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 Arrêté interdépartemental n°0029/80 du 7 avril 1980

 

 

Art.1.-La patente est exclusivement réservée aux commerçants, personnes physiques, de nationalité zaïroise, répondant aux critères définis par l’Ordonnance-loi n°79/ 021 du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

Art.2.- Pour l’application de la législation sur la patente, on entend par :

•       entreprise artisanale : toute entreprise de production et de commercialisation, n’employant pas plus de dix ouvriers et ne disposant pas de machines de production automatique ou semi-automatique ;

•       petit transporteur : toute entreprise de transport ne comportant pas plus de 10 véhicules à moteur, de moins de 7 tonnes utilisés comme taxis, fula-fula ou autres, ainsi que toute entreprise de transport n’ayant que des véhicules sans moteur.

 

•       restaurant : toute entreprise de restauration tenue par trois travailleurs au maximum et ne comportant pas plus de 20 places.

•        petit hôtel : toute entreprise hôtelière classée de dernière catégorie et ne comprenant pas plus de dix lits.

 

Art.3.- Est assimilée à la vente sur la voie publique, la vente effectuée dans un kiosque ou un petit local de même dimension, même établi en dur, tenu par une seule personne et n’offrant aucun accès direct aux clients, la vente étant effectuée par le biais d’un guichet-fenêtre.

Art.4.- Les commerçants répondant aux critères définis ci-dessous ont le libre choix d’adhérer à la législation sur la patente soit de relever de la législation sur le registre du commerce pourvu que, dans ce dernier cas, ils tiennent tous les livres commerciaux, déposent chaque année le bilan de leurs activités et procèdent aux déclarations de revenus conformément à la loi. Dans tous les cas, l’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises signale aux Ministères des Finances et de l’Economie Nationale, Industrie et Commerce, toute entreprise même rentrant dans les limites ci­dessus définie qui lui paraît devoir relever de la législation sur le registre du commerce.

Art.5.- Le taux annuel de la patente est fixé conformément au tableau annexe au présent arrêté.

Les taux sont déterminés suivant les distinctions établies entre trois zones géographiques et à I’ intérieur de ces zones suivant que le commerce exerce est un commerce de gros ou de détail.

Par zone I, on entend toute localité urbaine de plus de 100.000 habitants.

Par zone II, on entend toute localité urbaine comptant moins de 100.000 habitants.

Par zone III, on entend toute zone territoriale rurale.

Par commerce de gros, on entend le commerce de toute denrée effectuée par sac, ballot, carton ou caisse, même si ces sacs, ballots, cartons ou caisses sont vendus unité par unité.

Par commerce de détail, on entend le commerce de toute denrée effectuée, après déballage, article par article, ou à l’aide de la pesée au poids ou par une autre mesure de longueur ou de capacité.

Art.6.- Les taxes de la patente sont exclusivement perçues par les comptables des finances désignés pour chaque ville ou chaque zone rurale par l’autorité urbaine ou de la zone, au vu d’un état de frais établi par le fonctionnaire préposé à l’enregistrement des commerçants patentables.

Le fonctionnaire désigné ci-dessus ainsi que le comptable de l’Etat établissement chacun en ce qui le concerne, la liste des commerçants patentés dans leur ressort.

Cette liste est établie en quatre exemplaires destinés respectivement au Ministère des Finances, au Ministère de l’Economie Nationale, Industrie et Commerce, à l’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises et au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve la ville ou la zone rurale pour laquelle le commerçant est patenté.

Art.7.- Les taux de la patente tels que fixés par le présent arrêté seront dans chaque cas majorés de 10 au bénéfice de l’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises en vue de lui permettre de remplir la mission qui lui est confiée par l’article 9 de l’Ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979.

Cette majoration est perçue en même temps que la taxe par le comptable des finances. Le reçu du comptable ainsi que la patente porte la mention du taux perçu pour la patente ainsi que du taux de la majoration définie ci-dessus.

La taxe et la majoration sont versées au Trésor qui se charge de réserver chaque année à l’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, les sommes résultant de la majoration ci-dessus.

Art.8.- Le commerçant qui, dans le cadre d’une seule et même entreprise ou d’entreprises différentes exercent simultanément deux ou plusieurs des activités définies par le présent arrêté comme devant être couvertes par une patente doit être muni d’une patente différente pour chacune de ses activités.

Art.9.-Sont exemptés de la patente, les petits cultivateurs et petits éleveurs qui, occasionnellement, aux jours fixés par l’autorité locale, viennent vendre sur les marchés publics les produits de leurs cultures vivrières, de leur pêche, de leur élevage ou de la cueillette.

Sont de même dispensés de la patente, les petits marchands ambulants de produits de consommation courante tels que cacahuètes, cigarettes, etc.. portés en main pourvu qu’ils ne disposent d’aucun étal, ainsi que les cireurs de chaussure ou les vendeurs de journaux à la criée ne disposant pas non plus d’étal.

 

Art.10.-Dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, tous les commerçants visés par la législation sur la patente sont tenus de se faire patenter conformément à l’Ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979 et aux dispositions du présent arrêté.

Art.11.- Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 12 de l’Ordonnance-loi n° 79-021 du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

Art.12.- Le Gouverneur en ce qui concerne la Ville de Kinshasa, le Commissaire Sous-Régional en ce qui concerne les Sous-Régions Urbaines, le Commissaire de Zone, en ce qui concerne les Zones rurales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


 


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