utilisées
comme
sonneries
par
les
abonnés
des
réseaux
téléphoniques
;
-
les
extraits
des
œuvres
audiovisuelles
à
partir
des
téléphones
portables
; - Les extraits des œuvres musicales incorporées dans les téléphones portables ;
-
les
messages
ou musiques
d’attentes
téléphoniques
;
-
le
téléchargement
des
œuvres
de
l’esprit
à partir
d’un
réseau
numérique
ou de
téléphonie
;
-
la
fixation
des
œuvres
de
l’esprit
littéraires
et
artistiques
dans
la
base
des données
numériques
;
-
les
publications
littéraires
sur
internet
;
-
les
diffusions
des
œuvres
de
l’esprit
radiodiffusées
et télédiffusées
par la
transmission
ou
la
retransmission
des
programmes
porteurs
des
signaux
de la
radiodiffusion
sur
site
internet
(webradio
et/ou
simulcasting);
-
les
transmissions
et/ou
retransmissions
des
paquets
des contenus
des
œuvres
protégées
par
les
droits
d’auteur
et les
droits
voisins
au moyen
de la bande passante
par les
fournisseurs
de connexion
internet
(provider).
Article
25
On
entend
par
webradio
en
mode
simulcasting,
la
retransmission
sur
internet,
de
manière
simultanée
et
sans changement
de programmes
radiodiffusés
traditionnels.
Tandis
que le
webcasting,
désigne
un programme
de
radiodiffusion
propre
sur
internet
de diffusion
en continu
(«
streaming
»).
Article
26
Les redevables
au paiement
de redevances
des exécutions
et/ou
de
reproductions
des
œuvres
littéraires
et
artistiques
des actes
d’exploitations
prévues
à
l’article
24
sont
:
les
fournisseurs
des contenus,
des
utilisateurs
de
sites
web,
les
sociétés
de
réseaux
téléphoniques,
les
stations
de
radios
diffusant
ou
retransmettant
leurs
programmes
sur
site
internet.
Article
27
Les utilisateurs
ou les
exploitants
des
œuvres
de l’esprit
œuvrant
dans
les
domaines
de
l’environnement
numérique
doivent
s’assurer
que
tous
les
contenus
d’œuvres
protégées
par
les droits
d’auteur
et les
droits
voisins
tant
des
nationaux
que des
étrangers
ont
obtenu
préalablement
les autorisations
d’exploitation
desdites
œuvres
à
la
SOCODA
COOP-CA.
Section
4. Exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
par
la
radiodiffusion
d’origine
Article
28
Les actes
de la
radiodiffusion
sont
inclus
dans
la communication
au
public.
Il
s’applique
par
la
diffusion
des
œuvres
littéraires
et
artistiques
par
voie
des
ondes
radioélectriques,
au moyen
de la
transmission
ou de la
retransmission
sans
fil
ou par
satellite
de
sons
et/ou
d’images
aux fins
de
leur
réception
par
le public.
Les
radiodiffuseurs
et les
télédiffuseurs
sont
redevables
de
ces
actes
générateurs
vis-à-vis
de
la
structure
de
gestion
collective
nationale,
conformément
aux dispositions
pertinentes
des articles
21 et
83 de l’Ordonnance-loi
portant
protection
des
droits
d’auteur
et des
droits
voisins.
Par
conséquent,
les
chaînes
de
radio
et de
télévision
sont
tenues
de
verser
à la
SOCODA
COOP-CA
les redevances
de droits
d’auteur
et des
droits
voisins
conséquentes
dues
pour
l’utilisation
des
œuvres
de
l’esprit
dans
leurs
programmes,
moyennant
la conclusion
d’une
contrat
général
de
représentation
signé
au préalable
par
la
SOCODA
COOP-CA.
Section
5. Exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
par
la
radiodiffusion
par
câble
Article
29
On
entend par
la radiodiffusion
par
câble,
toute
communication
publique,
soit
par
fil,
soit
sans
fil,
de l’œuvre
radiodiffusée,
lorsque
cette
communication
est
faite
par
un autre
organisme
que celui
d’origine.
Quel
que soit
les
procédés
techniques.
Article
30
La
télédistribution
ou la
radiodiffusion
par
câble
est une
variante
de
la
radiodiffusion
qui correspond
à la diffusion
publique
par
voies
des ondes
radioélectriques
qui
atteint
un public
sélectionné
ou abonné
à l’aide
des antennes
paraboliques,
décodeurs
et autres
procédés
pouvant
être
acquis
par
des
particuliers
au
moyen
d’un bouquet
et,
qui
retransmettent
les contenus
protégés
par
les droits
d’auteur
et
les
droits
voisins
d’une
manière
simultanée
et
intégrale.
Article
31
Les
télédistributeurs
ou câblodistributeurs
sont
tenus
de
déclarer
à
la
SOCODA
COOP-CA:
le
nombre
d’abonnés,
leurs
produits
et/ou
services
ainsi
que
le
relevé
mensuel
des
recettes
réalisées.
Ces
éléments
constituent
les bases
imposables
de la
tarification
des
redevances
dues
pour
l’exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
par
la distribution
des signaux
porteurs
des programmes
de
radiodiffusion
des
contenus
protégés
par la
loi.
Section
6.
Dispositions
communes
des radiodiffusions
d’origine
et
par
câble
Article
32
Les autorisations
accordées
aux organes
des
radiodiffusions
d’origine
et
par
câble
ne s'étendent
pas aux
communications
des
émissions
faites
dans
les
lieux
ouverts
au
public,
ni
aux
transmissions
quelconques
par
fil,
ou sans
fil,
réalisées
par
des
tiers.
Section
7. Exposition
des
œuvres
d’arts
visuels
et/ou
appliqués
Article
33
Le présent
Arrêté
s’applique
sur
les
expositions
d’œuvres
d’arts
visuels
et/ou
appliqués.
Il
existe
deux catégories
des
diffuseurs
à
savoir
:
les
diffuseurs
ou
exposants
permanents
et
occasionnels
:
1. Les
diffuseurs
permanents
sont
:
toutes
personnes
physiques
ou morales
qui
exposent
d’une
manière
permanente
les
œuvres
d’Arts
Graphiques
et Plastiques.
Il
s’agit
notamment
de :
galeristes,
les
salles
d’exposition
et/ou
de
ventes,
les
entreprises
ou sociétés
commerciales…
2. Les
diffuseurs
ou
exposants
occasionnels
:
toutes
personnes
physiques
ou
morales
qui
exposent
d’une
manière
occasionnelle
les
œuvres
d’Arts
Graphiques
et
Plastiques.
Il
s’agit
notamment
de
: centres
culturels,
les
ambassades,
les
sociétés
commerciales
et/ou
industrielles…
Lesdits
exposants
ou
diffuseurs
sont
tenus
de
déclarer
au préalable,
à la SOCODA
les
modalités
de leurs
expositions
dans
le
délai
prévu
par
l’article
4
du
présent
Arrêté.
Section
8. Location
et
prêt
des
œuvres
littéraires
et audiovisuelles
Article
34
Les
vidéothèques,
les
bibliothèques
et
les
cinémathèques
sont
des principaux
usagers
pour
les
locations
ou des prêts
des
exemplaires
d’œuvres
sonores,
audiovisuelles
et
littéraires.
Ces
activités
ne
peuvent
être
exercées
par ces derniers
que lorsqu’ils
sont
régulièrement
autorisés
préalablement
par
la
SOCODA.
Section
9.
Exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
dans
la
publicité.
Article
35
Une
exploitation
est
considérée
comme
publicitaire
lorsque
l’œuvre
est
utilisée
pour
la
promotion
ou
la
vente
d’un
produit
ou
d’un
service
autre
que
l’œuvre
elle-même.
Article
36
Le présent
Arrêté
s’applique
sur
les
prestations
publicitaires
concernant
les
spots
publicitaires
diffusés
à la
radio,
à la
télévision
et
des
autres
diffusions
publiques
par des
procédés
analogues
(écrans
géants),y
compris
celles
réalisées
dans
les
revues,
journaux,
magazines,
affiches
et affichettes,
calendriers,
agendas,
présentoirs,
stands
et
les
réseaux
d’affichages.
Article
37
On
entend
par
réseaux
d’affichages
le
regroupement
des annonces
publicitaires
affichées
sur
les
panneaux
routiers,
à l’intérieur
ou à
l’extérieur
des avions,
des
bus ou autobus,
des
voitures-taxis,
des
trains,
des
bateaux,
des quais
(ports,
aéroports
et autres),
des
stades
ou stadium,
des
cercles
sportifs
ou culturels,
espaces
forains
et/ou
attractifs
ainsi
que
les
œuvres
de
l’esprit
utilisées
dans
la
publicité
sur
les
réseaux
internet.
Concernant
la
diffusion
des
annonces
publicitaires
radiodiffusée
et
télédiffusée,
les
annonceurs
sont
tenus
de déclarer
au
préalable
à
la
SOCODA
leurs
plans
médiatiques
des
différents
types
d’annonces
publicitaires,
afin
d’obtenir
les autorisations
requises
de diffusions.
Article
38
Pour la
diffusion
des
annonces
publicitaires
d’une
œuvre
ou un
groupe
d’œuvres
de
l’esprit
protégé
par
la
loi
en
image
fixe
(œuvres
photographiques
et
de
dessins),
qui
figure
sur
une
affiche
ou une
affichette,
l’annonceur
doit
se
soumettre
à la procédure
de la
reproduction,
telle
que
prévue
au
titre
II du
présent
Arrêté.
Section
10. Exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
relevant
du domaine
de
souveraineté
Article
39
Les
œuvres
intellectuelles
relevant
du domaine
de
souveraineté
sont
celles
qui revêtent
un caractère
d’ordre
public
; seul
l’État
en
a
le
monopole
d’exploitation.
L’État,
face
à ces
types
d’œuvres
à
la
qualité
d’«
Acquéreur
».
L’Etat
acquiert
cette
qualité
de deux
manières
:
-
soit
par
la
commande
faite
à
l’auteur
par
lui
ou
par
le biais
de ses
services
et/ou
ses
entités
administratives
ou gouvernementales
;
-
soit
par
le
biais
d’autres
moyens
légaux
(par
exemple:
le
concours
ou autres).
Article
40
Ces
œuvres
peuvent
être
un dessin
de
toute
nature,
une photographie,
une œuvre
musicale,
une
œuvre
audiovisuelle,
dramatiques,
une sculpture,
une
étude
technique,
une
œuvre
littéraire,
etc.
Elles
revêtent
des destinations
diverses
(telles
que
les
hymnes
nationaux,
les
armoiries,
les
timbres-poste,
les
effigies,
les
monuments,
les
portraits
officiels
des autorités,
les
médailles
de
mérite
ou honorifiques,
les
études
techniques…)
selon
le besoin
officiellement
exprimé
par l’État
ou
par
ses
services
et/
ou
ses
entités
administratives
ou gouvernementales
concernés.
Article
41
En contrepartie,
de
l’utilisation
de
cette
œuvre,
et
par
rapport
à l’acte
de renoncement
de l’auteur
ou de ses
ayants
droits,
l’État
est
tenu
de
verser
une
redevance
unique
des
droits
d’auteur
pour
l’utilisation
publique
de cette
œuvre,
au
bénéfice
de
l’auteur
ou
ses
ayants
droits.
Article
42
Conformément
aux dispositions
de
l’article
74 de
l’Ordonnance-Loi
portant
protection
des
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
relative
à
la durée
de la
protection
accordée
par
la
loi
aux
droits
patrimoniaux
sur
les
œuvres
littéraires,
artistiques
et
scientifiques,
l’État
négociera
avec
l’auteur
par
l’entremise
de
la
société
de gestion
collective
des
droits
d’auteur,
un
montant
en termes
de rente
à
vie
qui
sera
versé
chaque
année
pour
le compte
de
l’auteur.
Le
montant
de la
rente
trouve
sa
base
de
négociation
sur
le
quart
du montant
global
de
la
redevance
versée.
Article
43
Le calcul
de cette
redevance
est
établi,
au moyen
d’une
fiche
technique
de
redevance
de droits
d’auteur,
après
une expertise
par
un
Expert
Assermenté
en la
matière.
Titre
III
: Procédure
de
reproduction
mécanique
et
graphique
des
œuvres
littéraires
et
artistiques.
Section
1. Règles
générales
relatives
à
la
procédure
d’autorisation
de
reproduction.
Article
44
Toutes
les
unités
de production,
reproduisant
les
œuvres
de
l’esprit
musicales,
littéraires
et
artistiques
telles
que
: les
usines
phonographiques
et/ou
vidéographiques,
les
imprimeries,
les
usines
textiles,
les
producteurs
ou
distributeurs
des
pagnes
wax,
fancy
et autres
supports
textiles,
et
autres
œuvrant
dans
le
domaine
de la
reproduction
des œuvres
de l’esprit,
implantées
sur
le
territoire
de
la
République
Démocratique
du Congo,
sous peine
des
poursuites
judiciaires,
sont
tenues
de se
faire
enregistrer
auprès
des
services
compétents
de
la SOCODA
COOP-CA,
en
vue d’obtenir
les
autorisations
nécessaires
(licence)
de reproduction,
ou de
duplication
ou de
tirage
des
œuvres
musicales,
littéraires
et
artistiques
auprès
de
la SOCODA
COOP-CA.
Les dites
autorisations
sont
octroyées
par la SOCODA
COOP-CA,
moyennant
le
paiement
des
frais
administratifs.
Article
45
Sous peine
de poursuites
judiciaires,
toutes
les
opérations
de
reproduction
mécanique,
imprimées
ou
graphique
des
œuvres
de
l’esprit
protégée,
sont
subordonnées
à
la
présentation
par les
personnes
physiques
ou
morales
qui
sollicitent
la
commande
soit
à l’usine
phonographique
ou
vidéographique,
soit
à l’imprimerie
ou à
une
autre
unité
de
production
reproduisant
les
œuvres
de
l’esprit,
de
l’autorisation
délivrée
par
la
SOCODA
COOP-CA,
avant
l’exécution
de la
commande
de
leurs
clients.
Article
46
Les passations
de
commande
auprès
des
imprimeries,
des
usines
de fabrication
ou
reproduction
et/ou
de duplication
ou
de
fabrication
des
supports
phonographiques
et/ou
vidéographiques,
des
usines
textiles
sont
conditionnées
par le
remplissage
d’un
formulaire
d’autorisation
appropriée
de
reproduction
auprès
de la
SOCODA
COOP-CA.
Cette
autorisation
n’est
acquise
et
valable
qu’après
paiement
des
droits
au
nombre
des unités
à réaliser,
dans
les
limites
des quantités
déclarées,
et pour
lesquelles
le montant
des
redevances
a été
acquitté.
Article
47
Au
sens
du
présent
Arrêté,
toutes
les
opérations
de
téléchargement
ou de
gravure
des
œuvres
de l’esprit
sont
considérées
comme
des actes
de reproduction.
Toutes
les personnes
physiques
ou
morales
qui
font
ou occasionnent
le
téléchargement
en
ligne
ou
la
gravure
des contenus
protégés
par les
droits
d’auteur
et les
droits
voisins
pour
être
réceptionnés
par les consommateurs
finaux
(internautes
ou abonnés
des réseaux
téléphoniques),
sont
soumis
au paiement
conséquent
des redevances
des
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
auprès
de
la
SOCODA
COOP-CA.
Section
2.
Contrôle
et
décompte
Article
48
A la
fin
de
chaque
exercice
mensuel,
chacune
des unités
de
reproduction,
de duplication
ou de
tirage
des
œuvres
de l’esprit
littéraires
et
artistiques
citées
dans
l’article
précédent,
est
tenue
de
transmettre
à
la SOCODA
COOP-CA,
un relevé
mensuel
des
opérations
de
reproduction,
de
duplication
ou de
tirage
accompagné
des bordereaux
des
livraisons
de
chaque
commande
effectuée.
La
tenue d’une
comptabilité
analytique
et
transparente
pour
les
redevances
est
exigée
afin
de permettre
à
la
SOCODA
COOP-CA
de procéder
à la
vérification
de
l’exactitude
des
renseignements
relatifs
à
la
reproduction
et
aux
livraisons
des
œuvres
reproduites.
Article
49
Sous peine
de courir
des sanctions
prévues
par
le présent
arrêté,
aucune
unité
de
reproduction
citée
dans le
titre
III du
présent
Arrêté
ne
peut
laisser-faire
reproduire
une
œuvre
ou un
groupe
d’œuvres
de l’esprit
sans
l’autorisation
de
la
SOCODA
COOP-CA.
Titre
IV
:
La
rémunération
pour
copie
privée
Article
50
Conformément
aux dispositions
pertinentes
de
l’article
68
de
l’
l’Ordonnance-loi
n°86-033
du 05
avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
,
les
usages
de
la
copie
privée
sur
les
supports
analogiques
( bande
lisse,
bande
cassette
audio
ou audiovisuelle…)
et
numériques
(compact
disc,
vidéo
compact
disc,
digital
vidéo
disc…)
vierges
destinés
à l’enregistrement
privé
des œuvres
de
l’esprit
protégées
ainsi
que les
appareils
intégrant
les
supports
capables
de reproduire
ou d’enregistrer
les
sons,
les
images
et/ou
les
sons
et
images
(téléphones
portables
ou fixes,
les
ordinateurs
et autres
appareils
de même
nature)
sont
éligibles
à
la
rémunération
pour
copie
privée.
La
rémunération
pour copie
privée
est
perçue
par
la SOCODA
COOP-CA
qui bénéficie
de
la
collaboration
des services
de la
Direction
Générale
des
Douanes
et
Accises
«
DGDA
».
La
SOCODA
COOP-CA
et
la
DGDA
fixent les
modalités
de cette
collaboration
par un protocole
d’accord
sous
la supervision
de
la
commission
pour copie
privée
dont les
règles
de
fonctionnement
sont
déterminées
par
voie
réglementaire,
notamment
:
les
parts
des
recettes
réservées
à la
DGDA
et à
la
Commission
pour copie
privée.
Article
51
Par support
vierge,
il
faut
entendre
tout
support
audio
ou
audiovisuel
habituellement
utilisé
par les consommateurs
pour reproduire
des
enregistrements
sonores
et/ou
audiovisuels
et
sur
lequel,
aucun
son ou
image
n’a
encore été
fixé,
y compris
les
disques
audiométriques
enregistrables
(CD-R,
CD-RW,
CD-R
audio,
CD-RW
audio),
les
cartes
mémoires
électroniques
et les
clés
USB.
Par
matériel
d’enregistrement,
il
faut entendre
tout
dispositif
technique
capable
de
fixer
ou stocker
une
œuvre
de manière
substantielle
et
durable
(Exemples
:
disques
durs,
téléphones
portables,
caméras…).
Article
52
Sont
soumis
à
la
rémunération
pour
copie
privée
les
supports
vierges
et
les
appareils
ci-après
:
-
les
supports
analogiques
:
cassette
audio,
cassette
audio
data,
cassette
vidéo,
bande
magnétique
(bande
lisse)
et, autres
supports
de
même
nature
non cités
dans
cette
nomenclature
;
-
les
supports
numériques
:
disquette,
disque
dur
externe,
Compact
Disc,
Digital
Vidéo
Disc,
vidéo
compact
disc,
CD-R,
CD-RW,
CD-R
audio,
CD-RW
Audio,
les
cartes
mémoires
électroniques,
les
clés
USB
et autres
supports
de
même
nature
non cités
dans
cette
nomenclature
;
-
les
appareils
d’enregistrement:
Graveur
CD
et
DVD,
disque
dur,
module
vidéo,
ordinateur,
modem,
téléphone
fixe
ou portable,
décodeur,
magnétoscope,
enregistreur
radio
cassette,
enregistreur
vidéo
intégré,
combi
VHS
et
lecteur
DVD,
lecteurs
MP3,MP4,GSM
avec
fonction
MP3
et/ou
MP4,
table
de
mixage,
box de
musique,
Synthétiseur
et,
autres
appareils
de
même
nature
non
cités
dans
cette
nomenclature.
Article
53
On
entend
par
redevance
pour
copie
privée,
la
rémunération
des
auteurs
et des
titulaires
des droits
voisins
pour
les
œuvres
fixées,
reproduites
en plusieurs
copies
au
moyen
des supports
vierges
pour
l’usage
individuel
du copiste.
Article
54
La rémunération
pour copie
privée
est
fixée proportionnellement
sur
le prix
de
vente
en détail
des
supports
vierges
et les appareils
intégrant
les
supports
capables
de reproduire
ou
d’enregistrer
les sons,
les
images
et/ou
les
sons
et
images.
Article
55
Sont débiteurs
de
la
rémunération
pour
copie
privée,
les
fabricants
et
les
importateurs
installés
en République
Démocratique
du Congo.
Article
56
Au
sens
du présent
Arrêté,
on entend
par
:
-
«
fabricant
» :
toute
personne
morale
ou physique
qui
fabrique
à des fins
commerciales
des supports
vierges
et/ou
les
matériels
d’enregistrement
des œuvres
en République
Démocratique
du Congo
;
-
«importateur
» :
toute
personne
morale
ou physique
qui
importe
des
supports
vierges
et/ou
les
matériels
d’enregistrement
des
œuvres
en République
Démocratique
du
Congo
à
des
fins
commerciales.
Les distributeurs
sont
assimilés
aux
importateurs.
Article
57
Les
clés
de
répartition
sur
la
part
de
la
SOCODA
COOP-CA
dans
la
rémunération
pour copie
privée
perçue
sont
fixées
de
la
manière
ci-après
:
-
30%
pour
les
auteurs
et/ou
compositeurs
;
-
10 % pour
les
artistes-interprètes
ou exécutants
;
-
20% pour
les
Editeurs
;
-
15% pour
les
producteurs
des
phonogrammes
ou des
-
vidéogrammes
;
-
25% pour
la
SOCODA
COOP-CA.
Section
2. Décompte
et
paiement
Article
58
Les parts
de la
rémunération
pour copie
privée
dues
aux
auteurs
et
autres
titulaires
des droits
sont
transférées
intégralement
de la
DGDA
par
voie
bancaire
au
compte
principal
à la
SOCODA
COOP-CA,
et ce,
avant
la
mise
en circulation
de ces
supports
vierges
et des
matériels
d’enregistrement
dans
le
commerce.
Article
59
Les débiteurs
de
la
redevance
pour
copie
privée
sont
tenus
de communiquer
à la
DGDA
et à
la
SOCODA
COOP-CA,
avant
la
mise
en circulation
dans
le commerce,
des
supports
vierges
et
appareils
intégrés,
tous
les
renseignements
nécessaires
au calcul
de la
redevance
notamment
par catégorie
des
supports
et appareils
intégrés.
Les renseignements
nécessaires
au calcul
de
la
redevance
sont
: Le
nombre
fabriqué
ou importé
des supports
vierges
et des appareils
intégrants
les
supports,
capables
de
reproduire
ou
d’enregistrer
les
sons,
images
et/ou
les
sons
et
images
et
leurs
prix
de
vente
en détail
ainsi
que autres
pièces
administratives
et économiques
justifiant
les
quantités
ou le
nombre
des supports
ou appareils
fabriqués
ou
importés.
Titre
V
:
La
rémunération
équitable
due
aux
artistes
interprètes
et
aux
producteurs
des
phonogrammes
ou
vidéogrammes.
Article
60
La
rémunération
équitable
est un
droit
réservé
aux artistes
interprètes
ou
exécutants
et
aux producteurs
de phonogrammes
ou vidéogrammes
de commerce
pour
l’utilisation
de
ces
phonogrammes
dans
le
cadre
de l’exécution
publique
ou de
la
radiodiffusion
et
de
la distribution
par
câble.
Cette
rémunération
ainsi
que
ses
modalités
de
perception
sont
prévues
par les
dispositions
pertinentes
des
articles
86
et 92 de
l’Ordonnance-loi
n°86-033
du 05
avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et
des droits
voisins.
Article
61
Les phonogrammes
ou
vidéogrammes
de
commerce
désignent
les
supports
enregistrés
destinés
à être
commercialisés,
notamment
par leur
mise
à la disposition
du public.
Titre
VII
:
De
la
perception
des
redevances
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
Section
1. Principes
et
modalités
de
la
perception
des redevances
des
droits
Article
62
Ce
droit
est
perçu
pour les
utilisations
à des
fins
commerciales
des phonogrammes
ou
vidéogrammes
utilisés
pour
la
diffusion
ou
la
communication
des œuvres
dans
un
lieu
public,
à la
radio,
à
la
télévision,
en discothèque,
dans
les
établissements
et
lieux
sonorisés
tels
que les
cafés,
hôtels,
restaurants,
les
grandes
surfaces...
La distribution
intégrale
ou partielle
par
câble
et la
mise
en
ligne
des
supports
susmentionnés
sont
aussi
prises
en compte.
Article
63
La rémunération
équitable
pour l’utilisation
d’un
phonogramme
ou un vidéogramme
de commerce
fonctionne
sous
le
régime
de
licence
légale.
Cette
licence
fixe
les
tarifs
de
rémunération
et
détermine
le
mode
d’exploitation.
Elle
vaut
autorisation
d’exploitation.
Titre
VI
: Exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
tombées
dans
le
domaine
public
Article
64
Conformément
aux dispositions
pertinentes
des articles
14, 15,
81
et
82
de
l’Ordonnance-loi
n°86-033
du 05
avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
relatives
aux
expressions
du folklore,
les
œuvres
inspirées
du folklore
ainsi
que celles
tombées dans
le
domaine
sont
applicables
au présent
arrêté.
Article
65
Les
œuvres
inspirées
du
folklore
sont
exploitées
de
la
même
manière
que
les
œuvres
du domaine
privé.
Par contre,
les
œuvres
du folklore
obéissent
au régime
des œuvres
relevant
du domaine
public
conformément
aux articles
81 et 82 de
l’Ordonnance-Loi
n°86-033
du 05 avril
1986 portant
protection
des droits
d’auteur
et
des droits
voisins.
L’exploitation
des
œuvres
du
folklore
ainsi
que
celles
tombées
dans
le
domaine
public
est
subordonnée
à une déclaration
préalable
et
au paiement
de
redevances
dont
le
montant
sera
égal
ou
à
la
moitié
du ou
des
tarif
(s)
correspondant
(s)
de
la
SOCODA
COOP-CA.
Article
66
La
redevance
de
droits
d’auteur
n’est
pas
à confondre
avec
les
taxes
ou
autres
contributions
fiscales
qu’impose
le pouvoir
public
dans un
territoire
national
et qui
représentent
soit
la
contrepartie
d’un
service
public
ou de
la
consommation
d’une
marchandise,
soit
un prélèvement
obligatoire
de
l’Etat.
Ces
impôts
et
taxes
ne concernent
pas
les
auteurs
dont
les
droits
sont
privatifs
et
sont
exploités
sur
base d’une
licence
d’exploitation.
Article
67
La perception
de la
redevance
au
titre
des
droits
d’auteur
ne
s’applique
pas
sur
le
support
matériel
ou physique
mais
sur
l’œuvre
elle-même.
Article
68
La SOCODA
procédera
à
la
perception
des
redevances
de
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
auprès de
tous
les
utilisateurs
ou
usagers
d’œuvre
de
l’esprit
pour
des
fins
de
communication
au
public
et/ou
exécution
publique,
de
reproduction
et
de
la
copie
privée.
Article
69
La perception
des
redevances
au
titre
des
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
s’effectue
sur
le
lieux
et dans l’espace
géographique
où une
œuvre
ou un
groupe
d’œuvre
de
l’esprit
est
reproduite,
communiquée
ou diffusée.
Article
70
La SOCODA,
opère
cette
perception
sur
les
droits
des
œuvres
littéraires
et
artistiques.
Section
2.
Mode
de
perception
des
redevances
des droits
Article
71 1. La perception du jour : est l’exercice du contrôle de la récolte et du recouvrement des de redevances qui se fait pendant les heures conventionnelles de travail ;
2. La
perception
de nuit
: est
l’exercice
du
contrôle
de
la
récolte
et
du
recouvrement
des
redevances
qui
s’exécute
pour les exécutions
faites
des
œuvres
de
l’esprit
qui échappent
au
contrôle
de
la
SOCODA en dehors
des
heures
conventionnelles
de
travail.
Section
3. Du
barème
de tarification
applicable,
redressement
des
taux
de
redevances
et
taxation
d’office.
Article
72
Les
actes
générateurs
ainsi
que
les
taux
des
redevances
au titre
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
à
percevoir
à
l’initiative
de
la
Société
Congolaise
de droits
d’auteur
et
des droits
voisins,
SOCODA
COOP-CA
en
sigle,
sont
fixées
suivant
le barème
tarifaire
en vigueur.
Article
73
Le paiement
des
redevances
au
titre
de
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
est
fondé
sur
la
note
de perception
ou
sur
la facture
et payable
endéans
huit
jours
francs.
Dépassé
ce délai,
le
redevable
encourt
des pénalités
prévues
par
le
présent
arrêté.
S’agissant
de
la
perception
de nuit,
les
taux
de
redevances
sont
majorés
de
5%.
Article
74
En cas
de
minoration
volontaire
des redevances
ou
dissimulation
des actes
générateurs
par
l’usager
de l’œuvre
de
l’esprit,
constaté
sur
une
autorisation
déjà
accordée
; un
redressement
lui
sera
appliqué.
Article
75
Une
redevance
impérative
est
perçue
auprès
de
l’usager
récalcitrant
dans
les
cas
suivants
:
-
Exploitation
non
autorisée
de
l’œuvre
de
l’esprit
par une
personne
morale
ou physique
;
-
Non
déclaration
de bonne
foi
de
l’exploitation
des œuvres
de
l’esprit
par
une
personne
morale
ou
physique
;
-
Refus
de
communiquer
les
renseignements
exacts
sur
l’exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
et/ou
une
obstruction
faite
sur
les
personnes
mandatées
par
la SOCODA
COOP-CA.
Article
76
En cas
de
redressement
ou de
redevance
impérative,
l’usager
paie
la
redevance
fixée
par
le
barème
en vigueur
et une
pénalité
de 100%
du
montant
total
à
payer.
Titre
VIII
:
Des
atteintes
aux
droits
d’auteur
et
aux droits
voisins
et
des
sanctions
Section
1. Des
atteintes
aux droits
d’auteur
et
aux
droits
voisins
Article
77
Toutes
les
opérations
de
reproduction
ainsi
que
celles
de communication
publique,
sans
l’autorisation
de la
SOCODA
COOP-CA,
exécutées
en
dehors
des
limites
prescrites
par
le
présent
Arrêté
constituent
un délit
de
contrefaçon
prévue
et
punie
par
les
articles
96,97 et
99
de
l’Ordonnance-loi
n°86-033
du 05
avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins.
Article
78
Au
sens
du
présent
Arrêté,
constituent
également
des atteintes
aux droits
d’auteur
et aux
droits
voisins
les actes
ci-après
:
a.
Toute
communication
au
public
ou
exécution
publique
des
œuvres
de
l’esprit
sans
autorisation
préalable
de
la
SOCODA
COOP-CA
;
b. Le
non-paiement
ou
refus
de
paiement
dans
les
délais
réglementaires
des redevances
des
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
dues
à
l’exploitation
ou
à
l’utilisation
des
œuvres
littéraires
et
artistiques
;
c.
Le
laisser-faire
représenter
ou
exécuter
et/ou
laisser-faire
reproduire
ou
tirer
les
œuvres
de
l’esprit
sans
l’autorisation
de
la
SOCODA
COOP-
CA;
d.
Toute
fausse
déclaration
des
recettes
par
l’exploitant
des
œuvres
de l’esprit
ou
des
renseignements
administratifs,
économiques
ou
techniques
à
fournir
à
la
SOCODA
COOP-CA;
e.
L’importation
ou
la
fabrication
illicite
des
supports
vierges
et/ou
des
appareils
capables
de
reproduire
ou d’enregistrer
les
sons,
images
et/ou
les
sons
et
images
;
f.
Le non-respect
de
la
procédure
d’exploitation
des
œuvres
tombées
dans
le
domaine
public.
Section
2. Des
sanctions
pour
atteintes
aux droits
d’auteur
et
aux droits
voisins Toute omission dans les déclarations des œuvres de l'esprit sur les formulaires de programme ou la non remise des programmes d'utilisation d'œuvres de l'esprit dûment remplis dans le délai requis, fait l'objet de l'application systématique d'une pénalité de 50 % sur le montant de la redevance à payer par l’usager.
Article
80
Une
pénalité
de
100%
est
appliquée
en
cas
: d’utilisation
ou d’exploitation
non autorisée
des
œuvres
de
l’esprit
et de
non-paiement
de
redevances
des
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
par
l’usager
dans
le
délai
prévu
par le présent
arrêté.
En cas de refus,
il
sera
appliqué
une pénalité
de 200% plus
les
dommages-
intérêts.
Article
81
-
Sous
l’autorité
de
l’Officier
du
Ministère
public,
une
saisie
conservatoire
est
appliquée,
jusqu’au
paiement
des
droits
de
redevances,
sur
les
objets
ou
matériels
ci-après
énumérés
qui ont
voilé
les droits
d’auteur
et
les
droits
voisins.
Il
s’agit
de(s)
:
-
Supports
vierges
et/ou
des
appareils
capables
de
reproduire
ou d’enregistrer
les
sons,
images
et/ou
les
sons
et
images
importés
ou
fabriqués
illicitement
sans
autorisation
de
la
SOCODA
COOP-CA
;
-
Instruments
et/ou
équipements
de
musique
ou autres
matériels
qui ont
servi
à
l’exploitation
non autorisée
en cas de
persistance
de
non-paiement
des redevances
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
;
-
Les appareils
ou
machines
de
reproduction,
de
duplication
et/ou
de
tirages
des
œuvres
de
l’esprit
non autorisées,
mise
en circulation
dans le
commerce
sans
autorisation
de
la
SOCODA
COOP-CA.
Article
82
En cas
de communication
publique
et/ou
exécution
publique
non
autorisée
des
œuvres
de
l’esprit,
l’Officier
du
Ministère
public,
et
sur
la
requête
motivée
de
la SOCODA
COOP-CA
procédera
à
l’interdiction
de :
-
l’exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
dans
la
publicité
(spots
publicitaires)
radiodiffusées
ou télédiffusées
et/ou
de l’exercice
d’exploitation
des œuvres
de l’esprit
dans les
réseaux
d’affichages
de l’annonceur
qui a
violé
la
loi
sur
les
droits
d’auteur
et
les
droits
voisins;
-
la
diffusion
des
programmes
de
radiodiffusion
et/ou
de la
retransmission
par
la
distribution
des
œuvres
de l’esprit
par
des
réseaux
câblés
(câblodistributions)
ayant
transgressé
la
loi
;
-
de la
sonorisation,
par
la
diffusion
des
œuvres
de
l’esprit,
des
lieux
ouverts
au public
;
-
la
communication
au public
des
œuvres
de
l’esprit
dans
les
manifestations
culturelles,
festives
ou
foraines
non autorisées
;
-
la
mise
à
disposition
du public
des contenus
protégés
par
les
droits
d’auteur
et
les
droits
voisins
sur
les
sites
internet
qui
ont
transgressé
la
loi.
Article
83
En cas de
laisser-faire
représenter
ou exécuter
et/ou
faire-reproduire
ou
tirer
les
œuvres
de
l’esprit
par
les
propriétaires
d’un
local
public
ou
d’une
salle
de
spectacle
et/ou
de fête
ou
par
toutes
personnes
physiques
ou
morales
exploitant
un
lieu
public
sans
l’autorisation
de
la
SOCODA
COOP-CA,
il
lui
sera
appliqué
une pénalité
de
la
moitié
du ou des
tarif(s)
correspondant(s)
à ladite
exploitation,
à payer
dans un
délai
de 72
heures.
Dépassé
ce
délai,
le
montant
sera
majoré
de
100%.
En cas
de
reproduction
des
œuvres
de
l’esprit,
la
même
pénalité
est
applicable
aux
propriétaires
des sites
internet
ainsi
qu’aux
usines
de fabrication
des
œuvres
phonographiques
ou
vidéographiques
et/ou
textiles,
les
imprimeries
et
les
établissements
de
même
nature.
Article
84
En cas
de fausse
déclaration
des
recettes
et/ou
de défaut
de
renseignements
administratifs,
économiques
ou
techniques
par
les
redevables,
il
sera
appliqué
pour ces
manquements
une pénalité
de 100%
du
ou
des tarifs
correspondants,
à payer
dans
un délai
de
72 heures.
Article
85
Une
pénalité
de
100
%
des
redevances
est
appliquée
à l’exploitant
ou
l’usager
des œuvres
du domaine
public
en cas
de non-paiement
et/ou
de non-
respect
de
la
procédure
de déclaration
préalable
de l’exploitation
desdites
œuvres.
Section
3.
Dispositions
communes
des sanctions
en cas de
récidive
pour atteintes
aux droits
d’auteur
et des
droits
voisins.
Article
86
En cas
de récidive,
et
ce,
à la
demande
de la SOCODA
COOP-CA
à
l’Officier
du Ministère
public,
la procédure
peut
aller
jusqu’au
scellé
des
locaux
et
à
la confiscation
ou à
la
saisie
conservatoire
des
objets
ou ustensiles
du
récalcitrant
ayant
servi
à la
violation
des droits
et des droits
voisins
ainsi
qu’au
paiement
des dommages
et
intérêts
conséquents.
Article
87
Sont abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
et contraires
au présent
Arrêté.
Article
88
Le Secrétaire
général
à la
Culture
et
aux
Arts
est chargé
de l’exécution
du présent
Arrêté
qui
entre
en vigueur
à la
date
de
sa
signature.
Fait
à
Kinshasa,
le
08
février
2019
Astrid
Madiya
Ntumba
Ministre
Ministère
de la
Culture
et
Arts, |
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