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30 avril 1887. – DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN – Bornage des propriétés privées. – Occupation de terres. – Coupes de bois sur les terres domaniales.

Art. 1er. — Les propriétaires qui veulent clôturer leurs terres sonttenus sous peine d’une amende de 50 à 2.000 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts, de respecter les servitudes de passage et autres qui peuvent exister sur ces terres, soit dans l’intérêt public, soit à l’avantage d’autres propriétés particulières.

Art. 2.  Abrogé

Art. 3.  Abrogé

Art. 4.  Abrogé

Art. 5. — Nul ne peut, sans une autorisation donnée par le gouverneur général ou par le fonctionnaire désigné par lui, couper ni endommager des arbres ou des plantations, ni exploiter des mines ou des carrières sur des terres dont la propriété ne lui a pas été légalement reconnue, sous peine d’une amende de 50 à 2.000 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Art. 6 à 8. Abrogé

Art. 9. — Le gouverneur général prescrira, par arrêté, toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires relativement, à l’occupation provisoire du sol prévues par les articles 6 et 7, à l’administration des terres domaniales et aux autorisations de faire, sur ces terres et sur les terres occupées par les indigènes, des coupes de bois ou d’en extraire des minerais ou des matériaux.

Les contraventions aux règlements qu’il fera en cette matière seront punies des peines prévues par l’art. 7 de Notre décret du 16 avril 1887.

Art. 10. — Tous patrons et commettants sont solidairement responsables du paiement des amendes et dommages-intérêts et frais résultant des condamnations prononcées contre leurs ouvriers, employés ou autres subordonnés pour des infractions au présent décret ou aux arrêtés qui seront pris en exécution de l’article 9.

Toutefois, cette responsabilité quant aux amendes et frais, ne s’étend pas aux infractions prévues par le dernier alinéa de l’article 3, lorsqu’il est constaté que ces infractions ont été commises à l’insu des dits patrons et commettants et sans qu’ils aient pu les empêcher.

Art. 11. — Aucune disposition du présent décret ne porte atteinte aux droits reconnus aux indigènes par Nos décrets antérieurs.

Art. 12. — ....


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