|
Arrêté
ministérieln°021/CAB/MIN/CA/JPM/2019
du 21 mars
2019
portant
approbation
du barème
tarifaire
des
redevances des
droits
d’auteur
et droits
voisins
dues
à
la
SOCODA
Coop-CA
Le
Ministre
de la
Culture
et
des
Arts,
Sous
la
proposition
du
Conseil
d’administration,
Vu
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du Congo
spécialement
en
ses
articles
46,91 et
93 ;
Vu
l’Ordonnance-loi
n° 86-033
du 05
avril
1986 portant
protection
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
1, 3, 4,
6, 20, 36,
68, 83 et
111;
Vu
l’Ordonnance-loi
n°
08/074
du
24
décembre
2008 modifiant
et
fixant
les
attributions
des
Ministères
;
Vu
l’Ordonnance
n°11/022
du 18
mars
2011 portant
autorisation
de création
d’une
société
coopérative
dénommée
Société
Congolaise
des
Droits
d’Auteur
et des
Droits
Voisins,
en
sigle
« SOCODA
» ;
Vu
l’Ordonnance
n° 11/063
du 11
septembre
2011 portant
nomination
des
Vices-premiers
Ministres,
Ministres
et Vice-ministres
;
Revu
l’Arrêté
ministériel
n°
027/CAB/MIN/CA/
2011 du
09 avril
2012
portant
approbation
du
Barème
tarifaire
des
redevances
des
droits
d’auteur
et
des droits
voisins
à
la
SOCODA
;
Vu
les
statuts
de
la Société
Congolaise
des
Droits
d’Auteur
et
des
Droits
Voisins
;
Considérant
que la Société
Congolaise
de Droits
d’Auteur
et
des
Droits
Voisins
doit
être
dotée
des
moyens
légaux
de son droit
d’exercice
afin
de
la permettre
de percevoir
les
redevances
des droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
auprès
des utilisateurs
d’œuvres
de l’esprit
protégée
par
la
loi
;
Attendu
que
l’auteur
d’une
œuvre
de
l’esprit
doit
être
associé
à
la
fortune
de son
œuvre,
de
telle
façon
que
le
principe
général
de sa
participation
au
succès
économique
de celle-ci
s’affirme
dans les
rapports
entre
les
auteurs,
d’une
part,
et
les industries
et les
usagers,
d’autre
part,
et cela,
dans tous
les cas où
il
est
possible,
sous
forme
d’un
pourcentage
sur
les
revenus
bruts
de l’exploitation
de
l’œuvre,
quelles
que
soient
les
formes
et
les
modalités
d’expression
et
de
production
;
Attendu
que les
redevances
au titre
des
droits
d’auteur
et des
droits
voisins
constituent
les
salaires
différés
des
auteurs
d’œuvres
de
l’esprit
et
leurs
ayant droits
pour
l’utilisation
publique
par
les
usagers
de leurs
créations
intellectuelles
;
Considérant
les
préoccupations
soulevées
par
la Fédération
des
Entreprises
du
Congo,
FEC en
sigle
au
cours des
séances
des
travaux
de
la
Commission
des experts
;
Prenant
en compte
les
résolutions
prises
au
cours des
concertations
entre
la
FEC,
la
SOCODA,
le
Ministère
de l’Economie
et
le
Ministère
du
Commerce,
sous
la
supervision
du Ministère
de
la
Culture
et Arts
Attendu
que
la
tarification
doit
être
adaptée
au coût
de
la
vie
; car,
les
redevances
dues
à
l’auteur
constituent
pour ce
dernier
un salaire.
Le
salaire
ayant
un
caractère
alimentaire,
il
doit
être
indexé
au coût
de
la
vie
;
Vu
la
nécessité
et
l’urgence
;
Sur
proposition
du
Conseil
d’administration
de
la
SOCODA
;
Titre
premier
: Différentes
catégories
de
redevances
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
Article
1
Les différentes
formes
d’utilisation
ou d’exploitation
d’œuvres
de l’esprit
donnant
lieu
à
la
perception
de redevance
de
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
du présent
arrêté
sont
notamment
:
la
communication
publique
ou
l’exécution
publique;
les
reproductions
mécaniques
et
graphiques
et des
œuvres
littéraires
et artistiques
;
les
éditions
littéraires
;
la
copie
privée
;
la
reprographie
;
la
radiodiffusion
;
les
exploitations
des
œuvres
littéraires
et
artistiques
dans
le domaine
des nouvelles
technologies
d’information
et
de communication.
Article
2
Le présent
Arrêté
s’applique
aux œuvres
musicales,
plastiques
et
graphiques,
cinématographiques
ou audiovisuelles,
littéraires
photographiques,
dramatiques
et dramatico-musicales,
chorégraphiques,
arts
visuels
et/ou
appliqués
ainsi
les
expressions
du
folklore.
Titre
II
: Les
bases
de
la
tarification
Article
3
La
tarification
en
matière
de
redevance
de droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
est
fonction
de l’importance
du service
rendu
par chaque
exploitation
ou utilisation
d’œuvres
de
l’esprit
protégées
et,
s’applique
sur
les
actes
générateurs,
autrement
dit
sur
les
actes
d’utilisation
d’œuvres
de
l’esprit
posés
par
les
usagers
dans
leurs
activités.
Le
tarif
est
fixé
sur
base du pourcentage
ou au
forfait
par
un montant
fixe.
Article
4
La tarification
est
au
pourcentage
lorsque
l’utilisation
ou
l’exploitation
des
œuvres
protégées
joue
le
rôle
indispensable
dans
le
fonctionnement
de
l’activité
Article
5
Le tarif
est
au
forfait
lorsque
l’utilisation
ou
l’exploitation
des
œuvres
protégées
joue
un
rôle
accessoire
dans
le
fonctionnement
d’un établissement
ou dans
le
succès
d’une
manifestation.
Titre
III
: Les
abonnés
Article
6
La
tarification
de
redevances
du
droit
d’auteur
et des droits
voisins
prend
en compte
deux
types
d’usagers
:
les abonnés
et
les
occasionnels.
Article
7
Les abonnés
sont
constitués
des usagers
qui
utilisent
d’une
manière
permanente
les
œuvres
de l’esprit
protégées.
Les
occasionnels
sont
les
usagers
qui
utilisent
les
œuvres
de
l’esprit
d’une
manière
incidente.
Article
8
Le contrat
d’abonnement
ou
la
licence
d’exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
est
conclu
pour
une durée
déterminée
renouvelable
par
tacite
reconduction.
Il détermine
les
limites
et les
conditions
d’exploitation
et, accorde
à
l’usager
des
conditions
favorables
de tarification.
Article
9
Les abonnés
peuvent
bénéficier
auprès
de
la SOCODA
de conditions
dites
de
regroupement
professionnel
s’ils
sont
organisés
dans des
catégories
professionnelles
propres
à
leurs
activités.
Ces
regroupements
ou associations
professionnelles
qui concluent
avec
la
SOCODA
un contrat
pour
tous
leurs
membres
et pour
toutes
les
rubriques
tarifaires
concernés
par le
présent
tarif,
bénéficieront
d’une
réduction
de
10%
s’ils
respectent
les
conditions
du contrat
et du
tarif.
Titre
IV
: Les
différents
types
de
tarifs
Article
10
Les
communications
au public
ou
les
exécutions
publiques
des
œuvres
de l’esprit
protégées
utilisées
ou exploitées
dans
les
spectacles
vivants
(les
concerts,
les bals
dansants,
les
spectacles
de
danses,
théâtres,
les défilés
de
mode…)
soit
par
les
sonorisations
mécaniques
de musique
de
fond
ou
d’ambiance,
d’accompagnement
et/ou
de
Il
s’applique
également
aux transmissions
des distributions
d’œuvres
dans
des réseaux
câblés
et
les exécutions
faites
en
ligne
y compris.
Article
11
Les
laboratoires
de
développement
des œuvres
photographiques
sont
assujettis
au paiement
de reproduction
graphique
du présent
tarif.
Cela
vaut
aussi
pour toutes
les
œuvres
photographiques
reproduites
par des personnes
physiques
ou
morales,
dans
les calendriers,
affiches
et
affichettes,
journaux,
revues,
cartes
postales,
brochures,
annonces
publicitaires…
Article
12
Le
tarif
appliqué
aux différentes
formes
de
la
représentation
ou d’exécution
publique
est
:
-
soit
de15%
des
recettes
d’entrée
avec
une
variation
de 12%
pour
les
usagers
de bonne
foi
et
de 18%
pour
les
autres
usagers
;
-
soit
d’un
montant
forfaitaire
calculé
sur
base
de
la durée
d’exécution
et
du
prix
d’entrée
ou
des
recettes
réalisées.
-
Article
13
Le tarif
appliqué
à
la
reproduction
mécanique
est constitué
du «
droit
reproduction
mécanique
» qui
est
de
8% par
unité
reproduite
au
prix
de
vente,
auquel
s’ajoutent
les
frais
liés
à
l’authentification
du
support
Article
14
Les
tarifs
appliqués
dans
les
domaines
de
la
reproduction
par
la
reprographie
et
de
la
copie
privée
sont
fixés
par
Arrêté
du Ministre
ayant
la
Culture
et
des
Arts
dans
ses
attributions
sur proposition
du Conseil
d’administration.
Article
15
Le
tarif
relatif
au
droit
d’édition
d’œuvres
littéraires,
artistiques
ou
scientifiques
est
Arrêté
dans
le
contrat
d’édition
entre
l’éditeur
et
l’auteur
et
communiqué
à
la SOCODA.
Il
ne peut
être
inférieur
à 10%
du
prix
de cession
en détail
au public.
Article
16
Le
tarif
appliqué
à la
radiodiffusion
et à
la
télévision
est
déterminé
de commun
accord
entre
la SOCODA
et
l’organisme
de radiodiffusion
ou de télévision
concerné.
Cet
accord
fait
l’objet
d’un contrat
général
de
représentation
qui
prend
en compte
l’utilisation
des
œuvres
lyriques
et audiovisuelles
et de
l’ensemble
des ressources
générées
par
les
prestations
de
service,
de même
que les
subventions
de l’organisme
de radiodiffusion
ou de
télévision.
Article
17
Le
tarif
appliqué
aux établissements
de projection
audiovisuelle
ou cinématographiques
prend
en compte
la diffusion
du film
dans
toutes
ses
composantes
et
la diffusion
des
œuvres
musicales
avant,
pendant
et
après
la
projection.
Il
en est
de
même
pour
les
créations
et de diffusion
des
films
d’entreprises.
Les films
d’entreprises
sont
des
œuvres
audiovisuelles
créées
et
diffusées
en
guise
d’information,
de formation
ou de promotion.
Leurs
mises
en
ligne
sur
site
internet
sont
également
concernées
par
le
présent
tarif.
Ledit
tarif,
inclut
les
possibilités
de
reproduire
jusqu’à
50 copies
et de
diffuser
à des
fins
professionnelles
et
promotionnelles.
Un
taux
forfaitaire
est
calculé
à partir
de 50
copies
et,
il
sera
majoré
au-delà
de 50 exemplaires.
Sont
concernés
par
ce
tarif,
les
associations,
les
sociétés
commerciales
et/ou
industrielles
et
autres
institutions
tant
privées
que publiques
et/
ou les organismes
internationales.
Article
18
Ce
tarif
est
également
appliqué
aux
œuvres
photographiques,
aux extraits
des
œuvres
musicales
utilisées
comme
sonneries
de
téléphones
portables,
la
musique
d’attente
téléphonique,
aux dessins
et
imprimés
textiles,
aux
établissements
occasionnant
l’accès
au public
à
l’internet,
aux
câblodistributeurs,
aux
organes
de
radiodiffusion
et
télévision
sur
internet
(webcasting
et
simulcasting),
aux
galeries
d’exposition
d’œuvres
d’arts,
aux cercles
et centres
culturels
, cercles
sportifs,
les
espaces
attractifs,
aux agences
de publicité…
Pour les
actes
d’exploitations
des
contenues
protégées
en
lignes,
les
redevances
sont calculées
par pages
vues
par
mois
(PAVMO)
avec
œuvres,
lesquelles
permettent
la
mise
en
disposition
en public
des
contenus
protégés
par
les droits
d’auteur
et
des
droits
voisins.
La périodicité
est
mensuelle
(PAVM).
Concernant
les
contenus
protégés
d’œuvres
littéraires,
les
redevances
sont
calculées
par
les
nombre
des
caractères.
Article
19
La
reproduction
d’œuvres
d’arts
plastiques
et
graphiques
donne
lieu
à la perception
des
redevances
qui tient
compte
du
format,
de
la
couleur
(noir
et
blanc),
du nombre
d’exemplaires.
Article
20
La sonorisation
à l’aide
d’œuvre
de l’esprit
musicale
dans des
établissements
ouverts
au public,
est
couverte
par
les
droits
d’exécution
publique
ou
de
représentation
publique
et, est
subordonnée
à une autorisation
préalable
de
la
SOCODA
et
au
paiement
subséquent
des redevances
y afférentes.
Article
21
Sont aussi
concernés
par ce
tarif,
les
sonorisations
de
musique
mécanique
de
fond
ou
d’ambiance
dans
les
trains,
avions,
cars
ou
autocars
de voyage,
voitures
ou camions
publicitaires
munies
de
haut-parleurs,
attractions
foraines,
bateaux…
Article
22
Les
œuvres
littéraires
et
artistiques
utilisées
dans
les
publicités
sont
concernées
par
le
présent
tarif
:
-
Pour
les
spots
publicitaires
diffusés
à
la
radio
et
à la
télévision,
et autres
procédés
de diffusions
analogues,
la
redevance
est
calculée
par
seconde
ainsi
qu’au
nombre
des
diffusions.
-
Concernant,
les
prestations
publicitaires
faites
dans
les
revues,
journaux,
magazines,
affiches
et affichettes,
calendriers,
agendas
présentoirs,
stands…
-
Les
réseaux
d’affichages
(les
avions,
les
bus,
les
taxis,
les
trains,
les
stades
et
stadium,
les
quais,
les
cercles
sportifs
et
culturels,
les
panneaux
routiers…)
les
redevances
sont
calculées
de
la
manière
suivante
:
a. Pour
les
revues,
journaux,
magazines,
affiches
et
affichettes,
les
panneaux,
calendriers,
du format
;
b. Pour
les
réseaux
d’affichages,
les
redevances
sont
calculées
en
fonction
de
la
dimension
du
support
et
de
la
durée
d’exécution.
Article
23
Le présent
tarif
se rapporte
également
à la
retransmission
par
la
distribution
d'œuvres
et de prestations
dans
des
réseaux
câblés
quelle
que
soit
la
technique
de
transmission
utilisée,
dans
la
mesure
où ces œuvres
et prestations
sont
comprises
dans
des programmes
de
radio
et
de
télévision
qui
sont
destinés
à l’ensemble
du public
et
dont
le
signal
est
diffusé
par
voie
terrestre
ou par
satellite
et
peut
être
capté
individuellement
en
République
Démocratique
du Congo
à
l’aide
d’appareils
disponibles
sur
le
marché
(ex. antenne
parabolique,
décodeur
et
autres
pouvant
être
acquis
par
des
particuliers)
et, qui
sont
retransmis
simultanément
et sans
modification.
Les redevances
sont calculées
sur
les
recettes
réalisées
par
les câblodistributeurs
à chaque
type
d’abonnement.
Les
câblodistributeurs
sont
tenus
de déclarer
à
la
SOCODA,
le
nombre
d’abonnés,
leurs
produits
et
services
et
le
relevé
mensuel
de
recettes
réalisées.
Article
24
Les représentations
dramatiques,
dramatico-
musicales,
théâtrales
des amateurs
ou
professionnels,
chorégraphiques,
des sketches,
les
monologues…
sont concernées
par le
présent
tarif.
Les
redevances
sont
déterminées
sur
base
des
recettes
réalisées.
En cas d’une
représentation
sans droit
d’entrée,
elles
seront
calculées
sur
base
du budget
d’opération.
Article
25
Le
tarif
des droits
d’exploitation
s’applique
aux
œuvres
d’arts
visuels
lorsque
ces
œuvres
sont
exposées
en public
pour
des
raisons
autres
que
la
location
ou vente.
Les redevances
prennent
en compte
les
budgets
d’opération
ou
du
prix
d’entrée
lorsque
l’exposition
est payante.
Article
26
Les usages
de la
copie
privée
sur
les
supports
analogiques
( bande
lisse,
bande
cassette
audio
ou audiovisuelle…)
et numérique
(compact
disc,
vidéo
compact
disc,
digital
vidéo
disc…)
vierges
destinés
à l’enregistrement
privés
d’œuvres,
de
représentations
ou d’émissions
protégées
par
le
droit
d’auteur
et
le
droit
voisin
sur
les
phonogrammes
ou
vidéogrammes
ainsi
que
les
appareils
capables
de
reproduire
ou d’enregistrer
les
sons,
images
et/ou
les
sons
et
images
se
rapportent
au présent
barème
tarifaire.
Les
modalités
de paiement
des
redevances
sont
prévues
par l’arrêté
portant
mesures
d’application
et,
calculés
par
le présent
tarif.
Article
27
Le taux applicable
à
la
reproduction
graphique
des dessins
et
imprimés
textiles
sur les
pagnes
wax,
fancy,
popeline
à
fleur…
et
autres
supports
textiles
(tissus)
à des
fins
commerciales
ou
non
lucratif
est
fixé
à
10%
sur
le
prix
d’usine
par
yard.
Article
28
Les
œuvres
du
folklore
se
rapportent
au présent
tarif.
Le
montant
de
la
redevance
sera
égal
à
la
moitié
de
celui
habituellement
appliqué
pour
les
œuvres
de
même
catégorie
du domaine
privé.
Article
29
Ce
tarif
s’applique
aux utilisations
ou exploitations
faites
des
prestations
des
artistes
interprètes
ou exécutants
et aux
producteurs
des phonogrammes
ou vidéogrammes.
L’usager
verse,
aux
titulaires
des droits
voisins
une
rémunération
équitable
en
contrepartie
de ces
utilisations.
Titre
V :
Décompte
et
paiements
Article
30
Les usagers
ou les
exploitants
déclarent
dans
les
15
jours
à
la SOCODA,
toutes
utilisations
ou exploitations
des œuvres
de
l’esprit,
toutes
les
informations
nécessaires
permettant
au calcul
de
la
redevance.
Article
31
Les
droits
et redevances
perçus
sont
intégralement
versés
à
la
Société
Congolaise
des
Droits
d’Auteur
et
des
Droits
Voisins
« SOCODA
» en
sigle.
Article
32
Le paiement
des
factures
de
la
SOCODA
doivent
intervenir
dans tous
les
cas,
au plus
tard
une
semaine
après
réception
de
la
facture
de paiement
de
la
redevance
ou de
l’avis
de perception.
Titre
VI
: Les
dispositions
finales
Article
33
Le barème
tarifaire
exhaustif
et
détaillé
de toutes
les différentes
formes
d’utilisation
ou d’exploitation
d’œuvres
de
l’esprit
protégées
est
en annexe
du
présent
Arrêté.
Ce
tarif
peut
être
révisé
chaque année
en
cas
de modification
des circonstances.
Article
34
Les actes
générateurs
ainsi
que les
taux
des
redevances
au titre
des
droits
d’auteur
et
des
droits
voisins
à
percevoir
à
l’initiative
de
la
Société
Congolaise
de
Droits
d’Auteur
et des
Droits
Voisins,
SOCODA
en
sigle,
sont
fixées
suivant
le
barème
tarifaire
en annexe
du présent
Arrêté.
Article
35
Compte
tenu
de la
spécificité
des
différentes
formes
d’utilisation
d’œuvres
de l’esprit
dans
les
lieux
ou
dans
les
endroits
différents,
chaque
tarif
applique
ses
mesures
supplémentaires.
Article
36
Dans
les
cas
où, la
procédure
légale
de
l’utilisation
des
œuvres
de
l’esprit
protégées
n’a
pas
été
respectée,
la SOCODA,
peut
recourir
à une expertise
agrée
extratarifaire,
notamment
pour
les
cas
suivants
: les
œuvres
intellectuelles
relavant
du
domaine
de souveraineté,
les
œuvres
qui
sont
utilisées
pendant
une
longue
durée
sans
respect
de
la
procédure,
les
utilisations
secondaires
des œuvres
de
l’esprit
protégées
dans
les
spots
publicitaires,
les
cas de
plagiat
des
œuvres
d’autrui
et
l’exploitation
par
les
tiers
des
œuvres
protégées
sans
l’accord
écrit
du propriétaire
de
l’œuvre
et de
la
SOCODA.
Article
37
L’absence
de l’autorisation
préalable
pour
l’exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
protégées
par
la
loi,
expose
l’usager
à
des
sanctions
prévues
par
les
textes
règlementaires.
Tout
retard
dans
le
paiement
des redevances
donne
lieu
à
l’application
systématique
d’une
pénalité
de
50%,
si
le
retard
n’excède
pas
15
jours.
Au-delà,
la
pénalité
est
portée
au double.
Article
38
Le
regroupement
des lieux
selon
l’ampleur
des activités
commerciales
favorisant
l’exploitation
des
œuvres
de
l’esprit
protégées
par
la
loi,
est
fait
de la
manière
suivante
:
Zone
1
: Kinshasa
(Gombe,
Limete,
Ngaliema,
Bandalungwa,
Kasavubu,
Kalamu,
Lemba,
Matete,
Kintambo,
Barumbu,
Kinshasa),
Lubumbashi,
Matadi,
Goma
et
Bukavu.
Zone
2 :
Kinshasa
( Selembao,
Bumbu,
Ngiri-ngiri,
Masina,
N’djili,
Mont-
Ngafula,
Kimbanseke,
Lingwala,
Ngaba)
Kisangani,
Bunia,
Beni,
Butembo,
Mbuji-mayi,
Kindu,
Kananga,
Bandundu-Ville
et
Mbandaka,
Boma,
Moanda,
Mbanza-Ngungu,
Kisantu
et
Kasangulu.
Zone
3 :
Kinshasa
(
Makala,
Kisenso,
N’sele,
Maluku),
Likasi,
Kolwezi,
Kikwit,
Uvira,
Kasumbalesa,
Kalemie,
Moba,
, Lodjo
et
Kabinda.
Article
39
Toutes
les
zones non citées
sont
considérés
dans
la
zone
4.
Article
40
Par
rapport
à ces
zones,
les
tarifs
tels
que repris
dans
le
barème
seront
appliqués
de
la
manière
suivante
:
Zone
1 :
100%
;
Zone
2 :
80%
;
Zone
3 :
60%
et
Zone
4 :
50%
Article
41
Qu’au
regard
de
la présente
réglementation,
sont
approuvés,
les
taux
et
les
tarifs
des
redevances
à
titre
des droits
d’auteur
et
des droits
voisins
fixés
par
la SOCODA.
Article
42
Sont abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
et contraires
au
présent
Arrêté.
Article
43
Le Secrétaire
général
à
la
Culture
et
aux
Arts
ainsi
que
le
Directeur
général
de
la
SOCODA
chacun en
ce qui le
concerne
sont
chargés
de l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sort
ses
effets
à
la
date
de
sa
signature.
Fait
à
Kinshasa,
le
21 mars
2019 |
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