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20 septembre 1971. – ORDONNANCE-LOI 71-089 accordant à l’État, pour le recouvrement des amendes et des frais de justice en matière pénale, un privilège général sur les biens meubles du condamné et une hypothèque légale sur ses biens immeubles.

Art. 1er. — L’État a, pour le recouvrement des amendes et des frais de justice en matière pénale, un privilège sur tous les biens meubles du condamné.

Ce privilège prend rang sous le no8 de l’article 1er de l’ordonnance du 22 janvier 1896 approuvée par le décret du 15 avril 1896.

Art. 2. — L’État a également, pour le recouvrement des amendes et des frais de justice en matière pénale, une hypothèque légale sur tous les biens immeubles du condamné.

Cette hypothèque ne produit d’effets que si elle est inscrite.

L’inscription doit être prise, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Elle est requise par le greffier chargé du recouvrement de l’amende et des frais.

L’hypothèque prend rang le jour de son inscription.

Art. 3. — Par mesure transitoire, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l’article 2 prendra cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi pour les condamnations devenues définitives avant cette date.

Art. 4. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


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